CHEZ M"' CARIÉ DE LA CIÏARIE, ÉDITEUR
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Parmi les impostures et les machiuations les plus odieuses et les plus impudentes qui furent ima^-» nées pour diffamer et perdre la Compagnie d'éf Jésus, il n*en est point qui l'emporte sur le prétendu édit de bannissement porté contre elle par Hçwi I^^j en 1595. ;,
Voici le texte de cet édit :
EXTRAIT DU REGISTRE DIT PARL'EMENT DE BOUEW f COttC C.')." '• '
HenrT) par la grâce de Dieu, Roi de France' et ïJe Navarre > à tous oeulx qui ces pr^seiKtes lettres verront^ Salut } De tous:Leji moyens etin&tniments desquela&e sont servis ceuLt qui de ai loncm main ont aspiré à l'usurpation deee&tËtal.^ et qui fOdÀntenant^Q cherchent que la ruine et diflsifMtion d'icehijy nepQuyaAt'parVeQii; plus arant.; il s'est apertenlent rocogwi auparayantJ'^émoliâiii^t pendant tout le cours des|iréseBls troubles ^ leroinî^lèiie deic^vib qui se disent de la Soouété et Congnegatien dul noni <fer J^us^ avoir été le mouvement^ fomentation et apuy- db' beaucoup de sinistres pratiques, desseings ^ menées, e^trepcinses, elfe. e^aù« tion d'ieelles , qui se s/oatbr^ssés pour Tévisraiob de.l'Automté du deffunt Roy, dernier décédé, notre très-honoré Sic ub etErèfce*^ et empêcher rétablissement de la nôtre; l^(|ueUeâ; ptalâqùcsi menées» desseings et entreprinses se sont trouvées d/autantrplul pernicieuses, que le prinripal but d'iceUes, a été d'induire et persuader, à nos Sujets secrettement et publiquement^ sous pré-» texte de piété, la liberté de pfluVoir,atfe*itet à. la vie de Jeuté Roys : ce qui s'est manifestemitriife découvert en la très-inhumaine et très-d^oyale résolution de Nous tiîer, prise en ranniée dert* nierepar Pierre Barriene, confirmée et authorisée par la' seule
indnction et instigation des principaufac du Collège de Clermont de cette ville , faisant profession de ladite Société et Congrégation, et récentement par Tattemptat qii un jeune garçon , âgé de dix-huit à dix-neuf ans y nommé Jehan Chastel , enfant de cette ville, a fait sur notre propre personne ; lequel Chastel , nourr j et eslevé depuis quelques ans , et fait le cours de ses estudes au Collège dudit Clermont, a donné aisément à cognoistre que de ceste seule Escole estoient provenus les instructions, avertissements^ et moyens de ceste damnaLle volonté, comme il s'est depuis Teritié par instruction du procès criminel &it à la requête et poursuite de notre procureur-général en n6tre Cour de Parlement, et par les interrogatoires, confessions dudit Chastel, et confrontation d'iceluj avec Jehan Gueret, Prêtre soy disant dé la Société; comme aussi de Pierre Chastel et Denise Hazart, père et mère dudit Jehan Chastel ; par lesquels ceulx de ladite Congrégation se sont trouvés participants de ce détestable et trèscruel parricide, oultre que par les escripts qui se sont depuis trouvés ès mains de Jehan Guynart, l'un des régents dudit Collège et de la même Société, on a recognu qu'avec autant d'impiété que d'iidivrm<mité, ils maintiennent être permis aux sugjets ^e tuer leur Koy, avec l'approbation de la mort dudit defiuntEoy, pour raison d« quoy ledit Guynart ayant été publiquement ^exécuté ; et Toeognoissant comblai pernicieuse etdangereusetîst la demeure et séjour en notre Royaulme de ceulx^ qui^par si exécrables et àboMnables moyens, en procurent «t poursuivent sa ruine avec kl ndtre ; aprèis^avoirinupement et arècl'advis des Princes de nôtre sang, of&cters de notre Couronne, et plusieurs Seigneurs et notables personnes de nôt^e Conseil , délibieré sur le fait dudit assassinat, et des causes^ circonstances et conséquences d'icelày^ suyvant l'ArriN de aétredlte Cour : Nous avons. dict,..dédaré et ordonné, et par ces présentes disons, déclarons, et ordonnons, voulons et nous plaist, que les Prêtres- et Ëscoliers du Collège de Clermont, et tous autres soy disant/de ladite Société et Congre-** gation, en quelque lieu et ville de ndtre Royaulme qu'ik soient, ^omme corrupteurs de la jeunesse', perturbateurs du repos pu* blic et nos ennemis, et de l'Estat et Couronne de France, envuideront dans trois jours après que le commandement leur en aura esté faict, et quinze jours aprèftde notre Koyaukné; et que ledit temps passé, où ils seront trouvés, qu'ils soient punis comme
crîfunds coidpables du crime de lèze-majestt^; les déclarant dès à présent indignes possesseurs des biens tant meubles qu'immeuii^s qu'ils tiennent en nôtre Royaulme , lesquels nous voulons estre employez à œuvres pitoyables , selon que par les donataires d'iceulx ils ont ete destines , et la distribution que Nous en ordonnerons cy-après. Faisons en oultre très-expresses inhibitions et défenses à tous Sugjets de quelque estât, qualité , et condition qu'ils soient d'envoyer des Ëscoliers aux Collèges de ladite Société, qui sont hors de notre Royaulme pour y estre instruits, sur la même peine de crime de lèze-majesté : Sy donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers , les Gens tenants notre Court de Parlement à Rouen , que ces présentes ils ayent à vérifier, faire lire, publier, et enregistrer par tous les Baillages, Sénéchaussées et Jurisdictions de leur ressort , et le contenu faire exécuter, garder, entretenir, et observer pleinement et paisiblement, en chacun des lieux de nôtredit ressort , cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire. Car tel est notre plaisir, en tesmoing de quoy Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. DoiwÉ à Paris, le septième jour de Janvier, l'an de grâce mille cinq cents qualVe- vingts quinze, et de notre règne le sixième : Signé, HENRY, et sur le reply par le Roy, PoTT 1ER , et scellé sur double queue du grand scel de Sa Majesté en cire jaune.
Et à costé sur ledit reply, est escript, « Lues, publiées et re- « gistrées es Registres de la Court : oy et requérant Te Procureur- « Général du Roy pour être exécutées , et le contenu en icellcs « gardé et observé selon leur forme et teneur, suivant l'Arrêt de « ladite Court de ce jourd'huy, à Rouen en Parlement, le vingt- « unième de janvier mil cinq cent quatre-vingts quinze. »
ARRÊT d'eNREGISTBEMENT DU PARLEMENT DE ROUEN, RENDU
LE ai jAXivrER 1695.
Sur les Lettres Patentes et Déclaration du Roy , données à Paris le septième jour de ce présent mois et an, allencontre tant des Prêtres et Ecoliers du Collège de Clermont , que, toijs soy disans de la Société et Congrégation du nom de Jésus , étant en ce Royaulme, après que lesdites Lettres ont été judiciairement luè's et publiées, et oy Thomas pour le Procureirt*- Général du
Roj : La Coim a Ordonne et Ordonne que «nr le reply desdites Lettres Patentes ^ sera mis cpi'elles ont été lues y publiées et enregistrées, oj et requérant le Procureur-Général du Roj, pour être exécutées y et le contenu en icelles gardé et observé selon sa forme et teneur ; et que , sous le bon plaisir du ^oj^ la maison et autres biens ts^it meubles qu'immeubles de ceulx de ladite So^ ciéléy qui sont en reste recouvré y soit à la ville de Rouen qu'ailleurs, seront destinés à Tcdification d'un Collège en cette dite ville I pour y instruire la jeunesse aux bonnes mœurs , en la crainte de Dieuy et obéissance du Roy, et sera le Vidimus desdites Lel> très imprimé et envoyé avec le présent Arrêt par les Baillages de ce ressort y pour y être pareillement lues et publiées , à ce qu'au*cun n'en prétende cause d'ignorance.
ARRÊT d'enregistrement DU PARLEMENT DE DIJON, RENDU
LE 16 FÉVRIER iSqS.
. « Lues, publiées et registrées, oui et ce requérant le Procureur- Général du Roy, à la diligence duquel et de ses substituts , les biens meubles de ceux se disans de la Société du nom de Jésus, seront inventoriés et saisis , et le revenu de leurs immeubles régi par séquestres qui seront à ce établis , et le tout employa selon la volonté des donateurs , et ainsi qu'il sera ci-après ordonné par la Cour; enjoint aux Substituts, chacun en droit soi, de certifier en icelle dans un mois, de leurs diligences, et fait inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, de troubler et empêcher lesdits séquestres en leurs charges, à peine de tous dépens, dommages, et intérêts, et de l'amende arbitrairement; et seront les copies desdites lettres et extrait du présent Arrêt, envoyés, à la diligence dudit Procureur-Général du Roi, par tous les Baillages , Sièges particuliers de ce ressort, pour y être pareillement lues, publiées et registrées, à ce que personne n'en prétende caus^ d'ignorance. Fait en Parlement à Semur (i), le jeudi seizième de février mil cinq cent quatre-vingt quinze. »
(i) Le parlement de Dijon étoit alors séant k Semur.
ARRÊT d'eNRECISTREMENT DU PARLEMENT DE BENNES; RENDU
LE 11 FEVRIER iSqS.
« La Cour, toutes les chambres assemblées, d^iberant sur les « Lettres Patentes du 7 de janvier dernier, signées HENRY, et « sur le repli Pottier , et scellées de cire jaune à double queue , « concernant le bannissement des Prêtres et Ecoliers du Collège « de Clermont , et tous autres se disans de la Société et Congre-» « gation du nom de Jésus, en quelques lieux et villes de ce « Royaume qu'ils soient, yu lesdites Lettres, Arrêt de la Cour de « Parlement de Paris donné contre Jean Châtel , Etudiant audit « Collège des Jésuites , du 29 de décembre dernier, les conclu- « sions du Procureur-Général du Roi; a été arrêté que lesdites « Lettres Patentes seront lues , publiées ^ et enregistrées au greffe « de la Cour^ et que copies d'icelles seront envoyées aux sièges « royaux de ce ressort pour y être pareillement lues , publiées et « enregistrées, à ce qu'aucuns n'en prétendent cause d'igno- « rance (1). »
Les parlements de Paris, de Toulouse et de Bouea rapportèrent en entier le texte de cet édit; dans son arrêt du 6 août 1 762 , le parlement de Paris déclara avoir une eocpédition déposée au greffe, et de l'édit et des arrêts d'enregistrement è^ Cours des parlements séant à Rouen et à Dijen ; et ces deux Cours pro-
(i) n est à obsenrer qu'arant le dix*septième siècle, il n'y avoit point de maisons de Jésuites dans le ressort du parlement de Rennes: «la déclaration lui fut néanmoins adressée. » La carte géographique des cinq provinces de Tassistance de France de la Compagnie de Jésus, dédiée au père de Lachaise , indique les époques de l'établissement des Jé:suites dans la province de Bretagne.
Collège à Rennes , i6o3
à Quimper 161x0
à Vannes i63o
Maison de résidence à Nantes i663
Séminaire royal à Brest «.. i685
duisirent le même édit, et les arrêts d'enregistrement, tels que nous venons de les rapporter.
Certes, s'il étoit un témoignage qui dût frapper les esprits et y imprimer une profonde conviction, c'étoit un pareil acte , dont les registres de plusieurs parlements faisoient foi : aussi comptoit-on sur l'effet décisif de cet édit, en l'annexant à l'arrêt de 1762.
L'attaquer, c'étoit porter contre les magistrats une accusation de fa.ux en écritures publiques, et les déshonorer à la face de la nation ; le considérer comme authentique, c'étoit détruire un grand nombre de témoignages rendus en faveur des Jésuites, et avouer en quelque sorte la vérité des calomnies accumulées contre eux depuis l'origine. Il n'y avoit point de milieu : ou l'édit étoit faux, ou les Jésuites étoient justement accusés; et c'étoit là peut-être la question la plus importante de ce grand procès.
<c J'affirme donc , dit l'aurteur de l'écrit que nous «publions, que l'édit d'Henri IV, rapporté dans « l'arrêt du parlement de Paris, du 6 août 176a ; dans «(Celui du parlement de Rouen, du 12 avril 1763 ; « dans le Compte rendu au parlement de Toulouse , «les 10 et 1 1 niai 1762, et dans le Compte rendu au « parlement de Dijon, le 4 juillet 1763; j'affirme, « dis-je , que cet édit porte évidemment tous les ca- « ractères de supposition; que s'il se trouve dans les « registres du parlement, c'est une preuve démons- « trative que ces registres ne sont rien moins que « sacrés.
« Les magistrats attestent que l'édit de Henri IV « est authentique , nous démontrerons qu'il est sup- « posé. Les magistrats prétendent que l'authenticité
c< d'un édit consigné dans les registres du parlement a est incontestable; nous ferons toucher au doigt « que cet édit a été inséf é trop tard , trop matadroicc tement dans ces mêmes registres, où il n'a jamais « dû se trouver. Qu'on ne croie pas être en droit de ce nous imposer silence et de prouver la réalité d'un ce tel acte par le fait même de son existence dans ces « registres : c'est cette même existence que nous <c attaquons; et l'on ne déraisonnera pas sans doute c< jusqu'au point de donner en preuve ce qui est en <c question.
te Nous ne saurions, sans être crédules jusqu'à ce l'imbécillité , admettre un édit de Henri IV in- « connu lo à tous les écrivains du temps qui ont dû « en faire mention , à tous les écrivains françois et a étrangers, catholiques et protestants, à tous les « écrivains , même modernes , de toutes les religions ; « a<* inconnu aux historiographes mêmes d'Henri IV; c( 3^ inconnu à ses ministres, à ses ambassadeurs, à « ses négociateurs dans les cours étrangères ; 4® in- « connu aux magistrats , aux gens du roi ; inconnu « aux parlements mêmes qui prétendent l'avoir « enregistré, et à ceux qui ont dû le rejeter ; 5® in- « connu au chancelier de France, qui auroit dû le « dresser, le sceller, l'expédier ; 6® inconnu au Pape, « qui devoit y prendre l'intérêt le plus vif; 70 inconnu a aux Jésuites qu'il proscrivoit, et qui ont dû l'exé- « enter; S^ inconnu à la reine de France , épousé de « Henri IV; 9^ inconnu enfin à Henri IV lui-même, ic qui l'a porté.
a Nous ne saurions admettre un édit qu'on ne « pourra jamais concilier avec les monuments de « rhiistoire ; un édit qui choque tous les caractères-
<c de la législation ; nous ne saurions admettre un « édit irrégulier dans sa forme, contradictoire dans « son fond, un édit mal sceHé, faussement daté, ri* K diculement conçu; nous ne saurions enfin adopter^ oc sur la foi d'une expédition tardive et d'un enregisa trement posthume, un édit injurieux au monarque <c à qui on l'attribue. Nous allons parcourir rapidece ment ces différents che£s« »
LA VÉRITÉ
ou DE LA SUPPOSITION
DE