‹ Documents concernant la Normandie, extraits du "Mercure françois", 1605-1644Chapitre 7 sur 15 · IÔ · texte numérisé non relu

IÔ

[Députés du Clergé de Normandie à V Assemblée du Clergé de France en 1628] '

En ceste année, et pendant le siège de la Rochelle, s'assembla le Clergé de France par permission du Roy, premièrement en la ville de Poictiers, puis en la ville de Fontenay le Comte. Voicy les noms des prélats et autres ecclésiastiques qui assistèrent à ladite Assemblée, ainsi qu'ils sont inserez au contract faict et passé entre le Roy et ledit Clergé, le 17 de juin 1628.

Les reverendissimes pères en Dieu, Messire François de Harlay archevesque de Rouen, primat de Normandie, et M. Barthélémy Halé2 sieur d'Orgeville, chanoine archidiacre et promoteur gênerai en l'archevesché dudit Rouen, députez des ecclésiastiques de ladite province de Rouen.

M. Alphonse de Breteville, prieur de Crasville, officiai de Rouen, chanoine et chancelier en l'église dudit lieu, secrétaire de l'Assemblée, et M. Jean Michel de S. Sime, abbé de S. Sevin, archidiacre en l'église de Tholose, promoteur en ladite Assemblée, agens généraux du Clergé de France.

Lesdits seigneurs et députez par leurs remonstrances représentèrent à sa Majesté, comme elle avoit receu des beneficiers de ce royaume en Tan 1 622 la somme de trois millions six cens mil livres pour assiéger la ville de la

1 T. XIV, 2e partie, pp. 172-173, 174-175, 176, 194.

2 Barthélémy Halle, sr d'Orgeville, de Pitres, de Berselou, etc., fils de Jacques Halle, sr de Cantelou et de Geneviève Damiens, chanoine de N.-D. de Rouen, archidiacre d'Eu 161 8, promoteur en l'officialité de Rouen, conseiller et secrétaire du roi, mort en i636.

Rochelle. Que pour le mesme subjet elle avoit encore receu la somme de quinze cens mil livres en 1626. Que les ecclésiastiques estoient si fort surchargez de décimes, de passages de gens de guerre, et d'autres vexations, qu'ils estoient réduits à un tres-miserable estât. Toutes fois pour tesmoigner le désir qu'ils avoient de l'augmentation de la religion, et de la ruine de l'heresie, et pour aussi faire paroistre l'inclination qu'ils avoient au service de sa Majesté, et finalement pour en considération de la prise delà ville de la Rochelle, à laquelle lesdits sieurs du Clergé espèrent l'augmentation de la religion, et sans laquelle ils n'eussent jamais rien donné, ils ont accordé et donné à sa Majesté (pourestre employée à la continuation dudit siège et non ailleurs) la somme de trois millions de livres '.

Or, pour faire et trouver ladite somme, sa Majesté leur permit d'establir des offices de receveurs et controlleurs particuliers triennaux des décimes en chacun des diocèses de ce ro)raume, conformément à l'edict suivant, après lequel les députez de ladite Assemblée se retirèrent en leurs provinces.

Louys, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navare, à tous presens et à venir, salut. Nous avions toujours

désiré et attendu ayant besoin d'estre secouru encores

d'une grande et notable somme de deniers pour la continuation de ce siège, si important au bien de cet estât, le Clergé de nostre royaume, qui a un notable interest à la conservation d'iceluy, comme en estant le premier ordre, nous a accordé pour cet effet la somme de trois millions de livres ; et pour satisfaire au payement de partie d'icelle de mettre sur ledit Clergé par forme de nouvelle imposi-

1 Charles de l'Aubespine, sr de Chateauneuf, conseiller d'Etat, avait demandé au nom du roi un don de quatre millions pour la continuation du siège. (V. Mercure françois, t. XIV, p. 176.)

tion annuelle la somme de sept vingt mille livres de revenu, pour estre employée au payement des gages et taxations d1un receveur et d'un controlleur triennal, qui seront establis en chacun diocèse de nostre royaume suivant le département cy-apres déclaré.

Sçavoir faisons, qu'après avoir mis cet affaire en délibération en nostre Conseil, où estoient aucuns princes, officiers de nostre couronne, et autres grands et notables personnages de nostredit Conseil, deFavis d'iceluy, et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons par cetuy nostre edict perpétuel et irrévocable, créé, érigé et estably, créons, érigeons et establissons en chef et titre d'offices formez et héréditaires, un receveur et un controolleur particulier triennal des décimes en chacun diocèse de nostre royaume, avec la qualité de nos conseillers que nous leur avons attribuée et attribuons, pour estre doresnavant par nous et nos successeurs Roys pourveu en hérédité de personnes capables ausdits offices, sur les quittances de nostre cher et bienaimé maistre Philippe d'Aguesseau, receveur gênerai dudit Clergé, lesquelles seront paraphées et visées par les agents d'iceluy, et les avons dés à présent validées et authorisées, validons et authorisons, pour sur icelles estre les provisions desdits offices expédiées, et entrer par les pourveus en exercice de leurs charges qui se fera triennalement le premier jour de janvier prochain ; et neantmoins jouyront des gages et taxations ordinaires equipolens à gages, que nous leur attribuons par le présent edict, et qui seront cy-aprez déclarez, à commencer au premier jour de juillet aussi prochain ; ensemble des mesmes honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises et libertez que les alternatifs de la création de l'année 1 62 1 . A sçavoir, aux receveurs et controolleurs particuliers triennaux des décimes du diocèse

de Rouen, trois mille cent quatre vingt cinq livres

sept deniers chacun. A ceux du diocèse d'Evreux, mil quatorze livres deux sols pite chacun. A ceux du diocèse de Lisieux, neuf cens quatre vingt unze livres neuf sols un dernier obole chacun. A ceux du diocèse de Seez, neuf cens deux livres trois sols un denier obole chacun. A ceux du diocèse de Bayeux, mil quatre vingts dix-sept livres huict sols sept deniers chacun. A ceux du diocèse de Constance, mil vingt-deux livres neuf sols huit deniers pite chacun. A ceux du diocèse d'Avranche, six cens quatre vingt dix-neuf livres deux sols unze deniers pite chacun.

Donné au camp devant la Rochelle au mois de juin, Tan de grâce 1628, et de nostre règne le 19e. Signé, Louys. A costé, visa. Et plus bas, Par le Roy. Potier ; et seellé du grand seau en cire verte sur lacs de soye rouge et verte. Et plus bas est escrit :

Registrées, ouy et ce requérant le procureur gênerai du Roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur suivant Tan-est de ce jour. A Paris, en Parlement, ce quatriesme septembre 1628. Signé, Du Tillet.

Conspiration des rebelles huguenots sur la ville de Vire en Normandie1.

Au mesme temps d'autres conspirations faites par quelques huguenots en basse Normandie furent aussi decouvertes.

Voici l'extrait d1une lettre escritepar un gentilhomme à un sien amy 2 :

i T. XIV, 2e partie, pp. 21 1-2 14.

2 Le récit qu'on lira plus loin rectifie cette lettre d'un gentilhomme qui n'habitait pas la Basse-Normandie, comme on le voit à la façon dont il en parle. — M. Richard Séguin, dans son Histoire

Monsieur, on m'a asseuré qu'en la basse Normandie y avoit esté trouvé quelque intelligence avec les Anglois, et qu'un chasteau ou grosse tour dans la mer, appartenant au sieur de Brequeville, devoit estre rendu aux Anglais avec la ville et havre de Vire ; que de cette intelligence estoient quantité de la religion prêt. réf. de tout le pays circonvoisin, et presque tous les officiers dudit Vire, entr'autres, dit-on, le procureur du Roy, le lieutenantcriminel, avec quelques gentilshommes tous huguenots. Que cette entreprise a esté déclarée à M. de Matignon, gouverneur de la basse Normandie par un huguenot de ce pays-là, qui estoit celuy qui recevoit les paquets, commissions envoyées de part et d'autre pour cette affaire et négotiation; que ledit sieur de Matignon (à qui cette affaire fut decelée) s'est fait mener en mer au devant du courrier qui devoit arriver selon l'ordre donné entre les conspirateurs, lesquels attendoient deux grands vaisseaux anglois, qui dévoient venir aborder audit havre de Vire, en intention (estant assistez) d'exciter un trouble en Normandie pour divertir le Roy du siège de la Rochelle, et faire une armée de i5,ooo hommes, qui eussent fait des courses jusqu'aux portes de Paris, esperans que tout le party factieux des huguenots de Caën, Falaise, du Maine et autres lieux, se joindroient ensemble ; mais que

militaire des Bocains, Vire, 1826, a consacré à ce mouvement les lignes suivantes, t. I, p. 402 : « La guerre que les huguenots continuaient d'exciter en France pensa se faire sentir au Bocage en 1628. Les calvinistes, qui s'y trouvaient en grand nombre, firent sourdement diverses menées, pour faire diversion en faveur des rebelles, leurs confrères, que le roi assiégeait dans la Rochelle. Le seigneur de Piennes, qui possédait le château de Regnéville, était à la tête de cette conjuration, qui tendait à faciliter la descente des Anglais dans ce pays; mais Matignon, qui veillait au salut de la religion et de l'Etat, fît échouer ce complot mal ourdi. » Le château de Vire fut démoli, en i63o.

Dieu en a disposé autrement, et qu'on en a pris jusqu'à 40, desquels quatorze ont esté menez au Roy par le sieur de la Roche-Baritaut ', qui commandoit la compagnie de chevaux-legers de feu sieur Dure , entretenue audit Vire; qu'entre ceux là étoit le sieur de la Forest gendre du comte de Montgommery, lequel s'est sauvé et évadé en Angleterre. On ne tient pas que ledit comte de Montgommery fut de cette conspiration. Le temps nous apprendra la vérité de tout cet affaire. Cependant je demeurerai à l'infini vostre, etc.

En ce temps, il y eut quelques esmotions populaires sur ce sujet en la ville de Caën, ausquelles les magistrats remédièrent par la punition exemplaire d'aucuns pertubateurs du repos public.

Voicy aussi ce qui fut escrit d'un nommé Grossetier- Beraut2 lequel estoit sorty au mois de juin de la Rochelle, pour aller presser un secours , et fut pris retournant d'Angleterre en Normandie.

Le sieur de Matignon, lieutenant pour le Roy en la basse Normandie, estant adverti par le sieur de la Roche- Baritaut que Grossetier avoit passé en Angleterre, à la faveur et aide du sieur de Brequeville?, propriétaire d'un port de mer prés de Vire, se transporta au chasteau 4 dudit

1 II s'agit probablement ici de Philippe de Châteaubriant, comte des Roches-Baritaud, fils de Gabriel de Châteaubriant et de Charlotte de Sallo ; il fut mestre-de-camp de cavalerie.

2 « Ce Grossetier avoit esté page de la chambre du Roy. » (Note du Mercure).

? « Le sieur de Piennes-Briquev"lle fut accusé d'y avoir trempé (dans cette conspiration), et d'avoir promis aux Anglois un château qu'il avoit auprès de Coutances. Dans cette conjoncture, son fils qui étoit dans l'armée du Roy devant la Rochelle, fut tué d'un coup de canon de la flote angloise, ce qui aparemment écarta l'orage qui menaçoit sa maison. » Masseville, Histoire sommaire de Normandie, Rouen, Maurry, 1704, t. VI, p. 117.

4 Regnéville, Manche, arrondissement de Coutances.

Brequeville et se saisit de sa personne et de ses domestiques. L'ayant interrogé, il dit que Grossetier étoit venu de la Rochelle par terre trouver son oncle le sieur de Monloûet, qui luy avoit donné lettre pour le sieur de Trasi, suivant laquelle ledit Trasi lui avoit escrit et prié délaisser passer en Angleterre Grossetier, qui se retiroit à cause d'un duel, et qu'en cette considération il lui avoit donné vaisseau et matelots pour faire le traject. Apres laquelle confession le sieur de Matignon envoia Brequeville au Roy, fit arrester et garder Trasi, et donna ordre de faire prendre Grossetier à son retour, auquel on veilla de telle sorte, qu'il fut pris et arresté à la Haye-le-Puy ', où ayant esté fouillé, aucuns ont dit qu'on luy avoit trouvé des lettres du Roy d'Angleterre, et de l'amiral Bukingham, aux Rochelois; autres disent, trois commissions pour faire levée de huit cens chevaux et les envoyer à l'armée de cinq mil Anglois qui dévoient arriver à un port égaré en Normandie, le vingt-deuxiesme juillet. Il fut conduit au Roy, et arriva au camp le 20 aoust. Les Rochelois ayans eu avis de la prise, et que Ton lui vouloit faire son procez, escrivirent à M. le cardinal de Richelieu, que le sieur de Fesquières2, leur prisonnier, recevroit le semblable traitement qui seroit fait à Grossetier; ce qui n'a point esté, car à la prise de la Rochelle le sieur de Fesquières sortit de prison, où il avoit esté mis en servant son Roy, et Grossetier ayant esté déclaré criminel de leze-majesté, par arrest du grand Conseil, le

1 La Haye-du-Puits, Manche, ch.-l. de c. de l'arr. de Coutances.

2 Manassès de Pas, marquis de Feuquières, fils de François de Pas et de Madeleine de la Fayette, né 1er juin i5go, fut un des hommes de guerre les plus habiles et les plus vaillants de son temps, lieutenant général des provinces de Metz et de Toul i63i, puis i636 delà province, ville et citadelle de Verdun; il mourut prisonnier à Thi<?nville 14 mars 1640.

vingt-quatriesme jour de novembre 1628, fut condamné à avoir la teste tranchée, son corps brûlé, ses cendres jettées au vent, et sa teste posée sur la tour de la lanterne de la ville de la Rochelle. Il fut exécuté à Poictiers, et mourut obstiné en la R. P. R., quelque remontrance que lui peut faire un père jésuite, qui estoit monté sur réchaflfaut avec un crucifix, pour l'assister à la mort.

Arrest du Parlement de Roiien contre une Table chro nologique, imprimée soubs le nom d'un nommé Tanquerel ' .

Voyons ensuite un docte plaidoyé et arrest remarquable, fait au Parlement de Normandie contre une Table chronologique, imprimée sous le nom d'un nommé Tanquerel2.

Sur la requeste présentée par le procureur général du Roy, narrative : Qu'encor que par les ordonnances, arrests et règlements de la cour, il soit défendu à toutes personnes d'imprimer ny faire imprimer et exposer en vente aucuns livres, escrits, ou mémoires de conse-

' T. XVI, 2e partie, pp. 55i-5g3. — Cet arrêt est, dans le Mercure de i63o, la seule chose qui intéresse la Normandie. Toutefois, à l'occasion d'un différend qui s'éleva à propos de l'élection d'un agent général du clergé de France, entre Me Bernard de Sariac, abbé de Paimpont, et Louis Odespung, sr de la Meschinière, chanoine de Rennes, on rappelle que cette fonction fut remplie en i586 par Jean Dadré, chanoine et pénitencier de Rouen ; en 1608, par Marin de Pigny, archidiacre en l'église de Rouen; en 1626, par le sieur de Breteville, chancelier en l'église d? Rouen. L'archevêque de Rouen fut au nombre des juges et arbitres dans le différend de i63o, qui se termina le 25 nov. par accommodement en faveur de M,- de Sariac.

2 V. sur cette affaire, dans laquelle Tanquerel n'était que le prête-nom des jésuites, M. A. Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. IV, pp. 423-429. — Jean-Jacques Tanquerel, né à

quence, sans privilège du Roy, vérifié en la cour, ou permission d'icclle, si est-il que certaines Tables chronologiques imprimées en latin, sont tombées en ses mains, sous le nom d'un nommé Tanquerel, lesquelles se vendent chez un nommé Courant, libraire en cette ville de Roiien, sans avoir obtenu aucune permission : dans l'une desquelles, outre quelques autres défectuosités qui s'y trouvent, il a remarqué comme soubs la colonne des hérétiques l'on a employé feu maistre Pierre de Gugneres ', grand et célèbre advocat du Roy à Paris, sous le règne de Philippe VI de Valois, en l'an mil trois cens vingt-neuf, bien que jamais il n'aye esté hérétique ; comme aussi il ne se voit point que jamais l'Eglise ny aucun concile l'aye déclaré tel. Et d'autant que ce seroit

Rouen, enseigna la langue latine et composa une grammaire latine qui ne fut publiée qu'après sa mort en i633. M. E. Frère (Manuel du Bibliographe normand, t. II, p. 55 1), dit que peu de temps après sa condamnation, en 1 63 1 , « Tanquerel se présenta à la communauté des imprimeurs-libraires de Rouen pour être reçu apprenti, mais âgé, alors, de 70 ans et presque aveugle, et accusé, en outre, d'être d'intelligence avec les régens des classes du collège de cette ville, il ne fut point admis. » — L'arrêt du Parlement et le discours de le Guerchois, dirigé moins contre Tanquerel que contre les jésuites auxquels il servait de prête-nom, a été publié à Rouen, par Henri le Mesgissier, en i63i.

' Il avait soutenu que la juridiction ecclésiastique était une usurpation sur l'autorité des rois. « Cugnières, par là, s'était rendu odieux au clergé, qui, de siècle en siècle, s'acharna contre sa mémoire. Cette ignoble et grotesque image de Cugnet ou Du Coignet, placée dans un coin obscur de Notre-Dame de Paris, et là sans cesse en butte aux outrages des bonnes femmes et des enfants qui y éteignaient des cierges , c'était, on voulait du moins que ce fût le portraict anticipé de Cugnières, expiant là, dans cet enfer anticipé, ses hardiesses contre Rome et ses généreux efforts pour les libertés de la France. » M. A. Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, pp. 428-429.

une injure et calomnie insuportable contre la mémoire d'un bon et fidèle officier du Roy en son siècle, si Ton souffroit plus longuement le cours de ladite Table chronologique dans le public, au préjudice de la vérité, sous prétexte que quelques personnes desguisées contraires au droict commun, et mal-affectionnez à la France, ont trouvé estrange que ledit sieur deCugneresavoitsoustenu les droicts du Roy contre les abus et entreprises de la jurisdiction ecclésiastique, avec trop de zèle et d'affection; requérant ledit procureur gênerai que mandement luy soit octroyé pour faire assigner au premier jour en la cour ou chambre lesdits Tanquerel et Courant, afin de respondre à ses conclusions, et cependant que deffenses leur soient faites, et à tous autres, d'imprimer,- faire imprimer, ny exposer en vente ladite Table chronologique, jusques à ce que par ladite cour ou chambre autrement en ait esté ordonné, sur les peines au cas appartenans : veu par la chambre ordonnée par le Roy au temps des vaccations ladite requeste, et ouy le conseiller commissaire : ladite chambre a octroyé et octroyé mandement audit procureur gênerai pour faire assigner à bref jour en la cour ou chambre lesdits Tanquerel et Courant, afin de respondre à ses conclusions ; et cependant leur a fait et fait inhibitions et défenses, et à tous autres, d'imprimer, faire imprimer, ny exposer en vente ladite Table chronologique, jusques à ce que par ladite cour ou chambre autrement en ait esté ordonné, sur les peines au cas appartenants. Fait à Rouen en ladite chambre des vacations, le vingt-septiesme jour de septembre, mil six cens trente. Signé le Hardeley.

Entre le procureur gênerai du Roy, demandeur suivant l'arrest et commission de la chambre ordonnée par le Roy au temps des vacations, du 27 septembre dernier, d'une part, et maistre Jean Jacques Tanquerel, demeurant en

ceste ville de Rouen près le collège des jésuites, et Nicolas Courant imprimeur et libraire, demeurant en la rue de la Poterne, adjournez et défendeurs, comparans en personne, et par maistres Jacques le Corsonnois et Jean Chrestian leurs procureurs, d'autre, Le Guerchois ' pour ledit procureur gênerai dit : Que la cause appellée mérite l'audience et le jugement de la cour, avec pleine cognoissance, afin qu'on ne die pas que luy qui parle, aye entrepris d'authorité d'Estat de heurter et renverser l'innocente et bonne doctrine d'un homme qui paroist simple et de façon modeste, qu'il a esté obligé par le devoir de sa charge d'obtenir un mandement de la chambre des vacations, en vertu duquel il a fait assigner en la cour les sus-nommez Tanquerel et Courant, afin de donner raison pourquoy ils ont fait imprimer, imprimé et exposé en vente certaine Table chronologique, sans privilège du Roy vérifié en ladite cour, au préjudice des ordonnances et des arrests, qui défendent et repriment la licence que diverses personnes se donnent de faire imprimer, vendre et publier des discours, libelles, lettres et escrits de conséquence, pour la bonne ou mauvaise instruction des peuples, à peine de confiscation de corps et de biens, avec injonction à toutes personnes, en cas que lesdits livres et escrits tombent en leurs mains, de les supprimer ou les porter aux magistrats, pour estre fait recherche des imprimeurs et distributeurs d'iceux, et aux juges du ressort et substituts tenir la main à l'exécution. Qu'il demanderait volontiers à ce Tanquerel, par quels mouvemens il a esté instruit et excité de mettre une Table au jour, dans

i Pierre le Guerchois, fils d'Hector le Guerchois, sr de la Garenne, avocat général au Parlement de Normandie en 1612, succéda à son père en 1623, et fut lui-même remplacé en i653 par son fils Pierre le Guerchois, qui devint procureur général en 1681 et mourut le 11 février 1692.

laquelle on remarque un grand nombre de defectuositez, tant contre le style et ordre des chronologies, que contre la vérité des choses.

Pour l'ordre chronologique, il ne peut soustenir qu'il Faye suivy, puis qu'il n'a pas rapporté les choses par Tordre des temps et des siècles, comme il a deu faire, s'il a sceu que signifie le terme grec ygcvokoyix, mot composé quasi \ôyoç ypôvtov, c'est à dire discours des temps, comme de fait l'œil de l'histoire est la chronologie, nécessaire pour rendre les hommes capables de parler avec un esprit de discrétion et d'érudition méthodiquement, judicieusement et véritablement, suivant l'ordre des temps. Autrement la postérité (qui ne peut recevoir d'instruction que par la cognoissance des choses passées aux siècles passez) tomberoit en des erreurs et précipices inévitables sur la lecture et représentation des Tables chronologiques sinistrement composées : ce qui seroit de périlleuse conséquence pour esteindre la vérité, cujus inextinguibile lumen esse débet, sicut et sapientiœ, comme disoit Salomon. Vérité, que le Sauveur du monde a fait si hautement sonner, qu'il a dit en termes puissans et penetrans : Ego sum via, veritas et vita, qu'il estoit la voye, la vérité et la vie. Il est donc vray que Tordre chronologique est et doit estre seulement pour rapporter les choses comme elles ont esté et sont par Tordre des temps et des siècles, selon la vérité. Entre plusieurs chronologies notables, on void celle d'Eusèbe ', ancien autheur; Ton en void une de Tan 077, imprimée à Doûay, sur Tattestation et approbation des docteurs de l'université du mesme lieu ;

1 Eusèbe, dont on place la naissance vers 267 et la mort vers 338, avait composé entre autres ouvrages une chronique s'étendant de la création du monde à Constantin. Il ne nous reste que quelques fragments du texte grec, mais on en possède une version latine et une version arménienne.

la chronologie de Genebrard ', celle de Joannes Fontius, imprimée en Pan 15/0, de Sigisbert et autres qui rapportent les choses par la vérité des temps et des siècles, et font mention par Tordre du temps des empereurs en premier lieu, et en second des pontifes, des conciles auparavant les pères et docteurs de l'Eglise, et ainsi des autres. La raison pour laquelle on employé les empereurs avant les pontifes, c'est qu'il est constant par Tordre de l'histoire, que regnum fuit ante sacerdotium verum, ce qu'il faut entendre de l'ordre du temps et non de l'ordre de dignité. Il est remarquable au pseaume In exitu, que le Psalmiste fait marcher la maison d'Israël (par laquelle la dignité royale est représentée) avant la maison d'Aaron, par laquelle la dignité pontificale et sacerdotale est signifiée : Domus Israël speravit in Domino : adjutor eorum et protector eorum est. Domus Aaron speravit in Domino : adjutor et protector eorum est. Benedixit domui Israël, benedixit domui Aaron. Melchisedech en la loy de nature, et les lévites en la loy escrite, n'estoient pas vrais prestres, mais representoient la vérité qui devoit estre en la loy evangelique, ainsi qu'ilest enseigné par un Joannes de Parisiis 2, de l'ordre des prescheurs, et docteur en théologie, en son traicté De potestate regia et papali, chapitre quatriesme, où il faut noter le mot regia auparavant le mot papali. Or il est

i Gilbert Genebrard, auteur de la Chronologie sacrée, naquit à Riom vers i53j; il fut moine de l'abbaye de Cluny et professeur d'hébreu au Collège des trois langues. L'ardeur passionnée qu'il mit à défendre la Ligue, lui valut, en 1592, l'archevêché d'Aix qu'il perdit plus tard pour avoir contesté au 'toi, dans son Traité des élections, le droit de nomination aux bénéfices.

2 Le dominicain Jean de Paris, mort en i3o4, écrivit son traité De potestate regia et papali en faveur de Philippe-le-Bel contre Boniface VIII.

vray que Tanquerel en sa chronologie s'est departy de l'ordre ancien, et a suivy le jésuite Gaultier et les autres moynes, lesquels observent en leurs chronologies Tordre de dignité et non du temps, à dessein d'affermir par la révolution des siècles la maxime qu'ils tiennent, que summus Pontifex habet utrumque gladium, et que la puissance royale n'a aucune authorité sur l'ecclésiastique, soit au spirituel, soit au temporel, comme l'enseigne Bellarmin ' en son traicté De exemptione clericorum ; voire mesme que le pape peut exuere reges et imperatores regnis et imperiis, eaque régna et imperia ab aliis ad alios transferre. Ce qu'il dit avoir esté enseigné par plusieurs de sa compagnie, en son livre De translatione imperii, livre premier, chapitre douziesme. Et toutesfois il est vray, que ceux qui par le zèle inconsidéré veulent eslever le pape, sappent et ruinent insensiblement les fondemens de sa saincteté, en luy donnant une puissance temporelle qu'ils ne luy peuvent donner, et qui ne luy appartient pas, au préjudice de Tordre establi de Dieu, suivant lequel nous devons recognoistre le pape comme pape, qui est un nom de douceur, c'est à dire, père et chef visible de l'Eglise, vicaire de Jesus-Christ, et successeur de S. Pierre, et non pas comme un monarque de la terre, attendu que sa puissance est spirituelle, réglée, retenue et bornée par les canons des anciens conciles receus en ce royaume.

Mais encores pourquoy Tanquerel ne fait-il point voir en sa Table la colomnedes patriarches? est-ce point peutestre, pour faire dire par la postérité en supprimant les patriarches de Constantinople, Alexandrie, Antioche, et

i Le jésuite Claude Bellarmin fut un des plus habiles controversistes de son temps. Il naquit en 1542, fut nommé cardinal en i5g8, archevêque de Capoue en 160 1 ; il résigna cette dignité pour devenir conservateur de la bibliothèque du Vatican, et mourut en 1621.

de Hierusalem, que les François ont eu jadis tort d'avoir eu des patriarches en France, comme il est certain par Thistoire que nous avons eu plusieurs patriarches en ce royaume, le patriarche d'Arles, le patriarche de Bourges, le patriarche de Lyon, et autres, soubs lesquels ont esté tenus de bons conciles? Il y a bien de l'apparence et de la raison de croire, que cette notable omission est à dessein de faire oublier et anéantir l'authoritéde nostre Eglise gallicane, pour establir et eslever sur ses ruines la souveraineté absolue du pape avec le temps.

Ledit Tanquerel employé à Tordre de sa Chronologie les pères et docteurs, auparavant les conciles; ce qui fait pour dire que les docteurs sont croyables, et que les Decretales particulières de quelques papes sont à suivre et observer au préjudice des conciles : contre la maxime de France, qui tient que le concile est par dessus le pape, et que le docteur ne peut estre appelé docteur de l'Eglise, qu'il ne soit déclaré tel par un concile. Aussi l'on peut remarquer que les curez, qui sont les premiers dans l'ordre et discipline de l'Eglise, en la lecture ordinaire de leurs prosnes, font toujours mention des conciles avant les docteurs.

Mais pour faire toucher au doigt les defectuositez plus notables qui sont en cete Table chronologique, lesquelles pour la conséquence luy qui parle en qualité d'advocat gênerai du Roy, ne peut et ne doit tolérer sans prévarication en sa conscience et en sa charge, dit qu'il entend représenter sommairement et par ordre ce qu'il a remarqué en chaque colomne n'estre pas conforme à la vérité, à l'honneur et à la raison, sans toucher par le menu d'autres moindres fautes, de peur d'ennuyer la cour.

Et premièrement en la colomne S ummi pontifie es, ledit Tanquerel employé Jesus-Christ fils de Dieu en la cathegorie des pontifes, au dessus de laquelle il doit estre en

degré incomparablement et infiniment transcendant. Il employé sainct Pierre comme son successeur, et les autres papes en suite, au lieu de les appeller ses vicaires, ce qu'il devoit mettre en teste ou à costé avec ces mots, vicarii Christi, sans les employer tous de rang et de suite sans distinction, comme il a fait. Enquoy il est vray qu'il a manqué, estant cette observation marquée et condamnée par la Sorbonne, qui dit en la censure faite contre trois prédications l'an mil six cens unze, que telle proposition, Papam esse vicarhmi Christi in terris, catholica est : Papam esse successorem legitimum Christi, hœretica. De fait il n'y a point de créature qui puisse, sans blasphème horrible et espouvantable, entrer en comparaison aveccegrandetsouverainmaistre, quiestappelé parles pères grecs QzzvQooiT.Oi, qui signifie Dieu homme, par l'union hypostatique de la nature divine avec l'humaine en la substance du Verbe, dont la grandeur est si majestueuse et adorable, si mystérieuse et admirable, qu'il n'appartient qu'à sainct Jean, l'aigle des evangelistes, d'en discourir hautement et theologiquement dans son Evangile et dans son Apocalypse, lequel pour avoir reposé sur la poitrine de son maistre, a tiré et puisé les plus profonds secrets de la divinité, de sorte qu'il esbloûit l'esprit humain par la sublimité de ses conceptions. Pourquoy donc mettre en la cathegorie des pontifes celuy, qui solus Dominus, qui solus altissimus Jésus Chrisius; en la pensée et prononciation duquel nom toutes les créatures célestes, terrestres et infernales, tremblent, courbent et fléchissent le genoûil avec une humilité très-profonde ? Jesus-Christ est à la vérité un souverain pontife, mais un pontife singulier et par essence, qui n'a point de semblable, ainsi que sainct Paul l'appelle en son Epistre aux Hébreux : Habenîes pontificem magnum qui penetravit cœlos, Jesum Christum filium Dei, teneamus spei nostrce

confessionem. Et en un autre endroit: Christus assistens pontifex futur or um bonorum peramplius et perfectius tabernaculum non manu factum, id est, nonhujus creationis, neque per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta œtevna redemptione invenia. Partant il falloit faire distinction du Créateur d'avec ses créatures, et n'est pas raisonnable de l'avoir employé de la sorte.

En la colomne des Pères et Docteurs, Patres et Doctores, sur la fin il employé Molina, Suareç, Vasque^', Bellarmin, et le reste, qui sont jésuites, et qui n'ont esté approuvez ny receus par aucun concile pour pères de l'Eglise; et ce pour authoriser et establir leur doctrine, qui est contraire aux principaux points de celle de nostre Eglise gallicane, et aux loix et maximes receuës en l'Estat de ce royaume, estant notoire l'arrest du Parlement de Paris, donné sur les remonstrances et conclusions des gens du Roy le vingt-sixiesme jour de juin 1614, par lequel il a esté ordonné qu'un certain livre de Suarez imprimé à Cologne seroit bruslé en la cour du palais par l'exécuteur, comme estant ledit livre remply de damnables et pernicieuses propositions, et de maximes contraires aux puissances souveraines des roys et princes ordonnez et establis de Dieu.

En la colomne Hœretici, ledit Tanquerel employé calomnieusement, et contre vérité, des personnes comme hérétiques, qui ne furent jamais hérétiques : ce qui tend

' Louis Molina (1 53 5-i 601) a exposé dans un livre célèbre, De liberi arbitrii cum gratiae donis concordia, sa doctrine sur la grâce à laquelle on a donné le nom de molinisme et qui a suscité tant de controverses au xvn° siècle. — François Suarez (1 548-1617) s'est occupé aussi de la question de la grâce et s'est fait une réputation comme casuiste, ainsi que Gabriel Vasquez (i55i-i6o4). — Ces trois jésuites appartiennent à l'Espagne.

à flestrir d'une marque d'ignominie éternelle la mémoire des gens d'honneur, lesquels ont franchement et courageusement vescu en leurs siècles. Guillaume de Sainct- Amour1 est par luy noté de ceste injure, lequel vivoit en l'an mil deux cens cinquante, faisant profession de la théologie ; il voudroit dire qu'il estoit ennemy des religieux mendians,en ce qu'il soustenoit premièrement que les moines vivans d'aumosnes estoient tous indifféremment obligez de gaigner leur vie par travail manuel; secondement, que si bien la pauvreté habituelle estoit licite, Factuelle ne l'estoit point : c'est à dire, qu'il est bien permis d'estre prest en son cœur de laisser toutes choses pour Jesus-Christ quand on y est contraint, et que c'est la volonté de Dieu, mais non pas qu'il faille volontairement et de fait jetter son bien par les fenestres, ou dans la mer, attendu que nous devons tascher de conserver le bien de Dieu, comme procédant du père des lumières et en bien user. Et bien que telle opinion soit creuë estre moins spirituelle que de raison, parce que la mendicité, dont les bons religieux font profession, n'est une mendicité telle qu'est celle d'une multitude de mendians valides et vagabonds, qui comme faineans et gens inutiles à la republique vont caimandans par les maisons : au contraire ces pauvres religieux par leurs jeusnes,

' La lutte que les ordres mendiants eurent à soutenir contre les attaques de Guillaume de Saint-Amour, docteur en théologie et chanoine de Beauvais, passionna les esprits sous le règne de saint Louis. Guillaume vit son livre intitulé : Du péril des dentiers temps, condamné par le pape ; lui-même exilé de France se retira dans son pays natal à Saint-Amour (comté de Bourgogne); plus tard il put revenir à Paris, où il fut reçu avec enthousiasme. Il mourut en 1272; on le fait naître vers 1200. Parmi ses plus chauds partisans, nous citerons le poète Rutebeuf, qui lui a consacré deux de ses pièces. V. Œuvres complètes de Rutebeuf, bibl. elz., t. I, pp. 84-102.

abstinences, macérations de chair et autres mortifications, travaillans grandement pour le service de Dieu et pour annoncer sa parole, se remettent à la dévotion des gens de bien, de leur faire aumosnes, selon qu'ils pensent le mériter, toutesfois il n'est pas raisonnable que ledit de S. Amour, pour avoir tenu telles propositions, soit mis au nombre des hérétiques, puis que Ton ne voit pas qu'il aye esté déclaré tel par aucun concile. Sainct Paul, cet admirable docteur des gens, nous enseigne-il pas qu'il faut travailler, en ce passage où il dit, qu'il n'a jamais porté son esprit à souhaiter l'or et l'argent d'autruy, et qu'il a gaigné sa vie et son vestement par le travail de ses mains ? S. François aussi recommande à ses frères de travailler. Et si nous recherchons ce qui s'observe en l'Eglise orientale, nous apprendrons que les religieux de l'ordre de sainct Basile dans la Grèce, appeliez calohiers du mot grec, v.oCkoi îepetç, c'est à dire boni sacerdotes, vivans dans les montagnes et lieux escartez, ont accoustumé de travailler de leurs mains, et envoyer aux villes et bourgades prochaines leurs ouvrages pour estre vendus, et des deniers provenans s'aider à vivre. Il n'est pas permis d'appeler un homme hérétique pour 'quelques opinions particulières et erreurs d'esprit, qui ne sont pas contraires au symbole de la foy, aux conciles receus et approuvez, et aux traditions apostoliques tenues par l'Eglise. Par exemple, S. Cyprian ', ancien père de l'Eglise et martyr, qui succéda à Donat en l'evesché de Carthage, soustenoit en son temps qu'un enfant baptisé hors l'Eglise catholique, apostolique et romaine, devoit estre rebaptisé, et encores qu'on l'eust adverty que le pape reprouvoit ceste opinion, il dit hautement qu'il la soustiendroit

i S. Cyprien, un des pères de l'église latine, fut évêque de Carthage de 248 à 258.

jusqu'à ce que l'Eglise eust déterminé le contraire; et toutesfois c'est un grand sainct, lequel a voulu rendre ses défenses et submissions à l'Eglise et aux conciles plustost qu'au pape; ce qui est une des marques d'antiquité et d'authorité pour le soustien de nostre maxime, que le concile est par dessus le pape, maxime confirmée et authorisée par le concile de Constance, receu et approuvé indistinctement en ce royaume. De plus, il employé comme hérétiques Marsile de Padouë1 et Jean Jandun, et ce pour avoir en leur qualité de jurisconsultes maintenu l'authorité de l'empereur contre le pape Jean XXII qui vouloit que Louis IV empereur luy fist hommage de l'empire, pour ce qui estoit de la temporalité, soustenant entr'autres raisons, que l'empire estoit avant la papauté, et partant n'estoit sujet de luy faire ledit hommage. Ils furent excommuniez par le pape Jean XXI I, mais le pape Benoist XII déclara l'excommunication nulle, au rapport de Dupreau 2, qui dit en son histoire chronologique, au second tome, sous le siège du pape Jean XXII, que le mesme fut soustenu par Michel Cesenus et Guillaume Okam > cordeliers, ce qu'il

2 Marsile de Padoue, jurisconsulte contemporain de l'empereur Lou.s de Bavière, écrivit vers 1324 contre le pape Jean XXII, un' traité intitulé le Défenseur de la paix contre la juridiction usurpée du pontife romain.

3 Gabriel du Préau, mort en 1 588, curé de Saint-Sauveur de Péronne, a laissé entre autres ouvrages, une Histoire de l'Etat et succès de l'Eglise, 2 vol. in-fol., 1 583, auquel il joignit un abrégé de l'histoire de France. C'est ce qu'on appelle ici son Histoire chronologique.

3 Michel de Césène et Guillaume d'Occam, le premier, général de l'ordre des cordeliers, le second, moine du même ordre, philosophe s holastique célèbre par le talent qu'il consacra à relever la doctrine d:-s nominalistes, prirent tous deux parti pour Louis de Bavière contre le pape Jeann XXII, dans la première moitié du xive siècle.

tire de la Mer des Histoires et de Nauclere, dont il faut conclure que ledit Tanquerel a tort d'employer soubs la colomne des pères et docteurs de l'Eglise Guillaume Okam, comme il a fait, et Ta deu mettre sous la colomne des hérétiques avec lesdits de Padouë et Jandun; ou bien il devoit employer iceux de Padouë et Jandun avec ledit Okam sous la colomne des pères et docteurs, puis qu'ils ont soustenu la mesme doctrine. Ce que Tanquerel ne s'est pas contenté d'avoir employé comme hérétiques les personnages ci-dessus, il a passé carrière, ayant entrepris sans respect, et contre vérité, de marquer d'heresie la mémoire de feu Monsieur maistre Pierre de Cugneres, grand et célèbre advocat gênerai du Roy en la cour de Parlement de Paris sous le règne de Philippe VI de Valois en l'an 1329, bien que jamais il n'aye esté hérétique ; comme aussi il ne se voit point que l'Eglise ny aucun concile l'aye déclaré tel. Et d'autant que ce seroit une injure et calomnie insuportable contre la mémoire d'un si bon, si généreux et si fidelle officier en son siècle, luy qui parle en qualité d'advocat gênerai de sa Majesté, a bien intérêt de faire recognoistre audit Tanquerel qu'il a passé les bornes, et commis une offense trop signalée, d'autant qu'une marque d'heresie surpsase infiniment toutes les ignominies du siècle que Ton pourrait reprocher. Est-il possible que Ton ose appeler hérétique un grand homme d'Estat, pour avoir soustenu les droicts de son Roy contre les abus et entreprises de la jurisdiction ecclésiastique? L'histoire fait bien voir au contraire, que c'estoit un homme de bien, qui faisoit ce que Dieu et sa conscience l'obligeoient de faire en sa charge pour le service de son prince : laquelle vérité se peut recueillir sommairement par les articles, dont il a fait plainte et remonstrance, sur laquelle le roy Philippe VI de Valois, en vertu de ses lettres patentes, fit donner assignation à tous

les prélats de la France en son Parlement. A l'assignation qui escheut au 8 du mois de décembre, sa Majesté séante en son lit de justice assistée de plusieurs princes et grands seigneurs, et de sa cour du Parlement, ledit feu maistre Pierre de Cugneres prit son thème sur ce célèbre passage de la saincte Escriture fort à propos, Reddite Cœsari quœ sunt Cœsaris, et Deo quœ sunt Dei. Apres s'estre estendu sur cette proposition, et remonstré que la jurisdiction de la cour d'Eglise n'a voit rien de commun avec la temporelle, il proposa assez simplement et sans fard plusieurs poincts ausquels il requeroit estre apporté quelque ordre et reformation à l'encontre des ecclésiastiques. Et premièrement dit, que souvent ils faisoient emprisonner un homme lay comme malfaiteur, et après luy avoir fait son procez d'office à la requeste du promoteur, ils ne le vouloient eslargir, que premièrement il n'eust payé tous les frais de justice, et toutes les façons d'enquestes et procédures. En second lieu, que sans cognoissance de cause ils faisoient à toutes heures des clercs tonsurez, bastards, adultérins, enfans d'esclaves, pour dilater les bornes de leurs jurisdictions. Troisiesmement, qu'ils envoioyent çà et là leurs notaires sur les justices, tant royales que des barons et autres seigneurs, lesquels passans des contractssoubmettoient tousjours les contractans à la jurisdiction de cour d'Eglise. En quatriesme lieu, que le premier meurtrier ou larron qualifié, qui se disoit estre clerc, et soubs ce titre demandoit son renvoy par devant l'official, il falloit qu'il fust renvoyé sur peine d'excommunication, encore qu'il n'eust esté pris en habit clérical , et qu'il ne fist apparoir de ses lettres de tonsure. En cinquiesme lieu, que soudain qu'un homme estoit entré en prison ecclésiastique par la porte de fer, il en sortoit par celle d'argent. En sixiesme lieu, qu'un homme estant excommunié, les officiers prenoient plaisir de citer

tous ceux qui avoient depuis communiqué avec luy, et aussi mettoient quelquefois toute une contrée en desarroy par leurs indeuës citations. En septiesme lieu, qu'ils faisoient acroire aux plus gens de bien qu'ils estoient usuriers, et en cette qualité s'en faisoient les poursuites par devant eux. En huictiesme lieu, que si un homme riche estoit decedé, bien qu'il eût fait testament et receu les sacremens de l'Eglise, toutesfois on lui faisoit desnier terre saincte après son deceds, soubs quelques fausses imputations d'usure ou autrement, et pour se redimer de ceste vexation cruelle et barbare, les amis et héritiers du defunct estoient contraints froncer le poignet des officiaux, archidiacres, et autres juges d'Eglise. C'est en somme ce que le sieur de Cugneres représenta devant le Roy, avec autres allégations de plusieurs deportemens pleins de mauvais et dangereux exemples ; et conclud comme il avoit commencé, qu'il falloit rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui luy est deu, comme au souverain Créateur. A. cette remonstrance respondit premièrement l'esleu ' archevesque de Sens, et

' Le Mercure a imprimé Lesleu, mais il n'y a point eu à Sens d'archevêque de ce nom ; il s'agit de Pierre Roger qui venait d'être élu archevêque de cette ville. — Pierre Roger, fils de Guillaume, seigneur des Roziers en Limousin et de Marie de Chambon, religieux de l'abbaye de la Chaise-Dieu, fut successivement prieur de Sainte-Barbe près de Nîmes, abbé de Fécamp vers i326, de la Chaise-Dieu, évêque d'Arras 1 328 et archevêque de Sens après Guillaume de Melun en i32Q. Le Gallia christiana rapporteque, en mémoire de son plaidoyer en faveur de la juridiction ecclésiastique, on lui éleva dans la cathédrale de Sens une statue avec cette inscription :

« Regnantis veri cupiens ego cultor haberi « Juro rem cleri libertatemque tueri. »,

Pierre Roger quitta l'archevêché de Sens pour celui de Rouen en décembre i33o. Cardinal le 10 décembre 1 337, U fut élu pape le 7 mai 1342 et mourut à Avignon le 6 décembre i352.

puis messire Pierre Bertrand' evesque d'Autun, lequel commença son discours par ce verset, Deum timete, Regem honorificate, et fit une recapitulation en deux chefs de tout ce qui avoit esté dit par ledit sieur de Cugneres; et après avoir soustenu et voulu persuader par force d'éloquence la possession prétendue en la jurisdiction ecclésiastique, dit pour conclusion, que pour les abus alléguez avoir esté commis par leurs officiers, tant s'en falloit qu'ils les voulussent excuser, qu'au contraire ils vouloient et entendoient en estre les premiers reformateurs, comme des choses qui n'estoient jamais venues en leur cognoissance. Et quoy que ledit evesque pour lors faschéet piqué d'avoir entendu la vérité si naïvement et si courageusement représentée par un advocat du Roy, se fust eschappé un peu des règles et limites de la modestie et humilité requise en un prélat, s'estant emporté à dire quelques paroles injurieuses contre sa personne, neantmoins l'on ne voit point qu'il ave esté passionné jusques à ce poinct, que de l'avoir appelle hérétique. Ce qui devoit reprimer la licence que ledit Tanquerel s'est donnée avec trop de témérité et de calomnie, de l'avoir employé de la sorte. La cause ayant esté en cette façon plaidée de part et d'autre, et les parties appoinctées à mettre leurs pièces par devers le Roy, le Clergé dressa une petite requeste contenant sommairement ses moyens, accompagnée d'une protestation, que ce qu'ils avoient dit, estoit

2 Pierre Bertrand, dit l'ancien, né à Annonay, professa d'abord le droit civil et canonique dans Ls universités d'Avignon, de Montpellier. d'Orléans et de Paris, devint chanoine puis doyen de l'église du Puy, conseiller-clerc au Parlement de Paris, chancelier de Jeanne de Bourgogne, évêque de Nevers, puis d'Autun i326, cardinal i33i. Il fonda à Paris le collège d'Autun ou du cardinal Bertrand et mourut en 1 3*48. — On a conservé le plaidoyer qu'il prononça en réponse à celui de Pierre de Cugnièrcs, ainsi qu'un traité De origine et usu jurisdictioyium.

pour informer seulement la conscience du Roy, et sans qu'ils entendissent se soubmettre de cette affaire à sa jurisdiction, et pour le faire court sur cet appoinctement il ne fut prononcé aucun arrest. Le Roy par la considération du temps taschoit d'éviter la décision de cette contention ; et les prélats au contraire pressoient de sorte, que s'estant présentez quelque jours après à sa Majesté dans le Bois de Vincennes, ils eurent response que son intention estoit de les conserver aux privilèges qu'ils monstreroient leur appartenir, tant de droict, que de coustume bonne et raisonnable. Et comme ils cogneurent qu'en cette resolution il n'y avoit rien pour eux, ils firent importuner derechef et supplier le Roy de se vouloir plus au long ouvrir, lequel pour les contenter aucunement leur fit dire par l'archevesquede Bourges1, qu'ils ne se dévoient estonner, d'autant qu'il ne seroit rien attenté durant son règne contre eux, comme celuy qui deliberoit estre leur protecteur, et qu'il vouloit et entendoit conserver et maintenir l'authorité, droicts, coustumes, privilèges et libertez de l'Eglise gallicane, et non pas servir de planche à ses successeurs pour affliger l'Eglise. Les ecclésiastiques pensans prendre advantage de cette dernière response, supplièrent le Roy, que les registres de cette cause fussent biffez, comme indignes d'estre consignez à la mémoire de la postérité; à quoy il presta l'oreille sourde, mais d'un autre costé enjoignit sous main à sa cour de Parlement, de faire ce que la justice luy commanderait, et sur tout recommanda aux prélats de reformer ce qu'ils verraient estre à faire dans leurs diocèses, et l'en certifier dans certains temps. Ainsi se séparèrent les uns et les autres, sans

i Guillaume de Brosse, fils de Roger de Brosse, sr de Sainte- Sévère et de Boussac, et de Marguerite de Déols, évêque du Puy, de Meaux, archevêque de Bourges en i32i, succéda à Pierre Roger dans l'archevêché de Sens en i33o.

que les raisons des ecclésiastiques ayent peu rien emporter sur les raisons dudit feu sieur de Cugneres, duquel la mémoire doit demeurer glorieusement vivante dans le Parlement de ce royaume de France, puis que sa doctrine est la première source de laquelle par traict successif de longues années, nous avons tiré, puisé, et en fin receu l'usage des appellations comme d'abus, introduites sagement et prudemment sous le règne du roy Louys XII, fondateur de ce Parlement, surnommé Père du peuple, pour conserver Tordre establi de Dieu, et remettre les choses au droict commun, lorsque les juges d'Eglise contreviennent aux saincts conciles et décrets receus et approuvez aux ordonnances de nos Roys, et aux arrests des cours souveraines, et généralement quand il y a entreprise de la jurisdiction ecclésiastique sur la royale. Partant il est juste d'enjoindre audit Tanquerel, après avoir reconnu sa faute, d'effacer de sa colomne hérétique le nom dudit feu sieur de Cugneres, advocat gênerai du Roy au premier Parlement, qui doit estre employé dans l'histoire des hommes illustres, puis qu'il est vray qu'il ne s'est jamais séparé du sein de l'Eglise, et qu'il a vescu en son siècle comme catholique, apostolique, romain, mais comme bon François et tres-fidelle sujet de la couronne de France, qui par sa sagesse et prudence manioit les affaires d'un grand Roy, et estoit grandement estimé par tous les plus grands de l'Estat.

Ce que luy qui parle a recueilly succinctement de l'histoire de France, afin que la postérité ne demeure abusée et trompée par les impressions fausses et sinistres que l'on voudroit laisser au préjudice de la vérité et de l'honneur deu à la mémoire dudit feu roy Philippe VI de Valois, duquel ledit feu sieur de Cugneres, comme son advocat, avoit soustenu les droits.

En la colomne des Conciles, Concilia et Persecutiones,

Tanquerel ne fait pas mention des quatre conciles œcuméniques avec la dignité requise. Il devoit les faire escrire en grosses lettres, veu qu'ils sont tenus comme les quatre Evangiles, qui sont le concile de Nice, le concile d'Ephese, le concile de Chalcedoine, et le concile de Constantinople, et devoit les appeller significativement concilia, plustost que synodos, puis qu'il a bien appelle les autres moindres conciles du mot concilia, entre autres concilium Florentinum, concilium Tridentinum, qui est le concile de Trente, non receu ny approuvé en France. La raison est, que encores que synodus, qui est le mot grec eùvoèoç, signifie concile et assemblée, neantmoins le mot latin concilium a plus d'emphase et de signification; et mesme Bellarmin, qui est de la Société, a fait ceste remarque notable, que le mot de synode ne se lit point dans l'ancien ny dans le nouveau Testament. Le mot synodus seu avvodoç, signifie les conventions et assemblées moins générales, comme nous disons le synode gênerai, le synode national, le synode provincial et le synode episcopal ; comme aussi nous voyons que le Roy par ses déclarations et edicts de pacification permet à ceux de la religion prétendue reformée, qui n'est qu'une religion tolérée et non pas approuvée en France, d'appeller leurs assemblées en leurs presches assemblées synodales, sans qu'il leur soit aucunement permis de les appeller conciles, lesquels sont seulement en l'Eglise. Mais puis qu'il a bien employé le concile de Florence, puis qu'il a bien employé le concile de Trente, non receu ny approuvé en ce royaume, pourquoy n'a-il pas aussi bien employé le concile de Basle, veu qu'il est observé en France avec celuy de Constance? Pourquoy a-il obmis le concile tenu à Orléans par le commandement de Clovis premier Roy chrestien? Pourquoy a-il obmis les deux conciles tenus à Paris? Pourquoy n'em-

ploye-il pas le concile de l'Eglise gallicane tenu à Tours par tous les evesques, et la pluspart des docteurs de France? Pourquoy ne fait-il pas mention du célèbre concile tenu en France contre les Grecs, touchant la saincte Trinité, et les images, par l'authorité du roy Pépin, lequel auparavant avoit rapporté en France en son second voyage d'Italie les cérémonies du. chant de l'Eglise romaine, et institué son Parlement? Bref, il ne parle point de plusieurs autres bons et célèbres conciles, ce qui peut estre excusable à cause de la trop grande peine et longueur qu'il y auroit si tous estoient employez, mais du moins il devoit employer les plus. notables qui marquent l'ancienne gloire et générosité de nostre France, en quoy il auroit peine de s'excuser que telles omissions ne fussent aucunement volontaires et faictes à dessein.

En la mesme coîomne des Conciles et Persécutions, Tanquerel employé sur la fin ces mots, persecutio a calvinistis in catholicos, qui sont des termes fascheux et insupportables, par lesquels il est aisé de sentir qu'on, s'adresse à la mémoire du feu roy Henry III, d'autant que les tumultes, séditions, ports d'armes et assemblées illicites peuvent estre commises soubs le règne d'un bon Roy, qui veut et commande aussitost qu'on les punisse exemplairement, comme crimes de leze-majesté au second chef; mais c'est autre chose quand on dit persécution, parce que la persécution regarde le chef et le prince qui règne, de l'authorité duquel on présume qu'elle est faite et commise; et pour preuve, cela se justifie par la mesme colomne, en laquelle il a employé toutes les autres persécutions soubs divers empereurs romains, en ces mots : persecutio sub Nerone, persecutio sub Trajano, persecutio sub Domitiano, persecutio sub Marco Aurelio, persecutio sub Severo, sub Maximiano, sub Valeriano, sub Aureliano, sub Diocletiano, et

autres. L'on voit qu'il a pensé au fait de Blois1 par ces mots (calvinistis in catholicos) et qu'il a pris instruction d'un meschant et détestable livre intitulé, De jnsta Henrici tertii abdicatione e Francorum regno2, dans lequel ledit feu seigneur Roy est tres-faussement, injurieusement, meschamment et criminellement appelle tyran, e»t ceux qui furent cause de leur malheur sont appeliez martyrs. O quel blasphème contre la mémoire d'une personne sacrée comme estoit le Roy Henry III, lequel son histoire fait voir avoir esté si bon et si religieux prince, qu'il est monstrueux de penser qu'on aye peu entreprendre et exercer une Ligue meschante et criminelle, prétextée du nom de saincte Union, contre une si religieuse Majesté! Les cheveux dressent d'horreur, quand on se représente dans le funeste tableau ces larves de pieté et catholicité simulée, qui soubs l'habit de gens d'Eglise et de religion monachale portans la dague et l'espée haute et armez d'armes à feu, marchoient en processions dans le théâtre de la France. Ils estoient de l'engeance de ceux dont nostre Seigneur a dit qu'il se falloit garder comme de faux prophètes qui venoient en apparence et en vestemens d'aigneaux, mais au dedans estoient vrays loups ravissans. Pasles prophètes de tombeaux, qui soubs prétexte de prédications trompettoient les séditions et les meurtres, revoltans les subjets de l'obéissance que Dieu commande de rendre à ses oincts, qui sont les roys et les monarques de la terre; ce sont les chefs, capitaines et conducteurs de ceste meschante Ligue,

' L'assassinat de Henri de Guise par ordre du roi Henri III aux Etats généraux de Blois, le 2.3 décembre i588.

2 L'auteur de cet ouvrage, Jean Boucher, né vers i55o, mort en 1644, curé de Saint-Benoît, à Paris, se signala entre tous par la violence avec laquelle il servit la Ligue. Il alla jusqu'à prêcher et justifier le régicide dans ses écrits et dans ses sermons.

que l'on doit appeller persécuteurs, et généralement ceux qui ont assisté et adhéré de propos délibéré au party contraire et ennemy de la royauté. C'est ce criminel de leze-majesté au premier chef, ce traistre moyne Clément, inclement, barbare et inhumain, duquel on s'est servy comme d'un vipère, serpent sorty d'enfer pour donner le coup de la mort à son prince ; ceux-là sont vrayement persécuteurs et parricides, puis qu'ils ont attenté à la personne sacrée d'un Roy tres-chrestien, fils aisné de l'Eglise, image vivante de la divinité; puis qu'ils ont affligé, persécuté, assassiné et tué celuy qui lors estoit le principe de la vie du royaume; puis qu'ils ont esteint la lumière de l'Estat, et ont ruiné une santé royale, à laquelle toutes les santez des bons François estoient attachées. L'histoire est si sanglante et si funeste, que l'esprit a horreur d'en rafraischir la mémoire. Il est vray que le feu roy Henry III n'a pas esté heureux dans le monde, mais il est vray qu'il estoit tres-bon, tres-chrestien, trescatholique, tres-sage, tres-vertueux et tres-eloquent prince, duquel nous observons tout plein de bonnes et sainctes ordonnances, comme celles des Estatsde Blois ', touchant l'Eglise, touchant les hospitaux, touchant les universitez, et l'edict de Melun et des Estats de Blois ', touchant la justice, touchant la noblesse, touchant le domaine et autres, qui sont autant de tableaux de sa religion, justice, et royale conduite dans les affaires du royaume.

Mais il faut passer à ce qui reste, et remarquer en la colomne Sacri ritus, comme Tanquerel dit que missœ in privatis domibus celebratœ sunt. Ce qui ne doit passer pour authorité, pource que par les canons telles messes sont défendues, et notamment par le canon missas

i L'ordonnance de Blois publiée en 1579, donnait satisfaction aux vœux exprimés par les Etats généraux tenus à Blois en 1576 ; elle embrassait toutes les parties de l'administration.

privatas, qui est du grand S. Augustin, de consecratione, distinctione. En quoy luy qui parle de voix publique, croit estre obligé de représenter à la cour qu'il a receu advis comme Ton veut authoriser les messes particulières dans les maisons des particuliers, que l'on commence d'introduire par certains prestres hibernois et autres nouveaux moines. Ce qui ne doit estre toléré, mais empesché pour plusieurs raisons importantes à l'honneur de Dieu et à la religion chrestienne et catholique. Premièrement, il n'est pas raisonnable de permettre que les prétendus prestres estrangers et incognus establissent une congrégation entr'eux avec chappelle et cloche sonnante, veu que par la maxime générale toutes congrégations sous supérieurs et chefs doivent avoir leurs règles et statuts, qui ne peuvent et ne doivent estre authorisées ny receuës sans bulles de sa Saincteté, lettres patentes du Roy vérifiées en ses Parlemens, après communication faite aux gens du Roy, pour voir et examiner prudemment dans les statuts particuliers s'il y a rien qui concerne la religion ou l'Estat; et de plus, il faut permission et approbation de l'evesque diocésain, pour éviter de retomber aux malheurs dont l'expérience des temps et siècles passez nous doit rendre sages. Secondement, toutes personnes incognuës qui viennent nouvellement en une ville, doivent oster toute sorte de doute, et monstrer de quel esprit, de quel pays et origine ils sont, et quelle utilité ils peuvent apporter au public; autrement se doivent retirer sans mescontentement du refus. Que s'ils prétendent vivre de l'autel comme prestres, il faut qu'ils fassent apparoir d'attestation de leur charactere et ordre, et en ce faisant qu'ils s'attachent aux parroisses sous Tauthorité et permission des curez pour leur ayder à faire l'office ; la raison est, que le concile de Chalcedoine ne permet aucune ordination de prestres

absolus, sans les instituer à certain lieu et arrester à certaines fonctions en une Eglise, consequemment de faire des prestres portatifs capables d'aller çà et là au mandement de qui voudra les employer, comme sergeans qui sont en station, et par leur intervention troubler, molester, voire entreprendre sur les ordinaires, c'est chose qui n'a esté, et ne se doit permettre. Le concile défend à ceux qui veulent vaguer et aller par tout sans s'arrester, de faire la fonction de prestre en aucun lieu; ces gens qui se disent prestres d'Hibernie sont nullins Diocœsis, aussi peu cogneus que ceux qui se diroient prestres de Damas ou de Porphire; ils n'ont ni lieu, ni place, . ny fonds, ny revenu qui apparoisse, ny qu'ils puissent designer. De se venir jetter icy comme oyseaux estrangers, sans estre appeliez, ny sçavoir la fin de leurs intentions, cela doit sembler nouveau et desnué de tout bon fondement. Ils disent qu'ils sont d'Hybernie, c'est la question; qu'ils ont esté chassez, ou se sont retirez de leur pays pour avoir embrassé la foy et fait profession de nostre religion; si cela nous estoit constant, il n'y auroit rien à dire, pourveu qu'ils vescussent comme les autres prestres qui sont en nos parroisses ; mais s'ils ont esté chassez comme suspects et infidelles à leur Roy, pourquoy en serons-nous chargez avec la mesme crainte? Que si peutestre ils sont Espagnols déguisez qui prennent ce prétexte, ou bien Hybernois en effect, qui s'estans départis du respect, obéissance et fidélité deuë à leur prince naturel, sous prétexte de religion, par un précipice dangereux d'une extrémité en une autre, se sont emportez à jurer serment de fidélité au roy d'Espagne, et ainsi devenus pensionnaires de son Estât et ses émissaires, comme grand nombre d'autres personnes, soy disans religieux, vivans dans l'obédience aveugle, dont les généraux d'ordre sont la pluspart Espagnols et estrangers, n'avons

nous pas grand sujet de craindre que leurs congrégations ne dégénèrent en conspirations? puisque le temps et le malheur de la France, après la mort du feu Roy, a donné une telle licence et hardiesse à aucuns ecclésiastiques, qu'après les harangues, propositions et déterminations sur les Roys et leurs royaumes, il ne reste plus rien à entreprendre. Ce qui doit porter la cour à maintenir nos anciens religieux qui vivent suivant nos anciennes règles, et empescher la licence des nouveaux, qui destournent par un extérieur de pieté les aumosnes qui leur sont deuës, et aux pauvres originaires de la ville. En la mesme colomne, Sacri ritus, il employé Régi christianissimo data facilitas communie andi sub utraque specie, pour inférer de là, que le Roy a eu ce privilège par concession du temps et du pape : en quoy il se trompe, attendu que cela a esté de tout temps immémorial observé (pro veteri more omnium Franciœ Regum) afin de monstrer au Roy tres-chrestien le privilège de son sacre, et afin qu'il sçache que sa dignité est sacerdotale et royale, veu qu'il est oinct du saint chresme tout ainsi que l'evesque, in capite, à la différence des autres roys et empereurs, pour marque de sa dignité, puissance et authorité en l'Eglise, Fonction du chresme estant en l'evesque le signe et la marque/wrz.sdictionis episcopalis, ainsi que disent les théologiens. Comme de vérité le Roy de France est un grand Roy, de telle sorte qu'il est remarquable dans Suidas ' que par le nom de Roy, sans dire de quel royaume, il faut entendre le Roy de France, qui ne recognoist aucun seigneur temporel en son royaume que Dieu, qui pour la fidélité de luy et de son peuple en la religion chrestienne,

i On croit que cet auteur, à qui nous devons un lexique précieux par les renseignements historiques et géographiques et par les extraits d'auteurs anciens qu'il renferme, vécut au xe siècle.

et heureux exploicts d'armes et victoires obtenues pour la défense de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, a mérité le tiltre du fils aisné de l'Eglise, lequel a receu le gage perpétuel d'une singulière faveur céleste de guarir la maladie incurable nommée vulgairement les escroûelles, par le simple attouchement du malade, avec le signe de la croix et bénédiction au nom de la tres-saincte et indivisible Trinité, qui pour un tesmoignage puissant de ses mérites ne peut estre excommunié par les papes, par leurs expresses concessions et rescripts, comme d'Alexandre IV, Nicolas III, Martin III, Grégoire V, IX, X et XI, Clément IV, Urbain V, Boniface XII.

En la colomne des Roys de France, Reges Galliœ,

Tanquerel a employé le grand roy Henry IV, sans luy

donner le titre de Roy de Navarre, et ce qui faict juger

qu'il n'a pas fait ceste omission par imprudence, mais

bien par dessein, c'est qu'il a bien employé au dessus le

roy Henry III avec le titre de Roy de Pologne, par

conséquent il devoit à plus forte raison donner le titre de

Roy de Navarre au feu roy Henry IV surnommé le

Grand d'heureuse mémoire, puisque c'estoit son premier

titre, lequel il n'a pas perdu estant devenu Roy de

France : titre qui par succession appartient à Louis XIII,

son fils, nostre bon et juste Roy, à présent sainctement

et glorieusement régnant. Et de faict les ordonnances,

edicts et déclarations du Roy, lettres de chancelleries, les

arrests du Conseil privé de sa Majesté, arrests des Parle-

mens et autres cours souveraines, sont intitulez du titre

de Roy de France et de Navarre; ce qui est si visible et

si ordinaire, que Tanquerel ne pouvoit pas l'ignorer.

Mais la raison pourquoy il n'a pas voulu employer ce

titre de Roy de Navarre est bien aisée à concevoir, c'est à

cause qu'il a eu crainte de faire despiaisir aux prétentions

du Roy d'Espagne, lequel usurpe une grande partie dudit

royaume de Navarre : ce qui monstre que luy, et ceux qui Font instruict, n1ont pas Pâme françoise comme ils doivent avoir.

En la dernière colomne, Res gestœ in Occidente, il a emploie que Pipino regnum annuit Zacharias papa, pulso Childerico ultimo ex Clodoveanis, etc., comme s'il vouloit dire, que Pépin ancien Roy de France, père de Charlemagne, a esté surrogé par le pape Zacharie, au lieu et place de Childeric Roy de France déposé par le mesme pape, pour de là inférer, et subtilement insinuer aux esprits moins entendus, que nos Roys tiennent leurs empires des papes. Ce qui est entièrement contraire à la vérité, car il est certain que Zacharie ne fit simplement que donner advis aux Estats du royaume, qui voyans Childeric, homme inhabile et le dernier de sa maison, sans aucune postérité, voulurent pourvoir à la paix et tranquilité du royaume, avec crainte toutefois de blesser leur conscience, pour le repos de laquelle ils pensèrent qu'il estoit bon devoir le conseil du pape Zacharie, ce qui est bien différent de ce que ledit Tanquerel a énoncé, veu que c'est bien autre chose d'establir un Roy (ce que Zacharie pape n'a pas fait ny peu faire) ou de donner advis simplement sur l'establissement d'iceluy, ce qu^l a fait ; estant un principe tres-asseuré, que le pape ne peut disposer de la succession du royaume de France, d'autant que ceste couronne royale est franche, et relevé de Dieu seul, sans recognoistre aucune créature en terre plus grande que soy. Ce qui passe sans aucun contredit, si ce n'est peut estre que quelque espagnolisé ligueur, à voix casse et basse, voudrait faussement et injustement soustenir le contraire, afin de planter Pauthorité du pape en cet empire, pour destruire la loy royale et fondamentale de nostre Estât. De fait le pape Innocent escrit qu?aux royaumes successifs, tel que le royaume de France, adve-

nant vacation ou le deceds du Roy, ce n'est point au pape de s'en mesler, ny altérer la succession de l'Estat qui se dérive aux masles par le seul fil du sang, s'il ne veut mettre sa faulx en la moisson d'autruy, ce que les François n'ont jamais enduré. La charge du pape peut estre seulement d'admonester et exhorter, comme père et premier pasteur visible, ceux qui ne prennent pas le soing de ce qui les peut toucher, afin qu'ils prennent garde au bien, repos et tranquilité de leur pays, sans passer outre, ny mesler les clefs du ciel avec la puissance terrestre et temporelle, lesquelles sont séparées et n'ont rien de commun ensemble, pour joindre et unir l'une et l'autre puissance en la personne d'un pape, auquel nostre Seigneur a prescrit les bornes en termes si clairs et si exprés, qu'il n'est pas loisible à créature qui soit au monde d'establir des fondemens contraires, sans enfreindre les commandemens et ordonnances de Dieu tout puissant créateur du ciel et de la terre.

En la mesme colomne plus bas il employé, Bellum anglicum in Gallos ub legem salicam, Anglus lilia Franciœ sibi vindicat, pour rafraischir la mémoire de la guerre des Anglois nos anciens ennemis, pour dire qu'ils s'attribuent les marques du royaume de France, qui seroient de fausses attributions, veu qu'il se lit que les roys d'Angleterre ont tenu à honneur de se borner aux armoiries de Guillaume le bastard, un des anciens ducs de nostre généreuse province de Normandie, qui fut appelle le Conquérant, à cause de la conqueste par luy faicte du ro)-aume d'Angleterre; en signe dequoy il bailla aux Anglois par luy subjuguez les loix des Normans en langage normand. L'on peut donc juger que les Anglois auraient l'imagination autant blessée et desreglée de s'attribuer les lys de nostre France, que s'ils bastissoient des chasteaux en Espagne par idée, puisque

la Normandie, qui n'est qu'une province de ce populeux royaume, comme réunie à la couronne, a tenu teste aux Anglois fort longtemps, et toutesfois et quantes que les Anglois se sont efforcez d'usurper des provinces et des places en France. Il est vray que là où ils ont peu prendre terre, leurs possessions comme violentes et injustes n'ont peu estre durables, et qu'ils ont esté tousjours honteusement battus et chassez, et leurs entreprises rompues. Il faut dire que les fleuri de lys ayans esté apportées du ciel à ce royaume de bénédiction, ne peuvent estre emportées par quelque violente et tyrannique main que l'on se puisse imaginer dans les puissances de la terre. Nos pères nous ont enseigné que Clovis, pour rendre son royaume plus miraculeux, a receu du ciel lesdites fleurs de lys, dont la racine nous est demeurée perpétuelle qui les pousse incessamment de nostre terre, pour tesmoigner la candeur, pureté et bonne odeur du royaume, et neantmoins c'est avec un extrême regret qu'il faille que nous voyons quelques François si meschans et si desnaturez, que comme certaines plantes venues et transplantées de terre estrangere ils ne peuvent s'accoustumer à la douceur du climat. Ils ont la veuë de l'esprit et du corps si esgarée, qu'ils ne peuvent voir la candeur de nos fleurs de lys; ils ont les sentimens si dépravez, qu'ils n'en peuvent souffrir l'odeur; et neantmoins telles gens se disent serviteurs du Roy, qui n'aiment pas son Estât, qui se desplaisent d'entendre les bons et fidelles serviteurs de la couronne qui disent librement ce qu'ils pensent, suivant la vérité et maximes anciennes receuës et approuvées, sans autre interest que de l'honneur de Dieu et repos de leurs consciences. A quoy ils sont obligez, conformément au précepte de sainct Pierre estably par nostre Seigneur pour son vicaire et chef visible de son Eglise, qui dit que toute créature doit rendre subjection, honneur et obeïs-

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