EDOUARD VII, A
1°.Le gouvernement de Québec, sera borné sur la côte du Labrador par la rivier Saint-Jean et de là par une ligne s'étendant de la source de cette rivière à travers le lu Saint Jean jusqu’à l'extrémité sud du lac Nipissin, traversanc de ce dernier endroit, |
fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain par 45 degrés de latitude nord, pour longer le
terres hautes qui séparent les rivières qui se déversent dans le dit fleuve Saint-Lauren de celles qui se jettent dans la mer, s'étendre ensuite le long de la côte nord de la bai de Chaleurs et de la côte du golfe Saint-Laurent jusqu'au cap Rozitre, puis traverser d là l'embouchure du fleuve Saint-Laurent en passant par l'extrémité ouest de l'ile d'A ticosti et se terminer ensuite à la dite rivière Saint-Jean,
2".— Le gouvernement de là Floride Orientale sera borné à l’ouest par le golfe d Mexique et la rivière Apalachicola ; au nord, par une ligne s'étendant de l'endroit de cett rivière où se rencontrent les rivières Chatahouchee et Flint, jusqu'à la source de 1 rivière Sainte-Marie, et par le cours de cette dernière jusqu’à l'océan ; au sud et à l'est, pa le golfe de la Floride et l'océan Atlantique, y compris toutes les iles situées en deçà d six lieues de la côte.
3°. — Le gouvernement de la Floride Occidentale sera borné au sud par le golfe d Mexique y compris toutes les îles situées en deçà de six lieues de la côte, entre la rivièr Apalachicola et le lac Pontchartrain ; à l'ouest, par le lac Pontchartrain, le lac Maurip: et la rivière Mississipi ; au nord, par une ligne s'étendant vers l’est, d'un endroit de ] rivière Mississipi situé à 31 degrés de latitude nord, jusqu'à la rivière Apalachicola, o Chatahouchee et à l’est par la dite rivière.
4. -Le gouveruement de Grenade comprenant l'ile de ce nom avec les Grenadine et les iles Dominique, Saint-Vincentet Tabago. Et afin d'étendre jusqu'à la côte d Labrador et aux iles adjacentes, la pêche ouverte et libre accordée à Nos sujets et d’e favoriser le développement dans ces endroits, Nous avons cru opportun, de l'avis d Notre Conseil privé, de placer toute cette côte depuis la rivière Saint-Jean jusqu’au détroi d'Hudson ainsi que les iles d’Anticosti et Madeleine et toutes les autres petites île disséminées le long de la dite côte, sous le contrôle et l'inspection de notre gouverneu de Terre-Neuve.
Nous avons aussi, de l'avis de Notre Conscil privé, cru opportun d'annexer l'île Saint Jean et l’île du Cap-Breton ou ile Royale, ainsi que les îles de moindre dimension situe dans leurs environs, au gouvernement de la Nouvelle-Esosse !
Nous avons également, de l'avis de Notre Conseil privé, annexé à Notre provinc de Georgie, toutes les terres situées entre les rivières Alatumaha et Sainte Marie.
Et attendu qu'il est à propos de faire connaitre à Nos sujets Notre sollicitude patet nelle à l'égard des libertés et des propriétés de ceux qui habitent comme de ceux qu habiteront ces nouveaux gouvernements, afin que des établissements s’y forment rapid ment, Nous avons cru opportun de publier et de déclarer par Notre présente proclami tion, que nous avons pur les lettres patentes revétucs de notre grand sceau de la Grande Bretagne, en vertu desquelles les dits gouvernements sont constitués, donné le pouvoi et l'autorité aux gouverneurs de nos colonies respectives, d'ordonner et de convoquer, d l'avis et du consentement de notre Conseil dans leurs gouvernements respectifs, dès qu l'état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales ? de la ma nière prescrite et suivie dans les colonies et les provinces d'Amérique placées sous notr gouvernement immédiat ; que nous avons aussi accordé aux dits gouverneurs le pouvoi de faire, avec le consentement de nos dits conseils et des représentants du peuple qu devront être convoqués tel que susmentionné, de décréter et de sanctionner des loi: des statuts et des ordonnances pour assurer la paix publique, le bon ordre ainsi que | bon geuvernement &es dites colonies, de leurs populations et de leurs habitants, confor mément autant que possible au + lois d'Angleterre et aux règlements et restrictions e: usage dans les autres colonies, Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces assemblées puissen
1 La Nouvelle-Ecosse comprendrait ainsi les trois provinces maritimes actuelles, savoir: la Nouvel Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'ile Au Prince-E@ uard.
# Quant aux raisons données et aux dispositions adoptées au sujet de la convc les nouvelles provinces, voyez le rapport des lords du commerce, du 4 octobre 1 du comité du Conseil chargé des i
ion d'assemblées di p. 96, celui des lor ffaires des plantations, en date du 6 octobre 1763, p, 92. Voyez aussi |
n OCtrt oncrabie James Murray lui conférant le titre de gouverneur de Québec, p. fut,
es instructions au gouverneur Murr
ni
"la rivivre vers le lac endroit, le longer les it-Laurent de la baie averser de
l'ile d'An-
le golfe du it de cette irce de la à l'est, par en deçà de
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DOC. PARLEMENTAIRE No 18
être convoquées, tous ceux qui habitent ou qui iront habiter nos dites colonies peuvent se confier en Notre protection royale et compter sur Nos efforts pour leur assurer les bienfaits des lois de Notre royaume d'Angleterre ; à cette tin Nous avons donné aux gouverneurs de Nos colonies sous Notre grand sceau, le pouvoir de créer et d'établir, de l'avis de Nos dits conseils, des tribunaux civils et des cours de justice publique dans Nos dites colonies pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l'équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ; cependant, toute personne ayant raison de croire qu'elle a été lésée en matière civile par suite des jugeinents rendus par les dites cours, aura la liberté d'en appeler à Nous siégeant en Notre Conseil privé conformément aux délais et aux restrictions prescrits en pareil cas.
Nous avons également jugé opportun, de l'avis de Notre dit Conseil privé, d’accorder aux gouverneurs et aux conseils de Nos trois nouvelles colonies sur le continent, le pouvoir et l'autorité de s'entendre et de conclure des arrangements avec les habitants de Nos dites nouvelles colonies et tous ceux qui iront s'y établir, au sujet des terres des habitations et de toute propriété dont Nous pourrons hériter et qu'il est ou sera en Notre pouvoir de disposer, et de leur en faire la concession, conformément aux termes ux redevances, aux corvées et aux tributs modérés établis et requis dans les autres colonies ainsi qu'aux autres conditions qu’il Nous paraîtra nécessaire et expédient d'imposer pour l'avantage des acquéreurs et le progrès e* l'établissement de Nos dites colonies.
Attendu que Nous désirons reconnaitre et louer en toute occasion, la brave conduite des ofliciers et des soldats de Nos armées et leur décerner des récompenses, Nous enjoignons aux gouverneurs de Nos dites colonies et à tous les gouverneurs de Nos diverses provinces sur le continent de l'Amérique du Nord et Nous leur accordons le pouvoir de concéder gratuitement aux oflciers réformés qui ont servi dans l'Amérique du Nord pendant la dernière guerre et aux soldats qui ont été ou seront licenciés en Amérique, lesquels résident actuellement dans ce pays et qui en feront personnellement la demande, les quantités de terre ci-après pour lesquelles uns redevance égale à celle payée pour des terres situées dans la même province ne sera exigible qu’à l'expiration de dix années ; lesquelles terres seront en outre sujettes aux mêmes conditions de culture et d'amélioration que les autres dans la même province :
A tous ceux qui ont obteiu le grade d’officier supérieur, 5000 acres.
A chaque capitaine, 3000 acres.
A chaque officier subalterne ou d'état-major, 2000 acres.
A chaque sous-oflicier, 200 acres.
A chaque soldat, 50 acres.
Nous enjoignons aux gouverneurs et aux commandants en chef de toutes Nos colonies sur le continent de l'Amérique du Nord, et Nous les autorisons de concéder aux mêmes conditions la même quantité de terre aux officiers réformés de Notre marine, d’un rang équivalent, qui ont servi sur Nos vaisseaux de guerre dans l'Amérique du Nord lors de la réduction de Louisbonrg et de Québec, pendant la dernière guerre, et qui s'adresseront personnellement à Nos gouverneurs pour obtenir des concessions!.
Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité ce Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus ou quelques-unes d’entre elles comme territoires de chasse, Nous déclarons par conséquent, de l'avis de Notre Conseil privé, que e’est Notre volonté et Notre plaisir et Nous enjoignons à tout gouverneur et à tout cornmandant en chef de Nos colonies de Québec, de la Floride Orientale et de la Floride Occidentale, de n’accorder sous aucun prétexte des perinis d'arpentage ni aucun titre de propriété sur les terres situées au-delà des limites de leur gouvernement respectu, conformément à la délimitation contenue dans leur commission. Nous enjoiguons pour la méme raison à
! Le 13 octobre 1763, le comte d'Halifax écrivit au procureur général pour savoir “ quels mo; fallait prendre pour annuler la partie douteuse d'un paragraphe de la proclamation de Sa Majesté par suite duquel il semble que seuls les officiers qui ont servi à Louisbourg et à Québec ont droit à des concessions de terre—ce qui n'était pas l'intention de Sa Maïesté—‘* Calendarof Home Office Papers, 1760 1766, n° 1086”.