REQUÊTE DE TÉRÉSA MANIN
A MONSlEtR LS DIKECTBCR GÉNÉRAL DE LA POLICE.
Venise, 37 Janvier 1848.
Monsieur le Directeur et Ck)nseiller Aulique,
Le 18 courant, mon mari Daniel Manin a été conduit dans les prisons de la police, et de là, dans la prison criminelle ; mais, bien qu'il se trouve encore en ce moment détenu dans cette prison, il n*est cependant pas arrêté judiciairement.
L'arrestation judiciaire présuppose en effet, etc., etc.
II est consolant pour mon cœur, et utile en même temps pour servir d'appui à ma demande, de pouvoir y joindre la déclaration ci-incluse, par laquelle un grand nombre de personnes honorables attestent solennellement la loyauté de mon mari, et garantissent qu'il n'existe aucun danger de fuite si on lui rend provisoirement sa liberté. (Pièce A.)
Je demande donc de votre justice, Monsieur le Directeur, que l'on fasse cesser Tarrestation/^ar mesure de police de mon mari ; je le demande avec d'autant plus d'instances que telle est sa complexion délicate et sa tendresse pour ses enfants (dont l'un est constamment malade), que l'isolement auquel on le condanme doit nécessairement exercer sur sa santé une pernicieuse influence, ainsi que le déclarent de concert, les médecins signataires du certificat ci-joint. (Pièce B.)
Signéy Térésa Mamn.
A ceUc pièce est jointe une diîclaration signée par 99 habitants notables de Venise, ayant à leur tétc le maire de Venise, Comte CoRREn, demandant la mise en liberté provisoire de Manin, et se portant garants qu*i1 ne prendra pas la fuite.
* CeUe demande de mise en liberté provi^ioire était motivée par un redoublement de maladie d'Ëmilia Manin, dont l'eut t'était fortement aggravé depuis Tarrestation de son père. Manin, lui-même, élalt tombé malade de chagrin d'être séparé de sa Otle malade.
REQUÊTE DE Térésa Manin ad tribunal I. R. criminel.
27 janvier 1848.
Par une pétition dont la copie est ci-jointe, je demande à Tl. R. directeur général de la police, la mise en liberté de Tavocat Daniel Manin, mon mari.
Je me suis adressée à M. le Directeur de la police, parce que je suis convaincue qu'il s'agit d'une simple arrestation politique et non d'une arrestation criminelle. Il est notoire en effet que mon mari n'a été arrêté que par l'autorité politique, sans ordre de l'autorité judiciaire et que, même en ce moment, aucune instruction n'est ouverte contre lui.
J'espère que ma supplique sera accueillie par l'I. R. direction de la police ; mais je crois avoir le droit de réclamer aussi l'intervention de l'autorité judiciaire.
Un décret aulique du 4 mars 1823 ordonne : a de faire cesser l'abus qui consiste à retenir dans les prisons du criminel avant instruction et au delà du temps strictement nécessaire, les personnes mises en état d'arrestation par les seules autorités politiques. Dans ce but (ajoute le même décret) on a pris les dispositions nécessaires afin qu'il soit enjoint à ces autorités d'avoir à ne pas s'écarter des prescriptions du C!ode criminel ^ 55, 182, 183.»
Or, y a-t-il jamais eu des indices légaux de culpabilité à la charge de mon mari ? Je ne puis le croire ; je dois penser au contraire qu'il a été reconnu qu'aucun indice légal n'existe, car autrement, il est impossible que, dans le long espace de dix jours, l'instruction spéciale n'ait pas été ouverte.
Si, par ces motifs, l'arrestation de mon mari semble peu conforme aux lois, il est certain que la prolongation de cette arrestation y serait directement contraire.
La nécessité prévue par le décret précité est entièrement
écartée par Timpossibilité où s'est trouvé le tribunal d'ouvrir rinstruction spéciale ; car, lorsque des indices légaux existent, cette instruction s'ouvre aussitôt.
Je supplie donc TI. R. tribunal criminel de vouloir bien, en se fondant sur le décret aulique précité , sMnterposer pour faire cesser sans délai l'arrestation de mon mari.
Térésa Manin.