EDOUARD Vil, À
tout gouverneur et à tout com: ‘andant en chef de toutes Nos autres colonies où de Nos autres plantations en Amé rique , de n'accorder présentement et jusqu à ce que Nous ayons fait connaître Nos intentions futures, aucun permis d'arpentage ni auc titre de pro priété aur les terres situées au-delà de la tête ou source de toutes les rivi: res qui vont de l'ouest et du nord-ouest se jeter dans l'océan Atlantique ni sur celles qui ont été ni cédées ni achetées par Nous, tel que susmentionné, et ont été réservées pour les tribus sauvages suxdites où quelques-unes d'entre elles.
Nous déclarons de plus que c'est Notre plaisir royal ainsi que Notre volonté de ré server pour le présent, sous Notre souveruineté, Notre protection et Notre autorité, pour Es des dits sauvages, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos trois gouvernements ni dans les limites du territoire concédé à ln Compa gnie de la baie d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l'ouest des sources des rivières qui de l'ouest et du nord-ouest vont se jeter dans la mer,
Nous défendons aussi strictement par la présente à tous Nos sujets, peine de s’attirer Notre déplaisir, d'acheter où posséder aucuns terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun établissement, sans e voir au préalable obtenu Notre permission spéciale et une licence à ce sujet.
Et Nous enjoignons et ordontions strictement à tous ceux qui en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont établis sur des terres situées dans les limites des con trées décrites ci-dessus ou sur toute autre terre qui n'ayant pas été cédée ou achetée par Nous se trouve également réservée pour les dits sauvages, de quitter immédiatement leurs établissements.
Attendu qu'il s'est commis des fraudes et des abus dans les achats de terres des sauvages au préjudice de Nos intéréts et au grand mécontentement de ces derniers, et afin d'empêcher qu'il ne se commette de telles irrégularités à l'avenir et de convaincre les sauvages de Notre esprit de justice et de otre résolution bien arrêtée de taire disp: araîtr: tout sujet de mécontentement, Nous déclarons de l'avis de Notre Conseil privé, qu'il est strictement défendu à qui que ce soit d'acheter de: sauvages, des terres qui leur sont réservées dans les parties de Nos colonies, où Nous avons cru à propos de permettre des établissements ; cependant si quelques-uns des sauvages, un jour ou l'autre, devenaient enclins à se départir des dites terres, elles ne pourront être achetées qüe pour Nous, en Notre nom, à une réunion publique où a une assemblée des sauvages qui devra être con voquée à cette fin par le gouverneur ou le commandont en chef de la colonie, dans la quelle elles se trouvent situées ; en ortre, si ces terres sont situées dans les limites de territoires administrés par leurs propriétaires, elles ne seront alors achetées que pour l'usage et au nom des propriétaires, conformément aux directions et aux instructions que Nous croirons où qu’ils croiront à propos de donner à ce sujet ; de plus Nous décla rons et signifions de l'avis de Notre Couseil privé que Nous accordons à tous Nos sujets le privilège de commerce ouvert et libre, à condition que tous ceux qui auront l’inten tion de commercer avec les dits sauvages se munissent de license à cette fin, du gouverneur ou du commandant en chef de celle de Nos colonies dans laquelle ils résident, et qu'ils fournissent des garanties d'observer les règlements que Nous croirons en tout temps, à propos d'imposer Nous mêmes: ou par l'intermédiaire de Nos commissaires nommés à cette fin, en vae d'assurer le progrès du dit commerce.
Nuus autorisons par la présente les gouverneurs et les commandants en chef de toutes Nos colonies respectivement, aussi bien ceux qui relèvent de Notre autorité im médiate que ceux qui relèven: de l'autorité et de la direction des propriétaires, d’accor der ces licenses gratuitement sans omettre d'y insérer une condition par laquelle toute licence sera déclarée nulle et la protection qu elle conférera enlevée, si le porteur refuse ou néglige d'observer les règlements que Nous croirons à propos de prescrire. Et de plus Nous ordonnous et enjoignons à tous les officiers militaires et à ceux chargés de l'administration et de la direction des affaires des sauvages, dans les limites des territoires réservés à l’usage des dits sauvages, de saisir et d'arrêter tous ceux sur qui pésera une accusation de trabison, de non-révélation d’attentat, de meurtre, de félonie ou de délits de tout genre et qui, pour échapper aux atteintes de la justice, auront cherché un refus dans les ‘dits rites et de les renvoyer sous bonne escorte dans la colonie uüle crim
u de Nos Jus ayons e de pro i vont de it été ni les tribus
ité de ré autorité, ; dans les à Cormpa , à l'ouest r.
peine de , où d'y péciale et
sance de ] des con hetée par ent leurs
erres des rniers, et aincre les sparaîtr.
, qu'il est r sont reettre des evenaient Nous, en ètre con , dans la s limites etées que tructions us décla \os sujets at l'inten u gouversident, et ut temps, nommés à
n chef de torité im , d'accor elle toute ur refuse êt de plus de l'admiterritoires ésera une de délits un refuue üle crime
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
dont ils seront accusés aura été commis et pour lequel ils devront subir leur procès, ! Donnée à Notre cour, à Suint-James le septiéme jour a” ctobre mil sept cent soixante trois, la troisième année de Notre règne.
Dieu sauve le roi !