‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 397 sur 509 · Goff. Vind. Ep., II · texte numérisé non relu

Goff. Vind. Ep., II

2. Navicularia. Ce môme mot reparaît dans Topuscule X de Geoffroi. 8. G. Vind. ep., II, 7.

chacune de ces lettres la situation de Geoffroi comme « allodier de Saint-Pierre », c'est-à-dire comme prélat relevant directement du Saint-Siège, n'est mentionnée que d'une manière accessoire ; la violation de cet état privilégié est représentée moins comme constituant la faute de Tévêque que comme Taggravant. Les mots vraiment importants et dont le sens domine l'esprit du passage sont ceux qui parlent d'un marché, d'une rémunération et d'un échange coupable*. Dans ce litige avec le pouvoir épiscopal, l'abbaye de Vendôme en appela directement au pape. Geoffroi avait eu le temps de voir les inconvénients de sa situation, et lorsque Urbain II passa à Vendôme, il fut saisi de l'affaire ; ceci avait lieu au commencement de l'année 1096 'et il y avait déjà plus de deux ans que Geoffroi dirigeait le monastère. Les papes avaient toujours montré une grande bonne volonté à la maison de la Trinité et Urbain II était moins libre que tout autre de se départir de cette faveur, étant l'obligé personnel de l'abbé. C'était l'arrivée opportune à Rome du riche prélat, en 1094, qui avait permis au pape de rentrer au palais du Latran, détenu quelque temps par les partisans de l'antipape Guibert'. Les moines de Vendôme ne représentèrent point à Urbain les causes qui pouvaient invalider la profession de l'abbé, autrement que ne le fit plus tard celui-ci dans ses écrits. Urbain ne pouvait annuler sans cause une promesse solennelle, qui avait, selon toute apparence, été prise d'accord avec les précédents du monastère, et assurément sans résistance de la part de l'abbé et de la congrégation. Il fallait au pape un prétexte pour en justifier l'invalidation. Présentées comme elles Tétaient par Geoffroi de Vendôme, les choses portaient en elles-mêmes une cause de nullité. Le pape s'exprimait donc ainsi ^ :

1. G. Vind. ep., II, 7, « consécration em illam gratis minime impendistis. » 11, Il : « Gratis dare debuistis,usurpasti8... Naviculariapotius... quam gratis data... Pro illa temporalem mercedem... exigere. »

2. Chronicon Vindocinense, ad annum 1095. Cf. G. Vind. ep., II, 7.

3. G. Vind. ep., I, 8. — Il n'est pas nécessaire d'induire de ce fait que, la papauté étant lobligée de Tabbé, on lui a imposé de fausses chartes, comme l'a fait Launoi, III, 375.

4. Migne, CLI, ep. 94 ; la lettre est transcrite par Tabbé Geoffroi, II, 27.

Cou PAIN. Geoff)roi de Vend&me. 11

« Urbain» évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à la vénérable congrégation de Vendôme salut et bénédiction apostolique. Il nous a été rapporté que dans la consécration qu il a conférée à notre très cher tils Geoffroi, votre abbé, l'évêque de Chartres lui a arraché une profession. Nous déclarons la chose contraire à Tautorité de l'Église romaine, mais nous Tavons pardonnée à votre abbé. Pour sa profession nous la décrétons nulle et sans valeur, et par ces présentes lettres nous défendons aussi que jamais abbé de votre monastère fasse désormais profession à un évoque. Nous établissons ceci en vertu de notre autorité, et si quelqu'un tente dorénavant d'en agir autrement, nous voulons qu'il soit repoussé de la Sainte Église et demeure excommunié jusqu'à ce que par son repenlir il ait donné satisfaction à TEglise romaine. »

Cette lettre déclare la profession contraire à l'autorité du Saint-Siège. La cause en était le caractère de simonie que le pape pensait voir dans les circonstances de la cérémonie, et qui lui faisait parler d'extorsion \ Ce qui confirme encore la conclusion qu'on peut tirer sur cette matière des lettres d'Urbain II et de Geoffroi, c'est un écrit où l'abbé a parlé de la profession d'une manière plus générale et théorique. Le traité 'de Geoffroi intitulé^: De promissionibus quas pro consecratione, sub nomine professionis, abbates faciunt ejjzscopis, attaque ces sortes de promesses par la seule raison qu'elles représentent le prix d'acquisition par lequel on paie la bénédiction épiscopale. « L'Eglise, dit l'auteur, doit, comme elle a reçu gratuitement, confirmer gratuitement ses dons et sacrements ; on ne peut donc rien exiger pour les consécrations et les bénédictions. C'est jouer avec les clefs de l'Église, c'est chercher à forcer l'unique porte que de demander, sous le nom de profession sacrée, une exécrable promesse. Ni la vérité, ni l'autorité divines n'ont établi la profession abbatiale mais la coutume des hommes et leur cupidité, qui pour le

1. Launoi, App. III, 392, 3, a proposé cette explication de Tintervention pontificale. Mais il n'en a peut-être pas tiré tout le parti qu'il eût pu, ayant encore supposé en cette circonstance une composition de fausses chartes (id., 375) à laquelle il n'est point nécessaire d'avoir recours.

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