‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 409 sur 509 · II · texte numérisé non relu

II

6. Il n*y a pas de pape contemporain de Geoffroi de Vendôme qui n'ait chargé un évêque d'injonctions en faveur de la congrégation de la Trinité. Quelquefois les prélats s'acquittaient de ces fonctions, quelquefois ils n'obéissaient pas. Cf. une lettre de l'abbé à Pierre, évêque de Saintes (III, 41): « Domini papae Calixti accepi sti s décret um, in que vobis et quibusdam episcopis aliis fuerat praeceptum ut rerum Vindocinensis raonasterii, sicutearumquae apostolicae sedissunt propriae,

ces cas la puissance était bien moins de Tévêque que du pape. En somme il arrivai t le plus ordinairement que les abbés exempts avaient tout le gain de leurs rapports avec les diocésains. Les avantages du pouvoir épiscopal étaient d*usage et d'occasion ; il fallait de l'habileté pour en profiter. Autrement Ton retombait sur les termes généraux et absolus de la théorie écrite, et leur légitimité n'étant point contestée, il arrivait que l'évêque perdait la partie. L'abbé immunitaire de Vendôme se déclarait prêt à rendre au diocésain ce qui lui était justement et régulièrement dû, et cela seulement*. On a vu que c'était bien peu de chose. L'abbé disait qu'il ne pouvait en quoi que ce soit renverser les dispositions des fondateurs de Tabbaye et des confirmations pontificales. Il voulait les secours de l'évêque, mais il ne les voulait point payer de l'assujettissement illégitime du bien de saint Pierre ^ Il aimait mieux recourir à Rome^ Le pape pouvait toujours le libérer. C'est ainsi que, comme un débiteur qu'on presse, l'abbé de Vendôme savait échapper presque complètement à tout paiement. Les privilèges lui étant favorables, il était assuré de ne point perdre sa cause lorsqu'il se réclamait d'eux. L'évêque au contraire ne pouvait en appeler à sa promesse d aide et conseil qui en droit ne lui reconnaissait aucun avantage précis en retour de la charge qu'il s'était imposée. L'appel à Rome ne lui était pas non plus très aisé, les papes ayant en ce moment un trop grand intérêt à soutenir les congrégations exemptes contre les réclamations épiscopales. De telle sorte, la lutte continuait sans cesse, les questions ne se réglant pas sur les précédents, et chacun voulant tirer parti des circonstances qui survenaient.

defensores essetis et adjutores. Et alii quidem omiies non verbe neC lingua tantum, sed opère et veritate domini servaverunt mandatum. Vos autem quae in episcopatu vestro nobis ablata sunt, et quot et quantas fratres nostri, qui ibi habitant, portaverunt injurias, satis audistis, sed aut noluistis corrigere, aut minime potuistis. »

1. II, 31. « Et quidquid Ecclesia vestra in creatione monasterii nostri sibi in ipso reservavit, vel deinceps juste et regulariter habuisse dignoscitur, non contradico, sed concedo, etc. »

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