Loc. cit. «tanquam nostram personam digna devotione
prétexte que ce soit. S*il voit quelque chose à reprendre dans la congrégation, il se contentera de le faire connaître par lettre au pape, en qui seul, après Dieu, réside tout pouvoir de régler et de corriger ce qui touche à ce monastère. »
Ce texte établissait clairement deux choses ; les droits du légat dans Tabbaye de la Trinité ; et la distinction du fonctioiinaii*e d*avec le pontife dont il n*était que le délé^é.
Les droits du légat étaient supérieurs à Tautorité épiscopale, car on reconnai&saità l'envoyé apostolique le privilège de se faire héberger et entretenir aux frais des moines exempts, ce qui n'était pas accordé au diocésain. La congrégation n'était pas libre d'empêcher le séjour du légat dans Tabbaye. L'envoyé pontifical avait aussi une certaine prérogative spirituelle, à savoir celle de constater Tétat du monastère et de rendre compte au Saint-Siège des observations qu'il avait faites pendant sa visite.
Mais d'un autre côté toute intervention ouverte et directe était interdite au légat. Il était soigneusement distingué du pape qu'il représentait. Toute puissance effective sur le monastère était entre les mains du pape seul. Hors les bâtiments de la Trihité, le délégué apostolique n'était pas plus puissant sur la congrégation exempte, malgré les synodes qu'il réunissait et présidait, à cause de la licence accordée à Tabbé de Vendôme de ne se présenter qu'aux conciles tenus par le pape en personne. Cette mesure ne touchait pas seulement les légats ; elle diminuait aussi, comme on l'a vu, l'autorité archiépiscopale ; mais elle intéressait surtout les légats romains dont les conciles avaient alors pris une grande importance. C'est pourquoi la congrégation affranchie de Vendôme ne pensait pas qu'entre elle et le Saint-Siège dût s'interposer l'autorité de l'envoyé apostolique. Il ne lui paraissait pas qu'elle eût seule à témoigner du respect à ce dignitaire pontifical, mais il lui semblait que le légat aussi eût à montrer de la considération pour la situation particulière de l'abbaye. Au dire de Geoffroi, les légats Hildebert, Etienne, Giraud d'Ostieet Raimbaud firent preuve d'une grande déférence pour les privilèges du monastère lorsqu'ils visitèrent la Trinité^.
La correspondance de Tabbé de Vendôme marque bien comment il entendait Tautorité des légats. Par le côté où il en était entièrement dispensé, à savoir par la liberté qu'il avait de ne point assister à leurs conciles, il a aisément pu leur résister. Ayant été convié à un synode par Conon \ cardinal évêque de Préneste et légat de Pascal II, Geoffroi lui répondit par la transcription de ses privilèges, confirmés, ditil, par huit papes'. Une invitation pareille du légat Humbaud, archevêque de Lyon, rencontra la même réponse de la part de Tabbé. Geoffroi affirma que rien ne lui serait plus agréable que de rencontrer Humbaud et qu'il était prêt à le faire, soit après, soit avant la tenue du synode, mais que pour y assister il ne le pouvait, ni ne le devait \ Les prérogatives de Tabbé le faisaient en effet maître de résistera ces sollicitations. Geoffroi a prétendu que la pratique avait toujours été conforme à ce droit : a Grâce, dit-il, à cette dignité concédée par les successeurs de saint Pierre à nos prédécesseurs, aucun abbé de la Trinité ne s*est jamais présenté à un concile qui ne fût célébré pai' le souverain pontife romain lui-même*. » Si cette affirmation était vraie, on doit observer que c'est Geoffroi qui le premier a dérogé aux traditions du monastère. La présence de Tabbé au synode de Loudun, réuni en 1109 par le légat Girard d'Angouléme, est attestée par sa signature'. Malgré son privilège d'exemption, il aurait eu mauvaise grâce à no tenir aucun compte des conciles des délégués apostoliques ; ces réunions pouvaient être très utiles aux Vendômois immunitaires. Au synode de Saintes tenu en 1096 par Amat, archevêque de Bordeaux et légat pontifical, les privilèges de la Trinité furent confirmés par le légat et par la plupart des assistants*.
Mais Tabbé de Vendôme aurait négligé son intérêt s'il n'avait cherché qu'à restreindre le nombre des occasions où il pouvait se trouver en rapports avec les chargés de légation.