‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 485 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

ce bill fut reçu tel que ci-dessus, étant communiquée par tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou telle personne chargée de l'administration, a conseil législatif et à l'assemblée de telle province ou par proclamation, rendra nul et de nul effet ce bill à partir de la date de cette notification. frnst =as XXXII. En outre, ladite autorité stipule que nul bill ainsi réservé jus St sa qu'à l'expression du plaisir de Sa Majesté n'aura force de loi ni validité dans Nnjesté au l'une ou l’autre desdites provinces jusqu'à ce que le gouverneur ou le lieut Er pa nant-gouverneur ou la personne chargée de l'administration ait fait connaitre, l'assentiment SOit par un discours où un message au conseil législatif et a l'assemblée de de Sa Majesté telle province ou par proclamation que ce bill a été soumis à Sa Majesté en ph Nu Conseil à qui il a plu de le sanctionner ; on devra inscrire au procès-verbal au conseil et à des délibérations dudit conseil législatif tout tel discours où message où np spaese telle proclamation et un duplicata, certifié conforme en sera fourni au fonc ve tionnaire compétent qui le conservera parmi les archives publiques provinciales. Et nul bill, réservé comme il est dit ci-dessus, n'aura force de loi ni effet dans nulle desdites provinces respectives à moins que l’assentiment «le Sa Majesté n'ait été communiqué, comme indiqué ci-dessus, dans l'espace de deux années à compter du jour de la présentation du bill pour recevoir la sanction royale, a ‘ gouverneur, ou au lieutenant-gouverneur ou à la personne administrant ladite province : : XXXIIT Et l'autorité susdite décrète encore comme suit : toutes les lois, caen statuts ou ordonnances en vigueur le jour qui sera fixé de la manière désien vigueur du gnée ci après pour l'application de cette loi dans lesdites provinces où dans Less acte chacune d’elles ou dans toute partie d'elles, resteront en vigueur et auront nues, À moins l4 même force et le même effet, dans chacune d'icelles respectivement, d'être rappe- que si cet acte n'avait pas été voté et que si ladite province de Qué Hs ni de n'avait pas été divisée, excepté en tant qu’elles sont expressément abrogées ou ed: ’ changées par cet acte ou en tant que Sa Majeste, ses héritiers ou successeurs, de l’avis et du consentement des conseils législatifs et assemblées desdites provinces respectivement pourront par la suite, les amender ou abroger en vertu et sous l'autorité du présent acte, ou en tant que lesdites lois ou ordon nances temporaires qui seront adoptées de la manière indiquée ci-après les abrogerort ou modifieront.

Etablissement XXXIV. Et considérant qu’une ordonnance adoptée par la province de . era Québec constitue le gouverneur et le conseil de celle-ci en une cour serge ayant juridiction civile pour entendre et juger les appeis en certaines causes chaque pro. y spécifiées, ! ladite autorité décrète encore ce qui suit :—le gouverneur ou ARE: le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant les affaires dans chacune desdites provinces respectivement et tel conseil exécutif que Sa Ma Jesté nommera pour y régir les affaires formeront une cour de juridiction civile dans chacune de celles-ci afin d'entendre et de décider les appels dans les mêmes causes et de la même forme et manière ; on pourra en appeler de sa décision tout comme ces appels auraient pu, avant l'adoption de cette loi, être entendus et décidés par le gouverneur et le conseil de la province de Québee, moyennant toutefois telles autres ou nouvelles dispositions qu'édicterait à cet effet tout acte du conseil législatif et de l'assemblée de chacune desdites provinces respectivement sanctionné r*- Sa Majesté, ses Ltée héritiers ou successeurs, ; . | :

ILE, chap, 88 . XN XV. Et attendu que l'acte susmentionné voté la quatorzième année et du règne de Sa Majesté régnante déclarait que le clergé de l'Eglise de Æonv habitant la province de Québec pourrait conserver et recevoir ses dîmes et les instruc- droits habituels et en jouir, provenant des seules personnes professant ladite ns religion, pourvu que, toutefois, il fût loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou à sir Guy Car. SuCcesseurs, de prélever sur la balance desdits dimes et droits habituels,

la propogation de lx religion protestante et l'entretien et le

.. ! Voir “Ordonnance établissent des cours de judicature civile dans la province de Québec” 1777 ; ticles 4 et 5, p. 444.

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 673 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

d'un clergé protestant, tels fonds qu'elle jugera ou qu'ils jugeront de temps à autre nécessaires et convenables ;! et considérant que, par les instructions royales données sous le seing royal le troisième jour de janvier de l'an de grâce mil sept cent soixante-quinze, à Guy Carleton, esquire maintenant lord Dorchester, alors capitaine général et gouverneur en chef de Na Majesté dans et pour la province de Québec, il a plu à Sa Majesté d'ordonner, entre autres choses, que “nul titulaire professant la religion de “l'Eglise de Rome, nommé ‘‘à toute paroisse dans ladite province n'ait droit de recevoir des dimes pro- “venant de terres ou de propriétés occupées par des protestants. Ces dlimes “devront être payées à des personnes que nommera ledit Guy Carleton, ‘‘esquire, capitaine général et gouverneur en chef de Sa Majesté dans et et les instruc. 4 pour ladite province de Québec, et versées entre les mains de notre réceie TS “veur général pour le maintien l'un clergé protestant qui devrait résider d'nandet à “réellement dans notre dite province et non autrement, conformément aux lord yves “instructions que ledit Guy Carleton, esquire, capitaine général st gouverneur écnétnes LEP ET TR recevra de Sa Majesté à ce sujet. De la même manivre, tous “Les revenus et profits provenant d'un bénéfice vacant devront être, aussi “ longtemps que celui-ci n'aura pas de titulaire, réserves et serviront aux <q A “fins susdites, ” ? et attendu que Sa Majesté a également fait connaitre positions son plaisir au méme effet dans ses instructions royales données de la même qu'elles ren. manière à sir Frederick laldimand chevalier du très honorable ordre du ere Pen 28 Bain, ex-capitaine général et gouverneur en chef dans ladite province gé de l'Eglise de Québec : * et aussi dans ses instructions royales données de la mème de Bone sont manière audit très honorable Guy, lord Dorchester, actuellement capitaine age oi général et gouverneur général de Sa Majesté dans ladite province de Québrer: 4 a ces causes, l'autorité susdite decrète que lesdites déclaration et dispositions contenues dans ledit acte susmentionné et aussi lesdites dispo. sitions prises par Sa Majesté en conséquen-e d'icelles dans ses instru. ons citées ci-dessus, continueront à avoir pleine force de loi et effet dans cl une desdites provinces de Haut. Canada et de Bas-Cunada respectivement, excepté en tant que lesdites déclaration et dispositions, ou toute partie de celles-ci, seront expressément modifiées ou abrogées par tous actes qu'adopteraient le conseil législatif et l'assemblée desdites provinces respectivement et que Sanctionneront Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la réserve specitiée ci après.

{tation du * NASCV FE: Considerant qu'il a plu à Sa Majesté, Par Son message aux Majete É St deux chambres du Parlement, d exprimer son royal désir de pouvoir aftec- Parlement. ter permanemment des terres, dans lesdites provinces au support et à l'en tretien d’un clergé protestant, proportionnellement aux terres que Sa Majesté y a déjà concédées : et considérant que le souverain ä, en outre, gracieusement daigné, par ledit messase, faire part de son désir royal que telles dispositions soient édictées, à l'éyard de toutes concessions futures de terres dans cesdites provinces respectivement, qui contribueront le mieux à la subsistance appropriée et suffisante d'un clergé protes tant dans cesdites provinces en raison de l'augmentation qui se pro Sa Majesté duira dans leur population et leur mise en culture ‘— en conséquence, dans pourra autori Je but de réaliser plus effectivement les gracieux désirs de Sa Majesté tel “gouver. que susdit et de prendre des mesures pour exécuter ceux-ci en tout temps pr ere à l'avenir, l'autorité susdite décrète ce qui suit: il sera et pourra être tir des terres loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs d'autoriser le gouverneur ! Voir l'Acte de Québec, p. 380, * Voir instructions au gouverneu Carleton, 1773, art, 21, paragraphe ? 5 Haldnnand reçut en 1778 les mêmes instractions que Carleton en 1 # Voir instructions à lord Dorchester, datées de 1786, art. 21, par. ? Voir le message du roi au Parlement concernant le 4 : + 1

ä seconde partie du message se rapporte à l'établiss ment des reserve

Hans:

s du clerg”,

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