‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 36 sur 165 · N° 2. ORDRE DU ROT POUR LK PLANTAGE DES MURIERS · texte numérisé non relu

N° 2. ORDRE DU ROT POUR LK PLANTAGE DES MURIERS

ao juillet 160a.

Hrkrt, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noz amez et féaulx les commissaires par nous commis et depputez sur le faict du commerce général de nostre royaulme , à Paris, salut. Nous, ayant faict voir en nostre conseil les articles à nous présentez avec vostre advis sur icculx , concernant le plantage des meuriers nécessaires pour la nourriture des vers à soyes, avec l'art de faire nourrir et eslever lesdils vers et en tirer et façonner les soyes, après avoir ouy aucuns de vous et veu ce qui a esté commencé pour l'expérience du contenu esdits articles, vous mandons, ordonnons et commettons par ces présentes que, pour l'exécution et entreténement du contenu esdits articles que vous avons renvoyez et renvoyons à cest effect attachez soubz nostre contrescel, vous ayez à faire et ordonner tout ce que jugerez estre nécessaire, mesme de contracter pour nous en nostre nom avec les maiclians associez, et tous autres qu'il appartiendra, soubz telles charges et conditions que jugerez estre utiles et nécessaires; et d'aultanl que pour l'exécution de ce que dessus pourront estre requises noz lettres addressantes à aucuns de nnz officiers, selon les occurrences, nous sera par vous donné advis de tout ce que jugerez raisonnable, pour sur iceulx estre faictes les expéditions requises. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xxe jour de julliet l'an de grâce mil six cens deux, et de nostre règne le treiziesme.

Signé par le roy : Potier.

N° 3. — COMMISSION DU GREFFIER NOMMÉ PAR LÉ ROT. l6 AOUT l6oa.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à noshv amé et féal Me Isaac Poupart, conseiller et secrétaire de nostre trèschère et bien aymée sœur la duchesse de Bar, salut. Sçavoir faisons que, désirans establir les manufactures et police de tous artz et mesticrs pour l'augmentation el accroissement de ce royaulme el le bien et profict de noz subjeclz, nous aurions cy-devanl décerné plusieurs commissions à aucuns de nos a me/, et féaulx conseillers en nostre conseil et autres grandz et notables personnages y desnommez, en datte des xiii apvril , x julliet 1601 et xxe julliel dernier, par lesquelles aurions premièrement commis pour grenier nostre amé et féal conseiller, notaire secrétaire de la maison et couronne de France, Me Charles Poussemothe; mais d'aultant que pour aucunes considérations nous l'aurions dès puis compris et adjoinct au nombre desdits commissaires : A ces causes, Nous, suffisamment informez et entièrement confiant de vostre loyaullé, intégrité, expérience, diligence et singulière affection à nostre service, vous avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes pour exercer soûl/, lesdits commissaires Testât et charge de greffier, au lieu et place dudit de Poussemothe, pour, d'iceluy estât de greffier doresuavant joyr ri user aux honneurs, prérogatives, droits et esmolumens despendans de ladite charge de greffier et qui y appartiennent, tant qu'il nous plaira de ce faire; vous avons donné pouvoir, auctorilé et mandement spécial par ces présentes, par lesquelles mandons ausdits commissaires que, de vous pris le serment en tel cas requis et accoustumé, ilz vous reçoivent, constituent et admettent en ladite charge pour y vacquer et faire tout ainsy que faisoit el pouvoit faire ledit Poussemothe, et com-

mandons et très-expressément enjoignons à tous noz justiciers el subjectz qu'il vous en ce faisant soit obéy; câr tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xvie jour d'aoust mil six cens deux, et de nostre règne le quatorziesme.

S/gné : Henry. Et plus bas : Par le rvy, Potier.

N° 4. — délibérations de la commission.

J Du samedi 17 d'aoust i6o«, eu l'hostcl de M. de Rambouillet— Assistons : MM. Bragelonne, Bcnoist , De Pince, Du Lys, Desprer.

La compagnie a advisé que pour l'absence de la plus grande partie de Messieurs les commissaires, qui sont distraitz et empeschez par le commandement de Sa Majesté pour le règlement des monnoyes, il ne sera rien résolu et arreslé ; mais que les marcha ns entrepreneurs seront seulement oys pour sçavoir d'eux des conditions qu'ilz requièrenl pour mettre à exécution l'entreprise des soyes, comme aussi ont esté exhortez et semondez de modérer le prix qu'ilz demandent pour la fourniture tant du milier des meuriers blancz que pour l'once des graines desdits meuriers et ver à soyes.

A esté aussy veue et receue la commission du greffier, suivant le renvoy de sa majesté pardevant lesdits sieurs commissaires pour mettre ledit greffier en possession et saisine de Testât de greilier, el néantmoins sursis à recevoir son serment à la première assemblée.

2. DtJ lundy 19 d'aoust, en l'hostcl dudit sieur de Rambouillet. — Assistant : MM. D< Raraboulliet, Rebours, Chevalier, Beooist, De Pince, Le Bret, Du Lys, Poussemothc, Desprez.

La compagnie a advisé, pour la continuation de l'assemblée sur le faict du commerce, qu'elle s'assemblera par cy-après les mardis et ven- • dredis après dUner, à commencer à une heure, attendant deux, en la salle de la chancellerie du Palais.

Le roy -sera supplié de mander par une lellre de cachet au prévost et eschevins de la ville de Paris, d'eslire et depputer un d'entre eulx pour assister aux assemblées qui se feront sur le faict du commerce, au nom de ladite ville , au lieu , jour et heure que lesdites assemblées te tiendront.

3. Du nurdy ao aoust, en l'hostel dudit sieur de Rambouillet. — Assistons : MM. Dr Rambouillet, Janin, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Benoist, DePincv, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprcz.

La compagnie a advisé que mandement seroit expédié au nom et de la part de ladite compagnie, suivant le pouvoir que Sa Majesté en a donné ausdits sieurs commissaires par sadite commission cy-devant insérée, à la communaullé des marchans de cestedite ville, de s'assembler en l'hostel des juges et consulz pour procéder à l'élection et nominatiou de deux d'entre eulx, capables et entenduz au faict du commerce, pour assister aux assemblées qui se tiendront cy-après, et donner leur advis sur ce qui sera proposé, suivant l'intention de Sadite Majesté plus amplement contenue par lesdites lettres.

Après que lecture a esté faicte du contract arresté, soubz le bon plaisir du roy et de messieurs du conseil, avec les entrepreneurs, uni esté dépputez six de messieurs les commissaires pour se transporter vers M. de Rosni, et luy faire entendre le progrès des affaires concernant ledit commerce, et le supplier d'avoir pour agréable ledit contract arresté avec lesdits marchans pour la fourniture des meuriers et graines et autres dépendances, pour establir l'art de la soye par toutes les paroisses du royaulme. Et se sont lesdits sieurs depputez, sçavoir est, MM. de Ramboulliet, Rebours, Chevalier, Le Bret r Du Lys et Desprez, à l'instant de la levée de ladite assemblée, partvs pour aller ensemble chez ledit sieur de Rosni.

i. Du mardy 27 aoust 160a, en la salle de la chancelerie du Palais. — Assistant: MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé, De Grieux, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Lesdits sieurs depputez ont rapporté ce qu'ilz avoienl faict axer ledit sieur Rosni , ledit jour de mardy précédent j et comme le lendemain matin les sieurs président Janin et Du Lys y estoient retournez et luy en avoienl confère longuement, que depuis monsieur le Chancelier avoit fait venir au conseil ledit sieur Du Lys pour esclaircir les difficultés qui s'i trouveroient, où il avoit esté résolu de communiquer avec les sieurs de Viene et Maupeou pour traicter et réduire ce qui regardoit la facilité de la levée des deniers requise pour ledit establissement de la soye, qui avoit esté accordé et arresté comme utile et nécessaire, sur quoy messieurs les présidents Rebours et Chevalier, du Lys et Desprez, ont esté depputez pour conférer avec lesdits sieurs de Viene et Maupeou , et parfaire ce qui reste pour faire accorder et reigler la levée nécessaire pour ledit esl abaissement de Tari de faire les soyes.

5. Du vendredi 11 octobre, en l'hostel dudit sieur de Rambouillet. — Assistant: MM. De Ramboitlliet , Rebours, Benoist, Du Lys, Poussemotbe, Desprez.

Après que lesdits sieurs depputez, mesmes M. de Ramboulliet, ont rapporté comme la levée avoit esté délibérée et arrestée au conseil, par arrest du qualriesme de ce mois, dont coppie sera cy-après insérée, et la lecture estant faicte, et que les entrepreneurs dudit establissement de la soye mandez en ont ouï communication , et ayant esté semondez de modérer le prix du remboursement de leurs advances suivant iceluy, et qu'ilz ont déclaré qu'ilz vouloient bien accepter et saccomoder à la somme qu'il a pieu à Sa Majesté ordonner estre levée sur les quatre généralitez de Paris , Orléans , Tours et Lyon : lesdits sieurs commissaires ont arresté les principalles clauses qu'il convenoit réformer suivant ledit arrest du conseil avec lesdits entrepreneurs.

Mais d'aullanl que aucun» desdils sieurs commissaires estoient absents, auroient différé les signatures dudit contract jusques à la première assemblée où se pourrait trouver plus grand nombre desdils sieurs commissaires. Ont aussi les entrepreneurs requis estre payez par mandement du thrésorier de l'espargne aux receveurs généraulx.

EXTRA ICT DES REGISTRES DC CONSEIL d'kTAT. (1/origiMl du prêtent arresl al entre les nuini de M. Du I.>$.)

Veu par le roy en son conseil l'advis des commissaires depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général el establissement de toutes manufactures en ce royaume, contenant que pour empescher le transport d'or et d'argent qui se faict continuellement pour l'achat des soyes, Sa Majesté doibt ordonner que les articles proposez par les entrepreneurs pour establir en France l'art de faire lesdictes soyes, seront exécutez tant pour ce qui concerne le plan des meuriers , nourriture des vers et autres choses appartenantes au faict desdictes soyes, que pour le remboursement des advances qu'il y convient faire; les lettres patentes expédiées sur lesdils advis, par lesquelles est mandé ansdits commissaires de contracter au nom de Sa Majesté, avec les marebans qui ont entrepris lesdites advances et fournitures, le contract faict et arresté entre lesdits commissaires el entrepreneurs : le roy en sondit conseil recognoissant que l'introduction desdites soyes ès pays de son obéissance est le plus convenable remède pour éviter le transport desdits deniers et d'ailleurs souhaitable pour la décoration publique, l'enrichissement et occupation des peuples de son royaume; après avoir ouy lesdits commissaires , veu les expériences de ceste entreprise qui en font recognoislre l'utilité et facilité, a ordonné et ordonne que pour parvenir et satisfaire aux clauses et conventions dudit contract, il sera imposé et levé en l'aimée prochaine jusques à la somme de six vingts mille livres tournois sur les habitans contribuables aux tailles des paroisses des généralités de Paris, Orléans,

io DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.

Tours et Lyon, le plus justement et esgallement que faire se pourra, à la proportion de ce qu'ilz portent desdites tailles; laquelle somme sera comprise et employée es commissions qui seront expédiées et envoyées aux thrésoriers généraulx de France desdites généralités, pour faire lever les deniers de la cour extraordinaire en ladite année prochaine et recueillez sans aucuns fraiz, salaires ni taxations par les recepveurs des tailles en chacune élection, qui délivreront les deniers qu'ilz en recevront et les mettront ès mains directement desdits entrepreneurs par leur quictance suivant ledit conlract. Faict au conseil d'est al du roy , tenu à Paris le quatriesme jour d'octobre, l'an mil six cens deux.

Signé ; Méliand.

6. Du lundi 14 octobre, en la salle de la chaocelerie du Palais. — Attistans : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprer..

Les notaires ayant apporté le contract et iceluy mis entre les mains du greffier, auroit esté Jeu et toutes les clauses et conventions d'iceluy examinées par lesdits sieurs commissaires, les marchans entrepreneurs appeliez et accordans le contenu dudit contract, l'auraient lesdits sieurs commissaires signé avec lesdits entrepreneurs et notaires, duquel contract a esté arreslé que la coppie serait cy-insérée, dont la teneur s'ensuit :

( L'original du présent contract eit enue les main» de M. Du Ia*. )

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aulmont, chevalier, baron de Chappe, seigneur de Dun, le Palteau et Cors, conseiller du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevaut Pierre de Briquet et Claude de Beaufort, notaires du roy nostre sire en Chastelet de Paris, soubsignez, furent présens et comparurent personnellement liault et puissant seigneur de Rambouillet, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseilz d'estat et privé , et capitaine de C. gentilzhommes de sa maison ; messire Pierre Jeannin, aussi conseiller

du roy en ses conseil z d'estat et privé , et président en la court du parlement de Bourgogne; messire. . . Rebours, aussi conseiller du roy en ses conseilz d'eslat et privé, et président en la court des aides à Paris; messieurs M** Claude Bragelonne, Gaston de Grieux, Nicolas Chevalier, conseillers du roy en la court de parlement à Paris, Charles llenoist et Pierre de Pincé , conseillers du roy et raaistres ordinaires en la chambre des comptes, Cardin, Le Bret et Charles Du Lis, conseillers du roy et advocalz de Sa Majesté en la court des aides, Charles Poussemothe, conseiller, notaire et secrétaire du roy, maison et couronne de France, et Robert Desprez, ad vocal en ladite court de parlement, tons commis, ordonnez et depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général de ce royaume, par lettres patentes données à Paris le xxe jour de juilliel an présent mil six cens deux, signées Henry, et plus bas par le roy Potier, et scellées du grand scel sur cire jaulne : lesquelz seigneurs commissaires, esdits noms, et en vertu du pouvoir à eux donné par sadite Majesté par autres lettres patentes du vintiesme dudit mois de juillet , signées et scellées comme les précédentes, ont faict et accordé, pour et au nom de Sa Majesté et soubz son bon plaisir, ce qui s'ensuit, avec M' Nicolas Chevalier, bourgeois de Paris, y demeurant rue de la Serpente, paroisse Saint-Severin , et Jehan le Tel lier, marchant et bourgeois de Paris , demeurant rue du Crucifix , paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à ce présens et compara ns^ entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de Sa Majesté, à laquelle lesdits seigneurs commissaires promettent faire ratifier et avoir pour agréable le présent con tract dedans huict jours ou plus tosl si faire se peut, c'est à sçavoir que lesdits entrepreneurs promettent et s'obligent de fournir et livrer, à leurs despens, périls et fortunes, dedans les mois d'octobre, de novembre et décembre prochains , en cbascune élection des généralités de Paris, Orléans , Tours et Lyon, du plan de meuriers blancz de deux ou trois ans, propres à transplanter, des graines de meuriers et semences de vers en telle quantité qui sera nécessaire pour estre distribuez selon le département qui en sera fait par les esleuz à raison de cent meuriers, deux onces de graine, de meuriers, et demie-once de semence de vers pour chacune paroisse, le fort portant le foible, avec mémoires et arti-

i-> DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

des imprimez contenant amples instructions de ce qui sera à faire tant pour semer, planter et cultiver lesdits meuriers, que pour faire esclorre, nourrir el eslever les vers, avec les moyens de les faire filler, et recueillir les concons, tirer la soye et la préparer. Et en cas que les» dits entrepreneurs ne puissent recouvrer telle quantité de graines de meuriers qu'il conviendra pour fournir toutes lesdiles quatre généra* liiez ou aucunes élections d'icelles dans la présente année, seront tenuz d'y suppléer et satisfaire dedans l'année suivante pour toutes prolixes et délay, sans retardement de la fourniture des autres généralitez qui leurs seront ordonnez pour les années suivantes, à peyne de tous despens, dommages et intéreslz, dont ils bailleront cautions suffisantes qui s'obligeront avec eulx solidairement pour l'accomplissement et entrctèuement du présent contract,jusques à la somme de dix mil cscuz, lesquelles cautions seront receues pardevant lesdits sieurs commissaires dedans huict jours après que Sa Majesté aura ratifié le présent contract. Se fera ladite livraison au bureau de chacune élection, en la présence du premier des csleuz sur ce requis et du greffier, par lesquelz en sera faict procès-verbal, sans qu'ils en peussent prétendre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leur assistance ni pou» les actes qu'il conviendra de livrer pour ladite charge desdits entrepreneurs, auquel lieu du bureau de chacune élection seront tenuz les scindiqs ou procureurs, fabriciers ou autres nommez par les paroisses, se trouver précisément aux jours qui leurs seront ordonnez par le mendement dudit premier esleu sur ce requis, pour recevoir lesdits meuriers, greines el instructions, et à faulte de s'i trouver par eulx dans trois jours après l'assignation escheue, seront lesdits entrepreneurs deschargez eu délaissant lesdits meuriers, greines et instructions entre les mains dudit greffier; feront pareille fourniture de plan, greines et meuriers, semences de vers et instructions imprimez l'année prochaine en quatre autres généialitez qui leur seront nommées par les sieurs commissaires, et la troisiesme année ensuivant, que l'on comptera mil six cens quatre, partout le reste des généialitez de ce royaume, excepté celles esquelles lesdits sieurs commissaires jugeront ledit plan ne se pouvoir utilement édifier, et ce au mesme temps et forme que dessus.

CONSEIL DU COMMERCE. il

Et pour instruire les liabitans de chacune paroisse desdiles élections en la pratique et usage desdites instructions imprimées, tant pour la culture des meuriers, nourriture des vers qu'en l'art de tirer et préparer la soye, seront lesdits entrepreneurs tenu/, commettre en chacune esleclîon, ès mois de may et juin l'année d'après que plan aura esté faict en chacune des dessusdites gcnéralitez, un homme expert ès choses susdites, qui sera tenu faire résidence par l'espace de deux mois au lieu plus commode qui sera choisi et vers lequel seront tenu/ les habitans de chacune desdites paroisses envoyer un ou deux d'entre eulx, capables et d'aage compétant, aux jours qui leur seront ordonne/ et signifiez; et pour ce faire auront lesditz expert/, sur lesdits lieux greines de vers, concons, fourneaux et autres instruinens et ustancilles nécessaires pour l'instruction desdits habitans. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs moyennant le prix et aux charges et conditions qui ensuivent : A sçavoir, que lesdits sieurs commissaires esdits noms promettent faire payer ausdils entrepreneurs, tant pour ledit plan de meuriers, greines, semences de vers, instructions imprimées, que pour les voiages et vaccacions, salaires des hommes qui conviendra employer à l'instruction desdits habitans, voitures et autres fraiz extraordinaires, à raison de treize escuz pour chacune paroisse, le fort portant le foible, pour la levée de laquelle somme seront envoyez commissions de Sa Majesté aux thrésoriers géuéraulx et esleuz esdites quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, pour estre faicte de la présente année, et les deniers paie/, par advance par les plus aisez en la forme accoustumée des levées qui se font pour les chevaulx d'artilcrie et pionniers, pour lesdits deniers estre promptemeut receuz par les receveurs des tailles de chacune élection . lesquelz seront lenuz les bailler et délivrer ausdils enl repreneurs dedans le premier jour de janvier prochain par leur simple quictance, en rapportant certificat de celuy des esleuz qui aura esté à ce commis et du greffier qui aura assisté avec luy, comme aussy de celuy qui sera commis pour faire le controllc, par le contrôleur général du commerce, de la livraison par etdx faicte desdils plant/, de meuriers et greines, sans autre mandement et ordonnance, et à cest effecl leur seront déclarez toutes contraintes nécessaires contre lesdits recep-

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veurs. Lequel ordre, tanl pour la levée dépareille somme de treize escuz sur chacune parroisse que pour le paiement d'icelle, sera tenu, gardé et observé par après pour le regard des autres généralitez de cexoyaulme ès deux années suivantes, esquelles ladite livraison et le plan se fera, comme dict est; et à la charge que pendant lesdils trois ans, dans lesquels le contenu ès présentes articles doibt estre effectué par toutes les généralitez de ce royaulme, il ne sera permis à quelque personne que ce soit de transporter ou faire transporter aulcuns meuriers hlancz ou noirs, ni graine d'iceulx, de généralité en autre pour en revendre ou en faire trafiq, sinon ausdits entrepreneurs ou leurs commis et advouez, à peyne de confiscation et de l'amende, tant contre le vendeur qu'achepteur, de dix escuz chacun, applicable au profitdesdits entrepreneurs. Seront tenus les habitans des paroisses, quand le plan des meuriers aura esté édifié et qu'ilz seront instruietz au faict de la nourriture des vers et art d'en tirer la sove, à commencer en chacune des généralitez la troisiesme année après le plantage faict, que l'on comptera mil six cens cinq, pour les quatre premières généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon , jusques en fin des six années pendant lesquelles le présent contract aura lieu, de fournir ausdits entrepreneurs, ès lieux qui leur seront désignez en chacune des élections, certaine quantité de soyeet chacun an selon l'estimation et quantité qui en sera advisée et limitée par lesdits sieurs commissaires ou l'un d'eux d'année en année, eu esgard à la grandeur des paroisses, à la charge d'en payer comptant par lesdits entrepreneurs le pris qui sera taxé et ordonné par lesdits seigneurs commissaires. Et pour reffeci et exécution du présent contract et de ce qui en dépend, promettent lesdits sieurs commissaires, esdits noms, faire délivrer par Sa Majesté ausdits entrepreneurs toutes lettres et expéditions nécessaires gratuitement et sans fraiz ; lesquelz pourront et leur sera loisible d'associer avec eulx telles personnes que bon leur semblera , officiers de Sa Majesté ou autres, qui en seront et demeureront dispensez pour ce regard ; car ainsi a esté de bonne foy ce que dessus convenu et accordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs; promettans lesdils sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs entretenir et accomplir tout le contenu cy-devant escrit sans aucunement y contre-

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venir en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine de rendre et paier tous coustz, fraiz, mises, despens, dommages et intéreslz qui faictz et encouruz seroient par deffault d'entretènement et accomplissement de tout le contenu en les présentes, et en ce pourchassant et requérant soubz l'obligacion et hypotèque, sçavoir : lesdits seigneurs commissaires, esdits noms, de tous les biens de Sa Majesté, et lesdits entrepreneurs de tous et un chacun de leurs biens meubles et immeubles, ceulx de leurs hoirs et ayant cause, présens et advenir, chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ni discussion, en soubmisrent et soubmettent pour ce du tout à la justice, jurisdiction et contrainte de ladite prévosté de Paris et à toutes autres où trouvez seront, mesmes lesdits entrepreneurs chacun pour le tout sans division ne discutions comme pour les propres affaires du roy, et renoncèrent en ce faisant lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs à toutes choses générallement quelconques à ces présentes contraires, lesdits entrepreneurs aux bénéfices de division, ordre de droict et de discution et fidéjussion ; et oultre renoncent toutes lesdites parties au droict disant géuéralle renonciation non valloir.

En tesinoing de ce nous, à relation desdits notaires, avons laict mettre le scel de ladite prévosté de Paris à cesdites présentes, qui faictes et passées furent en la maison et hostel de Rambouillet size à Paris, rue Saint-Honoré, où lesdits seigneurs et entrepreneurs estoient assemblez après midi le mardy vingtiesme jour d'aoust , l'an mil six cens deux. Et lequel présent contract lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs ont différé signer jusques à ce qu'il ayt esté veu par uns seigneurs du conseil d'estat de Sa Majesté.

Et ce jourd'huy, datte de ces présentes, sont derechef comparu/, pardevant lesdits de Briquet et de Beaufort, notaires ci-devant nommez, lesdits seigneurs messire Nicolas d'Angennes, messire R. Rebours, mess ire M* Nicolas Chevalier, Charles fienoist, Pierre de Pincé, Cardin Le Bret, Charles Du Lis, Charles Pousseinotte et Robert Desprez, nommez au contract cy-devant escrit, tous commissaires ordonnez et depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général de ce royaulme, par lettres patentes mentionnées et daltées au contract cy-dessus, lesquelz sieurs commissaires , esdits noms, en vertu du pouvoir à eulx

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donné par Sadite Majesté par au lires lettres patentes aussi mentionnées et dattées au contract cy-dessus, qui seront insérées en fin de ces présentes, et suivant l'arrest donné au conseil d'est a t le quatriesme jour d'octobre présent mois et an , signé Méliand, qui sera pareillement inséré eu la fin de ces présentes, et pour satisfaire au contenu dudit arrest , mesmement en ce qu'au lieu des trente-neuf livres accordez estre levez sur chacune paroisse des quatre généralité/, de Paris, Orléans, Tours et Lyon, pour le remboursement de la fourniture desdits entrepreneurs, a esté ordonné que levée sera faicte de la somme de si\ vingt mil livres seulement pour toutes lesquelles quatre généralité* ont faict et accordé pour et au nom de Sadite Majesté, ce qui s'ensuit avec lesdits maîtres Nicolas Chevalier et Jehan Le Tellier, à ce présens et comparans, entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de Sa Majesté, à laquelle lesdits seigneurs commissaires promettent faire ratifier et avoir pour agréable le présent contract dedans huict jours ou plus tost si faire se peult.

Premièrement, que lesdits entrepreneurs promettent et s'obligent fournir et livrer, aux lieux et temps qu'il sera dict cy-après, la quantité de quatre cent mille piedz de meuriers blancz, de deux à trois ans pour le moing, propres à transplanter, cinq cens livres de graines desdits meuriers et six vingtz cinq livres d'autres graines ou semences de vers a soye, avec seize mil exemplaires imprimez ou plus si besoing est , contenant amples mémoires et instructions de ce qui est à faire pour planter et cultiver lesdits meuriers, semer et eslever les graines d'iceulx, faire esclorre et nourrir lesdits vers, les faire filler, recueillir leurs concons ou pellotons, en tirer la soye et la préparer: c'est à sçavoir que, pour le regard desdits arbres , graines d'iceulx et moitié desditz exemplaires imprimez, il/, seront tenuz les faire conduire et porter à leurs despens. péril/, et fortunes en chacune eslection des généralité/, de Paris, Orléans, Tours et Lyon, selon le déparlement et quantité qui leur en sera ordonnés par lesdits sieurs commissaires, et ce dedans les mois d'octobre, novembre et décembre de la présente année, ou de février et mars prochains au plus tart , pour eslre distribuez par les paroisses desdiles élections selon l'ordre et département particulier qui seront faietz par le plus antien des esleuz trouvé sur

les lieux, sur ce requis, eu esgard à la grandeur et commodité desdites paroisses , au pied et à la portion de la distribution et levée des deniers de la taille. Et en cas que lesdits entrepreneurs ne puissent recouvrer telle quantité de graines de meuriers qu'il conviendra pour fournir toutes lesdites quatre généralitez ou aulcnnes élections d'icelles, dans ledit temps, seront tenuz d'i suppléer et satisfaire dedans le mois de juillet prochain pour toutes préfixions et délai/., sans retardement de la fourniture des autres généralitez, qui leurs seront ordonnez pour les années suivantes, à peyne de tous despens et dommages et intérestz, dont ils bailleront cautions suffisantes qui s'obligeront avec eulx solidairement pour l'accomplissement et entretènemenl du présent contract jusques à la somme de trente mil livres; lesquelles cautions seront receues pardevant lesdits seigneurs commissaires dedans huict jours, après queSadite Majesté aura ratifié le présent contract.

Se fera ladicte livraison au bureau de chacune élection desdites quatre généralitez, en la présence dudit plus ancien des esleuz trouvé sur les lieux, sur ce requis, et du greffier, par lesquels en sera faicl procès-verbal sans qu'ilz en puissent prétendre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leur assistance, ni pour les actes qu'il conviendra délivrer pour la descharge d'iceulx entrepreneurs. Auquel lieu du bureau de chacune élection seront tenuz les procureurs scindiez, fabriciers ou autres nommez par les paroisses, se trouver précisément aux jours qui leurs seront ordonnez par les mandemens dudit esleu silice requis, pour recevoir lesdits meuriers, graines et instructions, et déclarer par le menu combien de meuriers noirs ou blancz se trouveront estre en leurs paroisses , et de quel aage et grosseur ou à peu près, dont lesdits esleuz feront leur procès-verbal, qu'ils délivreront ausdits entrepreneurs pour servir à leur descharge. Et à faulte de s'i trouver par lesdits procureurs scindiez ou fabriciers ou nommez avec eulx, dans trois jours après l'assignation escheue, seront lesdits entrepreneurs deschargez en délaissant lesdils meuriers, graines et instructions telz que dessus entre les mains du greffier, qui leur en baillera acte. Feront pareille fourniture de plan, graines de meuriers, semences des vers et instructions imprimées Tannée prochaine en

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quatre autres généralité* qui seront nommez par lesdits sieurs commissaires, et la troisième année ensuivant, que l'on comptera mil six cens quatre, par tout le reste des généralitez de ce royaulmc, excepté celles esquelles lesdits sieurs commissaires jugeront ledit plan ne se pouvoir utilement édifier, et ce au mesme temps et forme que dessus. Et pour instruire les habitans de chacune paroisse desdites quatre généralitez en la pratique et usage desdites instructions imprimées, tant pour la culture des nieuriers, nourriture des vers, que l'art de tirer et parer la soye, seront lesdils entrepreneurs lenuz et obligez d'envoyer et commettre en chacune élection , l'année d'après que le plan aura esté faict, en toutes les paroisses desdiles généralitez, un ou plusieurs hommes expertz ès choses susdites, selon et à la raison de la quantité de meuriers qu'il sera rapporté se trouver en chacune paroisse desdites élections, qui seront tenuz faire résidence depuis le quinziesme apvril jusques au quinziesme jullict au plus, si besoing est, aux lieux plus commodes qui seront par eulx choisiz, pour instruire tous les habitans de chacune desdites paroisses qui vouldront indifféremment venir et se présenter à eulx; et en oultre de faire assigner pardevant eulx et en vertu de l'ordonnance dudit plus anlien esleu sur ce requis trouvé sur les lieux, les procureurs, scindiez ou fabriciers de chacune paroisse de ladite élection pour venir ou envoyer prendre et recevoir par eulx ou par ceulx qu'ilz auront faict nommer et deppuler en leursdites paroisses, ta quantité de graines ou semences de vers qui leur sera ordonnée par ledit esleu, à raison de la quantité de meuriers qui se trouveront en leursdites paroisses , selon l'ordonnance qui en sera faicte sur ce par lesdits sieurs commissaires, ou bien la quantité de vers escloz provenant desdites graines et semences, si selon la chaleur et condition du temps ou par la paresse et retardement desdits habitans lesdites graines se trouvoient esclozes et advancées, avec deux exemplaires impriméez des instructions susdites, outre les deux autres qui leurs auront esté auparavant délivrées avec les meuriers. Et pour re faire auront lesdits expertz sur les lieux la quantité desdites semences de vers requise selon les départemens et ordonnances desdits sieurs commissaires, ensemble des planchettes et autres instrumens et ustancilles nécessaires pour l'instruction desdils habitans; et dès la-

dite première année seront tenuz lesdits entrepreneurs par leursdits expertz achepter et payer comptant de chacune livre de soye que lesdits habitans pourront faire en leur paroisse, suivant lesdiles instructions, la somme tie neuf /ivres et au prorata jusques à un once; et en reebanger le prix les années suivantes selon la taxe qui en sera faicte par lesdits sieurs commissaires. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs moyennant le prix et aux charges et conditions qui ensuivent, à scavoir que lesdits sieurs commissaires, esdits noms, promettent faire payer ausdils entrepreneurs, tant pour ledit plan de meuriers, graines, semences de vers, instructions impriméez, voiages, vaccations et sallaire des hommes qu'il conviendra à l'instruction desdits hahilans pour la présente année, taxations du tout roi leur et ses commis, que pour autres fraiz concernans l'exécution de la commission , la somme de six vingtz mil livres ordonnée estre levée à cest effect par arrest du conseil d'egtat, dont coppiesera pareillement insérée en la fin du présent conlract, suivant lequel arrest feront lesdits sieurs commissaires envoyer commissions de Sa Majesté aux thrésosiers généraulx et esleuz desdites quatre généralité/ de Paris, Orléans Tours et Lyon ; pour estre ladite somme levée eu l'année prochaine mil six cens trois et receue par le mesroe ordre des tailles de chacune élection , lesquelz six vinlz mil livres seront baillez et déclairez ausdils entrepreneurs par les recepveurs particuliers des tailles desdictes quatre généralilez.aux quatre termes accouslumez,en ladite année prochaine, sur leur simple quiclance, et en vertu des mandemeus desdils sieurs commissaires, qui leurs serout délivrez en rapportant certificat de la fourniture et accomplissement des choses susdictes, de celuy des esleuz qui aura esté à ce commis et du greffier qui aura assisté ave*' luy, comme aussy de celuy qui sera à ce commis pour en faire le controlle par le contrôleur général du commerce, et à cest effect leur seront délivrées toutes contraintes nécessaires contre lesdits recepveura. Comme aussi promettent lesdits sieurs commissaires faire payer ausdits entrepreneurs autre pareille somme de six vingtz mil livres pour pareille fourniture qu'ilz seront tenuz faire en chacune des deux années suivantes, es généralité/ qui leurs seront ordonnées par lesdits sieurs commissaires suivant le présent contract, le tout en la mesme

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forme et ordre cy-dessus spécifiés. Que néant rooings il sera permis en chacune paroisse aux seigneurs des lieux, ecclésiastiques, gentilshommes ou autres privilégiés y deroeurans et habituez, entrer en la mes me condition desdits habitans; et en ce faisant les descharger de ladite levée en fournissant à leur acquit la somme à laquelle la paroisse sera cotlisée au receveur des tailles, dont les procureurs scindiez ou fabriciers seront responsables jusqu'à ce qu'ilz ayent retiré quietance dudit receveur des tailles; et à la charge que pendant lesdits trois ans dans lesquelz le coutenu eu ces présens articles doibt estre effectué pour toules les généralité?, du royaulme, pour le regard dudit plan , il ne sera permis à quelque personne que ce soit de transporter ou faire transporter aucuns meuriers blanc/ ou noirs ou graines d'iceulx de généralité en autre, ni d'en faire venir des païs es- I rangers pour en revendre et faire trafique, sinon ausdits entrepreneurs ou leurs commis et ad vouez, à peine de confiscation et de l'amande, tant contre le vendeur que l'achepteur, dedix escuz chacun, applicable au profict desdits entrepreneurs. Et d'aultant que lesdits habitans estans instrnitz au faict de la nourriture des vers et art d'eu tirer la soye, pourront comme ilz seront contraintz par lesdits sieurs commissaires de faire et fournir certaine quantité de soye dès la troisième année d'après que lesdits meuriers auront esté plantez, sçavoit est pour lesdiles quatre généralitcz de Paris, Orléans, Tours et I.yon, en l'année que l'on comptera mil six cens cinq , jusques en la fin de six années que le présent contract aura lieu , et en contiuuer la façon et fourniture par chacune desdites six années, selon l'estimation et quantité qui sera advisée et limitée par lesdits sieurs commissaires d'année en année, eu esgard à la grandeur desdiles paroisses, seront tenuz lesdits entrepreneurs les envoyer prendre et achepter en argent comptant par chacune élection, selon les mandemens dudit esleu sur ce requis, qu'ilz feront à ceste fin publier au prosne de toutes les paroisses desdites généralités, et ce au prix qu'il sera arbitré par lesdits sieurs commissaires pour chacune desdites six années; comme aussi seront tenuz lesdits entrepreneurs faire faire pareilles publications et achaptz de soye les deux premières années d'après le plan desdits meuriers, pour le regard des habitans qui se vouldront volontairement

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occuper à faire lesdites soyesdes meuriers noirs qui se trouveronl en leurs paroisses, en attendant que les blancz nouveau plantez soient parvenuz à suffisante croissance pour en tirer la foeille en quantité comptante pour la nourriture des vers.

Et pour Peffect et exécution du présent con tract et de ce qui eu dépend, prometteut lesdits sieurs commissaires, esdits noms, faire dé* livrer par Sa Majesté ausdits entrepreneurs toutes lettres et expéditions nécessaires gratuitement et sans fraiz; lesquelz pourront et leur sera loisible d'associer avec eulx telles personnes que bon leur semblera , officiers de Sa Majesté ou autres qui seront et demeureront dispense/, pour ce regard : car ainsi a esté ce que dessus de bonne foy convenu et accordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs; promettais lesdits seigneurs commissaires , esdits noms, et entrepreneurs entretenir et accomplir tout le coutenu cy-devant escril, sans aucunement y contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine de rendre et paier tous coustz, fraiz, mises, despens, donimaiges et intérestz qui faictz et encouruz seraient par deffault d'eutretèneroent et accomplissement de tout le contenu en ces présentes; et en ce pourchassant et requérant soubz l'obligation et hypotecque, sçavoir, lesdits seigneurs commissaires, esdits noms, de tous et un chacun les biens de Sa Majesté, et lesdits entrepreneurs de tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles, ceulx de leurs hoirs et ayant cause, préseus et advenir, qu'ilz, chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ne discussion, en soubmisrent et soubmettent pour ce du tout à la justice, jurisdiction et contrainte de ladite prévosté de Paris et à toutes autres où trouvez seront; mesmes lesdits entrepreneurs chacun pour le tout, sans division ne discussion, comme pour les propres deniers et affaires du roy. Et renoncèrent en ce faisant lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs à toutes choses générallement quelconques à ces présentes contraires; lesdits entrepreneurs aux bénéfices de division , ordre de droict et de discussion et fidéjussion; et oultre, toutes lesdites parties renoncent au droict disant généralle renonciation non valloir.

En tesmoing de ce nous, à la relation desdils notaires, avons faict mettre le scel de ladite prévosté de Paris à cesdites présentes, qui faictes

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et passéez furent en la chambre de la chancelerie, dedans le Palais à Paris, où lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs esloient assemblez, après midy, lelundy quatorziesmejour d'octobre, Tan mil six cens deux. Et ont lesdits seigneurs commissaires et entrepreneurs signé en la minutie de ces présentes avec lesdits notaires, suivant l'ordonnance demeurée vers Beau fort l'un d'iceulx.

Ensuit la teneur desdites lettres patentes dudit vingt-tiniesme juillet dernier.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre , à noz auiez et féaulx les commissaires par nous ordonnez et depputez sur le faict du commerce général de nostre royaulme à Paris, salut. Nous, ayant faict voir en nostre conseil les articles à nous présentez avec nostre advis sur iceulx, concernant le plantage des meuriers nécessaires pour la nourriture des vers à soye, avec l'art de faire nourrir et eslever lesdits vers et en tirer et façonner les soyes; après avoir ouy aucuns de vous, et veu ce qui a esté commencé pour l'expérience du contenu ausdits articles, nous mandons, ordonnons et commettons par ces présentes que, pour l'exécution et entretènement du contenu esdits articles que vous avons renvoyé et renvoyons à cest effect attachez soubz nostre scel, vous ayez à faire ordonner tout ce que jugerez estre nécessaire, mesmes de contracter pour nous en nostre nom avec les marc!) ans associez et tous autres qu'il appartiendra, soubz telles charges et conditions que jugera estre utiles et nécessaires; et d'aultant que pour l'exécution de ce que dessus pourront estre requises noz lettres addressantes à alcuns de noz officiers, selon les occurrences , nous sera par vous donné advis et tout ce que jugerez raisonnable, pour sur iceulx en estre faict les expéditions requises, car lel est nostre plaisir.

Donné à Paris le vingt-ungiesme juillet, l'an dç grâce mil six cens deux, et de nostre règne le treiziesme. Signé par le rojr: Potieb; et scellées par simple queux du grand scel en cire jaulne.

Ensuit aussi la teneur dudit arrest du conseil d'eslat. Extraict des registres du conseil d'estat.

CONSEIL DC COMMERCE. ri

Veu par le roy en son conseil d'estat l'advis des commissaires deppulez par Sa Majesté sur le faict du commerce général et establissement de toutes manufactures en ce royaulme, contenant que, pour empescher le transport d'or et d'argent qui se faict continuellement pour l'achat des soyes, Sa Majesté doibt ordonner que les article!: proposez par les entrepreneurs pour establir en France l'art d'y faire lesdites soyes seroient exécutez pour ce qui concerne le plan des meuriers, nourriture des vers, et autres choses apartenantes au faict desdites soyes; que pour le remboursement des advances qu'il y convient faire , les lettres patentes expédiées sur ledit advis, par lesquelles est mandé ausdits commissaires de contracter au nom de Sa Majesté avec les marchans qui ont entreprins lesdites advances et fournitures, le contract faict et arresté entre lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs; le roy en sondit conseil, recognoissant que l'introduction desdites soyes ès pais de son obéissance est le plus convenable remède pour éviter le transport desdits deniers, et d'ailleurs souhaitable pour la décoration publique, l'enrichissement et occupation des peuples de son royaulme : après avoir ouyz lesdits commissaires et veu les expériences en ceste entreprise qui en font recognoislre l'utilité et facilité, a ordonné et ordonne que, pour y parvenir et satisfaire aux clauses et convention dudit contract, il sera imposé et levé en l'année prochaine jusques à la somme de six vintz mil livres sur les habitans, contribuables aux tailles, des paroisses des généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, le plus justement et égallement qu«faire se pourra, à la proportion de ce qu'ilz portent desdites tailles; laquelle somme sera comprise et employée ès commissions qui seront expédiées et renvoyées aux thrésnriers généraulx de France desdites généralitez pour faire lever les deniers de la crue extraordinaire en l'année prochaine, et recueillir sans aucuns fraiz, salaires ne taxations par les receveurs des tailles en chacune élection, qui délivreront les deniers qu'ilz en recevront et les mettront directement ès rnains desdits entrepreneurs par leurs quictances, suivant ledict contract.

Faict au conseil d'estat du rov, tenu k Paris le quatriesme octobre mil six cens deux. Signe: Méliawd. Et plus has: De Bmqcft, Beadfort.

Pour l'exécution de l'article du contract contenant que les rece-

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veurs particuliers des élections met iront les deniers de la levée destinée au payement de la fourniture des tneuriers et graines de vers es mains des marchans et entrepreneurs directement par ordonnance de messieurs les Commissaires, sera pris commission au grand sceau addressanle ausdits recepveurs à l'efFect dudit conlract.

7. Le mardy i5 octobre 1602, en lu salle de la chancclcric. — Assistons : MM. De Hamboulliet, Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Pousseinothe, Desprez. •

Il a esté advisé que les maistres jurez et gardes des marchandises de Paris, ensemble le juge des cousulz, seront mandez en la compagnie pour leurs représenter ce c|ui est de la volonté du roy portée par la commission , et les advenir suivant icelle de s'assembler pour faire élection de deux marchans capables, afïin d'assister aux délibérations qui se feront en ladite assemblée concernant le faict de ladite marchandise.

Après avoir ouy les maistres et gardes du corps des marchans merciers et paliers, il a esté advisé que les maistres et gardes des autres cinq corps seroient pareillement oyz avec monsieur le Prévost des marchans, pour entendre quelles raisons ilz ont d'empescher ou consentir que les marchans estrangiers ne soyent receuz aux mesmes privilèges que lesdits marchans bourgeois de Paris et régnicoles, et pour ce auroient esté depputez messieurs Chevalier, Le Bret, Du Lys et Desprez, afin que, suivant leur rapport, I advis que requiert Sa Majesté luy estre donné par messieurs les Commissaires sur tel faict, puisse estie plus meurement arresté au contentement de Sadite Majesté.

* Le mardy aa octobre 160», en ladite salle delà chanceleric du Palais. — Assistons MM. DeRamboulliet, Prévost des marchans, Chevalier, Benoist , De Pincé, Du Lys, Poossemothe, Desprez; Quetin et Champin, esebevius.

Suivant le commandement du roy et l'advis qui avoit esté pris de la compagnie , est comparu en l'assemblée monsieur le Prévost des marchans avec deux des eschevins de la ville de Paris ; lequel sieur Prévost a représenté lettres qu'il a pieu à Sa Majesté luy escrire pour

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se Irouver en ladite assemblée de messieurs les Commissaires, et là délibérer avec euU sur l'advis qu'il demande deux touchant l'establissement que requièrent les marchans estrangers en ce royaulme de leurs personnes.

Ont esté aussi leuez et entendues le» remonstrances que font lesdits estrangers à Sa Majesté, et raisons qu'ilz allèguent pour estre introduictz et receuz avec mesmes privilèges et droictz que les bourgeois et citoyens de ladite ville de Paris, comme aussi les responces des trois corps des cnramunaullés; sçavoir est de la drapperie, bonneterie, et de la mercerie, avec les raisons qu'ilz apportent à l'enconlre desdits estrangers pour ne les recevoir aux privilèges qu'ilz demandent à Sadite Majesté.

Le tout veu et considéré de part et d'autre par lesdits sieurs Commissaires, ont advisé que Sa Majesté seroit requise et suppliée de n'accepter lesdits estrangers facilement en son royaulme, et qu'en tout cas où sadite Majesté voutdroit les establir pour causes ausdits sieurs incogneueset importantes à son estât, elle seroit suppliée ne les admettre qu'avec beaucoup de précautions qui luy plaira entendre d'eulx.

Monsieur de Poussemothe a représenté à messieurs les Commissaires qu'il avoil esté prié de monsieur Le Bret de faire ses excuses envers eulx de ce qu'il ne se pouvoit trouver en la compagnie pour cause du voiage qui luy convenoil faire à Rouen.

9. Du vendrcdy a5 octobre 160a, en ladite salle du râlais. — Assistons . MM.De Rainboullict, De Rebours, Chevalier, Bcnoist, De Pince, Du Lys, Poussemothe, Despret.

L'adviset résolution de la délibération faicte en la précédente assemblée a esté veue, leue et approuvée desdits sieurs Commissaires; pourtant a esté arresté que M. de Ramboulliet , comme il avoit receu le commandement de S. M. de faire faire ladite délibération , luy représenterait les advis et délibérations de la compagnie verballemenl , et néantmoing luy présenleroit lesdits advis par escrit s'il plaisoit à S. M. les voir ou les faire voir en son conseil ou par autres.

Il a esté trouvé bon que ledit résultat de ce qui sera advisé doresnavand en chascunne assemblée, sera communicqué à M. de Ramboul-

liet ou à autre qui en son absence présidera en la compagnie, le jour ou le lendemain de rassemblée, pour l'arresler ainsi qu'il verra estre nécessaire, et que à l'assemblée suivante lecture en sera faite par le greffier au commencement de la séance.

MM. Du Lys et Desprez sont depputez pour prendre les noms de ceulx que les entrepreneurs doivent donner pour caution, et s'enquérir de leurs moyens et facultés et en faire rapport à la compagnie , pour estre receus et faire le serment accoustumé.

MM. Benoist et De Pincé ont esté requis de tirer extrait des paroisses qui sont aux quatre généralités, comme aussi MM. Du Lys et Desprez de faire le département d'icelles qu'il convient donner aux entrepreneurs.

Pour l'exécution de l'article du contrat contenant que les receveurs particuliers des élections mettront les deniers de la levée, destinés au payement de la fourniture des meuriers et graines de vers, ès mains des marchans entrepreneurs, directement, par ordonnance de messieurs les commissaires, sera pris commission au grand sceau , adressante ausdits receveurs à l'effet dudit contrat.

10. Du roardy 19 novembre 160a, en ladite salle de la chancelerie.— Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Il a esté représenté par M. Du Lys un mémoire portant advis à S. M., donné par l'agent des Pays-Bas, sur la conférance qu'il eut avec M. de Rambouillet , par le commandement de S. M., sur la poursuite que font les marchans estrangers pour estre receus à traficquer en la ville de Paris contre les autres marchans de France; dont lecture a esté faite; mais l'heure ne permettant de délibérer de ce faict, la compagnie l'a remis au premier jour de séance , et cependant prié le sieur Du Lys de dire à S. M. qu'il y a plusieurs points considérables et raisonnables audit mémoire, auxquels il est nécessaire de bien adviser.

M. Du Lys ayant représenté les lettres que M. le chancelier lui a escrites par le commandement de S. M., en datte du 16 du présent mois, par lesquelles il esloit mandé de s'en aller en cour et porter les

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mémoires concernant le fait de l'établissement de l'ars à soyes, dont S. M. désirait avoir communication , comme du contrat fait avec les entrepreneurs , et cependant surseoir à l'exécution dudit contrat nonobstant les lettres de ratification que ledit sieur Du Lys a rapportées, qui avoient esté scellées peu auparavant .par ledit sieur chancelier, lesquelles lettres seront cy insérées, dont la teneur s'ensuit :

Ratification par le roy du contrat dont roriginal est entre les maint

de M. Du Lys.

Henrt, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par nos lettres patentes du xxi juillet dernier, nous eussions mandé et donné pouvoir aux commissaires par nous députez sur le fait du commerce , de contracter pour nous et en noslre nom avec les entrepreneurs de rétablissement du plan des meuriers, en vue de faire la soye par toute la France, sur les articles proposés pour leur establishment, soubz telles charges et conditions qu'ilz verront estre utiles et nécessaires , avec promesse de ratifier le contrat et faire expédier toutes lettres et commission qui par leur advis seraient trouvées raisonnables pour l'exécution et entretainement d'icelluy; et suivant icelles patentes et en exécution de l'arrest par nous donné en nostre conseil d'Estat le 1111e jour du présent mois d'octobre, lesdicts commissaires eussent contracté avec lesdits entrepreneurs , le xxvie jour d'aousl dernier et xuue dudit présent mois, et par leur contrat promis faire payer auxdicts entrepreneurs, pour leur remboursement tant des quatre cens mil pieds de meuriers blancs, graines et semances de vers à soyes, voyages, sallaires et vacçations des hommes et expers qu'il conviendra employer en chascune élection des généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon , que tous les frais qu'ils sont obligés de faire et advancer pour l'exécution dudit contrat et de nostre commission , la somme de six vingt mil livres ordonnée estre levée à cest effect l'année prochaine sur les habitans et contribuables aux tailles desdites quatre généralité* par le susdit arrest.et leur faire payer en oultre semblable somme de la mesme nature et condition qu'il est porté par ledit arrêt, pour

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chascunne des deux années, aux autres généralités de la France qui leur seront ordonnées par lesdits commissaires; le tout aux charges , conditions et ainsi qu'il est plus au long escript par ledict contrat, lequel, avec nos lettres et arrest de nostre conseil, est cy attaché soubz le contresel de nostre chancelier : Sçavoir faisons que, Nous, après avoir fait voir en nostre conseil ledict con tract passé par devant Pierre Briquez et Claude^Beaufort, notaires en nostre Chastelet de Paris, lesdits xxe jour d'aoust dernier et xiinc du présent mois, ayans pour agréable le contenu en iceluy, de l'advis de nostre conseil, l'avons loué, confirmé, ratiffié et approuvé, louons, confirmons , ratifiions et approuvons par ces présentes, voulons et nous plaist .qu'il soit de tel effet, force et vertu que s'il avoit esté fait en nostre conseil, Nous présent, et comme tel qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur, et en ce faisant , que ladite somme de soixante-huit mil livres ordonnée par nostre conseil, et que nous voulons estre levée sur lesdites généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, en l'année prochaine, pour l'establissement qui se fera ès dites quatre généralités desdils ars de la soye, comme aussi les autres sommes qui se lèveront les deux années suivantes, pour pareil effet, sur les autres généralités qui seront désignées et ordonnées par nosdits commissaires, soient par noz recepveurs des tailles, directement et de quartier en quartier, baillées et mises ès mains desdits entrepreneurs par leur simple quittance, sans qu'ilz soyent tenus en rendre aucun compte, conformément auxdits contrats. Si mandons à nos amez et féaulx conseillers, lesdits commissaires par nous ordonnés et députez sur le fait dudit commerce général, eslcuz, commis, receveurs des tailles et à tous noz autres justiciers, officiers et suhjetz qu'il appartiendra, que ledit contrat, ensemble ces présentes, ils gardent, observent et entretiennent, ou facent garder, observer et entretenir de poins en poins, selon leur forme et teneur, contraignant ou faisant contraindre tous maires et eschevins, marguillers et procureurs scindiqz, ou fabriciers des villes, bourgs, bourgades et paroisses, qu'il y soit contrevenu en aucune manière que ce soit; et sur les oppositions, appellations et différends, ou autres empesebemens qui pourroient survenir au retardement de ladite exécution, nous en donner promptement advis par lesdits conseillers,

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pour y estre par nous en nostre conseil pourveu, ainsi que verrons estre à faire; interdisant et deffendant la congnoissance desdites oppositions, appellations et différend?, à toutes nos cours et juges quelconques : car tel est nostre plaisir. En lesmoing de quoy nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Paris le xxiue jour d'octobre, l'an de grâce mil six cens deux, et de nostre règne le quatorziesme.

Signé : Henry. Et sur le replis : par le roy, Potier.

La compagnie ayant ouy la lecture desdictes lettres de monsieur le chancelier, a requis et prié M. Du Lys d'aller trouver Sadite Majesté , avec les marchans entrepreneurs, pour lui (aire entendre à quel dessing mondit sieur de Bourdeaux désire et s'efforce traverser l'entreprise des plans des meuriers, et de rompre ledit contrat fait auxdits entrepreneurs.

11. Du mardy 26 novembre 160a, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, DeGrieux, Benoist, De Pincv, Du Lys, Poussemothc, Desprez.

M. Du Lys a représenté à Messieurs les pourparlers qu'il a eu , tant avec S. M. qu'avec Messieurs de son conseil d'estat, touschant le commandement qu'il avoit eu de l'aller trouver, pour entendre de lui les raisons et occasions qui avoient raeu et incitez messieurs les commissaires de contracter avec les entrepreneurs. Lesquels ayant ouyes et bien au long entendues, les a aprouvées et eues pour agréable, comme aussi le contrat dont lecture auroit esté faicte par devers S. M., qui luy auroit commandé l'exécution et bi iefve expédition. Ledit sieur Du Lys a esté prié de la compagnie de dresser un brief sommaire de sadite négociation, afin de le faire ci-après enregistrer (comme il a esté fait depuis au xvi° feuillet du présent registre. Voir ci-après.

A ledit sieur Du Lys aussi répété une promesse qui a esté faite, tant par luy que par les entrepreneurs à M. le chancelier, comme une addition nécessaire au contract qui a esté faict avec lesdits entrepreneurs, dont Messieurs ont advisé qu'il estoit de besoing d'en faire une minute au bas de la minute dudit contrat et pardevant les mes ni es notaires qui l'ont receu.

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Il a pareillement eslé rapporté par ledit sieur Du Lys Testât des cautions que les entrepreneurs offrent comme ils sont obligés, avec la déclaration de leurs biens et facullées. Et sur le rapport qui a esté par lui faict et par M. Desprez, comme ils en avoient esté requis et chargés , de ce qu'ilz s'en estoient informés , a esté arresté que lesdites cautions seroien* reçues avec les certifications, par moy greffier, en faisant les submissions accoustumées et laissans les déclarations de leursdits biens signées au greffe.

12. Du mercredi »7 novembre 1602, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Gricux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.

Le mémoire de Lagieu , des Pays-Bas, concernant la réquisition que font les marchands étrangers d'estre admis et receus en France aux mes mes privilèges que ceux de Paris, a esté lue, puis examinée suivant le renvoy qui en avoit esté fait à la première séance; mais ayans trouvé plusieurs choses grandement importantes en iceluy, la compagnie a advisé que le greffier bailleroit une copie dudit mémoire à un chascun d'eux , pour plus meu rement et exactement y ad viser en leur particulier, et ainsi munis le tout seroit rapporté au premier jour, pour en communiquer ensemble. Une copie aussi du cahier présenté à S. M. contenant leur advis sur le fait du commerce.

M. de Bragelonne a esté prié d'advertir et semondre M. le prévost des marchans de se trouver mardi prochain en la compagnie, pour assister aux advis qu'ils doibvent donner à S. M. sur le fait dudit mémoire.

M. de Lafferaas a représenté à messieurs la commission qu'il a pieu au roy lui octroyer pour Testât de coutrolleur général du commerce, laquelle ayant esté leue, ont ordonné quelle soit icy enregistrée, dont la teneur s'ensuit :

Commission du controlleur.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme depuis qu'il a

CONSEIL DU COMMERCE. 3i

pieu à Dieu nous donner les moyens , par la force de nos armes et conduite de nostre conseil, d'establir une paix universelle en nostre royaume, au grand bien du public et repos de nos subjects, nous n'ayons rien plus affection nément désiré que le restablissement du commerce que les guerres avoient du tout interrompu et altéré, et qu'à ceste fin nous ayons choisi , commis et député, par plusieurs nos lettres patentes et commissions sur ce données, aucuns de nos amez et féaulx conseillers, tant en nos conseils d estât et privé que de noz cours souveraines, et autres personnages notables, pour examiner les instructions et mémoires recueillis et à nous présentés par nostre bien amé Barthélémy de Laffemas, l'un de noz varlets de chambre, suite fait dudit commerce et restablissement des manufactures, et nous donner advis de tout ce qui jugeront estre utile et nécessaire audit restablissement, pour y estre sur leur advis par nous pourveu ainsi que verrons estre à faire, au bien et enrichissement de nostre pauvre peuple ; Et soit ainsi qu'en exécution de nostre susdite intention et bonne volonté et à la diligence et poursuite dudit Laffemas lesdits commissaires, par nous députés, ayant trouvé le moyen d'establir par tout nostre royaume le moyen d'y planter et entretenir des meuriers, avec l'art d'y faire la soie et la manufacturer en toutes sortes d'ouvrages et de draps, sans plus aller en chercher hors du royaume cette grande quantité d'estoffe et de draps de soye qui cause la grande pénurie et disette d'or et d'argent, qui se transporte hors de la France pour l'achat desdites marchandises : Sçavoir faisons que, Nous, désirant recongnoistre les longs services à nous faicts par ledit Laffemas depuis quarante ans, et particulièrement le travail et la despence qu'il a supportée à la recherche de ses mémoires et instructions sur le fait dudit commerce, pour establir toutes sortes de manufacture que l'on congnoistra nécessaires au bien de cest estât, avec les règlemens et augmentations de police aux corps et comraunaultez des marchans, artz et mestiers, à quoy il continue tous les jours , mesme pour l'establishment desdites manufactures de soye; bien mémoralifz que par nostre brevet de don, du dernier janvier mil six cens, nous lui aurions entr'autre choses promis et accordé de luy confirmer et à son fils Testât de controUeur-général sur le fait dudit commerce, quant il

la DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

escheroit de les créer en tiltre d'office, avec telz gages, droictz el esmolumens qu'il se trouvera convenable d'y attribuer : A ces causes, et afin que les deniers par nous ordonnés estre levez pour l'establissement du plan des raeuriers et art de faire la soye par tout nostre royaume soient utilement employez, Nous, de plain confiant des sens, suffisance et preudhomie, expérience et bonne diligence dudit Laffemas, et en attendant non plus amples lettres de création et provision dudit office de cont roi leur-général du commerce, avons icellui commis, depputé et establi, commettons, députons et establissons par ces présentes pour conlroller et tenir la main à l'exécution des contrats faits par lesdits commissaires, pour nous, en nostre nom, avec les entrepreneurs dudit establissement de l'art de faire la soye, tant pour le plan des meuriers, graines d'iceulx qu'autres graines ou semances de ver à soye, qui leur seroient délivrés par lesdits entrepreneurs, et principalement que les experts fabriciers et autres qui seront avec eux nommés par les habitans, facent diligence de planter et entretenir lesdits meuriers, nourrir et eslever les vers à soye qui leur seront délivrés, etc., et autres eboses nécessaires pour l'entretennement dudit contrat, el faire en sorte que le tout soit fidellement fourni et administré; et qu'en ebascunne paroisse des quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, esquelles seulement a esté advisé de commencer ledit establissement pour l'année prochaine, les procureurs-scindiez, fabriciers et autres qui seront avec eulx nommés par les babitans, ferout diligence de planter et entretenir lesdits meuriers, nourrir et eslever les vers à soye qui leur seront délivrez par lesdits entrepreneurs, et principalement que les experts en l'art de faire la soye qu'iceulx entrepreneurs seront tenuz envoyer en ebascunne eslection desquelles quatre généralités durant le temps ordonné par ledit contrat, soient assidus, présanset de telle suffisance qu'il est requis pour vallablement instruire les personnes qui leur seront envoyées des paroisses à cesle fin, et de tout tenir bon et fidel registre et controlle, inesme de la quantité de soye qui sera provenant de la nourriture desdits vers en chascunne desdites paroisses pour les premières années, en sorte qu'il nous en puisse rendre compte et ausdits commissaires toutes et quantes fois qu'il appartiendra. Si donnons en

mandement à nostre très cher et féal le sieur de Bélièvre, chancelier de France, que, prins et receu le serment dudit de Laffemas en tel cas requis et accoustumé, il le face, souffre et laisse joyr du contenu cy dessus, pleinement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsi qu'il appartiendra es choses touchans et concernans cesdites présentes, ausquelles, en tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel ; car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebeleau le quinziestne jour de novembre, Van degràce mil six cens deux , et de nostre règne le quatorziesme.

Signé sur le replis, par le roy : Potier.

Puis est escript : le xxuc jour du mois de novembre Tan mil six cens deux, Berthélemy de Laffemas, nommé au blanc des présentes, a faict et presté le serment entre les mains de monseigneur le chancelier, de Testai de conlrolleur-général sur le faict du commerce mentionné audit blanc , moy , conseiller secrétaire du roy et des finances de S. M., présent.

Signé : Combax d.

13. Du vendredi ag novembre 160a, en la salle de la chancellerie. — Assistant : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, DeGrieux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Messieurs ayant eu la lecture du mémoire de l'agent des Pays-Bas, ont chargé M. Du Lys de coucher par escript, sur chascun des articles, la responce et modification qu'ils ont jugé estre nécessaire à faire pour l'utilité publique.

M. de Rambouillet a esté prié de la compagnie , sur le faict dudit mémoire, de faire entendre à S. M. qu'il y a plusieurs points iraportans , contenuz en icelluy , ausquels il est besoing de roeurement et diligemment adviser, et pour cest effect ils ont esté d'advis d'avoir et appeller M. le prévost des marchans et eschevins pour en communiquer et conférer avec eulx, puis le tout faire entendre à S. M., ainsi qu'il auroit jugé estre grandement profitable au publicque.

Ledit sieur a aussi esté prié de dire au roy que, sur le renvoy qui luv a pieu faire à la compagnie du faict des tireurs d'or, il s'en présente-

roit deux, desquels il seroit besoing faire choix et eslection du plus expers et habile en Fart, partant supplier S. M. d'ordonner lequel des deux elle désire et veult qu'on retienne et élise pour le faire travailler.

14. Ou mardi 3 décembre i6oa, en la salle de la chancellerie. — Atsistans : MM. De Ramboulliet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, Bcnoist, De Pincé, Du Lys, Ponssemothe, Desprez.

Il a esté présenté une requeste par les entrepreneurs sur la difficulté d'une clause du contrat qui porte qu'ils seroient payés des deniers qui leurs sont destinés, par les mains du receveur particulier, et que néantmoings ils auroient entendu que M. de Rosni veut qu'ils soient payés par mandement du thrésorier de l'espargne aux receveurs généraux , ce qu'ils pensent leur estre préjudiciable. A quoy Messieurs ont advisé et jugé qu'il leur estoit plus commode et profitable, et que mesme ils l'avoient requis et demandé lorsqu'ils contractèrent, ainsi qu'il appert par l'acte du vendredi unziesme octobre an présent.

La responce et modification de la compagnie dont M. Du Lys avoit esté chargé de rédiger par escripl, sur le mémoire de l'agent des Pays- Bas, a esté leuee et approuvée et ledit sieur chargé de les communiquer audit agent et d'en conférer avec luy amplement.

M. de Rambouillet a rapporté à la compagnie que la volonté de S. M. est que Turato, l'un des tireurs d'or, l'on choisisse et retienne plustost que l'aultre, d'autant qu'on luy a rendu fort bon tesmoignage de sa suffisance et expérience.

Les notaires ont apporté et leu l'addition faite au contract pour les pépinières que les entrepreneurs s'obligent entretenir en chascunne généralité, qui a esté arrestée et signée de messieurs les commissaires, desdits entrepreneurs et notaires et ordonné qu'elle soit enregistrée cy-après, ainsi qu'il a esté faict au 17e feuillet du présent registre (ciaprès.

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