‹ Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royal et des Archives ou des Bibliothèques des départementsChapitre 38 sur 165 · IO · texte numérisé non relu

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dit art de faire du blanc de plomb estant utile et nécessaire en France, ledit Duhamel soit reçu soubs telle condition,

Sçavoir est, que son ouvrage demeurera subject à la Visitation des maistres peintres ; qu'il ne pourra vendre dudit blanc de plomb qu'en gros et audessus de trois livres ; qu'il sera tenu le laisser et donner à raison de xv livres le cent ; s'obligera d'en fournir tous les espiciers et peintres de la dite ville et prévosté de tant qu'ilz en auront affaire, comme aussi de prendre des apprentis François ausquels il monstrera l'art et manufacture, moyennant qu'il plaise à Sa dite Majesté luy accorder le privilège de faire les blancs de plomb seul, durant dix ans, avec deffence à toute personne doresnavant d'en apporter ou faire apporter en la dite prévosté et vicomte à peine de confiscation du prix, de laquelle le tiers appartiendra au dit Duhamel et les deux autres à Sa dite Majesté; et néantmoing donner termes aux espiciers jusqu'à la Saint-Remy de pouvoir vendre et débiter tout ce qu'ils en ont, a condition que pendant le dit temps ils n'en facent apporter d'autres; et ledit jour passé, ils n'en vendent, à ceulx qui en auront affaire, sinon à raison de xvn livres x sols le cent : ce qu'ils auroient accordé pour l'utilité publique.

Soie. Messieurs De Rebours et Du Lys ont représenté à la compagnie ce qu'ils avoient traité avec M. de Rosny sur le payement des marchands entrepreneurs, auquel ils auroient présenté un brief estât et sommaire des fraiz qu'ilz ont faict et convient faire pour l'exécution de leur entreprise, les articles duquel avoient esté tellement concertez avec le dit sieur de Rosny et les dits sieurs commissaires, qu'il a jugé ladite dépense estre nécessaire pour l'exécution de leur desseing, promettant leur faire expédier une ordonnance pour le premier quartier de leur assignation, et que lorsqu'ilz feroient preuves de l'exécution et accomplissement de leur contrat faict avec S. M., qu'il favoriseroit leur dite entreprise et feroit advancer les deniers qui leur sont destinez, désirant l'acheminement d'i celle au contentement de Sadile Majesté et du bien public.

41. Du vendredy 4 avril 160Î, en la salle de la chancelerie. — Assistons : MM. Chevalier, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprrz, Targier.

Mûriers. M. Du Lys a rapporté les difficultés que M. de Rosny a proposées au conseil d'Estat sur le plan des meuriers, et que sur icelle auroient esté depputez messieurs de Commartin et Maupion pour ouyr messieurs les commissaires, avec les entrepreneurs, pour résoudre toutes les dites difficultés, lesquels entenduz ont les dits sieurs jugé estre raisonnable et commode que la dite affaire feust exécutée suivant les lettres patentes de S. M., du vu* jour de décembre i6o'3(a?), soubz condition néant m oing que ceulx des paroisses qui ne voudroient recevoir les meuriers qui leur sont destinez, n'y seraient contrainetz ni forcez, ains que les dits meuriers seront mis en pépinières par les dits entrepreneurs, en chascunne eslection, pour en fournir en temps et lieu ausdites paroisses qui en voudront prendre.

Tuyaux. L'entrepreneur des tuyaux sans soudure désirant jouir de quelques privilèges, aurait présenté requeste à Messieurs, tendant à fin qu'il peust travailler ou ses associés seulement pour l'espace de vingt ans; mais pour l'absence de plusieurs de messieurs les commissaires, aurait esté remis à la prochaine séance.

Mûriers. La compagnie a depputé M. Desprez pour dire à M. Perrat, président des esleuz de l'élection de Paris, qu'il eust à expédier promptement les païsans qui se présenteraient pour recevoir les meuriers à eulx destinez, a (fin de ne les consommer en frais et despense.

Soie. M. Du Lys a remonstré à Messieurs que le sieur Le Tellier, l'un des entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye, désirait leur représenter son voyage entrepris pour la fourniture et exécution de son oon tract, y ayant receu beaucoup d'incommodités ainsi qu'il a réputé, et néantmoing tellement surmontées qu'il espère que le tout réussira au contentement de S. M. et du bien public.

Sur ce que le sieur de Trochard, gentilhomme du pays de Fores t , a fait entendre à la compagnie qu'il avoit un advis de conséquence touchant le commerce, qu'il désirait estre représenté à S. M., s'il estoit trouvé raisonnable; mais d'aultantque son discours estoit de longue

halesne, supplioit Messieurs depputer quelques uns d'entre eulx qui pourraient plus particulièrement examiner et rédiger par escrit son dit advis. Pour l'ouyr, Messieurs Du Lys et Desprez ont esté commis afïin d'en faire leur rapport au premier jour.

42. Du mardy 8 apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Assistant: MM. De Rebours, Chevalier, DeGrieux, Potier, Du Lys, Pousseraothe, Desprez, Targier, Saiotot.

Police du fer. MM. Du Lys*et Desprez ayant ouy le dit sieur de Trochard, ainsi qu'il avoit esté ordonné, ont rapporté que son dit advis estoit pour la police et réforination du fer qui se faisoit en grande partie en ce royaume au préjudice néantmoing du publique, pour n'estre de la qualité et bonté qu'il souloit estre autrement et devant ces guerres; que le mal procédoit de ce qu'au lieu de fer doux, il ne se forgeoit ou bien peu que du fer aigre, lequel estant employé se cassoit et rompoit facilement : le remède estant fort facile et aisé, sçavoir est qu'il falloit marquer le fer doux et le fer aigre de diverses marques, et pour cesl effet establir un homme en toutes les forges, qui eust la charge, à peine d'en respondre en son privé nom, de fidellement et soigneusement faire telle marque pour distinguer l'un d'avec l'autre; quedeffence aussi feusse faite à tous ouvrier qui doibvenl faire le fer doux d'un fer aigre, et ainsi au contraire, à peine de confiscation et d'amende, mesme aux marchands de vendre armes, quinqualerie, mors, espérons, fer de che* val et autres ouvrages, que de fer doux. Desiroit aussi que S. M. luy feisl payer, sur son dit advis, quinze mil neuf cens livres qu'elle luy doibt, ainsi qu'il fait aparoir par arrest du conseil d'estat du xi novembre i5o,6, et pareillement le dixiesme denier du profit qui reviendroit au Roy de son dit advis, et un sol sur le cent de livres de fer pour le droit de marque; que moyennant ce il mettroit en toutes les dites forges un expert qui marqueroit le dit fer , soubz la condition susdite , et mesme fournirait d'un homme qui prendrait ce dit droit à ferme pour six années, à vingt mil livres par au, dont il advanecroit soixante mil livres pour les trois premières années, et les autres se

payeraient par chascun an. Sur quoy a esté arreslé d'en escrire au Roy, et que cependant le présent acte en serait délivré au dit sieur de Trochard, en requérant pour luy servir ce que de raison. Et a esté prié M. Du Lys de dresser le mémoire de ce que dessus , qu'il convenoit envoyer à Sa dite Majesté, avec lettres adressantes à M. de Gèvres.

Draps de soie. Sur le différend d'entre le sieur de Montaubao et les ouvriers en drapz de soye, a rapporté M. Saintot à la compagnie : qu'il auroit esté depputé arbitre avec un autre marchand de ceste ville, afTîn de vuider leur différend, ce qu'il espéroit faire en brief, et ce d'aultant mesme que le dit sieur de Montauban promettoit de louer pour lesdits ouvriers un logis commode pour faire leur manufacture.

Acier. M. le contrôleur ayant fait entendre à la compagnie qu'il y avoit un nommé Camus, varlet de garde robe du Roy, qui desiroit estre ouy sur l'entreprise de Bailly, auroit esté entendu et à l'instant remonstré qu'il n'estoit raisonnable que ledit Bailly eusl seul le privilège de convertir le fer en acier pour tout le royaume, d'aultant que luimesme avoit le mesme secret et eipérience, comme il en ferait apparoir à I'essay, s'il plaisoit à Messieurs lui donner jour : Et qu'estant d'abondant employé aux minières de Rouargues, il a besoing de plusieurs ferremens d'acier, lesquelz il faict faire par les ouvriers sans les achepter et chercher ailleurs. Sur quoy Messieurs luy auraient proposé les conditions et offres que faisoit ledit Bailly, sçavoir est : de fournit toute la France d'acier aussi bon que celuy de Piémont et a un sol meilleur marché que l'on a accoustumé de l'achepter, et de donner tous les ans à S. M. six mil livres tous les ans , s'il vouloit et pou voit faire les mesmes offres. Les quelles entendues , a faa'ct responce que cela lui estoit impossible , ayant d'autres occupations. Partant Messieurs luy ont seulement accordé de pouvoir faire faire ses outilz et ferremens, dont il avoit à faire, pour en user, et cependant luy serait permis dans deux ou trois jours de faire l'espreuve de sa suffisance , qu'il requérait pour en donner ce que de raison. Par après, et ayant esté rapporté par le dit sieur controlleur que ledit Bailly estoit là présent, aurait esté appellé pour luy faire entendre le contenu cy dessus : pour respondre à quoy, il dict à Messieurs qu'il ne desiroit rien

8o DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

tant que le dit Camus feist son dit espreuve et tous autres, et qu'il se soubmeltoit de tout au bon advts et conseil de toute la compagnie.

Mûriers. M. le président Perrot est comparu en la compagnie pour lui faire entendre qu'il y a voit encore plusieurs raeuriers à délivrer, à raison de la déclaration du Roy dernière ne les pouvant contraindre à en prendre, et desiroit sçavoir ce que Messieurs trouveraient bon qu'il feust faict des dits meuriers. Sur quoy les dits sieurs ont résolu prendre advis qui luy feroient entendre, qui a esté que suivant ladite déclaration lesdits raeuriers seroient mis en pépinières par les entrepreneurs.

Tuyaux. Sur ladite requeste présentée par Février, la compagnie a advisé que S. M. seroit suppliée lui accorder le privilège de travailler avec ses associés, pour l'espace de vingt ans, de son art et science, avec défence à tous autres de rien entreprendre sans sa permission, à condition qu'il prendra des ouvriers et apprentis tous François, auxquelz il enseignera et tnaguifestera le secret de son dessein et entreprise; et monsieur Du Lys a esté commis dresser l'advis de la compagnie qu'elle donne à S. M. sur ce subject.

43. Du vendredy n apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Jssùlant : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, Benoist, Du Lys, Ponssemothe , Desprez.

Soie. Le sieur Le Tellier, désirant avoir audience, a esté ouy; lequel a remonstré que la déclaration dernière du Roy a apporté beaucoup de troubles et empesebement à l'exécution de son entreprise , d'aultant que les esleuz se treuvent deschargés de leur commission ; et les paîsans ne vouloient prendre ni meuriers ni graines de vers à soye, croyans aussi eslre libres et exempts de donner la feuille de leurs meuriers, tant blancz que noirs, ce qui tourneroit au grand préjudice et intérêt tant de luy que de ses compagnons entrepreneurs, pour avoir faict dresser en chascune des esleclions où il y a des meuriers, et envoyé expertz pour monstrer à nourrir les dits vers, qu'à faire la soye et filler; requérons qu'il soit pourveu à ce désordre par le moyen d'une seconde patente, laquelle enjoigne à tous ceulx qui auront des meuriers de

gratuitement et librement donner la feoille susdits experts et à ceux qui sont ordonnez par les paroisses pour faire la nourriture des dits vers. Ce qui a esté trouvé bon , et partant a esté M. Du Lys depputé de la compagnie pour dresser un projet des dites lettres : ce qu'il a promis faire.

Police du fer. M. Du Lys, qui avoit esté commis pour dresser un mémoire de l'advis du sieur de Trouzard, ayant esté trouvé utile et digne d'eslre receu, aflin d'estre envoyé à S. M. avec lettres adressantes à M. de Gèvres, pour le prier faire entendre au Roy l'utilité et nécessité de tel advis en son royaume, et d'en faire accorder un brevet aux conditions requises par ledit sieur de Trouzard , en auroit faict lecture. Sur quoy auroit esté ordonné qu'il seroit mis entre mes mains, pour estre mis au net avec les dites lettres, et le tout envoyé audit sieur de Gèvres au premier jour.

Mûriers. Ledit sieur Le Tellier auroit derechef présenté lettres d'un commis qu'il a envoyé à Chartres, par lesquelles Messieurs sont advertiz de la contention qui est intervenue entre le président et les esluz de l'eslection de ladite ville, qui regarde et empesche le plan des meuriers. Sur quoy Messieurs auraient prié M. De Rebours de leur escrire amplement et admonester de n'empescber par leurs débatz et contention l'effet et intention de la volonté de S. M. et du bien public.

44. Do mardy iSapvril i6o3,en ladite salle de la chancelerie. — Assistant: MM. I> Rebours , Prévost des marchands , Chevalier, De Grieux , Pothier, De Pincé , Du Lys, Poussemothe, Desprez , Targier, Saintot.

Mûriers. M. Desprez a fait rapport d'une requeste présentée par du Pinceau, commis pour le plan des meuriers en la ville de Nemours, par laquelle il se pleind que les habitans ont pris son jardin et l'ont, de force, chargé de l'entretennement et nourriture (tant) desdits meuriers que des vers à soye, sans luy vouloir donner aucun payement de son dit jardin, ni gage pour ses vacations, encore qu'il luy en eust esté promis auparavant la dernière déclaration de S. M., portant que nul ne seroit contraint de prendre ni meuriers ni graine. Sur ce Messieurs ont or-

donné que ledit du Pinceau pourra jouyr desdils meuriers tant et si longuement qu'il en sera chargé ou remboursé tant de ses dites vacations que du fond de son dit jardin, comme aussi pourra faire son profit de la soye qui proviendra de la grayne qui lui sera donnée par les entrepreneurs, estant enjoinct à ceulx qui ont desjà de» meuriers, tant noirs que biance» de luy laisser prendre et lever la feuille, laquelle ordonnance luy a esté délivrée au bas de sa dite requeste.

M. Du Lys a faict lecture des lettres qu'il a dressée à ce que les feuilles des meuriers noirs et blancz soyent volontairement et gratuitement données et livrées à tous les experts qui seront envoyez aux eslections par les entrepreneurs, affin de monstrer comme il faut nourrir et eslever les vers et Aller la soye, ayant esté commis de la compagnie «l'en faire le projet ainsi qu'il a fait.

Police du fer. Inédit sieur Du Lys a rapporté que le sieur Trochard desiroit qu'il luy fust donné acte des propositions qu'il a faictes pour le rétablissement et police du fer en sa première bonté et val leur; ce que Messieurs ont trouvé bon et ordonné que je luy en délivrerais un signé de moy.

Le dit sieur Du Lys a aussi faict lecture des lettres que monsieur de Gèvres lui a escript pour responce au mémoire envoyé à S. M. par messieurs les commissaires, par ce que Sadite Majesté esloil advertie de tout ce que les dits sieurs avoient expédié suivant les commissions, des quelles lettres comme aussi dudit mémoire la teneur s'ensuit:

Recueil sommaire des principaux affaires qui ont esté traités et délibérez soubz le bon plaisir du Roy par les commissaires députez par S. M. sur le restaldissement du commerce, depuis ses lettres patentes et commissions du ao juillet 160a.

Premièrement. Pour l'establissement du plan des meuriers et art de l'aire la soye en France, les contracta ont esté faits et ratifiez et depuis les acbatz et marchez effectuez suivant iceulx, et l'exécution s'en doibt commencer par faire par tous les villages des quatre généralités de Paris, d'Orléans, Tours et Lyon, du premier avril prochain dans le premier juillet ensuivant.

Sur la permission et introduction des marchands estrangers pour venir habiter et trafiquer en France comme les natUrelz François, les articles en ont esté concertés et rédigez par escript en l'assemblée des dits commissaires, avec les clauses, remèdes et conditions qui s'y peuvent apporter, puis leuz et approuvés en plein conseil au rapport de M. de Rambouillet, et mis pardevant M. de Sileri.

Pour le restablissement de la navigation de la rivière d'Oise depuis la ville de Chauni jusqu'à La Fère et plus advant vers Guise, les moyens en ont esté recherchés, examinez et miz par escript par devers M. le président Janin, pour les faire résoudre au conseil et venir à l'exécution s'il plaist à S- M. le commander, ce qui seroit au grand soulagement de plusieurs bonnes et grandes villes, comme de Laon et St.-Quentin, de tout le pays de Tirasse et des peuples ci rcon voisins, qui en ont requis et supplié S. M. de longtemps.

L'art de battre et filer l'or en France façon de Milan ayant esté examiné et trouvé utile et nécessaire pour le bien du public et commodité des subjectz de S. M., sur l'advis des dits commissaires en ont esté expédiez et vérifiez les privilèges avec les plus douces conditions et advantageuses au public qu'il a esté possible, par l'authorité de messieurs du conseil et suivant leur arrest en faveur de Jehan-André Turrato, Milanois, et en conséquence des expériences qu'il en avoit failes et des attestations et tesmoignages qu'il en rapportoit, suivant le commandement réitéré par Sa dite Majesté, tant fiu dit sieur de Rambouillet qu'autres desdits commissaires estant à Fontainebleau. Toutesfois, s'en estant présenté un autre du depuis, aussi Milanois, nommé Hiéronime, de la part de Mercury, parfumeur et valet de chambre de Sa dite Majesté, qui en vertu d'un brevet signé de M. de Beaulieu du xxe>febvrier dernier se vo u loi t engérer de faire espreuve du mesme art, le dit Turrato s'y est opposé et en ont plaidé en la cour des monnoyes, où \\r. ont donné arrest en considération des privilèges du dit Turrato par provision, et néantmoing remis le différend et choix des deux ouvriers au jugement et bon plaisir de Sadite Majesté, suivant l'advis qui leur a esté donné de ce faire par les dits commissaires.

S'est an t présenté un François qui ofîroit de convertir le fer en acier aussi bon et fin, voire meilleur que celuy de Piedmont, d'Hongrie et tous

autres que Ton est contraint prendre des estrangiers, après lui en avoir fait faire des espreuves en présance desdits commissaires avec les experts et maistres jurés de Paris, et recognoistre la perfection et bonté de son acier, les dits commissaires en ont donné advis à messieurs du conseil pour supplier à S. M. d'en accorder le privilège, sans préjudice de ceulx qui ont ci-devant obtenu pareil privilège, s'il se trouve qu'il peussent faire d'aussi bon acier, aussi promptement, en telle qualité et à si bon marché et advantageuse condition que le dit entrepreneur offre et s'oblige de faire et en fournir tout le royaume, sans qu'il soit plus besoing d'en chercher au pays estranger.

S'estant trouvé aussi un autre François qui a apporté l'invention de faire le blanc de plomb en plus grande perfection et meilleur marché que celuy qui s'apporte en France des pays estrangers, lesdits commissaires en ont donné advis pour, sur yceluy, luy estre par messieurs du conseil expédié les privilèges en tel cas requis et accoustumés, après luy en avoir fait faire l'expérience en présance des marchands, peintres et autres experts ; et de leur consentement, c'est une drogue qui sert grandement aux médecins et aux peintres et est de conséquence.

Sur une autre belle invention de faire des tuyaulx ou canaulx de plomb ou d'estain de tout calibre et de toute sorte pour conduire des eaux, servir à des orgues et tout autre usage, qui sont battuz comme le fer et aboutez sans aucunne soudure ni de long ni de travers, uéantmoing plus légers, mieulx unis, poliz et plus fortz que les autres faitz à la manière accoustumée et à beaucoup meilleur marché, les espreuves en ont esté faites avec grande cognoissance de cause et du consentement des maistres plombiers et autres expertz jurez de Paris, qui ont eulx-mesmes approuvé l'ouvrage, et ont lesdits commissaires donné leur advis ausdits seigneurs du conseil pour des privilèges requis par les dits ingénieurs.

Lequel ingénieur a d'abondant proposé autres inventions nouvelles de faire monter les eaux plus hault et plus aisément qu'il ne s'est pu faire jusqu'à présent par les inventions et instructions ordinaires, et de faire tourner les moulins à vent de tous ventz sans qu'il soit besoin tourner le corps du moulin : sur lesquelles inventions lesdits commissaires attendent les expériéncespour en donner advis.

Les dits commissaires ayant considéra que le plus grand transport d'or et d'argent qui se fasse hors de France est pour leschevaulx estrangers, et qui va presque tout à la ruine de la noblesse, ont recherché tous moyens possibles de restablir en France les haratsz qui se trouvent y avoir esté en si grande quantité et recommandation soubz la première race de nos rois, pour les commodités qui y sont plus grandes et abondantes qu'en aucun autre pals, que les est rangers en ont tiré l'exemple et l'usage qu'ils nous revendent bien cher; et après avoir ouy plusieurs experts en ceste affaire et recueilli beaucoup de bons advis pour acheminer un si bon dessein , ont estimé qu'il estoit raisonnable , pour y apporter l'accomplissement tout digne d'une telle entreprise, d'escrire, soubz le bon plaisir de S. M., aux baillifz et séneschaulx de chascunne province, d'assembler des plus vieulx gentilzhommes et autres expertz et personnages notables pour avoir plus ample et plus certaine instruction des moyens et commodités qui s'y pourront apporter.

Les commissaires, après avoir acheminé tout ce qui s'est peu jusques icy de l'establissement de l'art de faire la soye, ne restant plus que l'exécution et entretènement de ce qu'ilz ont disposé, ont entrepris le restablissement des manufactures de laynes et de remettre le commerce et trafic de la drapperie en pareille recommandation qu'il estoit auparavant les troubles; et pour ce faire ont fait et font de jour à autre venir en leur assemblée les marchands et ouvriers de ceste profession, tant de Paris que de toute autre province, pour entendre plus particulièrement d'eux les abus et malversations qui se sont introduites, affin d'y apporter les remèdes et mesmement pour trouver les moyens d'establir en France la manufacture des estolîes estrangères qui, jusqu'à présent, ue s'y sont faictes, comme sarge de Florence, carisis et autres; et pour introduire les manufactures incognues jusqu'à présent en France des ouvrages de coton dont l'usage est néantmoing fort commun et nécessaire, comme de futaines, bombasine, boucassine et autres, ont lesdits commissaires donné ordre de faire venir, de divers endroits, des marchands et ouvriers entendus esdites manufactures, comme de fait ils en ont ouy quelques unz, par l'advis des quelz ils espèrent pouvoir parvenir à l'establissement d'icelle, et ont commencé de dresser les ar-

licles et mémoires pour en donner advis plus ample à S. M., quant ilz en auront esté plus particulièrement instruitz.

lettre de M. de Gesvres.

Monsieur, j'ay fait entendre au Roy le contenu du mémoire que vous m'avez adressé ; sur quoy S. M. loue beaucoup le debvoir dont messieurs les commissaires ont usé jusqu'à présent; mais elle désire que l'exécution s'en ensuive, et vous dirai ce que j'ay ouy dire à Sa Majesté sur chascun point, afin qu'estans informés de son intention, vous teniez la main à l'exécution d'icelle. Sur le premier article, S. M. blasme la longueur et paresse des marchands qui doibvent fournir les raeuriers, d'aultanl qu'ilz ue sont encore arrivés et que la saison de les planter est passée. En quoy le peuple , qui a payé les dits meuriers , reçoit un notable intérest.

Sur le second , S. M. a commandé à M. de Sillery de faire ce qui restoit à faire pour ce regard.

Sa Majesté ordonnera à M. le président Janin de faire son rapport au conseil, du contenu au troisième article aussitost qu'il sera de retour à Paris.

Le Roy a veu l'arrest donné en son conseil pour le regard des dits tireurs d'or, lequel Sa Majesté approuve et veult qu'il soit suivi. S. M. aura agréable que la proposition faite de convertir le fer en acier soit effectuée, et que messieurs les commissaires y tiennent la main. Item pour ce qui est contenu au sixiesme article. Item pour le regard du vu*; item pour le vuie.

Pour le regard des haratz, S. M. trouve bon qu'ilz soyeut establis en tous les lieux de son royaume où il en peut avoir, ayant commandé les lettres adressantes aux baillifz, qui seront dépeschées S. M. estant à Paris.

Le Roy surtout désire que les manufactures mentionnées aux xe et xie articles soyent restablies et que messieurs les commissaires advisent tous les moyens possibles pour cest effet.

Voilà en somme ce qui est de l'intention de S. M., laquelle sera dans peu de jours à Paris, auquel temps seront faites toutes les dépescbes

sur ce requises; et cependant, après m'estre recommandé à voz bonnes grâces, je prieray Dieu, Monsieur, vous donner en santé longue et heureuse vye. De Nancy, le 111e apvril mil six cens et trois. Vostre humble et plus affectionné à vous faire service

POTIEB.

Et sur la rescription est escript : A Monsieur M. Du Lys, conseiller et advocat du Rojr en sa court des aides.

Soie. M. Le Tellier a remonstré que la dernière déclaration de S. M. faisoit que plusieurs habitans des paroisses ne vouloient prendre de la graine de vers, désirant que messieurs les commissaires trouvassent bon qu'elle feust distribuée gratuitement à tous ceulx qui en désirent, ce qui n'a esté trouvé bon de la compagnie, ains ordonné que la plus grande quantité qlie faire se pourroit seroit délivrée aux expertz qui sont establiz aux esleclions où il y a des meuriers, de peur que la curiosité de quelques uns qui vouldroient faire essay de la nourriture de quelques vers n'empeschast de faire la soye en quantité, retenant la foeille de leurs meuriers et la consommant inutilement ; que néantmoing on en pourroit donner à quelques particuliers qui désirer oient nourrir quelque qualité de vers et faire réussir par expérience le desseing et volonté de S. M. qui est d'establir l'art de faire la soye par tout son rovaume.

M. le controlleur général a rapporté à la compagnie lettre de ses commis de l'élection de Blois, par lesquelles il faict entendre qu'en vertu de la déclaration dernière de S. M., le président de ladite élection , chargé de la distribution des meuriers et graines aux paroisses , prétend eslre déchargé et ne veult faire la dite distribution. Pour en quoy remédier Messieurs ont ordonné ce qui ensuit :

Veu les lettres du commis du controlleur en l'eslection de Blois, contenant que depuis la déclaration du Roy du xxnnc mars i6o3, le président de l'eslection dudit Bloix, qui s'est particulièrement chargé de l'exécution des lettres de S. M. sur le plan des meuriers et establishment de l'art de faire la soye, faict quelque difficulté de procéder a la dite déclaration, messieurs les commissaires ont ordonné audit président de tenir la main et prendre soigneusement garde que tes dits

uieuriers, graines d'iceulx et graines de vers soyent distribuez aux paroisses du ressort de la dite eslection suivant les lettres patentes de S. M. du viie jour de décembre i6o3, sans user néantmoins de contrainte contre ceulx qui volontairement ne s'oflriroient prendre des dits meuriers et graines suivant icelle déclaration, conformément à la* quelle il pourvoira que le reste des meuriers qui se trouvera, la distribution faicte, soit mis en pépinières par les entrepreneurs, selon l'intention et ordonnance de Sadite Majesté ; le tout à peine d'en respondre en son propre et privé nom.

45. Du vendredy 18 apvril i6o3, en ladite salle de la rhancclerie. — Assitlans : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, De Pincé, Du Lys, Pousseniothe, I >^i>prei.

Draperie. M. de Laffemas a rapporté à la compagnie qu'il y avoit un nommé Lombard, cbevalier du guet d'Orléans, qui pourroist instruire du fait de la drapperie, en ayant eu autrefois le controlle pour la marquer; sur quoy Messieurs ont trouvé bon qu'il feust ouy, et à l'instant a dit qu'il avoit plusieurs bons et amples mémoires et bonne cognoissance des moyens qu'on devoit tenir à telle réformation et police, comme aussi du débit qu'on en pourroit faire aux estrangers, au soulagement de S. M. et de l'utilité des marchands , lesquels il a promis apporter à huitaine.

Bas Je soie. S'est aussi présenté un marchand bonnetier nommé Gardebled, qui a proposé à Messieurs les moyens de rétablir les bas de soye en leur première bonté et qualité, et en doibt aussi apporter mémoire au premier jour.

Acier. M. Du Lys a fait lecture de l'advis qu'il avoit esté prié dresser jK>ur l'establissement de la conversion du fer en acier, avec ses demandes et articles sur lesquels il seroit intervenu quelques difficultés, pour raison desquelles il a esté mandé afin d'entendre sa volonté et intention ; et sur les remonstrances que Messieurs lui ont faites, a respondu qu'il ne pouvoit commencer son art avant que l'on congneusse ceulx qui prétendoient , avec les privilèges dont ils se vouloient servir et les effectuer, attendu que son dit art est fort facile à comprendre et

n'est besoing que de la veue, ce qui tournerait à sou préjudice et intérest. Sur quoy Messieurs ont trouvé bon que leur advis feust dressé par M. Du Lys conformément à ses demandes, excepté néant m oing ceux qui auraient obtenu cy-devant des privilèges et les auraient fait vérifier, qui seront obligez dresser hasteliers dans trais mois, à peyne d'estre privés de leur dict privilège, pour monstrer leur expérience et capacité.

Mûriers, H sera fait defTence à tous ceulx qui ont contracté avec les expertz en ceste ville, de vendre ni promettre à d'autres les feuilles de leurs meuriers, à peine de xx francs d'amende, laquelle ordonnance leur sera signifiée en temps et lieu, afin qu'ilz n'en prétendent cause d'ignorance.

*6. Du mardy ai apvril i6o3, en ladite salle de la chancelerie. — Assistons: MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux , Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez , Saintot >

Moulins à vent. M. Du Lys a fait lecture de l'advis que Messieurs donnent à S. M. pour le privilège de Ferrière, qu'il avoit esté prié dresser, comme du projet des lettres patentes de son establissement, afin de les faire sceller et puis les enregistrer.

Àcier.— Haras. Messieurs ont esté d'advis de depputer quelques uns d'entr'eulx, de veoir et saluer M. de Gèvres pour le remercier de la peine qu'il prend pour l'establissement du commerce et pour conférer avec luy sur les advis de la conversion des fers en acier et du resta blissement du fer en sa première qualité et valleur, comme aussi pour le fait des haratz, et ont prié messieurs de Rebours et Du Lys pour tel effet.

Ferrière ayant esté adverli de monstrer quelques modèles de l'invention de son art pour tourner les moulins à tous vens, en a apporté un à la compagnie pour monstrer la facilité de son desseing, qui a esté jugé pouvoir réussir au contentement de l'entrepreneur et du bien public.

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47. Du mardy 29 apvril i6o3, en ladite salle de lu chaneelerie. — Atsittantt MM. De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands, Bragelonne, De Grieuz , Potier, Beooist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez, Saintot.

Soie. Le sieur Le Te) lier, entrepreneur de l'art à soye, a déclaré à la compagnie qu'au moyen de la déclaration dernière de S. M., plusieurs des liabitans n'auroient voulu prendre de la graine de vers, de sorte qu'il en seroit demeuré grande quantité ausdits entrepreneurs, lesquels désirent sçavoir ce qu'il conviendra en estre fait pour leur descharge, attendu mesme qu'ilz en ont jà fourni tous leurs hasteliers et distribué à plusieurs particuliers: sur quoy Messieurs ont ordonné que messieurs Saintot, et Laffemas controlleur général, se transporteroient au lieu du bureau desdits marchands pour leur faire un procès-verbal de toute la graine qu'ilz auroient distribuée tant en leurs hasteliers qu'aux particuliers, comme aussi de ce qui leur restait, afin d'en faire leur rapport au premier jour; et cependant la dite déclaration de LeTellier seroit enregistrée , dont acte lui seroit délivré en temps et lieu pour lui servir ce que de raison.

Police du fer. — Haras. MM. de Rebours et Du Lys, suivant leur charge, ont rapporté avoir communiqué avec M. de Gesvres, de trois points susmentionnés, pour respondre, ausquelz il dict avoir receu le mémoire concernant la police du fer; mais que depuis il n'avoit veu S. M., et qu'incontinent qu'il seroit arrivé à Fontainebleau il lui cominuniqueroit ladite affaire. Que pour l'effect des harastz Sadite Majesté lui avoit commandé de faire expédier les lettres requises et demandes, ce qu'il feroit au plus tost, désirant avoir les mémoires de plusieurs affaires, d'aultant que ceux qui luy auroyent esté cy-devant envoyés seroient dispersés et brouillez; sur quoy messieurs Du Lys et Desprez ont esté commis et depputez pour en dresser les lettres et mémoires et les envoyer audit sieur de Gesvres au nom de la compagnie.

48. Dumardy6may i6o3,eo ladite salle de ta chancelerie. — Assistant : MM. De Rebours, Prévost des marchands, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Targier, Saintot.

Mûriers. Messieurs De Rebours et Du Lys ont esté commis de la compagnie pour parler à mousieur le chancelier sur l'expédition de la commission pour la distribution des feuilles de meuriers aux experts envoyés aux paroisses par les entrepreneurs, pour monstrer aux habitans d'icelles les vers et à filer la soye.

L'Oise. Le contrôleur général a remonstré à la compagnie que M. le président Janin, distrait et empesché de plusieurs affaires, n'avoit eu la commodité de faire son rapport au Conseil privé du Roy, de l'affaire concernant le rétablissement de la rivière d'Oise jusqu'à Cbauni; à l'occasion de quoy il luy auroit rendu l'advis de messieurs les commissaires et autres papiers dépendants de ce faict. Sur quoy les dits sieurs ont ordonné que tous les dits papiers soient mis ès mains de M. le président de Comroartin , et qu'il soit supplié d'en faire expédier les dépesebes promptement, et ont pour tel effet député M. de Bragelonne, comme aussi pour le remercier de la peine qu'il prend pour le public et en ce qui concerne les affaires de la commission.

Mûriers. Ce jourd'huy six mai i6o3 est comparu le sieur Le Tellier, l'un des marchands entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye, qui a remonstré à la compagnie qu'au préjudice du contrat des patentes de S. M., du septiesme décembre i6oa, plusieurs seroyent refusant de permettre prendre les feuilles des meuriers gratuitement pour ceste année seulement, contre la volonté et intention de Sadite Majesté. A. quoy il supplioit Messieurs de pourveoir et donner ordre que leur dit con tract soit entretenu pour ce regard, et la volonté du Roy exécutée.

Sur quoy les dits sieurs commissaires ont ordonné qu'il sera enjoint aux esleuz des eslections des quatre généralités de Paris, d'Orléans, de Tours et Lyon , de tenir la main à l'exécution dudit contract et patentes de Sadite Majesté , mesme en ce qui concerne les feuilles de» dits meuriers, pourestre délaissées gratuitement aux dits experts et en-

9a DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

voyées par les dits entrepreneurs pour la nourriture des dits vers à soye, à la charge d'enseigner et instruire en particulier les habitans des paroisses à nourrir lesdits vers et à faire la dite soye, et pour cest effect, chascun en leur ressort, d'en décerner leur ordonnance par les dictes paroisses de leur dite élection, à ce que la volonté du Roy soit exécutée.

49. D» mardy i3 naay i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, De Grieux, Potier, De Rambouillet, Chevalier, Du Lys, Poussemothe , Despres, Targier.

Acier. M. Chevalier a rapporté avoir conféré avec M. de Gesvres de la conversion du fer en acier, lequel luy a dict trouver leur entreprise bonne, et qu'il la favoriserait en ce qu'il pourrait , désirant préférer le bien public au sien propre ; et pour le regard du règlement et police qu'on désire mettre sur le fer, dict qu'il est nécessaire s'informer exactement des moyens qu'il y faut tenir, d'autant que M. deRosny n'avoit trouvé bon l'ouverture que faisoient messieurs les commissaires pour leur advis, sçavoir, du droit d'un sol pour livre pour chascun cent de livres pesant, et qu'il serait bon de depputer quelques uns de la compagnie pour en conférer avec luy. Qu'il moyenneroit aussi envers S. M. à ce qu'elle concordast quelques fonds des deniers pour establir le règlement des manufactures, tant sur les six mil livres offertes par l'entrepreneur du dit acier par chascun an, que sur les six vingt mil livres qu'offrait donner à Sa dite Majesté celuy qui a voit proposé l'advis de rétablir et remettre le fer en sa première bonté et valeur, affin que doresnavant le desseing ne feust retardé, ains mis en exécution et effet.

Toile de lin. Messieurs de Grieux et Du Lys ont rapporté avoir oyz quelques marchands de Saint-Quentin, Amiens et Abbeville qui disoient et asseuroient qu'en France l'on peut faire d'aussi bonne et fine toille que celles qui se font en Holande et Cambrésy, mais que l'artifice de blanchir parfaitement n'a encore esté pratiqué en ce royaume; ce qui serait fort facile à faire, élisant des lieux propres et commodes à les blanchir comme ilz en ont veu l'expérience en la ville d'Amiens par quelques

CONSEIL DU COMMERCE. $i

habitans de Cambray qui s'estoient retirer en la dite ville pendant la guerre. Sur laquelle proposition , Messieurs ont trouvé bon de mander quelques marchands de la ville de Paris pour avoir leur advis, sçavoir est Charlemont, Bourgeois, Melin, Gamyn, lesquelz monsr Saintot a promis appeller au premier jour, et que cependant on escriroit aux maires et eschevins des dites villes pour les semondre d'envoyer en la compagnie à ce cognoissans, et désirant faire réussir telle entreprise, pour entendre d'eulx les moyens et commodités qu'il z en peuvent avoir, et sur ce leur donner advis de ce qu'ils jugeront estre utile et profitable au public.

Mûriers. Josias Germon, greffier de Peslection de Châteaudun, ayant présenté requeste tendant à estre satisfait des vacations et expéditions qu'il a faictes pour le plan des m eu rie t s et distribution d'ireulx, est ordonné que le dit suppliant seroit renvoyé par devers les esleus dudit Chasteaudun pour luy estre faite taxe modérée, attendu que par les lettres patentes de S. M. sur le faict des soyes et plans des dits meuriei s, le ministère des officiers concernant ce faict se doibt faire gracieusement, d'autant qu'il y va du service du Roy et de l'intérest public.

Étrangers. M. Desprez a rapporté une requeste de plusieurs marchands des villes d'Amiens et Saint-Quentin , lesquels supplient messieurs les commissaires d'apporter reiglement à l'enconlre de quelques * marchands estrangers qui les troublent et empeschent leur manufacture ordinaire, emportant du royaume les estoffes et matières pour* le* façonner et les manufacturer en leur pais, pour puis après les vendre et débiter audit royaume, et par ce moyen tirer l'argent d'iceluy. U

Sur quoy Messieurs ont esté d'advis que les dits marchands se présenteroient en l'assemblée vendredi prochain, pour estre ouys et entenduzplus particulièrement, joint que leur dicte requête n'estoit signée, pour puis après en délibérer ce que de raison.

50. Du vcndrcdy 16 may i6o3, en ladite salle. — Attirions : MM. De Rebours, Chevalier, DeGrieux, Potier, De Pincé, Poussemothe, Du Lys, Desprex.

M. le président Chevalier a apporté une lettre de M. de Gesvresdonl la teneur s'ensuit :

« Monsieur, ce mot est pour vous dire que M. de Rosny faict difficulté d'imposer sur le fer ce qui est porté par l'advis de messieurs les commissaires, l'un desquels le doibt aller trouver à Paris pour lu y dire les raisons qui vous ont meu. Il est contraire aux daces qui se mettent sur les marchandises, lesquelles se doibvent débiter avec liberté. Pour le regard des haras! z, je ferai des lettres adressantes aux baillifs et les adresseray aux gouverneurs des provinces. Je n'ay veu le mémoire touchant Tacier ny parlé à votre ouvrier. Cependant mon acéroneur travaille. Je me recommande à voz bonnes grâces; vostre plus affectionné cousin et serviteur.

« Potier, le xiue may i(jo3. i>

Fut ai nés. Messieurs ayant faict appeller l'ouvrier des futaiues pour l'ouïr, l'ont requis de se trouver avec le sieur de Picques demain au logis de monsieur Du Lys, où se trouvera aussi monsieur Desprez, pour conférer ensemble de son entreprise et de l'utilité d'icelle.

Roiie* du fer. Messieurs de Rebours et Du Lys ont esté depputez pour fcotnmuraquer avec M. de Rosny sitost qu'il sera de retour, pour le faict- de la police du fer, et M. Chevalier pour faire responce à M. de Gesvres sur l'entreprise du blanc de plomb, comme aussi pour le prier dWoyer les lettres des haratz à la compagnie, affin d'en avoir soing et.en procurer l'exécution.

SI. Du vendredy a3 inay i6o3, en ladite salle. — Attirions: MM. Chevalier, De

Grieux, Potier, Poussemothe.

Messieurs ont nommé M. Du Lys pour veoir M. le Chancelier de la part de la compagnie, et luy représenter combien de détriment apporte à la nourriture des vers qu'on a fait esclorre ceste année par tous les

CONSEIL DU COMMERCE. « g5

asteliers, le refus que font les particuliers de permettr e que l'on se serve des feuilles de leurs meuriers, et qu'il est grandement expédient d'y pourvoir de quelques remèdes convenables, luy proposant la déclaration du Roy suivant les propositions contenues au présent registre, laquelle neantmoing, en cas de difficulté ou de remise, se peut restreindre à ce qui est de l'eslection de Paris.

52. Dn mardy «7 may i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, DeGrteux, Du Lys, Poussemothe , Desprez, Targier, Saintot.

Mûriers. Messieurs de Rebours et Du Lys ont faict rapport à la compagnie de la communication et pourparler qu'ils ont eu avec M. le Chancelier, pour la commission qu'elle désire avoir pour prendre les feuilles des meuriers ès maisons des particuliers; ce qu'il n'a voulu accorder, n'ayant trouvé raisonnable de contraindre les propriétaires d'ouvrir leurs maisons et jardins malgrez eulx, et donner gratuitement ce qui leur appartient; mais qu'il estoit d'advis que se comportant doucement en ce faict, par moyens pluslost de remonstrances que de force; que pour le reste des entreprises, il le louoit grandement et en desiroit l'exécution. Partant prie messieurs les commissaires de continuer, que pour son regard il apporterait tousjours facilité et prompte exécution des advis que la dite compagnie donne à Sa Majesté.

Soie. S'estant présenté un nommé de la Vialle, par le commandement de M. de Rosny, pour faire entendre à Messieurs qu'il trouvoit la ville de Mante estre fort propre et commode pour y dresser des atteliers et faire manufactures de soyes de toutes sortes, tant par sa situation que par une grande quantité de gens qui demeurent inutiles en ladite ville, qui désirent néantmoing s'employer, qu'autres raisons qu'il a déduit , ayant de ce cognoissance pour s'estre meslé autrefois à Lyon de faire faire des salins, velours, taffetas et autres telles estoffes : partant, si Messieurs trouvoyent bonue et approuvoient son entreprise, qu'il feroit venir quantité d'ouvriers eslrangers fort experts jusques au nombre de cent. Sur quoy Messieurs ont trouvé bon de remettre la dite affaire h

une autre fois , ne proposant point les moyens qu'il vouloit trouver pour telle entreprise.

52. Dm vendredi 3o may i6o3, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rebours, Chevalier, De Gricux, Du Lys, Pousseroothe, Desprei.

Mûriers. Après avoir oy la lecture de l'ordonnance desesleus pour la liberté de prendre et lever les feuilles des meuriers et icelle réformer selon que par la compagnie a esté ad visé, il a esté ordonné qu'elle sera imprimée avec celle qui a esté ci-devant expédiée par les dits sieurs conseillers, pour estre imprimées et publiées aux prosnes des.paroisses lorsqu'il sera ordonné, et cependant en seront les exemplaires mis ès mains de ceulx qui ont charge de recouvrer les feuilles pour la nourriiure des vers, pour leur servir selon que besoin sera.

Sur ce qu'il a esté requis par le contrôleur général du commerce que pour satisfaire à ce qui est de la volonté du Roy sur la réforma» tion des abuzquise commettent par les ouvriers en l'exercice de leurs manufactures, il plaise à la compagnie ordonner que les maîtres et gardes des mestiers et gardes des corps de ceste ville soyent appelez pour estre ouys, et leurs statuts apportez pour estre veuz et réformez selon qu'il sera estimé estre besoing, la compagnie a advisé de remettre en autre temps le règlement des dits mestiers, ausquels et auparavant que d'y procéder, il en sera communiqué à M. le Chancelier pour éviter les oppositions qui se pourront présenter.

S4. Du mardy 3 juin i6o3 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, De Grieux, Du Lys, Poussemothe, Desprei, SaintoL

Toiles. Charles Emond , Charles Melin et Bourgeois, marchands de ceste ville, ayant esté ouys sur la manufacture des toilles, ont dit et rapporté que nous pou vons aussi facilement faire les toilles fines en France et aussi belles que celles de Hollande et de Cambray, moyennant qu'on fasse venir les ouvriers et filandiers des dits lieux; que pour le blan-

cbissage il est déjà establi à Saint-Quentin ; qu'il faut aussi faire apporter les beaux lins de Pologne et de Selaise (Silésie) avec de la graine et semance comme font ceulx du Païs-Bas. Ce qu'ayant entendu Messieurs, ilz ont trouvé bon que lesdits marchands conféreroient de ce point ensemble pour puis après rapporter les communs avis à messieurs Du Lys, Desprez et Saintot , depputez et commis pour les ouyr en particulier; comme aussi ledit sieur Saintot a esté chargé de conférer de tel desseing avec Michel Lamy, pour puis après en résoudre ce que la compagnie jugera estre utile au public.

1) s'est présenté un marchand d'Amiens, fondé de procuration, de laquelle il a faict aparoir, lequel a esté renvoyé pardevers M. Desprez, commis pour ouyr et entendre ses demandes, afin d'en faire son rapport au premier jour en l'assemblée.

55. Du vendredi 6 juin i6o3, en ladite assemblée. — Assistant ; MM. DoRamboulliel, Chevalier, De Grieux, Du Lys, Poussemotbe, Desprez.

Statuts. M. Du Lys a fait rapport d'une requeste présentée par certains marchands de la ville d'Amiens , tendant à avoir règlement sur le faict de leurs manufactures et ouvrages; sur quoy a esté advisé par la compagnie, de voir premièrement leurs anciens statuts et ordonnances pour, conformément à icelles , donner l'advis à Sa Majesté de ce qu'ils jugeront juste et utile au pays.

Fer. M. Chevalier a représenté lettres de M. de Gesvres pour response du règlement qu'on désire apporter sur le fer ; mais d'aultant que le dit sieur y représente quelques difficultés, Messieurs ont prié le dit sieur Chevalier d'en conférer plus amplement avec luy et de luy représenter les raisons qui ont meu et occasionné la compagnie de donner advis à S. M. de tel desseing grandement nécessaire, comme aussi de le prier de faire expédier un brevet des deniers qui sont offerts, tant par l'entrepreneur de la conversion des fers en acier, que par celuy qui entreprend le reiglement du dit fer, pour estre iceulx employés à l'establissement des harastz et des manufactures en ce royaume.

Soie. Avant esté représenté à Messieurs par le sieur Le Tellier, l'un des

eutrepreneurs de Part à soye, que les esUmz des quatre généralités vouloient estre satisfaits de leurs vacations pour la distribution et département qu'ilz ont fait des meuriers en leur élection, et désirant que la compagnie eu ordonoast quelque taxe modérée pour les contenter, elle a jugé et trouvé bon que le dit Le Tel lier ferait un estât de ceulx qui requèreut payement pour en ordonner ee que de raison.

Le dit sieur Le Teliier a aussi remonstré qu'il desiroit, suivant son entreprise , faire dresser et monter des moulins pour faire filer les soyes qu'il recevra de ses ateliers establiz esdites quatre généralités; mais que ne sachant si l'intention de Sa Majesté et de la compagnie serait que les dites soyes feussent employées en grand drapzou pkistôt en petits ouvrages, aupplye Messieurs de l'en résoudre, à ce qu'il y puisse accommoder les dites soyes selon leur intention et volonté. Ge qui a esté remis au premier jour, par l'absence de M. Sain tôt , duquel il* désirent avoir Padvis advant que d'en résoudre le dit Le Teliier.

56. Ou mardy 10 juin i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

IxLitw.s. Sur la requeste présentée par les marchands saiteurs et houppiers de la ville d'Amiens et lieux circonvoisins, tendant à ce que deffences soyent faites à toutes personnes, tant estrangières querégnicoles, d'amener ou faire amener en France aucunes laines en bouchon et manufacturées , ensemble de transporter et faire sortir aucun filet de France pour ni en achepter ni vendre ailleurs qu'en plein marché, la compagnie, lecture faite des statuts et ordonnances establies sur le fait de la saiterie, en ce qui concerne les dits règlements et la déclaration du Roy du 17 décembre 1567, avec la procuration des maistres et gardes et jurés dudit estât , es fin de poursuivre la dite requeste, la compagnie a advisé que, sur la présente requeste, le lieutenant général de ladite ville d'Amiens sera appelle, estant de présent en ceste ville, pour estre ouy sur le faict de la dite requeste ; et sur ce ayant ouy son advis, donner sa délibération et advis à Sa Majesté, ainsi qu'elle jugera estre de raison et d'équité.

57. Du vendredy i3 juin i6o3,en ladite salle. — Astistans : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, De Grieux, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Laines. Sur ce qui a voit esté ordonné que le lieutenant général d'Amiens seroit appelé en la compagnie pour estre ouy, estant comparu et ayant entendu les raisons et causes qui avoient meu messieurs les commissaires de le convocquer, il a dit et remonstré qu'il jugeoit estre grandement nécessaire d'accorder le reiglement et police demandé par les marchands saiteurs et houppiers de la dite ville d'Amiens, pour le regard des abuz que coramettoieut les est rangers par le transport des filets qu'ilz faisoient ordinairement, lesquels ils rapportoient en France tout manufacturez, au préjudice et intérêt des François, qui à cesle occasion cess oient et leur trafic et ouvrages, mais qu'il nestok d'advîsque lesdéfences requises par les dits saiteurs feussent si au long es tendues, ains restraintes à deux ou trois lieux de la dite ville d'Amiens pour les marchands forains et régnicoles , d'aultaat que cela préjudicieroit à ceulx du plat pais qui ne font autre trafic et ouvrages-, ce qu'ayant esté approuvé et recogneu pour nécessaire de toute la compagnie , elle a commis M. Desprez pour rédiger par escrit l'advis qu'elle donne à Sa Majesté sur telle requeste.

Calomnies. Sur ce que le controlleur général a remonstré à la compagnie qu'aueuns particuliers se sont advancés, depuis quelque temps en çà , de semer plusieurs calomnies contre l'honneur de messieurs les Commissaires en général et aucun d'eux en particulier, ladite compagnie, considérant l'importance du fait pour la mauvaise opinion que la dissimulation et tollérance de telles médisances ^ourroient apporter, a ordonné audit controlleur général de se pourvoir par devers le prévost, ou son lieutenant, pour faire informer desdites calomnies et en poursuivre la réparation ainsi qu'il verra bon estre , et de tout en certifier ladite compagnie.

Soies. Le sieur Le Tel lier a représenté une lettre dont lecture a esté faicte à la compagnie, laquelle il désire présenter à la Roy ne avec un livre de l'invention de la soye; ce qui a esté trouvé bon, sans le faire toutes foi s imprimer, comme aussi lui a enjoint d'aller trouver

ioo DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

le Roy et luy porter la soye nouvellement tirée, et supplier S. M. d'envoyer homme pour voir tous les hasleliers, tant de Paris qu'es environs , pour recevoir le contentement désiré de voir réussir leur entreprise.

58. Du ycndredy lo juin i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Benoist, Du Lys, Poussemothe , Desprcz.

Toi/es. La compagnie a trouvé bon de faire appeller au premier jour le controlleur général, les sieurs Gamyn , Pigret, Henriot, pour estre oyz sur le faict des toilles, pour s'instruire par eulx si l'entreprise en est facile en ce royaume et pour réussir à l'utilité publique.

Moulins à vent. M. Du Lys a rapporté l'advis de la compagnie qu'il avoit esté prié de dresser sur l'entreprise de Ferrières pour faire tourner les moulins à vent par une invention nouvelle, comme aussi pour faire monter les eaux plus liault et plus facilement que pour toutes les autres inventions usitées; duquel a esté faict lecture, et approuvé, a ordonné qu'il seroit mis ès mains dudit Febvrier pour estre présenté à S. M. et icy inséré :

Veu par les commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce général en France, les articles et mémoires proposés par Anthoine Ferrières, maistre horloger ordinaire de S. M., contenant deux uouvelles inventions utiles au public pour l'eurichissement et décoration d'icelluy et faciliter d'au 1 tant ledit commerce; l'une, pour faire que par son industrie les ailes des moulins à vent se tourneront d'ellesmêmes, et iront trouver le vent de quelque costé qu'il vienne, soit de jour ou de nuit, sans qu'il soit plus besoing de tourner le corps desdits moulins, comme il se faict et est nécessaire le faire jusqu'à présent, avec beaucoup de seing, de peines et de hazard; lequel artifice peut servir en oultre à faire mouvoir toutes sortes de machines par l'aide du vent , qui auparavant ne se pouvoient mouvoir que par force ou d'homme ou de chevaulx, comme aux ardoisiers d'Anjou, minières, et plusieurs aultres cas semblables; l'autre contenant la composition d'une machine servant à faire monter les eaux plus aisé-

ment et commodément que toutes les autres inventions par le passé" , de plus facile structure et moindre entretien, dont on peult eslever des fontaines ou rivières tant d'eau et à telle haulteur qu'on vouldra , pour en faire réservoir et en distribuer l'eau partout où besoing sera, vuider les bastardeaux et espuiser les marestz et autres lieux remplis d'eau, ensemble les raodelles et portraitz desdits artifices et nouvelles inventions, et ouy ledit Ferrières par plusieurs fois sur le contenu en icelle et sur les conditions des privilèges par luy requis ;

Lesdits commissaires sont d'advis, soubz le bon plaisir du Roy et de noz seigneurs de son conseil, attendu que ledit Ferrières a cy-devant faict preuve d'une aultre nouvelle invention de faire tuyaulx et canaux à eau et à vent de plomb nu d estai n battu et tiré sans soudure, de grande utilité et commodité au public, recogneu par le consentement mesme des maistres jurés plombiers et aultres expertz de ceste ville, dont advis luy a esté délivré d'obtenir privilège pour vingt ans, que pareilx et semblables privilèges luy peuvent estre encores accordez de faire seul, ou faire faire par ses associés ou ayans cause et permission de luy , des instrumens et ustanciles nécessaires pour lesdites deux nouvelles inventions de faire tourner les ailes des moulins à vent de soy-mesme comme le vent se tourne, sans toucher ni tourner le corps desdits moulins, et de faire monter les eaux à telle haulteur et commodité qu'on vouldra , avec plus de facilité et moing de coust que pour les aultres engins et instrumens dont on s'est aidé jusqu'à pré* sent , avec les défences en tel cas requises et accoutumées. Faict ce jour.

59. Du vendredy 27 juin i6o3, en ladite salle. — Auistans : MM. De Rebours, Prévost des marchands, Chevalier, De Grieux, Benoist, Du Lys, Pousseuiothc , Despre*.

Soie. M. Chevalier a représenté lettres de MM. Dubois et Pincé, por* tant advis qu'en l'élection de Biois peu de paroisses avoient pris des meuriers, à l'occasion de quoy les marchands entrepreneurs les avoient faict mectre en pépinière, suivant la dernière déclaration de S. M.; dict aussi qu'il n'a esté en toute la dicte élection distribué que six onces de graine de vers à soye que l'expert a faict esclore au profict

10a DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

desdits entrepreneurs; les dictes lettres sont demeurées ès mains dudict sieur Chevalier.

Or tiré. - Ululeaux. - Ris. Sur la requeste présentée par Alexandre de Vieulx , la compagnie a ordonné que sur les trois chefs contenus en icelle les entrepreneurs seront ouys , et que l'essay se fera de l'art de tirer l'or à la façon de Milan par Jcroame Jéresmie , en présence de ceulx de la compagnie qui seront pour ce députez pour y assister avec les expertz dudict ait, nommément d'André Turrato, qui sera par tel effect bien et deuement appelé, sans toutesfois que telle expérience et essay puisse préjudicier aux privilèges obtenuz cy-devant par ledit Turrato. Pour le second chef, concernant les bluteaux à farines, sera aussi faict espreuve par l'entrepreneur pour eu pouvoir donner l'advis à S. M., ainsi que lesdits sieurs commissaires engéreront estre raisonnable. Et pour le troisiesme, remis à l'expérience qui s'en pourra faire par cy-après, d'aultant que l'essay en est de trop longue baleine, le ris ne croissant que dans la mer.

Acier. Sur la requeste verballe de Bailly, requérant que l 'ad vis de messieurs les commissaires luy feust délivré, ainsi qu'il avoit esté ordonné, la compagnie ayant esté advertie qu'on luy avoit soustrait son opérateur, sans lequel il ne pourroit faire réussir son entreprise, a ordonné que ledit Bailly feroit derechef essayer de son invention advant que de luy délivrer ledictadvis, et pour cest effect luy ont donné huitaine; dans lequel temps sera tenu se résoudre et faire entendre son intention à messieurs les Commissaires, alias et à faillie de ce, demeurera leur dict advis nul et sans effect.

Laines. Sur la requeste présentée par les houppiers et sai leurs d'Amiens, a esté ordonné que tous ceulx qui vendent des filetz ès lieux circonvoisins de ladite ville d'Amiens, ne pourront vendre leurs dits filetz qu'au marché de ladite ville , pour le regard de la banlieue et d'une lieue à la ronde d'icelle ; comme aussi deffences sont faictes à tous marchands esi rangers, forains ou autres, de faire aucun amas ni magasins dudit filet dans ladite banlieue ni d'une lieue à la ronde de ladite ville, affin de ne préjudicier ni enchérir ledit filet susdits houppiers et sai leurs de ladicte ville d'Amiens.

CONSEIL DU COMMERCE. io3

60. Du OMrdy i" juiiliet *6o3, en ladite Mlle. — JttUums . MM De Rambouillet , Rebour», Chevalier, De Grieiu, Du Lys, Despre*, Poutsemothe, Sain tôt.

M. Saintot remonstra à la compagnie avoir esté adverti qu'on doubtoit s'il vouloit continuer d'y assister, suivant l'eslection qui avoil esté faicle de sa personne, du corps des marchands , à cause qu'il n'avoit assisté à plusieurs des séances précédantes, et qu'il traicloit des manufactures sans en rien communiquer. Et s'est excusé représentant les subjects de son absence à cause du voyage qu'il avoit faict à Fontainebleau par le commandement du Roy, et qu'il avoit à la vérité esté occupé au traicté de ladite manufacture avec messieurs de Silery et antres depputés par Sa Majesté, a fàict récit de ce qui s'est passé et communiqué la minulte des articles qui en avoient esté dressé , et a supplié la compagnie croire sa volonté avoir toujours esté et estre d<» continuer à y servir au public, si luy plaist l'avoir agréable, et que son intention n'est de rien faire ni a r rester sans l'autorité et intervention de ladite compagnie, comme on peut recougnoistre par la teneur desdits articles, presque tous tirez et fondez sur les délibérations précédentes et du cahier qui a esté cy-devant présenté au Roy, et par ce qu'il en a déjà communiqué tant en ce bureau qu'à plusieurs de Messieurs en particulier, comme il les a peu rencontrer.

Et sur ce que monsieur Targier avoit semblé se désister de se trouver en ladite assemblée depuis un assez long temps, a esté délibéré s'il aeroit mandé pour déclarer s'il entendoit d'y venir ou non, ou si on enverroit un mandement aux juges et consulz d'en eslire un autre en sa place, suivant le pouvoir qu'il a pieu à Sa Majesté donner de ce faire, et arresté qu'il seroit adverti par ledit sieur Saintot de déclarer s'il entendoit de venir en ladite compagnie ou non.

61. Du veudredy 4 juiiliet 160*, eu ladite salle. — Jssittuns . MM. De Ramboulliet, De Rebours , Chevalier, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Riz. - Bluteaux. Sur ce qui a esté proposé par le sieur Mercuri pour l'invention de faire croistre le ris en France, et faire une sorte de

io4 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

bluteau par le moyen duquelz un enfant de douze ans peut en un jour bluster aultant de farine que six hommes, et présenté à la compagnie les entrepreneurs desdites inventions, ladite compagnie luy a ordonné et ausdits entrepreneurs de mectre par escript les mémoires et articles contenant leurs inventions et leur intention , avec les moyens de l'exécuter, suivant les conditions qu'ilz entendent proposer, pour sur iceulx estre plus amplement délibéré.

62. Du mardy 8 juilliet i6o3, en ladite salle. — Auiitant : MM. De Ramboulliet, De Rebours, Bragelonne, De Grieux, Potier, Poussemothe , Desprez , Targier, Saintot.

Fer. - Haras. Monsieur Chevalier a esté prié de la compagnie de tirer l'expédition de M. de Gesvres sur Cad vis qui luy a esté donné pour apporter le reigleraent et police sur le fer doux qui est nécessaire en ce royaume, comme aussi de tirer les lettres pour envoyer aux baillifs et séneschaux des provinces sur le resta blissement des harastz.

Soie. Le sieur Le Tellier s'est présenté pour faire entendre à la compagnie que la graine de meurier seroit arrivée en ceste ville, désirant savoir la volonté de Messieurs, s'il la doibt pour le présent envoyer aux eslections ou attendre au mois de mars prochain , remontrant quelle difficulté il y a de la semer en ceste saison à cause des chaleurs; mais aussi qu'estant semée avec soing et diligence, ce seroit gangner une année. Sur quoy lesdits Sieurs ont ordonné que messieurs Desprez, Targier et Saintot visiteraient et feroient peser ladite graine pour sçavoir si elle est de la qualité et en telle quantité qu'il est requis et nécessaire, suivant le contrat des entrepreneurs avec Sa Majesté, lesquels enverront ladite graine aux esleus commis et depputez pour le plan des meuriers; dont ils tireront certificat, pour leur servir de descharge ce que de raison , des greffiers de toutes les eslections des quatre généralités, et est enjoinct auxdits esleuz de faire semer la moitié .de ladicle graine dès à présent aux pépinières desdits entrepreneurs, et de garder l'autre moitié pour la distribuer à ce mois de mars prochain aux paroisses desdites quatre généralitez.

CONSEIL DU COMMERCE. »o5

63. Du veodredy n juillet i6o3, en ladite «Ile. — Assistons: MM. De Rebours, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Draperie. Ayant esté faict lecture des poinctz concernant l'establissement de la manufacture de draperie, et des règlements qui sont nécessaires d'y apporter, il a esté, suivant les premières résolutions, ordonné que les maislres gardes et jurez seroient appelez à rnardy prochain pour estre oys par messieurs de Grieux, Du Lys, Desprez, Targier et Saintot, plus tard que l'assemblée ordinaire seroit remise à vendredy prochain, dont l'huissier adverliroit messieurs les commissaires qui sont absents, et que lesdits sieurs Targier et Saintot appelleroient aussi les marchands qu'ilz congnoissent capables et sufTisans pour donner instruction et ample mémoire afin de faire réussir telle entreprise au bien et contentement du public.

64. Du mardy i5 juillet i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, De Grieux,

Du Lys, Desprez, Targier, Saintot.

Draperie. Sur ce qui avoit esté ordonné que les marchands drapiers seroient appeliez, sont comparuz les sieurs Parfaictz et Piedeserle, lesquelz ont remonstré que pour parvenir au but d'une bonne police, il seroit besoing de deffendre les drapz estrangiers, et que le roy d'Espagne feust semondé et prié d'oster l'impost qu'il a mis sur les laines qu'on tire de son royaume, ayant fait entendre qu'il auroit jàeslé donné un arrest contre les Anglois au rapport de M. Durand, maistre des requestes, concernant la police et règlement que désirent messieurs les commissaires, et qu'à Rouen l'on a accoustumé de marquer les bons drapz d'un grand plomb et les autres d'un petit plomb, afin de moustrer * la différence et inégalité du prix et valeur; qu'il seroit aussi besoing défaire le règlement universel, et singulièrement aux lieux où se faict telle marchandise; qu'autrement on souloit faire lesditz drapz à vingt cens et que maintenant on les faisoit à seize cens; qu'ilz feroient aussi entendre la volonté et intention de la compagnie au corps de leur communauté pour entendre plus au long les remèdes et moyens qu'on

ro6 DOCUMBNTS HISTORIQUES INÉDITS.

|>ourra tenir pour faire réussir tel desseing et entreprise au contente» ment, bien et utilité publicque.

Ladite compagnie a advisé de faire appeller les sieurs Drouins et quelques autres marchands drappiers, avec Passart et Garniers, teinturiers, et François Serrurier, vendeur de laine, pour estre ouyz sur tel desseing.

6h. Du vendredy 1 8 juillet 1 6o3, en ladite salle. — Auistant ; MM. De Rambouillet, De Rebours, Prévost des marchands, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Du Lya, Poussemothe, Desprex, Targier.

Fils de laine. Sur les demandes des sa i leurs et houppiers d'Amiens, la compagnie a esté d'advis que tous ceulx qui feront transporter filz de la) ne à six lieux près delà frontière seront tenuz de faire telle inscription sur les balles eu grosses leltres : filz de laine, n'ayant trouvé estre juste et raisonnable de deffendreaux habitans desdites villes frontières de faire magasin et amas desdilz filz, d'aultant que le traficque doibt estre libre en tous lieux , mais bien que défence seroit faicte de les transporter hors le royaume, à peyne de confiscation et d'amendes arbitraires, et que leur dit advis seroit icy inséré.

Milliers. Ayant esté derechef présenté règle par le greffier de Châteaudun pour avoir taxes des salaires et vaccations qu'il prétend luy estre deus pour la distribution des meuriers et graines à vers qui a esté faicte en l'eslection de la ditte ville, attendu que les esleuz, suivant l'ordonnance, n'ont voulu en prendre cognoissance et l'ont renvoyé par devers messieurs les Commissaires, sur quoy lesdits sieurs ont ordonné que ledit greffier se présenterait à M. Du Lys, qu'ils but commis et depputé pour luy faire taxe modérée de ses salaires , et à tous autres qui se présenteroient pour tel subject.

Fils de laine. Veu par les commissaires ordonnés par le Boy sur le faict du commerce d'Amiens, autre requeste présentée par les marchands, ruaislre et gardes de Testât de saiteur en ladite ville, contenant que la manufacture et négoce de saiterie, de laquelle souloit cy-devant procéder la principale richesse et commodité de ladite ville et pais d'alentour, pour la grande quantité de serge façon d'Ascot, camelots satines façon

CONSEIL DU COMMERCE. i«7 de Bruges, et autres ouvrages semblables qui se façonnent continuellement et se distribuent par la France et païs est rangers, est maintenant extrêmement diminuée, et quasi du tout cessée par les désordres et abus qui se sont depuis quelque temps peu à peu introduits, principalement pendant les troubles derniers, par la licence desquels les marchands tant forains qu'estrangiers se sont accoustumés de venir enlever les fi)/, dont lesdits ouvrages se façonnent par les villages et plat païs, et jusque dans les marchés des villes, se aidans pour ce faire des marchans de ladite ville mesme qui en font les amas et magasins, tellement qu'il ne se trouve quasi plus aucuns filets aux marchés que les paysans y souloient porter en abondance, et le peu qui s'y en trouve est encores quasi tout enlevé par lesdits marchands et factionnaires, qui l'enlèvent pour transporter aux pals estrangers ou pour le revendre aux ouvriers à hault prix, apportans par ce moyen une ruyne entière à ladite manufacture et un enchérissement excessif à ce peu qui s'en faict, tant au dommage évident de ladite ville que du général du royaume, et requérans qu'il pleust à S. M. y pourveoir, veu la déclaration du roy Charles neufviesme, du mois de décembre r 567, les statuts et ordonnances publiés sur le faict de ladicte manufacture de saiterie et autres qui en dépendent, et oyz, en l'assemblée desdils commissaires, le lieutenant général de ladite ville d'Amiens, le premier eschevin et autres marchans, tant de ladite ville que de ceste ville de Paris:

Lesdits commissaires, pour empescher le transport desdits iiletz de laine, éviter à ce que par l'avarice des revendeurs et regratiers le prix fût rendu excessif, et faire que les ouvriers et maistres de ladite ville d'Amiens en puissent à f advenir recouvrer la quantité nécessaire pour leurs ouvrages et à raisonnable prix, sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M., que deffences doivent estre faictes à toutes personnes de vendre ou achepter filets de laine propres à employer ès ouvrages de saiterie, ès maisons particulières, hostellerie et ailleurs qu'en plain marché et jours et heures accoustumés, et ce pour le regard de la ville, faulxbourg et banlieue d'Amiens, suivant les anciens statutz et règlements faictz sur ladite manufacture de saiterie, qu'une lieue ès environs, sans qu'il soit loisible à aucuns marchands ou autres habitants

toS DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

de ladite ville, s'ilz ne sont inaistres saiteurs, de foire amas dudit fils en ladite eslendue : le tout à peine de confiscation des marchandises et de quarante livres d'amende, et de plus grande peyne s'il y eschet;

Que défences aussi doibvenl estre faictes à tous les marchands et autres personnes, de quelque condition qu'elles soyent, de transporter aucuns fils de laine, conformément à l'ordonnance publiée pour ce regard en l'année lxvii , à peyne de pareille confiscation des marchandises, et des chevaulx, arnois ou hast eaux où elles se trouveront chargées et de deux cens livres parisis d'amende, tant pour le regard des marchands qui la feront transporter, que contre chascun deceulx qui la conduiront ou qui se trouveront y avoir tenu la main, preste confort et aide. Et affin de prévenir, tant qu'il sera possible, tous moyens de faire les transports, sera enjoint et ordonné à tous marchands et autres faisans trafics dudit fil et qui en feront amas hors des lieux ci-devant limitez pour conduire ès villes et bourgs de ce royaume, où il peut estre employé, que sur les balotz, caisses et tonneaux de ladite marchandise qu'ilz feront charger pour emporter ès villes et lieux scitués vers la frontière, ils faceul escrire en grosses lettres et lisibles : Jilz de lajrnc, avec deflence d'approcher à six lieues de la frontière sans ladite marque et inscription, à peyne de confiscation tant de la marchandise de fil qu'autre chose dans laquelle elle se trouvera ambalée ou encaissée, et de pareille ameude que dessus : le tout applicable, le tiers au Roy, le tiers au dénonciateur, le tiers au fermier.

66. Du 1% juillet i6o3, en ladite salle de la chanccleric — Attisions : MM. De Raïuboulliet, De Rebourj, Chevalier, De Grieux, Potier, Du Lys, Poussemothe , Desprez.

Mûriers. A esté résolu que messieurs de Ramboulliet et Chevalier seront chargés d'aller trouver le Roy pour luy rendre raison de ce qui s'est faict, en exécutant sa volonté, pour le faict du plan des meuriers et nourriture des vers à soye, et recevoir sesdits commandemens en l'exécution de ladite entreprise pour l'année prochaine.

M. le président Rebours et M. Du Lys sont aussi chargés d'aller trouver M. de Rosny sur le mesme faict.

Haras. De mesme a esté résolu que messieurs Chevalier et Potier irout voir M. de' Gesvres de la part de la compagnie, et le prier pour 1 exécution des lettres adressantes aux baillifz et séneschaux sur les moyens d'establir les harastz en ce royaume, et des affaires pour l'expédition desquelles ledit sieur de Gesvres a esté ci-devant supplié.

67. Du xn aoust 160a, en ladite salle du Palais. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieux, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Targier, Saintot.

Mûriers. M. le président Chevalier, en l'absence de M. de Rambouillet, a fait récit de ce que ledit sieur de Rambouillet et luy ont traitté avec le Roy, ayant esté députés de la compagnie pour aller saluer Sadite Majesté et luy représen ter Testât des affaires de la commission; et ont rapporté que le Roy avoit grand contentement de tout ce qui s'est faict pour le plan des meoriers et art de la soye, qu'il veult qu'on continue; comme aussi l'entreprise cy-devant proposée des manufactures de soyes en la ville de Mante, à l'exemple de celle qui est establieà Paris par M. Saiutot et ses associés. Sur quoy ledit sieur Saintot ayant amplement déclaré ce qui estoit de ladite entreprise des manufactures d'or et d'argent et des soyes, avec promesse d'en communiquer derechef l'ecdit advant qu'il soit scellé, déclarant comme il a faict cy-devant que l'entreprise de Mante leur est agréable et ne leur peut faire aucuu préjudice; a esté arresté qu'bu en communiquerait avec M. de Rosny et M. de Silery, et qu'à cesl effect messieurs les présidents Rebours et Du Lys, cy-devant députez pour saluer ledit sieur de Rosny et luy communiquer dudict fait des soyes et meuriers, traicteroient pareillement avec luy de ladite entreprise des manufactures à Mantes, verraient aussi M. le Chancelier à mesme fin , et pour résoudre des quatre provinces en l'année prochaine pour la continuation du contract.

Mûriers. Le sieur LeTellier s'est présenté pour remonstrer à la compaguie que la graine des meuriers estoit arrivée en ceste ville, et prioit Messieurs de députer quelques-uns d'entre eulx pour voir et visiter si elle estoit bonne et de la qualité requise, comme aussy la voir peser pour

no DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

savoir si la quantité y estoit. Sur quoy messieurs Desprez , Targier et Saintot ont esté commis afin d'en faire leur rapport par c y-après, pour servir de descharge aux entrepreneurs ce que de raison.

68. Du mardy 5 aoust x6o3 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, De Rebours , Bragelonne , De Grieux , De Pincé , Du Lys , Poussemothe , Desprei , Saintot.

Soie. MM. de Rebours et Du Lys ont rapporté le pourparler qu'ils ont eu avec messieurs le Chancelier et Rosny sur l'establissement des manufactures de soyes en la ville de Mante, que ledit sieur de Rosny désire y faire establir, comme aussi sur le faict qui reste de l'exécution du contrat et des deniers qui sont deubz pour cesle présente année aux entrepreneurs. Sur quoy il a respondu n'avoir encore veu ou examiné les mémoires et articles qui luy ont esté donnez par ceulx de Mante, et que, pour l'autre point, il en conféreroit une autre fois avec les dits sieurs de Rebours et Du Lys, s'ils le venoient trouver, et ledit sieur Chancelier leur auroit promis représenter à S. M. que ce qui avoit esté si bien convenu ne feust interrompu, mais continué et avancé à perfection, mais qu'il estoit nécessaire de soulager le peuple le plus qu'il seroit possible, estant l'intencion de Sadite Majesté.

Draperie. Les sieurs Drouin et Piedeserle n'ayant esté advertis par l'huissier, seront derechef mandés avec les fileurs Robert et Seurcbe à vendredy prochain, et pareillement Passart et Garnier, pour estre ouys sur le faict de la drapperie.

69. Du Tendredy 8 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. Chevalier, Du Lys, Desprei, De Grieux, Targier, Saintot.

Draperie. Le sieur Perveche estant mandé en la compagnie et ayant entendu l'intention d'icelle, a remonstré qu'on n'observe point l'ordonnance aux petites villes, comme Colomiers, Rosoy, Saulieu, Ferté-Milon, ne mesme à Romorantin, qui s'observe à Meaut, et que pour faire que le drap soit bon et loyal, il fault qu'il soit tramé sur lestai n au lieu

que la pluspart se trame sur du filet; que le drap du seau se doibt aussi teindre jusques à cinq fois.

Teinture. Item, qu'il serait nécessaire de mettre prix sur les teintures afin d'exciter les teinturiers à travailler fidellement, lesquels sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à ce que le drap soit usé.

Item, que les marchands peuvent sçavoir qui a teint un drap qu'ils auront vendu, d'aultant qu'ils chargent leur livre de numéro de tout ce qu'ils vendent, mesme en détail, et par conséquent n'est ignorant de celuy qui aura faict la faulte pour le regard de la teinture; que la Caulse teinture s'appelle georget ou petit-bleu , et que pour les couleurs on employé bien souvent par cochenille du Bresel, bois campêche et autres matières défendues pour teindre en bon teint. Sur quoy le sieur Garnier a respondu que l'abuz que commettoient les teinturiers proveooit de ce que les est rangers apportoient des draps de faulx teints et les donnoient à meilleur marché que ne pourraient faire les marchands frauçois s'ilz observoient l'ordonnance et statuts des bonnes teintures; et sur ce qu'ils ont esté enquis de Messieurs s'il se faisoil assez de drapz en France pour fournir les habitants d'icelle, ont asseuréet certi6é qu'ouy. Ont pareillement remonstré que le principal et plus important abus qui se commet par les teintures noires, estoit d'aultant qu'on les faisoit teindre en georget ou petit teint et non en gueldre et guarance, ce qui les brusloit et gastoit, n'estant de longue durée, ains blanchissent incontinent qu'on les avoit portés , et que pour cognoistre la bonne teinture, il faut déboullir le drap, ce qui se congnoti seulement par les experte.

B/uteaux. Le sieur de Mercuri s'est présenté pour supplier Messieurs de depputer quelques-uns d'entr'eux pour voir l'expérience et essay de la proposition qu'il avoit cy-devant faicte touchant les bluteaux, ayant le tout fait dresser en son logis; pour quoy exécuter ont esté chargés messieurs Chevalier et Du Lys au premier jour, pour en faire leur rapport à la compagnie, pour en donner son advis à S. M. , ainsi qu'elle jugera estre de raison.

lia DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

70. Dn raardy ia aoust i6o3, en ladite salle. — Assistant: MM. De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pince, Du Lys, Pousse mothe , Desprez.

Soie. Ias entrepreneurs de Tari à soye, et Nicolas Chabot, ayant quelque différend pour l'exécution du con tract qu'ilz ont faict ensemble, ont désiré que Messieurs ouyssent de part et d'autre leurs prétentions et demandes, affin d'est re par eulx reiglez et accordez; mais après plusieurs contestations, n'estans d'accord de faict, ont esté' exhortés de venir à s'accorder entr'eux ou bien d'eslire et de nommer quelques» uns de la compagnie pourarbitres, affin de raectre fin à leurs disputes, ce qu'auroient agréé sur l'heure lesdits entrepreneurs.Mais ledit Chabot, après avoir recogneu avoir faict esclore quarente-cinq onces de graine de vers, dont il n'auroit qu'environ seize livres de soye, aurait demandé huictaine pour nommer lesdits arbitres et pour apporter des pièces justificatives de son dire, ce qui a esté trouvé bon et approuvé de tous.

Futaines et soies. Le coutrolleur général ayant apporté lettres de monsieur de Montglat, par lesquelles il prie messieurs les Commissaires de faire establir les manufactures des fulaines façon d'Angleterre, en la ville de la Fcrté-Gauché , et Provins, d'au) tant qu'elles y sont fort propres et commodes, ont esté leues et approuvées de la compagnie; comme aussi a esté faict lecture du mémoire qui auroit esté présenté à M. de Rosny par quelquez marchands de la ville de Mante, pour l'entreprise des draps de soye, lequel a esté renvoyé à la compagnie par ledit sieur de Rosny, après l'avoir veu et apostilé de sa main de quelques modifications en marge, et ont pour traicter de ces choses avec lesdits sieurs de Rosny et Monglat esté desnommés messieurs de Kamboulliet, de Rebours, Chevalier et Du Lys.

71. Du mardy 19 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rambouillet, Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Potier, De Pince, Du Lys, Ponsseroothe, Desprei , Targier, Saiutol.

Messieurs de Ramboulliet, Chevalier et Du Lys s'estans transportés à St.-Germain-en-I,aiz pour exécuter les commissions, tant envers

messieurs de Rosny et de Montglat ont rapporté que pour l'absence dudit sieur de Rosny, ils auraient parlé à MM. le Chancelier et de Gesvres, qui les auraient remis à délibérer des affaires a Rouen, d'aultant que le Roy estoit sur son parlement , n'y ayant moyen de traiter d'affaire pour lors, et que cependant néantmoing ilz pourraient amplement instruire ledit sieur de Gesvres lorsqu'il serait de retour en ceste ville ; et que ledit sieur Chancelier leur avoit promis se charger de la poursuite de leurs affaires envers Sadite Majesté lorsqu'il serait en cour. Sur quoy aurait esté prié ledit sieur Chevalier de communiquer et conférer desdites affaires avec ledit sieur de Gesvres, ce qu'il aurait accepté.

Toiles de mûrier. - Clùffes. Sur la requeste présentée par le sieur de Pradel tendant à deux fins, l'une pour avoir permission de tirer l'escorce de ce qu'il faut élaguer et coupper aux meuriers blancz lous les ans pour en faire de la toille, en ayant trouvé l'invention, l'autre que pour récompense de son labeur il luy feuse permis de lever et achep* ter seul tous les vieulx drappeaux de Languedoc et Daulphiné, avec défeoce à tous autres d'en achepter ès dites deux provinces fors et excepté ceulx qui auraient des moulins à pappier sur les lieux, la compagnie a trouvé bon que ledit sieur de Pradel puisse de gré tirer et achepter ladicte escorce des meuriers blancs de ceulx qui luy en vouldroit vendre, à têl prix qu'il conviendra avec eux, et qu'avant que donner son advis sur le faict des drappeaux, il convenoit parler et appeller les marchands et mouliniers de pappier desdites deux provinces et aultres, pour entendre et sçavoir d'eux quel préjudice et intérest , tel privilège estant donné audit sieur de Pradel, leur pourrait apporter, afin d'en délibérer ce que de raison.

72. Du vendredy la aoost i6o3, en ladite salle du Palais. — Attistans : MM. DeRaraboulliet, Chevalier, De Rebours, De Grieux, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprei.

M. Chevalier a rapporté à la compagnie, suivant la charge qu'il avoit de parler à M. de Gesvres, que ledit sieur avoit approuvé l'advis par luy présenté et en ferait expédier un placet fort promptement, et qu'il se chargerait de l'expédition des affaires dont la compagnie le requérait et prioit, incontinent qu'il serait près de Sa Majesté.

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Laines. La compagnie a advi&é qu'au premier jour il sera faict lecture d'un édict ci-devant faict pour le règlement des manufactures de laynes, et d'un mémoire mis en lumière par le controlleur général, pour sur iceulx s'instruire et accélérer leur règlement et la police qu'il* désirent apporter en tels ouvrages, comme grandement nécessaire pour l'utilité et le bien du public.

Futaints. L'entrepreneur des futaines, façon d'Angleterre, a présenté un mémoire touchant les prétentions, privilèges et ad van ces qu'il requiert pour son establissement en la ville de Provins, duquel ayant esté faic£ lecture, la compagnie a esté d'advis que le sieur de Picque seroit mandé pour en conférer avec luy.

Teintures. Il a esté aussi ordonné que les sieurs Drouins, Piédecherle et Siburche avec le sieur Garnier, teinturiers, seraient appelez à lundi prochain, à une heure attendant deux, au logis de M. de Grieu.

73. Du lundy a5 aoust i6o3 , au logis de M. De Grieu. — Assistant : MM. De Grieu ,

Du Lys, Despre».

Draps. Messieurs Drouin et Piédecherle s'estant présentez et ayant esté advertis pourquoy ils esloient appeliez, ont dict et remonstré que tous les impostz qui se lèvent maintenant sur les drapz et manufactures de laines, est le sol pour livre que payent les marchands forains au lieu et place de la Halle, et six blanczpar pièce (a sols 1/2) à l'entrée de la ville, et que pour apporter uu bon règlement et police pour la fabrique de telz ouvrages, ils seraient d'advis qu'en tous lieux où ilz se font, il y eust gens choisis et dénommés comme gardes ou juges pour visiter et marquer les draps, sçavoir : les bons et parfaiclz, du grand sceau, et ceulx qui seraient défectueux en quelque chose, du petit sceau, et ceux du tout défectueux demeureraient sans marques, afin d'estre congneus d'un chascun; mesmeque ceulx qui seraient establis à telle charge et Visitation respondissent en leur propre et privé nom du défaut et frauldequise trouverait en telle marchandise après la marque apposée, et que, pour leur récompense, il feust imposé sur chascune pièce quelque droit duquel ils seraient salariés et payez.

CONSEIL DU COMMERCE. n5

Frippiers. Supplioieat aussi Messieurs d'avoir esgard aux merciers et frippiers qui entreprennent de vendre toute sorte de marchandise, mesmes de celles qui leur sont deffendues, gastans et corrompan* par ce moyen tous les estatz et m es tiers , d'aultant que ce qu'ilz font n'est loyal et selon les ordonnances.

74. Du mardy 26 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambuulliet, Dr Rebours, Chevalier, DeGrieu, De Pincé, Du Lys, Poussemotho, Desprcï.

Drttpperie. Cejourd'huy a esté ordonné que, suivant le pouvoir donné par les lettres de Sa Majesté, mandement sera délivré aux gardes et maisires jurés des marchandz drappiers pour apporter à la compagnie leurs mémoires et articles des abuz et malversations qui se commettent en la drapperie, avec les anciens statutz et ordonnances de leur estât.

La compagnie a aussi advisé que, durant ses vacations, elle s'assemblera une fois la-sepmaine seulement, et ce le jour du vendredy, où elle se trouvera en plus grand nombre qu'elle pourra.

75. Du vendredy 99 aoust i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. Dt* Rambouillet , De Rebours, Chevalier, Prévost des marchands, De Grieu, Potier, Bcnuist, De Pincé, Du Lys, Poussetnothe, Desprez, Targier.

Toi/es de mûrier. — Cliijfes. M. Du Lys a fait rapport d'une seconde requeste présentée par le sieur de Pradel , requérant par icelle qu'il lui feust donné privilèges de travailler seul, vingt ans durant, de l'invention de faire des toilles d'escorce de meuriers blancz, et que défence soyent faictes à tous autres d'entreprendre telz ouvrages, sinon à ceulx qui auront permission de luy, avec lesquels il se sera associé ; comme aussi pour récompense du travail qu'il prend pour le public à rechercher et mettre en lumière telles et si utiles inventions, que l'exemption des comenseaux du Roy luy soit octroyée sa vie durant, et à douze de sesdits associés. Sur quoy Messieurs n'ont esté d'advis que pour sa personne sa vie durant, et tant qu'il travaillera desdicts ouvrages il jouira desdits privilèges des comenseaux du Roi après qu'il aura faict espreuve de son entreprise et nouvelle invention, et que les pri-

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viléges des nobles et des ecclésiastiques seront octroyez à douze de ses priticipaulx assosiez pour tant et si longuement qu'ils travailleront. El sur la demande qu'il faict, de la confiscation des vieulx drappeaux qui se transportent hors le royaume, Messieurs ont différé à en adviser lorsqu'ilz seront informez si ladite confiscation en appartient point aux fermiers des traictes foraines, pour ce qu'en ce cas il ne seroit raisonnable de les en frustrer.

Mûriers. M. l'abbé de Cisteaux a envoyé l'un de ses domestiques pour supplier la compagnie que quelque quantité de graine de meuriers blancz luy feust donnée, pour estre distribuée ès abbayes et couvens de son ordre, laquelle ils feront diligemment cultiver et eslever pour le bien et utilité publique. Sur quoy a esté différé de délibérer, pour le départ de la pluspart de messieurs les Commissaires, jusqu'au premier jour.

Soie. Se sont aussi présentés le sieur Le Tellier avec deux notaires du Chastelet de Paris, qui ont sommé et interpellé messieurs les Commissaires sur l'exécution du contract qu'ilz ont faict avec les entrepreneurs de festablissement de l'art à soye, et pour l'entier payement des deniers qui leur sont deubz pour la fourniture qu'ilz ont faicte en ceste présente année, selon la teneur qui ensuit :

Sommation des Entrepreneurs.

Aujourd'huy, en la présance des notaires du Roy au Chastelet de Paris soubzsignés, Jehan Le Tellier, marchand de soye à Paris, y demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, tant pour luy que pour Nicolas Chevalier son associé, s'est adressé par devers messieurs les Commissaires depputez par le Roy pour le restablissement du commerce en ce royaume, en parlant à messieurs Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouliiet, chevalier des ordres du Roy et conseiller en ses conseils d'estal et privé, messieurs maistre Martin de Bragelonne, conseiller du Roy en sa court de parlement de Paris, président ès euquestes d'icelle et prévost des marchands, Guillaume Rebours, Nicolas Chevalier, Gaston de Grieu, Bernard Potier, Charles Benoist et Pierre de Pincé , Charles Du Lys, Charles Poussemothe,

conseiller, notaire et secrétaire du Roi, Robert Desprez, ad vocal en ladite cour de parlement, et sieur Valentin Targier, marchand, bourgeois de Paris, faisant la plus grande et sayne partie desdits sieurs commissaires, trouvez en la salle de la chancellerie du Palais à Paris, où il/ ont de couslume eulx assembler pour les affaires dudit commerce : ausquelz ledit LeTellier, esdils noms a remonstré que, par contract passé entre lesdits sieurs Commissaires et luy, esdits noms, par devant Beau fort et Pierre Briguet, notaires au Chastelet de Paris, le lundy quatorziesme jour d'octobre 1602, iceulx LeTellier et Chevalier sont obligés entrautres choses de fournir, ceste présente année, ès généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, six cens mil meuriers, six vint livres de semence de vers , cinq cens livres de graines de meuriers, et establir des pépinières en chascune eslection, et des maistres experts pour y instruire le peuple en la nourriture des vers à soye; en oultre fournir seize mil instructions imprimées, le tout pour establir l'art de la soye en France; à quoy ils auraient satisfaict. El d'aultant que par le mesme contract, lesdits sieurs LeTellier et Chevalier sont obligez faire pareille fourniture en quatre autres généralités de ce royaume, Tannée prochaine que l'on comptera mil six cens quatre, lesquelles quatre généralités lesdits sieurs Commissaires sont teuuz et obligez nommer ausdits Le Tellier et Chevalier par lesdits contracts : A ceste cause, ledit Le Tellier, esdits noms, a supplié très instamment lesdits sieurs Commissaires, pour ladite cause, luy permettre les requérir et supplier par devers lesdits notaires soubzsignez, comme il a faict par plusieurs fois cy-devant en général et en particulier, de nommer et déclarer audit LeTellier, esdits noms, lesdiles quatre généralités, affin qu'ilz ayent temps et délay compétant pour establir, ès eslections desdites généralités, des commis et autres personnes capables, nécessaires audit eslab lisse ment, et oultre d'y chercher des jardins et lieux commodes, iceulx faire cultiver et préparer pour y dresser et planter des pépinières, voiturer des meuriers et graines de meuriers et semeuces de vers, et satisfaire à ce qu'il sera obligé par ledict contrat pour ladicle année prochaine, ayant pour cest effect lesdicls Le Tellier et Chevalier jà contracté, avec plusieurs personnes envers lesquelles ils sont obligez, des payemens convenus entr'eulx pour

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la fourniture des choses susdites, comme ils sont obligez et tenus faire par ledit contract; déclarant, à faulte de nommer lesdites généralités par lesdits sieurs Commissaires, qu'ilzne puissent ci-après inputer aucun retardement ou négligeance ausdits Le Tellier et Chevalier, pour raison desdites fournitures, en cas qu'elles ne feussent parfaictes et entières, suivant ce qu'ils sont obligez, n'y pouvant autrement, ni auparavant ladite nomination, donner plus promptement l'ordre qui y est requis, ains d'y recouvrer leur despens, dommages et intérest contre qui ils verront bon estre. Et oultre, a ledit Le Tellier, èsdhs noms, prié et requis lesdits Commissaires, parlant comme dict est, de leur fournir des mandemens valables de monsieur le thrésorier de l'espargne ou autre receveur généraux et particuliers, de la somme de soixante mil livres qui leur est deue du reste de six vingt mil livres à eulx accordées par ledict contract, pour la fourniture par enlx faicte ceste présente année ès dites généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, affin de les rembourser des deniers par eulx advancés et eulx acquiter de ce qu'ils en sont encores redevables envers plusieurs ausquels ils se sont pour cest effect obligés; persistans, à faulte de ce faire, en ses déclarations susdites, mesme de l'intérest et change de leurs deniers, et de tout ce qui faut à protester en ceste partie.

Lesquels sieurs susnommés ont faict response qu'ils en advertiront le Roy et messieurs de son conseil, ausquels iceluy Le Tellier et ses associés se doibvent adresser; dont et desquelles susdites ledit Le Tellier, ès dits noms, a requis lettres ausdits notaires, qui luy ont octroyé les présentes pour luy servir en temps et Heu ce que de raison. Ce fut faict en ladicte salle de la chancellerie du Palais à Paris, où lesdicls sieurs estoient assemblés, l'an mil six cent trois, le vendredy après midy, vingt-neuf aoust : lesquels sieurs Commissaires susnommés n'ont voulu signer la minute des présentes, de ce faire requis, ains commandé et enjoint à monsieur Isaac Poupart, leur greffier pour le commerce général de France, à ce présent, de le signer pour eulx, ce qu'il a faict avec ledit Le Tellier et lesdicts notaires; laquelle minute est demeurée par devers et en la possession de Girault , l'un d'iceulx notaires. Signé Girault, et le nom notaire.

76. Do mardy a septembre i6o3, en ladite salle. — Assistant: MM. De Ramboulliet , De Rebours, Chevalier, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez.

Mûriers. Il a esté ordonné par la compagnie que les marchands entrepreneurs fourniront à M. l'abbé de Cisteaux vingt-cinq livres de graines de meuriers blancz, avec cent coppies des mémoires et instructions comme il fault planter, et nourrir les vers à soye, pour estre par luy délivrez ès abbayes et monastères de son ordre es quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, à condition que ledit sieur, fera apporter et mettre es mains de moy greffier, certification de la délivrance de ladite graine ès dits lieux , avec l'injonction qu'il aura faicte aux religieuses et moines de la soigneusement cultiver et eslever comme il a promis faire.

Toiles de mûrier. M. Du Lys ayant faict lecture de l'advis qu'il avuit esté prié dresser, au nom de la compagnie, de l'invention nouvelle du sieur de Pradel , qu'il a trouvée de faire des toilles des escorces des meuriers blancz, pour estre donné à Sa Majesté, et estant approuvé, Messieurs ont ordonné qu'il feuse délivré audit sieur de Pradel et icy enregistré, dont la teneur s'ensuit :

Advis pour les toilles de meurier.

Les commissaires ordonnés par le Roy sur le faict du commerce général de France, qui ont veu la requeste présentée par Olivier de Serres, sieur du Pradel, à ce qui luy feust permis, pour establir les manufactures des toilles et autres estoffes et ouvrages qui se peuvent faire des escorses des meuriers blancz, selon l'invention qu'il en a trouvée, dresser des atteliersen telle ville de ce royaume qu'il vouldra et y entretenir des ouvriers, et toutes autres choses nécessaires pour ledit establi&sement , vendre et trafiquer desdites toilles et ouvrages sans payer aucuns droits ni impotz, soit en France ou dehors, pour le temps e« espace de vingt ans, avec pareilz privilèges pour luy, ses enfans et domestiques et chascun de ceulx qui seront par luy commis pour tenir et conduire les bureaux et divers atteliers qu'il sera besoing establir en plusieurs villes de ce royaume, que ceulx dont jouissent

tao DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.

Jes officiers commenseaux et domestiques du Roy, et défence à toutes personnes d'entreprendre ni se mesler desdites manufactures, en aucunne sorte ni manière que ce soit, sans son congé et permission, à peyne de confiscation et d'amende applicable à son profit ; les mémoires imprimés de la nouvelle manufacture desdiles loilies d'escorces de meuriers soubz le nom dudit de Serres; iceluy ouy pardevant lesdits Commissaires, tant sur le contenu desdits mémoires que sur la façon dont il a dict et affirmé avoir tiré de l'escorce desdits meuriers blancz la filace qu'il a présentée et soustenu se pouvoir aisément filer et manufacturer en toilles et autres semblables estoffes, comme il est facile à conjecturer, et le tout considéré :

Sont d'advis, sous le bon plaisir du Roy et de noz seigueurs de son conseil, que pour introduire et faciliter l'est ablissement desdites nouvelles manufactures des toilles et autres ouvrages qui se peuvent faire et tirer des escorces des meuriers blancz par l'invention et industrie dudit de Serres, qu'il luy peust estre permis dresser et faire dresser des mestiers ès telle ville et lieux de ce royaume qu'il trouvera les plus commodes , y introduire des ouvriers et toutes autres choses nécessaires pour ledit establissement, vendre et faire vendre lesdites toilles et ouvrages sans payer aucuns droitz ni imposls, soit en France ou dehors, par le temps et espace de vingt ans, et que pareille et semblable privilège et exemption luy peuvent estre accordées qu'aux officiers commenseaux et domestiques du Roy, pour en jouir par luy seulement sa vie durant, du jour qu'il aura fait preuve desdites manufactures pardevant lesdits commissaires ou autres personnes depputéez, avec exemption de tailles, charges publiques et autres imposts et subsides, dont jouyssent les exempts et privilégiés de ce royaume, pour ses principaux commis, au nombre de douze seulement, du jour qu'ilz seront employés à l'establissement desdites manufactures nouvelles, et tant qu'ilz y continueront; et serviront actuellement par l'espace desdicts vingt ans, après lesquels expiré ilz en jouiront le reste de leur vie; avec défence à toutes personnes d'entreprendre ni se mesler desdites manufactures sans la permission d'icelluy de Serres, pendant ledit temps, à peine de confiscation et trois cens livres d'amende, dont la moitié lui appartiendra et l'autre au Roy.

77. Du vendredy 5 septembre i6o3, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, De Pincé, Du Lys, Poiisseroothe , Desprez, Targier, Sainlot.

Contagion. II a esté proposé par M. Targier qu a l'occasion de la grande contagion qui est en Angleterre, il seroil très utile et nécessaire de faire défence à tous marchands d'aller quérir ni acliepter aucuns drapz ni manufacture de laynes, d'un an entier, et de commander aux capitaines de portz et havres de n'en laisser entrer, d'autant que c'est une marchandise qui retient longtemps et promptement le mauvais air. Sur quoy Messieurs ayant pris advis, ont trouvé bon d'escrirc au conlrolleur général estant de présent en court, à ce qu'il présentast une requesle à Sa Majesté tendant à ces fins, laquelle seroit dressée par l'advis de messieurs Du Lys et Desprez, pour luy estre par moy envoyée.

Teintures. Il a esté aussi derechef ordonné que les sieurs Drouin et Piedecherle seraient appelles pour résoudre avec eulx de ce qui leur avoit esté proposé sur le règlement de leur estât , et qu'ils eussent à apporter leurs anciens statutz et ordonnances, qui seront veus par MM. Du Lys et Desprez.

78. Du mardy 9 septembre i6o3 , en ladite salle. — Assistant : MM. De Grieii ,

•Desprez, Saintot.

Le sieur Piedecherle, suivant le mandement de Messieurs, s'est présenté, qui a remonstré que le sieur Drouin estoit absent de ceste ville, lequel avoit esté appelle avec luy, et qu'estant question de résoudre chose importante à leur estât, ilz avoient esté d'advis, ayaus conféré avec les maislres et gardes, de faire copier leurs antiens statutz et ordonnances pour les présenter à la compagnie, et aussi de s'assembler en corps demain prochain pour délibérer s'il n'y aurait rien en icelle à changer, diminuer et augmenter, qui feust nécessaire et commode pour le temps ; pour, le tout menrement pesé et eonsi-

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déré, on fist leur rapport au premier jour; ce qui a esté* trouvé bon el

approuvé de mesdits sieurs les Commissaires.

79. Du vendredy ta septembre i6o3 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, De Pincé, Pousscmothe, Desprez, Saiutut.

Draperie. Il a esté ordonné que les mais très et gardes des drappiers seraient derechef mandez en la compagnie pour conférer avec eulx sur les reniements et police qu'on désire apporter aux manufactures de laines, suivant ce qu'en a esté ci-devant délibéré. Sur quoy messieurs Desprez et Saintot ont dict avoir parlé aux sieurs Parfaict, Drouin et Piedecherle, qui leur ont promis de faire assembler leur corps afin de dresser les mémoires ensemble de ce qu'on désire d'eulx, pour leur apporter au premier jour avec les statutz et antiennes ordonnances de leur estât, suivant le mandement qui leur en a esté faicl.

Mûriers. Il a êsté aussi faict rapport par M. Desprez que les marchands entrepreneurs, avec le controlleur général , auraient présenté les lettres de la compagnie à messieurs le Chancelier, de Gesvres, de Rosny et Sileri , dont l'un desdils entrepreneurs esloit de retour, duquel on pourroit entendre ce qui s'y serait passé; sur quoy a esté ordonné qu'il luy serait enjoinct de venir au premier jour rendre compte de son voyage et de ce qu'il aurait peu apprendre dudit controlleur sur la continuation en l'année prochaine du plan des raeuriers et nourritures des vers en quatre autres généralités , suivant le contrat faict avec eulx.

80. Du vendredy 19 septembre 160'i, en ladite salle. — Assistons: MM. Chevalier, De Pincé, Ponssemothe , Desprez, Saintot.

thiriers. Suivant le mandement qui aurait esté faict, Le Tellier, l'un des entrepreneurs, est comparu, quia représenté n'avoir rien sceu faire ny obtenir du conseil , d'autant que Sa Majesté estoit sur son pai teraent. Par raison de quoy seraient demeurez les sieurs Talendiers et

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de LafTemas, controlleur, pour suivre Sadite Majesté afin de continuer leur charge et poursuite.

Draperie. M. Saintot a rapporté que les maistres et gardes des drappiers supplioient la compagnie leur octroyer huitaine pour plus commodément adviser ensemble des moyens qu'on doibt tenir pour apporter un bon réglement*en leur estât , et ce d'aultant qu'il y en a plusieurs de leur corps absens, qui y pourront apporter leur advis pour dresser les mémoires qu'ilz veullent donner à Messieurs, avecun arrest qu'ilz ont récement donné contre les Anglois, au privé conseil du Roy, au rapport de M. Durand , maistre des requestes, et leurs statuts et ordonnances qu'ilz font coppier, pour le tout apporter dans ladite huitaine; ce qui a esté approuvé et octroyé de ladite compagnie.

81. Du vendredy 26 septembre i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu, Potier, De Pincé, Poussemothe , Dvsprez, Saintot.

FUtaines. Il a esté enjoinct au controlleur de dire aux entrepreneurs des futaines façon d'Angleterre, qu'ils ayent à apporter leurs articles et mémoires concernant leurs desseings et prétentions, pour, iceulx veuz et examinés, en donner advis à Sa Majesté, aiusi que de raison.

Oise. M. de Grieu a rapporté qu'estant depuis peu allé à la Fère et à Chauny, il s'estoit informé des habitans desdites villes sur le rétablissement de la rivière d'Oise qu'on désire et requiert de Sa Majesté. Sur quoy il a esté requis et prié dresser un mémoire de l'advis qu'il avoit eu de part et d'autre pour estre enregistré, ce qu'il a promis faire.

Bluteaux.—Ris. Il a esté ordonné que le sieur de Mercuri seroit derechef mandé pour rendre raison de l'entreprise par luy proposée, tant des bluteaux que pour faire croistre et venir le ris en ce royaume, et apporter ses mémoires et articles de ses prétentions et demandes, pour en adviser ce que de raison.

Cartes. Il a esté aussi ordonné que le sieur de Névresé seroit mandé en la compagnie, de huitaine, par maistre Saintot pour conférer avec luy de l'advis qu'il a donné sur l'imposition des cartes.

Draperie. 11 a esté derechef ordonné que d'aultant que les maistres

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et gardes des drappiers n'ont comparu comme ilz a voient promis, qu'il leur seroit enjoinct de venir à buictaine pour tout délais, et d'apporter leurs anciens statutz et ordonnances; et alias, et à faulte de ce faire, qu'il y seroit pourveu ce que de raison.

Toiles. 11 a esté trouvé bon de mander venir Le Roy vendredy procbain, pour adviser avec luy de l'eut reprise des toilles.

82. Du vendredy 3 octobre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Grieu, De Pincé, Pousseroothe, Desprez, Targier.

Draperie. Les mais 1res et gardes des drappiers, suivant le mandement, sont comparus, qui ont apporté leur mémoire et instructions pour empescher les malversations qui ordinairement se commettent ès manufactures de laines, ayans recogneu n'y pouvoir néantmoings rien porter de nouveau qui n'aye esté cy-devant exactement remarqué et observé par les anciennes ordonnances , desquelles ilz ont apporté coppie collationnée à l'original, estant seulement nécessaire de les faire exécuter; comme aussi ilz ont apporté certains mémoires des advis qu'ilz ont pris en corps , signés de leur main , avec une coppie d'arrest donné au privé conseil du Roy contre les Anglois, toutes lesquelles pièces ils ont mis entre les mains de moy greffier pour s'en servir en temps et lieu ; mais pour l'absence de la plus grande partie de messieurs les Commissaires, il a esté trouvé bon de différer la Visitation desdites pièces à huitaine.

Bluteaux. — Riz. Suivant l'ordonnance a comparu lesieur de Merctiri, lequel ayant esté adverti de l'intention de la compagnie et pourquoy il estoit mandé, n requis et supplié Messieurs de remettre son affaire à la venue de monsieur Du Lys, avec lequel il auroit jà conféré de ses entreprises, et désire donner mémoires et articles, tant de ce qu'il demande et requiert pour parvenir à son desseing que des moyens qu'il y fault tenir; ce qui lui a esté enjoinct de faire au plus tost.

Futaines. Le controlleur général , suivant ce qu'il avoit esté chargé, a représenté un mémoire des demandes et prétentions d'un nommé Pinçon, entrepreneur des futaines façon d'Angleterre, dont lecture a

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estéfaicte, et a esté ordonné qu'il comparoistra au premier jour avec les sieurs de Picques, L'Empereur, Doubles, Jolly et Liger.

83. Du vendredy io octobre i6o3, en ladite salle. — dstutaits : MM. De Rebours, De Grien, De Pincé, Poimemolhe, Despret, Targier, Saintot, Du Lys.

Soie, I.es marchands entrepreneur de l'establissement de l'art de faire la soye se sont présentés et ont derechef sommé messieurs les Commissaires de leur nommer les généralitez es<ju elles se debvra faire le plan des meuriers en l'année prochaine, afin de se pourveoir de ce qu'il leur est nécessaire pour leur fourniture, et les descharger pour les années suivantes, et oultre leur faire bailler mandemens pour estre payés des deux derniers quartiers de l'année présente, et protester, à faulte de ce faire, de se pourvoir pour leurs dommages et intérestz. A quoy la compagnie a faict responce qu'elle feroit entendre leur requeste au Roy et à Messieurs de son conseil, et y apporter ce qui luy sera possible, par devers lesquels lesdits entrepreneurs se doibvent retirer.

Mûriers. La compagnie a depputé messieurs Du Lys et Desprez pour veoir Testât de la distribution faicte par lesdits entrepreneurs des meuriers, semences de vers et greine de meuriers, justifier ledit estât sur les certificats et procès -verbaux des esleuz et commis du controlle général , pour en faire rapport à ladite compagnie.

Idem. Il a esté depputé M. de Grieu pour aller trouver le Roy à Fontainebleau, afin d'entendre l'intention de Sa Majesté sur la continuation du plan des meuriers, en traicter avec monsieur le Chancelier, M. de Rosny et autres sieurs du conseil, et moyenner le payement des deux quartiers restans à payer ausdits entrepreneurs, de ladite présente année. •

Soies. Aussi a esté depputé M. Du Lys pour communiquer avec M. Arnault, conlrolleur des recettes, sur les difficultés par luy proposées de la part de M. de Rosny auxdits entrepreneurs sur le faict des soyes et entretennement du contract , afin d'en résouldre ledit sieur de Rosny.

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8i. Du vendredy 17 octobre i6o3, en ladite salle. — Attittamt : MM. De Rebours, De Pincé, Poussemothe, Desprei, Targier, Saintot.

Hureawr. Le controlleur général a présenté un mémoire pour l'establissement de certains bureaux qu'il requiert estre establis ès meilleures et principales villes de ce royaume, pour les raisons qu'il déduict en iceluy; duquel ayant esté faict lecture en la compagnie, elle a Irotivé bon d'en délibérer une autre fois pour l'absence de la plus grande partie de messieurs les Commissaires, dont elle désire avoir l'advis.

Mûriers. Il a esté aussi enjoinct audicl controlleur de mander à tou> ses commis qu'ilz ayent à prendre garde à ce que la graine des meuriers qu'on a ordonné bailler au sieur de Cisteaux pour estre délivrée ès abbayes et monastères de son ordre, des quatre généralilez de Paris, Orléans , Tours et Lyon, soit diligemment et soigneusement semée et cultivée par les moines et religieuses, et à ceste fin tirer d'eux certificatz de la délivrance de ladicte graine, pour estre envoyé et mis ès mains du greffier, pour s'en servir en temps et lieu.

Draperie. M. Despreza faict rapport que lorsque les maistres et gardes des drappiers seraient comparuz en la compagnie, à laquelle il/, auraient présenté un certain mémoire de ce qu'ilz jugent estre nécessaire pour le reiglernent de leur estât, qu'ils luy en auraient néantmoing donné un plus particulier afin de l'examiner, pour puis après en faire son rapport, duquel il désirait faire lecture. Sur quoy il a esté ordonné que, d'aultant que ledit mémoire estoit long, que ledit sieur Desprez le verrait particulièrement et dresserait sur chascun des articles, se besoing estoit, quelques mémoires pour les représenter au premier jour en l'assemblée, afin d'y adviser ainsi que de raison.

Bas de soie. Aussi ledit sieur Desprez présente un mémoire qui luy a esté donné par les bonnetiers de ceste ville, concernant la manufacture des bas de soye, et des réglemens qu'il y fault apporter pour les faire de la bonté et qualité qu'on souloit anciennement. Sur quoy a esté ordonné que ledit mémoire serait communiqué aux garde et maistres de leur mestier, afin de l'examiner en corps et le signer s'ils le jugeoient estre propre et nécessaire.

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