ADDITIONS ET CORRECTIONS
(X) p. 12, 1. 21. L'inflaence des fonnules da droit romain sur la pratique des Juifs ae reconnaît aussi dans les quittances données au mari de la part de l'épouse en cas qu'elle ait reçu le montant de sa Eéthoubha. La formule d'une quittance fait partie du droit commereial et pas du droit matrimonial. Dans la Eéthoubha, dont la forme est due au droit juif on n'a pas jugé nécessaire de constater la liberté de disposition, tandis que dans les quittances elle est soigneusement constatée. C'est ainsi qu'on trouve dans le modèle d'une telle quittance (ID^tS^ la déclaration de la femme, qui prononce devant les témoins qu'elle a donné la quittance «Tolontairement, sans contrainte et sans être forcée i. (niDDI Dy\H.2 i^bw 31t9 Vi^l X\Tn
Voir nynts^ n^m, n<>. si.
(II) p. 13, 1. 2. Il est intéressant de Toir que la stipulation reçue dans les contrats grecs qui est insérée aussi dans notre second document, p. 33, et selon laquelle le Tendeur s'engage pour lui-même et pour ses héritiers à défondre la légalité de la Tente contre toute opposition, se trouTO en termes presque identiques dans les contrats hébraïques relatiToment modernes. Ce qu'en arabe est appelé (j^JL^^J so dit '^^)iB en hébreu, et la phrase eULi puLA^jf ^iXJiâ B^.^vXJî 8iXP répond exactement à Texpression hébraïque 1T3 n^DH TD^TV, Comparez le passage suiTant tiré du ny2^ H^n:, N^ 31, où il est dit: irttnv by) rhyr^b D^D^n :i1Tn 13%1
"•iD lyitDi iiyny bD d"31 vtcnvi b":r\ 'd'd'd ^yc pbcb) mijo'? [Mm^ D''î<2n =] d'd ta ^jn i:nnN p pi^n DW ^b2) D^iyn iiyiy diï^ ^h^ î^ptcm ^^r^n d"21 inn^< v^nv t2) it3 y:n rron Toyrh
'U1 DID^D p D^Hn^D, c'est-à-dire: «Et nous, le couple susdit, nous nous engageons pour nous, pour nos héritiers et pour tous ceux qui agiront comme nos mandataires, à défendre l'acheteur, et à iuTalider toute objection et roTendication contre lui, contre ses héritiers et contre ses mandataires, de manière que nous le soutenions dans la possession de la maison, lui, ses héritiers et ses mandataires, en bonne paix et tranquillité, sans objection et perte qu'il aurait à éprouTor, soit de la part des Juifs, soit de la part des Chrétiens».
(III) P. 13, 1. 15. Le passage des documents grecs et arabes, dans lequel on garantit à l'acheteur la disposition illimitée de l'objet Tendu se rotrouTo aussi dans un traité de yente hébraïque, dont l'objet était un Pentateuque. Il est conçu on ces termes: niDiy [îTlinn] iVt^ p*l
nû Dwyb) D^^rinb n^ncn ]n^b) rrijob) i'»Dnn'?i b^mrb ^^<tni '!?d icd nitriDi npira nHbrr\ Dvno
1TD iXnû"^ nb ^^i^ UW\ nin^tS^ no, c'est-à-dire: «Ce Pentateuque sera dès aujourd'hui et à l'ayenir en puissance et à la disposition de N.N.; il sera autorisé de le transférer par Toie d'héritage, de le posséder, de le Tendre, d'en faire cadeau à d'autres personnes, bref d'en faire ce qui loi platt, et personne n'aura le droit do l'en empêcher.
Voir ny2^ n^ni, n^ 30.