Lettre 220 à Hildebert du Mans
tion pour le reste de TÉglise devenait pour les immunitaires le procédé le plus régulier et le plus simple. Cependant il s'est trouvé qu'en pratique Tappel a été mesure extraordinaire pour les religieux exempts comme pour les autres ecclésiastiques ; qu*ils ont porté leurs causes à la connaissance des juges inférieurs avant de les porter au pape ; qu'ils n'ont pas exprimé netteiîient en quelle qualité ils s*adressaient à Rome. La raison en est aisée à comprendre. On a vu qu'il y avait loin des termes absolus de l'immunité monacale à l'exercice habituel de cette liberté. Le pape est réputé seul supérieur de la congrégation exempte, mais c'est Tévêque qui a le plus souvent charge des affaires du monastère. On se présente donc par nécessité ou par commodité au jugement du tribunal épiscopal ; on traite la justice de Tévêque comme on traite son droit d'autorité générale ; on en accepte les décisions favorables ; on en nie la compétence et on en réfère au pape lorsque le diocésain condamne les prétentions monastiques. De là une plus grande fréquence dans l'appel des exempts, et en même temps quelque hésitation sur le caractère de Tac te *.
Cette indécision, produite par la contradiction constante entre le droit et le fait, se sent chez Geoffroi de Vendôme. Quelquefois Tabbé présente son appel au pape comme une mesure extrême et une nécessité qui lui est pénible. « Si vous épargnez Tennemi de TEglise de Dieu, écrit-il à Tarchevéque de Tours, je ne pourrai rien changer à l'obligation où je me verrai de recourir au siège apostolique ^ » Il menace l'évêque du Mans d'en appeler à Rome, u quoique cela soit bien contre mon gré et que j'y sois forcé'. » Mais la fréquenca de ce recours était trop grande pour que Geoffroi put faire croire qu'il en usait malgré lui. Aussi l'autorité du pape est-elle le
1. Voici quelques-uns des termes par lesquels Geoffroi désigne l'appel au Saint-Siège : « Sanctae Sedis appellatio » (1, 6); - « vox appellation is » (I, 21) ; — « ad sedem apostolicam recurrere » (I, 30) ; — ce Romanam Ecclesiam (II, 7) ; dominum papam requirere » (H, 32) ; — « Romanam audientiam appellare » (III, 21) ; « domini papae audientiam appellare » (III, 33, etc.); — « Romani pontifiais judicium offerre » (III, 41).