EDOUARD Vi
pourroit être sujette à des Abus, si l'on ne prenoit in Precaution de les prevenir, 1 4 eté convenû expressement, entre Na Majesté Britannique & Sa Majesté Très Chretionne, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d'aller aux dites Lsles & Lieux restitués à la France sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu'un seul Voyage ; ‘Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en inéme Tems. Iaute convenû en outre, que Sa Majesté Très Chretienne fera donner les Passeports necessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour—plus grande Sureté, il sera libre de settre deux Coin. inis où Gardes Francois sur chacun des dits Vaisseaux, que seront visités dans les Atte rages & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à& la France : Et que les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront confisquées.
AnTICLE 9.
Le Roy Très Chretien cede & garantit à Sa Majesté Britænnique, en toute Prorieté, les Ésles de la Grenade & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur
des Habitans de cette Colonie, inserces dans l'Article 4 pour ceux du Canada: Et le Partage des Isles, appellées neutres, est convenû et fixé de saniere que celles de ° Vin
cent la Dominique, & Tabago, resteront, en toute Propriete, à La Grande Bretaine, & que celle de S'° Lucie sera remise à le France pour en jouir, pareillement en tente Proprieté, — Et les hautes Parties contractantes garantissent le Purtage ainsi stipule
Sa Majesté Britannique restituera à la France l'Isle de Garte, dans l'Etat, où Elle s'est trouvée, quand Elle a ete conquise ; Et Sa Majesté Très Chretienne cede, en toute Proprieté, et garantit au Roy de la Grande Bretagne la Riviere de Senegal, avec Les Forts & Comptoirs de S' Louis, de Podor, & de Galam, & avec tous les Droits & Dependances de la dite Riviere de Senegal.
Dans les Indes Orientales La Grande Bretagne restituera à la France, dans l'Etat où ils sont aujourd'hui, les differens Comptoirs, que cette Couronne possedoit tant sur la Côte de Choromandel & d'Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l'Année mil sept cent quarante neuf; Et Sa Majesté Très Chretienne renonce à toute Pretension aux Acquisitions, qu'Elle avoit faites sur la Côte de Choromandel, & d'Orixa, depuis le dit Commencement de l'Année mil sept cent quarante neuf.—Sa Maj" Très Chretienne restituera, de son Coté, tout + qu'Elle pourroit avoir conquis sur la Grande Bretagne dans les Indes Orientales pendant la presente Guerre, & fera restituer nommement Natal & Tapanouly dans l'Isle de Sumatra. Elle s'engage de plus à ne point eriger de Fortifications, & à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale, —Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Choromandel & d'Orixa, les Anglois & les François reconnoitront Mahomet Ali Khan pour legitime Nabob du Carnate, & Salabat Jing pour legitime Subah de Decan ; Et les deux Parties renonceront à toute Demande ou Pretension de Satisfaction qu'Elles pourroient former à la Charge, l’une de l’autre, ou à celle de leurs Alliés Indiens pour les Depredations ou Degats commis soit d'un Coté, soit de l’autre pendant Îa Guerre.
L'Isle de Minorque sera restituée À Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort S' Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés, lorsque la Conquête en a eté faite par les Armes du Roy Très Chretien, & avec l'Artillerie, qui y etoit lors de la Prise de la dite Isle & du dit Fort,
La Ville & le Port de Dunkerque seront mis dans l'Etat fixé par le dernier Traité d'Aix la Chapelle, & par les Traités anterieurs ;—La Cunette sera détruite immediatement
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 63 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
après l'& nge des Ratification du present Traité, defendent itréo du Coté de In Mer ;
de l'Air & à la Manté des Habitans pur « la Grande Bretagne,
ainsi que les Forts & Batteries, qui Si il sern pourvû en même Tems à ln Nalubrité gaelqu'autre Moyen à la Satisfaction du Roy de
La France restituera tous les Pays, appartenants à l'Electorat d'Hanos re, au Land
rave de Hesse, au Due de Brunswick, & au Comte de la Lippe Buckebourz, qui se
trouvent, où se trouveront, occupés par les Armes de Sa Majosts Très Chretienne : Les Places de ces differens Pays seront rendues dans le même Etat «à Klles étoient, quand la Conquete an x eté faite pur les Armes Francoises : Et les Piccos d'Artillerie, qui auront eté transportées nil urs, seront remplacées par le messe Nombre de eme Calibre, Poids, & Metal.
En Cas que les Stipulations, contenües dans l'Article 13, fussent pas accomplies lors de la Signature Evacuations à faire par les Armées de la France des Places de Cleves, de Wesel, de Gueldres, & de tous les Pa FX, appartenants au Roy de Prusse, que per Rapport aux Fvacuations à faire par les Armées Britannique & Francoise des E en Westphalie, Basse Saxe, sur le Bas-Rhin, le H Retraite des Troupes dans les Etats de Leurs Britannique & Très Chretienne promettent Promptitude que le Cas pourra permettre, l'Aceomplissement parfait av Et Leurs Majestés Britannie
des Preliminaires ne du present Traité, tant par Rapport aux
uys, qu'Elles occupent aut Run, & dans tont l'Empire, & à la Nouverains respectifs, Leurs Majestés de proceder de bonne Foy, avec toute la aux dites Evacuations, dont Ils stipulent ant le quinze de Mars prochain, où plutôt, si faire se peut. — que & Très Chretienne s'engagent de plus, & se promettent, de ne fournir aucun Secours, dans aucun Genre, à Leurs Alliés respectifs, qui resteront ages dans ia Guerre d'Allemagne,
La Decision des Prises, faites en Tems de Paix par les Sujets de la Grande Bretagne res Espagnols, sera remise aux Cours de Justice de l'Amirauté de la Grande Bretagne, uiormement aux Resles établies parmi toutes les Nations, de sorte que la Validité des es Prises entre les Nations Britannique à
Droit des (Gens, & selon les Traités, dans les la Capture.
Espagnole sera decidé & jugée, selon le Cour: de Justice de la Nation, qui aura fait
Sa Majesté Britannique fera demolir toutes !
cations, que ses Sujets pourront avoir erigées dans la Baye de Honduru
ex du Territoire de l'Espagne
‘ans cette Partie du Monde, quatre Mois : 1} ‘ion du present Traité ; Et Sa Majesté Catholique ne permettra point ï «Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquietés où molest i ” lrurte quece soit, dans les dits
Lieux, dans leur Occupation de couper, “hi e Campéche ; Et pour cet Effet Ils pourront bi péchement, & occuper sans Interruption, les Maisons & les Magazins, qui: 2 à 0 casuires pour Eux, pour leurs Familles, & pour leurs Effets ; Et Sa Majesté Catho!, 4 eur assure par cet Article l'entiere Jouissance de ces Avantages, & Facultés sur les Uôtes & Territoires Espagnols, comrie il est stipulé ci-dessus, immediatement après la Ratification du present Traité.
iter, le Bois de Teinture ou de
Sa Majesté Catholique se desiste, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de toute Fretension, qu'Elle pevt avoir formée en Faveur des Guipuscoans & autres de ses Sujets au Droit de pècher aux Environs de l'Isle de Terre-Neuve.
Le Roy de la Grande Bretagne restituera à l'Espagne tout le Territoire qu'Il a con. quis dans l'Isle de Cuba, avec la Plact de la Havane; Et cette Place, aussi bien que