Id., III
plus souvent mise en avant par Tabbé qui a hâte de s'y soumettre ; cependant il ne Tinvoque qu'après s*être présenté à quelque autre jugement. Ceci encore esta remarquer: une fois la justice pontificale abordée, Geoffroi ne dit pas clairement de quelle manière il considère son juge, le présentant tantôt comme chef universel de l'Église et chargé du soin de tous les fidèles, tantôt comme le protecteur particulier des intérêts dô la Trinité. L'abbé en appelle indiff*éremment à « cette audience souveraine qui juge toute la chrétienté^ », et « au seigneur pape, du droit propre duquel est le monastère de Vendôme et à qui appartiennent tous les biens de notre congrégation* ».
Cependant c'est surtout par les liens d'union étroite entre la papauté et Tabbaye que Geoffroi a été entraîné vers Rome. Il n'a pas recouru au tribunal pontifical seul, mais il l'a considéré comme lui appartenant plus en propre qu'à un autre. Quoiqu'il n'ait pas pensé à user de la plénitude du droit immunitaire en ne reconnaissant dès l'abord et pour chaque cause qu'un seul juge, le pape, il a exprimé en quoi l'appel d'un abbé de Vendôme était privilégié. « J'ai invoqué l'Église romaine dans le besoin et je ne cesserai de l'invoquer. Aussitôt qu'elle saura ce que j'endure, elle me témoignera la miséricorde qu'elle montre à tous les opprimés et particulièrement à ceux qui sont de sa maison^. » A l'évêque de Saintes il écrit : « Nous en appelons au pape dont nous sommes les fils particuliers*. » C'est de ce sentiment de plus grande liberté dans l'appel à Rome que vient le rôle original des moines exempts en cette matière et l'appui qu'ils ont prêté aux prétentions de la papauté.
Le mépris de Geoffroi pour les juridictions inférieures fait que dans toutes ses contestations il accompagne ses réclamations de la menace d'un recours au Saint-Siège ^ Le plus
1. II, 9, 11 : u Illam majorem audientiam a qua omnis Christianitas dijudicatur. »