TRIBUNAL CRIMINEL I. R
Procès-verbal du 28 février 1848, 3 heures après-midi.
Le détenu Daniel Manin, ayant demandé à être de nouveau entendu, est amené devant le conseil. Interrogé sur ce qu'il a à dire, il répond :
« Depuis plus de quarante jours je suis retenu en prison. Aucun citoyen ne peut être retenu en prison s'il n'est légalement accusé. Ainsi l'ordonnent les §§ 281, 282, 283 du Code criminel qui est la loi souveraine^ et qui ne peut être modifié que par une autre loi souveraine,
« Or, je n'ai pas été et ne suis pas accusé ; car il n'a été et n'est encore ouvert contre moi aucune instruction. Me retenir en prison est par conséquent un acte illegal.
« Je proteste contre cette illégalité^ et je prie le tribunal de vouloir bien transmettre ma protestation à qui de droit; car j'ai toujours ignoré et j'ignore encore par le fait de qui j'ai été arrêté et maintenu en état d'arrestation. »
A relu le procès-verbal, l'a trouvé conforme et signé, et a été reconduit en prison.
Daniel Manin.
En l'absence du conseiller Zennari.
C]omte Feriatt.
Sandri, greffier.
RÉCLAMATION DE DANIEL MANIN ADRBSSte AU BUREAU DE CBNSUIS.
Ve!(ise, 28 février I84S. De la prison.
Au moment même où, daos tout le royaume lombard-vénitien, s*élève une clameur unanime contre les rigueurs illégales déployées par les censeurs (contrairement à la volonté du souverain, manifestée dans la loi libérale de 1815), le bureau de censure juge convenable et opportun d'augmenter encore ces rigueurs, sans doute pour que la clameur devienne encore plus forte!
Par suite d'arrestation illégale et arbitraire, je me trouve dans rîmpossibilité d'exercer ma profession, qui est ma seule ressource, pour subvenir à mon entretien et à celui de ma famille. La sympathie de mes concitoyens a voulu venir à mon aide; je les ai remerciés plein d'émotion, mais j*ai cru devoir préférer une autre ressource.
Un écrit, bref, mais qui m'a coûté de longues recherches, fut inséré, il y a six mois, dansunouvrage publié à Venise même, sous ce titre : Venise et ses lagunes. C'est ma chose et je crus pouvoir en laire usage dans mon besoin. Cet écrit traite uniquement de jurisprudence, et la censure l'avait admis sans y changer, je ne dirai pas une parole, mais un iota; j'étais fondé à croire que la réimpression ne pouvait rencontrer d'obstacle.
Je suggérai à ma femme d'en proposer la réimpression en son nom, avec mon autorisation. Cela eut lieu et Tannonce en fut déposée au bureau compétent, le 10 de ce mois, avec prière de vouloir bien hâter l'autorisation nécessaire et ne doutant pas qu'elle ne fût accordée sur-le-champ.
Après bien des jours, j'apprends qu'on attend la décision de Vienne; de Vienne! et pourquoi? A quoi bon dans ce cas le mensonge, et la dépense de tant de dicastères et de bureaux administratifs dans ce royaume si, pour la plus petite chose, il
faut une décision de Vienne? Mais si tous pouTiez faire qu'à Vienne on dût perdre son temps pour de si petites choses, quel temps y resterait-il pour les grandes ?
De plus je me rappelle qu'il existe une loi récente qui constitue deux degrés de censure : Tune inférieure, l'autre supérieure. Cette loi ordonne que l'autorité inférieure, lorsqu'elle refuse l'autorisation dHmprimer, doit en donner les motifs afin que la partie, si elle se croit lésée, puisse interjeter appel. Mais si, au lieu de donner une décision, cette autorité commence par enyoyer le tout à Vienne, alors, au lieu de deux instances, il n'y en a plus qu'une seule, ainsi qu'un seul jugement sans motib ni appel.
La loi, en ordonnant l'indication des motifs en cas de refus, avait pour but de mettre un frein à l'arbitraire des censeurs ; mais il parait que les censeurs n'aiment pas les freins, ce qui fait que la loi à peine publiée, on a déjà trouvé moyen de l'éluder et de se soustraire à l'obligation de motiver ses décisions.
Je puis me tromper; mais il me semble qu'il serait réellement temps que l'observation loyale des lois souveraines fût mise à la place de la volonté arbitraire et variable des individus.
Je conclus :
Comme procureur légal et avec l'assentiment de ma femme (qui signe avec moi), je déclare que, si, dans trois jours l'autorisation de réimprimer n'est pas accordée, elle retirera sa demande.
J'accepterai alors l'offre de mes concitoyens. En même temps qu'elle réparera le dommage qui m'est injustement causé, elle servira de protestation contre ceux qui en sont les auteurs.
Daniel Mamn^
* Le résultat de cette rédamation est ainsi rapporté par un contemporain : « On répondit verbalement à Manin que l'autorisation de réimprimer, était accordée, mais à condition qu'il ne fût affiché aucune annonce, fait d'insertions dans aucun journal, ni ouvert de souscription ! De telles restrictions équivalaient à une défense, et cette réponse (qui n'était pas même donnée par écrit), CMistituait un véritable abus de pouvoir vis-à-vis de Manin, une mesure toute personnelle et que n'autorisait aucune loi. Blanln dut renoncer dès lors à réimprimer son ouvrage. Le gouvernement s'en félicita ; ce n'en fut pas moins un
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LE CONSUL GÉNÉRAL DAWKINS A L. PALMERSTON
Milan, 2 man 1848.
MlLORD,
La nouvelle du renversement de Louis-Philippe est arrivée ici le 29 février.
Je suis heureux de dire que Milan est parfaitement tranquille» et qu'il n'y a pas eu de troubles dans le royaume lombardo-vénitien, depuis le 22 du même mois, que j'ai eu l'honneur d'écrire à Votre Seigneurie,
CLiirroN Dawkius.
acte peu wnsé de sa part, car il augmenta la haine des citoyens, et ne les empêcha nnliementde manifester d'une autre manière leurs sympathies politiques. • {Héminiicenceê d€ A, GiuHinianù)
Voici comment on s'y prit :
Térésa Gatteï, libraire à Venise, femme excellente et pleine de patriotisme, offrit d'Imprimer, à ses risques et périls, le petit opuscule. 11 parut an moment même de la délivrance de Manin, et les Vénitiens s'empressèrent d'épuiser l'édition, qui produisit 6,500 fr. (La liste des acheteurs est sous nos yeux.) C'est rHIe aonmie. Jointe à 4,000 fr. proTenant de l'héritage de la pauvre Emesta Vicnoll, qui pourvut à l'existence de Manin et de sa flimille, pendant les dix-huit mois de sa quasi-dictature; car on sait qu'il ne consentit à accepter aucun traitement de sa patrie mendiante (d'una pairia mendica.)
Noos avons trouvé ces détails, ainsi que la liste des souscripteur», dans les papiers personnels emportés de Venise par Térésa Manin.