EDOUARD VII, A
pour le sup. ou le lieutenant-gouverneur ou l'administrateur de chacune desdites pro Lee hes à vinces respectivement d'y extraire et d'y tirer des domaines de la cou danschaque ronne, pour l'entretien et le soutien d’un clergé protestant, tels lots «1 province, telle réserve de terres justement proportionnés à la quantité de terres qui y ont été, en tout temps, concédées par ou sous l'autorité de Na Majesté. Et chaque fois que dorénavant sera faite une concession de terres dans l'une où l'uitre de ces provinces, par ou sous l'autorité de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs, l’on devra en méme temps à cet égard disposer et affect aux fins susdites ane étendue de terre proportionnelle dans la municipalit: ou paroisse dans laquelle seront situées les terres ainsi concédées où à laquelle elles seront annexées où qui avoisinera lesdites terres le plus pri que le permettront les circonstances. Nulle telle concession n'aura de validité ou d'effet à moins qu'elle ne c ntienne une désignation expresse les terres ainsi réparties et affectées par rapport aux terres concédées ainsi : et la qualité de telles terres ainsi réparties et affectées, sera, en autant que les circonstances le permettront et selon le cas, ia même que celle des conces sions en raison desquelles elles ont été ainsi réparties et affectées, et leu valeur devra égaler d'aussi près qu'on pourra l'estimer à l'époque de cetti concession, la septième partie de celle des terres concédées. Et les rentes, XXXVIT Et il est encore décrété par la même autorité que toutes les ge me es rentes où profits éventuels qui, en tout temps, proviendraient des ter avant Mont es réparties et affectées tel que susdit serviront exclusivement à l'entretien affectées à et au support d’un clerge protestant dans la province où celles ci seront cette seule fin. Kituées, et à nul autre usage ou fin quelconque.
XXXVIIT L'autorité susdite stipule encore qu'il sera et pourra étr een loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs d'autoriser le gouverneur ser le gouver- Ou le lieutenant-gouverneur ou la personne chargée d’administrer chacune neur, de l'avis desdites provinces respectives, de l'avis du conseil exécutif que Sa Majesté, ar y PE ses héritiers ou successeurs nommeront pour régir les affaires de celle-ci, à ger des pres. constituer et à ériger, de temps en temps, dans toute municipalité ou Li à les paroisse actuellement ou qui sera uitérieurement formée, organisée ou ériuée
d dans ladite province, une ou plusieurs cures ou rectorats, suivant l'Eglise établie d'Angleterre, et aussi de doter ou de renter, de temps à autre, par un acte sous le grand sceau provincial, toute cure on vour rectorat au moyen d'autant ou de telle partie des terres réparties et affectées tel que cidessus par rapport à la concession de toutes terres, dans telle municipalite ou paroisse, postérieure à la mise en vigueur de cet acte, ou de telles terres qui auraient été réparties et affectées aux mêmes fins, en vertu de toute instruction que donnerait Sa Majesté relativement à toutes terres qu Elle aurait concédées avant l'application de cet acte, que tel gouverneur ou lieu tenant-gouverneur ou adininistrateur le jugera a propos, de l'avis dudit conseil exécutif, dans les circonstances existant alors dans telle municipalité ou paroisse.
et le gouver- XXXIX. De plus, l'autorité susdite arrête qu’il sera et pourra être loisihlt De a du Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs d'autoriser le gouverneur ou le laires, lesquels lieutenant-gouverneur ou la personne chargée de l'administration de chacune en jouiront desdites provinces à présenter à toute telle cure un titulaire ou ministre de rl ds l'Eglise d'Angleterre, qui aura été régulièrement ordonné suivant les rites Angleterre. de ladite église, et à remplir de temps à autre les vacances qui s’y créeraient ; et toute personne ainsi présentée à tout tel rectorat le conservera et en jouira ainsi que de tous les droits, bénéfices et émoluments inhérents et atcachés à ce poste aussi largement et complètement, de la même manière ct sous les mêmes conditions et en étant astreinte à l’accomplissement des mêmes devoirs qu’un ministre ou recteur en Angleterre. pates XL. Pourvu que toujours, —et l’autorité susdite en décrète ainsi, — toute et la jouissan- telle présentation d’un titulaire ou ministre à toute telle cure et aussi la ce de celles-ci jouissance par tout tel titulaire ou ministre de toute telle cure ou rectorat
Sa Majesté
tes pro a cou y lots et es qui :
ste, Et l'une ou héritiers affect icipalits es où à lus pre aura de esse des insi: et t que les conces , et leur de cetti
putes les des ter ntretien 1 seront
irra étri iverneur chacune Majesté, elle-ci, à ulité ou Ju érigée l'Eglise aitre, par torat au ] que ci icipalite es terres de toute ; qu Elle ou lieu is dudit munici-
e loisibl ur où le chacune nistre de les rites ieraient ; rvera et érents et anière et nent des
ee toute : aussi la rectorat
DOCUMENTS CONSTI TUTIONNELS 675 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
“ojettes à la et des droits, bénéfices ou casuel en résultant, soient sujettes et astreintes
Log Lord à tous droits d'investir-re et à toute autre juridiction où autorite spirituelle
que de la Nou- et ecclésiastique légalement conférés à l'évêque de la Vouvelle. Ecoase par
clle-Evosse., es lettres Patentes royules de Sa Majesté ou qui pourront être à l'avenir,
| par l'autorité royale de Sa Majesté, accordés ou conférés légalement et exercées et exécutés dans lesdites provinces où chacune d'elles respectivement, par ledit évêque de la Vouvelle. Ecosse où toute autre personne suivant les lois et canons de l'Eglise d'Angleterre juridiquement et validemer.t arrêtés et acceptés en Angleterre,
Dispositions XLT Pourvu,--et l'autorité susdite en décicle ainsi,
que les diverses disconcernant la positions ci-dessus édictées concernant la réparation et l'affectation de terres répartition des
pour le support d'un clergé protestant dans lesdites provinces et relative terres pour le : É E 97 h support d'un nent à la fondation, à l'érection et à la dotation de cures et de rectorats clergé protes. dans celles-ci, et aussi à la présentation de titulaires ou ministres à ces fonc
te. : ne à a x ; : Pa 5
ai ‘ét ons et enfin.à la manière dont lesdits titulaires ou ministres les rempliront modifiées où et en jouiront, soient susceptibles d'amendement où de rappel par des dispo abrogcen pie sitions expresses à cette fin contenues dans tous actes que voteront le conseil le conse » gs . . F A . . .
net es l'un législatif et l'assemblée desdites Provinces respectivement et que sanctionsemblée, neront Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs sous la r indiquée,
estriction ci apres
org XLIT. Pourvu que, néanmoins, —et l'autorité nommée ci-dessus en décrite latif et ainsi, —lorsque le conseil législatif et l'assemblée de l’une ou l’autre desdites re provinces Voteront un ou des actes édictant quelques dispositifs ayant l'effet Alenceities ‘de modifier ou d'abroger la déciaration et les dispositions susmentionnées, ayant leseffets contenues dans ledit acte voté la quatorzième année du règne de Sa présente ns es Majesté, ou qui amendent ou qui rappellent les susdites stipulations conte être déposés nues dans les instructions royales de Sa Majesté, données le troisième jour devant le par- de janvier de l’an de grâce mil sept cent soixante-quinze, audit (ruy Carlesent lon esquire, maintenant lord Dorchester : où qui changent ou abrogent les l'assentiment dispositions énumérées ci-dessus maintenant en vigueur et en effet lesdites de Sa Majes. déclarations et stipulations ; ou qui modifient et rappellent l’une quelconice que des diverses dispositions édictées ci-dessus concernant la répartition et l'affectation des terres pour le support d'un clergé protestant dans lesdites provinces et concernant la fondation, l'érection et la dotation de cures et rectorats dans icelles ; ou relativement à la présentation de titulaires ou ministres à ces fonctions, et à la manière dont lesdits titulaires ou ministres les rempliront ou en jouiront : et de même lorsqu'un ou des actes ainsi votés contiendront des dispositifs qui se rapporteront de toute manière à la Jjouissance ou à l'exercice de toute forme où mode de culte religieux ou qui l'affecteront ; ou bien qui imposeront où créeront des amendes et charges et frapperont d'incapacité et d'inhabileté à leur égard ; ou encore qui, de toute façon, concerneront ou affecteront le Payement, le recouvrement ou la jouissance des droits ou redevances accoutumés mentionnés plus haut ; ou encore qui, en toute façon, auront trait à l'octroi, à l'imposition ou au recouvre ment de tous autres dimes ou traitements ou emoluments quelconques payables à tout ministre, prêtre, ecclésiastique ou instituteur son usage suivant toute forme ou mode de culte
t oflice ou de ses dites fonctions :
; 78, conférant à l'évêque dela Nouvelle.
F male anglaise, p, 544.
Les terres du Haut. Corde *e concéderont « franc et
COHHINUM SOC
gr,et de mème
dans le Pas Canads, son le desire,
Les personnes
tenant des terres dans le Haut-Cunude pourrontob tenir de nou
velles conces-
#IOns
Cette nouvalle
CONCESSION n'annulera aucun droit ou titre &tix terres,
La loi IN 1r60, LUE, chap. 12,
citée,
lement d'Angleterre. Et il ne sera pas loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs de donner son ou leur assentiment à tout tel acte avant trente jours après leur dépôt devant lesdites chambres ou de sanctionner tous tels actes au cas où l'une ou l'autre chambre demanderait, dans lesdits trente jours, par adresse à Na Majesté, à ses héritiers ou successeurs, de ri
fuser son ou leur assentiment à tout tel acte, Nul tel acte ne sera valide où n'aura d'effet pour nulle desdites fins, dans l'une ou l'autre province, à moins que le conseil législatif et l'assemblée de celle ci ne présentust, pen dant la session même à laquelle ils auront voté ladite loi, au gouverneur où au lieutenant-gouverneur, où à la personne chargée de l'administration, un: ou des adresses specifiant que tel acte renferme des dispositions relatives à quelques-unes desdites fins désignées ci dessus et sollicitant, afin d'y donne: effet, de le transmettre sans délai en Angleterre en vue de le soumettre àu Parlement avant que Sa Majesté fasse savoir son assentiment
XLIIT, Et l'autorité susdite décrète encore que toutes les terres à con céder dans ladite province de Æ/aut-Canada le seront désormais à franc et commun socage de la méme manière que les terres sont maintenant tenues à franc et commun socage dans cette partie de la Grande. Bretas nomwée l'Anyleterre, Dans tous les cas où des terres seront dorénavant concédées dans ladite province de PHas-Canada et où le concessionnaire en désirera la concession à frane et commun socage, elles seront concedue. suivant cette tenure, sauf toutefois telles modifications, à l'égard du cura tère et des conséquences de telle tenure, que pourront édicter toutes 1: portées pa: Sa Majesté, ses héritiers ou sucersseurs, de l'avis et du conser tement du conseil législatif et de l'assemblée de la province.
XLIV, Et il est en outre arrèté par l'autorité susdite que, si toute pret sonne tenant des terres dans ladite province de Æaut-Canada, en vertu di tout certificat de possession obtenue sous l'autorité du gouverneur et lu conseil de la province de Québec et ayant le droit et l'autorisation de les aliéner, les cède en quelque temps que ce soit après la mise en vigueur d présent acte, à Sa Majesté, à ses héritiers ou succeseurs par pétition au go: verneur où au lieut-nant-gouverneur où à la personne chargée de lui ministration de ladite province, exposant qu'elle désire tenir ses terres à franc et commun socage tel gouverneur ou lieutenant gouverneur où adm nistrateur fera conséquemment délivrer à toute telle personne une nouvelle concession de ces terr?s suivant la tenure à franc et commun socage.
XELV. Pourvu néar moins, et l'autorité susdite en décrète, en © .tre, ainsi que cette rétrocession et cette concession n'annulent où n'abolissent aucun droit ou titre à toutes telles terres ainsi cédées ni aucun intérêt que toute personne autre que celle les rétrocédant posséderait soit par possessior à titre de retour su de droit de réversion où autrement, lors de cett rétrocession, et toute telle rétrocession et toute concession ne seront faite qu'en s'astreignant à tout tel droit ou titre ou intéret et tous tels droit et titre seront aussi valides et produiront le méme effet que si cette rétrocession et cette concession n'avaient jamais été faites.
XLVI Considérant qu'un acte voté dans la dix-huititme année du rex de Sa presente Majesté, intitulé ** Loi à l'ejjet d'écarter tous doutes et préhensions concernant la taxation par Le parlement dr Grande-Bretagne dans toutes colonies, provinves ow plantations dans Y Amérique du Nord :’
les Indes occidentales, #4 d'abroger telles parties d'un acte adopté la septiens année du règne de Sa présente Majesté qui frappent d'un droit de douar le thé importé de Grande-Bretagne dans toute colonie on plantation en Au rique où qui #y rapportent,” déclarait que “le roi et le parlement de la “ Grande-Bretagne n'imposeront aucun droit ou taxe où impôt quelconque pas inies, provinces ou plantations de Sa Majest “ dans l'Amérique du Nord ou les Indes occidentales sauf seulement ie: “ droits qu'on jugerait à propos d'imposer pour la réglementation du com
“ navable dans l’une des eo
A, 1907 DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 677 héritiers Æ# avant
. PARLEMENTAIRE No 18
stionner “ merce et dont on devra toujours affecter et faire ser vir le produit net aux s lesdits ‘* besoins de la colonie ou province ou de l'établissement où ces droits seront s, der ‘respectivement levés, de la même manicre que d'autres droits perçus sous \ valide ‘ l'autorité des législatures ou sssemblées générales respectives deces colonies, vince, x ‘ provinces ou plantations sont ordinairement payés et affectés ” ; !considé st, pen rant qu'il est nécessaire à l'avantage général de l'empire britannique que Sa neur où Majesté et le parlement britannique continuent d'exercer ce pouvoir de ion, un réglementation du commerce moyennant, toutefois, 11 condition ci-dessus atives à £ spécifiée, quant à l'affectation de tous droits qu'on imposerait pour cet objet : donner à ces causes, l'autorité susdite décrète que nulle disposition du présent ttre tu City gate acte n'aura l'effet où ne sera interprétée comme ayant l'effet d'empêcher ou n'empéelora d'affecter l'exécution de toute loi qui à été où qui sera édictée, en tout + & CON pp a temps, par Sa Majesté, ses héritiers où successeurs et le Parlement de la à franc parlementéta. ér@nde. Bretagne à l'effet d'établir des règlements et des prohibitions où d'im ntenant bbssant des poser, lever et percevoir des droits pour la réglementation de la navigation Breta Lady rrs où du commerce qui se fera entre les deux dites provinces, où entre l'une énavunt des denits d'elle et toute autre partie des prysessions de Sa Majesté, ou entre l’une ou aire en mal gts l'autre province et tout Pays où at étranger, ou pour ordonner et prescrire mecdees pe le payement de remises sur els droits ainsi imporés ou pour autoriser Sa Mau cura et du commer. Jesté, ses héatiers ou successeurs, de l'avis et du consentement desdits conutes lui ce, ele, seils législatifs et assemblées respectifs, à modifier où à rappeler toute loi ou set toute partie d'icelle, ou à empêcher et à entraver, en quelque facon, l'exéeu tion de ces lois.
ute pet Ces droits « NLVIL Pourvu que—et l':atorité suadite en decréte ainsi, — le produit vertu di a ‘net de tous les droits qui seront ainsi inposés soient, à l'avenir et en tout ar et du $ provinces res. temps, affectés aux besoins de chacune desdites provinces, et de la manière n'de le peetives, seulement que prescriront toutes lois que porterout Sa Majesté, ses héritiers ueur d ou successeurs, de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemau got blée de telle province, de - Sa Majesté en XLVIIL Et considérant que, à cause de In distance qui sépare lesdites terres à rc tenrs provinces de ce pays et du changement à faire par le present acte dans le u adm le jour dela #HOuvernement de celles-ci, il peut étre nécessaire qu'il s'écoule quelque nouvelle iDise en vi intervalle entre la notification du présent acte à cesdites provinces et le $ pure du èsl Jour de sa mise en vigueur : à ces causes, l'autorité susdite arrète qu'il ainsi jé ci sera et pourra être loisible à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, it aucun de fixer ou de proclamer, où d'autoriser le gouverneur ou le lieutenant ue toute gouverneur de }a province de Quebee, où la person. chargée d'en régir SSCxSiOr les affaires, à fixer et à proclamer la date de la mise en vigueur du présent le cett acte dans lesdites provinces respectivement, pourvu que ce jour ne dé nt faite passe pas le trente et unième jour de décembre de Yan de grâce mil sept droit et cent quatre-vingt-onze.
OCessioN Lépoque pour XLIX. Et l'autorité susdite décrète que l'époque que fixeront Sa Majesté, gs à ses héritiers ou successeurs ou que désignera sous leur autorité, le gouverlu rene onvocation et neur où le lieutenant-vouverneur ou administrateur de chacune desdites tes et ee suréte d'é- provinces respectivement, pour la délivrance des ris électoraux et des retagne “> FA . lettres de convocation du conseil législatif et de l'assemblée de chacune d'elles, Nord :! lepasser 1 31 ne devra pas dépasser le trente et unicime jour de décembre de Yan de grâce lvembre 1792. mi] sept cent quatre vingt douze. douun De L. Pourvu, —et l'autorité susdite décrète comme ci-dessous -que, dans l'inon Aux uoraires pour. térvalle qui s'écoulera entre la mice en vigueur de cet nt de la ARS << vinces respectivement et la premiére session du leonque Fe biche 4 % semblée de chacune d'icelles, il soit
Maiest: sueur de cet au lieuts me Ratlenh 0 que Sa Majesté nommera pour ois et ordonnances temporaires
ment les du com
1 Voir les Statuts generaux, vol, 52 » 4