‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 29 sur 165 · XXXI. Lettres de maistrises reiglées · texte numérisé non relu

XXXI. Lettres de maistrises reiglées

Voulons et ordonnons que lorsqu'il nous plaira, ou à nos successeurs roys, donner et octroyer des lettres de maistrises de quelque art et mestier, soit à l'occasion de mariage, naissance d'enfans, joyeuses entrées, advénemens, ou pour la prérogative des princes de nostre sang, seront tenus ceux qui auront esté chargez desdites lettres,

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pour les employer» de s'adresser aux raaistres gardes et jurez des cornmunautez de chacun corps, pour y nommer personnes capables, et où il ne se trouverroit personne aggréable ausdictes communautez, elles pourront prendre lesdictes lettres de maistrise si bon leur semble, avant que les pouvoir vendre ailleurs et à pris raisonnable.

XXX 11. Augmentation de C obéissance des apprenti/s.

Les douze bourgeois commis audit reiglement donneront ordre que, suivant les anciennes ordonnances, les apprentifs des marchans , arts et mestiers demeurent en l'obéissance de ceux ausquels ils seront obligez , et s'il se trouve bon qu'il faille augmenter ou diminuer en leurs statuts , pour faire rendre une meilleure obéissance et pour apporter augmentation au bien de la police, et pour cet eflfecl avons donné pouvoir ausdicts douze bourgeois d'y apporter ce qu'ils verront estre nécessaire.

XXXIII. S'adresser aux jurez pour avoir prompte raison du malfaict

des ouvrages.

Et pour faire tenir reiglement et police aux artisans de tous niestiers qui foot des avances et fournitures, en façonnant les besongnes et ouvrages à qui que ce soit, ordonnons que lesdits artisans seront doresnavant tenus de bailler les parties, signées de leur main, des fournitures par eux faites, sur lesquelles, s'il escheoit différent, pourront iceux estre appelez pardevant les raaistres jurez des mestiers, qui visiteront les ouvrages et fournitures selon équité , et sur le rapport desquels les juges des lieux en ordonneront , pour estre chastiez selon leur desmérite et exigence du cas : Et où lesdits raaistres jurez seraient suspects et fissent refus de faire leur rapport, ou se trouvast qu'ils auroient faict iceluy trop favorablement pour lesdits raaistres assignez, Voulons et nous plaist iceux raaistres jurez pouvoir estre pris à partie et condamnez au quadruple du dommage receu par la personne intéressée.

XXXIV. Les jurez taxeront les salaires des serviteurs. Les gardes et jurez en chacun art et mestier feront , en leur cons-

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cience la taxe des salaires et vacations des serviteurs, reprendront et blasmeront iceux en la faute de leurs ouvrages et besongnes, estans appeliez devant eux, où ils seront tenus de se trouver, sur peine qu'ilz pourront estre dénoncez à la justice comme réfractai res et punis de telles peines que requis sera par nos procureurs et leurs substituts : Comme aussi seront, lesdits gardes et jurez, censeurs des meurs desdits serviteurs, s'ils se trouvent desbauchez, joueurs, adonnez à paillardise, yvrongnerie et autres vices, pour les admonnester de mieux vivre , et les menacer de les dénoncer à la justice, s'ils ne prennent un meilleur train. Et pour ce avons donné et donnons pouvoir et authortté ausdits maistres gardes et jurez, de prendre lesdicts serviteurs joueurs, desbauchez et raalvivans , et les mener dans les prisons ordinaires, pour les faire chastier par la justice selon leur» démérites.

XXXV. Différents arbitrez et décidez par les jurez avant que venir devant les juges.

S'il advient plaintes d'aucun desdits maistres tenant boutique, pourra estre appellé par les jurez pour rendre raison de ladicte plainte, et à l'assignation sera tenu de comparoir a peine d'un escu d'amende applicable aux pauvres, payable sans depport, en vertu de l'exécutoire que lesdicts maistres jurez pourront lever du juge ordiuaire, sur l'exploit du clerc du meslier qui aura appellé le défaillant. Aussi pour obvier aux procez et différents qui peuvent naistre entre gens de mestier et vacation, pour le faict des manufactures et ouvrages, voulons et ordonnons que ceux qui auront à se plaindre , se retirent, en premier lieu, aux maistres gardes et jurez de leurdit art et mestier, lesquels tascberont à les accorder amiablement , sans rien prendre ny exiger pour leurs peines et vacations, ny dudit clerc du mestier : et ne pouvans composer le différent, renvoyèrent les parties ù la justice ordinaire, avec l'acte de composition qu'ils auront traité entre les contestans, et la protestation faite de l'amende de cent sols envers les pauvres contre les refusans ladite composition , s'ils perdent leur cause pardevant le juge ordinaire. Ne pourront aussi lesdicts maistres intenter leur action , prétendue pardevant le juge ordinaire.

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qu'après avoir eu l'advis et los arbitral d'iceux maistres gardes et jurez. Ausquels mandons, et enjoignons à nos juges ordinaires les renvoyer s'ils avoyent obmis à s'y retirer en première instance, et condamner le demandeur en un escu d'amende, pour avoir négligé l'arbitrage des maistres jurez de son mestier.

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