‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 27 sur 165 · XXVI. Maîtrises restrainctes aux deux non nécessaires · texte numérisé non relu

XXVI. Maîtrises restrainctes aux deux non nécessaires

Nous voulons que l'édict du feu roy oostre très-honoré sieur et frère, en l'an i58i , portant reiglement des maistrises, ensemble celuy par nous fait en conséquence diceluy au mois d'avril 1597, seront restraints, retranchez et seulement observez aux villes et lieux esquels se feront les visitations et marques de marchandises ouvragées et manufacturées suivant l'ordre en reiglement qui sera fait en nostre ville de Paris , et par nous ordonné estre estably. Et pour ce entendons qu'esdicts lieux et villes, tous marchaus et artisans doresnavant feront enregistrer leurs noms, surnoms et demeures, et créeront maisires, gardes et jurez, et si le corps de l'un desdits mestiers se trouve petit, n'y aura qu'un garde et juré ou deux, lesquels seront tenus de faire garder et observer le reiglement qui sera fait et baillé à un chacun d'eux gardes et jurez des corps et communautez; et tous iceux maistres jurez estans en charge, seront contraints, à peine de cinquante escuz d'amende, porter ordinairement une robbe longue jusques à la jaretière, qui leur sera donnée par le corps de leur mestier, de la couleur et façon qui leur sera advisé par les bourgeois qui donneront le reiglement.

XXVII. Douze bourgeois donneront reiglement aux communautez de

Paris.

Voulons et ordonnons qu'iceluy reiglement se face en nostre bonne ville de Paris, capitalle de nostre royaume, par douze notables bourgeois, qui auront faict autres-fois la marchandise, et seront nommez par le prévost des marchans et eschevins, tous de différentes vacations, et dont les quatre pourront avoir esté artisans de divers mestiers; lesquels ainsi nommez presteront le serment es mains du prévost de Paris, ou son lieutenant civil, en présence et ce requérant nostre procureur, pour après par lesdicts douze bourgeois estre procédé audict reiglement , après avoir ouy de leur bouche les maistres et gardes jurez de chascun corps et communauté, et avoir veu leurs anciens statuts et ordonnances, pour iceux estre confirmez, expliquez, augmentez ou retranchez, et en dresser de nouveaux à ceux qui n'en

TEXTE DES DOCUMENTS. xxxv

ont point , s'il est trouvé expédiant par lesdicts douze bourgeois. Ausquels avons donné et octroyé, donnons et octroyons plain pouvoir, commission et mandement spécial de ce faire : mesmes donner advis des maistrises inutilies et à surcharge au public , pour estre cassées et annullées; pour, ledict reiglemenl faict et dressé, estre veu et authorisé par ledict lieutenant civil, ouy nostredict procureur, et enregistré au greffe de ladicte prévosté de Paris : L'original duquel reiglemenl néantmoins demeurera et sera gardé par le controolleur général du commerce, pour estre par luy baillé et délivré aux gardes et jurez de chacun art et mestier, en luy satisfaisant de sallaires qui luy seront taxez et modérez par ledict lieutenant civil , qui délivrera contrainte pour estré payé d'iceux salaires et vacations.

XXVIU. Reiglemenl à l'instar de Paris par tout le royaume.

Entendons et voulons le mesrae ordre estre gardé et observé par toutes les autres villes et lieux de ce royaume esquelles les maistrises seront establies, sçavoir aux lieux où sont séans les sièges présidiaux, les ordinaires des séneschaux et ceux de juges royaux, et autres villes de traffic qui seront choisies par les commissaires députez pour l'exécution du présent édict, par l'advis des principaux de nos officiers du pays, à ces fins assemblez avec lesdits commissaires, à ce que les maistres gardes des arts et maistrises desdits lieux soient tenus prendre reiglemenl à l'instar de ceux de Paris : et ainsi qu'il sera advisé par lesdicts commissaires, appeller certain nombre de bourgeois, par l'ordonnance de nos séneschaux , baillifs ou leurs lieutenans esdits lieux, consuls, jurais, eschevins et capitouls des villes, avec ledit controolleur général ou son commis, et en tout ce requérant nostre procureur ou son substitut en la séneschaussée ou baillage, pour estre le reiglemenl fait , observé, comme lois «t statuts perpétuels et irrévocables.

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