‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 66 sur 517 · EDOUA“D VII, A. 1907 ARTICLE · texte numérisé non relu

EDOUA“D VII, A. 1907 ARTICLE

Leurs Sacrées Majestés, Britannique, Très Chretienne, Catholique, & Très Fidele, promettent ”’observer sincerement & de bonne Foy tous les Articles, contenûs & établis dans le present Traité ; Et Eiles ne souffriront pas, qu'il y soit fait de Contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs ; Et les susdites Hautes Parties Contractantes se garantissent generalement & reciproquement toutes les Stipulations du present Traité.

Les Ratitications solemnelles du present Traité, expedices en bonne & due Forme, seront échangées, en cette Ville de Paris, entre Les Hautes Parties Contractantes dans l'Espace d’un Mois, ou plutôt s'il est possible, à compter du Jour de la Signature du present Traité.

En Foy de quoi Nous soussignés, Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plenipotentiaires avons signé de Notre Main, en leur Nom, & en Vertu de nos Plein pouvoirs, le present Traité Definitif, & y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait à Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante troi Bedford C. P. Choiseul due de Prasliu. Marq le Grimaldi.

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ARTICLES SEFARÉS }

Quelques uns des Titres, emploves par les Puissances Contractantes, soit dans les è Pleinpouvoirs, et autres Actes, pendant le Cours de la Negotiation, soit dans le Preambule du present Traité, netant pas generalement reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit jamais en resulter aucun prejudice pour aucune des dites Parties Contractantes, et que les Titres, pris où omis, de part et d'autre, à l'Occasion de la dite Negociation, et du present Traité, ne pourront etre cités, ni tirés a Consequence.

Il a été convenu et arreté que la Langue Francoise, e mploy: ‘e dans tous les Exemplaires du present Traité, ne f si point un Exemple, qui puisse etre ellegué, ni tiré à consequence, ni porter prejudice, en aucune Maniere, à aucune des Puissances Conte: tantes ; Et que l'on se conformera, a l'avenir, à ce qui à été observé, et doit etre observé, à l'egard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et en Possession, de Gonner, et de recevoir, des E xempl res, de semblubles Traités, en une autre Langue que la Fri soise. —Le present Traité ne laissant pas d'avoir la même Force et Vertu, que ai le su dit Usaze y avoit été observé,

Quoique le Roy de Portugal n'ait at signé le present Traité definitif, Leurs Ma jestés Britannique, Très Chretienne, et Catholique reconnoissent néanmoins, que Sa Ma Jeste Très Fidele y est formellement comprise comme partie contractante, et comme si elle avoit pres ment Signé le dit Traité ;: En Consequeuce, Leurs Majestés Britanni que, Très Chretienne et Catholique, s'engagent respectivement et conjointement avec Sa Majesté Tres Fidele, F* la façon la plus expresse et la plus obligatoire, a l'Execution de toutes, et chacune des clauses, contenues dans le dit Traité, moyennant Son Acte d’Ac cessiot

ax presens Articles separés auront la eme Force, que s'ils etoient inserés dans le

DOCUMENTS CONSTITUTION NELS 67

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Eu Foy de quoi nous Soussignés Ambassadeurs Extraordinaires et Ministres Plenipotentiaires de Leurs Majestes Britannique, Tres Chretienne, et Catholique, avons Signé les presens Artieles separés, et y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait a Paris le Dix de Fevrier Mil sept cent soixante et trois,

Bedford €, PS. Choiseul duc de Pruslin. el Marq de Grimaldi. LE LS. ! | ES l i Î l { LL. 4 —— —

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