‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 4 sur 509 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LES INSTITUTIONS FINANCIEHES DE L\ NAVAHRK

I. Aperçu sur la constitution de Tancionnc soclctô navarraiso : elle est plus égalitaire que la société française. Les difTérentes classes do la société. — II. Viilanos, inf anzones de abarea et infamones. — 111 Pécha. Modérations accordées aux villages : fueros. — IV. Ressources ordinaires du trésor : Impôts directs ; impositions indirectes; domaines ; aides. — V. Ressources extraordinaires: Subsides. Emprunt^ forcés et réquisitions; emprunts sur gages. — VI. Administration financière et comptabilité : Recouvrement direct et bail à forme des im{H*its. Collecteurs des subsides. Trésoriers. Paiement des dépenses. Chambre dos Comptes. — VII. Monnaies: Monnaies navarraises. Monnaies étrangères et monnaies de compte. Mesures contre les variations.

I. — Il s'en fallait bien que Torganisation des services financiers en Navarre, surtout dans leurs plus anciennes institutions, fut la même qu'en France. Ces différences tiennent à des causes générales qu'il n'est pas inutile de rappeler.

La guerre contre les Maures, qui domine toute l'histoire de la Péninsule au moyen Age, avait rapproché tous les habitants pour la défense des intérêts communs; l'étendue restreinte des royaumes s'opposait aux usurpations qui furent dans nos pays Forigine des pouvoirs seigneuriaux et au fractionnement des états en fiefs indépendants; les distinctions caractéristi([ues des diverses classes de la société étaient bien moins sensibles qu'au Nord des Pyrénées. Ainsi l'article XII des célèbres Usages de Barcelone nous apprend que, dans la Catalogne du xr siècle, était assimilé aux nobles le bayle qui avait un cheval et se nourrissait de pain de froment '.

1. On retrouve des traces de cette curieuse coutume eu plein xv« siècle dans le Roussillon. Voir à ce sujet Alarl, Notices historiques sur les communes du lioussillon, V* série, p. 10.

INTRODUCTION XI

La société navarraise, telle que nous la dépeignent les plus vieux chapitres du For Général *, se composait de deux éléments distincts; les hommes qui servaient à cheval et ceux qui faisaient la guerre à pied ; les premiers étaient les infanzones proprement dits; les seconds se divisaient en infanzones de abat'ca et en villanos. La noblesse dérivait si bien de cette particularité que, d'après le For de Sobrarve, si un étranger venant s'établir en Navarre désirait être noble, il lui suffisait d'acquérir dans le délai d'un an un cheval et des armes ^.

Les Maures formaient une catégorie à part.

1. Fuero General de Navarra, edicion dirigida y confrontada con

el original que existe en el archiva de Comptas, por d. Pablo Ilarregiii y d. Segundo Lapuerta. Pamploua, Impreuta provincial, 1869. — Ainsi que l'indique le titre, cette édition a été donnée d'après l'exemplaire du Fuero qui est conservé aux archives de la Chambre des Comptes. Ce registre, relié en veau et bois, mesure 0,25 sur 0,18 ; il compte deux feuillets de garde, huit feuillets de table et cent quatre de texte, en parchemin. L'écriture est une minuscule assez soignée ; les rubriques sont en vermillon ; les initiales, en rouge ou bleu, avec quelques dessins bleus si la lettre est rouge, et réciproquement. Les pages sont divisées en deux colonnes. Ce manuscrit date du xiv« siècle. La Bibliothèque Nationale possède du Fuero General deux exemplaires plus anciens ; ils font partie du fonds espagnol et sont reliés en maroquin rouge aux armes de Culbert. Le premier en date, coté n° 65, parait remonter à la fin du xiii« siècle ; il est sûrement antérieur à la concession faite par Philippe en 1330, qu'il ne contient pas, tandis qu'elle est transcrite dans le Fuero gardé à Pampclune. Le second, coté n^ 260, est également antérieur à cette même concession; mais il parait un peu postérieur au premier. I^n ce qui concerne la date de rédaction du Fuero on a émis diverses opinions ; l'Académie d'histoire de Madrid s'est prononcée pour l'année 1155. Malgré la haute autorité de cette compagnie, je me permets de penser que le Fuero de Navarre est, comme les Fors du versant Nord des Pyrénées, une compilation, un recueil de dispositions de dates diilérentes. Que ces dispositions aient été réunies en 1155, c'est possible ; mais la plupart d'entre elles doivent être plus anciennes et d'autres ont été ajoutées depuis.

2. Yanguas, Diccionario , t. II, pp. 47-49. — Cette assimilation

du cavalier et du noble est plus sensible on Espagne, où elle persiste plus longtemps, mais elle existe ailleurs (Voy. Viollet, Précis de Vhistoire du droit français, pp. 216-218), et c'est chose fort naturelle : la société avait tout intérêt à compter parmi ses défenseurs le plus de

XU INTRODUCTION

Il y avait bien, au-dessus de ces individus de conditions différentes, des seigneurs ; mais c'étaient des propriétaires fonciers plutôt que de véritables seigneurs féodaux. Le Roi était à son tour un puissant baron bien plus qu'un souverain, et on me permettra de faire remarquera ce propos qu'en plein xiv° siècle, dans les comptes de Climence*, « le Roi nostre sire » désigne le roi de France, tandis que Charles le Mauvais est appelé simplement « Monseigneur ».

Les vil/anos, de leur côté, n'étaient point de véritables serfs. Le villano navarrais, en effet, n'était soumis ni au droit de suite, ni au droit de formariage, puisqu'il pouvait s'allier à une personne de condition infanzone, ni au droit de main morte ^ Les Maures n'élaient pas non plus attachés à la glèbe, en ce sens que leur seigneur et le Roi lui-môme ne pouvaient pas les reprendre hors de leurs domaines.

IL — Le villano OM labrador y laboureur, était soumis au paiement de la pécha, dont Vinfa^izon^ était dispensé.

cavaliers possible ; elle devait doue les encourager par une exemption d'impols. Ce privilège, qui constituait à Torigine la noblesse, était juste en somme ; car Tentrctieu d'un cheval était pour le propriétaire une charge réelle.

1. Le Compte des recettes et dépenses du roi de Navarre en France et en Normandie, de 1367 à 1370, publié par E. Izarn. Paris, 1885.

2. Voir le Fuero General, III, v, §§ 3, 5, 13, etc. — Je ne puis voir dans les pecheros une classe de paysans, de condition inférieure aux villanos (Garsonuet, Des locations perpétuelles, p. 475).

3. Ou a donné diverses étymologies de ce mot infanzon ; il est à remarquer que le For Général l'oppose parfois à caballero, titre réservé aux nobles d'une classe supérieure. On peut supposer que les infanzons étaient primitivement, à l'époque de la conquête visigothique peut-être, les fantassins, infantes, de l'armée conquérante ; comme conquérants ils furent dispensés de payer l'impôt. Or, dans la suite des temps, lorsque les races furent mêlées, celte immunité fut réservée aux Espagnols qui servaient à cheval et le terme d'infanzones leur fut appliqué avec une signification tout opposée à celle qu'il avait d'abord. Il arrivait que certaines familles infanzones ne pouvaient plus entretenir une monture ; elle continuaient exceptionnellement à jouir de certaines

INTRODUCTION XfU

Ainsi une rubrique du For annonce que les enfants de Vinfanzon et de la villana sont dispensés de la pécha et le texte de Tarlicle exprime la même idée en disant qu'ils sont « yfanzones ». Les infanzones de abarca étaient assimilés aux villanos quant au paiement de cette contribution roturière. Des villes entières étaient composées d'infanzones, comme Tudèle.

Il est intéressant de rapprocher des constatations qui précèdent les chartes dites à'ingenuatio qui furent concédées à certaines communautés séculières sur le versant Nord de cette môme partie des Pyrénées : on a voulu y voir des chartes de communes ; c'était simplement la dispense de certaines péchas. En 1102, Pierre Sanche octroya une charte pareille aux habitants de Gaparroso: « Feçil carta de ingemiatioyiis ad homines de Gaparroso, « que sedeant ingenuos ipse et filios eorum per secula « cuncta » ; et le document ajoute immédiatement : « Que « non pargent galela neque delgata, neque principes « neqUe saione non inlrent in domos suas, neque nuUum <c debitum malum non habeant super illos. * » — Ainsi donc, les anciens Navarrais, en gens pratiques, se divisaient en deux classes: les t^V/a/^o^^ qui payaient l'impôt, et les hidalgos ou infanzones, qui ne le payaient point'.

prérogatives : c'étaient les infanzones de abarca ou infanzones à pied ; Yabarca est une sandale composée d'une simple pièce de cuir enveloppant le pied et retenue par des courroies ; Vabarca est encore portée, notamment par les paysans de la vallée de Roncal. Ces explications ne sont pas données comme certaines ; elles ne sont qu'une hypothèse, qui me parait préférable à bien d'autres.

1. Archives de la Chambre des Comptes de Navarre, tiroir 1, u^ 6.

2. « On observe, dit Yanguas, que les privilèges des infanzones de carta commençaient par exempter des impôts les concessionnaires, parce que c'était là sans doute l'unique condition requise pour la noblesse. » (Diccionario, art. Hidalguia, t II, p. 50).

Voici, d'après le même auteur, la proportion entre les hidalgos et la population totale dans diverses provinces de l'Espagne, en 1787 :

Aragon, 1/67* Asturies , . ,„

Navarre, 1/17» Burgos j '^

Léon, 1/11* Guipuzcoa i ji»

Alava. l/5« Biscaye \ ^'^

XIV INTRODUCTION

On pouvait être soit infanzon de race, soit infanzon de caria, c'est-à-dire en vertu d'une concession, d'une charte*.

III. — Qu'était-ce donc que la pécha ? Il serait difficile de donnera cette question une réponse précise, attendu que ce mot désigne dans un môme document des droits de nature diverse. Nous croyons que la pécha était, en général, toute contribution ordinaire en argent ou en nature. Mais ce terme avait aussi un sens plus restreint; dans cette acception, la pécha était-elle un impôt réel ou personnel ? Voici un passage du For Général relatif à la monstrée de terre : « Si le seigneur foncier dit au villano : Montre moi ma terre pow* laquelle tu me dois la pécha... ^n II s'agirait donc d'une redevance foncière; mais la quotité de cette contribution n'était point propor-

1. On a dit que Philippe d'Evreux s'était, le premier, arrogé le droit de créer des nobles en Navarre. Voici un document de 1188, ou il est fait mention expresse des anoblis, « yfanzones de carta ». Je publie d'autant plus volontiers cette charte qu'elle est un intéressant spécimen de la diplomatique uavarraisc au xiie siècle.

In nomine Domiui Nostrî Jesu-Christi, Ego, Sançius, per Dei gratiam rex Navarre, conçedo etconfirmo vobis, Diago Sancii de Munoztan, quod vestra casa de Monte-Regali, quam ego dono vobis in populatioue, sie yfançona cum toto quanlo ibi habueritis de jure vestro et conçedo [etiamPJ vobis vestram yfançoniam, ut sitis yfauçon et liber ab omni servitute et sicut fuistis in Monoztan et sicut fuerunt parentes vestri usque nunc, ita quod nullus omo demandet a vobis servitutem neque faciat vos yfançon de caria, quouiam ego cognosco cl scio quod estis de jenere liberali et volo ut plene habcatis vestram liberlatem nunc et per secula cuncla. Hanc igitur cartam ad vestram ynfançoniam testificandam jussi ficri et hoc meo signo confirmo. Facta carta in Monte-Regali, mensse junii sub era M* CC* XX> VI». Régnante me, Dei gratia rege, Sançio in Navarra et in Alava. sub meo dominio episcopo Petro dominante in Pampiloua, Eueco Almoravit in Aywarr, Petro Latrone in Sangosa, Eneco de Oriz in Arçoroz, Petro Remirii in Victoria, Gomiz. .. in Portclla. Ego Ferrandus, domini Régis viçecançelarius, ejus precepto hanc cartam scripsi et hoc signum feci.

(Vidimé en 1375, par Jean Garcia, notaire à Olite. — Tiroir 1, no 47.)

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