‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 63 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

qui subsistoient entre les hautes Parties contractantes avant là Guerre & comme s'ils étoient inserés iei Môt à Môt, en sorte qu'ils devront étre observés exactement à l'avenir dans toute leur Teneur, & religieusement executés de Part & d'autre dans tous leurs Points, auxquels il n'est pas derogé par le present Traité, nonobstant tout ce qui pourroit avoir été stipulé au contraire pur aueune des Hautes Parties contractantes ; Et toutes les dites Parties declarent, qu Elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun Privilege, Grace, où Indulgence contraires aux Traités ei dessus confirmés, à l'Exception de ce qui aura été accorde et stipulé par le present Traité, ARTICLE 3,

Tous les Prisonniers faits de Part & d'autre tant par Terre que par Mer, et les Otages enlèvés où donnés, pendant la Guerre, et jusqu'a ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines aa plus tard, à compter du Jour de l'Echange de la Ratifica tion du present Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront eté faites pour la Subsistance & l'Entretien de ces Prisonniers par le Souverain du Pays, où Ils auront été detenûs, conformément aux Recñs & Etats constatés & autres Titres autentiques, qui seront fournis de Part & d'autre. Et il sera donné réciproquement des Nuretés pour le Payement des Dettes, que les Prisonniers auroient pü contracter dans les Etats, où Hs auroient été detenûs, jusqu'à leur entiere Liberté. Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que marchands, qui auroient eté pris depuis l'Expiration des Termes convenûs pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendûs de bonne Foy, avec tous leurs Equipages, & Cargaisons ; Et on procedera à l'Execution de cet Article immediatement après FEchange des Ratifications de ce Traité,

Sa Majesté Très Chretienne renonce à toutes les Pretensions, qu'Elle a formées autrefois, où pû former, à la Nouvelle Ecosse, où l'Acadie, en toutes ses Parties, & la garantit toute entiere, & avec toutes ses Dependances, au Roy de la Grande Bretaune. De plus, Sa Majesté Très Chretienne cede & garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Propriei, je Canada avec toutes ses Dependances, ainsi que l'Isle du Cap Breton, & toutes les autres Tsles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve S' Laurent, & gene ra'ement tout ce qui Gepend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souverainete, Proprieté, Pc ion, & tous Droits acquis par Traité, où autrement, que le Roy Très Chretien et la Couronne de France ont eus pig present sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le Rey Très Chretien cede & trans porte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Maniere & d'la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu'il soit libre de revenir sous aucun Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées, De son Coté Sa Majesté Britannique convient d'accorder aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique ; En Conse quence Elle donnera les Ordres les plus precis & les plus effectifs, pour que ses hp aux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon 1 Lit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de li Grande Bretagne Sa . sté Brit: annique convient en outre, que les Habitans François ou autres, quiauroient ete Sujets du Roy Très Chretien en Can: ul, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourv û que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être genés dans leur Emigration, sous quelque Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procés criminels; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l'Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present Traité.

Les Sujets de la France auront la Liberté de la Pêche, & de la Secherie, sur une Partie des Côtes de l'Isle de Terre-Neuve, telle qu'elle est specifiée par l'Article 13. du Traité d'Utrecht, lequel Article est renouvellé & confirmé par le present Traité, (à l’Ex-

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ception de ce qui regarde l'Isle du Cap Breton, ainsi que les autres Iles & Côtes dans L'Ernbouchure et dans le Golphe N° Laurent :) Et Na Majesté Britannique consent de laisser aux Sujets du Roy Très Chretien la Liberté de pécher dans le Golphe N° Laurent, à Condition que les Sujets de la France n'exercent là dite Péche, qu'à la ‘tance de trois Lienes de toutes les Côtes appartenantes à li Grande Bretagne, soit celles du Con tinent, soit celles des Isles situées dans le dit Golphe N° Laurent, Et pour ve qui concerne la Péche sur les Côtes de l'Isle du Cap Breton hors du dit Golphe, il ne sera pas permis aux Sujets du Roy Très Chretii u d'exercer In dite Péche, qu'à In Distance de quinze Lienes des Côtes de l'Isle du Cap Breton; Et la Pêche sur les Côtes de ]n Nouvelle Ecosse, où Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit Golphe, restera sur le Pied des Traités anterieurs ARTICLE 6,

Le Hoy de la Grande Pretagne cede les Isles de S Pierre & de Miquelon, en toute Proprieté, à Sa Majesté Très Chretienne, pour servir d'Abri aux Pécheurs François ; Et Sa dite Majesté Très Chrétienne s'oblige à ne point fortifier les dites Lsles, à n'y éta blir que des Batimens civils pour li Commodité de la Péche, & à ny entretenir qu'une Garde de cinquante Hommes pour la Police,

Afin de retablir ln Paix sur des Fondemens solides & durables, & écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François sur le Continent de l'Amerique, il est convenf, qu'a l'avenir les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux de Sa Majesté Très Chretienne en cette Partie du Monde, seront irrevocablement fixés par une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu'à la riviere d'Iberville, & de là par une Ligne tirée au milieu de cette Riviere & des Lacs Maurepas & Pontchartrain Jusqu'à la Mer; Et à cette Fin le Roy Très Chretien cede, en toute Proprieté, & garantit à Sa Majesté Britannique Ja Riviere & le Port de la Mobile, & tout ce qu'il possede, où a dû posseder, du Coté gauche du Fleuve Mississippi, à l'Exception de la Ville de la Nouvelle Orleans, & de l'Isle dans liquelle Elle est située, qui demieureront à la France : Bien entend, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre tant aux Sujets de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute son Etendue, depuis sa Source jusqu'a la Mer, et nommement cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orleans & la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que PEntrée & la Sortie par son Embouchure, [est de plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de l’une où de l'autre Nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d'aucun Droit quel conque,— Les Stipulations inserées dans l'Article 4. en Faveur des Habitans du Canndu auront Lieu de même pour les Habitans des Pays cedés par cet Article,

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de Ja Desirade, de la Martinique, & de Belle-isle ; Et les Places de ces Isles seront rendües dans le même Etat, où Elles etoient, quand la Conquête en a été faite par les Armes Britanniques : Bien entendû, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à regler dans les dites Isles & autres Endroits restitués à la France par ie present Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de regler leurs Affaires de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu'il leur sera permis de faire venir aux dites Isles, & autres Endroits, restitués come dessus, & qui ne serviront qu'a cet Usage seulement, sans être genés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu'autre Pretexte que ce puisse Stre hors cclui de Dettes ou de Procès criminels. fit pour cet Effet le Terme de dix-huit Mois est accordé aux “ujets de Sa Majesté Britannique à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present Traité.— Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes & leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation

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