‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 333 sur 509 · G. Vind. ep., III · texte numérisé non relu

G. Vind. ep., III

2. II, 30. « In hoc tamen miseratio divina me servavit quod neque ecclesiarum, neque ecclesiasticorum honorum occultus fui vel publicus emptor ».

3. D. Housseau. t. IV, n. 1436. « Ecclesias quas de manu laicorum ad ecclesiasticam libertatem revocastis ».

Pierre Chotard*. Il avait reçu du chevalier Geoffroi de Mayenne concession des églises de la Chartre- sur-Loir ^ D'après ses principes et par le témoignage des chartes rédigées pour ou par Geoffroi de Vendôme, Tabbé de la Trinité était donc lui-même simoniaque. Il n'en a pas moins montré une hostilité violente envers ceux qui étaient réputés faire commerce des dignités ou des possessions ecclésiastiques ^

Une question intimement rattachée d'ailleurs à celle de la simonie par Geoffroi, mais d'un intérêt théorique plus grand, était celle des investitures. Il s'en fallait aussi que les discussions au sujet de l'investiture laïque n'eussent qu'un intérêt de spéculation ; elles engendraient depuis de longues années une lutte âpre, générale en Occident, mais violente surtout en Allemagne et en Italie ; elles n'avaient pas seulement fait naître des discussions dans l'Église, mais mis aux prises la société civile et la société ecclésiastique. Un clergé de grands propriétaires jouissant de droits seigneuriaux et possédant une juridiction propre, ne pouvait prétendre s'affranchir du contrôle de la suzeraineté laïque, sans exciter la résistance de celle-ci. Entrée par la possession territoriale dans la hiérarchie féodale, l'Église était naturellement astreinte aux obligations de vassalité pour les biens qu'elle détenait. Ces obligations supposaient la fidélité et la soumission au chef de l'Etat, et la garantie de la fidélité des abbés ou des évêques était le droit qu'avait le prince d'accorder ou de refuser l'investiture aux élus du clergé, sans se préoccuper des volontés du corps ecclésiastique et avant même que l'autorité religieuse supérieure eût définitivement consacré le choix ratifié ou repoussé par le

1. Coll. Baluze, XLVII, f. 258 r». « Posteris nostris notificamus quod Petrus Chotardus quando ab istum ordinem venit nobis XII. denarios census dédit quos ei solvebamus de ecclesia de Tauriaco. » — Sans date, mais signatures de Geoffroi Jourdain et son fils Geoffroi Grisegonelle.

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