Gall. Christ., VIII
2. Sans que pour cela le comte de Vendôme fût encore tenu pour un défenseur proprement dit de l'abbaye. Cela n'arriva que par la suite.
3. V. Simon, I, 67, et la transcription de cette charte, pp. 68-71.
il se trouvait, mais d'un prince plus éloigné, et c'était là la nouveauté.
L'importance de la maison d'Évière, bâtie à Angers même, diminuait un peu ce qu'il y avait d'exceptionnel dans cette situation. L'Évière était moins un prieuré qu'une maison sœur de la Trinité vendômoise soumise directement au môme abbé\ Par elle le comte d'Anjou était plus rapproché de la congrégation dont il était défenseur. Cela n'empêchait point que l'abbaye de Vendôme ne pût souffrir parfois de Téloignement de son protecteur, parfois aussi s'en trouver plus indépendante. Pour le comte de Vendôme il ne pouvait que s'irriter de subir une réserve dont les Angevins étaient toujours libres d'user pour s'immiscer dans les affaires de son fief.
C'est donc par le patronage que l'abbaye de la Trinité eut des rapports constants avec les comtes d'Anjou. Le droit de défense qu'ils s'étaient réservé était d'ordre temporel, car la défense spirituelle appartenait au pape seul. A la vérité, Geoffroi avait stipulé aussi que le Saint-Siège se mêlerait seul de l'administration temporelle du monastère, et malgré cela il se croyait autorisé par ses fonctions de protecteur à dire que la Trinité était dans sa puissance (potestns) *. Un texte prétend que le comte d'Anjou Foulques IV disait que le monastère de Vendôme était sien^. Ces termes paraîtraient inconciliables avec la dénonciation faite par les fondateurs de l'abbaye à Talleu transmis par eux au Saint-Siège, si le caractère même du patronage laïque n'était d'être extra-canonique, malaisé à concilier avec la légalité ecclésiastique, mesure toute de pratique et d'occasion. Pour la même raison le droit d'intervention en faveur d'une église, malgré les clauses par lesquelles