TRIBUNAL CRIMINEL I. R
Procès-verbal du 19 février 1848, 10 heures du matin.
(extrait.)
Le détenu Manin, ayant demandé à être entendu de nouveau, est amené devant le conseil. Interrogé sur ce qu'il a à dire, il dicte ce qui suit :
« Aujourd'hui que le tribunal est en pleine connaissance des faits (du moins je le pense), il me semble utile de les récapituler et de les expliquer :
tt Le mécontentement des habitants du royaume lombardo-
* Ne pouvant insérer ici tout ce mémorable procès (dont le dossier complet existe), nous nous sommes borné à publier, outre les actes judiciaires, quelques extraits des interrogatoires de Manin ; mais nous avons tenu à reproduire la déposition de Càstelli, le plus ardent adversaire de Manin, en 1842, dans TafTaire du rhemin lombardo-vénitien.
PRISON ET PROCÈS. 7i
vénitien n'est point une chose nouvelle. Depuis bien des années, la population est mécontente, elle croit avoir des sujetsde plainte, elle demande des améliorations et des réformes.
« La Congrégation étant occupée à étudier tout ce qui est relatif à ces besoins et à ces vœux du pays, j*ai cru devoir lui communiquer mes idées, autant pour prouver que je n'avais pas parlé de choses que je ne connaissais pas, que pour apporter à mon pays le tribut, quel qu'il soit, de mes méditations. C'est là l'origine de mon second mémoire présenté à la Congrégation centrale le 8 janvier.
a Ce que j'ai cru et crois, par-dessus toute autre chose, nécessaire pour la tranquillité et la prospérité de ce pays, c'est qu'on y établisse l'observation exacte, loyale, selon la lettre et selon l'esprit, des lois souveraines qui ont été publiées.
« Demander l'observation des lois, peut au prime abord sembler chose inutile et superflue, mais il suffit de lire la prétendue collection des lois ou le recueil des circulaires des diverses administrations, pour se convaincre du contraire.
« D'après le principe monarchique sur lequel est fondé l'empire autrichien, personne ne devrait pouvoir faire des lois que l'Empereur lui-même, et, par le même motif, le législateur seul aussi devrait pouvoir abroger, modifier, altérer ces lois de quelque manière que ce soit, ou leur donner une interprétation obligatoire.
« Au lieu de cela, il n'existe pas une seule matière régie par les lois souveraines à propos de laquelle il n'ait été émis des décrets auliques ou non auliques, des notifications, des circulaires, des déclarations, des instructions, des avis, des règlements, que sais-je? au moyen de quoi les dicastères et les administrations supérieures, secondaires ou inférieures font à l'envi des adjonctions, des mutilations, des modifications, abrogent, dérogent, interprètent les lois souveraines qui, ainsi dénaturées de mille manières, ne sont plus reconnaissables !
« Qr je dis : que tout sujet fidèle doit défendre le principe mo* narchique contre cette conjuration de sujets voulant faire prévaloir leur volonté contre la volonté souveraine.
« Le jour où l'on n'observerait que les lois souveraines dans ce
pays, où Pon jetterait au feu toutes les lois non souveraines qui en enlèvent ou diminuent le bénéfice, ce jour -là serait un jour de bénédiction, ce serait une rédemption, etc. »
Après avoir lu le procès-verbal et l'avoir trouvé conforme, ont signé
Damel Manin.
ZeNNARI, conseiller.
SaNDRI, greffier;
LE CONSUL GÉNÉRAL DAWKINS AU VICOMTE PALMERSTON
Milan, 20 février 1848.
L'annonce de la constitution octroyée au Piémont, suivant d'aussi près les nouvelles de Naples, et les récits de ce qui se passe en Toscane et à Rome, ont considérablement accru les sentiments d'irritation qui envahissent ces provinces, et je regrette de dire que ces sentiments deviennent plus apparents de jour en jour. Des troubles ont éclaté à Pavie et à Padoue ; les étudiants ont eu des rixes avec les soldats, qui ne semblent pas disposés à souffrir quoi que ce soit qui ressemble à'^un affront. A Padoue l'émeute a été sérieuse, plusieurs étudiants ont été blessés ou tués, et je crois que deux soldats sont morts aussi. La majorité des étudiants de Pavie et de Padoue ont rejoint leurs foyers, et quelques-uns des professeurs de cette dernière université se sont démis de leur place. Cette affaire a causé une vive émotion dans les provinces venètes, et le podestat et le délégué de Venise se sont rendus à Vienne, afin de faire sentir au gouvernement la nécessité de prendre quelques mesures pour calmer Tesprit public. Les différentes versions sur l'origine de ces désordres varient si complètement, chaque parti rejetant sur l'autre le tort de la provocation, qu'il est presque impossible, excepté à un témoin oculaire, de connaître exactement les faits. Il est certain que, dans la plupart des villes, on saisit toute occa-
sien d'insulter ou de maltraiter les soldats quand ils sont seuls ou en petit nombre. Deux ou trois luttes ont eu lieu à Milan. Dans une de ces luttes, un jeune officier a été attaqué, pendant la nuit, par trois personnes armées de cannes, mais, quoique fortement battu, il a réussi à en blesser une qui a été arrêtée. Dans un autre cas, un homme a tiré un coup de pistolet sur deux officiers qui se promenaient le soir dans les rues. Les officiers ne paraissent pas avoir été les provocateurs ; mais, ici encore, les deux versions different complètement. Les militaires, naturellement irrités et exaspérés par de pareils traitements, sont peut-être poussés à prendre un air de défi, et ainsi on est des deux côtés égalemeot prêt à prendre tout pour un affront ; on peut donc s'attendre à de fréquentes collisions dont la violence ne fait que s'accroître et qui pourront amener des résultats trèssérieux. Il n'est donc pas facile de prévoir le terme de cet état de choses, qui produit les effets les plus désastreux pour la prospérité du pays, (^es négociants et les boutiquiers des grandes ▼iUes, particulièrement à Venise et à Milan, se plaignent beaucoup. Les grandes maisons sont fermées ; il n'y a plus de société. Mais au milieu de tout ceci» quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Rien de plus mauvais que les procédés des autorités locales, ni de plus calculé pour éloigner d'elles ceux qui seraient enclins à les supporter. Le manque d'union^ la faiblesse dans certains cas, l'usage le plus arbitraire du pouvoir dans d'autres, les dissentiments entre les fonctionnaires civils et militaires, la prise de possession des grands pouvoirs par ces derniers, et pis que tout cela, les retards, ne sont que trop évidents. J'ai déjà informé Votre Seigneurie de l'arrestation de plusieurs individus ici et à Venise. On a commencé des poursuites contre MM. Manin etTommaseo, arrêtés dans cette dernière ville, et quoiqu'il y ait des raisons de croire que Taccusation ne pourra pas être soutenue, cependant ils veulent avoir un jugement eu forme. Quelques personnes arrêtées ici ont été éloignées sans jugement ni forme deprocedure quelconque; et quoiqu'on ne les ait pas retenues en prison, mais qu'on leur ait permis de se rendre, sous la surveillance de la police, dans leurs lieux d'exil respectifs, Linz et Laybach, la conduite du gouvernement à
leur égard est sévèrement critiquée. U n^est pas douteux que la plupart de ces personnes, sinon toutes, étaient très-hostiles au gouvernement, et que leur langage a été excessivement violent ; mais il est regrettable que le gouvernement, au moins dans son propre intérêt, n'ait pas fait connaître les motifs de ses actes. Plusieurs personnes, averties que le même sort les attendait, ont passé la frontière. Les seuls étrangers qui aient, jusqu'ici, reçu l'ordre de quitter le pays sont : la marquise d'AzegÛo, femme du célèbre écrivain, et le prince Pio, noble espagnol, avec sa famille.
Le gouvernement ne ralentit pas ses efforts pour découvrir les membres d'un comité secret dont Texistence lui parsut certaine. Cependant, d'après ce que j'ai pu apprendre, rien de ce quia été trouvé dans les papiers de ceux qui ont été arrêtés, ou qui ont échappé aux arrestations, n'a donné de preuves positives de l'existence de ce comité, ni de qui il est composé. Qu'il existe un pouvoir dirigeant, cela est indubitable, et la rapidité, et l'unanimité d'adoption de ses mesures sont extraordinaires, ce qui n'aurait pas lieu si, en général, elles n'étaient pas d'accord avec le sentiment public. On fait circuler un mot d'ordre pour déserter, le jour suivant le théâtre, ou bien pour l'envahir, ou pour entendre la messe dans une certaine église, ou pour fréquenter une certaine partie du Corso, et aussitôt la chose se fait. Les principaux membres de cette direction sont bien connus; mais il n'y a pas de preuves, et c'est ce qui cause la grande exaspération des autorités, qui sont ainsi amenées à adopter des mesures extrêmes dans l'espoir de faire la découverte désirée. Ces mesures ont, sans doute, produit une certaine intimidation, mais elles ont aussi beaucoup irrité, et on a vivement senti leur contraste avec le langage du vice-roi dans la proclamation que j'ai déjà eu l'honneur d'envoyer à Votre Seigneurie, et dans laquelle Son Altesse Impériale fait allusion à ses espérances bien fondées, le miepiù fùndate speranze, qu'on peut attendre promptement de Vienne des réformes et des concessions. L'absence de toute apparence de me* sures de ce genre a fait beaucoup de tort à la position du vice-roi.
En même temps, on fait circuler les rapports les plus exagérés et les plus malveillants qui trouvent promptement créance dans
Tesprit du peuple sur lequel travaillent, s^ms relâche^ les émissaires du parti mécontent. La presse des États voisins n'est pas la dernière a propager ces histoires. Un article paraissait^ il y a quel* ques jours, dans un journal romain, annonçant que quatre cents soldai autrichiens avaient traversé le Tessin, et avaient été repoussés par un corps de deux cent cinquante Piémontais ; cet article a été si universellement répandu que le gouvernement a été obligé de publier une réfutation. Des proclamations additionnelles ont été affichées par la police pour défendre toute c^spèce de démonstration, ainsi que l'usage de toute marque ou de tout vêtement distinctif. Enfin le gouvernement semble déterminé à empêcher, par la simple force, toute expression du sentiment politique. On me dit que le gouvernement croit le moment inopportun pour accorder des faveurs ; qu'en le faisant il paraîtrait céder à l'intimidation, et que dans Tétat présent de l*lialie, il n'y a pas de concessions qui puissent empêcher les turbulents et les mécontents de ces provinces de fomenter les troubles et le désordre. L'on dit : a Comment voulez-vous faire « des concessions à un peuple qui déclare hautement que rien « ne le satisfera, et qu'il n'aura pas de repos avant de s^étre dé^ « barrasse des Autrichiens? »
Qu'un tel langage soit ici très-commun chez le peuple, et qu*il soit peu fait pour amener à des concessions, cela est vrai ; mais j'oserai humblement exprimer mon opinion à Votre Seigneurie : c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre pour détruire dans le royaume lombard-vénitien toutes les causes de mécontentement dont on a bien pu reconnaître le fondement, et pour obtenir toutes les concessions en rapport avec l'esprit du siècle, qu'on pourra obtenir de l'Autriche.
Votre Seigneurie a sans doute reçu de l'ambassadeur de Sa Majesté à Vienn^ une copie du traité conclu entre l'Empereur et les ducs de Modène et de Parme le 24 décembre dernier ; néanmoins, j'ajoute ici une copie de cet acte tel qu'il a paru dans la Gazette officielle de Milan du 18 courant ; le duc de Parme a rcHfuisla présence de nouvelles troupesautrichiennesà Parme, et en conséquence, un bafaiillon d'infanterie a quitté Plaisance pour s'y rendre.
Je sais que les forces réunies dans ces provinces dépassent sur le papier cent mille hommes, et on m'assure que quatre-yingidix mille peuvent êlre comptés comme effectifs et disponibles. L'artillerie est comprise dans ce nombre ; elle se compose de 20 batteries ou 120 canons. On fait de grands efforts pour fournir de bons chevaux à cette arme.
Clinton Dawkins.
GIUDIZIO STATARIO
CONDAMNANT A LA PEINE DE MORT IMMÉDIATE ET SANS APPEL NI BE- COURS EN GRACE, POUR LES CAS DE TUMULTE ET DE RÉBELLION ^.
Afin de maintenir dans le royaume lombard-vénitien la tranquillité publique, je me suis déterminé à ordonner que, dans les cas ci-après indiqués, les crimes [delitti) de haute trahison, de perturbation de la tranquillité publique, de révolte et de rébellion, et pour le délit [grave trasgressione dipolizia) de tumulte, la procédure stataire [Giudizio statario) soit appliquée conformément aux prescriptions suivantes :
§ 1 . La loi martiale [Giudizio statario) sera appliquée :
A. Contre celui qui, après la publication de la présente loi dans le royaume lombard-vénitien, provoquerait, exciterait ou tenterait d'entraîner autrui, même sans effet, à connaître le crime de haute trahison, prévu parle §52, lettre B de la première partie du Code pénal, ou le crime de révolte, ou celui de rébellion (§ 61 et 66, de la première partie du Codé pénal), lorsque «'y trouve conjointe l'intention de haute trahison.
B. Contre celui qui, avec la même intention, ou bien pendant une révolte et une rébellion ayant lieu pour un motif quelconque,
^ Souverain rescrit de TEmpereur, signé à Vienne, le 34 novembre 18i7, bien que publié le 32 février i848.
résisterait à la force armée, ou commettrait des actes de violence contre des fonctionnaires publics, contre des personnes représentant quelque magistrature, ou contre une garde.
C. Contre celui qui prendrait part, à main armée, à une révolte populaire, ou à une émeute, et qui, sommé par l'autorité ou par la force armée de s'en détacher, ne se soumettrait pas promptement et serait arrêté pendant cette révolte et cette rébellion, muni d'armes ou d'autres instruments pouvant donner la mort.
D. Contre celui qui pousserait à une révolte populaire, soit par des discours publics pouvant inspirer de la haine contre la forme du gouvernement, l'administration de l'Etat ou la constitution du pays« soit par d'autres moyens ayant le même but (§ 67 de la première partie du Code pénal) ou qui prendrait part à une révolte populaire excitée par de semblables moyens.
E. Contre celui qui se rendrait coupable du délit de tumulte.
§ 2. bans tous ces cas, la loi martiale sera appliquée par le tribunal criminel ordinaire du lieu où aura été commis le crime ou le délit, et on devra en instruire, aussitôt la nouvelle de l'événement reçue, sans attendre les ordres de l'autorité supérieure, ou sans qu'il y ait lieu à une publication préventive.
Pour délibérer s'il y a . lieu à appliquer la procédui*e stataire, il faut, outre le président, le concours d'au moins quatre juges ; le choix de ces juges est laissé au président du tribunal ou à celui qui le remplace.
§ 3. Seront traduits devant le tribunal, sans égard pour leur domicile particulier ou pour le lieu où ils auraient été arrêtés, tous ceux qui seraient pris sur le fait, ou contre lesquels existeraient des indices légaux assez graves pour pouvoir espérer, avec raison, d'arriver sans retard à la preuve légale de leur culpabilité.
§ 4. Le tribunal criminel est autorisé à appliquer la procédure stilaire même contre les militaires, ou contre ceux qui sont soumis à une juridiction militaire, dans le cas où l'arrestation serait effectuée par l'autorité civile. Toutefois, le tribunal devra en donner l'avis immédiat au plus proche commandement militaire, en indiquant le nom, le lieu de la naissance et le grade de l'inculpé. Le tribunal est également autorisé à ciler directe-
ment des témoins soumis à la juridiction militaire, mais il devra toujours en informer le plus proche commandement militaire. § 5. Tout Je procès, depuis le commencement jusqu'à la fin, aura lieu devant le tribunal formé comme il est dit plus haut (§ 2), et s'il y a possibilité sans interruption.
§ 6. L'instruction devra, de règle, se borner au fait pour lequel aurait été instruite la procédure stataire ; et pour cela, on n'aura pas à tenir compte des circonstances accessoires qui ne seraient pas d'une influence essentielle pour déterminer la peine, ni des autres crimes qui ressortiraient à la charge de l'inculpé. Mais, si l'inculpé se trouvait, par suite d'un autre crime, sous le coup d'une peine plus forte que celle du crime pour lequel il aurait été traduit devant le tribunal de la procédure stataire, et si ces crimes avaient du rapport entre eux, alors, dans ce cas seulement, la procédure stataire les comprendrait tous les deux. Au cas contraire, le procès relatif au second crime se poursuivra devant le même tribunal criminel, dans la voie ordinaire.
§ 7. On ne négligera pas non plus de découvrir les complices ; mais, pour cela, il ne faudra tarder à rendre la sentence et à l'exécuter que si l'on a une espérance fondée de pouvoir découvrir des circonstances importantes, relatives au besoin et à l'étendue des projets, ou de pouvoir agir sur l'esprit de l'auteur principal et parvenir a le convaincre.
§ 8. Le terme dans lequel, pour la procédure stataire, doit être terminée l'instruction et prononcée la sentence, est fixé à quatorze jours, à dater du jour du commencement de l'instruction. Si l'on ne peut pas constater, pendant ce terme, la culpabilité de l'inculpé par la procédure stataire, l'instruction sera continuée par le même tribunal criminel dans la voie ordinaire.
§ 9. La peine de mort sera appliquée contre les personnes reconnues coupables d'un des crimes énoncés dans le § l"', aux lettres A, B, C, si toutefois les conditions des §§ 430 et 431 de la première partie du Code pénal y concourent. La sentence de mort sera de règle §11, prononcée, publiée et exécutée de la manière prescrite pour la procédure stataire.
§ 10. Ck)ntre une telle sentence de mort, le recours ou la demande en ^râce n'a pas lieu.
§11. Dans le cas seulement où le tribunal criminel croirait, pour d'importantes circonstances atténuantes, devoir implorer de la faveur souveraine, la commutation de la peine de mort, ou parce que cette peine de mort ayant déjà été exécutée sur un ou plusieurs des principaux coupables, on croirait avoir ainsi donné un exemple de terreur salutaire, suffisant pour rétablir la tranquillité, la sentence sera alors soumise à l'autorité supérieure qui procédera d'après les prescriptions générales.
§ 12. Contre les autres individus qui, dans l'instruction, auraient été reconnus coupables d'un crime du ressort de la procédure stataire, mais auxquels n'est pas applicable le § 9, on procédera, pour déterminer la peine, d'après les prescriptions générales du Code pénal, relatives au crime qui aurait donné lieu à l'instruction. Quant à la notification et à l'exécution de la sentence, les dispositions des précédents ^ 9 et 10 restent les mêmes aussi dans ce cas.
§ 13. La sentence contre les personnes soumises à la procédure stataire devra être prononcée d'après les prescriptions du Code pénal pour délit de tumulte, et immédiatement exécutée. Contre un tel arret, le recours ou demande en grâce n'a pas lieu.
§ 14. D après le n"" 13 de la première partie du Code pénal, on doit tenir un registre des actes des tribunaux de la procédure stataire. Quant aux procédures dont la sentence serait exécutée sans avoir été préalablement soumise à l'autorité supérieure, le registre sera transmis au tribunal criminel, au plus tard trois jours après le jugement rendu.
§15. Contre les inculpés qui n'auraient pointa leur charge des indices suffisants pour être atteints par la procédure stataire, le même tribunal criminel chargé de l'appliquer jugera d'après les prescriptions ordinaires, mais sans aucun égard pour leur domicile particulier, ni pour le lieu où aura été efiectuée l'arrestation.
§ 16. La présente loi sera mise en vigueur dans les quatorze jours à partir du jour de son insertion dans la gazette de la ville où siège le gouvernement.