VII. Police des taintures des draps de soye et laine
Et pour la police des taintures, chacun tainturier sera tenu apposer sa marque de plomb sur les draps de laine taints et toutes autres estofîes, où sera d'un costé la marque du lieu où se fera la tainture, et de l'autre costé le nom dudit tainturier, afin que là où il se trouverait aucunes pièces mal tainles , voulons et nous plaist que ledict tainturier soit condamné en dix escus d'amende pour la première fois, et pour la seconde au double, ou autre amende arbitraire; et pareillement sera pris garde que la teinture des draps de soye ne soit surchargée ny falsifiée, singulièrement les draps de soye noire, el qu'ils soient faicts suivant les ordonnances, et qu'ils ayent leur nombre de portées, pois, longueurs et largeur, à peine de confiscation desdites marchandises et de grosses amendes, le quart au dénonciateur.
VIII. Ouvriers et façonniers ne pourront vendre qu'à pièce entière.
Ne pourront les maislres artisans et façonniers, travaillans en soye, laines , toilles, et autres grosses estoffes, vendre leurs ouvrages et marchandises en détail ; mais seulement à pièce entière , après avoir esté visitée, marquée et acquitée, selon l'ordre cy-dessus prescript, sur peine de confiscation de leurs ouvrages et marchandises. Et sera seulement permis aux marchans tenans boutique ouverte, de vendre en détail marchandise; afin qu'ils ayent plus d'occasion de dresser le commerce, et faire travailler les ouvriers façonniers. Sur quoy permettons à ceux qui seront ordonnez à faire ledict reiglement général d'y pourveoir, suivant la commodité qu'ils en jugeront en leur conscience pour le bien du public.