EDOUARD Vii, A
Qu'ils sont d'avis néanmoins, que pour des raisons sérieuses qui n'ont pas été soumises au procureur général et au solliciteur général en 1732, lorsque ceux-ci ont donné leur avis et que le Conseil a fait connaitre sa décision, Votre Majesté a le droit de réclamer le terri toire qui s'étend à l'ouest Jusqu'à la riviére Penobscot : et qu'ils ne croient pas à propos d'accepter cette restriction fixant la frontière de l'ouest de la Nouvelle Ecosse, à la rivitre Sainte-Croix, sans une claure consisnée dans les livres du Conseil, maintenant le droit de Votre Majesté sur la contrée située entre cette riviere et la rivière Penobscot
Qu'ils croient devoir humblement proposer cela à Votre Majesté, afin de pouvoir par la suite, écarter toutes lus objections que la pre
vince de la Baie de Massachusetts pourrait faire contre le tracé des bornes entre le nord de cvtte province et le sud de la province de Québce, et que Votre Majesté soit en mesure, si de telles objections paraissaient fondées, de proposer üne compensation raisonnable, en permettant au Massachusetts d'étendre sa juridiction à l'est jusqu'à la rivicre NS ate-Croix, sur la région comprise entre cette rivicre et la rivicre Penobscot, où des établissements considérables ont été formés dernitreimnent par cette prov ince :
Conformément à lordre de Votre Majesté, les lords du comite ayant eXaminé aujourd'hui la représentation et le projet de commis sion, sont d'avis que le droit de Votre Majesté sur la région comprise entre les rivières Sainte-Croix et Penobscot, (les anciennes limites de la
province) doit étre réservé d'une manière plus ostensible que par une clause dans les livres du Conseil et proposent de substituer les mots