‹ Documents divers sur le Limousin;Chapitre 66 sur 100 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

R4capi(ufaf l'on de* chapitns précédent pour montrer que les vicomtes de Turenne ont toujours été sujets lies Roye de France, meame du temps des ducs de Guyenne. On y joindra quelques faits qui n'ont pu compatir avec la matière des chapitres précédons.

Le mémoire de 1711 est suivi d'observations de Cochin portant ce titre :

Mémoire sur un projet de lettres patentes présenté par M. le Duc de B..., en 1722, concernant la confirmation des privilèges du vicomte de Turenne, qui luy fut refusée au conseil des dépêches.

Il commence ainsi : ■ On cherche depuis lon^tems à ériger le vicomte de Turenoe en une espèce de souveraineté qui soit plustôt sous la protection du Rcy que soumise k son autorité. »

La prétention du vicomte est ainsi exposée et combattue : I Le vicomte de Turenne a droit d'assembler les États de sa vicomte quand bon tuy semble, lesquels peuvent avec luy et de son consentement régler les aflaires du pays et en faire les impositions qu'il juge nécessaires par forme de tailk.

« Le droit d'assembler les États de sa terre n'étoit dans son pi'incipe que l'exercice d'un droit ordinaire, commun h plusieurs seigneuries, et souvent même nécessaire pour l'intérêt public; les vicomtes de Turenne qui ont jouy et qui ont été autorisés par des lettres patentes, ne peuvent se vanter de cette prérogative, comme si elle formoit quelque distinction en leur faveur.

« Mais les choses ont bien changé depuis; cet uzage s'est ab4)ly dans le royaume, et il ne reste aucun prétexte pour le conserver dans le vicomte de Turenne,

« Enfin l'abus que les vicomtes de Turenne en ont fait merileroit seul qu'on les en privast, quand il n'y auroit pas d'ailleurs des motifs pressans de faire cesser un uzage qui n'ft plus de fondement. >

L'auteur du mémoire développe ces propositions. Il

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explique que dans le principe les charges de TEtat n*élaient pas lourdes, qu'il n y avait pas de levées de deniers à faire sur le peuple, par suite pas de répartition de ces deniers, ni d'États pour faire celte répartition. Depuis, les charges devenant plus lourdes, les Rois demandèrent des secours extraordinaires d'argent dans des assemblées générales des trois ordres du royaume. Ces états généraux ayant consenti la levée de certaines taxes, elles étaient réparties par province. « Les états particuliers de chaque province étaient ensuite convoqués pour asseoir ces taxes, et quand il s'y trouvoit de grandes seigneuries composées do plusieurs paroisses on renvoyoit encore aux États particuliers de ces seigneuries et de ces justices à faire la répartition d'une certaine somme dont le corps de la seigneurie était chargé ».

On réunissait encore les États particuliers pour délibérer sur les affaires du pays, la rédaction des coutumes, les réparations de chemins, les procès intéressant la communauté, l'entretien des églises, etc. Mais il fallait toujours l'autorisation du Roi. Le vicomte de Turenne, dit l'auteur du Mémoire, demandait cette autorisation comme les autres seigneurs. Et comme il fallait des autorisations nouvelles pour chaque assemblée, cela « engagea le vicomte de Turenne, en 1467, à s'adresser au Roy Louis onze, pour le suplier de permettre indéfiniment ces assemblées des États de sa terre. »

L'auteur conclut qu'il n'y a aucune raison de laisser subsister ce privilège, puisqu'il y a des juges établis pour faire la répartition des impôts et pour en connaître. Il faut d'autant mieux le supprimer que ces assemblées ne sont pas des États, il n'y a ni les délégués de la Noblesse, ni ceux du Clergé. Il n'y a même pas les députés des 100 paroisses environ qui sont comprises dans la vicomte, mais seulement les députés de 7 paroisses.

« Quel est Temploy de ces États prétendus? C'est uniquement de sacrifier le Clergé, la Noblesse et les peuples du vicomte aux intérêts de M. de Bouillon. Ce sont ces magnifiques États qui ont introduit en sa faveur une levée fixe de 34,000 11. par an, qui ont consenti à se soumettre au con-

DOCUMENTS RELATIFS AUX tTATS

e, au pnpier timbré et à d'autres inventions modernes, ont accordé de tems en tems des dons extraordinaires iO, 10, 50 el 100,000 IL, en un mot, ce sont de vils aves qui obéissent sans réflexion et qui contribuent k mer les autres.

Est-ce donc pour un tel uzage que cette asseml)lée ,ats avoit été permise dans le vicomte de Turenne ? Qu'on les lettres de Louis onze de 1467, on y verra que si le permet do lever dos deniers par forme de taille, c'est luement pour les employer aux affiiires du pays; il ne end donc pas de ces prétendus Éiats de prodiguer les is du peuple à enrichir le seigneur contre les maximes plus invariables du royaume, qui ne permettent la levée jcuns deniers sans une permission expresse du Roy; ce jamais été là l'objet de leur établissement, aussy, pour réduire ù celte unique fonction, il a fnllu deffigurer le» ts en cairiant tous ceux qui pourroieni y aporter un rit de libtrté. »

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moire touchant la tenue des Estais de Turenne

t[sANe UATE; VBRB 1663) (1)

,es Estats du vicomte de Turenne se tenoient aniienne-

nt en un seul endroict du vicomte, où le Clergé, la No-

îse et le Tiers Estât assistoient.

Is furent divisés ensuitle en deux, et furent tenus en

nosin, par la parlie qui est du Limosin, et en Quercy,

' celle qui est du Quercy, ou le Clergé, la Noblesse et U:

ra Estât assistoient pareillement.

I y a cent ou six vingts ans, que le vicomte ayant fixé

! taille à une certaine somme, laquelle osloit auparavant

< Arch. Nali« R* 401.

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DE LA VICOMTE DE TURENNM:. 18r>

arbitraire, pour évitter frais, laissa le pouvoir de coUiser la clitte taille à un gentilhomme de chacune des deux par-^ lies, lequel prenoit la qualité de scindic général, et aux consuls des villes qui entroient aux dictz Eslatz.

Ce gentilhomme estoit nommé par la noblesse et prestoit serment entre les mains des Seigneurs vicomtes de Turenne et des Estais et sa commission estoit à vie.

Lors qu'on a voulu du depuis augmenter les tailles, les dicts scindiez généraulx et les consulz des villes ont appelé à leurs assemblées tous les scindiez des paroisses, lesquelz ont donné leur consentement par escript pour les augmentations de la dite taille, ce qui se praticqua Tan 1607 et encore Tan 1642, que feu Monseigneur fist tenir luy niesme les Estatz.

Aux Estatz de Quercy de la dite année 1642, le sieur de Tersac s'estant présenté avec une commission à luy donnée,. par son Altesse pour y tenir la place de scindic général et y représenter le corps de la noblesse, il y eut opposition delà part des consuls des villes néantmoings son Altesse y estant présente luy fist prendre le rang et auctorilé que les précédents scindics généraux aboient eu dans les ditcs^ assemblées.

En Limosin, on avoit receu, la mesme année, M. de- Travassac, pourvu de niesme que le précédent sans aucune opposition, et Tannée 1643, s'estarit formé aux Estats du Limosin, une difficulté ou la noblesse avoit intérest, son Altesse ne voulut pas la décider sans Tadvis et consentement de la Noblesse à laquelle elle escrivit pour se rendre à Martel ou elle alloit faire tenir les Estats de Quercy, ou tous les gentilhommes les plus qualifiez qui estoient lors dans le pays se rendirent avec le dit sieur de Travassac, scindic général de Limosin, lequel porta la parolle à son Altesse et prist dans un acte, qu'il fallut faire sur ce sujet, qualité de scindic général de la noblesse et du pays.

Dans les Estats de Tan 1612, où Monseigneur estoit présent, il fut réglé plusieurs choses pour le bien du pays et entre autres:

Que les Estats, pour évitter frais, ne se tiendroient pa&

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tous les aDs, mais seulement lors qu'il seroit jugé à propos pour le bien du pays ;

Que cependant les commissions pour la levée des tailles seroient envoyées par le greffier sans augmenter ny diminuer, et plusieurs autres choses, lesquelles ont esté ponctuellement observées durant la vie de feu Monseigneur.

Pendant la minorité de Son Altesse, les Estats luy ont donné deux fois des sommes considérables et pardessus la taille, k quoy les parroisses ont agréablement consenti, néantmoings en cet endroict leur consentement n*a pas esté pris par escrtpt, et les Estats ont pris en cecy qui est adventageux pour Son Altesse et ailleurs pour leur propre interest de Tauctorité qu*ils n'avoyent pas pris auparavant.

En Limosin, on imposa aux Estats de Fan 1655, 400 11. de taille fixe, pour en donner annuellement 100 à un régent dans chacune des quatre villes qui entre ausdits Estatz.

Les paroisses en portèrent leurs plainctes à Messieurs les Tuteurs de Son Altesse et à Messieurs de son Conseil, et ne leur ayant pas esté fait raison sur ce fait, telles qu*elles la demandaient, elles firent assigner les Estats à la cour (les Aydes de Clermont, mais les serviteurs de Son Altesse en arrestèrent la poursuite, et du depuis les seuls consuls de Beaulieu ont pris et retenu sur leur taille lesdictz 100 II. par an, les autres irois villes n'en sont pas payées.

En Quercy, y ayant' eu un desmélé entre lo sieur de Tersac et le sieur Rogier, scindicq de la ville de Martel, procédant de ce que la qualité de scindic général luy fut disputée incontinant après la mort de feu Son Altesse Madame, pour se condouloir sur la dite mort on ne députa pas le dit sieur de Tersac, scindic général, bien qu'en Limosin on eust député M. de Travassac pour porter la parolle. Mais ayant nommé un consul de Martel pour la porter, suivy d'un consul de Sainct-Céré et d'un de Gagnac, le dit sieur de Tersac maltraita le dit sieur Rogier, ce qui obligea les dits consuls de Martel à luy disputer ou continuer à luy disputer la qualité de scindic général et entrée aux Estatz, mais les consuls de Sainct-Céré et de Gagnac n'ayant pas voulu suivre leur sentiment, tindrent les Estats

les années 1655 et 1658, avec le scindicq général, à quoy les consulz de Martel formèrent opposition et appellèrent au Parlement de la dite tenue des Estatz.

Son Altesse de Turenne et Messieurs les Tuteurs taschèrent d'accommoder ce différent, et M. de Tersac estant hors de la province, les Estais furent tenus à Sainct-Céré, l'an 1661, où les consulz de Martel assistèrent, où ayant esté demandé que les 20011. de gages du scindic général fussent imposez, les consuls de Martel s'y opposèrent, mettant dans le cahier des Estatz que la charge de scindic général est une prétendue charge contraire aux libertez des Estatz et au bien publicq, les consuls de Saint-Céré et de Gagnac protestèrent de demander la suppression de cette charge, et pour obéir aux ordres de Son Altesse, consentent à l'imposition des gages ;

Disputent la qualité de Président à l'envoyé de Son Altesse ;

Font des inhibitionsau séneschal de son Vicomte ;

Nomment des commissaires pour faire rendre compte au receveur des tailles;

Deffendent au séneschal du vicomte de donner permission pour imposer aucunes sommes soit pour réparations des églises ou autres lieux publiez, bien que cela se fust fait de tout temps, et non seulement par ledict séneschal, mais par des juges, ses subalternes, comme celuy de Sainct-Céré dont les habitans en ont autres fois obtenu permission des seigneurs vicomtes de Turenne, et réformé plusieurs autres choses, mettant dans le cahier qu'elles sont préjudiciables au public, bien qu'elles ayent esté résolues et arrestées avec eux par sadite Altesse;

Ordonnent que le greffier des Estats n'envoyera plus les mandes ;

Que les Estats se tiendront tous les ans;

Marquent les lieux ou ils se tiendront les années suivantes;

Font des actes ou ils exposent que les seuls Consuls des villes composent les Estats ;

Affranchissent les biens subjectz à la taille ;

Font des impositions pour des fraiz de voyages et pour

188 DOCL'MENTS REI.ATIKW AUX ÉTATS

(les réparations pour dvs villes qui enirent aux Estais sans le consenlemeiit des paroisses, iiy l'approbalioD de son Altesse sans laquelle il ne peut estre rien imposé valablement.

Il est question de scavoir ce que doit faire son Altesse dans la tenue des Estatz qu'elle va faire tenir cette année;

Sy elle do!bt confirmer et approuver ce que les consuls des villes ont fait pendant sa minorité;

8y elle peut faire semblant de n'en scavoir rien, et y faire autrement ses alîaires;

Ou sy elle se doibt attacher à réformer ce qui s'y est fait quy chocque son autorité.

Elle ne doibt pas confiimer des choses qui chocquent son auctorité et la mémoire de feu son Altesse.

Elle ne peut pas faire semblant de n'en scavoir rien d'autant que M. de Tcrsac se plaindra, et que les paroisses de Limosin et de Quercy auxquelles on a empesché, pendant sa minorité, deporler leurs plainctes contre les villes dans les compagnyes souveraines, lui demanderont de ne soufrir pas que les dilz consuls des villes qui entrent aux Estatz fassent des impositions sur elles sans leur consentement; et que les gentilz hommes qui ont justice dans la vicomte joindront leurs plainctes h celles de leurs justiciables.

La réformalion est nécessaire, mais il faut scavoir comment elle se peut faire.

La douceur est le meilleur moyen et faut tenter de réformer par cette voye.

Il est À craindre que son Allesse bien que présente ne réussira pas à Martel et sy elle Otit quelque chose sans eux avec les consulz de St-Céré et de Gagnac qui fairont ce qu'elle voudra, ceux de Martel s'en plaindront au parlement comme ils avoient déjà commencé, ce qu'il faut éviter s'il y a moyen et qu'il ne soit jamais porté aucun procès dans un parlement ny autre campagnye souveraine, ou les droictz et privilèges de la viscomté puissent recevoir aucune atteinte.

Il y a un moyen, en cas qu'on ne puisse pas faire revenir les consulz de Martel, par lequel son Altesse restabllra son

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