‹ Documents concernant la Normandie, extraits du "Mercure françois", 1605-1644Chapitre 4 sur 15 · AU ROY · texte numérisé non relu

AU ROY

Sire, Vos tres-humbles subjets et serviteurs convoquez par vostre Majesté, assemblez en la ville de Rouen, vous rendent grâces en toute humilité, de ce que dans un nombre infiny de tres-dignes personnages qui fleurissent en ce royaume, il vous a pieu les choisir pour prendre leurs advis sur plusieurs importantes affaires. Cet honneur, Sire, est à la vérité très-grand, neantmoins il n'a rien augmenté à leur fidélité à vostre service, ny à leur affection au bien de vostre Majesté et du public, tels que leurs consciences les a dictez sur les propositions qu'il vous a pieu leur envoyer par vostre procureur gênerai du Parlement de Paris; et ne leur reste à y adjouster que le contentement de voir vostre Majesté recevoir leurs advis, avec un visage aussi bénin que leur sincérité a esté entière à les vous donner. Ils se promettent, Sire, qu'en les voyant vous considérerez que ce n'est pas assez aux grands Roys d'avoir de bonnes intentions, puisque Dieu les a constituez par dessus les autres hommes, avec authorité d'agir, mais qu'ils sont obligez de les faire réussir pour le bien universel de leurs peuples, apportant la prudence et modération d'un bon Roy et père commun, comme vostre Majesté sçaura trop bien faire. Et espérez, Sire, que celui qui tient le cœur des Roys en ses mains, et a dressé le vostre à un si sainct œuvre, vous assistera pour les conduire à perfection.

Ensuivent les propositions envoyées par sa Majesté à ladicte Assemblée, et les advis qu'elle donne a sadite Majesté sur chacune d'icelles.

Première proposition.

Sur le maniement des affaires secrettes de V Estât i.

Il y a au maniement de TEstat des affaires secrettes, et qui ne peuvent estre divulguées qu'au grand préjudice d'iceluy.

Bien que le Roy en sa majorité peut, comme ses prédécesseurs, en commettre le maniement à qui bon luy semble, toutes fois son désir a esté d'y donner le plus de part qu'il sera possible aux princes et grands de son royaume.

Plusieurs difficultez s'y sont jusques icy rencontrées.

La première, le grand nombre de ceux de ceste qualité, pas un desquels ne croiroit en estre esclus; et neantmoins en ce grand nombre le secret nécessaire aux affaires ne pourrait estre gardé, et la multitude des advis apporteroit de la longueur et de la confusion.

La seconde, que les différends qui sont entre les princes et grands du royaume pour leurs rangs, sont tels, qu'il n'y a eu moyen aucun jusques à présent, de les pouvoir seoir en Conseil ensemblement.

La troisiesme, que difficilement il se pourrait faire que

i L'éditeur des Mémoires de Mathieu Mole, M. Aimé Champollion- Figeac dit que « ces propositions et les avis de l'assemblée furent imprimés à Paris en 1617, ainsi que les lettres patentes du Roi pour la convocation de l'assemblée que Sa Majesté veut être tenue à Rouen, in-80. Ce volume, ajoute-t-il, est assez rare aujourd'hui, et il offre quelques variantes avec 'e texte officiel recueilli par Mole. » Le texte de Mole est une copie du texte officiel et présente de mauvaises leçons comme celui de Mercure; ils se rectifient l'un l'autre. — En 1618 parut le Sommaire des propositions présentées par escrit de la part du Roy, en l'Assemblée de Rouen, avec les responces et advis de ladicte Assemblée sur icelles, réimprimé dans Louis XIII et l'Assemblée des Notables à Rouen, en 16 17, par M. Ch. de Beaurepaire.

— biles advis qui viennent ordinairement du dedans, ou du dehors le royaume, ne regardassent Tinterest de quelqu'un de ce grand nombre.

La quatriesme, que tant de princes et grands ne pouvans à cause de leurs gouvernements, charges ou affaires particulières, rendre l'assiduité nécessaire au maniement, la texture et continuation qui y est requise seroit interrompue.

Pour ces occasions sa Majesté a esté jusqu'à présent contraincte de laisser le maniement de ses affaires aux ministres qui en avoient eu charge sous le Roy son père, faisant neantmoins représenter et lire tous les jours en sa présence, et de messieurs les princes et officiers de la couronne, les despesches, advis, instructions et resolutions qui y peuvent estre scëus par tant de personnes, sans nuire aux affaires de l'Estat; communiquant mesmes ' aux princes et seigneurs, ce qui peut concerner leurs charges et gouvernements.

Demeurant d1ailleurs libre ausdits seigneurs, princes et officiers de la couronne d'assister aux Conseils d'Estat et privé de sa Majesté pour prendre la participation qui leur appartient aux affaires qui s'y traictent.

Et pour ce que sa Majesté désire qu'il soit rendu ausdits seigneurs, princes, ducs, pairs, et officiers de la couronne au gouvernement de l'Estat et maniement de ses affaires le plus de part d'honneur et de respect que faire se pourra, elle veut qu'il soit advisé par l'Assemblée s'il se peut trouver quelqu'autre moyen plus propre, plus seur et plus commode que celuy qui est observé de présent pour la conduitte des affaires secrettes, et par lequel on puisse, sans intéresser l'Estat, et prejudicier au service de sa Majesté, satisfaire au désir des particuliers.

' Var. : Mesmes en particulier aux...

L'Assemblée remercie tres-humblement le Roy de l'honneur qu'il plaist à sa Majesté luy faire de demander son advis sur une affaire des plus importantes de son Estât, dont il appartient à sadite Majesté seule de disposer selon sa volonté. Neantmoins pour déférer à son commandement , ladite Assemblée croit ne luy pouvoir donner un meilleur advis, que de continuer, si tel est son plaisir, l'ordre du maniement de ses affaires secrettes en la forme qu'elle faict à présent, et par l'advis et conseil des mesmes personnes qui y sont employé^.

Seconde proposition.

Le Roy désirant establir un bon ordre pour la conduitte des affaires, et pour l'administration de la justice, a voulu commencer par la reformation de son Conseil, tant par la diminution du nombre de ceux qui y sont entrez, que par le choix de ceux qui seront employez cy-apres, et par un bon règlement des choses qui doivent estre traictées au Conseil d'Estat et Finances et au Conseil ' de sa Majesté.

Et principalement en deschargeant lesdits Conseils de toutes les matières qui gisent en jurisdiction contentieuse, qui seront renvoyées aux Parlements, grand Conseil, cours des Aydes, et autres juges ordinaires, où les procez pourront estre jugez plus commodément pour le soulagement des subjects du Roy.

Le Roy est tres-humblement supplié que le deuxiesme article soit en ceste forme.

Et pour descharger les Conseils de sa Majesté de toutes les matières qui gisent en jurisdiction contentieuse, elles seront renvoyées aux Parlements, grand Conseil, cours des Aydes, et autres juges ordinaires,

i Var. : Conseil privé...

ausquels la cognoissance en appartient par les ordonnances, sans que par commission particulière elle leur puisse estre ostée, ny aussi attribuée plus grande cognoissance que celle qui leur appartient par lesdites ordonnances. Toutes commissions extraordinaires ' des à présent révoquées. Et pour les proce\ et instances pendant ausdits Conseils qui sont de la cognoissance desdites cours et juges, seront aussi de\ à présent renvoyé^.

L'ordre que le Roy veut estre tenu en ses Conseils.

Le Conseil des affaires où se lisent les despeches du dedans et dehors le royaume, se tiendra en présence du Roy avec les princes et seigneurs de son Conseil, qu'il plaira à sa Majesté y appeller au lieu et heures qui seront ordonnez.

Audit Conseil seront leuës toutes les depesches, et délibéré des responses de ce qui sera à faire, sur le contenu et à l'occasion d'icelles. Seront leuës aussi les responses et les instructions qui seront baillées aux ambassadeurs et autres qui seront envoyez vers les princes estrangers, et ailleurs, et généralement les affaires de pi us grande importance, soit pour la paix ou pour la guerre2.

L'Assemblée estime ces deux articles si raisonnables qu'il n'y peut estre adjousté, et supplie tres-humblement sa Majesté qu'il luy plaise régler sondit Conseil des affaires, avec telle forme, choix, et nombre des personnes, que la dignité de sa Majesté et de son Conseil y soit gardée.

Pour le Conseil d'Estat et Finances et pour le Conseil privé. Pour establir un meilleur ordre au Conseil du Roy, sa

i Var. : Extraordinaires à ce contraires seront...

2 Var. : Pour la guerre, comme il plaira à S. M. l'ordonner.

Majesté veut et ordonne qu'ii y ait un certain nombre de personnages choisis, de qualité et prud'hommie, expérience et capacité qui serviront quatre mois seulement, comme il a esté autrefois pratiqué. Et neantmoins n'entreront audit Conseil, sinon ceux qui seront en quartier.

L'Assemblée supplie très-humblement le Roy que les personnes dont il plaira à sa Majesté composer lesdits Conseils, soient au moindre nombre que faire se pourra , et choisis du Clergé, de la Noblesse, et de ceux qui auront esté employe\aux principales charges et affaires du royaume.

Les princes du sang, cardinaux et autres princes, ducs et pairs, et officiers de la couronne, secrétaires d'Estat, le superintendant, controolleur ', et les intendans des finances, auront entrée, séance, et voix deliberative ausdits Conseils.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, afin d'éviter à la confusion que sa Majesté veut oster de ses Conseils, que ces mots soient adjouste\ audit article :

Pourveu qu'ils ayent fait le service du Conseil, et qu'il plaise à sa Majesté les y appeller.

Sa Majesté est aussi tres-humb lement suppliée par l'Assemblée, pour remettre la dignité qui estoit anciennement en ses Conseils :

Que les personnes qui seront cy-apres admises aux charges de controolleurs 2 généraux et d'intendans des finances, ne rapporteront que debout, et descouverts , comme il estoit accoustumé d'ancienneté.

Les gouverneurs et lieutenans généraux entreront aussi ausdits Conseils, y auront séance et voix deliberative, quand il sera question du faict de leurs charges.

' Var. : Les surintendants, commissaires et les intendants... 2 Var. : De commissaires généraux...

Sa Majesté est suppliée par l'Assemblée de faire adjouster audit article, MM. les archevesques, evesques, et autres personnes de qualité qui auront preste serment au Conseil, lors qu'ils y seront mande^ par sa Majesté, pour ses affaires, ou celles des provinces de leurs résidences.

Et quand le Roy ne sera présent, il ne sera rien résolu en son Conseil que par la pluralité des opinions, ny mesmes en sa présence, quand il sera question du faict et interest des particuliers; et Tarrest comme il aura esté arresté, sera leu au Conseil suivant, et signé, et incontinent délivré aux parties, sans qu'il puisse estre révoqué ny retracté, ni l'éxecution surcice par requeste ou remonstrance, sinon par les moyens de droict, comme il est accoustumé.

Sa Majesté est très-humblement suppliée après ces mots, moyens de droict, et au lieu de ceux comme il est accoustumé, qui seront oste\, qu'il y soit mis, parties ouyes contradictoirement.

Les arrests aussi donnez aux cours souveraines ne pourront estre révoquez ny surcis, sinon par les voyes de droict qui sont permises par les ordonnances.

D'autant que cest article est conforme aux ordonnances, il ny doit estre rien changé.

Le Roy a ordonné qu'au Conseil d'Estat et des Finances, et non ailleurs, soient traictez1 les affaires qui ensuivent, assavoir :

Les requestes, cahiers, articles et remonstrances des provinces envoyez et présentez à sa Majesté, tant par les gouverneurs et lieutenans généraux, cours de Parlement, et autres officiers de sadite Majesté, que par les villes et

t Var. : Traitées et résolues...

communautez, qui concerneront Testât, repos et seureté desdites provinces, villes, et communautez.

D'autant qu'il est raisonnable et conforme aux anciens règlements, il n'y doit estre rien changé.

Inobservation et entretenement, ou les contraventions qui seront faites aux edicts et ordonnances de sa Majesté en ce qui concerne Testât et repos public.

Le Roy est tres-humblement supplié, qu'il soit adjousté audit article :

Entendant neantmoins sa Majesté', que ces cours souveraines , gouverneurs et lieutenans généraux des provinces, baillifs, seneschaux, et autres juges et officiers royaux ausquels la cognoissance en appartient par les ordonnances, puissent pourvoir ausdites contraventions, et autres accidents qui pourront survenir, ainsi qu'ils ont accoustumé, et en advertissent sadite Majesté.

Les requestes1 concernans les affaires du Clergé, soit pour leurs descharges, ou autres choses qui concernent le public, et Tinterest de sa Majesté.

Remis à délibérer enfin de l'Assemblée.

Les différents qui surviendront à cause des suppressions et remboursements d'offices, pour Tinterest de sa Majesté.

D'autant qu'il est raisonnable et conforme aux anciens règlements, il n'y doit estre rien changé.

Les adjudications des fermes au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'Assemblée est d'advis sous le bon plaisir du Roy, que pour le bien et advantage de ses affaires et service, et demeurer dans les anciens règlements, que les adjudications des fermes qui se feront en son Conseil seront

i Var. : Les recrkments.

des principales du royaume, et qu'elles ne se puissent adjuger ny délivrer qu au plus offrant et dernier enchérisseur, et après deuës publications dans les principales villes des provinces de Vestenduë desdites fermes, qui seront f aides à la diligence des thresoriers généraux de France, et enchères receuës par devant eux ; que lesdites adjudications ne soient /aides précipitamment, et par advance du temps, ny des deniers sur les prix desdites fermes ; ne permettre aussi qu'il entre aucunes debtes en payement dudit prix, ne de partie d'iceluy.

Les adjudications des grands ponts et autres grands ouvrages publics, au. rabais et moins disants.

Que l'article pour ce qui concerne les ponts, soit restrainct aux ponts des rivières navigables; et adjousté, qu'Une se fera aucune adjudication d'ouvrages publics qu'auparavant le devis h 'en soit publié et affiché, lequel sera inséré dans le bail de l'adjudication ; et en cas de changement ou diminution d'ouvrages et charges y déclarées, sera procédé à nouvelle publication sur la reformation dudit premier devis.

Les requestes des différents concernans l'exécution des baux faicts pour les fermes de sa Majesté ; ensemble pour les partis faicts, pour le rachapt du domaine, rentes et aydes de sadite Majesté.

Sur le premier chef dudit article,

Sa Majesté sera très -humblement suppliée par l'Assemblée, que suivant son intention portée par le deuxiesme article de ceste seconde proposition, ordonner, que les différents qui interviendront en exécution des baux à ferme, entre parties, soient juge\ et termine^ par les juges ordinaires, et par appel aux cours ausquelles la cognoissance en appartient. Et pour le regard de l'interprétation des articles desdits baux et establissement des droits des fermes, dont les différents

seront entre le Roy et les fermiers, qu'ils soient juge^ audit Conseil. Et qu'à V advenir il ne soit employé dans les baux aucun article pour évocation.

Sur le second chef dudit article a esté remis à en délibérer.

Les rabais, diminutions et remises qui seront demandées sur les tailles, sur la subvention des villes et sur les fermes.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, qu'il ne soit accordé en son Conseil aucun rabais sur les fermes, que pour grande considération et avec cognoissance de cause, et après deu-ë information faicte par les formes portées par les ordonnances, et que les fermiers ne jouyront de leurs rabais qu'il ne soit registre aux cours souveraines où il appartiendra.

Les baux et marchez pour le renouvellement et rafraischissement des vivres et munitions des places frontières.

Les requestes présentées par les villes etcommunautez, et par les particuliers pour levée de deniers.

Le brevet de la taille, la commission de la creuë extraordinaire, les estats1 de 'chacune généralité, les estats des fermes et les conditions qui doivent estre insérées ez baux qui en sont faits ; Testât gênerai des finances ; tout ce qui dépendra de Tentretenement et observation desdits estats.

Tous articles et contracts de baux à ferme eu autres traicte\ pour lefaict des finances seront veus et arreste% audit Conseil, et l'adjudication et délivrance sera aussi faicte audit Conseil, comme il est accoustumé.

Les requestes qui seront présentées pour faire employer gages, rentes2, ou autres charges dans les estats de sa Majesté.

' Var. : Les estats du Roi de chacune.., ^ Var. : Gages, traites ou autres...

Ce que le Roy veut et ordonne pour le Conseil privé.

Sa Majesté veut et entend que les requestes présentées par les parties, afin d'évoquer des Parlemens et autres cours souveraines suivant les ordonnances, ensemble toutes requestes pour règlement de juges à cause de la contention et jurisdiction entre les Parlements, chambre de l'Edict et grand Conseil, seront rapportées audit Conseil par les maistres des requestes estans en quartier.

D'autant que lesdits articles sont raisonnables et conformes aux règlements précédents, V Assemblée est d'advis qu'il n'y soit rien changé.

Les requestes contre les arrests donnez au Conseil ez cas qui sont permis par le règlement '.

L'Assemblée par les mesmes considérations qu'elle a eu en délibérant sur le huictiesme article de cette seconde proposition est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, qu'il soit adjousté audit article :

Lesquels arrests ne pourront estre révoque^, rétracte^, ny surcis, sinon par les moyens de droict, les parties ouyes contr-adictoirement.

Les oppositions formées aussi à l'expédition des lettres d'offices, ou autres qui sont renvoyées au Conseil.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, afin d'éviter à toute ambiguité, que ledit article soit couché en ces te forme :

Les oppositions formées à Vexpedition des lettres de provision d'offices, ou autres lettres du grand sceau dont le jugement sera renvoyé au Conseil.

Que tous différents qui pourroient estre audit Conseil pour les eveschez, abbayes et autres bénéfices estants à la nomination du Roy, seront renvoyez au grand Conseil,

i Var. : Règlement sur ce fait.

encores qu'il soit question du tiltre prétendu à cause du brevet1 de sa Majesté; enjoignant audit grand Conseil de juger lesdits procez selon le droict de nomination de sa Majesté, et comme jusques à présent il en a esté usé.

L'Assemblée est cTadvis, sous le bon plaisir du Roy, que, pour ne rien innover ny contrevenir aux ordonnances, ledit article soit mis en ceste forme :

Que tous différents qui sont et pourront venir audit Conseil privé, pour les evesche\, abbayes et autres bénéfices à la nomination du Roy, seront renvoyé^ au grand Conseil, encores qu'il fut question du tiltre prétendu à cause dudit brevet de nomination de sa Majesté, pour y estre juge\ et termine^ selon le droict de nomination, et n'en seront les actions receuës qu 'après provision bien et deuëment obtenue en cour de Rome sur ladite nomination, sauf qu'en cas d'appel comme d'abus de V exécution des provisions, et où il s* agira du droict de regale, la cognoissance en demeurera aux cours ausquelles elle est attribuée.

Les maistres des requestes serviront leurs quartiers et feront leurs charges suivant les edicts et ordonnances, rapporteront toutes requestes et instances ausdits Conseils, ausquels ils auront été commis.

Les maistres des requestes qui ne seront en quartier, seront envoyez par les provinces pour faire leurs visitations et chevauchées, comme il est porté par les ordonnances.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, afin de conserver à ses cours 'a jurisdiction qui leur appartient, et soulager ses subjets, comme est son intention, qu'il soit après lesdits deux articles adjousté un autre article de ceste forme :

1 Var. : A cause des bons et nominations de Sa Majesté...

Lesdits maistres des requestes ne pourront juger en dernier ressort à peine de nullité, quelque attribution qui leur en soit faite par lettres1, ny prendre consignation pour le rapport , Visitation et jugement des instances audit Conseil et ailleurs.

Outre les Conseils cy-dessus, le Roy entend establir un Conseil de guerre, qui sera composé d'aucuns de messieurs les princes, de messieurs les mareschaux de France, officiers de la couronne, d'autres seigneurs, anciens capitaines expérimentez, avec le secrétaire qui a le département de la guerre, et le surintendant 2 des finances, lesquels s'assembleront une fois le mois, ou plus souvent, selon l'occasion : auquel Conseil sera traicté de tout ce qui appartient au faict des armes et de la guerre, soit en temps de paix ou en temps de guerre.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, qu'il soit adjousté audit article :

Et audit Conseil les prééminences qui appartiennent à messieurs les mareschaux de France seront conservées.

Le Roy veut honorer ses Conseils de sa présence le plus souvent qu'il luy sera possible.

L'Assemblée loue r intention de sa Majesté, l'estime tres-necessaire et la supplie tres-humblement l'effectuer. *

Encores que sa Majesté sçache qu'elle peut choisir et establir son Conseil comme bon luy semble, elle désire neantmoins avoir l'advis de l'Assemblée sur tout ce que dessus, afin de choisir et ordonner ce qui sera pour le mieux.

i Var. : Par lettres du Roi...

2 Var. : La surintendance...

Troisiesme Proposition.

Le Roy ayant désiré avec l'advis de l'Assemblée reigler ses Conseils, lesquels doivent servir pour faire observer Tordre qui sera mis en la conduicte de l'Estat, il semble qu'il faut commencer à l'establir au faict des finances, afin que le mesnage qui s'y fera, serve à subvenir aux despens nécessaires, et à soulager le peuple.

Ce mesnage ne peut consister qu'en réglant et diminuant les despenses, qui sont augmentées à mesure que le fonds a diminué, et establissant un ordre, par lequel il soit pourveu aux nécessaires les premières, afin que si il arrive quelque faute de fonds, elle ne tombe que sur les moins nécessaires.

Pour cest effect on propose au Roy réduire la despense de sa maison, l'entretenement des garnisons, et gens de guerre, tant de pied que de cheval, au mesme estât qu'elles estoient lors du deceds du feu Roy.

Outre que l'exemple d'un si grand prince peut justement servir de règle au Roy son fils, il faut considérer que l'Estat est beaucoup plus pauvre et affaibly qu'il n'estoit.

Il faut avoir aussi esgard que grâces à Dieu le Roy se trouve en paix avec tous ses voisins et n'a aucune apparente raison d'en rien craindre.

Plus il faut peser que l'entretenement des gens de guerre n'importe pas seulement pour la despense, mais pour la ruine, qu'allant, venant et séjournant, ils apportent au peuple, qui en demeure appauvry et plus mal affectionné vers son prince.

Sera donc ad visé par l'Assemblée ce qui peut estre expédient pour ce regard.

L'Assemblée, sur la réduction de la maison du Roy, supplie sa Majesté d'agréer ladite proposition, et suivant

icelle retrancher autant que faire se pourra les despenses de sa maison, pour les remettre au mesme estât qiïestoient celles du feu roy Henry le Grand son père, et à mesure que les offices viendront à vacquer par mort, lefeurt ' diminué et osté de Pestât au profit de sa Majesté. Pour V entretenement des garnisons, est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, que la despense de V entretenement de ses garnisons soit réduite à la mesme somme qu'elle estoit du temps du feu Roy, ou à moins s'il se peut, en retranchant les inutiles, et la distribution desdites garnisons faite à la volonté de sadite Majesté. Et pour ce que celles des frontières sont les plus nécessaires du royaume, et importe qu elles soient complettes, que sadite Majesté les face bien payer, et par préférence a toutes autres; que pareil retranchement soit fait des garnisons des pays d'Estats, dont le payement se levé sur ledit pays. Et d'autant qu'il y a en ce royaume plusieurs chasteaux et places fortes appartenant à sa Majesté, qui sont inutiles, l'Assemblée supplie treshumblement sadite Majesté de les faire desmolir. Comme aussi que les fortifications faictes depuis vingt ans aux maisons des particuliers, sans droict et contre les ordonnances, seront desmolies, et lesdites maisons remises, pour ce qui est de ladite fortification, au mesme estât qu elles estoient auparavant ledit temps. Enjoignant à ses procureurs généraux des Parlements de faire toutes poursuittes et diligences, et à tousses officiers et subjects de pr ester main-forte et assistance suivant les ordonnances. Parce aussi que plusieurs provinces de ce royaume reçoivent de grandes charges et vexations pour la contribution des ustenciles et avitaillement (qui ne sont aucunement nécessaires en temps de

> Var. : Le fonds...

paix), sa Majesté est pareillement suppliée de descharger lesdites provinces de ladite contribution pendant la paix et tranquillité de son Estât.

Sur Ventretenement des gens de guerre, tant de pied que de cheval, est d'advis, sous le bon plaisir de sa Majesté, que la despense dudit entretenement ordinaire de ses gens de guerre, tant de pied que de cheval, soit dés à présent reduicte comme audit temps du feu Roy, et les régiments d'infanterie et cavalerie, qu'il luy plaira retenir, paye\par advance de mois en mois, sans aucun retranchement, afin que les compagnies soient complètes, et tousjours en estât de servir, les soldats retenus en discipline, et non contraincts par la nécessité aux exce\ du passé. Que le mesme retranchement et ordre ayent lieu pour les provinces d'Estats et pour emp es cher que le peuple ne soit foulé ny opprimée l' advenir par les gens de guerre, allans, venans et sejournans par le royaume, sa Majesté est tres-humblement suppliée défaire observer soigneusement les anciennes ordonnances et règlements faits sur la milice de ce royaume, et qu'il ny ait aucun commissaire affecté d'ordinaire aux compagnies pour leur conduite et monstres, ains qu'ils soient départis par messieurs les mareschaux de France de temps en temps, et choisis pour leur expérience et fidélité.

Que lesdits sieurs facent exactement garder l'ordonnance ausdits commissaires, et ne leur donnent département qu'ils n'ayent envoyé ou rapporté, connue ils doivent, leurs proce\-verbaux. Et afin que la bonne intention de sa Majesté envers ses subjects soit cognuë, que lesdictes ordonnances anciennes soient renouvellées, avec injonction expresse à tous officiers et autres qu'il appartiendra, tenir la main à l'observation.

Quatriesme Proposition.

Un des principaux desordres qui espuisent plus dommageablement le fonds des finances, sont les entretenements et pensions, qui se trouvent aujourd'huy monter à plus de six millions de livres, qui est le revenu ' d'un grand royaume.

C'est pourquoy sa Majesté pressée par la réquisition des Estats de son royaume de pourvoir au desordre qu'apporte l'immensité des pensions, et entretenement, désire qu'il y soit apporté tel tempérament, que ceux qui méritent d'estre secourus de sa libéralité le soient avec le moins de préjudice que faire se pourra au bien et seureté de TEstat.

Pour cest effect on luy propose :

Premièrement d'arbitrer une certaine somme, que toutes les pensions et entretenements ne puissent excéder comme de trois millions de livres, ou moins s'il se peut.

Secondement d'en faire la distribution selon que le mérite de ceux à qui elles sont données le peut requérir.

L'Assemblée est d'advis que sa Majesté sous son bon plaisir, retranche les estats, entretenements et pensions, jusques à trois millions de livres, et moins si faire se peut ; quelle en ordonne le fonds après les despenses de sa maison, des maisons des Roynes, et de messieurs les Enfans de France, et les despenses et nécessite^ de V Estât four nies, et que la distribution en soit faite selon son plaisir et volonté, ayant esgard aux mérites de ceux à qui les estats, entretenements et pensions sont accordées.

Tiercement, que celles de ceux qui ne sont pas d'ordinaire près la personne du Roy et à sa suitte, soient payées

' Var. : La ruine d'un grand royaume.

comme elles estoient anciennement en fin d'années, afin que s'il survient des nécessitez en l'Estat, il ne faille recourir à des moyens extraordinaires, incertains et grandement à foule aux subjects du Roy.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, que au payement desdits estats, entretenements et pensions, il ne soit faict aucune distinction des personnes qui servent près la personne de sa Majesté, ou dans les provinces, y ayant en icelles plusieurs seigneurs, gentils-hommes et officiers de grande considération et mérite.

Plus qu'elles soient payées à Tespargne, et ce faisant les thresoriers des pensions supprimez et remboursez tant pour la charge qu'ils apportent aux finances du Roy, que pour la perte et incommodité que reçoivent les pensionnaires à passer par tant de mains.

V Assemblée loue grandement la proposition faite au Roy de faire payer par les thresoriers de son espar gne lesdits estats, entretenements et pensions, et de supprimer les thresoriers desdictes pensions, en les remboursant. Et supplie tres-humblement sa Majesté de le faire exécuter à présent, non seulement pour l'incommodité de passer par plusieurs mains, et pour la charge et diminution que les gages desdits officiers apportent à ses finances, mais aussi pour retourner à V ancien ordre meurement estably, faire jouyr entièrement les pensionnaires de la grâce qu'il plaist à sa Majesté leur octroyer, et éviter infinis abus qui se commettent sous prétexte des assignations qui se donnent pour le payement des pensions.

Qu'elles ne soient payées que sur Testât signé de la main du Roy, et non en vertu des brevets qui n'aquerront droict qu'entant qu'ils seront compris dans Testât.

Qu'elles ne pourront estre resignées et venans ceux qui les ont à mourir, elles demeureront esteintes.

L 'Assemblée est d'advis que lesdits articles soient observés.

Cinquiesme Proposition.

Les dons qui se font en argent durant l'année, soit par ordonnance, soit par acquits, espuisent plus dommageablement les finances du Roy, que toute autre despense, lesquelles on est contraint puis après de remplacer par moyens extraordinaires grandement préjudiciables à l'Estat.

On propose donc au Roy d'ordonner, selon qu'il est accoustumé, un fonds à l'espargne pour payer les menus dons et recompenses des services présentement faicts, sans que Ton en puisse acquitter d'autres sur ledit fonds.

Et qu'il plaise d'oresnavant à sa Majesté s'abstenir des dons des sommes notables en argent, ayant d'autres moyens de recompenser ceux qui la servent, par offices, charges et autres choses qui sont en sa disposition.

Qu'il n'en soit employé aucun dans les comptans qui se font pour la nécessité des affaires du Roy.

Que l'ordonnance de Blois soit inviolablement gardée, à ce qu'il ne s'acquitte aucun don d'argent, sinon en fin d'année, et les charges de Testât du Roy entièrement payées et acquittées.

V Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, que le contenu en ladite proposition soit inviolablement observé, comme très-utile et nécessaire au bien de ses affaires et services, et que le fonds qui sera laissé d'oresnavant par chacun an dans V estât gênerai des finances pour employer au pay émeut des menus dons et recompenses, soit seulement de la somme de cent cinquante mil livres, sans qu'il puisse estre excédé au

courant de l'année, ny employé ailleurs ; et pour empescher que par importunite^, ou autrement, il ne soit à V advenir expédié acquit de comptant pour don ou gratification, ny employé aucun don e\ acquits de comptant par certification.

Que sa Majesté adresse ses lettres patentes à la chambre des Comptes à Paris, par lesquelles sa Majesté revocquera tous payements de don et gratification faicts par ceste forme; fera deffences aux comptables qu'il appartiendra d'en faire payement, et en cas de contravention, que les parties prenantes , les comptables et leurs héritiers, seront tenus à la restitution des deniers, et outre au payement du quadruple, dont la moitié tournera au profit de sa Majesté, et l'autre moitié au dénonciateur, et qu'au payement les uns et les autres seront contraints, comme pour ses propres deniers et affaires. Qu'il luy plaise aussi faire exactement garder les ordonnances f aides contre les suppositions de noms dans les acquits de don, et faire autre ordonnance par laquelle toutes sortes de personnes qu'elle gratifiera de dons, soient tenues d? exprimer dans leurs placets et dans les acquits patents, les dons et bien-faicts qu'elles auront receus de sadite Majesté, pendant les trois années précédentes, à peine d'estre descheus de sa grâce dernière, et de restitution de ce qui sera obmis, dont les deux tiers retourneront au profit de sadite Majesté, et l'autre tiers au dénonciateur.

Sixiesme Proposition.

Les exemptions qui ont esté anciennement données tant aux officiers de la maison du Roy que des enfans de France et premier prince du sang, ont esté octroyées lors que le principal revenu du Roy consistoiten son domaine,

et que les tailles n'estoient qu'une petite subvention que le peuple donnoit au Roy, et bien souvent à temps. D'avantage les officiers desdits princes estoient lors en nombre fort modéré, maintenant il est grandement excessif, et remply de personnes inutiles qui ne prennent ceste qualité que pour jouyr de ladite exemption, et le revenu du Roy ne consiste quasi qu'en ses tailles, son domaine estant tout aliéné, et ses finances grandement engagées.

Sa Majesté donc désire que l'Assemblée advise à quoy on pourroit equitablement modérer ladite exemption, et quant et quant limiter le nombre d'officiers qui doivent jouyr d'icelle.

L'Assemblée est d^advis, sous le bon plaisir du Roy, que toutes exemptions de tailles accordées aux officiers des eslections et autres personnes, pour finance payée, soient dés à présent révoque^.

Que toutes lettres d'anoblissement impetrées depuis trente ans pour finances payées, ou sous fausses causes, soient aussi dés à présent révoquées ; et pour éviter qu'il n'en soit abusé, que sa Majesté permette à ses procureurs généraux, leurs substituts, et habitans des lieux qui ont interest ausdites exemptions, défaire informer des faux faicts et prétextes sur lesquelles lesdites lettres d'anoblissement ont esté octroyées, encores qu'elles soient veriffiées aux cours souveraines.

Que sa Majesté n'accorde à V advenir aucun anoblissement si ce n'est pour recognoistre de grands et signale\ services faits à sadite Majesté et à son Estât.

Que sa Majesté révoque tous abonnements de tailles accorde^ à aucuns particuliers comme francs taupins et autres, et pareillement toutes exemptions de tailles à somme limitée comme de vingt livres, dix livres, cent sols et cinquante sols accordées aux archers des tailles,

gardes des varennes, archers des prevosts des mareschaux, provinciaux ou particuliers, vis-baillifs, leurs lieutenants, aux morte-payes et autres; et ce pour oster les abus qui se commettent sous prétexte de telles exemptions. Sauf à sa Majesté à les recompenser â? ailleurs, sous son bon plaisir, soit par augmentation de gages, ou autrement, ainsi qu'elle verra estre raisonnable.

Que sa Majesté n accorde à V advenir aux maires, consuls et eschevins des villes aucuns annoblissement , exemption ou abonnement de taille, ny à quelques autres personnes que ce soit, ny créer officiers aux droicts de jouyr de ladite exemption.

Que les officiers commensaux de lamaison du Roy, des maisons des Roynes et de Monseigneur, de Vescurie, vénerie, fauconnerie, admirauté, artillerie et des autres grandes charges du royaume, ensemble des maisons des princes et princesses qui jouyssent de V exemption des tailles, soient reduicts pour le regard de ladite exemption au nombre qu'ils estoient du règne du feu roy François premier du nom, dont la vérification sera faite sur les estats qui se recouvreront dudit temps ; et les officiers desdites maisons et charges qui se trouveront excéder ledit nombre se contenteront des gages qui leur sont ordonne^ sans jouyr d'aucune exemption.

Que sa Majesté sera suppliée d'apporter tel règlement pour les charges de. sa maison, des cent gentilshommes, archers des gardes de ion corps, membres desdites compagnies et autres, que toutes celles qui portent le tiltre de gentils-hommes dans les estats, ou qui par leur institution doivent estre tenus par gentils-hommes , soient à V advenir remplies de personnes de cette qualité, et que lesdites personnes qui ne seront de ladite qualité,

ne jouyssent d'aucune exemption de tailles, ains seulement de leurs gages.

Que deffenses soient faictes à toutes personnes sous rigoureuses peines de vendre ny achapter aucune desdites charges et autres de la maison du Roy et des Roy nés.

Comme aussi qu'aucun ne soit admis aux offices dependans des charges de l'escurie, vénerie, fauconnerie, admirauté et artillerie, qui ne soit de la condition requise pour tenir et exercer l'office dont il sera pourveu, et pour y servir actuellement selon les ordonnances, et que ceux qui se trouveront dés maintenant employé^ es estats desdites charges, sans estre de la condition requise, en soient raye\. Le tout à peine de privation de l'office et restitution au profit du Roy des gages receus, avec le double d'iceux.

Qu'il plaise à sa Majesté enjoindre à ses officiers des eslections de vacquer soigneusement à peine de privation de leurs offices, à V entretenement et observation des règlements faicts , tant pour V assiette, imposition et levée des deniers des tailles, que pour empescher les abus qui s'y peuvent commettre : faire défenses aux substituts des procureurs généraux de ses cours des Aydes, establis en chacune eslection, d'approuver, consentir, ny permettre la signature d'aucun roolle des tailles, s^il n'est conforme ausdits règlements, sous pareilles peines; et que les minuttes en demeurent au greffe de V eslection ; enjoindre aux procureurs généraux desdites cours d'y tenir la main, et aux thresoriers généraux de France en faisant leurs chevauchées défaire représenter lesdits roolles pour voir sHls sont conformes ausdits règlements, et en faire mention en leurs proce\ verbaux, lesquels ils seront tenus de faire et

employer1 suivant les ordonnances. Ordonner à tous lesdits thresoriers de France et officiers des eslections de résider actuellement au lieu oit le bureau de leurs charges est estably, comme ils sont oblige^, le tout sur les peines déclarées aux ordonnances. Que lesdits officiers, chacun endroit soy, feront mention de leur résidence par les proce\ verbaux de leurs chevauchées, estant chose certaine qu'à faute d'une exacte observation, tous bons règlements non seulement demeurent sans fruict, mais donnent occasion à plusieurs de se licentier et user de vexation sur le peuple, et que lesdits officiers ont esté cree\ et establis pour tenir la main et s'employer à ladite observation, tant pour la conservation des droicts de sa Majesté, que pour le soulagement de ses subjects.

Et pour éviter aux plainctes de plusieurs provinces des grandes levées de deniers qui s y font , sur la créance qu'elles ont d'estre plus chargées que les autres, sa Majesté est tres-humblement suppliée que d'oresnavant dans le brevet de la taille et les commissions qui s'expédieront sur les départements qui se feront en suitte d'iceluy, et s'envoyeront en chacune généralité, toutes les sommes qui se lèvent dans le royaume par forme de tailles y soient spécifiées, et après la somme ce que la généralité en devra porter pour sa part et portion. Que le mesme soitfaict en chacune commission particulière qui sera envoyée aux eslections pour faire les départements et assiettes des deniers sur les particuliers. Et le semblable observé pour l'imposition de la grande creuë2 extraordinaire et autres creuè'si compri-

i Var. : De faire et envoyer.

2 Var. : Grande corvée...

5 Var. : Et autres corvées...

ses e\ commissions qui s'expédieront pour ladite grande creuë ' .

Septiesme Proposition.

Outre que c'est chose honteuse et périlleuse pour la personne du Roy, et pour l'Estat, que les charges de sa maison, jusques à celles qui servent sa personne, soient publiquement en vente, comme semblablementles charges de la guerre, et les gouvernements des places qui doivent estre affectées à la suffisance, expérience, valeur et fidélité des hommes, il arrive par là que le Roy n'a plus rien dont il puisse recompenser ceux qui le servent et que lesdites charges sont ez mains de personnes qui n'en ont obligation qu'à leurs bources.

Et doutant que sa Majesté est conseillée de retrancher les recompenses qu'elle souloit faire en argent, afin d'avoir dequoy recompenser ceux qui la serviront, et esviter les inconvénients qui arrivent de ceste vénalité, on luy propose suivant la réquisition des Estats :

Premièrement de défendre de vendre ny céder les charges et places, ny en traicter en façon quelconque, à peine à ceux qui le feront d'en estre descheus et déclarez indignes à l'advenir de toutes charges.

De ne recevoir aucune résignation, cession, ny démission de charges, ny mesmes de père à fils, se reservant toutes fois après la mort des pères de continuer les enfants qui se trouveront capables, ou autrement les rescompenser, selon qu'il jugera le service des pères le mériter.

L'Assemblée considérant ladite proposition faic te au Roy, de défendre décéder ny vendre les charges de sa maison, de la guerre, ny des gouvernements des places du royaume, et de ne plus recevoir aucune résignation,

• Var. : Corvée...

cession ny démission desdites charges, mesmes de père à fils, en se reservant toutes fois après la mort des pères, de continuer les enfants qui s'en trouveront capables, ou autrement les recompenser selon le service de leurs pères, ensemble les raisons de ladite proposition important à la personne de sa Majesté et au bien gênerai de son Estât, ladite Assemblée ne peut adjouster à une si louable, utile et nécessaire proposition, sinon qu'une tres-humble supplication à sadite Majesté d'y donner un tel establissement par edict solemnél, quelle soit d?oresnavant tenue et réputée comme une des loix principales du royaume ; et, afin qu elle soit observée, déclarer tous ceux qui y contreviendront , indignes et incapables de toutes charges et offices quelconques, les deniers et autres recompenses qui en auront esté baille^ acquis et confisque^ à sadite Majesté, et enjoindre à ses procureurs généraux de se porter partie contre les contrevenants et refractaires.

Huictiesme Proposition.

Les Estats ayant considéré que les reserves des charges, offices et bénéfices sont tres-dangereuses, pour ce qu'elles sont accompagnées du désir de la mort d'autruy, et que d'ailleurs elles ostent au Roy le moyen, vacation advenant, de faire choix de ceux qui peuvent mieux mériter les charges, et par conséquent font perdre l'espérance à ceux qui en sont dignes d'y pouvoir parvenir, on supplie le Roy de n'en accorder aucune ; ce que sa M. est résolue de faire.

Mais afin que ceste resolution soit plus ferme et mieux exécutée, on luy propose de déclarer par edict, que tous ceux qui auront obtenu semblables reserves, seront déclarez incapables d'obtenir lesdites charges, en sorte que

si elles leur estoient puis après octroyées, elles seront vacantes et impetrables, au moyen ' des reserves.

V Assemblée est dCadvis, sous le bon plaisir du Roy, qiC il soit fait edict suivant ladite proposition, par lequel sa Majesté révoque, casse et annu lie tous brevets cy-devant obtenus, ou qui se pourront obtenir cy-apres pour reserves de bénéfices, charges et offices, sous quelque cause, prétexte et par quelques personnes que ce soit, avec dépenses de s'en ayder; et où au préjudice dudit edict et défenses, aucuns s'en voudroient prévaloir ou en obtiendraient à V advenir, que sa Majesté les déclarera incapables de tenir les bénéfices, charges et offices, dont ils auront pour suivy les reserves.

Neufiesme Proposition.

Comme par les reserves quelques-uns se veulent asseurer les charges et bénéfices cTautruy; par les coadjutoreries et survivances, les autres veulent asseurer leurs charges et bénéfices à leurs parents et à leurs amis, de sorte quelles sont rendues comme héréditaires, et tous ceux qui servent dignement le Roy et FEstat hors de toute espérance de pouvoir parvenir à la recompense de leurs mérites, et les parents au contraire de ceux qui obtiennent les survivances ayant les charges toutes asseurées, n'ont aucun soin de s'en rendre dignes, et y entrent souvent en aage du tout incapables de les exercer et servir le Roy.

C'est pourquoi les Estats ont supplié sadite Majesté de révoquer toutes survivances et coadjutoreries qui avoient esté cy-devant accordées de toutes sortes de charges, bénéfices et offices.

Sa Majesté étant jà résolue de n'accorder aucune coad-

' Var. : A moins des reserves.

jutorerie d'abbaye, attendu que les charges des abbez peuvent estre suppléées par les prieurs claustraux, ny de coadjutoreries pour les eveschez, sinon précisément au cas de droict et par les formes requises par icelles, ny semblablement d'accorder aucunes survivances desdites charges ou offices, désire pour celles qui ont desja esté accordées, et dont les provisions ont esté ja obtenues, sçavoir quel ordre il s'y peut et doit mettre pour le bien de son Estât et conservation de son authorité.

L'Assemblée, en ce qui regarde la revocation de toutes coadjutoreries cy-devant accordées de toutes sortes de bénéfices, est d'advis, sous le bon plaisir de sa Majesté, que toutes coadjutoreries pour evesche\ accordées à personnes qui ont obtenu provision en cour de Rome, et sont sacrées, soient laissées, et demeurent en leur force et vertu; comme aussi les coadjutoreries pour abbayes à ceux qui en vertu de leur provision sont entre\ en possession.

De révoquer et annuler tous brevets expédie^ pour coadjutoreries de bénéfices, sur lesquels n'a esté obtenu aucunes bulles, en sorte que ceux qui les ont ne s'en puyssent ayder.

Et pour le regard des brevets de coadjutoreries sur lesquels est intervenu provision en cour de Rome pour evesche^, sans que les pourveus aient esté sacre\, et pour les abbayes sans que les abbe\ ayent pris possession, qu'il plaise à sa Majesté en rescrire à sa Saincteté, et luy faire cognoistre sa bonne et saincte resolution de ne plus accorder à V advenir de coadjutoreries, désirée unanimement de tous ses sv.bjects : en laquelle ladite Assemblée supplie tres-humblement sadite Majesté de persévérer à tousjours.

Ladite Assemblée en ce qui regarde la revocation de

toutes survivances cy-devant accordées de toutes sortes de charges et offices, est d'advis, sous le bon plaisir de sa Majesté, que tous brevets cy-devant accorde^ pour survivances de quelques charges et offices que ce soit, soient dés à présent révoque^.

Que tous ceux qui ont esté pourveus de charges et offices du consentement des possesseurs par lettres de provision à condition de survivances, qui ont preste serment et entré en jouyssance, jouyssent de Vejfect de leursdites lettres.

Et pour ceux qui ont esté pourveus par lettres de provision à ladite condition de survivance, et ont seulement preste serment sans avoir exercé, qiCil plaise à sa Majesté, en cas de démission pure et simple à leur profit dans six mois par les possesseurs des charges et offices, leur permettre d'entrer en possession ayant l'aage porté par les ordonnances.

Et pour les provisiotis de ceux desquels ne sera faict démission dans ledit temps de six mois, que leurs lettres soient et demeurent révoquées, comme non accordées.

Dixiesme Proposition.

Sa Majesté ayant bien considéré ce qui luy a esté remonstré de la part des Estats touchant les abbayes et autres monastères de son royaume, qui sont demeurées ruinées et désolées par la mauvaise administration des commendataires, et quasi toutes les règles si sainctement instituées pour estre des séminaires de pieté, entièrement perverties ' en desbauches et oysiveté, désirant en ce qui despend d'elle d'y pourveoir, pour y parvenir il luy a esté proposé :

i Var. : Perverties et converties...

De ne plus nommer, soit par mort ou par résignation, aucuns pour estre pourveus des abbayes, qu'il ne soit religieux, ou que ce ne soit à la charge dans Tan de faire profession de la règle de laquelle est fondée ladite abbaye, et de faire supplier nostre S. Père, tant de sa part que du Clergé de son royaume, de n'admettre plus de résignations, et ne donner provision d'icelles en autre forme.

En quoy faisant, outre que sa Majesté moyennera le restablissement des règles, elle rengera à la vie régulière beaucoup de gens qui consument inutilement, et quelques-uns en desbauches, le bien destiné au service de Dieu.

Advisera donc l'Assemblée ce qui sera plus utile pour ce regard.

L'Assemblée, en examinant ceste proposition, Va recognuë accompagnée d'une si grande pieté et prudence, qu'elle croit que l'inspiration qu'en a eu le Roy, doit estre rapportée à la seule bonté de Dieu. Et pour ce, au lieu de donner son advis, elle se contentera d'addresser ses tres-humbles supplications à sa Majesté, que puis que Dieu, par ceste grâce spéciale, faict paroistre qu'il l'a préféré à ses prédécesseurs, pour mettre à perfection ce sainct œuvre tant de fois désiré par les feu\ Roy s , et de tous les ordres du royaume, qu'il luy plaise d'y contribuer tout le soing et ordre qu'il luy sera possible; et pour cet ejfect ne donner ny octroyer sa nomination aux abbayes soit par mort ou résignation, sinon à d:s religieux profe^, dont la vie, les mœurs et la doctrine respondent à leur nom et qualité, et qu'ils soient choisis dans les congrégations les plus reformées de chacun ordre, sans y en admettre d'autres ; et pour n'y estre surprins, ensemble pourvoir à la reformation entière des ordres réguliers de ce

royaume; retenir près sa personne des prélats et autres personnes de son Conseil, de probité et mérite, pour aux occasions luy donner advis , tant sur les nominations des abbayes, que moyens nécessaires pour parvenir à ladite reformation.

Un^iesme Proposition.

Il y a en ce royaume grande quantité de prieurez ruraux, simples, et sans charge d'ames, dependans des abbayes et autres monastères lesquels sont tenus en commandes par personnes la plus-part inutiles au service de Dieu, qui par résignation en faveur les rendent héréditaires en leurs maisons, destournent les rentes et revenus, ou les laissent perdre, et laissent tumber en décadence les bastiments.

Comme il sembleroit peut-estre dur de changer la condition de ceux qui les possèdent, et leur oster le moyen sur lequel ils ont estably leur vie, aussi ne doivent-ils, ny ne peuvent raisonnablement empescher, qu'après eux ces biens là ne soient ramenez au droict usage auquel en leur première institution ils ont esté destinez.

C'est pourquoy on propose au Roy de supplier sa Saincteté, de ne plus recevoir les résignations desdits prieurez, et ordonner que vacation advenant d'iceux, ils seront réunis aux monastères dont ils dépendent, pour estre le revenu employé en des escholes et séminaires dans les monastères où soient instruicts non seulement les religieux, mais aussi les jeunes gens qui se dédieront pour servir les parroisses des champs, afin que le service y soit faict avec plus de dévotion, et le menu peuple mieux instruict et édifié.

L'Assemblée loue et estime grandement la saincte intention que sa Majesté faict paroistre par ladite pro-

— go —

position; et neantmoins pource qu'elle peut estre suivie de beaucoup de difficulté^ et inconvénients qui méritent grande considération, sa Majesté est tres-humblement suppliée, avant que prendre entière resolution sur ladite proposition, d'en avoir l'advis et conseil des prélats et autres personnes capables qu'il luy plaira choisir, par lesquelles elle pourra estre informée des moyens pour la faire réussir selon son désir.

Douxiesme Proposition.

C'a toujours esté une règle en tous Estats bien ordonnez, qu'il n'a esté permis à personne quelconque de faire et avoir amas d'armes, cela appartenant au souverain seul, d'autant que les mauvais subjects estant aysez à conduire sous faux prétextes à des souslevements, trouvans des armes amassées, et par ce moyen estans les premiers armez, ils font péricliter l'Estat, ou au moins troubler le repos.

Ce qui est tant plus à craindre en ce royaume, que les cendres des mouvements passez estant encores chaudes, le royaume est plein de gens de guerre qui ne demandent que de l'employ.

Cest pourquoy tous les grands du royaume et les personnages signalez dont est composé ceste Assemblée, désirant establir fermement la paix en l' Estât, comme ils le tesmoignent, et le Roy de sa part en recherchant les moyens, on luy propose :

Premièrement, de faire, suivant les ordonnances du rovaume, remettre dans les arcenaux tous canons de calibre, en quelques lieux et en quelques mains qu'ils soient, sauf ce qui est nécessaire pour les places frontières, ou autres importantes à la seureté de l' Estât.

Et s'il y a quelques particuliers qui en ayent faict

fondre à leurs despens, les rembourser de la valeur, et défendre à Tadvenir à toute personne d'en faire fondre dedans ny dehors le royaume, à peine d'estre chastié comme criminel de leze-majesté.

Semblablement que toutes les armes qui sont en quantité dans les maisons et chasteaux particuliers, excedans ce qui est nécessaire pour la garde ordinaire desdites places et maisons, soient portez dans les magazins ou arcenaux, qui seront dressez aux bonnes villes, pour estre conservées à ceux à qui elles appartiennent, pour s'en servir quand ils seront commandez par Sa Majesté, si mieux ils n'ayment en recevoir le prix, au payement duquel il sera pourveu.

Sur quoy l'Assemblée donnera advis à sa Majesté de ce qui pourra estre nécessaire pour l'establissement et exécution dudit ordre.

L'Assemblée recognoist cette proposition estre de droict royal conforme aux ordonnances, et son exécution tres-necessaire et utille au repos public ; et est d' advis, sous le bon plaisir du Roy, qu'il seroit nécessaire que sa Majesté fist assembler en sa présence messieurs les mareschaux de France, grand maistre de l'artillerie et autres officiers de la couronne, gouverneurs et lieutenans généraux des provinces qui sont de son Conseil et à sa cour et suitte, pour par leur advis pourvoir à l'exécution de ladite proposition; se promettant ladite Assemblée, que pour la cognoissance particulière qu'ils ont de telle affaire, et satisfaire au deu de leurs charges, leurs advis seront si bons et bien considère^, que sa Majesté sera promptement et facilement obeye, et que selon son intention et les villes et les particuliers n'en recevront aucune incommodité ny préjudice. Et aussi sadite Majesté est suppliée par V Assemblée, trouver bon que toutes les armes tirées de

arcenaux du royaume, depuis le dece\ du feu Roy, y soient remises dans trois mois, et les inventaires anciens à elle représente^, et après recole\ que non seulement les pièces de batteries du calibre de France soient remises ausdits arcenaux, mais aussi les estrangeres.

Que tous particuliers soient tenus dans mesme temps d^envoyer aux gouverneurs des provinces, ou lieutenants généraux du Roy, un estât de la quantité d' armes qu'ils ont en leurs maisons.

Qu'il ne soit permis à aucune ville, communauté, ny particuliers, faire passer des armes tant par terre que par eau, sans expresse permission de sadite Majesté, témoignée par passeports signe\ par son commandement, et seelle\ de son grand seau, et sans rapporter au gouverneur de la province certification du lieu où elles seront déposées, à ce qu'il en ait cognoissance, et afin qu'il ne soit abusé desdites armes, ensemble des autres qui seront remises e% magasins des villes suivant ladite proposition , que lesdits gouverneurs soient oblige^ chacun endroit soy d'en tenir registre.

Tre^iesme Proposition.

Les armements sont assez deffendus sans exprès commandement du prince parles ordonnances de ce royaume pour la conséquence qu'ils apportent non seulement pour troubler PEstat au dedans, mais encores pour rompre la paix avec les voisins et engager le Roy et le royaume en des guerres estrangeres.

Mais ce qui met de présent le Roy plus en peine, est que plusieurs armements faits sur mer sous divers prétextes, ou d'aller contre les pyrates, ou d'aller aux voyages de long cours, ont donné commodité à ceux qui les ont

faicts, d'offenser les subjects des princes voisins, en sorte que sa Majesté en reçoit des plaintes de tous costez, et voit les choses par là reduictes en tels termes, que par le moyen des reprezailles qui sont accordées, non seulement le trafic de son royaume est entièrement gasté, mais la paix publique en terme d'estre rompue.

Pour y pourvoir, on propose à sa Majesté de faire défense d'armer par mer ou par terre sans lettres signées d'un secrétaire d'Estat, et sans l'attache, en ce qui concerne la terre, des gouverneurs de provinces, et pour ce qui concerne la mer, des amiraux de France.

V Assemblée est d'advis que les deffenses portées par les ordonnances d'armer en ce royaume tant par mer que par terre, sans expresse permission du Roy, soient renouvellées et inviol ablement gardées et observées avec commandement exprès aux gouverneurs et lieutenans généraux des provinces, admiraux de France, vice-admiraux, et tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main chacun endroict soy à l'observation desdites ordonnances, et courre sus à ceux qui y contreviendront.

Et que d'oresnavant il n'aille plus personne aux voyages de long cours, sinon en compagnie si forte et si puissante, qu'elle puisse le faire seurement en conservant l'honneur des armes de France; et que les uns servent à controoller les actions des autres, pour participer à mesme profit et à mesme perte.

L'Assemblée donnera donc advis à sa Majesté de l'ordre qu'elle croit à propos d'establir pour cest effect.

L'Assemblée considérant combien il importe à la réputation et grandeur du Roy, advantage à son service, et commodité de ses subjects, que la navigation et trafic par mer soient rendus libres et seurs à sesdits subjects; et que V expérience faict voir que les excep-

tions f aictes de la liberté du commerce au delà la ligne donnent lieu aux fréquentes déprédations, et aux pyrates et forbans de tenir la mer, est d'advis, qu'il plaise à sa Majesté, au plustot que ses affaires le permettront, pourvoir aux moyens nécessaires pour entretenir dans ses principaux ports et havres des vaisseaux de guerre garde-costes, en nombre suffisant. De faire traicter par ses ambassadeurs avec les princes estrangers ses allie\, à ce que s'il est possible, la mesme liberté de traffîcquer que leurs subjects ont en France, soit accordée aux François, en tous les pays quils tiennent; et attendant ce, ou que par quelque autre règlement qui se pourra faire par sa Majesté et son Conseil, avec Vadvis de monsieur l'admirai, et ouys gens experts, elle ait trouvé les moyens propres et convenables pour restablir la navigation et pourvoir à la facilité et seureté des voyages de long cours, l'Assemblée est aussi d'advis, sous le bon plaisir de sa Majesté, que lesdits voyages ne soient empesche^ aux particuliers, mais qiCil ne soit donné aucun congé par sadite Majesté, ou par monsieur l'admirai, qu'à personnes expérimente^, dont la capacité, preud'hommie, et les faculté^ seront congneuës, et leur faisant observer les règlements des ordonnances de V admirante ; et que toutesfois sadite Majesté gratifie le plus qu'elle pourra ceux qui se présenteront pour faire des compagnies pour lesdits voyages de long cours, sans en priver ses autres subjects.

Qu'il ne soit donné par ledit sieur admirai, ou ses lieutenans, aucune main- levée de vaisseaux saisis qu'avec cognoissance de cause; que deffenses soient faictes à tous officiers de l'admirauté de juger des prises de mer, que selon la rigueur desdites ordonnances, et non autrement, à peine d'en respondre en

leur propre et privé nom, et aussi d'entrer en part en aucun vaisseau à peine de la vie.

Quator^iesme Proposition.

lia tousjours esté imputé à crime aux particuliers de communiquer avec les ambassadeurs estrangers, sans expresse permission du Roy. L'Assemblée dernière des Estats, ayant reconnu de quelle importance cela estoit, et se ressouvenant des pernicieux offices pour TEstat que telle communication a apporté par le passé, a supplié le Roy de faire deffenses à toutes sortes de personnes de voir, visiter, ny hanter les ambassadeurs, sans son congé. Mais pource que tous ceux qui ont dessein de deservir sa Majesté et troubler l'Estat par l'entremise des ambassadeurs, ou recevoir de la part de leurs maistres des presens et advantages, ne peuvent estre retenus et reprimez que par sévères peines, sa Majesté veut qu'il soit advisé par l'Assemblée, sous quelles peines les deffenses doivent estre faictes et publiées'.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, que pour faire garder et observer inviol ablement Vordonnance qui sera J'aide par sadite Majesté sur ladite proposition, qu'il soit procédé contre ceux qui y contreviendront, comme criminels de le^e-majesté.

Quin^iesme Proposition.

Les desordres qui sont aux Committimus n'est pas une des moindres oppressions que le peuple ressente, pour le

i Cette note de Mathieu Mole est intercalée dans le texte : « Il se mut difficulté si on y ajouterait ces mots : même avec les nonces des papes, et après plusieurs contestations, et la volonté du Roi congnue, on se contenta de l'article général et d'y faire une réponse générale ainsi qu'il suit : »

grand nombre de ceux qui en jouyssent, car il y a peu de gentilshommes de moyen qui ne soient gentils-hommes de la chambre, lesquels rapportent certificat d'avoir servy, auquel on est contrainct d'avoir esgard, pour ce qu'il n'y a point d'estat desdits gentils-hommes de la chambre. Et quant aux estats des maisons des enfans de France, et princes qui jouyssent de ceste prérogative, ils sont remplis d'un nombre effréné de toutes sortes d'officiers.

Secondement, pour la distraction du ressort : car prenant le Committimus au grand sceau, ils font assigner leurs parties des extremitez du royaume, de sorte qu'un Committimus est une évocation générale.

Tiercement, qu'on s'en sert pour des sommes si modiques, que des pauvres gens, qui ne doivent rien, et sont assignez aux requestes, ayment mieux beaucoup payer que de plaider si loing.

L'Assemblée doncques advisera s'il y aura moyen de restraindre le nombre de ceux qui en jouyssent.

L'Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy, qu'aucun officier, ny autre personne, puisse jouyr du privilège de Committimus, s'il n'est de la qualité et nombre des officiers dénomme \ au 56e article de V ordonnance de Moulins de Van i566, réservé messieurs les chevaliers de l'ordre du S. Esprit, institue^ depuis ladicte ordonnance, et que les officiers commensaux de la maison du Roy, des maisons de messieurs les enfans de France, des princes et princesses dont les officiers ont faculté de jouyr dudit privilège, soient reduicts et restraincts au nom! re porté par les estats des maisons du roy François premier, et des princes et princesses jouyssans dudit privilège, qui estoient de son règne. Qu'il plaise à sa Majesté ordonner que les estats en soient expédie^ par chacun an, et celuy de sa maison, en sa présence, et iceux envoyé^ en ses chambres

des Comptes et cours des Aydes ' sans que autres officiers que les dénomme^ ausdits estats puissent jouyr dudit privilège. Et pour éviter à toutes surprises, qu'il sera faict et posé un tableau es chancelleries, contenant le nombre et qualité de ceux qui devront jouir dudit privilège, et que deffenses soient faites à tous secrétaires de sa Majesté, de signer aucunes lettres de Committimus que pour les personnes qui leur apparoistront par ledit tableau estre employé >\ esdits estats , dont mention sera faicte esdites lettres, à peine de respondre des despens, dommages et interest des parties en leur propre et privé nom.

S'il ne seroit pas juste d'ordonner qu'en vertu d'iceux, on ne pourra tirer personne hors de son ressort.

S'il ne seroit pas à propos d'arbitrer une somme notable au dessous de laquelle, comme de quatre ou cinq cents livres, on ne pourra faire renvoyer les causes.

L'Assemblée, considérant que les abus du privilège de Committimus sont provenus du nombre effréné de ceux ausquels les lettres ont esté accordées contre les ordonnances, et que de vouloir innover ausdites ordonnances et à l'usage ancien, ce seroit retrancher la grâce que les Roys ont accordée sous bonne considération à leurs officiers et oster une grande partie de la jurisdiction des officiers establis le\ les cours souveraines pour juger en première instance des causes des privilégiés, ladite Assemblée est d'advis, sous le bon plaisir du Roy , qu'il ne soit rien innové audit article 5 6e de l'ordonnance de Moulins, et qu'il soit estroictement gardé et observé, ensemble le retranchement du nombre des officiers qui devront jouyr dudit privilège, selon Vadvis contenu au précèdent article; et qu'aucuns

i Var. : Chambre des Comptes et cour des Aides à Paris...

Committimus, mesmes expédie^ au grand seau, ne puissent donner davantage de privilège pour distraire les snbjects de sa Majesté hors le ressort de leur parlement, que ce qui est porté par ledit 56e article de la susdite ordonnance

Seiçiesme Proposition.

Entre autres plainctes faictes par les Estats, une des principales est des grandes alliances et parentez qui se sont coulées dans les Parlements et autres cours souveraines; car bien que l'ordonnance de Blois eust prohibé d'y recevoir les parents et alliez aux degrez cottez par icelle, quelques dispenses qu'ils puissent obtenir, toutesfois les Parlements, sans aucune dispense, en ont receu telle quantité, que l'exercice de la justice en est entièrement perverty, et les subjects du Roy en souffrent une grande oppression, et tous les inconvénients que l'on en a craint en sont arrivez.

Premièrement les brigues et sollicitations desdits parents et alliez, aux procez tant civils que criminels de ceux qui les touchent.

En conséquence de ce, les évocations, qui apportent de grandes vexations et despenses aux parties, et sont cause la plus-part du temps de l'immensité des crimes.

Outre ceux qui sont aux charges, par le moyen des alliances, principalement aux Parlements esloignez, y sont avec toute licence et impunité de mal faire, car ayant d'un costé par le moyen de leurs parents un grand support, ils practiquent de l'autre, et à cause mesmes desdites alliances, des récusations en tel nombre, qu'il ne reste plus de juges, ou pour le moins il ne demeure que ceux qui sont favorables et desquels on ne peut espérer justice.

D'où vient que, combien qu'il soit impossible queparmy un si grand nombre de juges et en la corruption du siècle, il n'y aye beaucoup d'abus et de crimes, toutesfoisà peine en vingt ans, void on un exemple d'un chastiement qui soit faict en une compagnie.

Sa Majesté donc touchée de la plaincte de ses peuples, voulant y pourvoir et descharger sa conscience, pour ce faire on luy propose :

Selon la réquisition expresse des Estats, de transférer aux prochains Parlements tous ceux qui ont esté receus contre la prohibition de l'ordonnance, et qui ont des parents et alliez au degré prohibé par icelle, pour servir aux autres Parlements où ils seront transferez, jusques à ce que ceux qui les empeschoient soient deceddez, ou ayant quitté leurs offices.

L'Assemblée est d'advis que ladite proposition soit exécutée.

Dixseptiesme Proposition.

Outre l'empeschement qu'apportent les parentez et alliances à la sincérité de la justice, il est certain que l'authorité que quelques uns acquièrent dans les Parlements est telle, qu'il n'y a nul ou peu de moyen de se pourvoir contre les oppressions qu'ils font aux subjects du Roy, au moyen des fautes qu'ils commettent en leurs charges, d'autant que les plainctes et animadversions se trouvent la plus-part du temps en querelle et combustion dans les compagnies, et que chacun craignant la vengeance de ceux qui sont prévenus et peuvent estre difficilement convaincus, redoutent de se porter avec la sévérité qui seroit nécessaire ; joinct que le privilège que prétendent ceux des compagnies, de ne pouvoir estre jugez que toutes les chambres assemblées, apporte tant de diffi-

culte, de longueur et d'interruption qu'on n'en voit quasi jamais le bout.

Sa Majesté doncques désirant que ses Parlements soient parmy son peuple en la réputation qu'ils doivent, et qu'un grand nombre de gens de bien et d'honneur, dont ils sont remplis, ne souffre diminution de leur dignité par les mauvais comportements de quelque peu d'entr'eux et parleur impunité, pour y parvenir on lui propose :

De choisir un président et douze conseillers, sçavoir quatre de Paris, deux de Thoulouse et un de chacun des autres, des plus signalez en probité et suffisance, et en composer une chambre, qui ira par tous les autres Parlements, pour faire une séance en tel temps qu'il sera advisé, recevra toutes les plainctes qui seront faictes des oppressions ou vexations faites aux subjects dudit ressort, jugera les procès pour raison desquels seront faictes les plainctes; s'il y a quelques accusations contre aucuns des Parlements, pendant leur séance, l'instruira et le jugera nonobstant le prétendu privilège, que les officiers ne puissent estre jugez que par leurs compagnies, et les chambres assemblées.

Et pource qu'esdites compagnies il y en a de notoirement diffamez, qui y sont à la honte et au regret des bons, et à la grande foule des subjects du Roy, lesquels neantmoins il seroit impossible de convaincre, pour la difficulté qu'il y a d'adverer les concussions qui se font secrettement, et au faict desquelles ordinairement ceux qui en sçavent quelque chose sont aussi coulpables.

Ladite chambre durant son séjour s'informera soigneusement des causes desdites diffamations.

Et si elle les trouve considérables, et que le scandale en soit préjudiciable à l'honneur et dignité des Parlements et à l'exercice de la justice, elle en donnera advis à sa

Majesté, ensemble des moyens qu'elle jugera propres pour y pourvoir.

L'Assemblée donnera advis comme ces propositions peuvent estre utilement effectuées.

L'Assemblée supplie très -humblement le Roy de conserver ses cours de Parlements aux privilèges anciens qu'il a pieu aux Roy s leur donner, de juger les chambres assemblées ceux de leurs compagnies, quand ils viennent à estre defere\, et pour ce, la tenir pour excusée si elle ne peut conseiller à sa Majesté l'establissement de la chambre mentionnée en ladite proposition. Neantmoins s'il a esté mis es mains de sadite Majesté aucuns mémoires de notoriété ou diffamation contre quelques officiers de sesdits Parlements, de les faire bailler à ses procureurs généraux, pour tous affaires cessans et à leur réquisition et poursuitte, estre les proce\ faicts et parfaicts aux dénomme^ ausdicts mémoires, et, suivant les ordonnances, estre juge\ lesdites chambres assemblées.

Dixhuictiesme Proposition.

Le desordre est encores beaucoup plus grand, et les malversations, tant aux sièges presidiaux qu'aux autres sièges subalternes, prevostés des mareschaux et autres, pour estre la pluspart éloignez de la lumière des Parlements et puissances souveraines, pour estre en beaucoup d'endroicts les subjects du Roy si pauvres et misérables qu'il leur est plus expédient de tout endurer, que de se plaindre d'aucune chose.

Ne pouvant y avoir autre remède à ce mal, que de veiller sur les actions desdits juges, et où ils se trouveront coupables les chastier, et rendre les moyens de se faire plus aisez que par le passé, on propose au Roy :

D'envoyer un maistre des requestes en chaque gouvernement, lequel ira par tous les sièges et y fera tel séjour qu'il jugera à propos, recognoistra soigneusement tous les abus et malversations, pourvoira à faire garder les ordonnances, reformera les taxes des salaires et vacations ; où il trouvera les juges et autres officiers coulpables, leur fera leur procez et l'instruira entièrement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques; et le procez tout instruict, il le renvoyera au Parlement où le siège ressortist, lequel y sera jugé promptement et toutes choses cessantes.

Et afin que les maistres des requestes ne prennent trop d'habitude esdites provinces et ne donnent puis après du support à ceux avec lesquels il auront acquis familiarité, ils seront changez de temps en temps selon qu'il sera advisé.

Sur ce l'Assemblée donnera son advis au Roy. L'Assemblée supplie tres-humblement le Roy trouver bon, au lieu de ladite proposition, qui semble porter dés maintenant, ou pouvoir produire à V advenir un nouvel establissement de justice exécutoire en toutes les provinces du royaume, que les ordonnances d'Orléans, Moulins et Blois, en ce qui regarde la fonction des maistres des requestes, et leurs chevauchées par les provinces, soient entièrement gardées ; et neantmoins où sa Majesté pour aucunes considérations voudroit donner pouvoir aux maistres des requestes qu'elle désire envoyer dans lesdites provinces, non seulement de recevoir les plaintes des cas contenus en ladite proposition, mais aussi en informer, pour estre les informations apportées en après aux cours de Parlement, chacune selon son ressort, ordonner que lesdits maistres

' Var. : De justice extraordinaire...

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des requestes auparavant que de se transporter esdites provinces, présenteront leurs lettres de commission ausdites cours pour y estre registrées. Et d'autant que plusieurs crimes demeurent impunis faute de fonds dans lesreceptes ordinaires, ou du domaine, pour satisfaire aux frais des poursuittes, instructions et conduictes des prisonniers, sa Majesté est tres-humblement suppliée défaire laisser en chacune desdites receptes ordinaires un fonds suffisant pour satisfaire aux frais de justice.

Dixneufiesme Proposition.

Tous les ordres du royaume ont unanimement requis l'abolition du droict annuel, remarquans que par iceluy les charges demeurent quasi toutes affectées aux familles où elles se trouvoient, et ostoient par ce moyen l'espérance aux autres d'y pouvoir jamais entrer. Et quant à celles qui se vendoient, le prix en croissoit tous les jours si démesurément qu'il n'y avoit plus d'ouverture, sinon à ceux qui estoient extrêmement riches, et qui profondoient tous leurs biens pour cet effect.

D'avantage que par là on perdoit toute espérance d'arriver à la suppression et réduction des offices requise et ordonnée à toutes les convocations des Estats du royaume, et sans laquelle on ne peut espérer de jamais restablir l'ordre dans iceluy. Et en fin que le Roy estoit privé de la plus noble et importante partie de son authorité royale, qui est de choisir les magistrats, qui sont les plus puissants instruments de sa domination.

Sur ceste réquisition sa Majesté promist solennellement aux députez des Estats d'abolir le droict annuel, ce qui n'a esté différé qu'à cause de son voyage de Guyenne, et que pour attendre que la présente année fust expirée, jusqu'à laquelle duroit le party qui avoit esté faict dudit

droit annuel, et des lors un Edict en auroit1 esté dressé, avant lequel publier, sa Majesté a voulu qu'il fust représenté à l'Assemblée.

Vingt iesme Proposition.

Sa Majesté juge bien que la plus utile reformation qui se puisse apporter dans son Estât, est la suppression et réduction des offices et oster la vénalité d'iceux, par la multitude desquels ses peuples sont divertis de la marchandise, labourage et autres actions pratiques utiles à l'Estat, pour s'afeneantir en des charges la plus-part inutiles, ou y rechercher de l'exercice en mangeant et dévorant le peuple par procès, chicaneries et autres tours de soupplesse qui se practiquent aux finances et autres charges.

Mais il n'y a moyen de parvenir aux suppressions et réductions, et ce faisant oster la vénalité, sinon en ostant du tout les parties casuelles, qui est un de ses principaux fonds2 de ses finances, le plus prompt et le plus asseuré duquel il luy est impossible de se passer aux grandes charges qu'elle a de présent sur les bras.

C'est pourquoy elle désire que ladite Assemblée advise s'il seroit maintenant à propos d'entrer ausdites suppressions, et en ce cas considérer sur quoy on pourrait plus commodément remplacer ce qui revient desdites parties casuelles, suivant ce qui a esté proposé et offert par l'Assemblée des Estats.

L'Assemblée remercie tres-humblement le Roy de sa très-bonne et louable intention à remettre l'ancienne splendeur et dignité de la justice et des charges du royaume en ostant la vénalité des offices et réduisant le

i Var. : L'édit en avoit...

2 Var. : Qui est un des points plus fond.'s...

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nombre, et est d' advis, sous le bon plaisir de sa Majesté, que la suppression des offices et extinction de la vénalité soient reduictes suivant les ordonnances de Blois de Vannée mil cinq cens soixante et dix-neuf, comprenant en ladite suppression tous offices cree\ depuis lesdites ordonnances, et que sa Majesté revocque dés à présent V exécution de tous edicts dïoffices de nouvelle création, esquels n'a encores esté pourveu; tous autres edicts de création d'offices non encore vérifie^ es cours souveraines , ensemble toutes provisions expédiées pour offices non cree\par edicts dont les officiers ne sont encore receus. Et pour le remplacement du revenu des parties casuelles, ladite Assemblée n'en peut donner aucun advis à sa Majesté et la supplie trouver bon qu'elle remette à elle d'y pourvoir avec son Conseil, selon qu'elle verra pour le mieux, sans neantmoins mettre ny imposer sur le peuple aucune nouvelle charge.

Les advis sur les propositions contenues au présent cahier ont esté arrestez en l'Assemblée tenue en ceste ville par le commandement du Roy. Faict à Rouen ce vingt-sixiesme jour de décembre mil six cens dix-sept '.

i Pontchartrain dit dans ses Mémoires, pp. 255-256, que la veille de Noël, les Notables firent savoir au roi qu'ils avaient achevé de résoudre et donner leurs avis sur tout ce qui leur avait été proposé ; que le 26 décembre, après avoir entendu la lecture de ce qu'ils avaient fait, le roi les invita à se retrouver à Paris le lendemain des Rois. Toutefois il ne leur donna audience que le 29 janvier en son château de Madrid, pour la remise du cahier. — D'après le narré contenu dans les Mémoires de Mathieu Mole, les Notables relurent le 26 décembre l'arrêté sur les deux dernières propositions; puis le cahier fut signé et une copie remise au roi. Mathieu Mole termine son récit de cette manière : « Le résultat de toutes ces assemblées fut qu'au mois de juillet 16 18 on dressa un édit en deux cent quarante-trois articles d'après les remontrances des trois Etats assem-

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Monsieur d'Omano, lieutenant- gênerai en Normandie '.

Au mois de may de ceste année, M. d'Ornano, gouverneur du Chasteau Trompette de Bordeaux, fust pourveu de la lieutenance générale du gouvernement de Normandie et du gouvernement particulier du Pont de l'Arche que M. de Luynes avoit eu après la mort du mareschal d'Ancre, et ledit sieur d'Ornano remit entre les mains du Roy le gouvernement dudit Chasteau Trompette.

[Députés de la Normandie à] l'Assemblée de ceux de la religion prétendue reformée à Loudun2.

Suivant le brevet octroyé par le Roy le 2 3 may à ceux de la religion prétendue reformée, pour tenir une Assemblée générale en la ville de Loudun, les députez de leurs provinces, ou cercles à leur mode, s'y rendirent tous.

blés à Paris en l'année 16 14, d'après celles du Parlement ci-dessus rapportées et d'après les avis des Notables assemblés à Rouen en 16 17. »

1 T. V, 2e partie, p. 25g. — Jean-Baptiste d'Ornano, comte de Montlor, fils aîné d'Alphonse d'Ornano, maréchal de France et de Marguerite-Louise de Grasse de Pontevez, né i5 juillet i58i, succéda à son père dans sa charge de colonel général des Suisses 1 5g5, fut lieutenant général du roi en Normandie, gouverneur de Quillebeuf et de Pont-de-1'Arche, gouverneur de Monsieur et maréchal de France 7 avril 1626. Peu après, s'étant opposé aux projets de Richelieu touchant le mariage de Monsieur, il fut enfermé à Vincennes, 4 mai, et y mourut le 2 septembre.

2 T. VI, 1" partie, pp. 3o2-3o3.

Voicy leurs noms suivant la liste qui fut lors imprimée.

Normandie.

Noblesse. Les sieurs de Coulombieres', de la Haye du Puy baron de Meneville, et le baron de Courtomer2. Bannage ? ministre de Carantan. Tiers-Estat. Alain assesseur à Sainct Lau.

[Le duc de Longueville nommé gouverneur de Normandie]^.

(Novembre). Le Roy ayant désir d'oster toutes les jalousies qui depuis quelques années en ça avoient esté

1 Gabriel de Briqueville, sr de Colombières, fils de Paul de Briqueville, sr de Colombières, et de Jeanne de Monchi de Senarpont, qu'il avait épousée en 1574, déjà veuve de Robert, sr de Pont-Bellanger et de François Thesart, baron de Tournebu.

2 Jean-Antoine de Saint-Simon, baron, puis, en février 1620, marquis de Courtaumer.

? Benjamin Basnage, né à Carentan en i58o, mort en 1602, fils de Nicolas Basnage, ministre à Evreux en 1572, fut pendant 52 ans ministre à Sainte-Mère-Église et à Carentan. Anobli par Louis XIV pour services rendus à l'Etat. Auteur de plusieurs ouvrages de théologie. Père de Henri Basnage de Franquesnay, célèbre jurisconsulte, commentateur de la coutume de Normandie et grand-père de Jacques Basnage.

4 T. VI, ire partie, p. 340. — Henri (II) d'Orléans, duc de Longueville et d'Estouteville, prince souverain de Neufchâtel, fils de Henri (I) d'Orléans, etc., et de Catherine de Gonzague, gouverneur de Picardie, puis de Normandie, né le 27 avril i5g5, mort le 1 1 mai i663. Il avait épousé Louise de Bourbon, sœur du comte de Soissons, qui fut tué à la Marfée; cette princesse mourut le 9 septembre 1637. Le duc de Longueville forma une nouvelle alliance avec la sœur du grand Condé, Anne-Geneviève de Bourbon. On sait la part importante qu'il prit aux troubles de la France.

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entre le gouverneur de la Picardie, et les gouverneurs et capitaines de la citadelle d'Amiens, voulant asseurer la paix et le repos en ceste province, il fit les changements qui suivent. Monsieur de Longueville qui estoit gouverneur de Picardie, et avoit la capitainerie du chasteau de Han', en les quittant fut pourveu du gouvernement de la Normandie, et du particulier de la ville de Diepe...

[Siège et reddition du château de Caen] 2.

Sur ceste retraicte du duc de Mayenne hors de la cour, on asseura le Roy qu'il y avoit party dressé, et que les ducs de Vendosme et de Longueville en estoient : lesquels croyans qu'il ne faisoit seur pour eux de se tenir en cour, celuy-cy prit le chemin de son gouvernement

' Ham (Somme), chef-lieu de canton de l'arrondissement de Péronne. Le château de Ham a servi jusqu'à notre époque de prison d'État.

2 T. VI, 2e partie, pp. 270-320, — Après l'assassinat de Concini, 24 avril 1617, Marie de Médicis quitte Paris, 3 mai, et se retire à Blois, qui fut pour elle un lieu d'exil. Sûre de l'appui des grands et particulièrement du duc d'Epernon, elle s'évade du château de Blois par une fenêtre dans la nuit du 22 au 2 3 février 16 19 et se retire à Loches, puis à Angoulême. Richelieu, disgracié depuis la chute de Concini, est rappelé d'Avignon; il négocie un rapprochement entre le roi et la reine-mère, qui ont une entrevue à Tours le 12 septembre. Marie de Médicis renonce au gouvernement de Normandie et reçoit en échange celui d'Anjou avec les châteaux d'Angers, du Pont-de-Cé et de Chinon ; elle fixe sa résidence à Angers. La mise en liberté du prince de Condé, 20 octobre, par une déclaration royale conçue en des termes offensants pour ceux qui avaient ordonné son arrestation, irrite vivement Marie de Médicis. Les grands s'agitent de nouveau ; le duc de Mayenne quitte la cour, mars 1620, et se retire en Guyenne; la guerre civile va éclater.

de Normandie, et l'autre d'Anet ', et de là à Vendosme et puis vers la Royne mère à Angers.

Il se passe deux mois de temps en diverses allées et venues que fit le sieur de Blainville 2 et autres personnes notables de la part du Roy vers ladite dame Royne mère à Angers, pour traicter du contentement qu'elle desiroit, afin de venir trouver le Roy, et par ce moyen dissiper les nuages que Ton voyoit se former en beaucoup de provinces, sous ce spécieux prétexte de la reformation de TEstat : mais ils ne purent rien gagner pour lors sur les deffiances qu'on luy avoit données.

Au mois de juin plusieurs princes et seigneurs se retirèrent de la cour les uns après les autres, ce qu'ils faisoient de nuict. Entre les princes, le duc de Nemours ? commença, et fut le lendemain suivy de la duchesse sa femme, lesquels furent droict à Angers. Trois jours après, M. le comte de Soissons et Madame la comtesse sa mère 4 se retirèrent aussi de nuict, se rendirent à Dreux, et de là vers la Royne mère. Deux jours après, ils furent suivis de M. le chevalier de Vendosme 5 grand prieur de France.

i Eure-et-Loire, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Dreux. Henri II avait fait construire le château d'Anet par Philibert de Lorme pour Diane de Poitiers.

2 Jean de Varigniez, sr de Blainville, premier gentilhomme de la chambre du roi, maître de la garde-robe, enseigne de la compagnie du roi, lieutenant pour sa Majesté au bailliage de Caen, chevalier des ordres du roi en 16 19, ambassadeur en Angleterre en 1621, conseiller d'État, mort le 26 février 1628.

? Henri de Savoie, duc de Nemours, fils de Jacques de Savoie, duc de Nemours, et d'Anne d'Esté, né le 2 novembre 1572, mort le Ier juillet i632. Il avait épousé en 16 18 Anne de Lorraine, fille de Charles de Lorraine, duc d'Aumale ; elle mourut en i638.

4 Anne, comtesse de Montafié, veuve le 10 novembre 16 12 de CharLs de Bourbon, comte de Soissons et de Dreux, morte en 1G44.

J Alexandre, chevalier de Vendôme, second fils de Henri IV et de

Le Roy avoit donné à ce prince après la mort du mareschal d1Ancre les meilleures pièces de ses bénéfices et offices, sçavoir l'abbaye de Marmoustier ' en Touraine, et le gouvernement du chasteau et de la ville de Caen, la meilleure place de Normandie et de toutes celles qui dévoient entrer au party de la Royne mère ; aussi il y envoya en diligence le sieur Prudent2 son lieutenant au chasteau, lequel y arriva le premier jour de juillet, afin de munir ceste place de ce qu1il jugeroit nécessaire pour soustenir un siège.

Tous ces princes ainsi sortis, et leurs partisans, disoient que le motif de leur esloignement de la cour, n'avoit esté que pour ne pouvoir souffrir ny veoir qu'à regret le desreiglement de l'Estat, qu'il ne falloit pas imputer le desordre qui y estoit à la personne du Roy, mais à ceux de la faveur, qui eslevez d'une médiocre condition à une puissante et grande fortune, jouissoient seuls de l'oreille et de la bonté de sa Majesté. Que le party de la Royne mère comme Je plus juste, seroit le plus fort; qu'il estoit appuyé de la plus grande partie des princes, et des premiers officiers de la couronne; que le dessein qu'ils avoient ne se devoit point appeler rébellion, parce que tous les mescontents estoient bons serviteurs du Roy, mais ennemis capitaux de la faveur; qu'ils vouloient seulement restablir l'Estat, qui estoit sur le penchant de

Gabrielle d'Estrées, né en i5q8, légitimé par lettres du mois d'avril 1 599, grand prieur de France, général des galères de Malte, etc., mort le 8 février 1629 au donjon de Vincennes.

' Indre-et-Loire, à deux kilomètres de Tours ; abbaye fondée par saint Martin.

2 Prudent était fils d'un maçon et avait été précepteur 'du chevalier de Vendôme, ainsi que nous l'apprennent les Mémoires du cardinal de Richelieu, très défavorable d'ailleurs à ce personnage qu'il accuse (1. XI, p. 68) d'insuffisance et (1. XI, p. 80) de lâcheté.

sa ruine; que la Royne neantmoins ne leveroit pas la première les armes, mais si Ton oppressoit d'avantage ceux de son party, ou ses alliez, qu'à l'heure sa deffense seroit juste, et auroit bonne grâce.

Aussi à la mode accoustumée en tous souslevements, on vit aussi tost plusieurs livrets sur les déformations que Ton disoitestre en F Estât : il y en avoitde satyriques, et d'autres qui ne Festoient pas tant, que l'on intitula : Veriteç chrestiennes au Roy tres-chrestien ; festoient des paroles un peu plus douces et sucrées, mais d'un mesme subject.

Le Roy receut des advis d'une infinité d'endroicts, que Fon erroit des soldats ouvertement sous le nom de la Royne sa mère ; qu'en la Normandie une partie estoit possédée par le duc de Longueville, qui tenoit Diepe au deçà de la Seine, avec dessein de se rendre maistre entiement de Rouen, et y faire entrer grand nombre de gentils-hommes et de gens de guerre sous le prétexte d'accompagner Madame de Longueville sa femme ' à Fentrée qu'on luy devoit fajre à Rouen; qu'au delà de la Seine le grand prieur de France y tenoit le chasteau de Caen, et que le comte de Torigny 2, allié du duc de Lon-

i Louise de Bourbon, fille de Charles de Bourbon, comte de Soissons et de Dreux, et d'Anne de Montafié, mariée en 1617 au duc de Longueville, morte le 9 septembre 1637. Elle fit son entrée à Rouen le 2 juillet 1620, entourée d'une nombreuse noblesse venue en armes.

2 Jacques de Matignon, comte de Thorigny, fils de Charles de Matignon et d'Eléonore Orléans-Longueville. Né le 20 mars 1 599, il fut enfant d'honneur du roi Louis XIII, puis capitaine de cent hommes d'armes; il fut nommé en 1622 lieutenant général au gouvernement de Normandie en survivance de son père, et gouverneur de Granville et de Cherbourg ; il fut plus tard, en 162 5, mestre-decamp de la cavalerie légère dans l'armée d'Italie, et fut tué en duel par le comte de Bouteville le 2 5 mars 1626.

gueville, estoit lieutenant gênerai en la basse Normandie; que le comte de Soissons ayant Dreux et la Ferté Bernard1, tiendrait le Perche et une partie du Maine ; que le gouverneur2 d1Alençon estoit du party. Le mareschal du Bois dauphin ? avoit les advenues des rivières de Sartre et de Mayenne, en possédant les villes de Sablé et de Chasteaugontier, et le duc de Vendosme celles de la rivière de Loir. La Royne mère avoit Angers, et les Ponts de Se 4 passage sur Loire, avec presque toute la noblesse du pays tenant son party, et par delà Loire Chinon sur la rivière de Vienne pour se promener en Touraine, où Loches tenoit pour le duc d'Espernon. M. de la Trimouille duc de Touars s, et le duc de Rets6, estoient les

' Sarthe, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Mamers.

2 L'auteur dit plus loin que c'était le sieur de Belin qui commandait le château d'Alençon. D'après Fontenay-Mareuil (Mémoires, t. I, p. 474), le gouverneur d'Alençon était Boutemorin « qui despendoit entièrement de la reine-mère, ayant forcé les habitans d'y recevoir M. de Blin, qui levoit les troupes pour elle. » — François de Faudoas d'Averton, comte de Belin, était fils de Jean-François de Faudoas, sr de Serignac, gouverneur de Paris, de Calais et du Mans, lieutenant de roi en Picardie, etc., et de Renée d'Averton, dame de Belin, sa seconde femme.

? Urbain de Laval, sr de Boisdauphin, marquis de Sablé, fils de René de Laval et de Jeanne de Lenoncourt, servit d'abord la Ligue et fut blessé à Ivry ; il se rallia ensuite à Henri IV, qui le fit maréchal de France en i5g6, chevalier de ses ordres en 1597 et gouverneur d'Anjou. Il mourut le 27 mars 1629.

4 Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Angers, sur la Loire. C'est là que va bientôt être défaite l'armée de Marie de Médicis.

$ Henri, sr de la Tremoille, duc d- Thouars, prince de Tarente et de Talmond, fils aîné de Claude, sr de la Tremoille, et de Charlotte Brabantine de Nassau, né en i5g9, mestre-de-camp général de la cavalerie légère, mort le 21 janvier 1674.

6 Henri de Gondi, duc de Retz et de Beaupréau, fils de Charles de Gondi, marquis de Belle-Isle et d'Antoinette d'Orléans-Longuevilb, né en 1590, mort le 12 août 1659.

maistres au Poictou qui avoisine la Loire, et en la Bretagne qui est au delà Loire ; le duc de Roiiannois ' avoit ses terres au milieu du Poictou pour y lever des troupes; le duc de Rohan2 gouverneur de S. Jean d'Angely estoit le maistre dans le Poictou devers la mer de Guyenne. Le duc d^spernon 5 commandoit dans tout l'Angoulmois et la Xaintonge, et sur toute la rivière de Charente, et le duc de Mayenne en son gouvernement de Guyenne et de Bordeaux; le vicomte d'Aubeterre 4 tenoit Blaye et Tembouscheure de la Gironde. Barbin (

i Louis Gouffier, duc de Roannès, fils de Gilbert Goufïier, duc de Roannès, et de Jeanne de Cossé, dame de Gonnor, gouverneur de Poitiers, né le 25 novembre i ôyS, mort le 16 décembre 1642.

2 Henri, duc de Rohan, prince de Léon, etc., fils aîné de René, vicomte de Rohan et de Catherine de Parthenay, dame de Soubise ; né le 21 août 157g, mort le i3 avril i638. Il avait épousé Marguerite de Béthune, fille de Sully, et fut pendant la première partie du règne de Louis XIII le véritable chef du parti calviniste.

3 Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon, fils de Jean de Nogaret de la Valette et de Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde, né en mai i554, mort le i3 janvier 1642. La faveur de Henri III le créa duc et pair, colonel général de l'infanterie, amiral de France ; il fut gouverneur de Metz, d'Angoumois, de Provence et enfin de Guyenne.

4 François d'Esparbez de Lussan, gouverneur de Blaye, mort en janvier 1628, était devenu vicomte d'Aubeterre par son mariage, le 12 août 1597, avec Hippolyte Bouchard, fille unique de David, vicomte d'Aubeterre, et de Renée de Bourdeille.

$ Barbin, procureur du roi à Melun, intendant de la maison de la reine-mère, fut nommé en 16 16 contrôleur général des finances en remplacement du président Jeannin. Destitué et enfermé à la Bastille après le meurtre du maréchal d'Ancre, il fut condamné à la peine du bannissement à laqu3lle Louis XIII substitua la prison perpétuelle. Après la paix d'Angoulême, sur les instances de la reine-mère, il obtint (1619) sa liberté à la condition de sortir du royaume. Brienne s'exprime ainsi sur son compte dans ses Mémoires (liv. V, p. 188) : « Ce Barbin, bien que d'une nature très-basse, avoit l'esprit fort relevé. »

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faisoit lever des Liégeois pour venir passer à Mets tenu par M. de la Valette l, fils du duc d'Espernon, et le duc de Nemours avoit envoyé Pasquier son secrétaire pour faire levée de gens de guerre au Genevois.

Voilà Testât du party de la Royne mère, qui tenoit une filière de provinces, depuis Diepe en Normandie jusques au delà de la Garonne, c'est à dire près de deux cents lieues de long; party, où Ton voyoit les deux plus grands du Poictou de la Religion prétendue reformée et plusieurs bons capitaines, avec de fortes places sur toutes les rivières ; party qui sans se peiner de prendre et d'assiéger des villes, devoit avec une grande armée aller droict à Paris pour reformer les abus qu'on disoit estre en l'Estat, croyant la chose si facille, qu'on la tenoit comme pour faicte. Ce qui n'estoit pas le sentiment de plusieurs, qui jugeoient ceste entreprise, comme celle de la guerre du bien public sous le règne de Louys XI, pour ce qu'ils estoient trop de princes, et trop de généraux d'armées pour s'accorder et demeurer longuement ensemble sans jalousies, ny faire exploict qui valust, et qu'au lieu d'une reformation ils ne pouvoient apporter qu'une déformation à la France, mesme quand ils auroient la fortune selon leurs desseins, à cause qu'ils ne s'estoient joincts que pour avoir raison s'ils pouvoient de leurs interests particuliers.

Le Roy qui void que quelque chose qu'il advienne, il n'y a que son Estât et son peuple sur qui tombent les

' Bernard de Nogaret, marquis, pais duc de la Valette, duc d'Epernon après la mort de son père, second fils du duc d'Epernon et de Marguerite de Foix, comtesse de Candale, né en 1592, colonel général de l'infanterie en 16 10 par la démission de son père, gouverneur de Guyenne en 1642, échange en 1 65 1 avec Condé ce gouvernement pour celui de la Bourgogne, est rétabli en Guyenne en 1659 et meurt le 25 juillet 1661.

incommoditez de la guerre, se résolut d'un costé d'envoyer une deputation honorable à la Royne sa mère, sçavoir, MM. du Perron ' archevesque de Sens, le duc de Montbazon, M. le grand escuyer de Bellegarde2, et M. le président Jeanin, pour traicter avec elle des moyens d'accoiser ces mouvements en leur commencement; et de l'autre costé armer puissamment, pour réduire par la force ceux qui ne se voudroient ranger à la raison. Aussi afin d'empescher qu'aucun ne remuast en Bretagne, il y envoya le mareschal de Brissac.

Le 2 juillet lesdits sieurs grand escuyer de Bellegarde, et mareschal de Brissac furent receus en Parlement ducs et pairs. Et par lettres du Roy le nom de la ville de Seure en Bourgogne fut changé en celuy de Bellegarde. Ils partirent tous le lendemain, sçavoir lesdits députez pour aller à Angers, et le duc de Brissac pour aller en Bretagne?.

On a escrit que le samedy 4 dudit mois, le Roy après avoir prié Dieu ardamment de luy inspirer ce qu'il y avoit à faire, pour sa gloire et le salut de son Estât, fit tenir le Conseil, où il se trouva, et où il fut représenté les divers ad vis que toutes les provinces donnoient à sa M.

1 Jean Davy du Perron avait succédé dans l'archevêché de Sens à son frère le célèbre cardinal du Perron, mort le 5 septembre 16 18. Lui-même mourut le 4 octobre 1621.

2 Roger de Saint-Lary, sr de Termes et de Bellegarde, fils de Jean de Saint-Lary et d'Anne de Villemur. Nommé grand-écuyer par Henri III, il fut créé duc de Bellegarde en 1620 par Louis XIII; il céda, en i65g, sa charge de grand-écuyer à Henri d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, et mourut à l'âge de 83 ans le i3 juillet 1646.

5 Ici se trouve une lettre du nonce Guy Bentivole (Bentivoglio), archevêque de Rhodes, datée de Paris 3 juillet 1620, et adressée à la reine-mère dans l'intérêt de la paix publique. Il a paru inutile de la reproduire.

d'une prochaine rébellion. Qu'on y considéra premièrement les factions qui estoient dans Paris, et l'emprisonnement des esprits de quelques uns qui estoient dans les compagnies souveraines.

Puis on parla de celles de la Normandie, et particulièrement de la ville de Rouen, où le sieur de Ris premier président avec presque tous les officiers des cours souveraines, les gens du Roy, estoient entièrement portez au service du Roy, et toutesfois qu'il y avoit plusieurs personnes qui y tenoient des offices et magistratures affectionnez à M. de Longueville, gouverneur de Normandie qui estoit du party de la Royne mère, et aussi qu'on avoit seur advis de plusieurs pratiques faites parmy ceux de la Religion pre. réf. dont il y en avoit quantité en ceste ville, et principalement des estrangers ; tellement que le feu s'y commençoit à allumer, et ne falloit pas tarder pour l'aller esteindre, et donner ordre aussi au chasteau de Caën, où Prudent avoit esté depesché par M. le Grand Prieur de France, pour le munir et se préparer à se rendre maistre de la ville.

Aucuns disoient qu'il ne falloit pas laisser perdre ceste province, qui estoit la basse cour du Louvre. Mais d'autres considérant Testât des affaires disoient, qu'il falloit adviser à la conservation de Paris, premièrement qu'à celle de Rouen et de Caën; que la présence du Roy dans Paris dissiperait toutes les factions, s'il y en avoit; partant que sa demeure y estoit tres-necessaire, et n'y avoit rien de si périlleux que de faire sortir sa Majesté de ceste grande ville. Et que si la Normandie estoit opprimée par les factieux, on la pourrait recouvrer en un autre temps.

Que ce serait favoriser le dessein de tous les brouillons, que de quitter Paris; et que tous les partis qui s'estoient faits en France avoient toujours essayé de venir demander

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la paix, ou faire la guerre à l'entour de Paris; et que les armes qui se levoient au Liège, et celles qui pourroient venir du costé de Mets, suffiroient pour la venir oppresser.

Qu'on y avoit encores représenté, que si le Roy n'entroit à Rouen, 'ou qu'il voulust passer plus outre pour asseurer la ville de Caen, et qu'il n'entrast dedans, qu'infailliblement l'effroy de toutes les autres villes s'en ensuivroit, et la réputation de sa Majesté en seroit descriée dedans et dehors le royaume.

Qu'on y parla du péril où le Roy seroit, s'il trouvoit les armes de Normandie en teste, celles d'Angers à costé, celles de Champagne à. dos s'acheminant vers Paris, et celles de Guyenne et d'Angoulmois sur les bords de Loire. Tellement que sa M. ayant avec attention entendu toutes ces difficultez avoit dit généreusement : Que parmy tant de hasards qui se présentaient, il f ail oit entrer aux plus grands et aux plus prochains, qui estoit la Normandie , et que son advis estoit de sy en aller tout droict, et n'attendre pas à Paris de voir son royaume en proie, et ses fidelles serviteurs opprime^, et qu'il avoit un grand espoir en Vinnocence de ses armes, et que sa conscience ne luy scauroit reprocher d^aucun manque de pieté à l'endroit de la Royne sa mère, de justice à son peuple, et de bien faicts à tous les grands de son royaume.

M. le Prince et M. le duc de Luynes ' furent les pre-

' Charles d'Albert, sr puis duc de Luynes, fils d'Honoré d'Albert, sr de Luynes, de Brantes et de Cadenet, et d'Anne de Rodulf, né 1 598, page de la chambre de Henri IV, puis gentilhomme de la chambre de Louis XIII, gouverneur d'Amboise 161 5, grand fauconnier de France 1616, remplace 1617 dans la faveur de Louis XIII Concini, dont il reçoit les biens confisqués, devient lieutenant général au gouvernement de Normandie, puis de l'Ile-de-France, connétable de France 22 avril 162 1, garde des sceaux le 3 août, et meurt après la levée du siège de Montauban, le i5 décembre 1621.

miers à dire, que l'opinion de sa M. estoit la plus honorable et la plus seure, parce que s'il plaisoit à Dieu de faire triompher les premières armes de sa M. en ce voyage, il asseuroit par ce moyen les provinces et grandes villes qui ne s'estoient point desbauschées, et plantoit la terreur dans celles qui s'estoient révoltées. Le reste de son Conseil fut de la mesme opinion.

On a escrit que M. le Prince adjousta : « Sire, il faut aller à eux auparavant qu'ils se soient recognus : c'est le point de la victoire, et le plus expédient et facile. Je l'ai recognu par pratique, car si au mouvement de Mezieres, Ton fust venu droict à nous auparavant que nous nous fussions recognus, comme l'avoit conseillé feu M. de Villeroy, il n'y avoit point de doute qu'on nous eust bien séparez. »

En ce Conseil la guerre estant résolue, on envoya de tous costez des commissions : au mareschal de Themines1 pour s'opposer au duc de Mayenne; au comte de la Rochefoucaut2, gouverneur de Poictiers, pour faire teste au duc de Rohan ; le marquis de Courtenvaut 3, fut envoyé en Touraine, et M. de Bassompierre4 depesché

i Pons, sr de Lausières, marquis de Themines, fils de Jean, sr de Lausières, etc., et de Jeanne de Puymisson, sénéchal et gouverneur du Quercy, chevalier des ordres du roi en i5g7, maréchal de France en 1616 après l'arrestation de Condé opérée par lui, gouverneur de Bretagne en 1625, mort le ier novembre 1627 à l'âge de 74 ans.

2 François (V) comte, puis en avril 1622 duc de la Rochefoucaud, prince de Marsillac, etc., fils de François (IV), comte de la Rochefoucaud et de Claude d'Estissac, né le 5 septembre i588, gouverneur et lieutenant de roi en Poitou, mort le 8 février i65o.

3 Jean de Souvré, marquis de Courtenvaux, fils de Gilles de Souvré, maréchal de France, et de Françoise de Bailléul, premier gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur de Touraine, chevalier des ordres du roi en 1619, mort en i656 à l'âge de 72 ans.

4 François de Bassompierre, né le 12 avril 1579, colonel général des Suisses en 1614, chevalier des ordres du roi en 1619, ambas-

pour aller quérir les troupes qui estoietit sur les frontières de Champagne, et les conduire en diligence aux environs de Chartres. Tous les gouverneurs des provinces eurent charge de se rendre en leurs gouvernements pour y prendre garde : tellement que le duc de Guise ' se prépara pour s'en aller en Provence, et le duc de Nevers en Champagne avec commissions de lever des troupes pour s'opposer à rentrée des Liégeois, qu'on levoit pour la Royne mère.

En sortant du Conseil, le sieur de Roullet2, grand prevost de la Normandie, se présenta à sa Majesté et luy dist, qu'il ne devoit point y aller, et qu'il ne trouverait que de la révolte et du desplaisir. Le Roy luy dist : « Vous n'estes pas de mon Conseil, j'en ay pris un plus généreux. Sçachez que, quand les chemins seraient tous pavez d'armes, je passeray sur le ventre à tous mes ennemis, puis qu'ils n'ont nul subject de se déclarer contre moy, qui n'ay offensé personne. Vous aurez le plaisir de le voir. Je sçay que vous avez trop bien servi le feu Roy mon père pour ne vous en resjouïr. »

sadeur en Espagne en 1621, maréchal de France en 1622, ambassadeur en Suisse en 1625 et i63o, en Angleterre en 1626, enfermé à la Bastille du 2 5 février 1 63 1 au 18 janvier 1643, mort le 12 octobre 1646. Ses Mémoires, très intéressants pour toute cette époque, ont été réédités pour la Société de l'Histoire de France, par M. le marquis de Chanterac, 1870-1877, 4 vol. in-8°. On a encore de Bassompierre le récit de ses ambassades.

1 Charles de Lorraine, duc de Guise, fils de Henri de Lorraine, duc de Guise, tué à Blois en i588, et de Catherine de Clèves, né le 20 août 1 57 1 , chevalier des ordres du roi en 16 19, amiral des mers de Levant, gouverneur de Provence, mort le 3o septembre 1640.

2 Pierre le Blanc, sr du Raullet, maître d'hôtel du roi, lieutenant de la compagnie de ses gardes du corps, gouverneur en i5o,4 et 1 5g5 des villes de Pont-de-1'Arche et Louviers, prévôt général de Normandie en 1601. — V. M. Charles de Beaurepaire. Cahiers des Etats de Normandie sous le régne de Henri IV, t. II, p. 364.

Avant que partir de Paris, sa M. envoya quérir toutes les cours souveraines et les magistrats, et leur recommanda la conservation de sa bonne ville de Paris, où il laissoit la Royne son espouse pour gouvernante, et auprès d'elle monsieur le Chancelier, avec une partie du Conseil, pour l'expédition de toutes affaires, et des parties; et ne menoit avec luy que monsieur le Garde des Seaux, et quelques uns desconseillersd'Estatetdes maistres des requestes, espérant estre dans trois semaines de retour.

Le 7 juillet le Roy accompagné de Monsieur son frère, de M. le Prince, et de plusieurs seigneurs partit de Paris, et fut coucher à Pontoise avec resolution d'estre le 10 dans Rouen.

Les députez de Caën, qui estoient le conseiller Bennauville ', le capitaine Surville 2, et le procureur syndic ?, estant arrivez ce mesme soir à Pontoise, rendirent leurs lettres à M. de Seaux 4 secrétaire d' Estât. Elles contenoient que le Roy se pouvoit asseurer de la fidélité des

i Jacques le Bourgeois, sr de Bennauville, conseiller au siège présidial ; son fils Jean-Louis le Bourgeois lui succéda dans sa charge.

2 de Surville, un des capitaines de la ville. En 1624, Etienne

de Surville, écuyer, sr du lieu, était député aux États de Normandie pour le corps de la ville de Caen. C'était peut-être le même personnage. V. M. Ch. de Beaurepaire, Cahiers des États de Normandie soas les régîtes de Louis XIII et de Louis XIV, t. II.

3 Guillaume Bauches, procureur-syndic de la ville de Caen, qui fut député pour cette ville aux Etats de Normandie de 1602 et de 1604.

4 Antoine Potier, sr de Sceaux, troisième fils de Louis Potier, baron de Gesvres, secrétaire d'État, et de Charlotte Baillet, secrétaire d'État en survivance de son père en 1606, et greffier des ordres du roi, prit une part active à la paix de Loudun, fut envoyé comme ambassadeur en Espagne et mourut pendant le siège de Montauban, le i3 septembre 1621.

habitans de Caën; que suivant le commandement de sa M. ils estoient maintenant maistres de la ville, et qu'ils luy en rendroient bon compte; qu'ils avoient envoyé les susdits députez par devers sa M. pour l'advertir de Tordre qu'on avoit establi, et pour luy représenter que sa présence estoit nécessaire pour guarantir la ville de l'oppression dont elle estoit menacée; qu'en l'attente de ce bonheur ils estoient résolus de se conserver par leurs propres forces.

M. de Seaux désirant informer particulièrement le Roy, quel ordre on avoit establi dans Caën, et comment les habitants s'estoient rendus maistres de la ville, apprit desdits députez, que le ier juillet le sieur Prudent estoit arrivé à Caën, où il avoit commencé à faire entrer nombre de munitions dans le chasteau, et que ceux du Presidial et de la maison de ville luy deferoient tout l'honneur qui se pouvoit, pour n'apporter aucun aigreur aux affaires, et pour ce le faisoient souvent visiter au chasteau d'où il ne sortoit point.

Que le 4 dudit mois le sieur de Bellefonds (qui avoit esté leur gouverneur auparavant le mareschal d'Ancre), estant arrivé à Caën, sur les dix heures du matin, avoit rendu les lettres qu'il avoit pieu à sa M. luy bailler pour le Presidial et pour le corps de la ville, où elles avoient esté luëes en assemblée générale l'apres dinée du mesme jour, et recognu par icelles, que sur ce que M. le Grand Prieur s'estoit retiré mécontent de la cour, sa M. desiroit que les habitans eussent à prendre garde de luy conserver la ville de Caën en son obéissance, et n'y laisser entrer personne le plus fort.

Que pour ce que la lettre de sa M. portoit aussi, qu'elle avoit envoyé ledit sieur de Bellefonds exprès pour assister les habitans de Caen, et adjouster foy à sa créance, on luy avoit demandé quelle elle estoit, et ayant respondu, qu'il

n'en avoit point d'autre, sinon que si les hahitans de la ville se vouloient deffendre contre le chasteau, qu'il les serviroit.

Qu'on luy avoit sur ce reparty, que grâces à Dieu les affaires n'estoient point en termes que l'on deust aller si vite, qu'on estoit en bonne intelligence avec ceux du chasteau, qu'on la vouloit mesnager; que ceste prudence serviroit plus aux affaires du Roy, que son dessein qui estoit hardy, et le succez fort douteux. Que ceste response luy avoit esté faite sur le champ, parce qu'il avoit dit dés le matin, que si on luy vouloit bailler 200 hommes, qu'il bloqueroit le chasteau par derrière, et empescheroit qu'il n'entrast aucun secours par la porte des champs. Qu'il n'estoit à propos maintenant d'irriter ceux du chasteau, et s'exposera la mercy du canon desja pointé contre la ville, la dissimulation estant plus utile pour l'avancement des affaires du Roy, et pour la ville, de la conservation de laquelle dependoit tout le salut de la province.

Que les lettres de sa M. apportées par ledit sieur de Bellefonds ayant par délibération esté communiquées au sieur Prudent par personnes députées du Presidial, qui montez au chasteau l'avoient convié de descendre en la maison de ville, pour estre présent à la délibération qui s'y feroit, il avoit remercié lesdits députez de ce compliment, et les avoit prié d'asseurer le corps de ville, qu'il ne desiroit rien que de les servir, qu'ils ne dévoient rien craindre de la part du chasteau ; que M. le Grand Prieur ne s'estoit point retiré de la cour pour deservir le Roy, mais pour se guarantir de l'oppression de ses ennemis, qui avoient conspiré de le faire arrester; qu'en prenant congé de M. le Grand Prieur, il luy avoit commandé tres-particulierement, d'avoir en soing la conservation de sa place et de la ville; que si les habitans vouloient vivre en bonne intelligence avec le chasteau, ils verroient à

couvert et à l'abry le malheur des autres villes; au reste qu'il n'avoit point si peu d'expérience en sa profession, qu'il ne sçeust assez combien il importoit à un gouverneur d'abandonner sa place en un temps suspect et difficile, laquelle il estoit résolu de conserver au Roy sous le service de son maistre, jusqu'à l'extrémité; qu'il souffriroit toutes les incommoditez qui se peuvent imaginer en un siège opiniastre ; bref qu'il se ferait ensevelir dans ses propres rurnes.

Que sur le récit de ceste propre response, il avoit esté arresté en l'assemblée de ville, premièrement, qu'on entretiendrait habilement la bonne intelligence qu'on avoit avec ceux du chasteau, et afin qu'ils ne prissent aucune deffiance de ceux de la ville, qu'on communiquerait au sieur Prudent le résultat de l'assemblée, et 2. qu'estant nécessaire d'establirun Conseil de ville de tous les corps, pour pourvoir à toutes affaires, qu'il serait à l'heure mesme procédé à la nomination de ceux qui tiendraient ce Conseil, ce qui fut fait, et furent nommez les sieurs de la Fresnaye1 président et lieutenant gênerai, Blondel lieutenant particulier2, Malherbe du Bouillon procureur du Roy 5, Hallo advocat du Roy, de Repichon4, le Fau-

1 Guillaume, sr de la Fresnaye, était fils du poète Jean de la Fresnaye, lieutenant-général du bailli de Caen et président au présidial dudit lieu en 1570, par la résignation de Charles de Bourgueville, sr de Bras, dont il avait épousé la fille. Le fils aîné de Jean, Nicolas Vauquelin des Yveteaux, poète comme son père, hérita de sa charge et la vendit au bout de quelque temps à son frère Guillaume.

2 Jacques Blondel, écuyer, conseiller du roi, lieutenant particulier, civil et criminel du bailli de Caen.

? Malherbe du Bouillon, procureur du roi au présidial de Caen, était cousin du poète Malherbe. V. la correspondance de ce dernier.

4 Michel de Répichon fut président des trésoriers de France à Caen; sa fille Gilone épousa Louis d'Argouges, baron de Gouville. Hut t dit dans ses Origines (p. 344) que MM. de Répichon établirent

cormier1, TEscarde, le Canu, la Chaussaye, maire et eschevins de la ville, de Bernieres2, le Fauconnier i, d'Escajeul 45 thresoriers de France, de S. Christofle, le Porche, et Manneville conseillers du Roy au siège presidial,

à Caen les pères de l'Oratoire en donnant leur maison, rue Guillebert, par contrat du 10 juin 1622.

1 Jean le Faulconnier, sr du Mesnil-Patry, qui fut député par le corps commun de la ville de Caen aux Etats de Normandie de 1620.

2 Jean de Bernieres, sr de Louvigny, trésorier de France à Caen, né en 1602, mort le 3 mai 1659, a été loué en ces termes par Antoine Halle dans son Cadotnus :

Integer en Cadomi quœstor, nunc incola cœli Bernerius, summa insignis pietate, librisque Cuncta virum eximie laudant quos ora piorum, Externaeque procul, non tantum Gallia, gentes Suspiciunt, populique alio sub sole reposti.

Jean de Bernieres composa, comme le dit Halle, des ouvrages de piété. Huet dit dans ses Origines, p. 553, que « le Chrétien intérieur est extrait de ses écrits qu'il avait composés dès le collège. » 11 coopéra à la fondation de l'hôpital des Pauvres renferme^ (ibid., p. 3i4), et, sur la fin de sa vie, se retira dans VHermitage, petite maison bâtie à l'entrée du couvent des religieuses ursulines établies à Caen par sa sœur Jourdaine de Bernieres (ibid., p. 345-346). — Les Cahiers des États de Normandie sous le règne de Henri IV, publiés par M. Ch. de Beaurepaire, mentionnent un Pierre de Bernieres, qu'ils qualifient, en i5c)o, de receveur général des finances à Caen, et, en i5g5, de ci-devant receveur.

5 Dès l'année 1602, un trésorier de France à Caen, du nom de le Fauconnier, est cité dans une note du président Groulart (Cahiers des États de Normandie sous le règne de Henri IV, t. II, p. 201).

4 Jacques Morin, sr d'Escajeul, fils de Robert Morin, sr d'Escajeul, conseiller du roi au bailliage de Caen, qui, au dire de Huet (Origines, p. 5o8), avait entrepris de traduire Stace en vers français, fut trésorier de France à Caen, puis premier président de la cour des Aides établie en cette ville ; lorsque cette cour fut réunie à celle de Rouen en 1 641, le sr d'Escajeul y remplit la fonction de président dans laquelle lui succéda, en 1644, son fils Gabriel, auparavant conseiller au Parlement de Metz.

Rochefort et le Clerc conseillers du Roy audit siège, deux des capitaines de la ville, de la Cour viconte, de la Varende lieutenant gênerai du viconte, le Boucher grenetier, et Langrune Hevé esleu, avec la Varenne, et de Calis Poulain ' de la religion prétendue reformée; afin que tous ceux qui avoient interest à la conservation de la ville, tant pour le gênerai que pour le particulier, entrassent en part du,soin que le malheur du temps et la précipitation des affaires pouvoit requérir.

Que ce Conseil ainsi estably, il y fut arrêté que deux de leur compagnie iraient treuver le sieur Prudent pour l'advertir de ce procédé, et le prier au nom de tous les habitans, de remettre Tordre et les clefs en la disposition de la ville, puis que le Roy désirait qu'ils en demeurassent les maistres ; ce qu'il leur accorda fort volontiers, à condition qu'on ne les baillerait point au sieur de Bléville 2 lieutenant du Roy, qu'il sçavoit s'acheminer en ville : ce qu'on luy aurait promis, afin que selon la volonté du Roy la ville demeurast en la disposition des habitans.

Qu'en suitte ce Conseil de ville avoit résolu, que l'ordre et les clefs passeraient à tour par les mains de ceux dudit Conseil, afin qu'aucun ne s'arrogeast plus d'authorité par dessus les autres et pour tesmoigner la grande confiance que chacun avoit de la preud'hommie de son compagnon.

Que c'estoit Testât auquel ils avoient laissé la ville de Caen le 5 juillet, et sur lequel on les avoit députez pour

i Le contrat de mariage de Jacques Moisant, sr de Brieux (V. Bulletin de la Société de l'Histoire de Normandie, t. II, pp. 424-425), nous apprend que sa mère Marthe Scyer était alors, 1634, remariée à noble homme Pierre Poulain, sr de Calix.

2 Le même que l'auteur de cette relation appelle plus haut le sr de Blainville.

en informer sa Majesté, et recevoir ses commandements.

Monsieur de Seaux ayant fait récit à sa Majesté de tout ce que dessus, il leur donna leurs lettres d'expédition, portant asseurance du contentement que le Roy avoit receu par l'obéissance de la ville de Caën, qu'elle y seroit en peu de jours, qu'ils continuassent en leur fidélité, et que le mareschal de Praslin ' seroit bien tost à eux avec deux mille harquebuziers, et cinq cens Suisses. En mesme temps aussy sa Majesté y despescha le marquis de Mauny 2, qui se rendit à Caën, le lendemain huictiesme juillet, et en suitte le sieur Arnaulu. Nous verrons cy après leur proposition audit Conseil de la ville de Caen et ce qui leur fut dit.

Le mardy huictiesme le Roy partit de Pontoise et alla coucher à Magny 4. Ses mareschaux des logis estans arrivez ce mesme jour à Rouen dés le matin, commencèrent à

i Charles de Choiseul, marquis de Praslin. fils de Ferry de Choiseul, sr de Praslin et du Plessis, et d'Anne de Béthune, bailli et gouverneur de Troyes, chevalier des ordres du roi en 1 5g5, maréchcd de France le 24 octobre 16 19, gouverneur de Saintonge, Angoumois et Aunis en août 1622, mort le 1" février 1626.

2 Louis de la Marck, marquis de Mauny, second fils de Charles- Robert de la Mark, comte de Maulévrier et de Braine, chevalier des ordres du roi, et d'Antoinette de la Tour, fut conseiller d'État, premier écuyer de la reine Anne d'Autriche, chevalier des ordres du roi en 16 19 et gouverneur de la ville et du château de Caen. Attaché d'abord au parti de la reine-mère, il la quitta, mécontent de n'avoir pas obtenu le gouvernement d'Angers. Il mourut en 1626.

? Pierre Arnauld, surnommé du Fort, huitième fils d'Antoine Arnauld et d'Anne Forget, mestre-dc-camp général des carabins de France, mestre-de-camp du régiment de Champagne, gouverneur de Fort-Louis. Il mourut le 14 septembre 1624. La charge de mestre-de-camp général des carabins de France passa à son neveu Isaac Arnauld, sr de Corbeville.

4 Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise), chef-lieu de canton de l'arrondissement de Mantes.

faire leurs charges : ce qu'ayant esté rapporté au duc de Longueville, il envoya quer'r l'un d'iceux, lequel estant venu ainsi qu'il disnoit, il lu ; demanda où il avoit laissé le Roy : A Pontoise Monseigneur, respondle mareschal, mais il est maintenant bien advancé, car il vient en diligence, et couche à Magny. Où faictes vous estât de le loger, dit ledit sieur duc. Céans, Monseigneur, réplique le mareschal. C'est raison, dit le duc, que je luy quitte la place.

Ledit sieur duc de Longueville avoit esté en ceste mesme matinée au Parlement, où il avoit fait les protestations de sa fidélité au service du Roy, avec quelques plaintes pour son particulier interest contre ceux qui estoient auprès de sa Majesté, envers laquelle on l'avoit mis en disgrâce sans occasion ; et dit, que pour éviter l'arrest de sa personne qu'on avoit projecté depuis long temps, il avoit délibéré de se retirer en la ville de Diepe : ce qu'il fit, et monta à cheval sur les cinq heures du soir, prenant le chemin de Caux ; et en mesme temps quelques officiers1 et personnes de qualité se retirèrent aussi de Rouen ; dequoy le Roy eut advis le lendemain en partant de Magny.

Une heure après la sortie de M. de Longueville, le colonel d'Ornano, à qui le Roy en partant de Pontoise, avoit ordonné de s'advancer pour se rendre à Rouen, y

i Nicolas le Roux, baron du Bourgtheroude, président au Parlement depuis 1602, et son fils Claude le Roux, sr de Saint-Aubin, lieutenant général du bailli de Rouen, qui fut président au Parlement à la place de son père le 29 juin 1621, et mourut en décembre i632. Ils étaient tous deux partisans dévoués du duc de Longueville. Les Véritables relations etc., et le Voyage du Roy en Normandie citent leurs noms ; il est à remarquer que le Mercure français, qui suit les Véritables relations en précisant et en donnant de nouveaux détails, ne les a nulle part nommés.

arriva le mesme jour, lequel aussi tost visita les principaux du Parlement et du corps de ville, et les asseura que le Roy couchoit à Magny, et s'acheminoit en diligence pour mettre ordre aux souslevemens que Ton avoit désignez de faire en Normandie. Il parla aussi ce mesme soir au gouverneur du vieil Palais', et luy dit que sa M. le tenoit pour son serviteur, et le gouverneur luy donna sa foy de servir le Roy; mais depuis conseillé de n'attendre pas la venue du Roy de peur de servir d'exemple, il se retira abandonnant ceste place, où il avoit mis dedans cent cinquante soldats outre la garnison ordinaire. En mesme temps M. le prince de Condé, que sa Majesté avoit aussi fait advancer, arriva à Rouen, qui commanda audit colonel de s'asseurer dudit vieil Palais. Cela fut le 9 dudit mois, dequoy le Roy receut advis arrivant à Escouy2; tellement qu'estant asseuré que Rouen estoit du tout sous son obéissance, toute la rivière de Seine libre, et le duc de Longueville au pays de Caux, qui ne pourroit donner aucun secours à Caè'n que par mer, il commanda au mareschal de Praslin, et à M. de Crequy 3 (qui arriva ce soir en poste de Paris à Escouy)

1 Jean de Bauquemare, sr de Vittot, fils de Jacques de Bauquemare, sr du Mesnil et de Vittot, président aux requestes et gouverneur du vieil Palais, et de Marie le Goupil, fut lui-même gouverneur du vieil Palais et gentilhomme ordinaire de la chambre. Il avait épousé Barbe le Roux, fille du président de Bourgtheroude et sœur de Saint-Aubin, lieutenant au bailliage ; il embrassa comme eux le parti du duc de Longueville.

2 Ecouis (Eure), arrondissement d ;s Andelys, canton de Fleurysur-Andelle.

? Charles, sr de Créqui et de Canaples, prince de Poix, comte de Saulx, fils d'Antoine de Blanchefort, héritier de son oncle le cardinal de Créqui, à la condition d'en prendre le nom et les armes, et de Chrétienne d'Aguerre, mestre-de-camp du régiment des gardes du roi, lieutenant général au gouvernement de Dauphiné, chevalier

de s'acheminer en toute diligence à Caën , et outre les six compagnies de ses gardes qu'il avoit desja fait advancer pour s'y acheminer, sçavoir celle de Droite', la Salle2, Castelnau 5, Meuf4, Mansan s, etToirax6, sous la conduite dudit Droûé, il luy commanda d'en prendre et mener encor quatre, sçavoir la sienne de maistredecamp et celles de Tilladet7, Vallance, et Castel-Jaloux8, avec une compagnie des Suisses, luy donnant la charge de mareschal de camp : toutes lesquelles troupes rirent telle diligence, que le lendemain elles s'embarquèrent à Roiien

des ordres du roi en 1619, maréchal de France en 1622, duc de Lesdiguières en 1622 parla mort du connétable de Lesdiguières, dont il épousa successivement les deux filles, mort le 17 mars 1668.

' Isaac du Raynier, sr de Droué et de Boisselot, nommé plus tard gouverneur de Royan. Sa fille Marie épousa en i632 Charles d'Angennes, fils de Louis d'Angennes, sr de la Loupe, et de Françoise d'Auberville.

2 Louis de Caillebot, sr de la Salle, fils de Robert de Caillebot.

5 Mathurin de Castelnau, sr de Boisjoli et du Rouvre en Touraine, fils de Pierre de Castelnau, sr de la Mauvissière, et de Marguerite de Sigonneau, capitaine au régiment des gardes, mestre-decamp, mort au siège de Montpellier en 1622.

4 Jean de Rouville, sr de Meux, Rivecourt, fils de Jacques de Rouville, sr de Meux, et de Denise Bochart, mort le 27 juin 1637.

5 N. d'Antist, sr de Mansan.

6 Jean de Saint-Bonnet, sr de Toiras, fils d'Aymar de Saint-Bonnet de Caylar, et de Françoise du Claret de Saint-Félix de Paliers, né le 1" mars 1 585, capitaine au régiment des gardes, maréchal de camp, se distingua à la défense de l'Ile-de-Ré en 1627, maréchal de France en i63o, mort le 14 juin i636.

7 Bernard de Cassagnet, sr de Tilladet, fils d'Antoine de Cassagnet, sr de Tilladet, et de Jeanne de Brésoles, né en 1 555, capitaine au régiment des gardes en 1 58g, gouverneur de Bourg-sur- Mer, mort de la peste à Béziers en 1622.

8 La seigneurie de Castel-Jaloux appartenait alors à la famille de Castelbajac.

pour aller à la Bouille1, et de là parterre au Ponteaudemer, où nous les laisserons aller à Caèn pour retourner au Roy, qui estant party d'Escouy le vendredy dixiesme dudit mois, entra dans Roiien sur les dix heures du matin, avec une clameur universelle du peuple, qui ne se pouvoit lasser de bénir son arrivée, et de crier : Vive le Roy.

Le Parlement fut saluer aussi tost le Roy avant qu'il se mit à table. Le discours du premier président fut succint, et toucha le cœur du Roy lors qu'il luy rendit grâces de les avoir sauvez de la rébellion dont ils avoient esté si proches, confessant qu'il n'y avoit eu que sa seule présence qui avoit empesché la désolation de la province et de la ville. La chambre des Comptes et la cour des Aydes prindrent semblable subject, recognoissant qu'il estoit le seul ange tutelaire de la Normandie, le conjurant d'asseurer le repos de leur ville et de la province avant que d'en sortir.

Le samedy sa Majesté alla au Parlement2, où monsieur le Garde des Seaux représenta tout ce qui s'estoit passé depuis les mouvements d'Angoulesme, les gratifications que la Royne sa mère avoit receuè's, et les soings de la faire visiter, les offres qui luy avoient nouvellement esté faicts, et sa tendresse pour jamais à l'endroit de

i Sur la rive gauche de la Seine, à cinq lieues environ en aval de Rouen. Ce petit port eut quelque importance au xvr3 siècle, et jusqu'à l'établissement des chemins de fer c'était cette voie que prenaient les voyageurs qui se rendaient de Rouen en Basse-Normandie ou de Basse-Normandie à Rcuen. Voir, entre autres travaux relatifs à cette localité, celui de M. E. Gosselin, La Bouille et le bateau de Bouille dans la Revue de la Normandie, t. IX, 1869, pp. 414-427 et 478-490-

2 Voir M. E. Gosselin, Lit de justice tenu par Louis XIII en son Parlement de Rouen, le 1 1 juillet 1620 (document inédit), dans la Revue de Normandie, t. VIII, 1868, pp. 347-357.

ladite dame Royne. Puis il parla des depesches que le Roy avoit faictes à monsieur de Longueville pour le venir trouver, et raccompagner à son entrée et visite de la province, et le refus qu'il avoit fait d'y venir.

Apres on présenta les lettres de suspension du pouvoir dudit duc de Longueville au gouvernement de Normandie, jusque ce qu'il se fust justifié en la présence de sa Majesté. Puis furent présentées les lettres d'interdiction pour les charges de quelques officiers.

Apres le premier président rendit grâces tres-humbles au Roy, de ce qu'il avoit daigné communiquer ses affaires à son Parlement, qui n'avoit en partage que l'obéissance, et ne s'animoit que de ses commandements, protestant une fidélité inviolable à son service, le suppliant qu'après les avoir garantis par son arrivée du péril où ils alloient infailliblement entrer, il ne sortist point de la province, sans en avoir affermy la tranquillité.

Le sieur de Bretigneres procureur gênerai, représenta les bénédictions que l'arrivée du Roy apportoit à la Normandie, qui s'en alloit sans commerce, sans liberté, sans respect des loix ny des autels, si le Roy ne fust sorty de son throne royal, pour entrer dans les travaux d'un pénible voyage, ce qui le couronneroit par les vœux de tous les gens de bien d'une gloire immortelle. Et requist que la suspension et interdictions présentées fussent vérifiées et enregistrées au Parlement.

On n'avoit jamais veu le palais de Rouen ny les rues si remplies de noblesse, de peuple, et de cris, ny le Roy mieux faire qu'il fit et dit au Parlement et à la Noblesse qui le vint trouver.

Pendant les trois jours que sa Majesté fut dans Rouen, il donna ordre à la seureté de ceste ville capitale de la province; et à la requeste du Parlement et des eschevins, nouveaux capitaines de la ville furent esleus et pris du

Parlement, de la chambre des Comptes, et de la cour des Aydes, lesquels presterent serment de fidélité entre les mains de sa Majesté.

Les divers prétextes qu'on avoit pris, et qui avoient fait embarquer plusieurs personnes, furent entièrement cessez par la présence du Roy : ce qui luy a esté une très-grande louange, veu qu'on a escrit, qu'en toute la Normandie dans huict jours on n'eust osé parler du nom du Roy que pour diminuer son authorité ou sa réputation, tant estoient puissans les artifices qu'on y avoit employez. Que le dessein estoit de s'asseurer le 9 de ce mois de Rouen par une grande faiction que l'on avoit practiquée, par la quantité de noblesse qui s'y trouvoit à la suite dudit duc de Longueville, et par douze cens soldats qui s'y dévoient rendre, et lesquels dévoient faciliter l'exécution. Que c'estoit une merveille, qu'au seul bruit de l'arrivée du Roy, de trois ou quatre cents gentilshommes qui estoient en ladite ville, il n'en estoit resté que 2 5 avec ledit duc, les autres ayant protesté qu'ils vouloient servir le Roy. Que la fidélité du Parlement et généralement des autres officiers, devoit estre honorée pour jamais dans la France, parce qu'il n'y avoit nulle sorte de tentation, qui ne leur eust esté faicte, et qu'on n'eust essayé pour desbaucher leur obéissance.

Voyons ce qui se passoit à Caen depuis que le Roy y eut envoyé le marquis de Mauny, et le sieur Arnault, et ce suivant le discours qui en a esté imprimé.

Le Conseil du corps de ville de Caen, de l'establissement duquel nous avons parle cy-dessus, ayant résolu que les clefs et le gouvernement de la ville demeureroient en sa puissance, jusqu'à ce que le Roy y fust allé en personne, fut contraint d'user de prudentes feintes pour s'y maintenir, tant envers ceux que le Roy leur envoya, qu'envers le comte de Thorigny, et M. le Grand Prieur.

Leur intention estoit toute royale, mais ilsapprehendoient une garnison, et qu'un gouverneur pour le Roy entreprenant contre le chasteau, on en vint tellement aux prises, que leur ville fust ruinée d'un costé du canon du chasteau , et de l'autre par les troupes royales, qu'on leur voudroit donner pour hostes. Crainte considérable en une grande ville.

Ce Conseil de ville donc fut contraint d'entretenir par prudence une correspondance avec le sieur Prudent; l'un et l'autre avoient diverses intentions : celuy-cy attendoit M. le Grand Prieur avec forces pour contraindre ceux de Caën à prendre le party de la Royne mère, et le Conseil de la ville escouloit le temps jusqu'à ce que le Roy fust venu à leur secours, et que par sa présence il remist le chasteau en son obéissance. Le sieur de Bléville lieutenant pour le Roy estant arrivé à Caën sur le soir du 4 juillet, aussi tost ledit Conseil de ville en députa deux d'entr'eux pour luy prier d'avoir aggreable l'ordre qu'ils avoient estably pour estre maistres de la garde de leur ville, selon l'intention des lettres de sa M. bien que cela prejudiciast à l'authorité de sa charge : à quoy il luy fut force de s'accorder.

Nous avons dit aussi que le sieur de Bellefonds estoit allé de la part de sa Majesté à Caën, et ce qui luy avoit esté respondu ledit 4 jour de ce mois en l'hostel de ville, sur ce qu'il leur avoit dit, qu'il avoit commandement du Roy de les secourir contre le chasteau ; mais son séjour dans Caën ayant donné de l'ombrage, ledit sieur Prudent envoya dire au Conseil de ville, qu'il ne pouvoit souffrir Bellefonds dans la ville de Caën ; que si l'on vouloit entretenir leur commune intelligence, qu'il falloit qu'on le fist retirer; qu'on sçavoit bien qu'il estoit capital ennemy de monsieur le Grand Prieur, qu'il avoit vendu sa place; que s'ils se vouloient conserver, il ne falloit

point user de cette connivence ; que si la ville se bandoit contre le chasteau, qu'il y descendroit avec deux mille hommes, l'espée et le flambeau à la main ; qu'il exhortoit ceux du Conseil d'y prendre garde, d'en délibérer, et luy en rendre response.

Le Conseil assemblé sur ceste occurrence trouva d'abord qu'il estoit rude qu'on priast le sieur de Bellefonds de se retirer, attendu qu'il estoit envoyé de la part du Roy, veu mesme les offres de service qu'il avoit faicts à la ville ; neantmoins il fust arresté qu'il en seroit convié. Ceste parole luy fut donc portée, mais il ne la peut gouster. Ceux qu'on avoit envoyez par devers luy, rapportèrent audit Conseil, qu'il avoit résolu plustost de mourir que de se retirer, jusqu'à ce qu'il eust un commandement particulier du Roy, ou pour le moins quelque ordonnance du corps de ville, pour se justifier envers sa Majesté. En ces allées et venues les esprits s'eschaufferent de telle façon, que l'on vid presques une sédition dans Caën : tellement que pour accoiser aucunement ce trouble, ledit Conseil fît poser un corps de garde sur le pont S. Pierre, et un autre dans la halle à bled.

Victot', bailly de Caën, estant pour lors à l'hostel de ville, et s'offrant d'aller trouver le sieur de Bellefonds, pour luy persuader de s'esloigner pour quelques jours, il fut prié de luy dire, que s'il ne se portoit de gré à suivre ce conseil, qu'on alloit poser un corps de garde devant son logis, pour s'asseurer de sa personne et esclairer ses actions. A la fin il creut à cet advis, et pria les sieurs de Bléville et de Victot de le conduire hors de la ville, et

' Pierre Boutin, sr de Victot et de Corbon, exerçait la charge de bailli de Caen depuis 1609.

de ne le laisser point embarassé sous la fureur et mutinerie cTun peuple. Apres qu'il fut party, toute la tempeste qu'on avoit veu s'eslever, fut calmée en un instant. Et le soir mesme ledit sieur de Bléville et le bailly Victot, voyant ceste neutralité en la ville, se retirèrent en leurs maisons des champs.

Le mesme jour sur le soir, arriva à Caën le comte de Torigny, lieutenant de Roy, et allié de M. de Longueville, que l'on disoit tenir son party. Aussi tost qu'il fut arrivé, le corps de ville délibéra de Palier saluer. Et comme il fut question de luy parler de la possession des clefs, quelques uns du Conseil de ville hesitans de s'arroger ceste puissance au préjudice de l'authorité dudit comte de Thorigny, et craignans respectueusement de l'offenser par ce mespris, veu la grande authorité que son père M. de Matignon avoit dans tout le pays, tout le Conseil de la ville alla le supplier d'avoir pour aggreable l'establissement de leur ordre, de n'interpréter point à mespris ce qu'ils avoient fait pour leur conservation; que leurs députez avoient charge de sçavoir à qui le Roy vouloit particulièrement qu'ils obéissent; qu'ils estoient liez par les lettres et le commandement exprès de sa M.; qu'en autre saison ils ne mettroient jamais sa puissance en compromis. Ledit comte de Thorigny recogneut aussi tost, qu'il falloit qu'il leur accordast ce qu'ils possedoient : aussi il s'en retourna le lendemain lundy 6 dudit mois à S. Lo, voyant que tous les officiers, tant de la justice que des finances, et les principaux bourgeois ceignoient l'espée, et tesmoignoient par leur résolue contenance, qu'ils avoient le courage assez bon pour se conserver en leur ancienne fidélité, et maintenir leur liberté.

Ce mesme jour on commença de redoubler les gardes tant de jour que de nuict, dans la ville et aux fauxbourgs,

et à faire murer la porte de S. Julian, et tous les gais '. On fit faire aussi une exacte garde au faux-bourg du Vaugueur, et jetter la nuict force sentinelles perdues, pour descouvrir si ceux du chasteau faisoient entrer quelques soldats par la porte des champs, afin qu'à mesure qu'ils se fortirleroient, que la ville se tint d'autant plus sur ses gardes. Ce commandement donna tel effroy à ceux de ce fauxbourg, qu'ils aporterent dés ce jour tout leur meuble dans la ville; neantmoins pour se préparer à leur défense, parce qu'ils estoient plus voisins des coups, ils firent des baricades du costé du chasteau pour arrester ceux de la garnison, s'ils se mettoient en effect de sortir, et du costé de l'Abbaye aux Dames2 pour empescher que quelques ennemis ne vinssent fondre sur eux. De sorte que tous les habitans disputoient à qui paroistroit le plus vigilant et le plus actif, tant à la garde de jour et de nuict, qu'aux rondes et aux patrouilles.

Comme ceux de la ville se tenoient sur leurs gardes, ceux du chasteau travailloient ouvertement à assembler des munitions pour soustenir le siège, à apporter des sidres, moudre des blez, monter leurs canons, et à les pointer vers la ville.

Le mercredy 8 dudit mois, le marquis de Mauny estant arrivé à Caën avec lettre de sa M. du 7, par laquelle le Roy mandoit qu'il l'envoyoit pour assister les habitans, et les fortifier par sa présence, en attendant qu'il s'y rendist luy-mesme, sa venue alarma aussi tost ledit sieur Prudent.

1 Voir la topographie du château de Caen et de ses alentours dans M. Léon Puiseux, Siège du château de Caen par Louis XIII, épisode de la guerre civile de 1620. Caen, i856, pp. 53-56.

2 Fondée en 1066, d'après M. l'abbé de La Rue, par Mathilde, femme de Guillaume-le-Conquérant, qui y fut enterrée en io83. L'abbaye a été détruite; l'église seule reste.

Le jeudy ensuivant arrive aussi le sieur Arnaut; tous deux allèrent à la maison de ville, où le dernier parla un peu obscurément contre le gré de ceux dudit Conseil, qui le prièrent de s'ouvrir davantage, ne pouvant qu'estimer de sa créance, sinon qu'ils voyoient bien qu'il vouloit sonder habilement si Ton recevroit des garnisons. Puis on luy dit, que la ville n'estoit nullement résolue de souffrir l'insolence des gens de guerre; que le Roy ne devoit point entrer en deffiance de leur fidélité, leurs actions passées faisant préjugé de Tadvenir, et qu'au lieu d'affermir le peuple en l'obéissance du Roy, que ce mot de garnison le porterait à l'extrémité; que s'estans jusques là entretenus en bonne intelligence avec ceux du chasteau, qu'ils la vouloient mesnager, en attendant rapprochement de sa M.; que ceux de la ville ne se porteroient point les premiers aux actes d'hostilité; mais si le sieur Prudent faussant ses serments et ses promesses, les vouloit forcer, qu'ils adviseroient ce qui serait nécessaire pour leur deffense.

Le sieur Prudent adverty de tout ce pourparlé désira qu'on priast lesdits sieurs de Mauny et Arnault de se retirer; surquoy le Conseil luy fit dire, qu'estans envoyez de la part du Roy, cela ne se pouvoit sans crime, mais qu'il s'asseurast qu'ils n'auraient nul commandement dans la ville, ny mesme aucune entrée au Conseil.

Neantmoins afin de tesmoigner ausdits sieursde Mauny et Arnault, que la ville estoit tres-obeïssante à sa M., il fut résolu par le Conseil, que les gardes seraient redoublées, et qu'on poserait des corps de garde dans la sale du Presidial assez proche du chasteau, et au carrefour de l'Espi nette, et dans les grandes escholes, outre ceux des lieux ordinaires, qu'on tendrait des chaines aux rues pour arrester la descente de ceux de la garnison : ce qui se fit avec telle vigilance, que lesdits sieurs de Mauny et

Arnault advouërent qu'ils n'avoient jamais veu plus belle infanterie, ny garde si exacte en aucune ville de France.

Le vendredy neufiesme du mois, ceux dudit Conseil prièrent le sieur de Victot bailly de Caën d'aller treuver le Roy pour y réitérer les asseurances de la fidélité de ceux de la ville, et la resolution en laquelle ils persistoient de se maintenir en son service.

Et d'autant que les resolutions que Ton prenoit audit Conseil estoient fort secrettes et peu divulguées, ceux qui n'y entroient point ne cessoient pas d'avoir un grand zèle et de bons sentiments pour le service du Roy, de sorte que quelques officiers et autres bourgeois travaillans encor entre eux pour donner ad vis à sa M. de Testât véritable de la ville, conférèrent ce dessein avec le sieur de Beauxamis Cauvigny, gentil-homme servant de chez le Roy, qui prist la poste pour aller advenir sa Majesté que sa présence estoit absolument nécessaire pour garantir la ville du péril où elle estoit, à cause de rapprochement de M. le Grand Prieur. Il fit telle diligence qu'il devança ledit bailly, et asseura le Roy le jour de son entrée à Rouen que la ville de Caën estoit en bonne resolution de se maintenir à son service, mais que sa présence animeroit encor davantage les courages de ses habitans. Sa Majesté receut avec un indicible contentement cet advis, et iuy dit, qu'ayant donné l'asseurance requise en la ville de Rouen, ce qu'elle feroit en deux jours, elle ne pardonneroit à aucun travail afin de se rendre à Caën.

L'apresdinée du samedy 10 dudit mois, il arriva à

i Un Jacques de Cauvigny, sr de Bernières et de Beauxamys, élu à Caen, a été anobli par lettres du mois de décembre 1 585, vérifiées à la chambre des Comptes de Rouen le 21 mars i586. Il s'agit sans doute, dans le Mercure, de ce personnage ou de son fils.

Caën un gentil-homme de la part de M. le Grand Prieur, qui alla advertir le corps de ville que ledit sieur Grand Prieur avoit disné à Falaize, qu'il venoit pour conserver la place, et maintenir la liberté des habitans qu'on vouloit opprimer par des garnisons, et qu'il prioit Messieurs de la ville qu'il y passast pour aller au chasteau.

Pour response on luy dit, qu'on regrettoit fort que M. le Grand Prieur fut mal avec le Roy; que sa Majesté venoit asseurement à Caën; qu'il feroit utilement pour luy et pour eux de se recognoistre, sans perdre une ville qui l'avoit tousjours grandement chery et estimé; que pour le passage qu'il desiroit, qu'ils ne pouvoient luy accorder par la ville, et qu'il en pouvoit prendre d'autres.

Sur l'appréhension que ceux de Caën avoient que le Roy voulust faire loger ses gens de guerre dans la ville, on les asseura que les troupes seroient seulement logées dans les fauxbourgs, et le dimanche 12 du mois Chaulieu ' thresorier de France, et de Maizet l'un des capitaines de la ville, arrivez de Rouen, dirent à ceux du

1 Jacques Bourget, sr de Chaulieu, trésorier de France à Caen, fils de Jacques Bourget, sr de Chaulieu, conseiller au Parlement de Normandie, et de... de la Rivière. « Il avoit fait pourvoir son fils d'un office de thresorier de France à Caën et encor que cette clause fut insérée dans les lettres, encor qu'il soit de la religion prétendue reformée, si est-ce que MM. de la chambre des Comptes ne le voulurent recevoir, attendu que les thresoriers de France sont de leur corps et que l'edict de Nantes qui règle les affaires des compagnies souveraines que peuvent tenir ceux de ladite religion n'a point parlé des offices des thresoriers de France. De sorte que ledict sr de Chaulieu fils abjura son hérésie et ainsi a esté receu audict office et a depuis continué de vivre en la religion catholique au grand regret de son père qui estoit fort attaché à son party. » Registre des présidents, conseillers, etc., receus en V Eschiquier et Parlement de Rouen, de l4gg à 1662, 1. II, vu* partie, n° xlvi, ms. du fonds Martainville (Bibl. municipale de Rouen) n° — .

Conseil de ville, que Monsieur le Prince leur avoit commandé dés Rouen d'accompagner les troupes, et que le mareschal de Praslin les avoit envoyez devant pour faire remonter le bac à Colombelles ', qu'il arriveroit dans la ville à deux heures, et qu'il leur avoit chargé de retourner promptement luy rendre response.

Sur les trois heures après midy dudit jour, M. de Crequi accompagné de quelques dix gentils-hommes entra à Caën, il fut conduit à l'hostel de ville par l'un des capitaines qui estoit en garde à la porte Milet. Il asseura le Conseil de ville que le Roy brusloit d'impatience de les délivrer de l'oppression du chasteau, que pour eux ils ne venoient point pour mal traicter les habitans, mais plustost pour en recevoir la loy, qu'ils exposeroient fort volontiers leur sang pour leur salut; qu'on leur donnast les lieux les plus périlleux à garder; que c'estoit leur profession de hazarder leur vie pour le service du Roy, et qu'ils avoient acquis leurs charges et leurs honneurs par tels actes généreux.

Le lieutenant gênerai luy repartit, qu'il s'estimoit fort heureux de pouvoir s'acquitter de la promesse qu'ils avoient faite de garder la ville au Roy; que pour le présent ceux qui en avoient pris la charge leur remettroient ce soing, et que doresnavant ils dormiroient sur leur vigilance ; neantmoins que la ville fourniroit fort volontiers tout ce qui seroit nécessaire à leur dessein; que les habitans s'obligeroient pour soulager leurs troupes de garder telles portes de la ville qu'il leur plairoit.

Deux heures après les troupes du Roy passèrent au bac de Colombelles, et le mareschal de Praslin arriva à Caën, lequel estant allé descendre à Thostel de ville, con-

i Sur l'Orne, un peu en aval de Caen, entre les villages de Colombelles (rive droite) et de Saint-Clair (rive gauche).

firma les promesses que Monsieur de Crequi avoit faictes, et bailla un mémoire de ce qui estoit nécessaire pour travailler aux tranchées.

Dés qu'ils furent arrivez, ils envoyèrent le sieur de Risse avec un trompette sommer le sieur Prudent au nom de M. le mareschal de Praslin commandant pour lors à l'armée du Roy, de rendre la place. Il l'exhorta à se porter plustost à l'obéissance qu'à la rébellion. Le sieur Prudent respondit, que la place luy avoit esté commise par M. le Grand Prieur, qu'il attendroit ses commandemens avant que de se résoudre à la quitter. Alors le sieur de Risse luy demanda où pouvoit estre M. le Grand Prieur, qu'il avoit charge mesme de luy faire ceste semonce. Il repartit qu'il l'allast chercher.

Dés ceste heure le sieur Prudent creut qu'il alloit estre assiégé, et n'ayant aucuns prestres, il envoya demander deux religieux du convent des Cordeliers. Le père gardien alla sçavoir à M. de Praslin s'il auroit pour aggreable qu'il y en envoyast quelques uns. Il luy défendit de les assister de ce secours, qu'il estoit juste, puis qu'ils estoient rebelles contre le Roy, et partant criminels de leze-majesté, qu'ils mourussent tous comme bestes.

Dés le soir les sieurs de Praslin, de Crequi, de Mauny, Bellefonds, et Arnault montèrent à la tour de S. Pierre pour remarquer le dedans de la place, et après allèrent recognoistre le dehors du chasteau, et planter des picquets pour faire les tranchées. Les Suisses y travaillèrent dés la nuict.

Sur l'incertitude où estoit le mareschal de Praslin, si le Roy trouveroit bon que l'on attaquast le chasteau avant qu'avoir receu son commandement, il se contenta avec l'advis du sieur de Crequi d'empescher qu'il n'y entrast aucun secours, et pour cest effect commanda au sieur de Crequi d'y donner ordre, ce qu'il fit; car ceux

de la ville luy ayans promis qu'il n'y entreroit personne de leur costé, il creut n'avoir besoin qu'à prendre garde à la campagne, ce qui estoit bien véritablement le principal, et le plus important; et en mesme temps posa quantité de corps de garde de son infanterie tout à l'entour du chasteau, à la campagne, et dans les fauxbours; pour plus d'asseurance, il mit soixante et dix hommes choisis sur la contrescarpe proche le tapecul de la porte des champs, qui estoit le seul lieu par où le secours pouvoit entrer du costé de la campagne : les soixante et dix hommes estoient commandez par Belmont lieutenant de Mansan, qui avoit un sergent avec luy, et soustenu par Mallissi ' lieutenant de la compagnie du maistre de camp, avec cent hommes qu'il avoit dans un jardin à cent pas de ceste porte du chasteau, et le reste des compagnies en armes toute la nuict jusques au matin sur les huict heures.

Le lundy 1 3 du mois, lesdits sieurs de Praslin et Crequi qui estoient logez au fauxbourg du Vâulgueur, firent fermer la porte au Berger, parce que ceux du chasteau tiroient sur les passans, et y tuèrent un soldat du régiment des gardes. On fit un pont de bateaux sur la rivière, pour aller de la ville au quartier où estoient les troupes. Ils allèrent le matin se promener aux trenchees, pour voir comme elles s'advançoient ; leur présence anima tellement les habitans, qu'ils y couroient comme à procession, reputans à lascheté de n'en pouvoir discourir comme les hommes de ceste profession.

En ce jour Droùé eut aussi commandement du sieur de Crequy de poser la mesme garde de nuict à l'entour du chasteau hors la ville : ce qu'il fit, et commanda à

' Mallissi devint plus tard capitaine des gardes, et fut nommé en 1 633 gouverneur de Pignerol.

Droûé son fils et son lieutenant cTaller avec son sergent au lieu où estoit Belmont la nuict précédente, et se mit Droûé le père avec son enseigne dans le jardin, pour soustenir son fils, et s'il fust venu quelque secours, comme il en estoit le jour venu nouvelles : qui fut cause que sept ou huict gentils-hommes volontairement voulurent aller coucher et veiller avec eux, à sçavoir, le marquis de Villeroy ', des Marais2, Belfort, Risse, Equebonne s et Belmont qui voulant aller visiter Droué le fils, fut blessé au retour dans les deux jambes. Le lendemain le mareschal de Praslin receut permission du Roy et commandement d'attaquer le chasteau, sur les advis qu'il luy avoit donné de Testât où ils estoient tant dans la ville, que dans le chasteau. ♦

Ayant donc eu la permission de sa M., il dit à M. de Grequy qu'il pouvoit faire ouvrir les tranchées par les

' Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy et d'Alincourt, fils de Charles de Neufville et de Jacqueline de Harlay-Sancy, né 14 octobre i5g8, gouverneur de Lyon, gouverneur de la personne de Louis XIV, maréchal de France 1646, duc et pair 1 663, mort 28 novembre i685.

2 L'auteur de la relation intitulée Le Voyage du Roy en Normandie, etc., dit que la nouvelle de la reddition du château de Caen fut portée à la reine par le Marets, premier porte-manteau du roi. D'autre part, au titre des Articles accorde^ par la clémence du Roy à Monsieur Prudent, etc., on lit... le tout recueilli par le sieur Des-marest député pour les fortifications de l'armée du Roy, présent en ladicte affaire. Ajoutons que M. L. Puiseux, op. cit. p. 72, a fait remarquer la contradiction qui existe entre ces mots : présent en ladicte affaire, et cette déclaration de l'auteur : « J'ay recueilli ce qu'on en lira de la bouche de mes amys qui y estoient, et des manuscrits curieux qui me sont tombés entre les mains. »

3 Rostain-Antoine d'Eurre du Puy-Saint-Martin, sr d'Aiguebonne, fils aîné d'Antoine d'Eurre du Puy-Saint-Martin, et de Baptistine Simiane, mort le 9 mai i656.

deux lieux et endroicts où ils avoient advisé ensemble pour aller droict à la Roquette ; ce qui fust aussi tost exécuté par la Salle et Castelnau qui estoient prests d'entrer en garde, et ouvrirent chacun une trenchée; à sçavoir la Salle ouvrit la trenchée du fauxbourg S. Julien, que Ton nomma la trenchée de la Salle, et [Castelnau] celle du fauxbourg de Vaugueur, que l'on nomma la trenchée de Castelnau, d'où Arnauld allant plusieurs fois, et de jour, recognoistre le fossé de la Roquette, à la fin il y fut blessé d'une mousquetade au bras sortant à Tespaule. Voilà ce qui se passa dans Caën jusques au i3 dudit mois; voyons le Roy partir de Rouen pour se rendre à ce siège.

Le 12, le Roy partit de Rouen, où il apprit par la bouche de M. le prince de Joinville ', que le cardinal de Guise2 son frère avoit manqué à ce qu'il avoit promis à sa Majesté, et s'en alloit comme le bruit couroit, joindre les Liégeois qui dévoient venir pour le party contraire à celuy du Roy, dequoy ledit sieur prince de Joinville tesmoigna un extresme regret.

Le susdit jour sa M. vint coucher à la Bouille, et le 1 3 il arriva à Ponteaudemer, où il receut nouvelles que le mareschal de Praslin avoit esté receu dans Caën avec une publique resjouissance, et que M. de Crequi estoit logé

' Claude de Lorraine fils puîné de Henri de Lorraine, duc de Guise (le Balafré), et de Catherine de Clèves, comtesse d'Eu, d'abord prince de Joinville, puis duc de Chevreuse, mort 24 janvier

2 Louis de Lorraine, cardinal de Guise, frère du précédent, né le 22 janvier i575, archevêque-duc de Reims, abbé de Saint-Denys, de Cluny, de Saint-Remi de Reims, de Corbin, d'Orcamp et de Saint-Hilaire de Poitiers, cardinal en 161 5, mort le 21 juin 1621. Il fut archevêque et cardinal sans avoir reçu les ordres ; aussi ne fut-ce pas lui, mais le cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, qui sacra Louis XIII.

fort proche du fossé et de la porte du chasteau. Il receut aussi advis que M. le Grand Prieur n 'estoit point entré au chasteau de Caën, et qu'il estoit hors d'espérance de s'y jetter sans un grand combat. Sa Majesté dit, que cela estoit estrange de s'en estre approché de si près, sans y avoir mis des gens, ou s'y estre enfermé luy mesme, et qu'il falloit que ce fust ou faute de soldats, ou de bon conseil. Le duc de Luynes luy dit qu'il croioit que le chasteau estant si fort d'assiette et si bien munitionné, il n'estoit venu que pour tenter la ville. S. M. répliqua que cela pouvoit estre, mais, quoy que ce fust, son retour feroit perdre le courage à tout leur party en Normandie. M. le Prince luy dit, que c'estoit la seule présence de sa M. qui le dissiperoit icy, et partout où elle iroit, s'il plaisoit à Dieu. Ce mesme jour sa Majesté fit despescher la commission à M. le duc d'Elbceuf ' pour commander en Normandie, avec sept mille hommes de pied et mille chevaux.

Le lendemain elle disna à Honfleur, et nonobstant le péril qu'on luy proposa de passer le long de la mer, qui en quelques endroits est tres-perilleuse à cause des marées, et des lieux inaccessibles, qui se trouvent sur les chemins, il en mesprisa les hazards, et s'en alla coucher à Dives, à cinq lieues de Caën, qui est sur le bord de la mer.

Le soir qu'il fut arrivé à Dives, le comte de Sardiny 2 venant d'Angers se présenta inopinément à sa M. pour

i Charles (II) de Lorraine, duc d'Elbeuf, comte d'Harcourt, de Lillebonne, de Rieux, etc., fils de Charles (I) de Lorraine, duc d'Elbeuf, et de Marguerite Chabot, comtesse de Charny, né en i5g6, gouverneur de Picardie, chevalier des ordres du roi 1619, mort le 5 novembre 1657.

2 Nicolas Sardini, d'une famille originaire de Lucques, était dévoué à Marie de Médicis.

luy donner une lettre; mais elle luy dit, qu'elle sçavoit ce que contenoit la lettre, et qu'elle avoit esté concertée à Paris, et n'en prendroit point de ses mains; qu'il y avoit près de la Royne sa mère des personnes de qualité ausquelles la susdite dame Royne pouvoit faire entendre ce qu'elle desiroit pour son contentement. Et à l'heure mesme depescha Boyer ', qui est de ses ordinaires, pour s'en aller à Angers donner advis à ses députez du subject qu'il avoit eu de ne prendre la lettre de la Royne sa mère par les mains de Sardiny, et leur commanda de l'asseurer qu'il ne manqueroit jamais d'affection en son endroit, nonobstant les prétextes qu'elle laissoit prendre aux brouillons de troubler son royaume.

En ce mesme lieu aussi, Malherbe Bouillon procureur du Roy au Presidial de Caën, et trois eschevins députez du Conseil de ville vers sa M. pour sçavoir l'ordre de la cérémonie qu'elle desiroit qu'on observast à son entrée, furent présentez par M. de Seaux secrétaire d'estat, où Malherbe fit les excuses de la ville, si sa Majesté n'estoit receuë avec la pompe et l'appareil qui estoit deu à la révérence d'un si grand prince ; asseura que les habitans de Caën brusloient impatiemment en l'attente de sa bien heureuse présence ; que l'esclat de ses armes, comme rayons d'un puissant soleil, dissiperoit les nuages qui s'estoient formez en la Normandie; que leur fidélité donneroit le commencement à ses conquestes; qu'ils souhaittoient que son voyage fust autant heureux, comme sa Majesté l'avoit généreusement entrepris. Le Roy les vit de bon œil, et les receut humainement, et leur dit beaucoup en ce peu de paroles : Je ne veux point de cérémonie, continuel à me bien servir, je vous serai bon Roy.

1 Antoine de Boyer, sr de Bandol, fils d'Etienne de Boyer et de Jeanne de Begran, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mestre-de-camp d'un rcgiment d'infanterie.

Ce mesme jour, Ton continua à travailler aux trenchées, depuis la Pigaciere jusques à Sainct Julien. Et le sieur de Crequy, sur un advis qu'il eut, qu'il y avoit un jardin près le boullevart, dont Ton pouvoit grandement incommoder la garnison qui estoit dans le chasteau, pour empescher leur entrée et sortie, et aussi qu'il y avoit un endroict où il n'y avoit point de roc par lequel il seroit aisé de percer le fossé, et descendre dans iceluy, se résolut d'aller luy mesme voir le jardin, et y mena avec luy Droûé le père, et la Fosse ayde du sergent major, et commanda à Droûé de faire recognoistre le fossé par un sergent ou par quelque soldat advisé. Mais Droué voulut luy mesme recognoistre ledit fossé, ce qu'il fit fort bien et judicieusement, et sur son rapport le sieur de Crequy luy commanda d'entreprendre et ouvrir cette tranchée, avec sa compagnie, encores qu'elle ne fust de garde, ce qu'il fist avec une telle diligence que dans 24 heures il ouvrit et perça ledit fossé.

Le mercredy i5 du mois, le Roy alla disner à Escoville à deux lieues proches de Caën. Et l'apresdinée les gardes de sa Majesté estans entrées par dessus le pont de bateaux qu'on avoit fait, se rangèrent en haye depuis la porte des quais jusques au logis du Roy, qui estoit marqué à Sainct Jean chez le sieur de la Chapelle Blaye thresorier de France, lieu où le chasteau ne commandoit nullement.

Le Roy avant que d'entrer dans la ville voulut aller voir les tranchées. Il fut accompagné de monsieur le Prince (qui luy dit, qu'il ne falloit plus que le canon pour attaquer le chasteau, et que l'on n'eust sçeu estre plus proche ny plus favorablement logé), de messieurs de Luy nés, de Praslin, de Crequy, de Bellefonds et quelques autres. Ceux du chasteau tirèrent dix ou douze coups de mousquet, dont ils ne blessèrent personne.

Sur les 4 heures après midy, le Roy fît son entrée en la ville, accompagné de Monsieur son frère, et de M. le Prince, du duc de Luynes, des mareschaux de la Chastre ■ et de Praslin, et beaucoup d'autres seigneurs et officiers de la couronne. Le corps de la justice et de la ville le receurent à l'entrée de la porte.

Une heure après il envoya Les Cluseaux 2 avec un trompette, sommer le sieur Prudent de rendre la place au Roy, qui estoit pour lors en la ville. A cette semonce il fait mine de vouloir soustenir généreusement le siège, et feint d'ignorer que le Roy fust dans Caën. Les Cluseaux sort du chasteau, et passant par le corps de garde, dit qu'il y avoit dix mille escus à gaigner à celuy qui apporteroit au Roy la teste de Prudent. Ceste liberté de parole fascha fort le sieur Prudent, mais il sçavoit bien que la personne des heraults est sacrée, que c'eust esté violer le droit des gens de luy nuire ou mesfaire. Aussi l'ouit-il sans repartie.

Le jeudy on tint conseil de guerre : sa Majesté commanda qu'on luy fit un plan au naturel du chasteau et de deux lieues aux environs, pour voir les passages par lesquels l'on pourroit secourir le chasteau, asseoir la garde de cavallerie, considérer le nombre qu'il y falloit employer, et donner ordre de n'avoir nulles fausses alarmes, afin que ses trouppes n'en fussent travaillées;

1 Louis de la Châtre, baron de la Maison Fort, fils de Claude de la Châtre, maréchal de France, et de Jeanne Chabot, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, gouverneur de Bourg, maréchal de France en 16 16, mort en octobre i63o.

2 Au lieu de les Cluseaux, les Véritables relations, etc., nomment Galteau premier valet de chambre du roi, que le Voyage du Roy en Normandie, etc., appelle Cailleteau; c'est ce dernier nom que l'on trouve dans les Articles accorde^ par la clémence du Roy à M. Prudent, lieutenant du chasteau de Caen, etc.

fit partir plusieurs personnes pour aller prendre langue en divers endroicts, sans qu'ils se cogneussent les uns les autres, afin d'avérer mieux la vérité de leur rapport.

On continua ce mesme jour à travailler aux tranchées, et le vendredy 17 on commença à faire des barricades devant la porte du chasteau devers la ville; pour incommoder ceux qui les vouloient bloquer, les assiégez tirèrent quelques coups de fauconneaux. En tout ce siège, du party du Roy, il n'y eut que trois ou quatre soldats tuez; et de blessez de personnes de marque que lesdits sieurs de Belmont, et Arnault maistre de camp des Carabins. Sa Majesté regretta fort leur accident, les envoya visiter par MM. de Luynes et de Modene ' et leur fit délivrer à chacun 5oo escus, avec un brevet de 200 livres de pension.

Il voulut aussi cognoistreun caporal de la compagnie de Droûé, qui avoit recogneu par commandement de M. de Crequi le fossé, et luy fit donner de l'argent pour marque de son courage, et en donna aussi au sergent de M. de Meuz.

L'apresdinée il y eut quelque émotion au chasteau : elle commença par des soldats qui estoient posez en garde sur le bouleverd de devers la ville, qui s'offencerent de ce qu'on les visitoit trop souvent. Ce murmure fut bien tost espandu dans le corps de garde; à l'heure tous les soldats de la garnison protestèrent qu'ils ne vouloient point s'opiniastrer à soustenir le siège contre le Roy. Sur les sept heures de ce mesme jour, ceux du chasteau

1 François-Raymond de Mourmoiron, baron de Modène, fils aîné de Laurent-Raymond de Mourmoiron, et de Françoise Gautier de Girenton, fille de Jeanne de Rodulf. Le baron de Modène était ainsi parent du duc de Luynes dont la mère était Anne de Rodulf. Compromis dans les intrigues d'Ornano en 1626, il fut enfermé à la Bastille.

firent faire une chamade, et le sieur Parisot lieutenant de Prudent demanda à parler à M. de Crequi; on courut le dire au Roy qui luy commanda d'y aller. Parisot le supplia de luy dire de grâce, si le Roy estoit en personne dansla ville. Eten ayant esté asseuré, illuy respondit, qu'ils estoient prests d'ouvrir les portes à sa Majesté sans nulle capitulation. Le Roy ayant sceu leur intention, y renvoyé le sieur de Crequi, qui leur accorde au nom de sa Majesté une abolition de leur rébellion, y fait entrer deux compagnies des gardes françoises et une des suisses. Un peu devant ce traicté, le sieur Prudent s'estoit retiré au donjon avec les soldats de la garnison. Quelque demie heure après, Parisot descendit du chasteau pour aller saluer sa Majesté, et luy demander pardon. Il fut présenté au Roy par le sieur de Sainct Clerc Turgot1 maistre des requestes. Il l'obtint, et en outre trois mille escus pour recompense de ses meubles.

Le samedy dix huictiesme, la garnison sortit sans nul ordre et séparément. L'apresdinée le Roy alla voir le chasteau assisté de Monsieur son frère, de M. le Prince, de MM. de Luynes, de Praslin, de Crequi, et beaucoup d'autres seigneurs. Le sieur Prudent s'y présente, et demande pardon. Sa Majesté pleine de clémence, qui n'oublie rien que les injures, le luy accorda.

Apres que tous eurent veu et considéré la place, l'ayant trouvée de beaucoup plus forte qu'ils ne s'imaginoient, commencèrent à se rire de la foiblesse du sieur Prudent, et de la lascheté de ceux qui s'estoient enfermez avec luy lesquels s'estoient rendus à discrétion, sans nulle capitu-

i Jacques Turgot, sr de Saint-Clair, conseiller aux requêtes au Parlement de Rouen, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du roi, plus tard conseiller d'Etat, et intendant de justice et de police en Normandie. Son frère Nicolas Turgot, sr de Lanteuil, conseiller en 1624, devint président au Parlement de Rouen de i633 à 1659.

lation ny marque d'honneur ; que quand ils se fussent couchez sur le ventre, ils eussent arresté et amusé encore un mois l'armée du Roy ; que les assiégez en ce siège pouvoient acquérir beaucoup de réputation, et faire morfondre une puissante armée. Voilà le jugement qu'ils firent du chasteau, et disoient par gosserie : Pour bien garder des places à V advenir, il faut choisir les fols, car les Prudents n'y vallent rien. Sur le soir le sieur Prudent sortit du chasteau et de la ville pour aller faire des excuses à M. le Grand Prieur. Il fut accompagné en ceste retraicte de son fils, du Lande ', du baron de Guespray 2, des chevaliers d'Angerville ?, Prou4, et de trois autres gentils-hommes qui s'estoient enfermez dans la place avec luy. Il est aisé à juger comme ils furent bien receus.

Le lendemain de ceste redition, M. le marquis de Beu-

i Dans le Discours sur les affaires générales de la chrétienté au mois d'avril i633, communiqué au cardinal de Richelieu par Mathieu Mole {Mémoires de ce dernier, t. IV, p. 172), il est fait mention d'un sieur du Lande, ambassadeur de S. M. au pays des Grisons, maréchal de camp et commandant des troupes entretenues dans ce pays.

2 Philippe de Myée, baron de Guespray, sr de Saint-Thaurinles-Ifs, enseigne de la compagnie de deux cents hommes d'armes ce la reine-mère.

3 Charles de Bailleul, chevalier, sr d'Angerville et de Villemesnil, né en i5y3, fils de Robert de Bailleul et de Catherine de Ballue. Il avait épousé en 1607 Marie Martel, fille de Charles Martel, écuyer, sr de Montpinçon.

4 Nous n'avons rien trouvé sur ce personnage. La Correspondance et papiers d'Etat du cardinal de Richelieu, publiés par M. Avenel, contiennent, t. VII, p. 1022, une lettre adressée, le 8 septembre i636, à M. le Prince, pour le remercier de l'asile donné au fils du sr Prou. « Je vous suplie, attendu son innocence, vouloir l'envoyer ici seurement, afin de le tirer de la peine où le malheur d'autruy l'a mis. »

vron1 vint trouver le Roy. MM. de Matignon2, delà Luzerne?, de Montgommery 4, et plusieurs autres, deux jours après. Toutes les autres villes de la basse Normandie apportèrent les clefs.

Voilà le véritable succez de la redition de cette place, qui eust amusé six semaines le Roy et son armée, nonobstant 1 8 canons qui dévoient estre en batterie dans le 2 5 du présent; desquels le sieur de Villars gouverneur du Havre, nonobstant l'alliance qu'il a avec M. le Grand Prieur de France, en avoit envoyé au Roy quatre, avec offres de tout le reste qu'il avoit, et de sa personne, pour s'ensevelir dans la ruine dudit chasteau.

On a escrit que la judicieuse conduitte de ceux dudit Conseil de ville avoit bien apporté de Padvancement aux heureux succez de sa Majesté, car de la fidélité ou désobéissance de ceste ville dependoit comme le destin de la France.

Sa Majesté fit mettre en délibération en son Conseil, si on devoit desmolir ce chasteau du costé de la ville pour

i Jacques d'Harcourt, marquis de Beuvron, fils de Pierre d'Harcourt, marquis de Beuvron, et de Gilonne de Matignon, né le 6 février 1 585, gouverneur de Falaise, mort au siège de Montpellier en 1622.

- Charles, sire de Matignon et de Lesparre, comte de Thorigny, etc., fils de Jacques de Matignon et de Françoise de Daillon du Lude, capitaine de cent hommes d'armes en 157g, conseiller du roi, chevalier des ordres du roi en 1 5gg, gouverneur de Granville, Cherbourg et Saint-Lô, lieutenant général en Basse-Normandie, mort le 8 juin 1648.

? Pierre de la Luzerne, chevalier, sr de Brevant, fils d'Antoine de la Luzerne et de Marie le Marquetel, gouverneur du Mont-Saint- Michel en 1579, mort en 1626.

4 Gabriel de Lorges, comte de Montgommery, fils du comte de Montgommery, décapité le 26 juin Ô74, et d'Elisabeth de la Touche, gouverneur de Pontorson, mort en 1 653.

laisser ceste marque de liberté à l'ancienne fidélité des habitans, et donner courage aux autres villes de son royaume de suivre l'exemple de ladite ville en semblable occasion. Mais cela ne fut pas jugé nécessaire, estant si proche de la mer et du passage d'Angleterre en France, considéré aussi le péril où demeuroit exposée ladite ville, si elle estoit destituée de resource en une soudaine descente des estrangers, veu l'assiette de ce chasteau, qui est des meilleurs qui se puisse trouver en toute la coste de Normandie, tellement qu'il fust arresté qu'il seroit conservé en son estât, et le gouvernement en fut donné au marquis de Mauny.

La gratification qu'eut la ville de Caën pour la fidélité de ses habitans envers le Roy, fut l'octroy du restablissement du pied fourché, et quelques autres privilèges, avec quelques annoblissements pour des particuliers qui avoient utilement servy, laissant pour jamais en la susdite ville une marque honorable de leur fidélité, et une glorieuse réputation au Roy de les avoir sauvez du péril où ils estoient.

Le mesme jour de la redition de Caën, sa Majesté depescha le sieur Boulenger pour en donner l'advis1 aux députez qu'il avoit envoyez vers la Roy ne sa mère à Angers, où ceste nouvelle estant portée, les princes qui s'estoient retirez à Angers jugèrent qu'ils auraient le Roy bien tost sur les bras, et qu'il estoit à cheval pour les ramener à l'obeyssance ; on y vit des affects de la fascherie d'un prince pour la perte du chasteau de Caën, enl'arrest que l'on fit dans Angers de la personne du

' Dès le 16 juillet, le roi avait adressé au Parlement une lettre contresignée de Loménie, contenant le récit des événements et l'exposé de la situation. Elle a été publiée dans les Mémoires de Mathieu Mole, t. I, pp. 237-244, sous ce titre : Narré du voyage du roi en Normandie et des entreprises du parti de la reine-mère.

comte de Rochefort1 fils unique du duc de Montbason. On disoit plusieurs choses sur ce subject. M. de Montbason mesmes se retira au Verger, puis vers le Roy, et de là à Paris, où il demeura durant tout ce mouvement comme estant gouverneur de l'Isle de France. On fit arrester aussi à Paris le fils du duc de Nemours, et deux enfans du duc de Vendosme par forme de reprise; mais peu de jours après (comme aussi ledit comte de Rochefort) ils furent délivrez de leurs détentions.

Or le Roy estoit en doute du chasteau d'Alençon où commandoit le sieur du Belin pour la Roy ne mère; ce qui fut le subject pourquoy le dix neufviesme juillet sa Majesté fit advancer de ce costé là M. de Crequy avec dix compagnies des gardes, lequel y estant arrivé il n'y trouva qu'un exempt des gardes de ladite dame qui luy rendit le chasteau où il mit garnison.

Ce mesme jour le marquis de Marigny2, et ceux de la ville du Mans estant advertis que quelques trouppes s'acheminoient d'Angers à la Flèche, lesquelles avoient entreprinse sur le Mans, envoyèrent vers ledit sieur de Crequy le prier de leur donner secours, et qu'il importoit grandement au service du Roy ; ce qu'il fit aussi tost, et s'achemina d'Alençon au Mans, où il y a dix lieues, avec les dix compagnies qu'il avoit, ce qu'il fit avec telle diligence, que l'on peut dire de vérité que sa vigilance con-

i Louis de Rohan, comte de Rochefort, fils d'Hercule, duc de Montbazon, prince de Guéméné, etc., et de Madeleine de Lenoncourt, né le 5 août i5o,8, mort le i3 février 1667. Comte de Rochefort du vivant de son père, il fut à sa mort, 1654, duc de Montbazon, pair et grand-veneur de France.

2 Alexandre de Rohan, marquis de Marigny, fils de Louis (VI) de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montbazon, etc., et d'Eléonore de Rohan, comtesse de Rochefort, dame du Verger, chevalier des ordres du roi en 1619. Il était frère d'Hercule de Rohan, duc de Montbazon.

serva non seulement ceste place, mais la province du Mayne au service du Roy, où ceux du party de la Royne mère faisoient estât de venir assembler le corps de leur armée, et recueillit une quantité de troupes et de noblesse, qui ne peurent ny n'osèrent les joindre, les uns par crainte de péril, les autres par crainte de recevoir perte et incommoditez en leurs biens qui estoient au pays du Mayne et es environs. Il y en eut mesme qui renvoyèrent à Angers l'argent qu'ils avoient receu, et les commissions qu'on leur avoit données.

Le Roy désirant aller de Caën droict à Angers, et nettoyer tout ce qu'il trouveroit estre tenu en chemin par les princes et seigneurs mescontens, avoit envoyé ledit sieur de Crequy devant par le duché d'Alençon, et comté du Mayne, qui estoient à la main droicte au sortir de Caën. Pour sa M. qui partit dudit Caën le 21 juillet, elle prit celuy de la main gauche pour aller passer à Lisieux nettoyer le pays de Perche, et joindre les troupes que monsieur de Bassompierre avoit acconduites de Champagne, lesquelles ayant passé la Sene en costoyant le Gastinois et la Beausse avoient eu leur rendez vous sur les bords de la rivière d'Eure entre Chartres et Nogen. Nous disons nettoyer le pays du Perche, où Dreux et plusieurs chasteaux estoient possédez par M. le comte de Soissons, et le chasteau de Verneuil pour le duc de Vendosme, et plusieurs chasteaux aux environs; ces places sont fortes, qui durant la Ligue sous le règne de Henri 4 ont donné bien de la peine au party royal.

Sa Majesté donc estant à Lisieux le 2 3 dudit mois receut lettres du duc de Montmorency ' gouverneur du

1 Henri (II) duc de Montmorency et de Damville, fils de Henri (I) de Montmorency, connétable de France, et de Louise de Budos, né le 3o avril i5g5, amiral de France, gouverneur de Languedoc, maréchal de France le 11 décembre 1600, se révolte contre Riche-

Languedoc, et du Parlement de Thoulouse, portant Tasseurance de leurs fidelitez sans nulle exception.

Le 24 il passa à Orbec1, et le 25 à Laigle2, où il receut deux nouvelles : la première que la Royne sa mère estoit partie d'Angers avec plusieurs princes et seigneurs, douze cens chevaus, six mille hommes de pied et six canons, et avoit pris le chasteau de la Flèche, faict advancer ses troupes à la Suze? pour entreprendre sur le Mans, et sommer le sieur de la Varenne4 pour luy ouvrir les portes de Saincte Suzanne s; duquel elle avoit eu pour response qu'il ne recognoissoit autre commandement que du Roy.

La seconde luy fut apportée par le marquis de Tresnel6, qui Passeura de la redition du chasteau de Vernueil en Tobeyssance de sa Majesté, par le capitaine que le duc

heu, est vaincu et pris au combat de Castelnaudary le 1" septembre et décapité à Toulouse le 3o octobre i632.

1 Calvados, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Lisieux.

2 Orne, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Mortagne. ? Sarthe, ch. 1. de c. de l'arrondissement du Mans.

4 René Fouquet, marquis de la Varenne, avait succédé, dans le gouvernement de la Flèche, à son père Guillaume de la Varenne, favori et, selon quelques-uns, cuisinier de Henri IV. Il était frère puîné de Guillaume de la Varenne, conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes du roi, qui devint évèque d'Angers après que Miron eut quitté ce siège à la suite de démêlés avec son chapitre. Cet évèque mourut le 10 janvier 1621.

5 Mayenne, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Laval.

6 François Jouvenel des Ursins, marquis de Trainel, fils de Christophe Jouvenel des Ursins et de Madeleine de Luxembourg, chevalier des ordres du roi en 1599, maréchal de camp des armées du roi, ambassadeur à Rome et en Angleterre, mort le 9 octobre i65o, âgé de 81 ans. De ses deux sœurs, l'une, Isabelle, avait épousé Louis de la Marck, marquis de Mauny, l'autre, Catherine, était mariée à Claude de Harville, sr de Palaiseau.

de Vendosme y avoit estably, et qu^n ceste redition elle avoit esté fidellement servie par les habitans.

Les députez du Parlement de Bretagne estant arrivez en ladite ville de Laigle offrirent à sa M., au nom de toute la province, toutes sortes de services.

Le vingt-septiesme dudit mois, le Roy coucha à Mortaigne, receut nouvelles que le chasteau de Dreux estoit rendu à la sommation de Monsieur de Bassompierre, après avoir quelque temps contesté, et qu'il s'acheminoit avec ses troupes de quatre mille hommes pour joindre Parmée de sa Majesté.

Le vingt-huictiesme sa Majesté arriva à Belesme1, où il receut advis de la redition du chasteau de la Ferté- Bernard, place assez bonne, et qui jadis endura un siège de quatre semaines durant les troubles de la Ligue2.

[Les protestants tentent de soulever la Normandie.]*

Durant cinq jours que le Roy fut à Saumur, sçavoir, les 12, i3, 14, i5, et 16 du mois de may, il y receut

1 Orne, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Mortagne.

2 Conclusion de cette guerre : le roi publie à Mortagne, 28 juillet, une déclaration par laquelle il somme les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne qui s'étaient retirés vers la reine-mère, de poser les armes et de venir le trouver, sous peine de lèze-majesté. Il se rend ensuite à Bonnestable, où il apprend que le grand-prieur a échoué dans une attaque à Pontlevé, près le Mans, contre les carabins. Il gagne ensuite le Mans et la Flèche, d'où la reine-mère s'était retirée vers Angers et les Ponts-de-Cé ; il la poursuit et bat ses troupes en ce dernier lieu. Le lundi 10 août, la paix est signée entre Louis XIII et Marie de Médicis.

3 T. VII, p. 3o6, 3o8, 3i 1, 329. — Après sa réconciliation avec sa mère, Louis XIII s'était rendu dans le Béarn pour contraindre le Conseil souverain de Pau à enregistrer l'édit de 16 17, par lequel les évêques

non seulement la confirmation des advis qu'il avoit eus à Tours de la resolution prise par l'Assemblée de la Rochelle, de jetter six mille hommes de guerre dans Saumur, mais qu'elle avoit passé plus outre, et avoit faict un département des provinces du royaume de France, en sept synodes ou circles, y joignant le Bearn pour le huictiesme. Qu'elle avoit esleu un chef gênerai de Tannée générale qu'elle devoit dresser, et des généraux en chaque synode ou circle, avec les reglemens et l'ordre que chacun d'eux devoit observer et garder : ladite Assemblée se reservant l'authorité souveraine de disposer et déposer lesdits généraux, et de toutes affaires.

Qu'ils avoient mandé à tous ceux de leur religion en Normandie, Bretagne, et Champagne, de prendre les armes, et se saisir chacun dans leurs provinces, de quelques places fortes pour s'y maintenir; bref, qu'ils avoient

et le clergé béarnais étaient remis en possession de leurs privilèges, de leurs églises et de leurs biens, que Jeanne d'Albret leur avait enlevés. Le Béarn et la Basse-Navarre furent déclarés réunis à la couronne de France, et les deux cours souveraines de Pau et de Saint-Palais, fondues ensemble, devinrent le Parlement de Pau en 1620.

Irrités de ce coup de vigueur, les protestants convoquèrent une assemblée générale à la Rochelle, malgré la déclaration royale du 22 octobre, qui leur défendait de se réunir; des mesures violentes y furent prises, et les hostilités commencèrent dans le Béarn, le pays de Foix, le Languedoc et le Querci. Le roi, après avoir donné l'épée de connétable à Luynes le 3 avril 1621, déclara les membres de l'assemblée de la Rochelle et leurs partisans coupables de lèsemajesté, et partit le 29 avril pour soumettre les rebelles. L'assemblée de la Rochelle publia alors un manifeste et tenta d'organiser la guerre en changeant en gouvernements militaires les cercles qui avaient été établis en 161 1 pour les affaires religieuses et politiques. Le roi entra le 10 mai à Saumur, dont il enleva le commandement au vieux Du Plessis-Mornay.

arresté de faire la guerre en toutes les provinces de la France.

Ces advis véritables furent le subject que le Roy manda de Saumur à M. le comte de Sainct Paul de s'asseurer de Gergeau', à M. le prince de Condé de donner ordre à Sanserre, à M. de Longueville de faire desarmer ceux de ladite religion aux villes de Rouen, Caèn, Dieppe et le Havre, et de faire traicter avec M. de Montgommery pour Pontorson2, à M. le duc de Vendosme de s'asseurer de Vitré et de Chastillon en Vandelais* et à M. de Nevers de desarmer ceux de ladite religion en Champagne. Nous verrons cy-apres comme ces princes chacun en leurs gouvernements exécutèrent les commandements de sa Majesté.

Reiglement dressé par l'Assemblée de la Rochelle, dixiesme May 1621.

I. Toutes les provinces seront distribuées selon Tordre des synodes, sçavoir est :

A M. le duc de Bouillon premier mareschal de France, la Normandie, Plsle de France, Berry, la province d'Anjou, le pays du Maine, Perche et Touraine; excepté l'Isle Bouchard 4.

Au chef gênerai qui devoit estre le duc de Bouillon (lequel on n'a point veu vouloir accepter leur commis-

1 Jargeau, Loiret, ch. 1. de c. de l'arrondissement d'Orléans, sur la rive gauche de la Loire.

2 Manche, ch. 1. de c. de l'arrondissement d'Avranches, sur le Couesnon.

? Ille-et- Vilaine, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Vitré. 4 Indre-et-Loire, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Chinon, dans une île de la Vienne.

sion en ceste année 1621) ils donnoient l'Isle de France, la Normandie, le Berry, Anjou, le Maine, Perche et Touraine, c'est à dire presque tous les pays qui sont depuis le Berry et la Touraine jusques à la mer Occeane, et entre la Bretagne et la Bourgongne, jusques aux frontières de Flandres et de Loraine'.

[Le capitaine normand Antoine de Montchretien à Jargeau et à Sancerre]1

Les assiégez se voyans investis tant du costé de la ville qu^u bout du pont, et que les troupes s'acheminoient en ce siège de divers endroicts, résolurent par Fadvis de leur ministre David Home', Ecossois de nation,

1 Le roi quitte Saumur le 17 mai; il passe successivement à Thouars, Parthenay, Coulonges, Fontenay et arrive à Niort le 24. Chemin faisant, il reçoit la soumission de tous les gouverneurs des places de sûreté qui se trouvaient dans le Poitou et la Touraine. Dans l'Orléanais, le duc de Sully avait fortifié Jargeau dont il était le gouverneur. En partant pour re rendre dans le Quercy, il avait laissé le commandement de la place à son lieutenant Boubiers, qui répond par un refus à la sommation du comte de Saint-Paul de la remettre entre les mains du roi. Saint-Paul investit alors la ville , elle est secourue par le capitaine normand Montchrestien, sieur de Vateville.

2 T. VII, pp. 366, 374-385. — V. sur cette curieuse physionomie de poète, économiste et soldat, M. J. Duval, Mémoire sur Antoine de Montchretien, sr de Vateville, in-8°, 1869, et M. A. Joly, Antoine de Montchretien, poète et économiste normand, in-8°, i865.

3 David Home ou Hume, connu surtout par ses écrits contre les jésuites, descendait d'une famille considérable d'Ecosse; il fut ministre à Duras en 1604, à Jargeau en 16 18. On ignore la date de sa naissance et celle de sa mort. Auteur de dix ouvrages aujourd'hui très rares.

cTenvoyer demander du secours aux églises de leur religion, qui sont à Sancere, Gien, Chastillon sur Loire1 et lieux circonvoisins, et pour ce despescherent le frère dudit ministre, qui fit telle diligence que lesdites églises esleurent Vateville-Montchrestien chef du secours qu'elles arresterent de jetter dans Gergeau, au jour que Boubiers leur avoit limité.

Mais comme les assiégez veirent qu'ils n'avoient point de nouvelles asseurées, depuis le départ du frère de leur ministre, si on leur envoyeroit du secours, ou non, et mesme qu'ils estoient en doute, s'il pourrait entrer, d'ailleurs que les capitaines Damours2 et du Mesnil, n'avoient point contribué à demander ce secours, et que le tout avoit esté faict sans leur en communiquer, Boubiers, les deux capitaines, le ministre, et le consistoire envoyèrent vers le comte de S. Paul luy présenter des articles pour traicter de la redition de la ville, lesquels leur furent accordez, à la charge de sortir dez le lendemain samedy vingt-troisiesme de may. Ces articles estoient pour l'exercice libre de leur religion et pour le

' Loiret, ch. 1. de c. de l'arrondissement de Gien.

2 Nous trouvons, fin du xvie siècle et commencement du xvnc, plusieurs Damours ou d'Amours appartenant à la religion réformée. — Louis d'Amours, qualifié par d'Aubigné de ministre et de gentilhomme, était attaché en 1 587 à la maison du roi de Navarre; il fut pendant quelque temps ministre de Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, et mourut vers 1609. — Il avait un frère, conseiller au Parlement de Paris, qui avait embrassé le parti de la L'gue ; il le lui fit abandonner. — Enfin, dans le Nobiliaire de Normandie dressé par Chamillard en 1666, nous trouvons cette mention : Louis Damours, escuyer, sieur de Lizon, fils de Guillaume, fils de Jacques, fils de Guillaume, âgé de 45 ans, de la religion prétendue réformée, demeurant en la paroisse de Fontenay, sergenterie de Vez, élection de Bayeux. — Le capitaine Damours était probablement parent d'un de ces personnages.

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