Bec. llist. Fr.y XII
4. Mabillon {Ann. Bened., t. VI, 1. 75, c. 75) place cette circonstance en il29.
5. Introduction aux Chroniques des comtes d'Anjou (p. xux-Lii) publiées par Marchegay et Salmon.
6. Ce qui ne se comprendrait que si la négociation avait eu lieu en 1129, c'est-à-dire à la fin de la vie de l'abbé, peu d'entre ses lettres étant postérieures à cette époque.
fier. Moins de quinze ans après la mort de Tabbé GeoflEroi, en 1146, Louis VII, sur la demande de Robert, abbé de la Trinité, et de Geoffroi, duc de Normandie, comte d'Anjou, confirma les dons faits au monastère en Poitou et en Saintonge par Geoffroi Martel et Agnès, sa femme. Les privilèges de Tabbaye étaient confirmés, mais avec une exception fort importante et qu'on voit pour la première fois mentionnée : la soustraction aux obligations militaires ne pourra se tolérer si le roi de France est présent au monastère : seul il aura droit de lever des troupes à la Trinité \ Enfin un privilège du même souverain, donné en 1147, montre que le roi avait dans ses agents inférieurs des serviteurs empressés à entamer au profit de Tautorité royale la pleine immunité du monastère. Louis VII abolit plusieurs coutumes que ses officiers ont injustement établies dans les possessions de Tabbaye à Oléron, particulièrement celle d'obliger les sujets des moines de se purger des crimes dont ils sont accusés par le duel ou par répreuve de l'eau chaude. Les prévôts royaux prétendaient donc exercer leur juridiction sur les hommes de la Trinité, malgré les anciens privilèges de la congrégation exempte, et il fallait que le roi lui-même s'opposât à cet excès de zèle*.
Avec la marche des années, l'indépendance des congrégations exemptes s'amoindrit de plus en plus. L'autorité civile progressa aux dépens des prétentions monastiques. Cinquante ans après la mort de Geoff'roi, les rapports de la Trinité avec le comte de Vendôme avaient singulièrement changé ; le comte n'était plus comme jadis à la merci de la congrégation ^ Mais les choses n'en étaient point encore là sous la
1. Inv. Ch. Trin., f. xxvii, n. II. «Carta Ludovici Francorum régis et Alienordis regina confirmancium quicquid Gaufridus cornes Andegavorum et Agnes ejus uxor comitissa favente Guillermo comité Pictavensi ejus filio dederunt Vindocinensibus monachis, illa spécifiée designans. In quibus vult monachorum esse omnem justitiam statuens ut nullus suorum serviencium nec talliuin, procuracionem, questum, vel exercitatum vel equitatum habeat nec aliquain exactionem imponat, sed solus rex si presens fuerit exercitum et equitatum habebit. Datum MCXLVI. » — Cf. Teulet, Layettes, t. I, p. 51, n. 92.
2. V. cette charte publiée parGiry, Arch. histor. de la Saintonge ci de rAunis, t. XII (1884), p. 380.
3. Une charte de Tannée 1185 résumée par l'inv. Ch. Trin., f. xvii, n, D., rappelle certains privilèges des moines, entre autres 1 exemp-
prélature de Geoffroi et Tabbé pouvait avancer une grande indifférence pour les prétentions des laïques et nier le bien fondé de toutes les réclamations qui attaquaient la plénitude de son indépendance. Dans la pratique, les circonstances voulurent qu'il eût souvent à transiger avec ses protecteurs, ses rivaux ou ses adversaires ; au moins conservait-il encore intacte la théorie de son affranchissement complet au temporel comme au spirituel.
On pourrait encore placer le duc de Normandie, roi d'Angleterre, parmi les grands suzerains sur les terres desquels on rencontrait des moines vendômois. La Trinité possédait en Normandie un prieuré, celui d'Andry V Cette propriété ne pouvait être cause de relations bien actives entre l'abbé et le duc de Normandie, et il n'est fait aucune mention du prieuré d'Andry dans la correspondance de Geoffroi ou dans les documents qui subsistent de Tépoque de sa prélature. Cependant Geoffroi a connu Henri II, « clarissime duc des Normands et très excellent roi des Anglais ». L'abbé écrivit une lettre à ce prince par laquelle il lui faisait des protestations de dévouement. Il y parlait d'un projet de voyage qu'il avait modifié afin d'être agréable au roi. Les termes dont Geoffroi use en s'adressant au roi sont remarquables : il l'appelle son très cher seigneur et ami de cœur, « son très doux père et seigneur ». « Dieu m'est témoin que moi, votre serviteur, je reste fidèle à votre cause, et je le serai ma vie
tion de la taille, encore cette exemption est-elle payée par une aide féodale de 3000 sous en certains cas déterminés. La charte ajoute : « Et per convenciones débet esse monasterium et omneshominesliberi ab umni exactione et consuetudine, excepta consuetudine débita comiti in foro suo : excepto etiara quod homines abbatis debent quindecim diebus per annum reparare fossata Vindocini sicut alii homines baronum et militum terre. Debent etiam homines abbatis comitem juvare in guerra et equitare pro terra defendenda. non contra comitem Andegavorum. Homines autem de marchia liberi esse debent ab huiusmodi consuetudine. Datum anno MCLXXXV. » Ces clauses furent établies par l'arbitrage du roi d'Angleterre Henri II, appelé à mettre d'accord la Trinité et le comte de Vendôme. Elles marquent un état de choses assez différent de la pleine indépendance réclamée par Geoffroi.
1. Coll. Baluze, XLV II, f. 293, v<>, transcrit une charte de Philippe, évèquede Bayeux, donnée en 1145 et confirmant les biens possédés ])ar la Trinité dans son diocèse.
durant. Je ferai de mon mieux pour le prouver quand il plaira à votre excellence. Je souhaite à mon seigneur le roi toute prospérité \ » Aucun autre texte ne nous renseigne sur l'objet de cette lettre et Toccasion de ces protestations de dévouement.