TEXTE DU COMMERCE
85. Du nurdy ai octobre »6o3, en ladite salle Assistons: MM. De Rebours, De
Grieu, De Pincé, Du Lys, Desprex, Targier, Saintot.
Mûriers. Messieurs de Grieu et Du Lys ont rapporté sommairement le pourparler qu'ilz ont eu, suivant la charge qu'il leur avoit esté donnée d'aller trouver Sa Majesté, tant avec le Roy qu'avec messieurs le Chancelier et de Rosny, sur la continuation du contract fait avec les entrepreneurs, et pour faire élection et dénominacion des généralitez esquelles Sadite Majesté désirait faire planter des meuriers : où après avoir esté oyz en particulier et appeliez au conseil , il auroit esté arresté qu'on tiendroil la main à l'exécution dudit contract pour ceste année es quatre généralités de Paris, Orléans, Tours, Lyon, et que, pour l'année prochaine, il seroit seulement continué en la généralité de Poitou, pour la somme de vingt et un mil livres tournois.
Bluleaux.—Riz. M. Du Lys a faict lecture de quelques articles et mémoires que le sieur de Mercuri requiert et demande pour faire réussir ses entreprises et inventions, tant des blnteaux que pour faire venir et croistre du ris en abondance en ce royaume. Lesquelz oys . et examinez, n'ont esté trouvés justes ni raisonnables, pour l'esgard de quelques conditions , sinon de gré à gré et consentement de ceulx avec lesquelz il luy conviendrait avoir à faire; et pour les deniers d'avance qu'il demande, la compagnie a trouvé bon qu'il s'adressasi à Sa Majesté ; a aussi ordonné que pour le faict de ses bluteaux , M. Du Lys dresserait leur advis, lequel veu seroit mis ès mains dudit sieur de Mercuri, pour le présenter à Sadite Majesté ou à Messieurs de son conseil.
Mûriers. Ledit sieur Du Lys a aussi faict lecture du projet de l'arrest qu'il convient obtenir pour l'establissement des soyes et plan des meuriers en la province de Poitou, en l'année prochaine, qui a esté approuvé; et partant ont requis lesdits sieurs Du Lys d'en poursuivre l'expédition promptement.
iq8 documents historiques înédits.
8B. Du vvndredy i\ octobre i6o3, en ladite salle. — Jssittani : MM. De Rebours, De Pince , Du Lys, Desprez, Targier.
Greffiers dt arbitrage. M. Du Lys ayant fait rapport de certains advis qui lui ont esté mis entre les mains par un nommé Labouldue, con- . cernant l'cstablissement des greffiers aux procès qui se vident par arbitrages, et de constituer des amandes à (encontre des déclinez, comme aussi contre ceulx qui, volontairement et malitieusemenl , font des défaulx aux assignations qui leur sont données , ont esté rejetiez et condamnez par la compagnie, estans plustost à la foulle du peuple qu'à son soulagement et utilité.
Bas de soie. Les maistres et gardes des bonnetiers sont comparuz en la compagnie, ausquelz il a esté enjoinct de s'assembler en corps pour dresser mémoires et articles qu'ils signeront , affin d'apporter un reiglement et réformation des abuz qui se commettent impunément en leur mestier, et le restablir en son premier estât et bonlé, nommément pour les bas de soye et d'estames, ont esté depputez MM. Du Lys, Desprez, Targier et Sainlot pour veoir lesdits mémoires et en conférer avec eulx, pour puis après en faire leur rapport à la compagnie.
Est comparu aussi un ouvrier nommé Blin, auquel a esté commandé de représenter au corps de son estât le desseing cy-dessus, affin qu'ilz apportent de leur part mémoires et articles de ce qu'ils jugeroienl estre propre et nécessaire pour parvenir à telle entreprise, iceulx apporter ausdits sieurs Commissaires pour les examiner ensemblement.
87. Du vendredy 14 novembre 160*, en ladite salle. — Atsittant : MM. De Rebours, De Pincé , Chevalier, Bragelonne , Du Lys , Poussemotbe , Desprez,
Messieurs de Rebours et de Pincé ont représenté lettres qui leur ont esté escrites parles tbrésoriers généraulx des généralités de Tours et Forests, sur la fourniture des meuriers et graines de vers à soye, desquelles lecture a esté faicte pour savoir si les entrepreneurs et four-
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nisseurs se conformeroient à ce qu'il/, sont tenuz par le contract faict avec Sa Majesté.
Mûriers. M. Du Lys a représenté à la compagnie que le sieur Le Tellier, l'un desdits entrepreneurs, se seroit transporté en court pour sçavoir la volonté de M. de Rosny et avoir l'arrest résolu au privé conseil du Roy pour fournir et planter les meuriers en la généralité de Poilhou, en l'année prochaine, lequel sieur l'a remis à son retour en ceste ville de Paris et promis faire expédier les mandemens des deniers qui leur sont dubz du reste de cesle année présente.
Ledit sieur Du Lys a aussi faict lecture des articles et mémoires que présentent lesdits entrepreneurs pour ledit eslablissement des mcuriers en ladite généralité de Poitou, fourniture de graine, et semonce de vers à soye, lesquelz ont esté trouvé bons et approuvés de Joute la compagnie.
Lesdits entrepreneurs ont aussi requis que Messieurs députassent quelques-uns de leur compagnie, pour voir M. de Rosny et luy faire entendre que le temps presse de résoudre et conclure s'il a volonté et trouve bon, suivant l'arrest du privé conseil, que la fourniture des meuriers, graine d'iceulx et semence de vers à soye soit faicte en la généralité de Poitou pour l'an prochain, affins que lesdits entrepreneurs puissent faire provision de ce qui est requis et à quoy ils sont obligez en temps et saison, et pour cest effect ont esté desnommez messieurs de Rebours et Du Lys pour l'aller trouver inconlinant qu'il sera de retour eu cesle ville.
Bonnetiers. Sur ce que messieurs Du Lys et Desprez avoient esté depputez pour veoir et examiner les articles et mémoires des bonnetiers et merciers et d'en conférer avec eulx, ledit sieur Du Lys a faict rapport qu'ilz auraient trouvé quelques difficultés sur la demande qu'ilz font que leur marchandise soil visité par leurs gardes et aussi marquées. Sur quoy a esté advisé que derechef lesdits sieurs Du Lys et Desprez, avec M. Saiutot, examineraient fort diligemment leurs dits advis pour les concilier et rédiger en brief, puis après en faire leur rapport à la compagnie.
Bois. M. Du Lys a faict aussi rapport de quelques advis qui luy ont esté mis es mains par le controlleur général pour apporter un bon reiglemenl en la vente du .bois qui se faict à Paris, et oster les abus et
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contraventions qui se commettent trop impunément contre les ordonnances: mais daultant que les mémoires sont longs, la compagnie a ndvisé de deppuler messieurs De Grieu, Du Lys et Desprez pour les voir et examiner appert, et en faire leur rapport au premier jour.
A esté proposé par mossieur de Pincé qu'il estoit expédient de s'assembler doresnavent à certaine heure, d'aultant que les jours estoient courts. Sur quoy a esté résolu que pour la fin de ce présent mémoire on se trouverait icy précisément à trois heures jusqu'à cinq, et que par cy après l'on s'assemblerait à deux heures pour sortira quatre.
88. Du mardy 18 novembre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Chevalier, Potier, De Pincé, Du Lys, Pousscmothc, Desprez.
Bouchers. Le contiolleur général ayant présenté un certain advis de quelques habitans de ceste ville de Paris, concernant certains reiglemeuts pour les bouchers qui souloienl assomer les bœuf en la place de i'Escorcherie et tuer les veaux et moutons à la veue d'un chascun , sans les souffler, lesquels maintenant les assomment et tuent en leurs maison, contre l'ordonnance, au préjudice et intérestz de leurs circonvoisins et du publique, tant pour l'infection et puanteur qu'apporte tel désordre que pour le sang qui coule au long des rues: ce qu'ayant esté entendu par la compagnie, elle juge cela estre un faict de police reiglé de long-temps par l'ordonnauce, et partant les ont renvoyé pardevaut Messieurs de la police pour présenter leur requeste, attendu mesme que depuis peu de jours il aurait esté donné un arrest de la court , en la quatriesme chambre des enquestes, contre les tromperies en pareil et semblable cas.
Manufactures de suie. M. Du Lys, ayant fait rapport qu'il aurait entendu que M. Saintot serait de retour de la court, où il estoit allé pour avoir résolution de Sa Majesté sur le faict de son entreprise des manufactures en ceste ville, il a esté ordonué que l'huissier appellerait au premier jour ledict sieur Sainctot pour rapporter à la compagnie ce qu'il aurait faict avec Sa dite Majesté, et pour communicquer avec luy de ce qui sera jugé nécessaire d'apporter pour l'accomplissement de son desseing.
89. Du vendredy 11 novembre i6o3, en ladite salle. — Assistons: MM. !)<■ Rebour»,
Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprci.
Manufactures île soie. Il a esté derechef ordonné que l'huissier appelleroit ledil sieur Saintol pour rendre raison de ce qu'il auroil faict et obtenu de Sa Majesté, pour son entreprise des manufactures de soyes, comme aussi de ce que luy aurait dict M. de Rosny, pour ensemble délibérer sur le tout et faire réussir son desseing au contentement deSadite Majesté et de l'utilité publique.
Il a esté aussi ordonné que Le Tellier et Talendier, entrepreneurs de l'art à soye, seroient appeliez à lundy prochain en l'assemblée, pour entendre d'eulx quelle response et résolution ilz ont eue de M. de Rosni, pour la continuation et fourniture des meuriers et art de faire la soye, nommément pour l'année prochaine, en la généralité de Poictou, et quelle asseurance il leur a donné de ce qu'il leur est dt-ub de reste pour la fourniture qu'il/ ont faicte en ceste présente année, es quartier et généralitéz de Paris, Orléans, Tours et Lyon, afliu de contracter avec lesdits entrepreneurs, suivant la commission et pouvoir à eulx donnés par Sa Majesté.
Arts et métiers. Sur la requeste verbalement faicte par le conlrolleur général du commerce, tendant à ce qu'il pleust ordonner que les maistres et gardes des corps des marchans et jurez des arts et mestiers feussent tenu d'apporter ou envoyer coppie de leurs statuts et ordonnances, affin de procéder à leur reiglement et plaintes par aucuns d'eulx sur ce faicles et réitérées : il est ordonné que lesdits maîtres et gardes et jurez apporteront ou eu voiront ès mains du greffier de laditte commission coppie de leur, statuz et ordonnances, avec mémoire des abuz qui se commettent contre iceulx et de ce qu'ilz prétendent y estre réformé et reiglé, pour sur le tout leur estre pourveu ainsi que de raison.
90. Dti lundy i/t novembre ifruî, rn Indite salle. — Assistant: MM. De Rebours,
Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lv-, Puuswmoilu-, Désirez, Sainlol.
Haixt.t. M. Chevalier a faict rapport que M. de Gesvres auroit perdu les mémoires pour leKlabli&semeut des harastz partout le royaume,
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et qu'il seroit besoing de hiy en envoyer d'autres. La compagnie a requis M. Du Lys d'en faire expédier et de dresser quelque projet des lettres patentes qu'il fault envoyer, ainsi qu'il a esté ci devant aires té, aux baillifz et sénesebaulx des provinces sur ce subject, et que ledit sieur Chevalier se ebargeroil d'en faire faire l'expédition audit sieur de Gesvres : ce qu'il/ ont promis faire au plus tosl.
Mûriers. MM. De Rebours et Du Lys ont esté derecbef priés d'aller trouver mossieur de Rosny, après avoir ouy messieurs Saintot tt Le Tellier, sur ce pour quoy ilz avoient estés mandés pour résoudre avec luy de la fourniture du plan des meuriers et de l'art de faire la soye en la généralité de Poitou, pour l'année proebaine, et des moyens que Sa Majesté désire qu'on y tienne , comme aussi pour traiter de l'entreprise dudict sieur Saiuctot et de l'establissement des manufactures de soyes en la ville de Montpellier : ce qu'ilz ont promis faire au premier jour.
Drapiers. La compagnie a ordonné que la coppie et ordonnance des maîtres et gardes de la drapperie, avec leurs mémoires qui avoient esté cy-devant mis ès mains de moy greffier, seroient donnés à monsieur Desprez, pour sur iceulx, avec messieurs De Grieu , Du Lys et Saintot, dresser quelques advis et règlement" qu'ilz jugeront eslrc utiles et nécessaires pour une bonne réformation des abbuz et malversation qui se commettent audit ars, lesquelz mémoires et coppie d'ordonnances j'ay présentement mis ès mains dudit sieur Desprez.
91. Du vciidredy a8 novembre i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu, Potier, De Pinrc, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saintol.
Mûriers. Messieurs Du Lys et de Rebours ont faict i-apport du pourparler qu'ilz ont eu avec M. de Rosny, duquel ilz ont eu respouce que la compagnie a assez de pouvoir, sans autre derechef arresl du privé conseil, de contracter avec les entrepreneurs pour l'eslablisseinenl des meuriers et ars de faire la soye en la généralité de Poitiers pour l'année suivante, et ce pour la somme de dix-huit mil livres, attendu qu'il se présente des marchands qui vouloient faire ladite four-
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nilure à pareil prix, mais qu'il désirait queceulx qui avoient jà faicl l'entreprise feussent préférez, et que pour le regard de celle de M. Sainlot , il l'aprouvoit fort, mais qu'il trouvoit de la difficulté à luy fournir l'argent que S. M. avoit promis leur advancer. Surquoy lesdits sieurs luy ayant proposé quelques advis qui jugeoienl eslre bons et nécessaires, il les aurait semond s'en instruire amplement pour en conférer et adviser plus amplement une autre fois; qu'il faisoil pareil jugement de l'entreprise de Mante, qui estoit de faire faire des drapz de soyes et establir les manufactures; et que lorsqu'on aurait trouvé moyen de les faire réussir il apporterait du sien tout ce qu'il pourrait pour les maintenir et favoriser.
Art lie là soie. Le Tel lier, l'un des entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye, est comparu avec un notaire du Cliastelet de Paris, pour derechef sommer et interpeller messieurs les Commissaires de luy nommer et déclarer les généralitez esquelles Sa Majesié désirait que le plan des meuriers et l'art de faire la soye feust par eulx fourni en l'année prochaine, selon le contract qu'il aurait faict avec lesdits sieurs au nom de Sadite Majesté, ou bien qu'il leur pleust déclarer que ledict contract demeurerait nul et sans effect, tant d'une part que d'autre. Sur quoy a esté respondu par lesdits sieurs Commissaires, qu'ayant depputez aucuns d'entre euh par devers Sadite Majesté et Messieurs de son conseil , auraient rapporté que l'intention de Sadite Majesté serait que l'establissemenl dudit plan de meurier et dudit art de faire la soye n'aurait lieu, pour l'année prochaine, qu'en la généralité de Poitou seulement, aux conditions qui seront admises par lesdits sieurs Commissaires, selon le pouvoir à eulx donné, sans • arrester au contract cy-devaut passé avec lesdits sieurs entrepreneurs, que Sadite Majesté entend demeurer sans effect pour l'advenir, tant pour son regard que pour celuy desdits entrepreneurs.
Mûrier. M. Du Lys, ayant rapporté une minute des articles et conventions du contrat qu'il convient passer avec les entrepreneurs pour la fourniture et continuation de l'establissemenl du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou, selon l'intention et volonté du Roy, et lecture d'icelle estant fa ici e, examinée et réformée; a esté ordonné qu'elle serait mise entre les mains des notaires pour eslre
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signée de part et d'autre. Sur quoy auroit représenté M. le président Rebours que, comme dict a esté que l'intention de Sa Majesté estoit que les entrepreneurs eussent à faire la fourniture de la généralité de Poitou pour la somme de dix-huit mil livres, tant du plan des meuriers que de la graine d'icenlx pour semence de vers, en pareille nombre et quantité qu'ilz avoient fourni en ceste année présente l'une des quatre généralités, pour la somme de trente mil livres, encores qu'il eust esté résolu au conseil la somme de vingt et un mil livres pour ladite fourniture de l'année prochaine-, et qu'il estoit nécessaire de mander Le Tel lier pour entendre sur ce ses volontés et intentions. Ce qui a esté à l'instant faict , et comparoissant auroit remonstré qui luy estoit de tout impossible de pouvoir faire telle fourniture à inoing des vingt et un mil livres ordonnées par le conseil, comme il avoit lors représenté, et que sur l'asseurance qu'il avoit eue de la compagnie et de la résolution prise audit conseil, il auroit contracté avec plusieurs marchanz et là faict plusieurs provisions pour ne manequer à ladite fourniture, ce qui l'occasionnoit de prier messieurs les Commissaires qu'ilz eussent égard à telz fraiz et despens sans lesquels il les suppllroit très volontiers de rompre et annuller le contract faict avec luy, qui ne pourrait réussir qu'à sa perte et intérest , et requérait d'eux qu'ils laissassent la susdite somme ordonnée par le conseil de vingt et un mil livres, espérant si bien faire et contenter Sadile Majesté, qu'elle auroit occasion de la lui concéder entièrement, et qu'au cas néant moi ng qu'elle feust résolue de retrancher de la susdite somme trois mil livres, ne lairroit de satisfaire â ce qu'il seroit obligé, bien que feust à sa perte et dommage.
Ledit sieur Du Lys, ayant aussi représenté que l'un des entrepreneurs nommé Nicolas Chevalier auroit quasi lousjours esté absent el négligeant l'entreprise, manquant par ce moyen à beaucoup de clauses de leur contrat faict avec Sa Majesté, estant néanlmoing presl de loucher les deniers qui sont deubz pour leur troisiesme quartier, estoit expédient d'arrester les mandemens entre les mains de Jehan Le Tellier, qui auroit diligemment travaillé et le plus satisfaicl audit contract. La compagnie a ordonné que les mandemens qui ont esté délivrez pour ledict troisiesme quartier seroit saisiz et aires lé entre les
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mains dudict Le Tellier jusques à l'entier et parfaict accomplissement de leurdicl con tract , ou qu'autrement en soit ordonné par lesdils sieurs commissaires.
92. Du saroedy 29 novembre i6o3, eu ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothc, Desprez, Saintot.
Bonneterie. Trois des maîtres et gardes de la bonneterie se sont présentés en la compagnie, et ont apporté une coppie des statuts <t ordonnance de leur art et mestier, avec une coppie d'arrest qu'ils ont obtenu contre les marchans merciers, et un mémoire de ce qu'ilz prétendent debvoir estre observé pour faire le bas de soye et estante de pareille bonté qu'ilz souloient estre anciennement ; lesquelles pièces ont esté mises es mains de messieurs Du Lys et Desprez.
Mûriers. M. Du Lys a faict lecture de l'ordonnance qu'il estoit chargé dresser pour la distribution de la graine des meuriers, laquelle doiht estre envoyée aux esleuz des élections des généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, qui ont esté depputez pour la distribution du plan des meuriers, pour estre faict par eulx distributions de ladite graine aux habitans des paroisses de leurs esleclions, comme aussi de ce qu'ilz doibvent faire des meuriers qui ont esté mis aux pépinières par les refuz desdits babitans, suivant l'ordonnance de Sa Majesté, laquelle approuvée a esté ordonné qu'elle sera enregistrée et envoyée.
Haras. Aussi ledit sieur Du Lys faict lecture d'un projet des lettres qui avoient esté par cy-devant envoyées à M. de Gesvres pour l'establissemeut des harastz en ce royaume, et pour estre icelles envoyées aux baillifz et sénesebaulx des provinces d'icelluy, lorsque ledit sieur de Gesvres les aura faict expédier, comme il a promis.
93. Du mardy a décembre Wio3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouili<-r, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Pousfcetnothe, Desprez.
Mûriers. Sur la requeste présentée par un nommé Chabot, dont lecture a esté faicle, comme aussi de ses offres pour entreprendre la
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fourniture du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou, pour Tannée prochaine, ayant pris advis : il a esté ordonné qu'il seroit appellé au premier jour pour este ouy sur ses demandes et prétentions.
Sur ce que M. Du Lys a représenté que Tannée passée M. Philip* peau avoit faict difficulté de donner ses mandemens aux entrepreneurs qu'au préalable leur acquicl patent n'eust esté vérifié en la chambre des comptes, ce qui auroit apporté une grande longueur et retardement à l'entreprise, pour à quoy remédier Tannée prochaine, il seroît besoin g de sçavoir de M. Puget comme il désiroit que lesdits entrepreneurs se comportassent en son endroicl: la compagnie a advisé de prier M. le président Chevalier de parler audit sieur Puget pour entendre île luy ce qu'il pourroit requérir, et le prier d'apporter toute facilité ii la délivrance des mandemens qui sont ordonnés auxdits entrepreneurs, la somme n'estant de telle importance qu'elle estoit en ceste présente année : ce que ledit sieur a promis faire pour an premier jour en faire son rapport à la compagnie.
9t. Du vendredy 5 décembre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, Do Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pince, Dn Lys, Pou«- « molhe , Desprez , Saintot.
Art à soie. Chabot ayant représenté quelques articles concernans les contraventions qu'il prétend avoir esté commises par les entrepreneurs de l'art à soye, dont lecture auroit esté faicte par M. Du Lys, a esté ordonné que lesdits articles, joinetz avec la requeste dudit Chabot, set oient communiqués ausdits entrepreneurs pour y respondre et leur responec ouye en ordonner ce que de raison.
l'ers à soie. Ledit Chabot aussi est comparu, suivant l'ordonnance ci-dessus, pour respondre sur les poinclz de sadite requeste, et ayant esté interrogé combien il avoit fait de soye des soixante onces de graine de vers qui luy avoient esté données par les entrepreneurs, a faict respouce qu'il n'en avoit tiré que quinze à seize livres d'aultant que ladicte graine ne valloit rien. Interrogé si les deux premières onces qui luy fuient données estoient pas bien esc I os et venus à perfeclionz : A re»-
pondu que les ayans trempé dans du vin , ilz auraient mieulx profité que les cinq autres onces, et ce d'aultant que lesdites cinq onces, à faulte de feuilles de meurier, avoienl esté mises en une salle basse et humide pour n'esclore sitost et devant que d'avoir de la pasture et viande pour les nourrir.
Bois et charbon. M. de Rosny ayant requis que MM. de Rebours et Du Lys eussent à l'instruire avec la compagnie de l'advis dont ilz luy avoient faict ouverture pour la réformation des monopoles et contraventions qui se commettent à la vente des bois à Paris, M. Du Lys a représenté à messieurs avoir appris qu'il y avoit trois sortes d'officiers pour la vente du bois: les uns appellés jurez mouleurs, d'autres desbardeurs, et les derniers gagnes-deniers. Pour le charbon, deux sortes d'officiers, les uns mesureurs et les autres porteurs, qui tous, contre les ordonnances, exigent sur le peuple. Pour àquoy remédier on désirait establir vingtz controlleurs ou eschauguet tiers qui auraient l'œil à faire observer les ordonnances, et droict de faire emprisonner les délinquans, à peine d'en respondre en leur propre et privé nom. Mais d'aultant que l'heure estoit passée, ladite proposition a esté remise à une autre fois pour en délibérer.
95. Du mardy 9 décembre i6o3, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Despres.
Bois et charbon. Ayant M. Du Lys derechef représenté et mis en délibération ledit advis cy-devant proposé à la compagnie, pour le reiglement et police de la vente du bois et charbon qui se faict en la ville de Paris, et ayant amplement discourus des moyens qu'on y pour roi t tenir, Messieurs ayant pris particulièrement l'advis d'un chascun, ont jugé et trouvé bonne la proposition et nécessaire, et néantmoing ont a r resté qu'ilz délibéreraient encore plus amplement sur les particularités dudit advis et moyens qu'on y pourrait apporter pour en venir, prestz et bien instruiclz, en faire leur rapport audit sieur de Rosny.
M. le président Chevalier a aussi rapporté avoir communiqué avec M. Puget, trésorier de l'espargoe, suivant ce qu'il avoit promis, pour le
semondre, de la part de la compagnie, à se rendre facile à délivrer ses mandements aux entrepreneurs; lequel luy a faict respouce qu'il falloit qu'il eu communiquast avec M. de Rosny et entendre de luy comme il s'y comporterait , puis ferait entendre sa volonté audit sieur Chevalier.
Mûriers. Le Tellier, auquel on avoit donne communication des plaintes et reproches que faisoit Chabot contre luy et son associé, comme aussi des offres qu'il faisoit pour entreprendre la fourniture du plan des meuriers en la généralité de Poitou , a représenté un mémoire contenant ses responces et raisons, pour lesquelles lesdits entrepreneurs remonstrent que ledit Chabot ne doibt eslre admis à ladite fourniture. Ce qu'ayant esté leu et ouy, messieurs les Commissaires ont ordonné que le tout serait communiqué à Sa Majesté ou à messieurs de son conseil , et nommément en serait parlé à M. de Rosny à la première occurrence, et que cependant Le Tellier serait adverti de travailler à l'exécution de son entreprise, attendu que le temps presse.
Ordonnance de messieurs les Commissaires pour la distribution de la graine des meuriers aux paroisses des généra lit ez de Paris, Orléans, Tours et l.yon.
Sur ce que Jehan Le Tellier, l'un des entrepreneurs de l'establissement du plan des meuriers et de l'art de faire la soye, a représenté que la graine des meuriers qu'il debvoit fournir aux généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon dans le premier jour de ce présent mois de juillet, estoit arrivée en oeste ville, mais qu'il trouvoit quelque difficulté de la faire semer en ceste saison à cause des chaleurs, et qu'il serait plus seur de différer à la semer jusqu'au mois d'apvril prochain, désirant sçavoir la volonté desdits sieurs Commissaires et sur ce avoir leur ordonnance, la matière mise en délibération, a esté ordonné que lesdits entrepreneurs feraient semer dans les pépinières, au plus tost que faire se pourrait , jusque» à la quantité de deux cens livres desdites graines, desquelles il ferait avoir soing particulièrement par leurs commis; que le surplus, montant à trois cens livres, sera envoyé à leurs frais, despens et diligence aux greffiers de chascune eslection desdites
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quatre généralités, pour, suivant le déparlement qui en sera faict par l'esleu commis esdites esleclions pour ledit plan des meuriers, estre icelle graine baillée et délivrée aux asséreurs et collecteurs des tailles de chascuue paroisse de leur ressort, lorsqu'ilz viendront pour faire signer les roolles desdites tailles de Tannée prochaine ; et à eulx enjoinct les porter et mectre ès mains des gagiers et procureurs scindics de chascunne desdites paroisses, pour cslre par eulx distribuée aux habitans de leurdicte paroisse qui s'en vouldroit charger volontairement, pour la semer au mois d'apvril prochain, à la charge que les meuriers qui en proviendront appartiendront à ceulx qui les auront semés et esle vez. Lesquelz asséreurs ou collecteurs seront tenuz retirer certificat desdits gagiers ou procureurs scindics, tant de la délivrance qui leur en au rot t été faicte que de la distribution qui en sera faicte après aux particuliers, habitans ou autres, qui s'en voudront charger: et au cas que lesdits gagiers ou habitants l'eussent refusant de prendre ladite graine ou partie d'icelle, seront iceulx collecteurs ou asséreurs tenuz rapporter ce qui en restera, avec certification de ce qui en aura esté distribué et accepté, audit esleu commis ou son greffier en leur bureau, ausquels sera permis délivrer ce qui restera desdites graines aux ecclésiastiques, gentilshommes et tous autres qui s'en voudront charger, aux conditions susdites de la faire semer et esle ver, pour en garder les arbres qui en proviendront en pleine propriété et à leur profil particulier. Comme aussi pourront lesdits esluz commis en chascunneeslection, et leur greffier, distribuer pareillement ausdits ecclésiasiiques, gentilshommes et tous autres qui s'en voudront charger, les meuriers qui se trouveront rester en pépinière, ou que lesdits entrepreneurs y feront porter de nouveau pour parfournir la quantité qu'ilz sont tenus livrer par le contrat; s'il se trouve quelque défault et manquement en aucune desdites eslections de ce qu'ilz sont obliges fournir en chascunne d'icelle par les départements faictset ordonnés par lesdits sieurs commissaires, suivant lesdicts contracts, et ce au cas seulement et après que lesdits habitans des paroisses des élections ou aucuns d'iceulx auroient faict refus ou délay de venir ou envoyer prendre, dans les primiers jours d'apvril prochain , la quantité desdits meuriers qui leur a esté départi , et ordonné, en particulier pour chascunne desdites paroisses, par lesdits
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esluz à ce commis en chascunne élection. Enjoignons auxdils eslus de faire donner acte et certificat, tant de la réception faicte deladicte graine par leur greffier que de ce qui en aura esté distribué desdits meuriers, pour servir de décharge ausdils entrepreneurs ce que de raison.
W>. Du vendredy i» décembre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pince, Du Lys, Poussenoothe , Desprez.
Mûriers. Sur ce qu'auroit remonstré M. Du Lys que la saisson pressoit de faire provision nécessaire pour l'exécution de la fourniture du plan des meuriers et art de faire la soye, en la généralité de Poitou, pour l'année prochaine , et qu'il seroit de besoing de passer et arrester le contract avec les entrepreneurs : sur ce pris advis, a esté arresté que mardy prochain ce qui avoit esté cy-devant résolu et conclud seroit signé de part et d'autre.
M. Du Lys ayant faict lecture de la commission qu'il fault envoyer de la part de la compagnie aux esleuz des eslections de ladite généralité de Poitou, pour, suivant la volonté du Roy, faire la distribution du plan des meuriers aux habitants des paroisses de ladite généralité, tant aussi de la semance de vers que de la graine des meuriers ; et icelle ouye et réformée, a esté ordonné qu'elle seroit baillée aux entrepreneurs pour la faire expédier, sceller et puis imprimer.
Oise. M. Desprez ayant rapporté que I'advis qui avoit esté donné au conseil sur le restablissement de la rivière d'Oise, de Chauny jusqu'à La Fère, auroit esté donné à plusieurs de messieurs dudit conseil qui ne l'auroient néantmoing voulu rapporter, et seroit demeuré infructueux, pour à quoy remédier seroit bon de depputer aucuns de la compagnie pour en communiquer avec M. de Rosny ; et sur ce pris advis, a esté trouvé bon que messieurs de Rebours, Du Lys et Desprez priroient ledit sieur de Rosny d'interposer son auclorité à ce que ladite affaire, comme utile et nécessaire, feust arrestée audit conseil et sortie à effect.
Tailles. Ayant aussy ledit sieur Du Lys faict rapport de quelques
advis qui au roi en! esté présentés audit sieur de Rosny et par luy renvoyés à la compagnie pour estre par elle examiné, concernant un règlement sur l'assiette des tailles, l'heure estant passée a esté différé au premier jour d'en délibérer.
Mûriers. Ledit sieur Du Lys ayant représenté que nonobstant qu'il eust esté promis aux entrepreneurs que les expéditions et distributions des meuriers et graines ès paroisses des quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon se feroient par leurs esluz et greffier gratuitement, que néantmoing ilz auroient esté contraint de payer plusieurs et ne pouvoient avoir encores les procès-verbaux desdits esluz et greffiers sans leur payer leur salaire et vaccatiou , et qu'à ces causes ils supplioient Messieurs de leur faire taxe convenable, sur laquelle ils se peussent reigler et conduire : sur quoy a esté ordonné ce qui ensuit :
Sur la requeste présentée par Nicolas Chevalier et Jehan Le Tellier. entrepreneurs de l'établissement du plan des meuriers et art de faire la soye en France, par laquelle ilz remonstroient que bien que par les contractz passes entre lesdils sieurs commissaires et eulx il soit porté par exprès que les esleus et greffier de chascune eslection seraient tenus vacquer à l'exécution dudict con tract sans prendre aucun salaire de leurs vaccalions, néantmoing lesdits entrepreneurs, voulans retirer les actes et procès-verbaux de la fourniture par eulx faicte, tant des esleuz que des greffiers qui les ont assistez, pour leur servir de descharge, ilz en font refuz sans estre payez : pour ce, requérons que pour leur donner moyen de retirer lesdicts actes et procès-verbaux, il leur fût faict taxe raisonnable : sur laquelle, après avoir ouy lesdits entrepreneurs en leur office, ensemble les deux commissaires depputez pour vérifier ce qui est faict ou reste à faire pour l'exécution et entier accomplissement dudit con tract : la matière mise en délibération, a esté ordonné qu'il sera payé par lesdits sieurs entrepreneurs à l'esleu qui a vacqué ù ladite commission , tant pour luy que pour le greffier qui l'a assisté, et procureur du roy ès élections qui se trouveront composées de plus de cent paroisses, jusqu'à la somme de cent livres au plus si de gré à gré ilz ne peuvent composer à moing; et pour les autres eslections esquelles il y aura cent paroisses ou moing, jusques à la somme de soixante livres et au-dessoubz, en fournissant par eulx auxdits entre-
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preneurs les procès-verbaulx et autres actes nécessaires pour leur descharge.
97. Du mardy 16 décembre i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemollic , Desprez, Saiiitot.
Mûriers. Chabot s'estant présenté et ayant entendu ce qui avoit esté cy-devant ordonné, a demandé que sa requeste luy feust rendue. Iceluy Chabot ouy, a esté ordonné qu'elle luy serait rendue et que coppie en demeurerait au greffe, comme de ses offres et mémoires attachez à icelle; ayant représenté que ce qu'il avoit faict contre les entrepreneurs n'aurait esté que pour les astreindre et forcer de l'associer avec eulx, comme l'un d'iceulx luy en avoit donné parolle et s'estoit depuis néantmoing rétracté comme se mocquant de luy.
Cuir iluré. M. Du Lys ayant rapporté une requeste présentée cydevant à Sa Majesté par un ouvrier en tapisserie de cuir doré , par laquelle il remonstroit à sadite Majesté combien il aurait esté maltraité par le sieur de Montauban, qui l'aurait fait venir de Lyon en ceste ville de Paris, sur l'asseurance qu'il luy donnoit de luy advancer la somme de trais mil livres et de luy faire obtenir privilèges telz qu'il désirait, et aussi de le loger gratuitement, au contraire de quoy il aurait tiré ses ouvrages et manufactures sans le payer, avec privilège de Sadite Majesté, mais pour s'en prévaloir et non soubz son nom , et aurait loué un logis au bail duquel il aurait faict convenir et obliger ledit suppliant, et mesme consommer en beaucoup de fraiz sans lui vouloir faire aucune raison ni satisfaction; à l'occasion de quoy il supplioit messieurs les commissaires de le recevoir et faire jouir de ce qui luy avoit esté promis. L'advis sur ce pris, a esté trouvé bon qu'il serait appelé pour estre ouy, ce qui a esté faict ; et interrogé de tout ce que dessus, a persisté aux mesmes plainctes et requestes que dessus. Sur quoy luy a esté enjoinct de présenter autre requeste à la compagnie et d'apporter au premier jour un échantillon de sondit ouvrage , pour congnoistre et juger de sa suffisance et expérience, ce qu'il a promis faire.
Has de soie. M. Du Lys ayant faict lecture des articles et mémoires
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dressés tant par luy que par MM. Desprez et Saintot , commis cydevant par la compagnie sur le reiglement et police qu'on veult et désire apporter à la manufacture des bas de soye et estâmes, l'heure estant passée, a esté rerais au premier jour.
..•..i :*...• i, • >n Y t il i >-•!•. J :ifi»«i'- 98. Du veodredy 19 décembre i6o3, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, De Pincé, Poussemothe, De*prei, Saintot
Cuir doré. M. Saintot ayant rapporté qu'il auroit rencontré le sieur de Montauban, auquel il auroit faict entendre les plainctes que faisoit contre luy l'ouvrier des tapisseries en cuir doré, et que ledit sieur luy auroit mis en main certaines missives qu'il venoit de recevoir de Lyon, concernant le faict de ladicte entreprise, dont a esté faict lecture; et à. l'instant a esté ledit ouvrier appelé, qui a présenté une requeste contenant trois cbefz : assavoir que luy soit donné trois mil livres par advances, logis commode pour dresser et faire ses ouvrages, avec privilège de travailler luy seul de ladite manufacture, et suivant ce qui luy avoit esté ordonné a représenté trois ou quatre pièces et eschanlillons de son ouvrage. Sur quoy, la matière mise en délibération , a esté trouvé bon que ledit sieur Saintot soit prié d'amener ledit sieur de Montauban chez M. le président Chevalier pour le semondre et disposer à accord avec ledit ouvrier et l'employer avec contentement, ce qu'il a promis.
Bois et charbon. M. de Bragelonne a esté prié d'appel 1er au premier jour monsieur le prévost des marchands pour luy communiquer l'advis cy-devant proposé sur le reiglement des contraventions et monopoles qui se commettent tous les jours à la vente du bois et charbon en la ville de Paris, ce qu'il a promis.
Mûriers. M. Desprez ayant fait rapport d'une requeste que le contrôleur général des charbons désiroit présenter à messieurs du clergé , à ce que le plan des meuriers et art de faire la soye feust establi et continué ès abbayes et monastères, de laquelle lecture ayant esté faicte, a esté ordonné que ledit sieur Desprez prendroit la peine de dresser quel-
ques articles en forme de mémoire, lequel seroit présenté à M. le cardinal par ledit controlleur, et 6çauroit s'il auroit tel dessing pour agréable.
99. Du mardy aî décembre i6o3, en ladite salle. — Attisions : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poosseinothe, Desprez, Targier, SaintoL
Cuir doré. Sur la cbarge qui avoit esté baillée à M. Saintot d'aller trouver le sieur de Mon tau ban et le mener chez M. le président Le Chevalier, il a rapporté qu'il n'a voit sceu encore mener ledit sieur de Montauban, pour cause de ses affaires, mais qu'il luy avoit promis et assuré, pour tout délay, de l'aller trouver avec luy dimanche prochain, et qu'il n'empeschoit nullement qu'on n'employast l'ouvrier dont estoit quetion , ne jugeant de sa part l'entreprise de grande conséquence ni fort nécessaire.
Mûriers. Le Tellier et sou associé , nommé Hugue Comier, avec les notaires, sont comparus par-devant messieurs les commissaires pour faire lecture du contrat qui a esté cy-devant accordé et résolu pour la fourniture et continuation de l'establissement du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou , pour l'année prochaine, duquel lecture estant faicte, a esté par lesdits sieurs com- . inissaires et entrepreneurs signée, et arrestée et ordonné qui seroit cy-après enregistrée.
Bas de soie. L'advis cy-dessus différé pour le reiglemenl des bas de soye et d'estames, ayant esté derechef proposé par M. Du Lys et examiné, a esté résolu et arresté, et ledit sieur Du Lys avec M. Desprez priés de le dresser et mectre au nect, pour estre présenté à S. M. au premier jour.
100. Du mardy 3o décembre i6o3, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambouillet, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poustemothe, Desfnex, Targier.
M. Du Lys a faict lecture d'un mémoire qu'il a dressé, selon l'intention de la compagnie , des principaux poinctz qu'il faut observer
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pour apporter un bon reiglemeut et réformât ion aux abbuz et monopoles qui se commettent tant par les marchands que officiers qui sont establiz à la -vente du bois qui se faict en ceste ville de Paris; lesquels ayant esté concertez et examinez ont esté d'advis qu'ilz seraient communiqués à M. le Prévost des marchands, et que pour cest effect M. de Bragelonne priroit ledit sieur Prévost de se trouver à vendredy prochain en l'assemblée pour en délibérer avec luy, puis le tout estre rapporté à M. de Rosny, ainsi qu'il a cy-devant requis de messieurs les Commissaires.
Soie. M. Du Lys a aussi faict lecture du parlement que désirent faire les entrepreneurs de l'art à soye, pour le faict des pépinières en la généralité de Poitou, en Tannée prochaine, lequel estant approuvé a esté ordonné qu'il serait imprimé et enregistré.
Cuir doré. Est comparu derechef l'ouvrier des tapisseries de cuir doré pour prier messieurs les Commissaires de Juy faire obtenir les privilèges qu'il requiert et de le faire employer, auquel a esté remonstré que, pour obtenir tel privilège, il luy convenoit faire la condition du public meilleure, en donnant sa marchandise à meilleur marché et aussi bonne que celle qu'on faisoit apporter des païs est rang i ers , et partant qu'il advisast combien il désirait avoir de chaque peau de son ouvrage. Sur quoy il a requis qu'il luy feust donné temps pour y penser; ce qui luy a esté accordé.
101. Du vendredy a janvier 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, Benoist, De Pince, Du Ly», Poussemothe, Desprez.
Bois et foin. M. le Prévost des marchands est comparu en l'assemblée, ayant esté appelle par M. de Bragelonne, suivant la charge qui luy en avoil esté donnée, auquel dict sieur Prévost a esté déclaré l'intention et volonté qu'avoient messieurs les Commissaires d'apporter un bon reiglement et réformations aux abuz et monopoles qui se commettent à la vente du bois qui se faict à Paris, tant par les marchands qu'officiers ; qu'aussy sur le charbon et le foin. Sur quoy ledit sieur Prévost a remonstré qu'il n'est oil besoing de faire nouvelles ordon-
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nances ni nouveaux officier», ains seulement faire observer les anciennes et tenir la main à ce que lesdits officiers jà créez s'acquitassent de leur charge ; et que pour preuve de son dire, il feroit apporter au premier jour en l'assemblée la pancharte par laquelle la compagnie pouiroit juger qu'on auroit cy-devant recherché tous les moyens d'y apporter un bon règlement et police, et qu'il appellerait aussi M. Perrot, procureur du Roy, pour entendre de luy, estant de longtemps versé en telle police, ce qu'il penserait estre nécessaire de faire observer à ce que le peuple soit soulagé selon l'intention desdits sieurs Commissaires. A l'occasion de quoy a esté l'affaire différée et remise au premier jour pour en délibérer ce que de raison.
102. Da vendredy g janvier 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, archevesque d'Aix, De Pincé, Du Lys, Pouuemothe, Targier, Saintot.
Greffier. Sur la requeste présentée par moy greffier, tendant à ce qu'il pleust à la compagnie luy faire taxe des vaccations et expéditions extraordinaires par luy faictes au faict de ladite commission , la compagnie a advisé et luy a ordonné défaire un estât particulier de toutes les vaccations et expéditions qu'il prétend avoir esté par luy faictes, et iceluy mectre ès mains de M. Du Bois Pincé, pour estre par luy et messieurs Du Lys et Desprez veu et arresté selon qu'ilz trouveront estre raisonnable et en estre faict rapport en ladite compagnie pour y estre pour veu.
Soie. Ayant esté représenté par le controlleur général un certificat de la fourniture en général qu'auraient faicte les entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye en quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon , suivant le contract , lecture faicte d'iceluy par M. Du Lys, par l'absence d'une partie de messieurs les Commissaires a esté remis à une autre fois.
Nouveaux membres. Ledit controlleur a aussi représenté une lettre de cachet de la part de Sa Majesté, adressée à messieurs les Commissaires, pour recevoir MM. l'archevesque d'Aix, et de la Force, capitaine des
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gardes de Sadite Majesté, dont lecture a esté faicte. Sur quoy a esté ordonoé qu'elle serait enregistrée comme s'ensuit :
« A Messieurs les Commissaires depputez pour le rétablissement du commerce. — Messieurs, d'au lia rit que je désire que les sieurs Archevesque d'Aix, et de la Force, cappitaine de mes gardes, ayant l'intelligence de mes propositions qui se traitent en vostre compagnie pour le bien et facilité du commerce , je leur ay ordonné de se retrouver avec vous lorsque lesdites affaires se traiteront, où vous les admettrez et leur donnerez de ce faicl le plus de lumière qu'il sera possible, tant pour me le rapporter que s'en pouvoir eux-mesmes instruire, aftin de servir de leur part autant qu'ilz le pourront; et n'estant la présente à aultre effect, je ne vous la fera y plus longue. »
« Escript a Paris, le vm jour de janvier 1604. »
Signé: Henry. Et plus bas: Fobgkt.
Denrées. M. Du Lys, ayant représenté les abus et malversations qui se commettent partout le royaume sur le faict de la police générale des denrées et vivres qui se vendent et débitent , notamment es hostelleries et cabaretz, et ayant faict lecture d'un mémoire concernant le reiglement qu'on y pourroit apporter, icelluy examiné et concerté, a esté advisé qu'il estoit grandement nécessaire de remédier à un tel mal, et que pour cest effect un chascun de la compagnie s'instruirait et préparerait, pour apporter au premier jour ce qu'il pourroit pour faire réussir tel desseing; pour quoy faciliter, serait faict lecture de l'ordonnance de feu M. le chancelier de l'Hospital.
103. Du veadredy 16 janvier 1604, en ladite salle. — ÀstitUuu : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Potier, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Haras. M. le président Chevalier a faict lecture de la coppie des lettres qu'escript Sa Majesté aux baillifz et séneschaulx des provinces de ce royaume, suivant l'advis qu'elle en a reoau de la compagnie ausquelles ils ont esté d'advis d'adjouster quelques mots qui feraient mention de ladicte compagnie et comme telle entreprise procédoit d'elle; et que lesdites ae seraient envoyées, pour le présent, qu'es pra-
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viuces de Brie, Champagne, Retelois, tTsle de France, Berry et Boulonnois, affin de commencer en icelles les haralz, et que pour faciliter l'entreprise, que Messieurs se départiraient les premiers pour soliciter et recommander l'affaire à ceulx qui y seront commis et dont ils peu* vent avoir congnoissance, à ce que le tout réussice au contentement du public.
Cuir dore. L'ouvrier en cuir doré ayant esté derechef mandé et in* terrogé de ce qu'il requérait de la compagnie, comme aussi de ce qu'il pouvoit apporter de nouveau et utile au public, a remonstré qu'on l'auroit tiré de la ville de Lyon, où il estoit eslabli, sur les promesses qu'où luy a faictes de luy donner argent et privilèges, dont il luy aurait convenu faire de grands frais et dépenses sans en avoir eu aucune récompense; qu'à ceste occasion il supplioit Messieurs de lui faire avoir privilège de travailler seul en la ville de Paris, dix ans durant, avec lettres de naturalité. La proposition mise en délibération, il a esté ad visé de luy accorder cinq ans de privilèges dans la ville de Paris, prévosté et vicomlé, sans toutesfois qu'il peust empescher tous autres ouvriers et marchands d'ailleurs d'apporter et vendre leurs ouvrages et marchandises de telle estoffe, et à la charge que promptement il lèvera boutique et prendra apprenti/ françois pour îeur monstrer sondit art. Ce qui à l'instant luy a esté déclaré, et n'a voulu accepter; partant, délay luy a esté donné pour en délibérer plus amplement.
Suie. Ayant esté faict lecture du conlrolle et certificat présenté derechef par le controlleur général , il a esté ordonné que les marchands entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye mettront es mains dudit controlleur la somme qui luy a esté cy-devant ordonnée pour les trois principaux quartiers de l'année i6o3, et que le quatriesme, octobre, restant ne luy sera payé qu'il n'aye apporté les particuliers certificats et procès-verbaux de tous ses commis comme lesdits entrepreneurs auraient entièrement satisfaict ou manequé à l'exécution de leur con tract , et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par lesdits sieurs commissaires.
Greffiers. M. Du Lys ayant derechef proposé lad vis et règlement pour les greffiers des toilles, à ce qu'ilz soient tenuz et obligés doresnavant de mettre et retenir au greffe les procès -verbaux de chevau-
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cbées qui se font par les esleuz, afin d'y avoir recours en temps et lieu , comme aussi les adjudications des fermes qui se donnent tous les ans, les rollesdes tailles, et de mettre aux départemens qu'ilz font et envoient es paroisses, ce qu'un cbascun des habilans desdites paroisses pourra debvoir pour les criées au pied de la grande taille et au sol pour livre, afin d'aider et secourir lesdits habitans; le tout meurement délibéré, et l'adjudication qu'on proposoit de quinze solz d'attributions et augmentation auxdits greffiers ayant esté résolu n'estre point levée, ledit advis a esté trouvé nécessaire et utile au public et qu'il seroit proposé à M. de Rosny.
104. Du mardy ao janvier 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet , Rebours, Prévost des marchands. Chevalier, Bragelonne, De Grieu , De Pincé, Du Lys, Pousscmothe, Desprez, Saintot.
Bas de soie. M. Du Lys ayant aussi proposé que, sur l'advis que donnoit la compagnie à Sa Majesté pour réformer les abuz et malversations qui se commettent ès bas de soye et estâmes, il restoit de résoudre comment et par qui la Visitation se feroit et la marque seroit apposée: le tout mis en délibération et l'advis d'un chascun pris en particulier, a esté trouvé bon que les bas de soye seraient visitez par un du corps des mestiers, assisté d'un des bonnetiers, qui seraient toujours les anciens esleus par lesdits corps des deux mestiers, et que pour leur peine et vaccation, tant de ladicte visite que de la marque, il leur seroit attribué un sol sur chascun bas de soye, à la charge de respondre en leur propre et privé nom des défaultz qui se trouveront esdits bas de soye qui auront esté vendus sans estre bien marquez et visitez; et que pour les bas d'estames seraient desnommez deux du corps des bonnetiers pour les marques et pour les visites, qui auraient aussy pour leur salaire un sol de chascune douzaine de bas d'estames, et seront pareillement responsables de tout ce qui se vendrait qui ne serait bon , loyal et bien marqué. Et que la tache de la confiscation de ce qui se trouverait défectueux, avec amande , appartiendrait au contrôleur général du commerce, qui pourrait pareillement visiter ès boutiques des marchands s'ils auraient point de ladite mar-
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chandiae qui ne serait marquée et visitée, afin que le public ne fust frustré ni trompé.
Futaines. L'entrepreneur des futaines façon d'Angleterre s'estant de» rechef présenté» a esté ouy sur ses propositions, pour ausquelles parvenir lui a esté enjoinct d'aller demain prendre M. Saintot pour aller ensemble trouver M. de Pagnères ou M. Nourri, aiin de mettre par escri pt ce qu'il prétend de faire pour le bien et soulagement du public; comme aussi ce qu'il désire et demande, pour, après le rapport à la compagnie, afin d'y ad viser.
Bois et charbons. M. le Prévost des marcbans est comparu suivant ce qu'il avoit ci-devant promis, et n'ayant toutefTois amené avec luy M. le Procureur du Roy de l'bostel de ville, ains seulement représenté à la compagnie les oidonnances et statuts qu'ils font afficher ordinairement ès lieux et port où le bois et charbon se vendent, qui ont esté mises ès mains de M. Du Lys pour les conférer avec les antiennes ordonnances du Roy et en faire son rapport au premier jour.
105. Du vendredy a3 janvier 1604, «1 ladite salle. — Atthtans : MM. De Rambouillet, l'Archevesque d'Àix, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Despres.
Bois et charbon. M. Du Lys a faict rapport qu'ayant conféré les susdites ordonnances de la ville avec les anciennes ordonnances du Roy , il les avoit trouvées contraires et excédantes de plus de moitié de prix ordonné par Sadite Majesté. Sur ce pris l'avis d'un chacun en particulier, et délibéré si l'on érigeroit nouveaux officiers pour avoir l'œil et tenir la main à ce que le reiglement qu'on désire apporter à tels abuz et mouopoles se puisse exactement observer, tout d'une voix ont jugé qu'il ne seroit nécessaire de créer nouveaux officiers, ains seulement qu'il convenoit eslire et choisir trois ou quatre honnestes bourgeois ou marcbans en chascun quartier, tous les trois mois, qui assisteroient l'un des escbevins et huissiers de la ville, se transporteroient ès beux et ports où le bois et charbon se vendent, pour faire observer le susdit règlement de point en point,
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comme conforme aux susdites ordonpanoes, réservé quelques droits augmentez, à cause de la cherté des vivres, à ceux qui chargeraient le bois et deschargeroient, comme d'un sol au lieu de six deniers, et six deniers au lieu de trois, et que les débardeurs et gagnes-deniers, qui auroient esté cy-devant tolérez, seraient cassez comme n'estant officiers ny du Roy ni de la ville, ains seulement commissionnaires; et par ce moyen serait permis au bourgeois et habitant de la ville de faire charger et descharger par le premier des crocheteurs et aides qu'il vouldra employer, mesmes set propres serviteurs et domestiques, si bon luy semble, le bois qu'il achètera.
106. Du mardy a7 janvier 1604, en ladite salle. — JsusUuu : MM. Chevalier, Dr Grieu, De Pincé, Du Ly», Pouwenoothe, Deaprex.
Haras. M. Chevalier a faict rapport qu'il avoit mis les lettres de cachet concernantes l'establissement des haratz entre les mains de M. de Gesvres pour les faire expédier, et que ledit sieur trouvoit quelque difficulté sur l'addrèssed'icelle, jugeant qu'il serait expédient d'en faire ladite addresse aux thrésoriers généraulx de France, afin d'éviter les frais qu'il conviendrait faire pour assembler les gentilshooaes des baiJJages et séoeschaussées , et qu'il en communiquerait avec M. le Chancelier; ce que la compagnie a trouvé fort bon, et prié ledit sieur Chevalier d'en haster les expéditions.
107. Du 3o janvier 1604 , en ladite salle. — Atsistani : MM. De Ramboulliet , Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu , De Pincé, Du Lys, Pousseœothe, De*prez.
Prérogatives de. la commission. Sur la lettre de cachet présentée à la compagnie de la part de Sa Majesté par le controlleur général, à ce qu'elle eu st à recevoir messieurs l'Archevêque d'Aix, et de la Force, cappitaine des gardes, sur lesquelles ayant délibéré, a esté advisé que M. de Ramboulliet luy ferait entendre que nul de ladite compagnie n'avoit esté reçu en icelle qu'avec patentes de S. M. , et que désirant
i5a DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS,
apporter l'affection au public qu'il a eue cy-devant, il luy conveooit obtenir une commission particulière et expresse à l'exemple de MM. le président Janin, et Potier, conseiller de la cour de parlement, afin que le tout soit faict selon la forme ordinaire.
Haras. M. le président Chevalier a rapporté les lettres de cachet dont il avoit esté prié de faire expédier pour l'establissemenl des haralz, pour les envoyer ès baillagcs et séneschaussées cy-devant desnommées.
Futaines. M. Saintot ayant esté chargé de conférer avec M. Picgoère et M. Paul Pinçon sur l'entreprise qu'il désire faire des futaines à la façon d'Angleterre, a rapporté un mémoire et articles des demandes qu'il requiert pour son establissement, et de ce qu'il veult entreprendre. Duquel ayant esté faict lecture et sur ce délibéré, M. Desprez a esté prié de dresser l'advis de la compagnie, qu'elle désire donnera S. M. pour l'exécution de ladite entreprise.
108. Dm mardy 3 febvrier 1604 , on ladite salle. — Assit tans : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
Futaine. M. Desprez a faict rapport de l'advis de la compagnie pour les privilèges que demande Paul Pinçon. Lecture a esté faicte et iceluy arresté pour estre expédié par moy greffier.
Hivière d'Oise. M. de Bragelonne a esté prié de voir M. de Commarthin pour lui présenter l'advis de la compagnie sur le rétablissement de la rivière d'Oise de Chauni jusques à La Fère, pour le supplier de faire rapport au conseil de S. M. et d'en faire faire expédition.
Draperie. Le controlleur général a présenté un mémoire des mestiers qui dépendent de la drapperie, afin d'ordonner que les gardes et jurés ayenl à apporter à la compagnie leurs statuts et ordonnances, pour les régler et establir en leurs mestiers et manufactures selon les anciennes ordonnances. Sur quoy ont esté dénommez ceux qui premièrement seront appelez au premier jour.
109. Du mardy 10 febvrier 1604 , en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, Chevalier, Bragelonne, Du Lis, Poustiemothc, Despres, Targier.
Foulons. Sur l'ordonnance faicte d'appeller les gardes et jurez des mestiers, sont comparus les foulons, qui sont aussi applaneurs, lesquels ont recogneu que ordinairement la laine n'est naturelle, se rétressissanl lorsqu'elle est foulée, et que ce défault ne se peut cognoistre que lorsque les draps sont foulés, si ce n'esloit au choix qu'on faict de la laine; mais que le plus grand défault provient par la négligence ou malice des cardeurs, qui nieslent les laines bonnes et mauvaises; ont aussy recogneu qu'ils ne vont en Visitation que lorsqu'ils sont appeliez par les grands gardes, et se pleignenl que les tondeurs entreprennent sur leur mestier, dont ils sont en litige et débat. Et leur ayant esté enjoinct d'apporter leurs statuts et ordonnances avec coppie des sentences qu'ils ont obtenues, et d'aller trouver le controlleur général pour dresser avec luy mémoire de ce qu'il fault observer en leur mestier, ont promis de s'en acquicter au premier jour.
110. Du vendredy iî febvrier 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rambonlliet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, Pousseraotbe , Despres.
Draperie. M. Desprez a esté prié de tirer un extrait des anciennes ordonnances sur le faict de la police des draps, nommément des articles qu'il jugera nécessaire d'observer pour le présent, afin d'en faire rapport au premier jour où il se pourra trouver plus grande compagnie.
Police. Aussi est advisé que M. Du Lis seroit prié de rapporter l'extrait par luy faict des ordonnance et règlemens de la cour de Parlement sur la police générale du royaume.
Blanc de plomb. Sur la requeste rapportée par M. Desprez, présentée par MM. Nicolas et Duhamel, à ce qu'il plaise auxdits sieurs commissaires luy bailler acte de ce que, pour satisfaire à la clause portée tant par ses lettres de privilège et par advis desdits sieurs commissaires, il
ao
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estoit prest de se charger du nombre des apprenti/. François porté par lesdites clause et advis, pour fournir aux marcha ns espiciers la quantité de blanc de plomb portée par icelles et par lesdits advis : Sur quoy la matière mise en délibération , a esté ordonné que ledit Duhamel auroit acte de sadite déclaration et submission par luy faictes, pour luy servir à tel fin que de raison, laquelle il sera tenu de signer au présent registre.
Itl. Du mardy 17 febvrier 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rambouillet, Rebours, De Grieu, De Pincé, Du LU, Poussemothe , Desprei.
Futaines. Sur ce qui a esté proposé par M. Desprez que Pinçon , sur la proposition duquel, pour l'establissement de l'aprest des futaines en ce royaume à la façon d'Angleterre, a voit esté dressé l'advis de la compagnie pour présenter à messieurs du conseil, requéroit estre adjousté audit advis que défenses fussent faictes à toutes personnes de faire entrer en France aucunes futaines teintes ou aprestées en la façon d'Angleterre ou autrement, la compagnie, auparavant que prendre résolution sur ce faict, a advisé d'en communiquer avec les marchands traficans desdites marchandises, qui à ceste (in seront mandés et assignés par devant MM. Du Lis et Desprez, pour, sur leur rapport, en estre par après plus amplement délibéré.
112. Du vendredy 10 febvrier 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, De Pincé, Du Lis, Poussemotfae, Desprez, Saintot.
Futaines. Sur la proposition faicte de limiter et circonscrire à Jean Pinçon les lieux et endroit z pour le regard desquels auroit lieu la deflènse de vendre et débiter futaines aprestéez et teintes à la façon d'Angleterre, autres que celles qui auront esté apportées et teintes par ledit Pinçon, la compagnie a advisé que pour le présent lesdits défenses et privilèges auroient lieu dans le destroict des généralités de Paris el d'Orléans ; et au cas qu'il establisse ladite manufacture cy-après en autres villes du royaume, luy sera donné le mesme privilège et défense
pour les généralités esquelles ioelles villes seront situées et assises, trois mois après que l'esUblissement sera deuement certifié.
1 13. Du roardy 34 febvrier 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, Du Lis , Desprez.
Futaines. Sur ce qui avoit esté résolu d'appeller des marchands , tant de ceste ville de Paris que de dehors, qui vendent et trafiquent de futaines façon d'Angleterre, sont comparu?. Charles Cornuas, marchand de la ville de Troyes, François Bourgeois, maistre pourpointier à Paris, et André Malpart, aussi marchand, demeurant audit Paris, lesquels interrogés s'ils auroient bonne congnoissance d'un nommé Paul Pinçon, ouvrier en fulaine façon d'Angleterre, et de sa suffisance et expérience, ont tous d'une voix asseuré et certifié qu'ils le cognoissent pour estre très experts audit art de fulaine apprestée à la façon d'Angleterre, et ce pour luy en avoir donné plusieurs fois à accoustrer, lesquelzils luy avoient veu teindre et façonner, et qu'ils croyent n 'estre en France un seul autre qui le secondait ou esgallast , mais qu'ils ne pensoient pas que luy seul feust suffisant pour apprester et teindre tontes les futaines qui s'employent en ce royaume, accommodez comme dit est, d'aultant que le nombre en est grand encores, qu'il s'y employé beaucoup d'autres commune et plus petite. Ont aussi re monstre que combien que la façon et teinture dudit Pinçon leur coûtast trois fois autant que la façon et teinture commune, qu'ilz vendraient néantmoing beaucoup mieulx celles qui estoient apprestées de sa main et à sa façon que les autres petites et communes, bien qu'elles f eussent de plus vil prix. Et pour plus ample confirmation de leur dire ont requis Messieurs de faire appeler ledit Pinçon , auquel ils dooneroient en leur présence deux pièces de futaine escrues façon de Troyea, qui se r oie ni marquées, pour estre par luy teintes et préparées à la façon d'Angleterre; lequel mandé a promis de les rendre faictes et parfaites dans trois semaines au plus tard; ayant aussi remonstré que les futaines qui seroient par luy apprestées se trouveroient beaucoup meilleures que celles qu'on ftisoit venir d'Angleterre, attendu que ceulx du pal» ne permettent de
ao.
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transporter les meilleures ains les plus petites, se les réservant pour eulx-mesmes. Ledit Cornuas ayant aussi esté interrogé si, au cas que l'eatablissement desdites futaiues feust en la ville de Paris, il leur seroit pas commode et facile d'envoyer leurs fu lai ries apprester audit Pinçon qui se fabriquent en la ville de Troyes, a respondu que cela seroit facile et commode, moyennant qu'ils ne payassent aucune imposition pour l'entrée ni issue, qui autrement les contreindroit de faire teindre et préparer leurs dites fu laines à la façon commune, pour éviter telles impositions et subsides.
Item, ont lesdicts marchands rcmonstré qu'il seroit nécessaire de faire un reiglement qui seroit général pour toute la France, à ce que les futaines ayent à se fabriquer d'une mesme largeur, sçavoir est d'une demye-aulne escrue, et pour la longueur des pièces, de douze aulnes escrues.
114. Du vendredy 47 febvrier 1604, eo ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Pincé, Du Lis, Poussemothe, Desprès, Sain lot.
Futaines. M. Du Lis ayant rapporté comme il avoit esté faict dilligente injonction des marchands, tant de la ville de Paris que d'ailleurs, sur l'expérience qu'ils pouvoient avoir de la suffisance de Paul Pinçon, ouvrier des futaines façon d'Angleterre, et de ce qu'ils en avoient tesmoigné et asseuré, comme il estoit contenu cy-dessus, l'advis de la compagnie derechef mis en délibération sur les privilèges demandez par ledit Pinçon, a esté ai resté qu'il luy seroit octroyé ce qu'il demandoit pour les généralités de Paris, Orléans et Rouen, et que S. M. seroit suppliée de lever tous imposlz sur les futaines escrues qui se fabriquent en ce royaume, qui seroient envoyés pour estre teintes et façonnées par ledit Pinçon en lieux où ses hasteliers seroient dressés, attendu que telle marchandise est de renvoy.
Bas de soie. Le greffier ayant faict lecture de l'advis de la compagnie qu'il avoit esté chargé de dresser sur le fait des bas d'eslames et de soyes, à ce que doresnavant ils soyent fabriqués et façonnés bien el duement selon les anciens statuz el ordonnances : duquel ayant faict lecture , examiné et approuvé, a esté ordonné qu'il seroit délivré aux
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maistre* et gardes des bonnetiers et jurez merciers pour le présenter à S. M. ou à Messieurs de son conseil.
Draperie. Il a esté derechef ordonné que l'huissier appellerait les maistres et gardes et jurez des arts et mestiers dépendant de la drapperie, pour estre oys sur le règlement qu'on désire apporter en leurs arts et mestiers, et que commandement leur seroil faict d'apporter leur anciens statuts et ordonnances au premier jour, pour y faire droit ainsi que de raison.
Sommation dernière faite par les entrepreneurs à MM. les
Commissaires.
Mûriers. Aujourd'hui, en la présence des notaires du Roi nostre sire en son Chaslelet de Paris soubznommés, Jehan LeTellier, marchand de soye à Paris, y demeurant rue et paroisse S t .-Jacques de la Boucherie, tant pour luy que pour Nicolas Chevalier, son associé, s'est adressé pardevers messieurs les Commissaires depputez par le Roy pour le restablissement du commerce en ce royaume, en parlant à roaistre Guillaume Rebours, conseiller du Roy en son conseil d'estat et privé, et président en la court des aides à Paris, maistre Nicolas Chevalier, conseiller du Roy eu la court de parlement à Paris et président ès enquestes d'icelle, maistre Gaston de Grieu, conseiller du Roy en ladite cour de parlement à Paris, maistre Bernard Potier, aussy conseiller du Roy en ladite cour de parlement, Pierre de Pincé, conseiller du Roy et maistre des comptes, Charles Du Lis, conseiller du Roy et advocat général en la court des aides, Charles Poiissemolhe, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, maison et couronne de France, Robert Desprez, advocat en la court de parlement, et Pierre Sain tôt , marchant et bourgeois de Paris, faisant partie desdits sieurs Commissaires trouvez en la salle de la chancellerie du Palais à Paris, où ils ont de coustume eulz assembler pour les affaires dudit commerce; ausquelz ledit Le Tellier, esdits noms, en continuant les actes cy-devant à eulx faietz le xxix* aoust et xe octobre dernier passé, a déclaré qu'à luy, esdits noms, est impossible d'entretenir le contract ci- devant faict avec lesdits sieurs Commissaires pour les années suivantes pour
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l'establissetnent du plan des meuriers et art de faire la soye en France, d'aultant que messieurs du conseil privé du Roy, auxquels lesdils sieurs Commissaires deppulez ont renvoyez lesdits Le Tellier et Chevalier, pour déclarer quelles généralitez l'on debvoit fournir l'année prochaine, n'ont fait aucun ne responce ni déclaration pour la continuation dudit contracl, ayant iceulx sieurs Commissaires depputez par les actes susdalez faict responce qu'ilz en advertiroient le Roy noelre sire et nos seigneurs de sondit conseil, el qu'ilz tiendroient la main en ce qui dépendroitd'eulx pour l'entreténement dudit contracl : à cesle cause, ledit Ijc Tellier, esdils noms, a requis de supplier lesdits sieurs Commissaires de luy dire et déclarer quelles généralités il doibt fournir Tannée prochaine pour la continuation dudit contracl, ne pouvant par luy, esdils noms, faire les fournitures nécessaires, s'il n'y est promptement pourveu, joinct que iceluy Le Tellier, esdils noms, a faict plusieurs marchés avec plusieurs personnes pour ladite fourniture, et que n'estant résoulz de la continuation ou discontinuation dudit contracl, il suecomberoit en grands dommages el intéreslz, déclarant, à faulle de luy déclarer lest) i tes généralités et de ne continuer ledict conlract, qu'il entend demeurer dès à présent, esdils noms, deschargé de la continuation d'iceluy contrat et de se pourvoir pour leurs despends, dommages et intérest. Sur quoy a esté respondu par lesdits sieurs Commissaires, qu'ayant deppulés aucuns d'entre eulx par devers Sadicte Majesté et Messieurs de son conseil, auroient rapporté que l'intention de Sadicte Majesté seroit que l'establissement dudict plan de meoriers et dict art de faire la soye n'aura lieu pour l'année prochaine qu'en la généralité de Poitou seulement, aux conditions qui seraient advisées par lesdits sieurs Commissaires, selon le pouvoir à eulx donnés, sans s'arrester audit contracl cy-devant passé avec lesdits sieurs entrepreneurs, que Sadicte Majesté entend demeurer sans effect pour l'advenir, tant pour son regard que pour celuy desdits entrepreneurs; dont et desquelles choses susdites ledict Le Tellier, esdtcts noms, a requis et demandé acte ausdicts notaires soubz-nommés, à luy octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison. Ce fut faict, dict, déclaré, requis et octroyé en ladite chambre de la chancelerie, où lesdits sieurs Commissaires sont assemblés, l'an mil six cent trois, le vetr-
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dredy vmgt-huitiesmejour de oovembre après midy.LesditesieuM Commissaires n'ont voulu signer la rainutte des présentes, de ce faire requi», ains commandé et enjoint à messieurs Isaac Poupart, greffier pour ledit commerce général de France, de la signer pour eulx : ce qu'il a faict avec lesdits Le Tellier et iesdits notaires, cestuy, présent ledit Le Tellier, et plus bas signé Bourdereau et Du Puys.
115. Du vcndredy 5 mars 1604, en ladite salle. — • Assistant : MM. De Bragelonne, De Gricu, De Pincé, Du Lis, Poussemothe , Desprez, Saintot.
Tondeurs et Jouions. Suivant l'ordonnance et commandement faict aux tondeurs, sont comparuz les jurez de leur mestier, lesqoelzonl remonstré qu'ilz n'avoient peu apporter leurs statut* et ordonnance, d'au] tant qu'ayant procès contre ceulx de St.-Marceau, Uz les auroient produietz, ne les pouvant retirer, qui estoit l'occasion qu'ilz supplioient messieurs les Commissaires de leur donner délay de trois mois, et que cependant ilz conféreroient de l'intention et volonté de la compagnie avec leurs compagnons, pour y satisfaire. Sur quoy a esté octroyé quinzaine, dont il leur serait dormé acte, et leur a esté enjoinct de dress* r mémoire et articles de ce qui est nécessaire d'estre observé en leur mestier, afin d'y apporter un bon reiglement.
Sont aussi derechef comparus les foulons, lesquelz ont dict avoir baillé coppie de leurs statutz au controlleur, ainsi que leur avait esté enjoinct, remonstrant qu'il serait nécessaire de restablir en la ville de Paris les moulins à foulon comme ils estoient anciennement en la rue de la Mortellerie, pour remettre la manufacture de draperie en ladite ville.
1(6. Du vendredy 9 mars 1604, en ladite salk. — Assistant: MM. De Rambouillet, De Rebours De Grieu, Potier, Du Lis, Poussemothe, Despres.
Mûriers. M. Du Lis a faict lecture d'une lettre qu'il a receu delà part de Batiste Le Tellier, entrepreneur de l'establissement de l'art de la soye et plan de meurier, où il rend raison de son voyage et de l'achapt qu'il a faict pour la fourniture tant desdits meuriers, graines que semence
de vers en la généralité de Poitou , que pour le supplément qu'il doibt faire aux quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon.
Cuir doré. Ledict sieur a aussi faict lecturé d'une requeste présentée par Scipion de Rozan, maistre ouvrier en cuir doré, qu'il auroit présentée à Sa Majesté et à Messieurs de son conseil, pour obtenir les privilèges qu'il auroit cy-devant demandez à la compagnie, sur laquelle il auroit esté renvoyé pardevers messieurs les Commissaires, Sadicte Majesté désirant en avoir leur advis; et iceluy ouy et interrogé, luy a esté remonstré qu'il luy seroit impossible de fournir luy seul la France de son ouvrage, et parlant qu'il falloit restreindre son privilège à la généralité de Paris sans défendre celuy des estrangers, et qu'on adviseroit cy-après de luy octroyer ce qui seroit de raison.
Futaines. Sont derechef comparuz six maistres pourpointiers, sçavoir est Nicolas Mouton , Pierre Thieray, P. le Roy, Jehan de Malpart, Denis Martin, Chrétien Castis, tous habitans de la ville de Paris, qui ont rendu tesmoiguage que Paul Pinçon , maistre ouvrier de futaines façon d'Angleterre, estoit très expert audit art et les apprestoit aussi bien qu'en Angleterre, n'en recongnoissans un seul en France qui les peust si bieu apprester ni façonner que luy, et que néantmoing, estant aussi belles et bonnes que celles d'Angleterre, elle ne leur coustoit pas tant; ont aussi remonstré que les futaines qui se faisoient en ce royaume ne sont si bien faites, ni de si bon (il, et qu'il seroit nécessaire d'y apporter reiglement, comme aussi pour la largeur, qui doibt estre de demie-aulne escrue,ella longueur de douze aulnes et demye.
Futaines. Les maire et quelques esche vins et marchans de la ville deTroyes sont comparus, pour représenter à la compagnie qu'en ladite ville il se faict grande quantité de belles et bonnes futaines; sur quoy il leur a esté remonstré qu'elles n'estoient de la bonté et qualité requise comme celles qu'on apportoit des pays estrangers. A quoy ilz ont respondu qu'il seroit facile d'y remédier, attendu qu'ilz ne manquoient d'estoffes, comme de fil et cotton filé, mesme en avoient en plus grande abondance que ceulx d'Alemagneet d'Angleterre, et les pouvoient faire de quatre sortes eu perfection, et en telle quantité qu'ilz en fourniraient toutes les semaines mil pièces, et qu'en leur dite ville ils auraient plusieurs ruisseaux fort propies pour la teinture, mais qu'ilz n'avoieut
point d'ouvriers qui peust façonner et apprester lesdites futaines comme Paul Pinçon, lequel ilz désireroient avoir pour les faire apprester en leur ville; que pour les toilles, ilz en faisoient d'aussi bonnes et fines que celles de Cambra y et d'Hollande, mais que la lisière n'estoit si polie, mais que cela ne préjudicioit aucunement. L'un desdits marchands ayant aussi proposé qu'il désiroit faire épreuve de faire des satins de Burges, laquelle en brief il apporleroit à messieurs les Commissaires , moyennant qu'il plcust à Sa Majesté luy accorder quelques privilèges qu'il proposeroit à la compagnie : sur quoy leur a esté enjoinct de dresser mémoire et articles de tout ce que dessus, puis les apporter et mettre ès mains du controlleur afin d'y adviser ainsi que de raison, ce qu'ilz ont promis faire.
Après avoir ouy les maires et eschevins de la ville de Troyes, Paul Pinçon a esté mandé pour sçavoir de luy s'il désiroit aller en ladite ville de Troyes pour apprester et façonner les futaines qui se font en grand nombre; mais n'ayant voulu respondre pertinement, il luy a esté enjoinct d'y penser et d'en conférer avec messieurs Du Lys et Desprez.
Plan des mûriers par le clergé. M. Du Lys, ayant représenté que cy-devant le controlle auroit présenté requeste à M. le cardinal de Gondy, à ce que messieurs du clergé voulussent faire planter des meuriers blancs en toutes les abbayes et monastères, à l'exemple des quatre généralités , duquel il auroit eu responce qu'il désiroit conférer de ceste entreprise avec aucuns de messieurs les Commissaires pour entendre d'eux plus particulièrement les moyens qu'il y faudrait tenir : sur quoy avant délibéré, messieurs le président Rebours, Du Lys et Desprez ont esté depputés pour luy représenter combien tel desseing est utile et profitable, et les moyens qu'on y pourrait tenir.
117. Du vendredy ia mars 1604 , en ladite salle. — 4 s si, tan, . MM. De Rambouillet, Rebours, Bragelonne, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saiotot.
Plan des mûriers. MM. le président Rebours, Du Lys et Desprez ont rapporté que M. le cardinal de Gondy leur a testnoigné avoir pour agréable leur projet du plan des meuriers ès abbayes et monastères ,
mais qu'il jugeoit que cela se debvoit négocier avec les volontaires et non point par contrainte, et qu'à l'exemple des uns et des autres cela pourroit prendre cours, et que pour faciliter l'affaire il seroit besoing que les entrepreneurs eussent à donner des mémoires de ce qu'Us prétendent fournir, ce qui a esté trouvé bon de toute la compagnie.
Cuir doré. M. Du Lys ayant faict lecture des demandes et prétentions que Rozain, mai sire ouvrier en cuir doré, désire obtenir de S. M. pour s'iustalcr et dresser atteliers de son ouvrage, ayant esté examinés et concertés, M. Du Lys a esté chargé de réduire l'advis par escript que la compagnie donnera à Sa Majesté, ce qu'il a promis faire.
Futaines. Ledit sieur Du Lys a faict rapport que luy et M. Desprez avoient faict condescendre Paul Pinçon à dresser quelques atteliers en la ville de Troyes, pour apprester et façonner les futaines qui se font en ladite ville, à la façon d'Angleterre, ainsi que le maire et eschevins avoient requis.
118. Du mardy 16 mars iGo/4, en ladite salle. — Aisi$tan» : MM. De Rambouillet, Rebours, Bragelonne, De Pincé, Du Lys, Poussemotbe, Desprez.
Futaines. Sur la requeste présentée par le controlleur à ce qu'il pleust à messieurs décerner commission à Paul Pinçon pour faire assembler tous les mai sires ouvriers de futaines de la ville de Rouen, de la qualité et bonté requise et nécessaire pour eslre bien et dueroent faictes, il a esté trouvé bon qu'il en obtiendrait une de Sa Majesté adressante au juge du lieu.
Idem. M. Du Lys a faict rapport qu'ayant veu M. le procureur du Roy du Chastelet pour luy recommander, de la part de la compagnie, l'entrepreneur de l'establissement des futaines d'Angleterre, il luy auroit dict que M. le lieutenant civil et luy se plaignoient de ce qu'on avoit assigne en ladite compagnie plusieurs maistres et jurés des arls et mestiers de ceste ville, pour rapporter leurs statutz et eslre pourveu à nouveau règlement ou réformation d'iceulx, ce que seroit entreprendre sur leurs offices ausquels la cognoissance en est de tout temps attribuée; que néantraoing, après lui avoir fait entendre sur ce le pouvoir de ceste compagnie et quelle estoit son intention , ils auraient
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conférés et quasi convenu de quelques ouvertures, au cas qu'elles feussenl approuvées et trouvées raisonnables, ou qu'il leur feusse permis de se trouver en ceste compagnie quand on y traiterait de la réformation des statuz ou autres règlements desdits mestiers, pour en délibérer et résouldre avec eux-mesmes, dont ils seraient advertiz et requis de se trouver, et en leur présence, comme il se faict des prévost des marchands et eschevins, en ce qui concerne les règlements de la ville, ou bien que tous les statuts, plaintes et différends qui seraient proposés entre lesdits gens de mesliers, leur seraient communiqués pour y donner advis par escript, ou en venir conférer de vive voix, à leur choix et option , advant que de résoudre ni en donner advis au Roy. Sur quoy a esté délibéré, et lesdites propositions approuvées, et ledit sieur Du Lys prié de le faire entendre audit sieur procureur du Roy, affin d'en prendre toute asseurance et de contribuer à ce qui est du bien du public, suivant l'intention de Sa Majesté.
Tuiles creuses. Le controlleur ayant présenté requeste à ce qu'il feust ordonné que les raaistres ouvriers damans de thuille creuse et les ouvriers italiens eussent à apporter les statuts et privilèges par eulx obtenuz, attendu qu'ilz ne prenoient aucun apprcntiz françois, ains tous estrangiers, au préjudice du public, il a esté ordonné qu'ils seraient appelles pour apporter leurs dits statuts et privilèges, pour y avoir esgard ainsi que de raison.
Bas de soie. Ledit controlleur a remonstré qu'il serait nécessaire d'adjouter que Messieurs donnent à Sa Majesté, pour le règlement des bas de soye et d'estame, que lesdits bas faits advant la publication dudit reiglement feusscnt marquez dans certains temps pour n'en point abuser. Sur quoy a esté ordonné que dans un mois, pour tout délay, après la publication de l'advis de Sa Majesté, ils seraient marqués de certaine marque par laquelle la bonté ou deffault seraient appertement magnifestés.
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119. Du vendredy 19 mars 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours , Bragelonne, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez, Saintot.
Soie. Le controlleur ayant rapporté lettres qui luy ont esté escrites par les maistres jurez, ouvriers en soye de la ville de Lyon, et lettres d'un marchand de Troyes , en a esté faicte lecture ; sur lesquelles Messieurs ont trouvé bon que ledict controlleur conféreroit avec le sieur Robin, avec M. Saintot des affaires qui sont traictez ausdites lettres, et que doresnavant qu'il désirera d'escrire aux communautés des villes pour le faict des manufactures et du commerce, il communiquera les lettres à la compagnie ou à quelques-uns d'icelle , pour faire que le tout soit bien et duement délibéré.
Futaines. M. Desprez ayant esté prié de dresser une minute de la commission demandée par Paul Pinçon , pour faire convenir et assembler les maistres tisserands des futaines de la ville de Rouen, on en a faict lecture. Sur quoy a esté trouvé bon qu'il feust dressé quelques mémoires pour servir d'instruction auxdits maistres ouvriers, de l'intention de la compagnie, et que ladite commission seroit réduite en brief pour en faciliter l'expédition.
120. Du raardy a3 mars 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Ramboulliet , Rebours, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Haras. M. Du Lys ayant faict lecture des lettres pour l'establi&seroent des haratz, lesquelles il avoit esté prié corriger pour quelques mots assez mal digérez qui s'y trouvoient, y celles ouyes et examinées, a esté ordonné que M. de Poussemothe en poursuivrait l'expédition de M. de Gesvres, pour les envoyer p rompt ement aux provinces : ce qu'il a promis faire.
Ledit sieur Du Lys a faict lecture du recueil qu'il avoit faict, ainsi qu'il en avoit esté requis, des baillages qui sont aux provinces esquelles la compagnie désire de commencer l'establissement des harastz, qui sont Bourgogne, Champagne, l'isle de France, Orléans, Touraine
et Picardie, afin que, suivant la délibération qu'avoient prise Messieurs, ils escri vissent à leurs amis desdites provinces de tenir la main que promptement advis feust donné à Sa Majesté de la commodité des lieux pour faire réussir telle entreprise, et les procès -verbaux des baillifz et sénescbaulx envoyez à M. le Chancelier.
Soie. M. Du Lys a faict entendre que les entrepreneurs de l'art à soye désiraient avoir une liste de ceulx que la compagnie jugerait d'en estre gratifiiez de quelques quantités de meuriers; a esté ordonné que ledit sieur Du Lys y adviseroit avec eulx.
Futaine. Mogsieur Desprez a faict lecture du projet qu'il avoit esté chargé dresser, de la commission que requérait Paul Pinçon pour assembler les ouvriers et fabricans de futaines de la ville de Rouen, comme aussi des mestiers qu'ils ont ordonné qui y seraient attachés; lesquelz oys et examinez, a esté ordonné qu'ils seraient expédiés et délivrez audit Pinçon.
1)1. Du vendredy a6 mars 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. Rebours, Bragelonne, De Grieu, Potier, Poussemothe, Desprez, Saintot.
Haras. Le controlleur qui avoit esté chargé de faire faire les lettres de cachet pour le fait des haratz, les a rapportées, qui ont esté mises es mains de M. Poussemothe pour en poursuivre l'expédilion de M. de Gesvres; et a pareillement représenté la commission que Sa Majesté a octroyée audict Pinçon, selon l'intention de la compagnie, laquelle sera enregistrée avec le mémoire qui y est attaché.
Teinturiers. Il a esté de rechef enjoinct à l'huissier de faire itératif commandement aux teinturiers, de comparoislre au premier jour pour apporter leurs statuts, et respondre du faict de la drapperie et de ce qui peut dépendre de leur cognoissance.
J22. Du mardy 3o mars 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De «ebours, Bra geloonc, DeGrieu, Pousscoiothe, Dcsprez, Saintot.
Kétoyage des nies. M. Desprez a faict lecture d'un mémoire présenté par (fîc)t bourgeois de Paris, pour l'instruction et moyen
de reigler ceulx qui entreprendront de nétoyer les rues de ceste -ville; lesquelz ouys el examinez, Messieurs ont trouvé bon de s'informer plus à plain sur quelques-uns desdits articles, que le sieur de La Mothe seroit mandé en la compagnie, pour sçavoir de luy s'il désire faire réussir son dessein, afin de ne frustrer le public de telle commodité.
Tondeurs. Les maistres jurés tondeurs sont comparuz et ont apporté copie collationnée à l'original, de leurs statutz et ordonnances. Ayant esté interrogez s'ilz n'avoient rien à y adjouter qu'ils jugeassent nécessaire à leur mestier, ont remonstré qu'un grand abuz se commet en ce qu'on veult que les drapz soient fort frisés pour paroistre plus beaux, ce qui oste et diminue aultant du corps du drap. Désireroient aussi de n'eslre empeschés de travailler à la chandelle depuis la Saint-Remy jusqu'à la Chandeleure, ainsi que portent leurs ordonnances, d'aultant, disent-ilz, que cela avoit esté ordonné du temps qu'ilz estoient trop d'ouvriers, dont ils manquoient maintenant. Ont aussi remonstré que les foulons entreprenoient sur leur mestier, en ce qu'ilz faisoient les drapz, qui estoit une dépendance de leur mestier, et qu'ilz désiroient de n'estre plus astreints à mener en Visitation aveceulx les compagnons de Part, pour ce qu'ilz en abusent, et qu'il seroit grandement nécessaire que leurs apprentiz feussent obligés quatre ans au lieu de trois, à cause des nouvelles inventions qu'on apporte de jour à autre.
123. Du vendredy 1 apvril 1604 , en ladite salle. — Attisions : MM. De Rebours, De Bragelonne, De Grieu, Potier, Poussemothe , Desprex.
Mûriers. Le contrôleur a représenté à Messieurs un traité de la propriété el vertu des meuriers blancs, qu'il désirait mettre en lumière, duquel a esté faicte lecture et approuvé, pouvant servir d'esguillon et
instruction à ceulx qui planteront desdits meuriers ou sèmeront de la graine d'iceulx.
Teinturiers. Il a esté ordonné que les teinturiers seraient derechef appeliez en ceste compagnie, pour estre ouys sur le reiglement que l'on désire apporter en leurs mestiers, duquel ilz apporteront les statuts et anciennes ordonnances, ainsy qui leur y a esté enjoinctz; comme aussi les tapissiers, verriers et (huiliers flamans, tous à mardy prochain sans plus de délay, à peyne de dix livres parisis d'amende.
Futaines. M. Desprez a faict lecture de la commission, et mémoire attaché à icelle, que Paul Pinçon a obtenue de Sa Majesté et de la compagnie, et dont la teneur ensuit :
(Commission pour le faict des futaines.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre bailly de Rouen ou son lieutenant. Ayant fait veoir en nostre conseil les articles cy-attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, concernant restablissement de la manufacture des futaines en nostre royaume, qui nous ont esté proposez par l'advis et délibération de nos amez et féaulx les commissaires par nous ordonnés pour le restablissement du commerce en cestuy nostre royaume;
Nous voulons, vous mandons et très-expressément enjoignons par les présentes qu'ayez à procéder à l'exécution du contenu esdits articles, en certifier lesdits commissaires, pour le tout avec leur advis rapporté en nostre conseil, en estre par nous sur ce ordonné ce que de raison; de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance et auo torité, commission et mandement spécial : mandons et commandons à tous nos officiers, justiciers et subjeetz ce faisant y obéir : car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le xxiiii6 jour de mars, l'an de grâce 1604, et de nostre règne le quinziesme. — Signé Henry, et plus bas : Par le Roy, Ruzé; et scellé sur simple queue du grand scel de ce royaulme.
Les commissaires establiz par le Roy sur le faict du commerce ayant recongneu que la manufacture de futaine, qui, depuis quelques années, s'est introduit en ce royaume au grand profit et utilité d'iceluy, commence déjà à s abastardir et rendre moins estimé, pour ce que les ou-
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vriers qui les font ou ceulx qui les employent, plus soigneux de leur gain particulier que de la commodité publique, ne les vendent telles qu'elles doivent estre, soit pour les longueurs et largeurs, ou pour l'ouvrage et bonté intérieure; joinct qu'ilz n'ont l'industrie de lesapprester et teindre comme celles qui s'appreslent es pays estrangers et principalement en Angleterre; par le moyen de quoy il est à craindre que les François, les raesprisant du tout, ayent recours aux estrangers et que en ce faisant ceste manufacture soit incontinent délaissée;
Et ayant trouvé par le commun rapport de plusieurs ouvriers, marchands et autres personnes entendues en ceste marchandise, que les moyens de remédier à ces désordres et establir un ferme et solide fondement à ceste manufacture pour la retenir et faire florir en France, et d'y apporter présentement un bon et exact règlement, tant en ce qui concerne les estoffiers qui y doibvent estre employés, la longueur et largeur qu'elles doibvent contenir, la façon et loyaulté intérieure, que la teinture et a près t, et faire deffence d'en apporter des pais estrangers, d'aultant que la marchandise estant bien et loyalement faicte, non seulement les François n'auront occasion de la laisser, mais aucun des estrangers mesme, pour la commodité du voisinage, seront invités d'en prendre en France, et les ouvriers, par le moyen desdites deffences, estant asseurez d'en avoir bonne revente, n'auront point occasion d'affoiblir et diminuer la bonté de leurs ouvrages pour en chercher la vente par le bon marché.
Oy encore Paul Pinçon, des Pays-Bas, expers et faisant profession de ladite manufacture, qui se présente pour introduire et enseigner en France l'industrie de la teindre et apprester à la façon d'Angleterre, et de faire faire à ses despens de quatre sortes de futaines de divers prix et bonté, qui est tout ce qui s'y peut apporter de différences, sur lesquelles, estant bien et loyallement faicte chascunne et de sa sorte, se pourra ainsi dresser le règlement pour toute la manufacture, tant pour ce qui est de la qualité de l'estofTe, façon de la futaine, que pour la teinture et aprest :
Lesdits commissaires sont d'advis, soubzle bon plaisir du Roy et de messieurs de son conseil, qu'il est nécessaire faire un règlement en forme de statuts et ordonnances, suivant lesquelles les ouvriers des-
dites futaines auront à se gouverner en la façon de leur ouvrage; mais auparavant que d'y procéder, afin de le pouvoir faire avec plus de cognoissance qu'il est requis, que ledit Pinçon fasse faire les futaines des quatre sortes par luy proposées, pour y prendre le pied dudit reiglement;
Et qu'à cest effect, Sa Majesté sera suppliée vouloir faire bailler commission adressante au bailly de Rouen, ville plus commode pour faire ladite espreuve, tant pour estre proche que pour ce qu'il se trouve desjà bon nombre de mesliers et d'ouvriers de ladite manufacture, pour, à la diligence dudit Pinçon, faire assembler des mais très et ouvriers dudit mcstier et autres personnes cognoissans et entendu* en ladile manufacture, jusques à tel nombre qu'il sera par luy ad visé, et par les plus experlz d'iceulx faire faire lesdites quatre pièces de diverses sortes de futaines, selon qui leur sera proposé par ledit Pinçon, en leur fournissant par luy les matières et esloffes nécessaires et les satisfaisaus raisonnablement pour leur peine et salayre.
Et oullre , leur ordonner de dresser et mectre par escripl les mémoires de ce qu'en leur conscience ils cognoissent et estiment eslre nécessaire pour reiglcr ladite manufacture, en telle sorte qu'elle puisse estre mise à sa perfection, tant pour les longueurs, largeurs, bonté et loyaullé, que pour l'aprest et teinture.
Ensemble, de faire estât au vray et par estimation la plus juste que faire se pourra, de la quantité que s'en peut faire par ebascun an dans ladite ville de Rouen, affin de cognoistre s'il s'en pourra fournir, tant audit lieu qu'en autres villes de ce royaume, assez grand nombre pour la fourniture d'iceluy, sans qu'on puisse faire les deffences d'en apporter et vendre d'estrangères sans crainte d'en avoir nécessité.
Et ledict mémoire et estât bien et duement faict, avec lesdiles futaines, le tout scellé par ledit bailly de Rouen ou son lieutenant, estre mis ès mains dudit Pinçon, rapporté par devers lesdits commissaires depputez, estre donné advis à S. M. sur le faict dudicl reiglement.
aa
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124. Du mardy 6 apvril 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Ramboulliei , Rebours, De Grieu , Du Lys, PoussemoUic, Desprez, Saintot.
Mûriers. Le Tellier, l'un des entrepreneurs, a représenté que le greffier de l'eslection d'Orléans se pleignoit de l'ordonnance de la compagnie, qui portoit qu'il seroit payé aux greffier, procureur du Roy et esleus des eslections excédant plus de cent paroisses, la somme de cent livres: ce qu'ayant esté ouy et ledit greffier appelé, après lui avoir faict entendre que la volonté de S. M. avoit esté que toutes telles expéditions seroient faictes gratuitement, il luy a esté ordonné la somme de cent livres tournois, tant pour luy que pour lesdits sieurs procureur du Roy et esleu commis pour le département des meuriers.
Sur ce que M. Du Lys a représenté une liste de ceulx à qui on pourroit distribuer quelque nombre de meuriers blancs, suivant l'advis de la compagnie qui serviroit aux entrepreneurs de descharge, lecture d'icelle ayant esté faicte et approuvé, a esté enjoinct auxdits entrepreneurs de satisfaire à l'ordonnance, afin que ledit plan ne demeure infructueux.
Vers à soie. Il s'est présenté de quatre à cinq expers en la nourriture des vers pour faire quelques pleinles à l'encontre du Telliers, sur ce qu'ils disent qu'il les au roit fait venir exprès de Languedoc avec assurance de les employer, mais que pour maintenant il les veult renvoyer, n'ayant de quoy les occuper par deçà, sans néantmoing les récompenser et donner quelque argent pour s'en retourner. Sur quoy ledit Le Tellier mandé et ouy, a esté advisé que messieurs Du Lys et Desprez les entendroyent plus particulièrement pour les accorder, en ordonnant ce qu'ilz jugeroient estre de raison.
V e.rriers. Suivant l'ordonnance de Messieurs, est comparu l'un des maistres verriers, auquel l'inleution de Messieurs a esté déclarée: qui estoit qu'il avoit esté mandé pour apporter les statutz, ordonnances et privilèges de leur art et raestier et qu'il leur convenoit prendre des apprentiz françois, estant la volonté de Sa Majesté. Lequel a respondu qu'il n'estoit que facteur des maistres ouvriers, et avoit apporté lesdits privilèges et leirres de naturalité, qu'il a mise ès mains de M. Desprez, requérant qu'il
feust donné délay aux mais très verriers pour se représenter, attendu qu'il estoit destenu de maladie. Ce qui luy a esté accordé jusques à ce qu'il feust revenu en convalescence.
12$. Du veodredy y apvril 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu , Dn Lys, Poustemothc , Despres.
Tuiles. Suivant l'ordonnance, est comparu Sasbourg de Maricques, inaistre ihuilier flamant, qui a remonstré à Messieurs qu'il n'a voit sceu apporter ses statuts ni privilèges, d'aultant qu'il les avoit envoyez à Lion pour le faict de son établissement , requérant qu'il luy feust octroyé un mois de délay, dans lequel il satisferait à la volonté de la compagnie. Ce que quoy considéré, luy a esté octroyé trois sepmaioes, dans lequel temps il feroit dilligence de satisfaire à l'ordonnance qui luy avoit esté signifiée, et octroyé acte de sa comparution.
Cuir doré. M. Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie, lequel il avoit esté prié dresser pour estre donné à S. M., concernant les privilèges requis par Scipion de Rozan , maistre tapissier en cuir doré, pour son establissement, ayant esté examiné et approuvé, ont ordonné qui luy seroit délivré et icy enregistré comme s'ensuit :
« Les commissaires depputez par le Roy sur le faict du commerce et restablissement des manufactures en France, qui ont veu la requeste présentée à S. M. et à Messieurs de son conseil par Scipion de Rozan, à ce que, pour luy donner moyen d'establir en ce royaume la manufacture des tapisseries de cuir doré, en la mesme perfection qu'elle se faict en Espagne et autres pays est rangers, le privilège luy feust accordé d'en faire seul pendant dix ans, avec deffence à toutes personnes d'en faire ni vendre sinon par sa permission, à peyne de confiscation, aux charges et conditions portées par les articles et mémoires attachez à ladite requeste, l'arrest du conseil donné le xxvie février dernier, portant ranvoy d'icelle requeste par devers lesdits sieurs commissaires pour donner advis sur le contenu en icelle, les ouvrages et manufactures faictes par ledit Rozan esdites matières et tapisseries de cuir doré, tant drappé de la nouvelle invention que de la façon commune,
aa.
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ouy sur ce plusieurs expertz tuarchans entendus sur le faict el négoce desdiles tapisseries, mesme ledit de Rozan sur les expériauces par luy faictes et représentées de ce qui est dudit art :
Sont d'advis, soubz le bon plaisir du Roy et de uosdits sieurs de son conseil, attendu que l'usage desdites tapisseries de cuir doré drappé et non drappé est utile et rendu fort commun en France, tant pour leur beauté et commodité que modicité de prix, qu'il seroit expédient et profitable au public, pour empeseber le transport d'or et d'argent qui se faict hors de France pour l'achapt d'icelles, d'en establir la manufacture en ce royaume, et qu'à ceste fin lettres patentes peuvent estre octroyées audit de Rozan, par lesquelles il luy sera permis, et à ceulx qu'il vouldra associer, faire des tapisseries de cuir doré drappé et en lever les atteliers et boutiques par toutes les villes et autres endroits de la France que bon luy semblera, avec deffences à toutes personnes d'en faire ni vendre , si ce n'est de sa marque et façon ou de ses associés, sans sa permission, pour le temps et espace de dix ans, à peync de confiscation et de trois cens livres d'amande, applicable moitié au Roy et l'autre moitié audit de Rozan.
Et pour le regard des autres tapisseries de cuir doré façon commune, pareille permission luy peut estre octroyée avec les mesmes peynes et defTences pour ce qui est du ressort des parlemens de Paris et Rouen, et pour 1e temps et espace de cinq années seulement, excepté pour le regard des marchans qui se trouveroient establis ès villes de Paris, Lyon, Rouen et autres faisans pareille manufacture de tapisserie de cuir doré, soit drappé ou de façon commune, lors de la publication des privilèges dudit de Rozan, lesquels, pour éviter à surprise et collusion seront tenuz apporter ou envoyer par devers lesdits sieurs commissaires certificats des juges ordinaires des lieux où ils seront establiz, dans trois mois du jour qu'icelluy Rozan leur aura faict signifier son privilège, portant attestation du temps qu'ils auront commencé l'est oblissement de la manufacture et trafic desdites tapisseries de la façon susdite : et à faulte de ce faire dans ledit temps, et icelluy passé, seront descheu de la continuation de leur entreprise et subjects aux privilèges dudit Rozan.
A la charge qu'iceluy Rozan, pendant le temps de son dit privilège,
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sera tenu fournir la France suffisamment desdiles tapisseries de cuir doré et drappé, et lesdits marchans de Paris et Rouen, de celles de façon commune, aussi bonne et fine et en pareille perfection que celle qui se fabrique en Espagne et autres pays est rangers, à peyne d'estre déchu de sondit privilège;
Et de prendre des apprentiz et compagnons françcris en pareil nombre pour le moing qu'il y en aura d'estrangers , aiflquels il sera tenu d'apprendre et communiquer ledit art gratuitement, et de nourrir et entretenir ceulx qui luy seront obligés pour apprentiz par l'espace de quatre ans seulement, après lesquels ils seront compagnons et capables de passer maistres en lenrs boutiques, quand ilz voudront et en auront la commodité.
Que deffence seroit faicte à tous maistres tapissiers et autres de desbaucher ni recevoir en leurs maisons les apprentiz ou compagnons que ledit Rozan aura, soit françots ou estrangers, sans son exprès consentement par escript, pour le regard des apprentis, pendant te temps des quatre ans de leur apprentissage, et pour les compagnons, pendant le temps qu'ils se seront louez, et obligez, à peine de trois cens livres d'amende contre les maistres et de vingt-cinq livres contre les compagnons, pour la première fois, et de plus grande peyne pour les autres fois, mesme de punition corporelle s'il y escbet, applicables lesdites amandes moitié au Roy et moitié, audit Rozan, comme dessus.
Que ledit Rozan, tant et si longuement qu'il continuera l'establissement desdites tapisseries de cuir doré drappé et communes, aux conditions cy -dessus , se pourra qualifier tapissier du Roy esdites sortes de tapisseries, et en ceste qualité estre couché sur Testât des officiers domestiques de la maison du Roy, pour jouir de mesmes privilèges;
Que lettres de naturalité luy seront dès à présent accordées gratuitement et aux compagnons qu'il pourra faire venir cy-après des pais estrangers, jusqu'au nombre de douze seulement, lors et après qu'ils l'auront servi actuellement et continuellement esdites manufactures par l'espace de trois ans, suivant les obligations qu'ilz seront tenuz en faire et passer par devant notaire, moyennant le certificat qui sera baillé par ledit Rozan au bas desdites obligations, sur lequel lesdites
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lettres de naturalité leur seront expédiées et vérifiées gratuitement sans aucunz frais ni difficultés;
Qu'il pourra pareillement prendre et tenir en sa maison, tant pour peintre que pour batteur d'or et d'argent, qui bon luy semblera, maistre ou compagnon, tel qu'il jugera expert et capable pour son usage au faict desdiles tapisseries, à la charge qu'ilz luy seront domestiques et ne pourront tftivailler pour aultre que pour luy et au faict desdites tapisseries seulement, sur peyne d'amande arbitraire;
Qu'il luy sera loisible aussy et à ses associés d'achepter et faire apprester en leurs maisons les cuirs basannés et autres e&toffes nécessaires pour la manufacture desdites tapisseries seulement, sans qu'il en puisse vendre ni débiter pour applicquer à autre usage, et sans que les manufactures de son ouvrage sur le faict desdites tapisseries soyent subjectes à aucune Visitation ou recherche de quelque maistre ou mestier que ce soit, ni pour ce qui sera vendu ni débité ailleurs par la Krance, marqué de leurs marques, sauf, s'il se trouve de l'abbuz ou défectuosité, d'en faire pleintes et se pourvoir par devers les juges ordinaires et de police des lieux où se commettroient et se trouveroient lesdits deffaulx et abbuz.
Et que Sa Majesté sera suppliée d'accorder audict Rozan sa demeure en un petit logis qui est au derrière du jardin de l'hostel de la Royne, ou en quelqu'autre lieu du Pont-Neuf sur l'Isle, ou dises bastimens et maisons publiques de ceste ville ou faulxbourgs de Paris, tant pour aider à la commodité publique qu'à la décoration de ladite ville.
Soie. M. Du Lys ayant faict rapport- qu'il auroit avec M. Desprez ouys Le Teliier avec les expertz, et qui les auroient accordez, est intervenu Isaac Majaffre, qui auroit remonstré que ledit Le Teliier ne vouloit satisfaire à la promesse qu'il avoit faite ausdits sieurs commissaires depputez. Ce qu'ayant esté entendu, la compagnie a ordonné que ledit Le Teliier luy douneroit cinq escuz par mois et l'envoirroit à Rouen avec lettres d'adresse et de la semence de ver pour faire esclore, ainsi qu'il avoit promis ausdits sieurs commissaires; aussy luy a esté enjoinct d'employer Loys et Jehan Peniers avec Bai thoud, lesnourrissans pendant qu'ils travailleront à la nourriture desdits vers à laquelle ils seront commis, ei
Digitiz©
CONSEIL DU COMMERCE. 17S leur donnant la moitié de la soye qui proviendra desdits vers qu'ils auront faict esclore, nourris et eslevés, dont luy sera délivre l'ordonnance pour luy servir de descharge envers ses associez.
Teinture. Sur la comparution de Claude Le Léthier, garde et juré teinturier de la ville de Paris, qui aurait remonstré qu'il serait nouvellement esleu en ladite charge de juré, et pourtant qu'il n'avoit les statuts et ordonnances de leurdict mestier, lesquelles estoient ès mains des anciens jurés de leurdit art, le controlleur a requis qu'injonction feust faicte ausdits anciens de comparoir en la compagnie et apporter leurs dicts statuts et anciennes ordonnances. Sur quoy a esté ordonné qu'itératif commandement leur serait faict d'apporter, de venir mardy prochain pour tout délay, et apporter leurs susdits statuts et ordonnance, à peyne de dix livres parisis d'amende.
Contract faict avec les entrepreneurs pour la généralité de Poitou, en
tan M VIe quatre.
A tous ceulxqui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aulmont, chevalier, baron de Chappe, sieur de d'Un, le Palteau et Corps, conseiller du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevant Charles Bourdeveau et Jacques du Puys, notaires du Roy, notre sire, en son Chastelet de Paris, furent présens et comparurent personnellement hault et * puissant seigneur messire Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet, chevalier des ordres du Roy, conseiller en son conseil d'Estalet privé, cappitaine des cent gentilshommes de sa maison ; messire Guillaume Rebours, aussi conseiller en ses conseilz d'Eslat et privé, et président en la cour des aides à Paris; maistre Nicolas Chevalier, conseiller du Roy en la cour de parlement à Paris et président ès enquestes d'icelles; maistre Claude de Bragelonne, Gaston de Grieu, Bernard Potier, aussy conseiller du Roy en ladite court de parlement à Paris, Charles Benoist, Pierre de Pincé, aussi conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des comptes , Charles Du Lis , conseiller du Roy et advocat général en la cour des aides, Charles Pousemolhe, conseiller, notaire et secrétaire du Roy, maison et couronne de France; Ro»
bert Desprez, advocat en la cour de parlement, sires Valentin Targier et Pierre Sain lot, marchans et bourgeois de Paris, tous commissaires depputez par S. M. sur le faict du commerce général de son royaume, par lettres patentes du i5 avril M. VIe. un, et autres subséquentes données en conséquence d'icelles, mesmes celles données à Paris le ao juillet M. VIe. deux , signées Henry et plus bas, par le Roy Potier, et scellées du grand scel de cire jaulne : lesquels sieurs commissaires ès dits noms et en vertu du pouvoir à eulx donné par Sadite Majesté, par autres lettres patentes du ai dudit mois de juillet, signées et scellées comme les précédentes, et suivant ce qui leur a esté particulièrement ordonné par Sadite Majesté et nos seigneurs de son conseil, à Fontainebleau, le 17 octobre dernier, de faire et continuer l'establissement du plan des meuriers et art de faire la soye en la généralité de Poitou seulement, pour la prochaine année, ont faict et accordé, pour ei au nom de Sadite Majesté et soubs son bon plaisir, ce qui ensuit, avec Jehan Le Tellier, marchand de soye, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse St. -Jacques de la Boucherie, et Hugues Cosnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neufve de la Cérisaye, paroisse St. -Paul, pour ce présens et comparons, entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de S. M., à laquelle lesdits sieurs commissaires promettent faire ra liftier et avoir pour agréable le présent cootract dans huict jours, ou plus tost si faire se peut :
C'est à sçavoir : que lesdicls entrepreneurs promettent et s'obligent fournir dans le quinziesme du mois de mars prochain au plus tard, en ladite généralité de Poitou, la quantité de cent rail meuriers blancs de deux ans et de deux à trois pieds, propres à transplanter; cent vingt-cinq livres de graine de meuriers blancz: deux cens onces de semence de ver, et deux mil exemplaires imprimez contenant mémoires et instructions de ce qui est à faire pour planter et cultiver lesdits meuriers, semer et eslever lesdictes graines, et de ee qui dépend de la nourriture des vers et d'en tirer et préparer la soye: lesquels plans de meuriers, graine d'iceulx, semence de vers et instructions imprimées ils seront lenuz faire conduire et porter à leurs despens, péril et fortune, en chascune esleclion de ladite généralité, selon le despartement qui leur en sera donné par lesdicts sieurs commis-
saires, pour estre, dans la fin dudict mois de mars, le tout distribué selon Tordre et despartement particulier qui en sera faict par les plus anciens des esleu s de chascune eslection trouvés sur les lieux sur ce requis, et paroisses des eslections qui seront jugées estre plus propres pour l'establissement dudit art de la sove.
Sera faicte ladite livraison au bureau de cbascune eslection de ladite généralité, en la présence de plusieurs autres des esleus trouvés sur les lieux sur ce requis et du grcITfier, par lesquels en sera faict procèsverbal, sans qu'il en puisse prétendre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leurs assistances ni pour les actes qu'il leur conviendra délivrer pour la descliarge desdits entrepreneurs.
Auquel lieu du bureau de cbascune esleclion seront tenuz les procureurs scindiez ou fabriciers, ou autres nommés par les paroisses, se trouver précisément aux jours qui leur seront ordonnés par les mandements dudict esleu sur ce commis pour l'exécution dudict contract, et déclarer ebascun par le menu combien de meuriers blanc/ ou noirs se trouveront estre dans leurs paroisses, et de quel aage ou grosseur à peu près, pour leur estre à l'instant par ledict esleu départi la semence de ver et à proportion de la quantité de meuriers qu'il y aura en leurs dites paroisses; et à faulte de s'y trouver par lesdicts procureurs scindiez ou fabriciers dans buict jours après l'assignation escbeue, seront lesdicts entrepreneurs deschargés en délaissant lesdicts meuriers, graines et instructions imprimées tels que dessus entre les mains du greffier qui leur en baillera actes; lesquels meuriers et graines restans à délivrer seront baillez par lesdicts esleus et ledict greffier aux gentilshommes , ecclésiastiques ou autres bourgeois de ladite eslection, y résidens, qui volontairement en vouldronl prendre et en bailler desebarge; et où il ne se trouvera personne qui s'en voulusse charger, sera le surplus porté dans les pépinières et délivré au commis desdits entrepreneurs, qui sera résidant sur les lieux pour tenir la main à tout ce qui dépendra à l'exécution et entretèneraent dudit présent contract.
Et pour instruire les babitans de chascune paroisse de ladicte généralité en la praticque et usage desdites instructions imprimées, tant pour la culture des meuriers, nourriture des vers que Fart de tirer
et préparer la soye, seront lesdits entrepreneurs tenus et s'obligent d'envoyer et commettre en chascune élection en ladite généralité, oultre leur commis particulier susdit , un ou plusieurs hommes experts es choses susdites, qui serout tenus y faire résidence depuis le ier d'apvril jusques au icr de juillet et plus si besoing est, aux lieux plus commodes qui seront par eulx choisiz, pour instruire les habitans de chascune desdites paroisses qui voudront indifféremment venir, ou se présenter à eulx ; et pour ce faire auront lesdits experts sur les lieux la quantité de semence de vers requise pour les nourrir publicquement, ensemble des planchettes, tour ou dévidoirs à tirer la soye, et touts aultres instrumens et ustanciles nécessaires pour l'instruction desdits habitans; et seront tenus lesdits entrepreneurs de faire achepter par lesdits experts, ou ses commis, et payer comptant de chascune livre de soye que lesdits habitans pourront faire en leurs dites paroisses, suivant lesdites instructions, la somme de neuf livres au moing , si inieulx n'ayment la garder, ou vendre ailleurs.
Seront tenuz lesdits entrepreneurs d'avoir quatre pépinières ès villes ou principales eslections , qui leur seront nommés par lesdits sieurs commissaires, esquelles ils feront entrer, dans ledit mois de mars prochaiu, cinquante mil meuriers d'un an pour le moing, pour en vendre et débiter à tous ceulx qui en vouldront achepter et remplacer gratuitement , et sans qu'ils en puissent prétendre aucun payement , aultant des meuriers qu'ils auraient délivrez aux habitans des paroisses, qui se trouveront morts par après dans l'année suivante, en rapportant par lesdits habitans le bois mort et certificat du curé ou du procureur-scindic, que ce n'a esté faulte de soing et culture, ni en fraude et malice. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs, moyenant le prix et aux charges et conditions qui ensuivent: à sçavoir, que lesdits sieurs commissaires, esdits noms, promettent faire payer ausdits entrepreneurs , tant pour ledit plan de meuriers, graines, semence de vers, instructions imprimées, voyages, vaccations et salaires des hommes qu'il conviendra employer à l'instruction desdits habitans pour ladite prochaine année que l'on comptera mil six cens quatre, taxations de controlle, et ses commis, et autres fraiz qu'il conviendra pour l'exécution dudit présent contrat, la
somme de dix-huit mil livres tournois ordonnée pour eslre levée ladite année prochaine à cest effet par les commissions et mandement des tailles de ladite généralité de Poitou ; de laquelle somme lesdits cornmissaires feront envoyer suivant ce qui fut arreslé au conseil à Fontainebleau, le 17e jour d'octobre dernier passé, commission de S. M. aux thrésorters généraulx et esleuz de la généralité de Poitou, pour estre levée en ladite année prochaine mil VIe et quatre, et receue par le mesme ordre des tailles de chascune eslection. lesquels dix-huit mil livres tournois seront baillez et délivrez ausdits entrepreneur» par mandemens et rescriptions du thrésorier de l'cspargne aux quatre termes accoustumez en ladite année prochaine, soubz leurs simples quictances, à la charge de prendre mandemens et ordonnances desdits sieurs commissaires qui leur seront par eulx délivrés en rapportant certificat de la fourniture et accomplissement des choses susdites de chascun desdils esleuz qui aura esté à ce commis et desdits greffiers, comme aussi de celuy qui sera à ce commis en chascune élection de ladite généralité, pour en faire le controlle par le controlleur général du commerce. Pour l'effect et exécution duquel présent conlract et de ce qui en dépend, promettent lesdits sieurs commissaires, esdits noms, faire délivrer par S. M. ausdits entrepreneurs, toutes lettres et expéditions nécessaires, gratuitement et sans frais. Et pour l'entreténement et accomplissement d'iceluy présent con tract, bailleront lesdits entrepreneurs caution suffisante, qui s'obligera avec eulx jusque» à la somme de cinq mil livres tournois; laquelle caution sera receue par lesdits sieurs commissaires dedans huit jours après que Sa Majesté aura ratifié le présent con tract. Car ainsi a été ce que dessus de bonne foy convenu et accordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms , et entrepreneurs, promettant iceulx commissaires esdits noms et lesdits entrepreneurs tout le contenu cy-dessus accomplir à peine de rendre et payer l'un d'eux à l'autre respectivement tous coustz, fraix, mises, despences, dommages et intérestz qui faietz et encouruz seroient par faulte de ce, et en ce poursuivant soubz l'obligation et hypothèque de tons les biens de Sadite Majesté et desdits entrepreneurs qu'ils ont chascun endroict soy, lesdits sieurs commissaires èsdits noms et lesdits sieurs entrepreneursl'un pour l'autre, chascun d'eulx seul et pour le tout,
sans division ni discussion, comme pour les propres deniers et affaires du Roy; en ont pour cez du tout soubzmis et soubzmectent à la justice et contraincte de ladite pré vos té de Paris, et de toutes aultres justices et jurisdictions où faire et trouvez seront, pour le contenu cy dessus accomplir, et renonceront en ce faisant d'une part et d'autre, es dits noms, mesmes iceulx entrepreneurs, au bénéfice de division, ordre de droit et de discussion, et forme defidéjussion, et à toutes choses généralement quelconques à ce contraires, et encores au droict disant gé» néralle renonciation non valoir. En tesmoing de ce, nous, à la rellation desdits notaires, avons faict mettre à ces présentes le scel de ladite prévosté de Paris, qui faictes et passées furent en la chambre de la chancellerie dans le Palais à Paris, où lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs estoient assemblez, après midy, le mardy a3 décembre l'an mil six cent trois, et ont lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs signé la minutie des présentes tlouble costé pour lesdits sieurs commissaires, et plus bas est signé: fiourdereau et Du Puys.
126. Du mardy i3 apvril 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Teinturiers. Sont comparus, suivant l'ordonnance, les anciens gardes et jurez de l'art de teinture de ceste ville, ausquels il a esté déclaré qu'ilz auraient esté appeliez pour entendre d'eulx les deffaultz qui se commettent en la drapperie, nommément au faict desdites teintures, et ce qu'il serait nécessaire d'observer pour y apporter un bon reiglement, comme aussi leur a esté enjoinct d'apporter coppie de leurs statutz et ordonnances, avec amples mémoires de la cognoissance qu'ilz avoient pour remettre l'art en sa première bonté : ce qu'ilz ont promis faire dans quinzaine au plus tard.
Rivière d'Oise. Est comparu M. Blondeau , conseiller de la cour, en la compagnie, sur ce qu'il aurait entendu que la volonté et intention de Sa Majesté serait de restablir la navigation de la rivière d'Oise, de Chauni jusques à Lafére, et ce d'aultant qu'estant du pays, il aurait grande cognoissance tant des lieux que de l'utilité et proHct que telle entre-
prise pourroit apporter, tant au public qu'au particulier, comme pour exemple a remonstré que tel rétablissement de ladite rivière se ferait aisément jusqu'à Guise et avec peu de fraiz, qui servirait en temps de guerre de rempart et fossé contre l'invasion de l'ennemy, qui pou voit, quand bon luy semblerait, entrer fort advant dans le royaume, attendu que la rivière, en Testât où elle est présent, est gaiable en plusieurs endroits; cela empescheroit aussi lesdits ennemis de recueillir les tailles, daces et imposts qui apartienneut à Sadite Majesté, comme ilz ont faict par le passé; que d'abondant les habitans du pals pourraient sans danger labourer et cultiver leurs terres et ne seroyent, au moyen de ladite navigation par laquelle ils feraient venir leurs marchandises et danrées jusqu'en ceste ville de Paris, contrainctz de négocier et traficquer avec les estrangers, ce qui souvent aliène et altère le debvoir et fidélité des subjetz dont ils sont tenus envers leur prince, et demenue fort l'amitié qu'ilz doibvent à leurs compatriotes et voisins. Que pour les particuliers, ils recevraient grandes comodités par le débit qu'ilz pourroi en t faire de leur bois, tant marins que pour brusler, dont ilz ont grande quantité audit pals, des toilles, bledz, ardoises et du fer avec infiniz foins, desquelles marchandises ilz ne sauraient traficquer par deçà, faulte de restablissement de ladite navigation, et sont contrainctz les mener auz estrangers ou les donner à vil prix. Qu'ils pourraient aussi remmener de deçà du sel et du vin dont ils ont faulte et nécessité audit pais. Sur quoy ladite compagnie aurait prié ledit sieur Blondeau de s'informer et instruire plus amplement sur les lieux de la facilité et moyens qu'il y pourroit avoir pour l'exécution de tel desseing, au moindre fraiz qu'il serait possible et à la descharge des habitans dudit pays. Ce qu'il a promis faire en brief, puis en faire son rapport à son retour.
127. Du mardy 37 apvril 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe, Desprei.
Draps. M. de Grieu a faict rapport qu'estant ces jours derniers à Beauvais et Amiens, il se seroit informé des ouvriers marchands de layne et des tissera n s de draps, et qu'il aurait entendu les pleintes
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que faisoient les mais très à rencontre des compagnons du mestier, qui estoîent en somme : qu'ilz estaient contrainctz par leurs ordonnances d'employer et faire travailler tous ouvriers et compagnons de la ville par préférence et advant les forains et estrangiers, encore qu'ilz feussent débauschez et peu expert z, ce qui les rendoit négligens et orgueilleux, remonstrans qu'il seroil besoing d'y apporter reiglement ; et que pour faire les draps et sarges plus larges qu'à présent, il seroit nécessaire de rompre les rotz de leurs mestiers, ce qui leur tourneroit à grands fraiz et préjudice. Il a aussi représenté le pourparler qu'il a eu avec ceulx d'Amiens pour le faict des filetz et du transport qui s'en faict ordinairement, dont il a esté prié de dresser quelque mémoire, et de ce qu'il en avoit appris, pour l'apporter à la compagnie et l'enregistrer au greffe.
Haras. M. le président Rebours a aussi rapporté qu'il au roi t parlé à M. le lieutenant général de Saulier pour l'establissement et desseing des haratz, lequel a recogneu et desclaré plusieurs lieux commodes et propres pour la nourriture des cbevaulx en son bailliage, auquel H. le connectable y en avoit jà deux.
Acier. A esté représenté par le controlleur une coppie d'un certificat obtenu par un nommé Camus de xxiiii maistres ouvriers de la ville de Paris, qui ont accoustumé d'employer à divers ouvrages de l'acier, lesquelz ont tous recogneu et certifié que l'acier qui leur avoit esté donné par ledit Camus estoit bon et loyal, l'ayant esprouvé un chascun en son art, et aussi dict que ledict Camus désiroit venir et parler à messieurs les commissaires pour traicter de son entreprise. Sur quoy M. du Lys a représenté qu'un nommé Bailly luy auroit rois en main le secret de faire ledit acier très-bon et très-excellent , ainsi que l'espreuve en avoit esté faict par devant luy et M. Desprez, suivant l'ordonnance de la compagnie, et que néantmoing on pourroit ouyr ledit Camus : ce qui est résolu, et que ledit controlleur l'appelleroit au premier jour.
Jonction fies deux mers. M. du Lys a faict lecture de quelques lettres d'un marchand de Tlioulouse, nommé Bachelles, adressante à un nommé Monestier, faisant mention du dessing qu'il a de joindre les deux mers ensemble par le moyen de la rivière de Narbonne jusqu'à
Thoulouse. Sur quoy a esté trouvé bon que ledit Monestier feus! appelle1 au premier jour, pour scavoir de iuy les moyens qu'il fauldra tenir et pour l'inciter d'autres mémoires et articles de l'entrepreneur, pour sur iceulx ad viser ce que de raison.
Ledit sieur du Lys a aussi représenté lettres de Paul Pinchon escrites au controlleur, par lesquelles il se pleint qu'ayant exécuté sa commission , M. le bailly de Rouen ne veulx Iuy délivrer les actes et expéditions sans Iuy payer les fraiz et salaires de justice : ce qu'il ne peut faire, attendu qu'il auroit jà faict beaucoup d'autres despences en ladite commission. Sur quoy a esté advisé que ledit sieur du Lys estant à Rouen facilileroit ceste affaire avec ledit bailly, ce qu'il a promis.
128. Du vendrwly 3o apvril 1604, en ladite salle. — Attirant ; MM. De Rambouillet. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Du Lys, Poussemothe , Despres.
Jonction des deux mers. Sur ce qui a esté proposé d'establir la navigation de Thoulouse à Narbonne , pour aller d'une mer à l'autre , lecture faicte de la lettre missive esc ri te de la part du sieur de Bachelles estant à Thoulouse, du 3' du présent mois, au sieur Monestier, habitant de Tholouze, es ta ut de présent en ceste ville, touchant ladite navigation , et ledict sieur Monestier ouy sur le contenu desdites lettres, el autres conditions et circonstances qui en dépendent, a esté délibéré et a r resté que si ledict sieur Bachelles peut s'acheminer eu ceste ville pour traiter plus asseurément en personne ce qui sera nécessaire pour l'acheminement de ladite entreprise, ou si la commodité de ses affaires ne lui permet, qu'il vueille envoyer un estât plus particulier de son desseing el des conditions qu'il désire pour son asseurance, avec pouvoir et procuration à quelc'un pour contracter el négotier ceste affaire, la compagnie s'emploira envers le Roy el messieurs de son conseil en ce qu'il sera possible pour faire qu'il revienne tout contentement à l'effect et accomplissement d'une si bonne et louable entreprise, et qu'à ceste fin extraict de la présente ordonnance et délibération sera délivré audit sieur Monestier pour en advenir et y disposer ledict sieur de Bachelles.
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Tapis de Turquie. Il s'est présenté un marchand tapissier de la ville de Paris, qui a remonstré qu'il y avoit en la ville de Melun un fort excellent ouvrier en l'art delà tapisserie façon de Turquie, qui faisoit des ouvrages aussi bons et beaux que ceulx de Perse et autres lieux es* t rangers, avec lequel on pourroit traiter pour le faire travailler. Sur quoy Messieurs ont proposé audit marchant de se joindre avec ledict ouvrier pour plus facilement négolier avec luy : ce qu'il a accepté, désirant uéantmoing qu'on parlast audit ouvrier, et qu'il le feroit venir pour monstrer quelques échantillons de son art et expérience.
129. Du mardy 4 raay 1604, eo ladite salle. — Attisions : MM. De Rambouillet. De Rebours, Chevalier, Du Lys, Poussemothe, Bragelonoe, De Grieu, Desprer.
Satins de Bruges. M. Desprez a présenté un mémoire d'un marchant de la ville de Troyes, nommé Jehan le Sellier, faisant mention des privilèges qu'il désire obtenir de S. M. pour l'invention nouvelle qu'il veult entreprendre, qui est d'eslablir en France la fabrique des satins de Bruges et damas Caphars; duquel lecture estant faicte, on a trouvé bon de faire appeller au premier jour quelques marchants qui a u roi en t faict traficque de ceste marchandise, pour sçavoir d'eux s'il ne s'en fabriquoit point en ce royaume, et quelle quantité s'en débitoit à Paris. A aussi esté ordonné que ledit Sellier feroit faire espreuve de son desseing pour donner à cognoistre la suffisance de ses ouvriers : ce qu'il a promis faire dans trois semaines.
Rivière a" Oise. M. de Grieu a représenté à la Compagnie que le sieur Blondeau luy avoit dict, ès son retour de La Fère, qu'il avoit recogneu que le reslablissement de la navigation de la rivière d'Oise estoit encore plus facile qu'il ne l'avoit dict cy-devant, d'aultant que les bords et chaussées de ladite rivière se trouvoieot assez haultz et tous les endroits plus fort qu'en quelques lieux de l'espace de deux lieues où il seroit besoing de les relever, et que si la compagnie désiroit de l'ouïr, qu'il viendroit au premier jour pour luy réciter ce qu'il avoit appris en son voyage : ce qui a esté jugé à propos : a esté prié ledit sieur de
ieu de l'en semondre et l'amener avec luy vendredy prochain.
CONSEIL DU COMMERCE. i85
MAHers. M. Du Lys a faict lecture d'un projet d'ordonnance dressé pour le controlle, au nom de M. de Gondy et de M. l'évesque de Paris, pour l'establisseraent du plan des meuriers pour tout le diocèse de sondict évesché, lequel ouy, a esté advisé qu'on joindroil les mémoires qui en auroient esté dressés plus amplement, pour faciliter et esclairer d'aultres entreprises.
Bas de soie. Ledit sieur du Lys a derechef faict lecture de l'advis de la compagnie pour le reiglemen! et police qu'il est nécessaire d'apporter à la fabrique et façon des bas de soyes et d'estames pour les ouvriers, suivant l'intention et volonté de S. M.; lequel examiné, a esté ordonné qu'il seroit enregistré et mis ès mains du controlleur pour en poursuivre l'expédition au conseil privé.
Les commissaires ordonnés par le roi sur le faict du commerce et des manufactures de France, qui ont veu la requeste présentée par le controlleur général dudit commerce, à ce qu'il leur plaise donner advis à S. M. des statuts qu'il conviendroit faire pour establir et régler les manufactures des bas d'estames et de soyes qui s'introduisent en France, ensemble les mémoires et articles proposés par les maislres et gardes tant de corps des bonnetiers que des merciers et grossiers de ceste ville de Paris, ausquels ledit reiglement a esté communiqué, et après avoir ouy sur le tout lesdicts maistres et gardes et plusieurs aultres marchands et expers en ladite manufacture, sont d'avis, sous le bon plaisir de S. M., que pour establir et régler l'art et manufacture desdicts bas de soyes et d'estames, en parfaicte bonté et loyaullé, et ce faisant éviter les grandes fraudes et tromperies qui se commettent, il seroit bien utile au public d'ordonner et faire observer exactement les statuts qui ensuivent.
Et premièrement, qu'il ne sera loisible à personne quelconque de faire aucuns bas de soye, sinon de la plus fine soye, sans y employer des moyennes ni des moindres, à peyne de confiscation et de vingtcinq livres d'amende.
2. Que le grand bas de soye de couleur qui auroit trois quarts et demy de longueur, ou environ, servant à attacher, poiseroit buicl onces et demye ou huict onces pour le moing, et les noirs dix onces ou neuf onces et demye pour le moing.
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•1. Que ceulx de couleur, pour l'usage des hommes, qui auront trois quarts ou environ de longueur et excéderont deux tiers pour lemoing, poiseroot six onces et demy, ou six onces du moing, et les noirs de même longueur poi seront huict onces ou sept onces et demye pour le moing.
4. Les bas de couleur de deux tiers ou environ, pourveu qu'ils excèdent sept douzièmes, poiseront cinq onces et demye pour le moing, et les noirs de m es me longueur sept onces, ou six onces et demye poulie moing.
5. Les bas de couleur de demye-aulne de long ou environ poiseront de quatre onces à quatre onces et demye , les noirs de mesrae longueur de cinq onces à cinq onces et demye.
6. Ceulx de couleur de inoindre longueur que demie-aulne, servant à l'usage des femmes, poiseront trois onces et demye et les noirs quatre onces pour le moing.
7. Et pour ceulx des enfants, seront proportionne?, du poids à la longueur et selon ce qui eslcy-dessus spécifié, tant pour lesdicts poids que longueur.
8. Tous lesquels bas de soye seront si bien brochés et uniment façonnés, d'une mesme soye toute fine, qu'après avoir passé par le cizeau, et qu'ils seront enfermez, on n'y puisse cognoistre ni appercevoir aucun fil couppé ni aultre deffault ou inesgalilé de soye, à peyne de confiscation et de pareille somme de vingt-cinq livres d'amende.
9. Et pour les bas d'estame, tous ouvriers seront tenuz les faire de mère laine de trois filz pour le moing, d'un mesme fil et bonté depuis un fil jusques à l'aultre, tant pour la longueur que largeur, soit à l'usage des hommes et femmes ou de petits enfans, sur les mesmes peines de confiscation et d'amende.
10. Qu'il sera libre à toutes les personnes de faire et ouvrer lesdicts bas de soye ou d'estames, aux conditions du susdit reiglement, sans aucune aultre maistrise, à la charge de la Visitation ordinaire et accoustumée, portées par les autres statutz et ordonnances, reiglements et arrestz de chacun corps et mestier, et sans y desroger; que néantmoing deffenses seront faictes à tous marchands et autres en particulier, de vendre ni achepter aucun bas de soye ou d'estames qu'ilz
n'a vent este visités et marquez corne il sera die t cy-après, sur les mesmes peines de confiscation et d'amende.
11. Et pour faciliter le moyen de visiter et marquer lesdits bas de soye ou d'eslames, qui seront faicts et ouvrez suivant le susdict règlement, sera ordonné qu'en toutes villes closes ou bourgs, esquels y aura marchans bonnetiers ou autres vendans bas de soye et d'estantes en boutique, seront esleuz deux depputez par chacun an, l'un du corps desdils bonnetiers, l'autre des marchans ou .merciers es villes où il s'en trouvera de l'une et de l'autre vaccation, et à deffault de l'un desdits corps et mestiers, seront les deux depputez pris en celuy qui se trouvera eslabli ; lesquels deux depputez seront tenuz de s'assembler tous les jours ouvrables à certaines heures dès le matin , en la chambre ou bureau des bonnetiers où il s'en trouvera, et au deffault. . . . plus autres des deux qui auront esté esleuz par les marchans et merciers vendeurs desdits bas de soye , pour là eslre lesdicts bas de soye visitez et marquez par euh deux ensemble, et les bas d'estames par les bonnetiers seulement ès villes où il s'en trouvera , cela estant de leur mestier et estât particulier.
Que celluy desdits deux esleuz ou depputez aura son poinçon particulier marqué d'un costé de sa marque et de celle qui luy sera baillée pour chacune ville, selon le rolle qui en sera dressé, et de l'autre costé d'une Heur de lys sur le chiffre ou numéro des poids et de la longueur dont ils seront, et auront chacun aultant de poinçons de la forme susdite qu'il y a d'articles différent, de poids et de longueur au reigleraent susdit.
Sera pour cest effect payé un sol seulement par l'ouvrier ou marchand pour chacune paire de bas de soye, et un sol pour chacune douzaine de bas d'eslame, lesquels deniers seront employez et distribuez pour lesdicts visiteurs seulement qui seront esleuz par chacun an, sçavoir est, le sol desdits bas de soye pour lesdits bonnetiers et merciers qui auront esté esleuz à la visite d'icetilx, et le sol de la douzeioe des bas d'estames ponr le bonnetier seul , ès villes où il se trouvera desdits bonnetiers : lesquels deus esleuz -et depputés par chacune année seront obligez s'assembler tous tas jours en un certain lieu et heure pour recevoir lesdic tes marchandises qui leur seront apportées,
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et les visiter et marquer à l'instant sans aucune remise, et seront responsables en leurs privez noms de tous les deffaulx qui se trouveront contre la bonté et loyaulté requise par lesdicts statuts approuvant et tesmoignant par lesdictes marques, supprimant par ce moyen tous autres droiclz qui se levoient auparavant le présent reiglement pour la Visitation desdicts bas de soy et d'estames.
12. Que tous roarchans bonnetiers ou autres, faisant profession de vendre des bas d'estame ou de soye, seront tenus, dans trois mois après la publication faicte en la ville de leur résidence de Tordre ou patentes du roy qui interviendront sur le présent reiglement, (aire marquer ce qui leur restera desdites marchandises en leur boutique, par les esleuz et depputez pour visiter et marquer lesdites marchandises, qui seront tenuz les marquer gratuitement d'une marque distincte et séparée, à peyne, lesdicls trois mois passez, de confiscation et d'amende comme dessus.
1 3. Et sera permis au controlleur général du commerce et ses commis de visiter les boutiques et autres lieux où se vendront lesdicts bas de soye et d'estames, pour faire saisir ceulx qui ne se trouveront marquez suivant le présent reiglement ou qui seront deffectueux contre la loy de leur marque, les faire confisquer et amender par les juges des lieux ; à la charge que la moitié de la confiscation et des amendes en cas de contravention lui apartiendra, et enjoinct à tous les substituts de M. le procureur général du roy et autres ordinaires officiers du lieu de l'assister, et tenir la main à ce que les reiglements et statu Iz soyent observez et entretenuz de point en point, selon leurs forme et teneur-
130. Du vendredy 7 may 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Ramboulliet, De Rebours, Bragelonne, De Grieu , Potier, Du Lys, Desprez.
Acier. Un nommé Camus, entrepreneur de l'acier, a apporté, ainsi qu'il avoit esté ordonné, un mémoire servant d'article des privilèges qu'il demandoit et de ce qu'il désiroit entreprendre, lequel ouy a esté ordonné que ledit Camus feroit espreuve devant messieurs Du Lys et Desprez de son desseing, pour en faire rapport à la compagnie.
Mûriers. M. Du Lys ayant faict lecture de quelques missives escriles d'un expert qui auroit esté renvoyé à Rouen, demandant lettres de la compagnie pour M. le bailly dudit Rouen, conformes à l'ordonnance de Sa Majesté qui avoit este expédié en Tannée passée, à ce qu'aux généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon on eust à donner et laisser prendre les feuilles de tous les meuriers gratuitement, la compagnie a trouvé bon de remettre le tout à la discrétion et volonté dudit sieui Du Lys, qui auroit remonstré qu'il luy convehoit aller audit Rouen pour autres affaires particulières, et l'auroient pareillement de faire que ledit sieur bailli eust à donner à Paul Piuchon les expéditions qui auroient esté faictes en conséquence de la commission de Sadite Majesté sur le faict des futaincs : ce qu'il a promis faire.
Maîtrises. Sur le rapport faict par maistre Desprez de l'advis que Jacques Compagnon offre de bailler pour l'eslection de la maîtrise de certains exercices et manufacture qui se font en cette ville de Paris et ressort du parlement, de laquelle se peut sans fouler le peuple tirer une notable somme de deniers qui pourra servir à l'establissement du commerce, pourveu qu'il plaise à la compagnie luy promettre ou faire promettre par le controlleur général de luy faire accorder par S. M. la dixiesme partie de ce qui en pourra provenir, et faire les fraiz des expéditions nécessaires : la compagnie a trouvé bon que ledit controlleur traicte avec ledit compagnon et luy promette s'employer, tant euvers S. M. que messieurs du conseil, pour la création en maistrise d'iceluy exercice et parce que ladite compagnie aura desclaré quel il est et qu'il se trouve expédians et utile au public et impétré de Sadite Majesté le vingtiesme denier de ce qui en pourra provenir.
MI. Du mardy tt may 1604 , en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, De Rebours , Chevalier, De Grieu , Poussemothc , Desprez , Targier.
Art de la soie. Sur la requeste présentée par le controlleur au nom des entrepreneurs de l'establissement de l'art de la soye, tendant à ce qu'il pleust à la compagnie donner advis à S. M. de leur donner des patentes portant mandement à tous évesques, abbez et prieurs de
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faire planter des meuriers et semer graines par tous les éveschés, priotés, abbaves de leur diocèse, a esté advisé que ladite requeste seroit commumquée au Tellier pour estre si-née «le luv, et ce pendant que \T. Dcsprcz dresseroit l'advis pour le rapporter au premier jour afin d'advancer l'entreprise.
Commission du commerce. Il a esté résolu que tous adviset affaires qui doresnavatit se proposcroient , seroient poursuivies jusqu'à l'accomplissement d'iceulx advant qu'en proposer d'antres, et qu'on s'assetubleroil à deux heures, nomméuienl eeulx qui ne sont distraits par d'autres affaires, et que ceux qui avoient d'autres crnpesehemens csliroient un certain jour, auquel, toutes autres choses délaissées, ils vacqucroienl précisément à ladite commission. Sur quoy M. le président Rebours a faict éleclion du vendrcdy.
Meuniers rt boulangers. M. Desprcx a rapporté un advis concernant certains réiglcmens requis contre les contraventions des ordonnances qui se commettent par les meusniers et boulangers au préjudice du public, duquel avant esté faict lecture auroit esté trouvé bon d'apporter quelques reformations de tous àbuz et monopoles, sans toutesfois charger nouveaux officiers ni imposer aucune daces sur le blé , comme il estoit proposé, ou farine, et qu'il convenoit d'avoir l'advis de quelques habitans et bourgeois de la ville pour estre ouys sur le règlement et ouyr lesdits meusniers et boulangers.
Satin d<> liruges. Sont comparus certains bourgeois et marchand» de Paris, qui anroient este/ appeliez pour leur faire entendre l'entreprise de la fabrique des satins de Bruges et damas Caphars en la ville de Troyes, et sçavoit d'eux s'il s'en faisoit point en France. Sur quoy interrogez, ont recogueu qu'il ne s'en faisoit pour lors, mais que la chose estoit facile et de nul profil, d'aultant qu'il seroit impossible de les faire en France à si bon marché qu'il se faisoient en Flandres et Hollande, et qu'un seul attelier en pouvoit fournir l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et la France ensemble, n'estant telle estoffe fort en usage ni de grand débit. Interrogé du prix desdits satins : ont dit que l'on vendoit ordinairement l'aulne trente et trente-un sol et les damas caphars quarante-cinq solz, qui estoit marchandise de nulle profil, nommément ceulx que Ton mesloît de laine avec sove. Lesquels ouys,
Messieurs ont prié M. Desprez de s'informer plus amplement de ces choses des merciers du Palais qui en font assez grand débit, pour en faire son rapport au premier jour.
132. Du vendredy 14 tnay i6o/4, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, Rebours, De Grieu, Chevalier, Poiisscmothc, Desprez.
Art delà soie. Est' comparu le commis du controlleur général qu'il avoit envoyé en Poictou pour veoir l'exécution que feroient les entrepreneurs de l'establissement de l'art à soye du contract qu'ils avoient faict avec S. M. pour la fourniture des meuriers blancs, graines d'iceulx, que semence de vers à soye, lesquelz il a voulu distribuer, mais la pluspart aux gentilshommes de ladite province, et ce d'aultant que le menu peuple, qui est occupé en salines, n'a voulu prendre ceste charge ny peyne de cultiver lesdits meuriers, et ceulx qui estoient restés ont esté mis en pépinières à ce deslinéez et cslablicsà Poicliers, Nior, la Rochelle et Moléon pour toute ladite province.
Meuniers. S'est présenté le sieur Neret, marchand et bourgeois de la ville, suivant le mandement qu'il avoit eu de la compagnie, auquel on a faict entendre l'occasion de ce qu'il avoit esté mandé, qui estoit pour entendre de luy les moyens les plus propres pour réformer les abbuz que commetoient les meusniers et boulangers à la foulle du peuple. Sur quoy a dict qui luy serobloit nécessaire d'astreindre lesdits meuniers de prendre les grains au poidzet rendre la farine d'iceulx aussi au poidz, et qu'il fauldroit prendre garde qu'ils ne moullassent ladite farine ou missent en lieu humide pour la rendre plus pesante; et que pour les boulangers on les debvroit astreindre de vendre leur pain à la livre, qui seroit taxé par Messieurs de la police.
Est aussi comparu un boulanger de court, nommé Martin Gai lé, qui a recognu que pour muid de bled il luy convenoit payer cent sols aux meusniers et quelquefois six livres pour les grandes et basses eaux; et que quand Hz alloieut aux champs, ilz n'en payoienl que six sols du seplier, que les meusniers prenotent leur bled aux poids et rendoient la farine de mesme, mais que pour le desehet on en rabatloit deux à trois livres au plus.
Est aussi comparu un meunier nommé Cornilion , qui a confessé qu'ilz prenoient desdits boulangers cent soulz pour la mousture du muid de bled, et des bourgeois prenoient trois escuz, d'aultant qu'il les failloit servir les premiers par l'ordonnance. Qu'ilz avoient le poids en leurs maisons, et que quand le bled estoit criblé, que le deschet n'estoit que de deux livres et non-crible de quatre. Que pour les poids publics et rais es places, c'estoient les boullangers qui les entretenoient et qu'il n'en coustoit rien pour faire peser les grains.
Tous lesquelz ouys, il a esté trouvé bon que lesdits reiglemens feussent defférés et remis au reiglement général de la police, dont la compagnie désire donner advis à Sa Majesté.
Teintures. Sont comparus lesdits Passart, Garnier et Le Thier, teinturiers, requérant qu'il pleust à messieurs de faire appeler les sieurs Nicolas Gobelins et Despini, qui estoient ceulx qui avoient entre les mains les statuts et ordonnances de leur art et mestier : ce qui a esté enjoinct à l'huissier, pour leur donner assignation au premier jour et leur faire commandement qu'ilz eussent à apporter leursdîts statuts et ordonnances.
Plan tics mûriers. M. Desprez ayant faict lecture de l'advis que la compagnie donne à Sa Majesté pour le plan des meuriers ès maisons épiscopales, abbayes, priorés et monastères de ce royaume, ayant esté concerté et approuvé à ceste ordonnance qu'il seroit délivré au controlle et icy enregistré comme s'ensuit.
Sur la proposition faicte en l'assemblée des commissaires establiz par le roy sur le faict du commerce et police de son royaume, tandant à ce que, pour advancer le plan des meuriers et art de faire la soye, il feust advisé aux moyens qui se pourraient tenir pour faire qu'en chascune maison épiscopale, abbaye, prioré du royaume, ou en lieux plus commode dépendant d'icelles, feussent plantés et dressés pépinières desdils meuriers tant blancz que noir, et oy le rapport d'aucuns desdits commissaires depputez pour conférer sur lesdits moyens avec M. le cardinal de Gondv et évesques de Paris, veu le mandement envoyé par ledit sieur évesque à tous les abbés, abbesses, prieurs, prieures, supérieurs et supérieures des monastères et couvans de son diocèse, par lequel il leur est mandé qu'ils ayent à planter lesdits meuriers et «eroer
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les graines d'iceulx ès lieux et endroitz qui seront jugez propres à cest effect, les articles présentez par les entrepreneurs du plan desdits meuriers contenant les conditions moyennant lesquelles ils entendent et promettent faire la fourniture desdits meuriers et graines, la requeste présentée par lesdits entrepreneurs tendant à ce qu'il feust ordonné, pour donner quelque pied certain à la fourniture qu'ilz offrent de faire et à ce qu'ilz sachent quelle provision ils devront faire desdito meuriers et graines, que chascun ecclésiastique de la qualité de ceulx qui peuvent estre subjeclz audit reiglement feussent tenuz de prendre au moing deux livres de greine desdits meuriers et un cent de meurier, et augmenter selon les commodités et revenus jusqu'à dix livres de graine et un milier de plans au plus, selon lestât qui en pourroit estre faict.
Lesdits sieurs commissaires, pour le bien et commodité que peut recevoir toute la France pour l'accélération du plan des meuriers et le profict qui peut en ce faisant en revenir au clergé par le moyen de ce qo'ilz en feront en leurs maisons et domaines, sont d'advis, soubz le bon plaisir de S. M. et de messieurs de sou conseil , qu'il est expédient d'exhorter et ordonner de faire entendre aux abbez par lettres patentes, et à tous les archevesques, évesques et diocézains faire entendre aux abbés et abbesses, prieures, supérieurs, supérieures et autres personnes ecclésiastiques de leur diocèse, l'intention et louable dessing de Sa Majesté sur cest establissement et le profit que tout le clergé en général et chascun en particulier en peut attendre , leur enjoignant à ceste occasion qu'ils ayent à planter ou faire planter lesdits meuriers et en faire semer les graines le plus promptement què faire se pourra, ès lieux de leur maison, terres et domaines qu'ils jugeront plus propres et commodes pour ce faire, selon qu'il a esté faict par ledit sieur évesquede Paris, et régler par leursdits mandemens, ou par un roolle qui y pourra estre attaché, la quantité que chascun des diocézains aura à planter desdits meuriers et de graines, qui seront réglez à raison des revenu et commodité de chascun lieu, et lesquelz ilz prendront des entrepreneurs aux prix et aux conditions portées par le mémoire par euU présenté, qui sera attaché soubz le contre-scel desdittes lettres; en quoy il est à croire que lesdits sieurs du clergé se rendront faciles et du tout
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disposez, veu que pour le peu de despense qui se pourra faire il leur reviendra une très grande et utile part , tant pour le profit que Ton recongnoist par expériences pouvoir estre tiré de ce mesnage, que pour ce que par le moyen des manufactures que ensuite d'iceluy se feront en la France une infinité de pauvre peuple pourra estre employé et éviter la nécessité et misère en laquelle il est de présent. (Le mémoire présenté au clergé est cy -après enregistré.)
133. Du mardy 18 may 1604, en ladite salle. — Auittans . MM. De
bours, Bragelonne, De Grieu, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Boulangers et meuniers. Sur le rapport de M. Desprez, qui est que les boulangers et meuniers auroient contre vérité dict et asseuré qu'on pesoit ordinairement les grains et farines, cela n'estant nullement observé, a présenté pour plus grande asseurance comme quoy il seroit bon île décerner commission au controlleur pour aller visiter les marchez et maisons, tant desdits boulangers, que meusniers et voir en icelles s'ils avoient fléaux et poids à ce nécessaires, de quoy ils dresseroient procèsverbal qu'il feroit attester et signer par deux habilans du plus prochain voisinage; ce qu'estant mis en délibération a esté approuvé, et ordonné que ledit controlleur feroit la vbite dans les premiers jours pour en faire rapport à la compagnie.
Futaines. M. Du Lys a rapporté qu'il avoit obtenu de M. le lieutenant général de Rouen, que toutes les expéditions procédées de la commission pour le faict des manufactures des futaines seraient délivrées gratuitement à Paul Pinçon, et qu'il tiendroit la main à ce que les feuilles des meuriers feussent aussi délivrées gratis à l'expert envoyé par les entrepreneurs de l'établissement de l'art à soye. A pareillement remonstré que les experts ne pouvoient fournir aux frais qu'il convient faire pour la nourriture des vers de quinze livres qui lui estoient promis et données par le sieur Le Tellier tous les mois, partant qu'il seroit nécessaire d'exhorter ledit Le Tellier de luy donner trente livres tournois par chascun moys, cela estant d'importance au public. Ce qu'estant mis en délibération, a esté ordonné que ledit sieur Du Lys négotieroit et
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feroit que ledit LeTellier fourniroit audit expert lesdites trente livres par mois, et que pour l'y inciter cela lui seroit préconté et rabattu sur les manquements qu'il pourrait avoir faicts aux clauses portées par le conlract faict avec Sa Majesté en Tannée passée pour les quatre généralités.
Teinturiers. Est comparu les sieurs Gobelins et Depinex, suivant l'ordonnance, auxquels on a faict entendre pourquoy ilz avoient esté appeliez et où estoient leurs statuts et ordonnances. Qui res pondirent qu'ils ne les avoient apportez, d'autant qu'elles estoient en mains des anciens juges, qu'il leur convenoit avoir ordonnance de messieurs pour les y contraindre, mais à l'instant estant lesdits jurez intervenu*, ausquelz on aurait faict commandement d'apporter leursdils statuts, ont promis y satisfaire dans huitaine.
1 34. Du vendredy ai may 1604 , en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet , Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lys , Poussemothe , Des prêt.
ferriers. Un nommé Serode, maistre verrier, estant comparu suivant l'ordonnance et ayant esté adverti de l'intention et cause pour laquelle il estoit mandé, qui estoit qu'il luy convenoit prendre des apprentis françois ausquels il montrerait le secret et art de faire des verres, et faict responce qu'il ne luy estoit permis par le prince de Hantoue, et qu'où il voudrait oultre passer de la deffence dudit prince, tous ses ouvriers le quicteroient et abandonneraient , ce qui luy tournerait a grand préjudice.
Tuiliers. L'un des compagnons thuiliers façon de Flandre a aussi remonstré que son maistre u'avoit sceu se représenter en la compagnie à cause d'une assignation qu'il avoit aux consulz. Sur ce luy ayant esté dict que Sa Majesté vouloit qu'ils prinsent des apprentiz françois, a faict respondre qu'il croyoit que sondit maistre ne seroit difficile, ains volontiers y acquiescerait et qu'il comparaistroit au premier jour.
Acier. M. Desprez a faict lecture d'un placet qu'un nommé Camus présentoit à la compagnie pour l'establissement de son entreprise de
fournir la France de fin acier ainsi qu'il a ci-devant proposé : sur ce luy a esté remonstré que pour obtenir les privilèges par luy demandés il luy convenoit faire espreuve de ce qu'il sçavoit faire, par devers les commissaires que avoient esté cy-devant depputez de la compagnie pour tel effect; a remonstré que ce seroit sa ruine s'il entreprenoit quelque chose dont il ne peust venir à son honneur, ne demandant lesdits privilèges que soubz la condition d'accomplir ses promesses : l'affaire mise en délibération a esté ordonné que ledit Camus feroit ladite espreuve auparavant que de recevoir l'advis de la compagnie pour obtenir les privilèges par luy demandez de Sa Majesté.
Bas de soie. Messieurs ont advisez que M. de Chasteauneuf seroit prié de faire rapport des advis qui avoient esté délibérez en la compagnie au privé conseil du roy pour la police et reiglement du bas de soye et d'eslames, comme aussi pour le plan des meuriers et semences de la graine par tous les éveschez, priorés et abbayes du royaume.
135. Du mardy «5 raay 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rambouillet , Rebours, Chevalier, Bragelonne, Potier, Du Lys, Poussemothe, Dcsprez.
Tuiliers. Le maistre thuilier façon de Flandre est comparu, auquel on a faict entendre que l'intention de Sa Majesté est de le conserver en ses privilèges, mais qu'il luy convenoit prendre ses apprentis et ouvriers françois, ausquels il enseigneroit leur art; sur quoy il a déclaré que telle estoit sa volonté et désir, inesme d'aultant qu'il luy falloit faire trop de despence de faire venir des ouvriers de son païs.
terriers. M. Desprez a faict lecture des privilèges que les maistres verriers italiens ont obtenu de Sa Majesté, par lesquelz ilz sont naturalisés et tenus pour régnicoles, et que néantmoing ilz ne vouloient comme les autres enseigner leur art et mes tiers aux François, ce qui estoit de mauvais exemple. Sur quoy a esté advisé qu'on en feroit remonstrance à M. le Chevalier pour en faire sa plainte à Sadite Majesté et avoir sur ce son advis et volonté.
Tapissiers. Sur le rapport que l'huissier a faict que les maistres tapissiers n'amena ne vouloient se représenter en la compagnie, a esté
ordonné qu'itératifvement commandement leur serait faict à peyne de vingt livres parisis d'amende à faulte de comparoir.
Acier. Camus ayant derechef prié messieurs de luy donner moyen d'obtenir les privilèges qu'il demandoit , et pour cest effect auroil amené nombre de maistres ouvriers et habitans de Paris pour tesmoigner qu'ilz avoient employé de l'acier qu'il leur avoit donné, qu'ilz avoient trouvé très-bon et loyal, mais qu'à la vérité ilz ne luy avoient pas veu faire, la compagnie a derechef enjoinct audit Camus de faire son espreuve.
136. Du vendredy ag may 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rambouillet, Rebours, Chevalier, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Despres.
Tapissiers. Le maistre tapissier des tapisseries façon de Flandre s'estant présenté et ayant recongnu qu'il luy estoit nécessaire de prendre des apprentis françois raesme pour son profit particulier, et que recongnoissant que telle estoit la volonté du Roy il les accepterait plus volontiers, encores que ses privilèges ne l'avoient aucunement astreint, laquelle volonté on l'a seraond d'exécuter et mettre à effect.
Damas caffars. M. Desprez ayant faict lecture des privilèges demandés par l'entrepreneur des ouvrages et manufactures tant des satins de Bruges que Damas caphars, et iceulx ouys et modifiés, a esté trouvé bon qu'il feust mandé et l'advis de la compagnie communiqué et concerté avec luy eu particulier pour le faire condescendre à ce qui serait juste et raisonnable, dont ledit sieur Desprez a esté prié.
Drappeiif. Estant aussi comparu un marchand drappier de la ville de Rouen, sur ce qu'il aurait entendu que l'intention de Sa Majesté estoit d'apporter un reiglement et police à la fabrique des draps et autres étoffes de laines, et faire corriger les abbuz et malversations qui se commettent à présent en tel art et mestiers , a présenté quelques mémoires en forme d'articles concernant ce qu'ilz ont jugé estre nécessaire d'observer et ensuivre, qui a esté mis es mains de M. Desprez pour le joindre aux autres qui ont esté cy-devant donnez et proposez par les marchands de Paris anciens et autres endroits, pour y avoir esgard ainsi que de raison.
i98 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
137. Du raardy Ier juin 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Bragelonne, Potier, Beooisl, Du Lys, Poussemothe.
Haras. M. de Poussemothe ayant rapporté les lettres de cachet pour le faict des harastz, chascun en particulier de messieurs les commissaires en ayant pris pour envoyer sur les lieux à ceulx de leur congnoissance pour tenir la main à ce que les baillifz et séneschaulx ayent à respondre en brief , la compagnie a esté d'advis de les faire enregistrer ainsi que s'ensuit :
* De par le Roy. Nos amez et féaulx, entre les choses que nous avons recogneues apporter une grande diminution de For et argent de nostre royaume est le transport qu'on a faict pour les Allemands et autres estrangers qui amenoient des chevaulx en grand nombre, où néanlmoing nous avons entendu, par le rapport d'aucuns nos conseillers en nostre conseil et principaulx officiers de nos cours souveraines par nous commis et depputez pour le restablissement du commerce en nostre royaume, qu'il s'y peut nourrir et eslever aultant et plus de bons chevaulx pour les commodités des pas tu rages, prairies, landes et autres lieux nécessaires pour l'entretennement des harastz, qui y sont aussi propres qu'en aucuns autres pais; ce qu'estant bien soigneusement réglé et ordonné, comme nous le désirons au plus tost, pourra apporter une espargne très-grande "à nos subjects et empescher qu'à leur préjudice lesdits estrangers ne s'enrichissent et tirent telle quantité d'or et d'argent comme ilz font par la vente de leurs chevaulx. Pour ceste cause et affin d'y pourveoir promptement, nous voulons, vous mandons et ordonnons que vous ayez à conférer, tant avec les seigneurs et gentilshommes qu'autres personnes expérimentées de voatre ressort, sur la commodité de l'establissement qui se pourrait laire desdits harastz en voslre ressort, et des prairies, pasturages et autres lieux et commodités qui se trouveraient propres pour l'entretient d'iceulx , et quels ils sont et en quelle quantité, pour nous en donner advis certain, et de ce que vous en aurez pu recoognoistre en envoyer incontinant et sans délay les procès-verbaux que vous en dresserez à nostre très-cher et féal chevalier le sieur de Belièvre; pour après en avoir sur
ce l'advis desdits commissaires, en ordonner en nostre conseil ainsi que le bien de noz affaires et l'utilité publique le requerra. A quoy vous ne ferez faulte, car tel est nostre bon plaisir. Donné à Paris le xxvi' jour de may i6o4- Signé : Hevrt. Et plus bas : Potier.
Mûriers. Le sieur Talendier, pour son frère Le Tellier, ayant remonstré à Messieurs que les particuliers habitans de la généralité de Poitiers ne vouloient consentir ni accorder de donner les feuilles de leurs meuriers gratuitement aux experts qui leur estoient envoyez, contre la volouté et intention de Sa Majesté déclarée par ses patentes du sept décembre 161 a, à quoy ilz supplyoient lesdits sieurs d'y pourvoir et douner ordre :
Sur quoy lesdits sieurs commissaires ont ordonné qu'il sera enjoinct aux esleus des es) ec lions de ladite généralité de Poitou de tenir la main à l'exécution du contract et patentes de Sadite Majesté, mesme en ce qui concerne les feuilles desdits meuriers, pour estre délaissées gratuitement ausdits expertz et envoyés par lesdits entrepreneurs pour la nourriture desdits vers à soye, à la charge d'enseigner et instruire en particulier les habitans des paroisses à nourrir lesdits vers et à filer ladite soye, et pour cest efTect, chascun en leur ressort, d'en décerner leur ordonnance pour leursdites paroisses de leur élection, à ce que la volonté du Roy soit exécutée.
138. Du vendredy 4 juin 1604 , en ladite salle.— • Assistons: MM. Rebours, Chevalier, Potier, Du Lys, Poussemodie, Desprez, Targier.
Soie. Ce jourd'huy que dessus 1604 sont comparuz au greffe maistre Jehan Le Tellier et Hugues Co&nier, marchans entrepreneurs de l'establîssement de l'art à soye par tout le royaume de France , qui ont présentez, par leur caution, maistre Michel Talendier pour la somme de cinq mil livres tournois et pour certificateur maistre Mathurin Prévost, marchant et bourgeois de Paris, et ont ladite caution et certificateur donné la déclaration de leurs biens et héritages qu'ilz ont affectez et hypothéqués suivant le contrat faict avec Sa Majesté; en foy de quoy ilz ont tous signé le présent acte le jour et an que dessus.
Cositybr, La Teluer, Tallendier, Prévost.
aoo DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Tapis de Turquie. Un nommé Jehan Four lier, mai sire ouvrier en tapisserie façon de Turquie, qui a représenté quelques eschantillons de son ouvrage, auquel on a demandé s'il désiroit s'habituer en France et dresser hasteliers de son art et manufactures, et ce qu'il désiroit pour tel desseing, sur quoy il a requis et demandé temps pour en dresser quelques mémoires et articles de ce qu'il luy seroit nécessaire, affin de faire réussir son entreprise.
Déclaration des biens et héritages des cautions. Déclaration des biens et héritages que baillent Michel Talendier, bourgeois de Paris, caution pour Jehan Le Teliier et Hugues Cosnier, entrepreneurs du plan de meuriers, et Mathieu Prévost, marchand de Paris, certificateiir dudit Michel Talendier pour la somme de cinq mil livres tournois :
Premièrement, les trois quarts d'une maison sise rue Cossonnerie. où pend pour enseigne le Coq encorné.
Le quart d'une autre maison, seize rue St.-Jacques-de-la-Roucherie , où pend pour enseigne la Coquille d'or.
Le quart d'une maison cisze soubz la Tonnellerie, où pend pour enseigne la petite image Mostre-Dame, dict le marché aux Navetz.
Le quart d'une maison seize au faubourg St.-Martin, contenant jardin et corps d'hostels.
Le quart d'une maison seize à Monlgeron, terres et dépendances d'îcelle, le tout appartenant audict Talendier ainsy qu'il a acertené par la présente déclaration et signée de sa main les jour et an que dessus.
Item. Ensuivent les biens et héritages appartenans à Mathurin Prévost , sçavoir est :
Deux cent cinquante livres tournois de rente à lui deubs par l'hostel de ville de Paris, constituée par le Roy.
La moitié d'une maison seize rue de la Calandre , où pend pour enseigne le Saumon.
Le quart d'une maison seize rue de la Vannerye, où pend pour enseigne le Tréteau d'or; ce qu'il a acertené luy appartenir et signé ainsi que dessus, lesdits jour et an.
139. Du veodredy 18 juin 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, Benoist , Poitssemothe , Desprez.
Cartes. M. Desprez ayant faict rapport que le controlleur général auroit poursuivi vers S. M. à ce qu'il feust mis certains imposts sur les cartes, tareaux et dez qui se vendent et débitent en ce royaume, qui auroit esté approuvé par MM. du privé conseil, à condition que les deniers qui en advieudroienl scroient employés pour l'establissenient du commerce, et particulièrement pour l'entreprise des harastz es provinces dudit royaume selon l'intention de Sadile Majesté, et qu'à ceste cause ledit controlleur requéroit qu'aucuns de messieurs les commissaires feussent deppulez pour conférer de l'affaire avec M. le chancelier. Sur ce pris l'advis, a esté trouvé bon que ledit controlleur obtiendrait, premièrement, pour brevet de Sadite Majesté, que les deniers provenant de sondit advis seroient destinez et employés pour ledit commerce cl eslablissement des barastz, pour puis aprez délibérer des moyens qu'il faudrait tenir à la vérification de tel édicl, et dresser leur advis pour estre présenté au Roy et à MM. de son conseil.
Futaines. Paul Pinçon, meistre ouvrier en futaines à la façon d'Angleterre, a rapporté à la compagnie les quatre pièces de futaines de diverses sortes qu'il a cy-devant faict fabriquer, accommoder et teindre en la ville de Rouen , conformément à la commission qu'il avoit eue de S. M., lesquelles ont esté trouvées belles et bien préparées, et ayant sur ce requis que l'advis de la compagnie luy feust délivré, il a esté ordonné qu'il rapporterait premièrement les procès-verbaux du bailly dudict Rouen, comme il y avoit esté enjoinct cy-devant : ce qu'il a promis faire au premier jour, et cependant qu'il ferait voir son ouvrage à S. M., dont il pourrait recevoir contentement.
140. Du mardy ai juiu 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rebours, Potier,
Benoist, Poussemolhe , Desprez.
M. Desprez ayant représenté une minutie des lettres patentes que S. M. escrit aux arebevesques, évesques et autres supérieurs du clergé
aoa DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
de son royaume, à ce qu'ilz ayent à faire planter et semer des meuriers blancs par tous les endroits de leur diocèse, abbayes et prieurez, ayant icelles esté levées et examinées, ont esté mises ès mains du controlleur général pour les faire sceller et expédier promptement, ce qu'il a promis faire, et seront lesdites lettres cy-après enregistrées.
Tapis de Turquie. Ledit sieur Desprez a aussi faict lecture d'un mémoire en forme d'articles présentés par Jehan Portier, maislre tapissier à la façon de Turquie, suivant le commandement qui luy en a voit esté cy-devant faict par messieurs les commissaires, pour sçavoir et entendre de luy ce qu'il demandoit pour récompense de son invention et ce qu'il prétendoit faire pour le public; lequel leu, examiné et modifié par le commun advis de la compagnie, ledit sieur Desprez a esté prié de drescer un projet de l'advis qu'on veult donner à Sa Majesté et en faire son rapport au premier jour.
141. Du vendredy a5 juin i6o.'», en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, De Grieu, Potier, Benoist, Poussemothe , Desprez.
t aisseaux de guerre. M. Desprez a fait rapport d'un mémoire présenté par le controlleur général pour mettre et establir quatre vaisseaux de guerre sur mer, pour maintenir et défendre les marchands françois qui désireront traficquer en pais estrangers, qui seront armez et équippez de toutes choses à ce nécessaires; lequel ouy et sur iceluv pris advis, la compagnie a trouvé bon d'appeler les sieurs Targier, Belin et Du Renay pour avoir leur advis, et qu'il esloil nécessaire de désigner les lieux où l'on prétendoit négotier et traficquer, pour puis après en délibérer ainsi que de raison.
Apprentis. Il a esté trouvé bon que le sieur Le Compte feust mandé à vendredy prochain , pour sçavoir quel nombre d'eufans l'on pourvoit tirer de la Trinité afin d'estre baillez pour apprenti/, aux maistres tapissiers flamans et thuiliers en t huiles rondes, qu'aux verriers en cristal de Venize.
Teinturiers. Il a esté ordonné que les maistres jurez teinturiers seroient derechef mandés pour apporter leurs stalulz et ordonnances
CONSEIL DU COMMERCE. ao3
ainsi qu'ils avoient cy-devant promis, ce qui leur auroit esté enjoincl. Et qu'en cas de refuz ou délay seroient condamnés à vingt livres parisis d'amande, au payement de laquelle seroient conlraincls par exécution et transport de leurs biens, nonobstant opposition quelconque et sans délay.
142. Du veodredy a juillet 160/,, en ladite salle. — Mxistans : MM. De Rebours,
Chevalier, Poussemothe , Desprez.
Usure. Est comparu par devant Messieurs Jacques Prévost, clerc de maistre Pierre Fortin, lequel a esté admonesté et adverti de ne plus achepter de debtes des particuliers pour les consommer en frais et despens, et d'accorder le différend qu'il a avec le controlleur du commerce pour ne plus le distraire de sa charge, ce qu'il a promis, mesme a desnommé maistre Pisani, procureur de la court, pour estre arbitre et juge des despens qu'il prétend et demande audit controlleur pour mettre fin à leurs poursuites et procès, à quoy ledit controlleur a consenty.
Plan de mûriers. M. le président Chevalier a faicl rapport d'une requeste présentée par le sieur René de Rieux, gouverneur et lieutenant général pour le Roy en Rasse-Rretagne, tendant à ce qu'il pleust à Messieurs d'ordonner que, attendu que le commun peuple négligeoit le plan des meuriers, et que mesmes ceulx qui avoient esté mis en pépinières à faulte d'eslre cultivez et entretenuz dépérissoient et séchoient, que lesdits meuriers seroient mis en la charge et garde de quelques particuliers pour y avoir l'oeil et le soing de les eslever et entretenir, et qu'au cas que nul n'en voulust accepter la charge, qu'ils luy feussent donnez et mis ès mains pour le désir qu'il avoit de les garder et bien cultiver: sur quoy ayant esté délibéré, a esté ordonné qu'auparavaril que faire droit sur ladite requeste seroient appeliez les marchands entrepreneurs pour, eux ouyz, estre arresté ce que de raison.
Teinturiers. Les teinturiers ont apporté à la compagnie certaines
coppies tant des ordonnances de parlement, lesquelles ont esté mises
ès mains de maistre Desprez, et ont promis d'apporter au premier
jour ce qui restoit de ce que l'on désiroit d'eulx.
uo4 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
143. Du m.irdy 6 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, De
Grieu, Beuoist, Pousseniothe.
Tapis. Le conlrolleur ayant requis qu'il pleusl à Messieurs deppuler aucuns d'eux pour aller voir la maison qu'il a esté chargé louer pour Jehan Portier, maislre tapissier façon de Turquie, il a esté ordonné que M. de Pousseraothe s'y transporterait avec ledit conlrolleur, pour juger de la commodité et valeur de ladite maison, et selon icelles faire quelques offres dont il feroit son rapport au premier jour. Ce qu'il a promis faire.
Teinturiers. Il est ordonné que l'huissier fera itérai if commandement aux teinturiers d'apporter le reste des mémoires qui concernent le reiglcment de leur estât et mestier, comme aussi a esté enjoinct au conlrolleur d'appeller les gouverneurs des enfants du Saint- Esprit et de la Trinité en la compagnie, pour respondre à ce qui leur sera demandé.
Rivière d Oise. M. de Grieu a esté prié d'aller voir M. le président Jainin pour conférer et discourir avec luy sur l'estahlissement de la navigation de la rivière d'Oise, et le prier de faire son rapport au conseil de Cad vis de la compagnie et en poursuivre l'expédition.
Il a esté aussi advisé que M. le président Chevalier supplieroit M. de Gesvres de luy donner lettres de cachet adressantes à M. de Manteau , gouverneur de La Fère, à ce qu'il eust à faire levée de cent ou six-vinglz escus sur le pais, pour estre employez à la visilation des lieux et des moyens qu'il faudra tenir pour establir telle navigation.
Rivière de Beauvais. Sur la proposition du conlrolleur général disant qu'il auroit entendu y avoir une rivière nommée de Bresche, en la ville de lieauvais, qui se pouvoit aisément rendre navigable et porter hasleau jusqu'à Creil, comme il feroit attester par un marchand notable du pays, nommé Romain de Thier, de présent en ceste ville , s'il plaisoil à Messieurs de l'ouyr : ce qu'ayant esté trouvé bon, et iceluy appelle auroit remonstré que tel desscing seroit grandement utile et nécessaire pour tout le pals et nommément pour ladite ville de Beauvais, qui estoit fort marchande; à l'occasion de quoy il se faisoit
CONSEIL DU COMMERCE. ao5 fort de faire contribuer aux marchands et bourgeois d'icelle les fraiz qu'il conviendroit faire pour visiter les lieux et recognoislre la commodité ou incommodité de i'establissement de telle navigation par aucuns de messieurs les commissaires, si leur plaisoit d'en depputer. Sur quoy ayant délibéré, aurait esté trouvé bon que M. le président Chevalier se chargerait, si luy plaisoit, de prier M. de Gesvres de faire expédier lettres de cachet aux maires et escbevins de ladite ville de Beauvais, à ce qu'ilz eussent à s'assembler entre eulx pour donner advis de l'utilité qui pourrait réussir de telle entreprise, et que ledit de Thier se transporterait sur les lieux pour rapporter l'advis et délibération qu'ilz en auraient prise, parescrit et bien attestez, pour en faire après en délibérer ainsi que de raison.
IM. Du vendredy 9 juillet 160,',, en ladite salle. — Asiistan» : MM. De Rebour»,
Bragclounc, DeGrieu, Poussemolhe.
Apprentis. Le controlleur ayant fait rapport qu'il aurait entendu du sieur Des Landes, gouverneur des enfants du St.- Esprit, qu'il ne vouloit, ni désirait donuer, ni mettre à mestiers aucuns desdits enfants aux tapissiers, thuiliers fia m ans, ni verriers, mais que pour le sieur Le Compte, gouverneur de la Trinité, il luy avoit promis se représenter en la compagnie pour luy déclarer son intention.
Plan de mûriers. M. de Grieu a esté prié derechef de voir M. le président Jamyn pour ce que dessus, comme aussi M. Ber thier pour le semondre et prier de mettre promptement à exécution le mandement et volonté de Sa Majesté, pour le plan des meuriers par tous les lieux et endroilz du clergé de son royaume. Ce qu'il a promis.
Rues. M. Desprez, ayant fait rapport que Jehan Lefébure persistoit à demander I'establissement et rciglement pour nettoyer les rues selon les mémoires qu'il en avoit cy-devant présenté, il a esté advisé que ledit sieur Desprez sçauroit s'il se veult contenter d'un parisis, et que ledit Lefébure traicteroit de son entreprise avec le sieur Lamolhe , qui aurait le premier donné advis d'un tel reiglement, affin de s'accorder ensemble et de n'estre point dislraictz ni empeschez l'un par l'autre au préjudice du public.
*o6 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Poisson salé. Ledit sieur Desprez a aussi faict rapport d'un autre mémoire présenté par ledit sieur Lefébure, concernant uu reigieraent des fermiers cstablis sur le vin el autres boissons, et sur le poisson salé; duquel ayant fait lecture et recogneu qu'il ne laisoit ouverture du moyen qu'il désiroit tenir pour telle réformation, ledit sieur Desprez a esté commis pour l'entendre particulièrement et le semondre de déclarer son intention, pour sur icelle délibérer ainsi que de raison.
Haras, Ledit sieur Desprez a représenté à la compagnie que pour responce aux lettres qu'il avoit envoyé à Magny, sur le faict des haratz, que le lieutenant dudit Magny donnoit advis qu'il y a une fort grande prairie appartenant à la commune, depuis ledit Magny jusques à Nemours, qui seroil fort propre pour nourrir des haraslz, et que mesme les habitants des lieux y estoient jà tout disposez, faisant nourriture de juinens, mais qu'ils manquoient de bons cbevaulx pour servir d'estalon, et qu'il conviendroit que les gentilshommes circonvoisins leur fournissent desdits étalons en leur payant certains droits, ce qui faciliterait grandement et ferait réussir l'entreprise et intention de Sa Majesté.
Apprentis. Le controlleur a esté chargé de s'informer des habitans et seigneurs particuliers, s'ils désireraient donner et mettre apprentiz quelques enfans ou lacquaiz chez les tapissiers ou t huiliers flamans et verriers, et de ce qu'ils voudraient donner pour leur faire apprendre leur mestier. Qu'aussi M. de Grieu et Desprez prendraient la peyne de visiter lesdits maistres verriers, tapissiers et thuiliers, pour composer avec eulx du droit qu'ilz prétendoient avoir pour les nourrir et instruire pendant le temps de leur apprentissage.
115. Du tnardy i3 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. De Rebours, Bragdoune, DeGricu, Benoist, Poussemothe, Despreit.
Tapissiers. M. de l'oussemolhe a fait rapport qu'il avoit veu avec le controlleur une maison aux faulxbourg Sl.-Victor, appartenant au sieur de Laplanche, lequel la vouloit louer huit cent livres, qui estoit une somme excessive à son jugement. Sur quoy Messieurs ont esté d'advis que ledit controlleur en chercherait une autre.
Teinturiers. Les maistres gardes teinturiers sont derechef comparus pour requérir de la compagnie déïay de huit jours afin d'apporter le reste des ordonnances et mémoires concernant leur art et mestier, et pour la supplier de leur remettre l'amende à laquelle ils avoient esté condamnés à faulte de satisfaire à l'ordonnance, ce qui leur a esté accordé, sous condition de comparoir dans la huitaine pour tout délay.
M. de Grieu a rapporté qu'il avoit esté chez messieurs les présidents .lamyn et Bertbier, mais que ledit sieur président luy avoit promis de se trouver eu la compagnie vendredy prochain, pour entendre ce qu'on désiroit de luy, et qu'il n'avoit trouvé ledit sieur Berlhier.
Béarnais. M. Desprez a faict lecture d'un projet de lettres patentes qu'il a dressées, ainsi qu'il en avoit esté requis, pour les faire expédier et envoyer aux maires et cschevins de la ville de Bcauvais, lesquelles ont esté trouvées bonnes et mises ès mains des controlleurs pour en poursuivre l'expédition.
Ledit sieur Desprez a faict rapport que Jehan Lefébure se contentait du parisis, mais qu'il désiroit avoir le droit de prendre un liard de ceulx qui estoient en places publiques. Sur quoy a esté advisé qu'on s'informeroil si tel impôt se levoit de longue main, pour puis après en délibérer ainsi que de raison.
146. Du vendredy 16 juillet 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. De Bragelonne, De Grieu, De Pincé, Pouasemothc, Desprez, Targier.
.Manufactures en Provence. S'est présenté en la compagnie un de Languedoc nommé de Barthélémy, qui désire entreprendre les manufactures de soye de toutes sortes et mesmes quelques manufactures qui s'apportent du Levant, et les faire fabriquera Aix, Marseille et Arles, moyennant quelques privilèges qu'il demande à Sa Majesté, ainsi qu'ils sont contenuz en la requeste, de laquelle a esté faict lecture par M. Desprez. Et a esté ordonné qu'il donneroit amples mémoires de ce qu'il prétend faire et de ce qu'il désire.
Martinets. Le sieur Gaulmont, maistre joalier , demeurant à Faris, ayant présenté requeste sur un desseing qu'il a de faire dresser deux
io8 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
moulins, l'un qu'il appelle martinet pour battre le cuivre, et l'autre fonderie pour coupper le fer en toutes sortes, de laquelle ayant esté faict lecture a esté ordonné qu'il donneroit amples mémoires de ce qu'il vouloit faire, comme aussi de ce qu'il demandoit, pour sur iceluy délibérer ainsi que de raison.
Verriers. MM. de Grieti et Desprez ont fait rapport que les maistres verriers italiens disent qu'ils ne peuvent prendre apprentiz françois qu'avec permission du duc de Mantoue, et que s'il plaisoit à Sa Majesté d'escrire audit duc pour avoir de luy la permission, qu'ils le désireroient fort. Sur quoy, Messieurs ont esté d'advis de communiquer dudit affaire à M. le Chancelier, afin d'en faire son rapport au conseil.
Satins de Bruges et damas caphars. Le sieur Godfroy ayant esté mandé en la compagnie pour luy monslrer quelques eschantillons des satins de Bruges et damas caphars qui ont esté faietz par quelques ouvriers françois, qui entreprennent telles manufactures dans la ville de Troyes, pour sçavoir de luy s'ils estoient bons et loyaulx, les ayant veuz les a recogneuz et certifiez estre très bons et fidellement faietz, niesme plus larges que ceulx qu'on faict apporter des pays estrangers, et qu'il seroit à désirer d'establir en ce royaume telles manufactures. Ce qu'ayant esté entendu, Messieurs ont ordonné que lesdits eschantillons demeureroient ès mains du controlleur et seroient marqués de son cachet pour y avoir recours en temps et lieu.
Drapperie. Sur la requesle présentée par Estienne Navilhe, maistre facturier, habitant de la ville d'Anduze, en Languedoc, tendant à ce qu'il pleust à S. M. ordonner des conlrolleurs sur le sol pour livre des marchandises de laines, suivant les édits qui en auroient esté cy-devant faietz, la compagnie luy a enjoinct de présenter plus amples mémoires de ce qu'il juge estre nécessaire pour faire réussir tel affaire, pour sur iceulx délibérer puis après.
147. Du mardy 10 juillet i6o4,co ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Bragelonne, De Grteu, Benoist, De Piucé, Du Lys, Pousseroothe, Desprez.
Manufactures en Provence. Le s' De Barthélémy', controlleur des traites à Arles , est comparu , qui a apporté les mémoires ainsi qu'il luy avoit esté enjoinct de la compagnie, desquels M. Desprez a faict lecture, et sur les articles ayant esté délibéré, auraient esté apostiliez suivant l'intention et advis de ladite compagnie pour luy estre remis en main, afin de se résouldre sur iceulx pour puis après faire entendre son intention à messieurs les commissaires.
Règlement .iur tes rues. Le sieur de Lamothe estant comparu en la compagnie, a remonstré que faulte de fond il ne pouvoit faire réussir son entreprise, mais s'il estoit besoing de la séparer, consistant en plusieurs chefz, qu'il entreprendrait de nettoyer les rues de la ville de Parts, luy donnant les deniers qui se lèvent d'ordinaire par tous les quartiers. Ayant aussi fait voir ses patentes et vérifications qu'il a obtenus de Sa Majesté pour telle entreprise, desquelles a esté faict lecture par M. Desprez. Sur quoy a esté advisé qu'à la requeste de M. le procureur-général on commettrait deux de messieurs de la grande chambre, auxquels les commissaires du Chastelet apporteraient les roolles des deniers qui se lèvent, pour cognoistre si ledit Lamothe se pouvoit contenter de telle somme et faire réussir son desseing à perfection et au contentement du public.
Actes scellés. M. de Grieu ayant faict lecture d'un ancien advis présenté par un de Bordeaux, à ce qu'il pleust à Sa Majesté ordonner que doresnavant tous notaires et tabellions ne passeraient nulle obligation, ni greffiers ne délivreraient sentences et arrest sans estre scellez, dont pour tel droit ils payeraient finance à Sadite Majesté ; lequel ouy, aurait esté rejetté comme le jugeant estre à la foulle du peuple et contraire à l'intention de Sa Majesté.
Tapis de Turquie. L'entrepreneur des tapis de Turquie est comparu en la compagnie, qui a apporté quelques eschantillons de son ouvrage, lesquels veues luy a esté enjoinct de communiquer avec M. Desprez, qui a esté commis de dresser l'advis de la compagnie pour les privilèges pour luy prélenduz.
aïo DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Teinturiers. Les teinturiers ayaut rapporté le reste de leur reigleinent et remonstré qu'ils n'a voient eu le loisir de dresser quelques mémoires pour adjouster ou réformer ce qu'ils jugeroient estre nécessaire d'estre observé en leur estât et mestier, la compagnie leur a donné délay jusqu'à vendredy prochain pour dresser lesdits mémoires et rendu leursdits mémoires pour les rapporter audit jour pour tout délay. Ce qu'ilz ont promis faire.
148. Du vendredy a3 juillet 1604 , en ladite salle. — Assistons : MM. De Rebours, Bragelonne, De Grieu, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poustemothe. Despres.
Manufactures en Provence. Le sr De Barthélémy s'estant derechef présenté et ayant communiqué sur quelques articles de son mémoire avec aucuns de la compagnie, desquels M. Desprez faisoit récit à messieurs de la compagnie, et ayant sur iceulx délibéré a esté résolu que l'heure ne permettant de voir tout au long soudit mémoire, que MM. de Rebours, de Grieu, Du Lys et Desprez en résouldroient demain avec les entrepreneurs, puis en feroient rapport au premier jour.
Rivière de VOise. M. de Vadencourt estant comparu en la compagnie a faict entendre à Messieurs que sur la semonce qui luy avoit esté faicte, il avoit esté depuis peu de jours à Guise, où esta n s il auroit fait entendre aux habitans que l'intention de Sa Majesté estoit d'establir la navigation de la rivière d'Oise jusques en leur ville, doni il falloil rechercher les moyens pour y parvenir, et qu'il les avoit trouvez fort disposez à contribuer, mesmes qu'ils avoienl offert deux mil escuz moyennant qu'on commençast tel desseing, et s'efforceroient de contribuer encore aultant quand ilz verroient l'affaire s'acheminer; qu'il y avoit aussi plusieurs autres habitants des villages circonvoisins qui, pour la commodité qu'ilz en pourroient recevoir, et nommément les villes de Sin Quentin et La Fère, se coltiseroient volontiers et contribueraient pour telle entreprise comme grandement nécessaire pour tout le pais. Et sur ce que lesdits sieurs commissaires ont proposé qu'il convenoit depputer quelques expertz et envoyer sur les lieux pour faire Visitation de ce qu'il fauldroit faire, et quelle despense il
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conviendroit, tant pour récompenser les particuliers qui ont des moulins sur ladite rivière que pour la rendre navigable, et que pour cesi effect il serait besoing avoir quelques deniers d'advances pour faire les frais de ceulx qui y seraient envoyez, ledit sieur a dit qu'il y avoii certains deniers qu'on avoît destinez pour les fortifications des susdites villes, qui se recevoient par les greneiiers et estoient renduz aux maires et esche vins, qui ne les employent à tel desseing, et que s'il plaisoit à Sadite Majesté de faire délivrer lettres de cachet par lesquelles elle manderait ausdits maires et eschevins qu'Us eussent à délivrer la somme de six cent livres, pour estre employée à ladite Visitation, entre les mains de qui seraient depputez , qu'il jugerait cela expédient, et ce d aultant que ce serait une très-bonne fortification que l'establissement de telle navigation.
Moulins. Le sieur Gaulmont ayant présenté un mémoire concernant son entreprise et privilège qu'il requiert, M. Desprez en anroit faict lecture; lequel ouy, Messieurs, advant que délibérer sur iceluy, ont esté d'advis de mander quelques marchands expers pour sçavoir d'eux si tels moulins seraient nécessaires en ce pays, et quelle utilité ilz pourraient apporter au public; desquelz ont esté desnommé nn Le Clerc marchand, et un Morissot serrurier avec deux féroniers.
Tapis de Turquie. M. Desprez ayant faict lecture de l'advis de la compagnie pour l'establissement de l'ouvrier en tapisserie de Turquie, ainsi qu'il l'aurait dressé selon qu'il en avoit esté prié, ayant esté approuvé» ont ordonné qu'il serait misés mains du controlleur pour en poursuivre l'expédition au conseil privé de S. M.; dont la teneur s'ensuit :
Advis pour les tapis de Turquie. Sur la proposition faicte par Jehan Fortier aux commissaires depputez par le Roy sur le faict du commerce, pour establir en ceste ville de Paris et aultres de ce royaume la manufacture des tapis de Turquie, Querins { Cairins, du Caire, en Egypte), Persiens, et aultres de nouvelle invention , embellir de diverses figures d'animaux et personnaiges jusques icy incongneues, sur laquelle, advant que passer oultre audict establissement, aurait par lesdicts commissaires esté ordonné qu'il ferait des espreuves de son art et expérience : veu lesdites espreuves et patrons par luy faitz des-
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dicls lapis, tant de la façon ordinaire qu'aultre de la nouvelle invention, présentez à S. M. qui les a eu agréables, ensemble les articles contenant ses propositions et offres, avec les conditions qu'il désire luy estre accordées pour récompense desdits inventions et establissement, après qu'il a esté ouy sur le tout :
Lesdicts commissaires (ayant esgard à l'utilité que la France pourra recevoir de ceste industrie, lanl en l'espargne des deniers qui se trans-. porlent aux païs estrangers pour l'achapt des tapis de ces sortes et espèces, que pour l'occupation du peuple qui pourra y estre employé) sont d'advis, sous le bon plaisir de S. M. et de messieurs de son conseil, qu'il est expédient d'admettre et retenir ledict Fortier pour establir en ceste ville de Paris ladite manufacture des tapis de Turquie, Quérins et Persiens, ensemble des aullres de nouvelle invention et jusques à présent incongneue aux peuples et ouvriers de Levant ' ; afin de les pouvoir rendre à leurs perfections par l'apprest nécessaire des estoffes, lui permettre de faire teindre, filler et tondre et laines et soyes en la façon et selon qu'il jugera estre requis pour employer esdictes manufactures.
Pour favoriser son industrie et luy donner moyen d'en faire établissement, S. M. sera suppliée luy donner la somme de trois mil livres ou telle autre somme qui luy plaira, pour achepter les matières, faire faire et dresser les métiers nécessaires, et le faire pourvoir de logis propres et commodes pour ladicte manufacture gratuitement pour le terme de six ans, ou jusques à ce qu'il plaise à S. M. le loger avec les aultres ouvriers des plus exquises manufactures, au lieu qu'elle leur a destiné, au nombre desquels elle ordonnera, si luy plaist, qu'il .soit dès à présent receu sous le nom et qualité de tapissier ordinaire de S. M. en tapis de Turquie et façon du Levant, dont luy seront octroyées lettres, portantes permission en ladite qualité de pouvoir faire et façonner lesdits tapiz, sans qu'il soit permis aux maîtres tapissiers
' Depuis, sur la requeste faicte par le- d'or, soye et laine, eu ce royaume, et le dict Portier, Messieurs ont ordonne qu'au- premier qui s'est présenté pour establir «lict advis seraient adjoutez ses noms l'art des tappiz , ainsi qu'il est porté en comme premier et inventeur de l'art de l'article du 17 aoust 1607, f° 18 du 3* refaire les tapis façon de Turquie à fond gistre. {Addition à la marge du f> 91 V.)
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de ceste ville ni aultres , ou ouvriers de quelque estât ou condition qu'ils soyent , le rechercher, troubler ui visiter ses ouvrages et appresiz de ses estoffes sous couleur qu'il pourroit trouver quelque chose qui despendroit de leurs arts et mestiers ; le tout à la charge que, pour la conservation de ladite industrie en ce royaume, ledicl Portier sera tenu de prendre des apprentiz françoys et non est rangers, jusques à tel nombre et pour tel prix qui sera estimé raisonnable par lesdits commissaires, ou au lires qu'il plaira à S. M.; lesquels il sera tenu rendre, dans trois ans du jour qu'ils luy auront esté baillez, suffisans et capables de travailler en son art, dresser mestiers pour en tenir boutiques en ceste ville ou ailleurs, selon ses offres, ce qu'ils ne pourront faire néantmoins, quelque industrie qu'ils puissent avoir acquise, dans les deux ans prochains d'après leur apprentissage, saus le consentement dudit Fortier ; ains seront tenus , si bon luy semble , le servir pendant lesdits deux ans comme compagnons, à prix et conditions raisonnables, avant que pouvoir estre maîtres, ou tenir boutiques, ce qu'ils pourront faire lesdicts deux ans expirés; et pour conserver ladicte nouvelle manufacture en sa bonté et loyauté, qu'elle ne puisse estre exposée en vente à peyne de confiscation sans avoir premièrement esté visitée par ledict Fortier, et scellée du sceau qui pour cest effect luy sera baillé, jusques à ce que par S. M. ail esté plus amplement pourveu au reiglement de ladicte manufacture; de l'invention et establissement de laquelle, afin que la France reçoive quelque évidente utilité, sera ledict Fortier tenu faire priz raisonnable de sa façon, sans qu'il ne les puisse vendre davantage que ceulx qui viennent des pais estrangers se vendent à l'entrée du royaume en icelle beauté et bonté. Et si dans les six ans il advenoit que ledict Fortier vint à décéder, en ce cas sa veufve et enfans continuant ladicte manufacturé joyront du bénéfice du privilège, tout ainsi que si ledict Fortier estoit vivant..
Tuiles. Ayant esté chargé d'aller voir le marchand thuilier flamant pour sçavoir de luy quelz apprentis il pourroit prendre, de quel aage, combien de temps il leur falloit pour apprendre son art et ce qu'il dési remit avoir d'eulx de pension , m'auroit faict respons qu'il ne pouvoit pour la présente année prendre aucuns apprentiz, pour ce qu'il en estoit pourveu, qu'il ne faisoit s'obliger en apprentiz d'aultant qu'on
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ne pou voit travailler de sondict art que depuis la my-mars jusques en octobre, qui estoit l'occasion aussi pourquoy il ne nourrissoit ses apprentiz ni ses ouvriers et compagnons, qu'il ne prenoit aucuns gages ni pensions de sesdits apprentiz, ains leur donnoit diz sols par jour pour la présente année pendant les huit mois ou environ qu'ils pouvoient travailler pour luy ; que la seconde année et consécutives il les payoit à la pièce; qu'ils pouvoient apprendre sondict art dans deux ou trois ans pour le plus; mais qu'il luy convenoit prendre des apprentiz qui fussent forts et jà d'aage, d'au I tant qu'il convenoit faire de la besongne de payne et de travail, comme fendre du bois, battre la terre et la coupper, qui estoit ce à quoy ils pouvoient travailler pour la première année ; et qu'il désiroit fort de trouver des François qui se voulussent employer et apprendre sondict art, d'aultant qu'il faisoit de grands frais pour en faire venir de son pais, et que d'abord il les logeroit gratuitement
149. Du raardy 27 juillet 1604, en ladite salle. — Attisant : MM. De Rebours, Dr Pince, Du Lys, Poussemothe, Desprei.
Manufactures diverses en Provence. Sur les propositions faictes en l'assemblée des commissaires establiz par le Roy sur le faict du commerce , par le sieur de Barthélémy, controlleur des traites en la ville et bureau d'Arles, pour le plan des meuriers blancs et establissement de toutes sortes de manufactures d'or, d'argent et de soye, laines, fil et cotton, tant en la façon de celles qui se font en Italie et Espagne que de Turquie et Levant ; veus les mémoires et articles dudict sieur Barthélémy, contenant ses offres et ouvertures pour parvenir audict establissement, par lesquels sont particulièrement spécifiez les diverses espèces des marchandises qu'il propose et entend Faire manufacturer, qui sont toutes sortes de velours, satins, damas, taffetas, tant pleins que façonnez, drape meslés d'or, d'argent et de soye, fil et cotton, bas de soye, camelots de Turquie, tapis cairiens, persiens, janiens, alexandriens et autres sortes de tapisseries qui se façonnent en Levant, bernutz, toilles de cotton de divers ouvrages, et aultres semblables estoffes rares et peu fréquentez en France. Et oy
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ledict Barthélémy par diverses fois en ladite assemblée, où il auroii esté mandé sur ce subjet, lesdicts commissaires ayant recogneu combien ceste entreprise pourra apporter d'avancement à l'exécution des susdites intentions de S. M. pour l'establissement général des manufactures de soyes et aultres ouvrages estrangers en son royaume, au bieu et utilité de ses subjects :
Sont d'advis, soubs le bon plaisir d'icelle et de messieurs de sou conseil, qu'il est expédient de recevoir ledict Barthélémy à ent reprend re le plan desdicts meuriers blancs et à faire l'establisseroent desdiles manufactures en la province et gouvernement de Provence, aux conditions qui ensuivent :
Premièrement, pour fournir et peupler ladicte province de ineiV riers blancs, esquelz consiste le fondement des manufactures de soyes . qu'il sera tenu dans les premiers jours de mars que l'on comptera i6o5, en fournir la quantité qui luy sera ordonnée par les commissaires depputez à cest eflect par S. M.t de l'aage de deux ans, et de deux pieds au moins de hauteur, lesquels il fera conduire et livrer à ses despends, périls et fortunes, aux lieux qui luy seront désignés, et pour dresser et establir pépinières ès endroicts qui se trouveront plus propres et commodes ; fournira pareillement la quantité de graine desdits meuriers qui sera jugée nécessaire par lesdicts sieurs commissaires, lesquels il sera tenu livrer selon Testât qui en sera faict dans
le mois de ; lesquels meuriers et graines luy seront payés ou
à ses commis, alors qu'ils en feront leur déclaration, par les consuls et thrésoriers des villes et lieux où il en fournira, à raison de cent sols pour le cent de meuriers, et de mi livres pour livre de graine à seize onces la livre, et sans qu'il soit permis à personne de quelque condition qu'il soit, pendant ladite année i6o5, achepter aucuns meuriers ou graines pour en faire la vente ou trafic, sinon audict entrepreneur, ses commis ou associez , afin de luy faciliter les moyens de pouvoir faire plus promptement ladicte fourniture.
Et d'aultant que pour estre ladicte province fort éloignée, il seroit difficile que messieurs du conseil ou aultres estant près de S. M. puissent juger quelle quantité de meuriers et graine est nécessaire pour la peupler suffisamment , ni faire le déparlement entre les villes
et lieux où il convient qu'elles soient distribuées, S. M. sera suppliée vouloir décerner sa commission à M. de Vair, premier président en sa court de parlement d'Aix, et de Lacépède, président en la chambre des comptes, pour appeler avec eulx les procureurs de la province et aultres personnes capables dont ils pourront faire eslection, estimer la quantité nécessaire desdites graines et meuriers, les despartir par esgalles (parts) par les villes, communaultés, bourgs et villages selon qu'ils cognoistronl devoir estre faict ; mettre Testât de ladicte distribution ès mains dudict entrepreneur le plus tostque faire se pourra, et donner l'ordre que les deniers à quoy pourra monter la délivrance faicte en chacune ville on autre lieu, soient tirez sur les habitans en la meilleure 'forme et moindre frais qu'il sera possible, et apporter pour l'advantage dudict plan ce qu'ils jugeront estre du service de S. M. et du bien et commodité du païs.
Et pour l'eslablissement des manufactures dressera dix-huit atteliers en toute la Provence, savoir, six à Aix, six à Arles et six à Marseille, en chascun desquels il fera faire et fabriquer toutes sortes de draps d'or, d'argent et de soye, unis et meslez, plains et façonnez, grands drapz, bas de soye, camelolz de Turquie, tapiz cairiens, persiens, janiens, alexandriens, bernoulz, toiles ouvrées et autres ouvrages de la façon de Levant, faicts tant de soye pure que meslez d'or, d'argent, soye, fil et cotlon, dans six mois ou le plus court temps que faire se pourra.
Entretiendra esdilz alteliers nombre d'ouvriers expers et suffisais pour faire la quantité de marchandises nécessaire pour en fournir la province, et moyennant ce S. M., pour lui donner subject d'advancer sou entreprise avec plus d'affection par l'espérance du prompt débit des marchandises, pourra, s'il luy plaist, faire très-expresses deffeuses de faire ou dresser mestiers pour travailler eu ladite province esdictes manufactures et estoffes des espèces cy-devant spécifiées, pendant l'espace de huict ans pour le regard de celles qui sont de façon d'Italie, et douze ans pour celles de façon de Levant, si ce n'est du consentement de l'entrepreneur, à peine de confiscation et de cinq cens livres d'amende, applicables un tiers au Roy, un tiers au dénonciateur et l'autre tiers à l'entrepreneur.
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Lesquelles desfiences toutefois n'auront lieu pour le regard de ceulz qui ci-devant auroient tenuz mestiers et travaillé en dictes manufactures, ausquels sera permis de continuer en se faisant deuement apparoir dans trois mois après la publication des leltresdudit entrepreneur.
Et aflin de donner à cest establissement un bon pied et ferme fondation, y emploira le plus de François que faire se pourra, sans qu'il poist prendre au I très apprentis que naturels de France, qui seront tenuz demeurer en apprentissage avec Iuy quatre ans au moing, et après ledict temps servir par l'espace de deux ans ausdits atteliers, sans qu'auparavant iceulx expers ils en puissent tenir mestiers ny leur boutique si ce n'est par la permission dudict entrepreneur. Les estran- £ers qui travailleront ausdicts atteliers seront déclarez naturels François, exempts de tout droict d'aubène, sans qu'ils ayent hcsoing d'obtenir aultres lettres qu'une simple déclaration qui leur sera expédiée par bénéfice où besoing sera, sans frais et sans payer aucune finance. Et seront, tant lesdicts estrangers que François, exempts de toutes charges personnelles, afin de n'estre divertis de leurs ouvrages, et ce tant et si longtemps qu'ils travailleront ausdicts mestiers.
De mesme privilège jouiront aussi les apprentis aux conditions susdites, et après le temps du privilège des entrepreneurs expiré, pourront lever mestiers et tenir boutique sans estre subjects à aucun denier, ni à prendre aultres lettres que le certificat dedict entrepreneur, qui sera tenu, pour éviter aux fraudes, tenir bon et fidel registre en ebascun attelier, où seront escrits les noms de tous les ouvriers et apprentis, et le temps qu'ils seront entrez à son service, dont il sera tenu envoyer copie signée de Iuy par ebascun an au greffe de la commission du commerce.
Et d'aultant que les soyes nécessaires pour employer ausdictes estoffes ne se peuvent encore recueillir en ce royaume en suffisante quantité, sera permis à l'entrepreneur, s'il plaist à S. M., d'en achepter ou faire achepler, teindre ou apprester en Italie ou ailleurs, jusques à vingt balles de soyes escrues, tant noires que de couleur, vingt balles de poil de chèvre, et quarante balles de cotton filé, qui reviendront à une balle de soye, deux de poil de chèvre , deux de cotton
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pour chascuD astelier : pour lesquelles il ne sera tenu de payer à l'entrée du royaume ni ailleurs aucune imposition que celle qui a accoustumé d'estre payée pour les soyes escrues tant seulement. Comme aussi, pour faciliter le débit desdites marchandises, inciter les estrangers à en achepter, attirer par ce moyen leurs deniers en France, au lieu du transport qui s'en est faict par le passé, luy sera permis de la transporter partout dedans ou dehors le royaume , se bon luy semblera , sans à la sortie ou ailleurs payer aucune imposition, pour le temps et espace de douze ans seulement.
Et pour subvenir aux grandes despenses que ledict entrepreneur est contrainct de faire en l'exécution de son entreprise, qui consiste en une diversité si grande de manufactures et d'ouvrages, tant pour achepter, faire bastir et accommoder les maisons, qu'il fàult avoir grandes et spatieuses, accommoder les lieux propres pour les teintures, les fournir d'ustenciles, dresser les mouKns, monter les mestiers, en grand nombre , que pour aller quérir les ouvriers en Italie et en Espagne et jusques en Asie et Afrique, dont les fraix monteront à sommes excessives, oultre l'achapt des matières et estoffes nécessaires, S. M. sera suppliée luy accorder et luy donner la moitié des deniers qui pourront provenir d'un advis qu'il espère luy présenter estimé utile pour la seureté et police du commerce, et sur iceulx la somme de... (sic).
Et oultre, pour recognoistre l'affection que ledict entrepreneur tesmoi» gneau service de S. M. et bien commun de la France, et la grandeur et difficulté de son entreprise, et convier chascun à faire le semblable par son exemple, S. H. luy accordera, s'il luy plaist, de pouvoir faire commuer Testât de controlleur des traites dudict Arles à celui de controlleur général des traites de la province, avec le tiltre de conseiller du Roy, et luy accorder ce don sans gages, aux mesmes droicts des trois deniers pour posant qui luy sont attribues audict Arles, ce que S. M. peut d'aultant plus volontiers accorder que ces! octroy est une récompense d'honneur seulement, qui n'apporte aucune charge aux finances et ne faict préjudice à personne, n'y ayant aucun controlleur général en ladicte province, ni particulier, aullre que ledit entrepreneur.
Et d'aultant qu'un établissement si grand, qui en mesme temps se
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doibt faire en divers lieux , et pour plusieurs sortes de marchandises, ne peult estre exécuté par un seul, afin que ledict entrepreneur puisse trouver pour entrer en compagnie avec luy des personnes d'honneur et dont S. M. puisse recevoir contentement et son peuple commodité , il luy plaira déclarer ledit entrepreneur et trois de ses associez domestiques commenseaux de sa maison, leur accordant à eulx et à leur postérité née et k naître le filtre et qualité de noblesses pour en jouir comme les autres nobles du royaume, à la charge de continuer lesdictes manufactures par l'espace de douze ans, sans qu'on leur puisse imputer ni à leurs successeurs l'exercice qu'ils feront desdictes manufactures, ni le trafic des marchandises qu'ils pourront faire à cause et pour l'enlretènement d'icelle durant lesdictes douze années, pour estre dérogeans à noblesse, dont S. M. les tiendra en tant que besoing seroit pour bien relevez.
Moulin à couper les fers. Sont comparus en l'assemblée deux serruriers, l'un nommé Nicolas Morissot et l'autre Pierre Tardif, ausquels après leur avoir faict entendre que le sieur Gaulmonl désirait establir et faire virer deux moulins sur la rivière d'Estemple, l'un appel lé fen- Heur, pour fendre et coupper le fer en toutes sortes grosses ou menues, comme aussi un autre appelé martinet, pour battre et applanir le cuivre; pour lequel desseing sont aussi comparus Nicolas Lemaistre et Sébastien Leclerc, marchans de cuivre et fer, qui ont tous recogneu que le desseing seroit grandement utile et nécessaire, attendu qu'il n'y en avoit aucuns par deçà plus près, pour les martinets, qu'en Lan* guedoc et Rouargues, et pour les fendeurs un establis de nouveau à Maizières et Saint-Dizier, et que le fer en barre et masse ne leur coustoit que dix-huit deniers le plus cher, et celuy qui estoit couppé et détaillé en petit calibre trois à quatre sols, qui estoit une grande augmentatiop , laquelle se pourrait esviter par l'establissement de tels moulins.
Fraude du vin. Sur le rapport et lecture faicte par M. Desprez d'un mémoire à luy présenté par un esleu de l'eslection d'Orléans nommé Le Beau et aultres ses adjoincts, faisant mention de la fraude et tromperie dont les taverniers, cabaretiers et aultres marchands de vin ont accoustumé d'user au débit qu'ils font de leurs vins, par le moyen d'un
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ce ita in vin qu'ils brouillent dans le vin blanc appelé tein, fort rude et de nulle sçaveur, il a esté advisé qu'après plus ample information et les marchans ouys, on pourroit obtenir commission sur l'advis qui seroit donné de la compagnie à S. M. pour réformer tels abuz et monopoles.
Oise. I/C sieur de Bradelel estant comparu, et luy ayant faict entendre que l'intention de S. M. estoit d'establir la navigation de la rivière d'Oise jusqu'à Guise, s'est offert à messieurs pour y apporter ce qu'il avoit d'expérience et suffisance en leur entreprise, et pour se transporter sur les lieux pour aider et adviser avec ceulx qui seront depputez à la Visitation qu'on désiroit et estoit nécessaire de faire, de la commodité et dépense qu'il convenoit y faire.
150. Do jeudy 29 juillet 1604, en ladite salle, k dix heures du matin et une heure de l'après-midi. — Jtiistans : MM. De Rebours, Bragelonne, Du Lys.
Oise. Auroient lesdicls sieurs commissaires ouy le sieur Boulleau, commis général du trésorier de la maison et couronne de Navarre, qui se seroit offert qu'allant pour les affaires de S. M. à La Fère et aultres lieux circonvoisins, s'il plaisoit à la compagnie le charger de la visita» lion qu'elle désiroit faire sur les lieux pour l'eslablissement de la navigation de la rivière d'Oise, de Guise jusques à Chauny, qu'il s'y eraploiroit si tellement et choisirait gens experts et suffi sans pour ses desseings , mais qu'il luy convenoit avoir commission desdicls sieurs commissaires avec lettres de recommandation tant aux gouverneurs des villes de Guise et La Fère qu'aux maires et eschevins d'icelles. Sur ce pris advis, a esté résolu que ladicle commission et lettres luy seraient expédiées, dont la teneur ensuit :
Commission pour In rivière (COise.
Les commissaires depputez par le roy sur le faict du commerce général et manufactures de France A. M... Nous avons eu cy-devant plusieurs advis de diverses personnes que la rivière d'Oise, qui passe par les villes de Guise et I-a Fère, se pourroit facilement rendre navi-
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gable jusques à Cbauny, ce qui tourueroit au service du roi et avancement de ses affaires et su bien du public, mesme pour vostre partioolière province; et d'aultant- qu'auparavant la résolution: de. ceste affaire il est nécessaire de scavoir comment et par quels moyens ladite rivière pourra estre rendue navigable, en combien de temps et ce qui pourroit couster, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, vous avons commis et depputez, commettons et deppulons par ces présentes aflin de vous transporter ès villes de Guise et La Fère pour, avec l'assis! en ce des gouverneurs, maire, escbevins et officiers do roy qui sont sur les lieux, vous informer particulièrement des moyens par lesquels ladite rivière pourroit estre rendue navigable, prendre expers et gens à ce cognoissans pour se transporter avec vous ès endroitz de ladite rivière où il seroit besoing de travailler, recognoistre la facilité ou la difficulté qui se pourra rencontrer et ce que* le tout pourra couster, et de ce faire et dresser bon et valable procèsverbal qui sera signé tant par lesdits gouverneurs, maire et escbevins et expers que de vous ; de ce faire et de ce qui en despend vous avons donné et donnons tout pouvoir en vertu de celuy à nous donné par Sadite Majesté. Prions les maires et escbevins desdites villes d'ordonner aux receveurs de leurs deniers communs et patrimoniaux, de fournir aux frais nécessaires pour l'exécution de ladite Visitation, et rapportant par eulx et par chacun d'eux coppie de la présente avec Testât desdits frais ladite ordonnante desdits maires et eschevms et qtiictance des parties prenantes, les sommes par eulx et cbascun d'eulx payées pour lesdits fraiz seront passez et allouez en la mise et despens de leurs comptes par messieurs les auditeurs d'iceulx , lesquels prions aussi le faire sans difficulté.
Lettre aux gouverneurs des villes de La Fère et Guise.
Monsieur, nous sçavons la congnoissance particulière que vous avex des moyens par lesquels on peut rendre la rivière d'Oise, qui passe par La Fère, navigable jusqu'à Cbauny; nous avons eu mesme quelque éclaircissement de vous lorsqu'esliez par deçà, qui nous ont donné occasion de désirer l'advencement de ceste affaire, à laquelle nous sça-
vous que vous pouvez beaucoup. C'est pourquoy nous vous eacrivons la présente pour vous prier d'assister le sieur BouUeau, qui va par delà pour alTaire concernant le service du roy, à ce qu'il puisse, suivant la charge que luy avons donnée, s'informer particulièrement de la commodité ou incommodité qui se pourra rencontrer à rendre ladite rivière navigable jusqu'à Chauny ; faire visiter icelle par expers et gens à ce congnoissans, et de tout dresser bon et valable procès-verbal sur lequel nous puissions prendre quelques fondements pour l'acheminement deceste affaire; et sur l'assurance que nous avons que vous y apporterez aultant d'affection et de bonne volonté que nous l'avez témoigné et que le service du roy et le bien du public le requiert, nous ne vous la ferons plus longue. Après avoir salué vos grâces, nous demeurons, monsieur, vos plus affectionnez pour vous servir. Les commissaires ordonnez par le roy pour le faict du commerce général de France.
Signé : Poupart, greffier establi par le roy en ladite commission.
De Paris, ce xxixe juillet 1604.
Lettre aux maire et eschevins desdites villes.
Messieurs , le sieur BouUeau s'en allaut par delà pour affaires concernant le service du roy, nous l'avons chargé de prendre des experts pour voir et visiter la rivière d'Oise, qui passe par vostre ville, et sçavoir si elle se pourra rendre navigable jusques à La Fère et de La Kère à Chauny, comment et par quels moyens, s'informer bien particulièrement des commodités et incommodités qui se pourront rencontrer, en combien de temps et à quel pris pourra monter le tout, baillant les marchez au rabais à la manière accoutumée, et de ce en dresser bon procès-verbal ; et d'aultant que ce faict regarde le service du roy et le bien du public, nous avons estimé estre à propos vous esc rire la présente, tant pour vous plier d'assister ledit BouUeau en l'exécution de ce que dessus, qu'aussi à ce que vous ordonniez au receveur des deniers communs et patrimoniaux de fournir aux frais nécessaires pour ladite vérification, et sur l'asseurance que nous avons que vous y serez d'aultant plus portez et affection net que vous juge-
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rez l'importance de ©este affaire, tant pour le service du roy que le bien du public et le vostre particulier, nous ne voulons vous la faire plus longue; et sur ce nous prierons Dieu, messieurs, vous avoir en sa garde.
151. Du vendredy 3o juillet 160 4, en ladite salle. — Mtùtamt : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemolhe , Desprea, Targier.
sont en leurdit bailliage pour la nourriture des chevaux, lequel procèsverbal a esté mis en mes mains pour y avoir recours en temps et lieu.
Futaines. M. Desprez, ayant faict lecture de certaines lettres que Paul Pinçon a présentées qu'il a voit recettes de Rouen sur le faict des procèsverbaux qui sont demeurez es mains du greffier du bailliage dudit Rouen, la compagnie a advisé que ledit Pinçon contenterait honnestement ledit greffier, dont il serait remboursé' par le controlleur, et que néant moing, si ledit greffier ne se vouk>tt contenter de raison, qu'en ce cas M. Du Lys seroit prié d'escrire à M. le lieutenant général de Rouen pour le faire mettre en son debvoir.
Camelot. Le controlleur a présenté en la compagnie deux ouvriers en camelots de lisse, qui luy auraient esté envoyez.par Sa Majesté pour les faire employer, lesquels ont tesmoigné à messieurs avoir grande affection de bien travailler en France : sur quoy M. Targier a esté requis et ledit controlleur exhorté de leur trouver quelque astelier où ils puissent estre employés suivant l'intention de Sadite Majesté.
Le sieur Le Tellier ayant esté mandé seroit en son absence comparu le sieur Talendier son frère , auquel auroit esté remontré les plaintes que faisoit le procureur du Roy en réélection de Châteaudun pour
De Paris, xxixe juillet 1604.
Vos plus affectionnez à jamais.
Les Commissaires depputez par le Roy.
Signé : Poupart.
n'avoir esté par eulx satisfaict de ses vaccations; sur quoy il a respondu que lerlii procureur du roy destenoit les procès-verbaux , et qu'en les rendant il/, estaient prêts de le satisfaire. Sur ce ledit procureur estant mandé , leur a esté enjoint de s'accorder ensemble et ne plus empescher la compagnie de tels différens.
Martinets. M. Desprez a rapporté l'advis de la compagnie pour l'eslahlissement des moulins que le sieur Gaulmont désire dresser sur la rivière d'Estampes, duquel la teneur s'ensuit :
tthis pour les Martinet i.
Sur la proposition faiete en l'assemblée des commissaires deppulez par le Roy sur le faict du commerce, par le sieur Gaulmont, bourgeois de ceste ville de Paris, pour faire dresser et ériger ès environs de sadite ville, des moulins de fenderie qui servent à tailler, fendre et coupper le fer en toutes sortes de grosseurs et longueurs, et une autre sorte de moulins appelez martinetz, desquelz on use pour battre le cuivre, le réduire eo lames et le rendre propre à faire chaudières, marmites, poésies et aultres ustanciles nécessaires, tant pour les cuisines que pour plusieurs manufactures et mestiers; seront les mémoires et articles par ledit sieur Gaulmont présentés à cette fois, contenant au long les commodilez qui se peuvent tirer de ceste fabrique et les usages à quoy elles peuvent estre employées : et ouyz aucuns marchans féroniers, inarebans chaudronniers et serruriers de ceste ville, qui auraient tous unanimement rapporté qu'il ne se trouve en France aucun mouliu de fondeur, sinon un à Maizières, qui a esté construit depuis quelque temps, ni aucun martinet plus proche que Languedoc et Rouargues, bien qu'il fust très-nécessaire d'en avoir de plus proche, d'aultant que limite de moulins à fendre le fer que l'on veolt fendre plus mince que la barre, ou verdillon commun, ne se peust faire qu'à la forge avec ijrand peyne et augmentation de prix : et pour n'avoir aucuns martinet*, les marchans qui vont achepter le cuivre en Alemagne et autres lieux, sont contrainclz*le battre sur l'enclume pour l'aplatir^ le mettre en -lames, qui' apporte beaucoup plus de dépenses et longueur, tellement que l'esl abaissement desdites manufactures et machines en
CONSEIL DO COMMERCE. a*5 ces quartiers se trouvera grandement nécessaire, utile et commode pour le public.
Veu la requeste présentée par ledict Gaulmont, en laquelle il requiert luy estre permis de faire bastir et construire lesdicts moulins sur la rivière d'Essonne au-dessus de Corbeil et aultres endroits qui s'y pourront trouver commodes, et que pour rescompense des grands frais et advances qu'il est nécessaire de faire tant à construction d'iceulx que faire venir de lieux esloignez bommes expers et entendus à les dresser et conduire, il pleust à S. M. luy accorder que deffences feussent faictes à toutes personnes d'en faire construire ni édifier, dans l'espace de vingt aus, sinon de son consentement et permission, et oultre le déclarer franc et exempt de toutes tailles, charges et contributions, luy et ses descendants à perpétuité :
Lesdicts commissaires sont d'advis, soubs le bon plaisir de S. M. et de Messieurs de son conseil , qu'il est expédient de permettre audict Gaulmont de faire construire sur la rivière d'Essonne des moulins de fendeur et des marlinetz pour servir à fendre et tailler le fer, et réduire le cuivre en lames, et que pour rescompense des frais qu'il sera conlrainct y faire tant pour le voyage et entretennement des ouvriers que pour les bastiments et érection desdits moulins , il est raisonnable de faire delfences à toutes personnes d'en faire construire en France en deçà la rivière de Loyre, sans son consentement et permission, pour le temps et espace de dix ans, et luy accorder exemption de tailles pour luy, sa femme et l'un de ses enfans, s'il en survient, tant qu'ils tiendront lesdicts moulins et les feront travailler.
152. Do mardy 3 aoust 1604, en ladite salle. — < Assistons : MM. De Rebours , Bragelonne, D« Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemotbe , Despre*.
Teintures. Les marchans jurez teinturiers sont derechef comparus, qui ont apporté un mémoire concernant ce qu'ils pensent debvoir estre observé en leur art et mestier, et ont requis Messieurs que lorsqu'ils vouldroient travailler au règlement de la drapperie et manufactures de laines, qu'ils feussent appeliez avec les marchans drap-
a»6 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
piers , d'aultant qu'ils pourroient beaucoup plu» apprendre par la conférence qu'ils atiroient ensemble que non pas par leur mémoire.
ffanrts. M. de Bragelonne a représenté un procès-verbal qui luy a esté envoyé par le lieutenant général de Sézanne, pour respondre aux lettres de cachet qu'il avoit receues sur l'establissement des harratz; duquel ayant esté faicl lecture, Messieurs ont advisé qu'il seroit mis en mes mains pour y avoir recours en temps et lieu.
FitUtines. M. Desprez a esté prié d'escrire un mot de lettres de la part de la compagnie au lieutenant général de Rouen, pour le prier d'enjoindre à son greffier de rendre et délivrer les procès-verbaulx qu'il auroit faicts à la requeste de Paul Pinçon et suivant sa commission , en le satisfaisant raisonnablement de ses peines et vaccations.
Soie. Le controlleur a rapporté une requeste présentée à S. M. et à MM. les commissaires, tendante à ce qu'il luy pleust faire deffences de plus apporter aucune manufacture de soye des pais estrangers, à peine de confiscation et d'amande; de laquelle ayant faict lectûre, a esté advisé que les marchans qui I'auroient présentée la signeraient et la feraient signer par les marchans de ceste ville.
Satins et Damas. Le controlleur a aussi représenté deux lettres des entrepreneurs et ouvriers eu satins de Bruges et damas caphars, establis à Troyes, dont la teneur s'ensuyt : « A monsieur de Beausemblant, controlleur du commerce. — Monsieur, le sieur Estienne Parent est arrivé par deçà, qui commence à faire travailler ses ouvriers. Je luy ay baillé une maison pour loger quatre cens mesliers et le logement fort beaux ; l'espérance que j'ay de vous voir bientôt me gardera de vous faire plus long discours; et estant ensemble communiquerons d'affaires que je ne vous puis mander par escrit, demeurant vostre trèsr humble serviteur. Signé Selliers. A Troyes, le premier aoust i6o4- »
« Monsieur, estant par deçà, n'ay voulu faillir vous faire entendre par icelles comme nos mes tiers sont montez et travaillent, el avons la plus belle maison qui soit en ceste ville , et y a pour loger deux cens mesliers sans le logement des maistres; et M. I^e Sellier fort af- . fectionné à mettre tout en batterie et faire travailler grand nombre d'ouvriers en peu de jours. Aussi avons faict prix pour deux cens mesliers aux menuisiers pour la St.-Remy, dont se doivent rendre une
CONSEIL DU COMMERCE. aa7
partie d'iceulx,et le peuple prie fort pour le Roy et désire voir si bel estahlissement , ce qui ne se peut faire sans grande despense. Je croy qu'en bref verrez le sieur Le Sellier par delà, vous prie diligenter ce qu'il désirera de vostre maison. De Troyes, le premier aoust i6o4- Estienhe Parent. »
Mûriers. Articles présentez au clergé. L'entrepreneur de l'establissementdu plan desmeuriers et art de faire la soye, offrant de fournir en chaque diocèse de France des meuriers blancs del'aage d'un an et quinze mois, qu'ils feront planter à leurs deppens , moyennant que l'on baille la terre labourée et cultivée, et icelle terre propre à faire jardinage, au prix de cent sols le cent des meuriers,
Seront tenuz lesdits entrepreneurs d'aller planter les meuriers de ceux qui en prendront moing de cinq cens, sans contester ni diminuer le prix de ceulx qui en prendront au dessous de cedict nombre, mais leur bailleront gratuitement une instruction imprimée de la manière de planter et eslever, nourrir les vers pour tirer la soye.
Et au cas qu'il meure aucuns desdits meuriers plantés par lesdits entrepreneurs, promettent en rendre gratuitement d'autres en représentant les pieds morts, et moyenant que ce ne soit faulte de les avoir cultivez et arrosez, et à ceste fin , le despartement faict, eslabliront en chascun diocèse un commis auquel on se puisse addresser. Fourniront de la graine de meuriers à raison de cent sols la livre, qu'ils iront euxmêmes semer pour ceux qui en vouldront au-dessus de cinq livres, en baillant la terre comme dessus; et pour ceulx qui en vouldront moing de cinq livres, la payeront audict prix sans que les entrepreneurs soient tenuz de l'aller semer.
Desquels offres cy-dessus , Messieurs du clergé feront publier et notifier par tous les diocèses du royaume, mandans à tous ceulx qui en vouldront prendre, qu'ils ayent, trois jours après la publication, à apporter à celuy qui aura esté commis à faire ladicte publication par Messieurs du clergé, une déclaration parescrit de la quantité de meuriers et graine d'iceulx qu'ils prendront ; lesquelles déclarations seront par lesdits commis délivrez aux entrepreneurs, affin qu'ils pourvoient d'envoyer la quantité desdicts meuriers et graines audict diocèse, le plus diligemment que faire se pourra.
aa8 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Sont les articles présentez à Messieurs du clergé, demeurant la présente coppie entre les mains du sieur Beausemhlant , controlieur, et de nostre consentement. Fait ce 27e mars 1604. Signés Le Tellier, Tallendier, Francars, Mouller, Caesare, etc.
153. Du vendredy 6 aoust 1604, en ladite salle. — Assistons .- MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, Benoist, De Grieu, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Potier, Desprez, Saintot.
Soies. Ayant fait entendre à M. Saintot pourquoy il auroit esté mandé, sçavoir est, si par le moyen des manufactures qui se font à présent en France, Ton pourrait se passer des estoffes de soyes manufacturées eu Italie et ailleurs , a faict response qu'il n'estoil encores expédient de deffendre lesdictes manufactures de soyes est ranger es, attendu que nous n'avions pas de soyes en France à faulte de meuriers, ce qu'il auroit démonstré à M. de Rosny , communiquant avec luy de ceste affaire, lequel estoit d'advis de faire telles deffenses en donnant quelque temps etdélay pour débiter les estoffes qu'ils auraient en leurs maisons et celles dont ils auraient donné commission d'achepter ad* vaut lesdictes deffences; et que mesme les soyes de la Chine n'estoient propres pour faire toutes sortes de grands drapz, ni celles de Languedoc seulles, comme sont celles qui se font en ces provinces de deçà, et qu'elles ne pouvoient bien prendre la couleur noire; que les vers nourris de feuilles de meurier noir faisoient la soie beaucoup plus lustrée que ceulx qui estoient nourris de feuilles de meuriers blancs. Et sur ce qu'on luy aurait demandé si l'entreprise du sieur Barthélémy qu'il vouloit faire en Provence , n'empescheroit point le d essai ng qu'il avoil eucommencé à Paris, a recogneu que tant s'en fault, et qu'il serait besoin g que telles entreprises se feissent en plusieurs lieux du royaume.
Comparution des marchands de vin. Jacques Rivier et Guînes, marchansde Paris, sont comparus suivant le mandement, ausquels, après leur avoir faict entendre l'occasion pour laquelle ils avoient esté mandez , qui estoit pour avoir leur advis sur la pleinte faicte par les habitans d'Orléans qu'ils faisoient contre les cabaret iers, hosteliers et laverniers, qui broullent leurs vins avec un vin appelé tcin, qui estoit
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sans liqueur et fort et rude, et néant m oins si coloré que d'un muids ils pouvoient teindre cinq ou six muids de vin blanc pour les vendre après pour vin clairet, au préjudice de la santé des hommes, et beaucoup plus cher : ce qu'ayant entendu , auraient recogneu et confessé qu'il serait besoing de réformer tel abuz et tromperie, mais qu'ils ne sauraient autre moyen de ce faire qu'en faisant arracher tel plan des vignes qui le fourniraient au préjudice du public. Sur quoy, pour eslre plus amplement informez, a esté ordonné qu'il serait addressé commissions aux lieu tenants -généra ulx d'Orléans, Boisjancy et Bloix, à ce qu'ils eussent à faire assemblées des villes pour entendre des habitants quel moyen il y aurait de réformer tel abuz , afin d'y avoir esgard ainsy que de raison.
154. Du veodredy i3 «oust 1604 , en ladite salle. — AtsUtans : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprei.
Sur la proposition faicte par M. Desprez sur l'entreprise du sieur Barthélémy, il a esté advisé que M. le président Rebours prendrait la peine de voir MM. le Chevalier et Janin pour délibérer entre eux, ce qu'ils n'ignorent estre à propos, et que M. Du Lys presserait le sieur Saintot d'accueillir la conférence des marchans, laquelle il a promise de faire, et que S. M. venant par deçà, le premier de la compagnie qui se trouverait à propos luy parlerait dudict affaire pour savoir d'elle sa volonté et intention.
Damas de caphars. Le sieur Le Sellier, entrepreneur des satins de Bruges en la ville de Troyes, estant comparu et ayant montré quelques échantillons desdictes manufactures qu'il a jà entreprises, qu'il aurait faict faire en ladicte ville, Messieurs luy ayant demandé s'il avoit attestation et tesmoignage comme il avoit faict fabriquer tels eschantillons, a faict response qu'il n'en avoit point ci présent, d'aultant qu'il ne sçavoit point qu'ilz luy feussent nécessaires, attendu que nul ne pouvoit doubler de cela , pour avoir là ung mestier qui en travailleroit en sa maison.
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155. Dn saniedy 14 «oost 1604, *«J log» de M. le président Rebours. — Jsùttaiu: MM. De Rebours, DeGricu, Du Lys.
Banqueroutes. Suivant l'ordonnance de mander quelques principaulx et notables marchans pour avoir leur advis sur la réformation et reiglement des banqueroutes et moyens de les empescher, présentez par le sieur Barthélémy, contrôleur des traites à Aix en Provence, sont comparuz les sieurs François Freizon et Jacques Lustin, ausquels a esté faict lecture d'un mémoire contenant lesdicts moyens de remédier ausdicles banqueroutes; lequel ouy, ont jugé estrc très-juste et raisonnable; mais que l'affaire estant très-importante , qu'il/, supploient Messieurs leur donner temps pour le communicquer à leurs compagnons, desquelz a esté sur le champ faicte dénomination, sçavoir est des sieurs Flezelle, Henriot , Freizon, Lamy, merciers, et des sieurs de Creil,des Champs, Lustin, Boisvin, drappiers, et des sieurs Guvot et Raguenet, espiciers, pour se trouver tous ensemble après-demain , trois heures après-midy, au logis dudit sieur président pour conférer et avoir leur advis dudit affaire.
156. Du lundy 16 aoust 1604, au logis dudict sieur président. — Attùtans : Ledit
sienr Rebours.
Banqueroutes. Suivant ce qui avoit esté résolu cy-dessus, sont comparuz les sieurs Flezelle, Chesnard, Guyot, Freizon, Henriot, Raguenet et Lustin, ausquelz ledit sieur président auroit faict entendre les causes et raisons pour lesquelles ilz avoient esté mandez ; ont respondu tous d'une voix que l'affaire dont estoil question regarde en général le commerce de la France, et qu'ilz désiroient qu'elle feust communicquée nommément à leurs grandz gardes et gardes ordinaires de leurs corps, ce qu'ils pourraient faire dans jeudy prochain , jour ordinaire où ilz s'assemblent , et vendredy rapporteraient leur advis à messieurs les commissaires, desquelz ilz désiraient avoir ordonnance pour faire ladicte assemblée : sur laquelle demande ledict sieur président les auroit remis d'en communiquer à demain, prochain jour ordinaire auquel
CONSEIL DU COMMERCE. *3f
lesdits sieurs commissaires s'assemblent , et leur feroit entendre la résolution qu'ilz en au voient prise par l'huissier de la compagnie, et que cependant il les conjurait d'apporter à cesl affaire en bonne conscience tout ce qu'ilz jugeraient estre utile et nécessaire au public, n'estant ignorans combien de mal apportoient les faillites et banqueroutes ; ce qu'ilz ont promis faire.
157. Du mardy 17 aoust 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu , De Pincé , Du Lys , Poussemothe , Desprez.
Banqueroutes. Monsieur le président Rebours ayant faict entendre à la compagnie comme il avoit en particulier, et avec MM. De Grieu et Du Lys, veu et parlé aux marchans de Paris sur l'advis présenté par le sieur Barthélémy, desquelz il n'avoit néantmoings sceu tirer aucune résolucion ni response valable, pour ce qu'ilz désiroient au préalable d'en conférer avec les gardes de leurs corps. Pour à quoy parvenir ilz demandoient une ordonnance de la compagnie pour s'assembler*, sur quoy il les auroit remis d'en communiquer et prendre advis de ladicte compagnie, lequel il leur feroit entendre par l'huissier : sur ce ayant délibéré, Messieurs ont trouvé bon de ne leur délivrer aucune ordonnance par escrit, ains que seulement ledict huissier les sommeroit de venir vendredy prochain en l'assemblée pour dire l'advis qu'ilz pourraient avoir pris ensemble; et que ce pendant ledit sieur Saintot serait semond d'accomplir en brief ce qu'il auroit cy-devant promis par le controlleur.
Oise. Ayant esté de par moy faict lecture de certaines lettres du sieur Boulleau, concernantes le faict de la navigation de la rivière d'Oise, a esté ordonné qu'elles seraient enregistrées, dont la teneur ensuit :
Lettres sur la Visitation Je la rivière d'Oise.
Monsieur, je ne manqueray, suivant la charge que j'ay eue de MM. les commissaires, de leur porter bons procès- verbaulx de la Visitation de la rivière d'Oise qui passe par Guise et par La Fère. Je n'ay trouvé audit lieu de La Fère monsieur de Manicamp, mais son lieute-
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nanl , auquel j'ay donné la lettre de mesdits sieurs les commissaires, et semblablement celles addressanles aux maire et eschevins , avec lesquelz j'ay communicqué bien particulièrement de l'affaire; îlz m'ont promis d'y tenir la main de tout leur pouvoir, et de tenir toutes choses prestes à mon retour pour faire ladicte Visitation jusques à Chauny. Cela faict j'en feray de mesmes à Guyse.
A Tournay, ce vie aoust i6o4- Signez : Boullbak.
Satins et damas. Le sieur Le Sellier s'estant derechef présenté pour monstrer certain brevet obtenu de Sa Majesté pour le faict de ses privilèges , dont lecture auroit esté faicte, a esté ordonné qu'il seroit enregistré, dont la teneur ensuicl :
« Aujourd'huy quinziesme aoust ioo/J, le roy estant à Fontainebleau, sur ce que Jehan Sellier, marchant , demeurant à Troyes, luy a faict entendre qu'il continuerait volontiers les manufactures qu'il a dressées en la ville de Troyes des satins de Bruges et Damas caphars, par le moyen desquelles il demeurerait dans le royaulme tout l'or et l'argent qui se porte au pais eslranger où se font lesdictes manufactures, qui seroit aultant d'enrichissement et accroissement audit royaulme, s'il plaisoit à Sa Majesté luy accorder, attendu la grande despence qui luy a convenu faire pour dresser et eslablir ladite manufacture, qu'autre ne peust entreprendre ni s'entremettre que luy : Sa Majesté, considérant l'utilité qui pourra provenir en son royaume de ladite manufacture, et ayant esgard à la despence que ledit Sellier a esté contrainct faire pour l'establissement d'icelle , accorde audict Sellier qu'en continuant par luy en ladicte ville de Troyes ladicte manufacture desdicts satins de Bruges et Damas caphars, telz qui s'en fout en ladicte ville de Bruges en Flandres, aultre que luy ne se pourra entremettre ni entreprendre d'en faire ni manufacturer sans son congé et permissions durant le temps et espace de vingt ans, à peyne, à ceulx qui le vouldroient faire, de confiscation de leurs manufactures et quinze cens livres d'amende à luy applicable, ayant Sadite Majesté commandé toutes les lettres en estre expédiées audit Sellier, et ce pendant le présent brevet, qu'elle a voulu signer de sa main et faict contresigner par moy, conseiller en son conseil d'estat et secrétaire de ses commandemens. Signé: Heurt. Et plus bas: Fobget.
CONSEIL DU COMMERCE. u33 Soie. M. Du Lys ayant faict rapport d'une requeste préseutée par quelques expertz en la nourriture des vers à soye et art de la tirer, qui auroient esté envoyez en la ville de Roueu pour faire essay de telle entreprise , tendante à ce qu'il pleust à MM. les commissaires de faire qu'ilz feussent logez audit Rouen en la maison où ilz avoient jà esté logez, et ce gratuitement pour l'année prochaine, et que les foeilles des meuriers leur feussent aussi gratuitement données, et qu'ilz dres» seroient un 1res beau attelier pour nourrir quantité de vers afin d'en monstrer l'industrie à tous ceulx qui la vouldroient apprendre, comme aussi de tirer et filer la soye, Messieurs ont advisé que M. Du Lys escriroit au nom de la compagnie à M. le lieutenant général dudit Rouen pour le remercier de ce qu'il avoit faict cy-devant pour ladite entreprise, et pour le prier de moyenner que ceste telle maison leur feust gratuitement accotdée, ce qu'il a promis faire.
158. Du vendredy ao aoust 1604 , en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, Bragelonne, De Grieu, Bcnoist, De Pincé, Du Lys, Potisscmothe, Despre*.
Prononcé.
Banqueroutes. Ayant esté mandés certains marchans de la ville de Paris, suivant l'ordonnance, seraient comparuz Nicolas de Creil, Michel Lamy, Jehan Guyon, Jacques Lustin , Michel Raguenet, ausquelza esté déclaré qu'ilz avoient esté mandez pour entendre d'eulx la commodité ou incommodité que pourroit apporter l'advis qui avoit esté présenté à S. M. touchant les moyens d'empescher les faillites et banqueroutes qui se faisoient ordinairement : pour respondre ausquels auroit ledit de Creil remonstré que les marchans n'avoient accoustumé de faire et passer leurs associations par devant notaire, ains soubz leurs seings privez, et que cela romprait le commerce, et Jehan Guyot et Michel Raguenet ont recogneu que pour se désister desdiles associations il estoit expédient d'avoir un tableau en la maison des consulz ou du Chàtelet , auquel les marchans se désistans desdictes s'inscriraient ; mais que pour faire lesdictes associations ilz ne lesjugeoient raisonnable estre faict es pardevant notaires. Et que pour einpescber les banqueroutes, il failloit erapescher les blancs-signez et punir les banqueroutiers comme lar-
ions et voleurs; que oéantraoitig, pour le regard de ceulx qui se mesloient de donner ou prendre urgent au change, qu'en ce cas lesdictes associations se pouvoient faire par devant notaires sans préjudice du commerce. Et qu'ilz remestoient le tout à la volonté de Sa Majesté et de MM. de sou conseil.
Toiles. Monsieur de Beringam estant comparu pour faire entendre à MM. les commissaires que Sa Majesté lui auroit commandé de les venir voir pour leur présenter les advis et mémoire qu'un marchant, nommé Jehan de Vuolf, avoit dressé sur l'intention qu'il avoit d'entreprendre les manufactures de toutes sortes de loillcs qui se font en pais circonvoisins et ailleurs : auquel lesdits sieurs ont as se tiré et promis que suivant l'inteulion de Sadite Majesté il/, feroient toute diligence de luy donner advis sur la commodité ou incommodité de ladite entreprise.
Soif. Monsieur Du Lys, qui avoit esté prié d'escrire un mot de lettre de la part de la compagnie au lieutenant général de Rouen pour le prier de tenir la main à ce que la maison qui avoit esté donnée aux cxpei tz en la nourriture du vers à soye leur feust encore gratuitement laissée pour l'année prochaine, afin de continuer ce qu'ilz avoient enconimencé , et à la charge d'instruire tous ceulx qui se présenteroient en ladicte nourriture des vers à soye et art de tirer et filer la soye, a esté leue et approuvée; et m'a esté enjoinct d'en faire l'expédition pour l'envoyer.
Satins. M. Desprez a faict lecture de l'advis de la compagnie sur l'entreprise du sieur Sellier touchant les satins de Bruges, lequel ayant esté examiné et modifié, m'a esté ordonné d'en faire l'expédition pour le délivrer audit Sellier.
159. Dn samedy ai aoust 1604, en ladite salle. — Astittans : MM. De Rebours, De Grteu, De Pincé, Du Lys, Pousseroothe, Despret.
Advis pour les satins de. Bruges et Damas de caphars.
Sur la proposition faicle à l'assemblée des Commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce, par Jehan Le Sellier, marchant demeurant a Troyes, assisté du controlleur général dudit commerce, pour
CONSEIL DU COMMERCE. s35 ïcstablissement des manufactures de satins de Bruges et damas capbars en ce royaulme et particulièrement en la ville de Troyes ; veu les articles présentez par ledict Sellier, contenant les particuliers moyens pour parvenir audict establissement, les offres et les conditions qu'il désire luy estre accordez pour ceste affaire, les expériences qui en ont esté faictes, présentées à Sa Majesté, qui les auroit eues agréables, et après qu'elles ont esté veues et visitées par marchans et ouvriers à ce cognoissans et trouvées bonnes et loyalles, aussi bien et mieulx façonnées que celles qui ont accoustumé d'eslre apportées des païs est rangers, et qu'ilz ont rapporté ne s'en estre jusques à présent faict aucuns en ce royaulme. Après qu'il a esté recogneu que de ceste entreprise peut revenir beaucoup d'utilité au royaume, tant pour l'espargne des grandz deniers qui se transportent continuellement pour l'acbapt desdictes marchandises que pour le nombre du pauvre peuple qui y pourra estre employé : lesdits commissaires sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté et de MM. de son conseil , qu'il est expédient de recevoir ledit Le Sellier à faire l'establissemcnt desdictes manufactures de salins façon de Bruges et damas caffars en la ville de Troyes, suivant ses offres, à la charge qu'il sera tenu d'y faire dresser dans le plus hrief temps que faire se pourra jusques à trois ou quatre cens mestiers, et y entretiendra nombre d'ouvriers suffisant pour les faire travailler, lesquels il fera venir de Flandres ou autres lieux où il les pourra recouvrer, à ses fraiz et despens;
Qu'il employera ausdictes manufactures le plus de François qu'il pourra ; ne pourra prendre autres apprentiz que françois, lesquelz il fera instruire en telle sorte que dans quatre ans ilz puissent estre capables de pouvoir faire et fabricquer ladicte marchandise et eu dresser les mestiers; qu'il fournira desdicls damas caffars et satins façon de Bruges tous les païs de l'obéissance du roy à suffisance, quelque quantité qu'il s'en puisse employer et débiter.
Et affin qu'oultre l'utilité publique qui pourra revenir de son entreprise, les particuliers en puissent encores ressentir quelque commodité , baillera et délivrera lesdictes estoffes aux marchans, ou autres qui en vouldront achepter, aux mesmes prix que se vendent à présent celles de la mesme espèce qui sont apportées de Flandres.
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El d'aultnnl que celles de Flandres sont toutes d'une largeur qui les rend inutiles à beaucoup d'usages, pour accorooder un chacun, en fera ledit entrepreneur de plusieurs et différentes largeurs, à la charge lotitesfois d'en pouvoir haulser le prix selon l'augmentation de ladite largeur, oultre ce que portent celles de Flandres.
Et affin d'entretenir la légalité et loyaullé desdites marchandises, tant pour ce qui est des largeurs que pour la bouté extérieure, seront faictz des eschantillons de toutes les largeurs que l'entrepreneur leur vouldra faire, qui seront mis et laissez au bureau desdits commissaires pour y avoir recours quand besoing sera.
Et pour favoriser ledict Sellier, recognoistre la volonté qu'il démonstre au service du roy et commodité publique en l'entreprise de ladicte manufacture, et inviter à son exemple les autres d'y apporter pareille affection, Sa Majesté sera suppliée luy vouloir octroyer le tiltre de noblesse et à deux de ses associés telz qu'il les vouldra choisir, pour en jouir eux et leur postérité en la inesme sorte que font les autres nobles de son royaulme, sans qu'on leur puisse imputer à l'ad venir la conduicte et entreprise desdictes manufactures, ou le traficque des marchandises nécessaires à les faire et fabriquer, pour chose desrogeante à la noblesse, dont leur seront, s'il luy plaist, octroyées lettres pour estre vérifiées où besoing sera.
Sera aussi Sa Majesté suppliée vouloir accorder lettres de ualuralité aux deux principaulx ouvriers qui seront employez à la conduicte des mestiers, s'ilz sont estrangers, et s'ilz sont François, les déclarer exempts de toutes commissions, tutelles et autres charges personnelles. Et pour donner moyen audict entrepreneur de débiter ses marchandises et recueillir en ce faisant quelques fruiclz de ses labeurs et grandes despences, du jour qu'il aura mis en batterie la quantité de mestiers susdits et fourny suffisamment de ses magasins pour la fourniture de la France, suivant ses offres, et en aura faict deuement apparoir ausdits commissaires, seront, s'il plaist à Sa Majesté, faicles deftences à tous marchans et autres personnes, de telle qualité qu'ilr. soyenf, de faire entrer en son royaume et amener des pals estrangers aucuns satius de Bruges et damas caffars, à peine de confiscation desdictes marchandises et mil livres d'amende, applicable un
CONSEIL DU COMMERCE. a37 tiers à Sa Majesté, un tiers au dénonciateur et l'autre tiers à l'entrepreneur.
Seront aussi faictes défonces à tous marcliaus , ouvriers et autres , d'entreprendre de fabriquer ou faire fabriquer lesdits satins façon de Bruges et damas caffars, ni en dresser mcstiers en son royaulme, pour le temps de vingt ans, suivant le brevet octroyé par Sa Majesté audict entrepreneur, le 9e jour du présent mois; esquelles deffences ne seront compris ceulx qui se pourraient trouver avoir cy-devant travaillé esdictes estoffes, ausquels sera permis de continuer, à la charge qu'il/, feront leur déclaration et la feront enregistrer au greffe desdits commissaires un mois après la publication des lettres de Sa Majesté , et à faulte de ce faire en demeureront excluz.
Et pour obvier aux fraudes qui se pourraient faire ausdictes deffences, permettre audict Le Sellier de faire sceller de son scel ou de celuy qui luy sera ordonné, toutes les marchandises de satins de Bruges et damas caffars qui se trouveront en ce royaulme, dans les trois mois prochains après la publication de l'eedict , et au cas que ledit temps passé il s'en trouve qui ne soient scellez, elles demeureront confisquées et les marchans ausquels elles appartiendront, condamne/ en mil livres d'amande, applicables comme il a esté dict cy-dessus.
Crêpes. M. Du Lys ayant faict lecture des articles présentez par Parent, entrepreneur des manufactures de crespes fins et de soye, pour en establir la manufacture h Manthe, ayant esté examinez et concertez, et pris advis sur iceulx, a esté arresté que ledict sieur Du Lys dresserait l'advis de la compagnie pour le rapporter au premier jour, et celuy pour estre délivré au conseil de Sa Majesté pour en poursuivre rexpéouion.
Futaines. Ayant faict rapport d'une requeste rapportée par Charles Cornuat, marchant de Troyes, touchant le faict d'un excellent ouvrier et teinturier flament, expert pour teindre et apprester les futaines à la façon d'Angleterre, désirant avoir et obtenir de Sa Majesté mcsme liberté de travailler de sondit art à Troyes comme s'il estoit naturel et François et eust faict son apprentissage en France, Messieurs ont ordonné que ladicte requeste serait communiquée à Paul Pinçon, qui estoit le premier qui avoit entrepris et proposé telle manufacture, et
que ledit Cornuat en conviendrait avec luy comme il adviseroit estre expédient.
Toiles. Ledict sieur Du Lys a faict lecture d'un mémoire présenté par des marclians nommez Vuolf et Lambert de Rouen, duquel a esté commencé d'examiner quelques articles et les autres remis au premier jour, dans lequel Iesdicts marchans fourniroîent un mémoire de ce qu'ilz prétendent et désirent avoir de Sa Majesté pour parvenir à l'exécution de leur entreprise.
160. Du vendredy 17 aoust 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. Janrin, Rebours, Chevalier, De Grieu, Beuoist, De Pincé, Du Lys, Poussera othe , Desprez,Targier.
Hanqueroutes. M. le président Rebours a faict rapport avoir parlé et conféré avec M. le chancelier sur lad vis du sieur Barthélémy pour empescher les faillites et banqueroutes, qui a esté d'advis que l'affaire feust mis ès mains de monsieur le président Jauiu pour en faire son rapport au conseil , afin d'en ordonner ce que de raison.
Toiles, Suivant le mandement de la compagnie , sont comparuz .lehan Vuolf et Jacques Lambert, marclians de Rouen, qui ont présenté à Messieurs les mémoires de ce qu'ilz vueullcnt entreprendre, et des privilèges qu'ilz demandent ù Sa Majesté; desquels monsieur Du Lys a faict lecture, et ont esté sur le champ examinez, concertez el modifiez, et ledict sieur Du Lys prié de dresser l advis de la compagnie pour leur estre délivré quand il aura esté reveu de ladicte compagnie.
Mil. Du mardy dernier jour d'aoust 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. De Rebours, Chevalier, De Grieu, Potier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Soie. M. Du Lys a faict rapport que les expertz qui avoient esté envoyez à Rouen pour la nourriture des vers à soye, se seroient présentez à Sa Majesté, à laquelle ilz auraient monstré un ruban qui aurait esté faict de la soye de leursdicts vers ; de quoy elle aurait receu tel contentement qu'elle aurait commandé à M. de Beaulieu de leur ex-
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pédier des lettres d'un don qu'elle leur \ouloit faire de cent arpens de bois, et qu'elle vouloit qu'ils feussent logez pour vingt ans dans la maison où ilz avoienl eslevé et nourri lesdils vers en la -ville de Rouen, et ce gratuitement. Néant moing n'auroit ledit sieur Beaulieu expédié lesdictes lettres, ains renvoyé lesdits expertz à M. De Fleury pour les signer en queux , puis en feroit faire l'expédition , lequel sieur Fleury u'avoit voulu accorder lesdits cent arpens du bois, ains seulement vingt-cinq et en luy donnant les droictz accoustumez , qui seroit occasion que lesdicls expertz prioient MM. les commissaires de depputer aucuns d'eux pour parler audit sieur de Fleury et luy recommander leur affaire. Ce de quoy monsieur le président Chevalier a esté requis, et a promis le faire.
Toiles. A aussi ledict sieur Du Lys faict rapport que Jehan Vuolf et Lambert, marchans, entrepreneurs des manufactures de fines toiîles, auraient modéré et changé leurs articles qu'ilz avoient cy-de\ant présentez, dont ilz luy auraient donné mémoire signé de leur main, duquel il a faict lecture, et les articles d'iceluy ayant esté concertez et délibérez, a esté ledit sieur Du Lys prié de rédiger par escrit l'advis de la compagnie pour leur eslre délivré.
Crêpes. M. Desprez a représenté certaines lettres de monsieur Rosny escrites au gouverneur de Menthe, touchant le faict des manufactures descrespes de soye, dont la teneur ensuit, ayant esté ordonné qu'elles feussent enregistrées :
A monsieur de Montbret, mon lieutenant au gouvernement de Manthc ,
à Manlhe.
Monsieur, le Roy veulx qu'on baille place dans le chasteau de Manthe au sieur de Laffemas, controlleur général du commerce, et au sieur Parent, Me ouvrier en drapz de soye pour Sa Majesté, pour y mettre deux moulins et vingt mestiers pour y faire travailler à faire des crespes. Cest pourquoy, je vous prie d'y donner ordre sytost que vous aurez receu la présente , et de choisir quelque lieu si commode qu'il/, puissent facilement se ranger et continuer leurs manufactures, que Sa Majesté affectionne extrêmement. La présente n'estant pour autre ef-
7 ,o DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
fect , je la finiray priant Dieu , monsieur, vous conserver soubz sa saincte protection. De Paris, ce xxvm' jour d'aoust 1604.
Voslre plus afTectionné à vous servir,
Mavimilifw dk Béthuke.
Hanqucroules. Sur les articles présentez par le sieur Barthélémy, controlleur des traites en la ville d'Arles, pour establir en Provence les manu factures des grands drap/ de soye qui se font en Italie, avec les camelot?, et tapisseries de Turquie, et toutes antres manufactures qui se font en Levant , de cotton , soye, lii et autres estoffes , après avoir ouy plusieurs marchans de ceste ville, mesmement en ce qui concerne les articles mis en avant par le sieur Barthélémy pour empescher les banqueroutes et reigler le faict des associations, lesquels ayant prins temps et remises par trois ou quatre fois pour en délibérer et conférer en corps, ont rapporté s'estre assemblez et n'avoir trouvé autres raisons valables au contraire, sinon que Nicolas de Oeil a dicl que les marchans de leurs corps estimoient que, pour empescher lesdictes banqueroutes, il estoit besoing et suffi roi t que ceulx qui se voudroient séparer des associations qu'il/ avoient faictes le feissent solennellement et en public. Et que mesmes ilz dévoient escrtre leurs noms en un tableau qui seroit mis en la maison des consul/ ou au Chastelet, afin que cbascun en peust avoir cognoissance Et que de passer les associations pardevant notaires, cela estoit bon pour ceulx qui baillent argent au changeur. Et que pour bien remédier ausdictes banqueroutes, il seroit expédient de deflendre les promesses en blanc et punir les banqueroutiers comme larrons et voleurs, remettant la résolution de ceste affaire à la volonté de Sa Majesté et de MM. de son conseil. La matière mise derechef en délibération, a esté arresté et conclud de persister en l'advis cy-dcvant donné sur les articles dudict sieur Barthélémy et proposition faicte au conseil sur le reiglement des associations, et supplier Sa Majesté et MM. de sondit conseil de vouloir pour- >oir pour le bien du public sur la résolucion desdits articles.
CONSEIL Dli COMMERCE.
102. Du rendrcdy 3 septembre 1604, en ladite salie. — Assistons : MM. De Rebours, Chevalier, DeGrieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poimemothe, Desprei.
Rivière du Terrin, Se sont présentez en l'assemblée deux bourgeois de la ville de Beauvais et officiers de la police, qui ont apporté le plan de la rivière du Terrin et deppendances d'icelles, avec des procès-verbaulx de ceulx qui auroient esté cy-devant depputez pour voir quel moyen il y pourroit avoir de la rendre navigable et portant basleau jusques en la rivière d'Oise; lesquels ayant esté veuz, il a esté ordonné que lesdicts sieurs feroient faire assemblée de ville comme Sa Majesté leur avoit cy-devant enjoinct, affin de rapporter et faire entendre ausdicts sieurs commissaires la commodité ou incommodité et des moyens qu'il fault tenir pour rendre ladicte rivière navigable, et qui pourra contribuer à tel desseing, comme aussi ceulx qui le voudront entreprendre, ce qu'ilz ont promis faire, leur ayant esté donné lettres de la part de la compagnie pour tel effect.
Manufacture de soie à Rouen. S'est aussi présenté le procureur général des Estatz de Normandie, auquel on a faict entendre que l'inlenlion et volonté de Sa Majesté estoit d'establir les manufactures de soye par tout son royaulme, et de faire planter des meuriers blancz nommément en la généralité de Rouen. A quoy il a respondu qu'il louoit grandement telle intention et la recognoissoit utile et nécessaire; que pour son regard il la rapporteroit ausdits Estatz et la favoriseroit en tout ce qu'il pourroit, et donneroit fort volontiers son consentement que la levée des deniers qui seroient ordonnez pour les entrepreneurs feust faicle sur ladicte généralité.
Machine à faire remonter les bateaux. M. Oesprez a rapporté qu'il se présentoit deux officiers de la royne, qui désiroient entreprendre de faire monter les basteaux soubz les pontz par le moyen de certaines machines et instruments, beaucoup plus facilement et à moindres fraiz que l'on a faict jusques icy ; sur quoy leur a esté ordonné d'apporter mémoires et articles tant de ce qu'ilz désirent entreprendre comme de ce qu'ilz demandent à Sa Majesté.
Toiles. M. Du Lys a faict lecture de l'advis de la compagnie sur les
mémoires et articles de Jehan Vuolf et Anthoine Lambert, sur l'entreprise des manufactures de toutes sortes de toilles fines, qui ayant esté approuvé et résolu , a esté ordonné qu'il leur seroit délivré et enregistré avec leursdicts articles, comme s'ensuit :
Mémoires et articles des toilles fines. Premièrement, lesdicts marchans de Rouen offrent à Sa Majesté de faire venir de pardeçà des ouvriers tisserans qui travailleront aux sortes de toilles cy-après déclarées, et qui seront appellées communément par tout ce royaume thoilles d'Holaude à cordelettes,
Toilles à la façon de Braban, faites à Bolduc, Tyelmont, Eyndhonen et autres lieux,
Toilles à la façon de Flandres, faictes à Gand, Courtray, Ypre, Menin et Ysenghen ,
Toilles à faire nappes et serviettes ouvrées, damassées et façonnées d'histoires, personnages , boscages , fleurs, fleurons, oyseaulx, et de toute aultre telle façon qu'on pourra par industrie imaginer,
Toilles naturelles à la lizière rouge de toutes sortes, blanches, grises, jaulnes et de couleur,
Toilles rayées de soye et d'or et d'argent et de différente couleur et façon, à faire pourpoint, avec toilles houppées et frangées.
Toutes lesquelles manufactures seront doresnavant en ce royaume faictes par les ouvriers que lesdicts deux marchans feront venir exprez, et par iceulx enseignées et monstrées à tous ceulx qui vouldront s'en rendre apprentiz, sans exception de personnes, dont la moitié seront naturels François, si tant ilz s'en présentent pour apprendre, afin d'introduire et multiplier Testât de tisseranderie en cedicl royaulme.
Lesquels marchans feront aussi bastir deux ou trois curanderies pour, le commencement, dresser et accomoder des lieux propres pour blanchir lesdictes toilles et manufactures à la façon du Pais-Bas, tant de firabant, Flandres que Holande, et fournir icelles curanderies d'hommes en nombre suffisant, estant besoing d'avoir cinquante personnes pour le moing pour chacune curanderie.
Et lorsqu'il sera besoing d'en faire et dresser davantage, lesdicts entrepreneurs promettent d'en faire ériger le nombre qui sera nécessaire à mesure que le nombre desdicts ouvriers s'augmentera.
CONSEIL DU COMMERCE. *ft
N'entendans iceulx marchans, à l'occasion de cest establissement , préjudicier à qui que ce soit ni empescber à personne de ce royaulme d'amener ou faire venir en iceluy. des pays esl rangers, toutes sortes de loilies ou autres manufactures on dépendantes, ains au contraire ilz désirent qu'il soit permis à un chacun de s'en pourveoir comme l'on a accoustumé par cy-devant , affin de faire cognoistre à Sa Majesté et à tous autres la différence qu'il y a des manufactures faites en ce royaulme par les ouvriers qui seront appeliez de dehors par lesdils marchans, à celles faictes ausdicts païs estrangiers; et aussi pour mieulx juger de l'adventage ou désadventage du prix d'icelles, estant bien certain que les marchans qui les achepleront en ce royaulme les auront à prix plus raisonnable que lorsqu'ilz les alloient chercher hors du royaulme, et ce à cause que les vivres estant à meilleur compte pardeçà qu'au Pais-Bas , et que leurs marchandises ne seront subjectes aux excessifz droietz d'entrée et sortie que l'on y lève sur icelles; et bailleront à l'avenant à plus vil prix en considération mesmes de ce qu'il se trouve en ce royaulme beaucoup d'esloffes propres pour faire lesdictes manufactures; lesquelles s'augmenteront de jour en jour par l'industrie de ceulx qui viendront s'habituer pardeçà, estant les estrangers mesmes contraintz de les chercher ailleurs, par ce que le pais où ilz sont establiz à présent en est despourveu au moyen que le territoire n'est pas propre de les produire.
Et affin de représenter à Sa Majesté l'utilité qui en reviendra en son royaulme, il luy plaira considérer que, par cy-devant, les marchans d'Espagne, d'Italie, d'Alemagne, mesmes de ceulx de ce royaulme et autres qui trafiquent aux Indes orientalles et occidentales, en Barbarie et ailleurs, estoient accoustumez de tirer par chacun an des Pais-Bas grande quantité de toilles et amenoient grande quantité d'autres marchandises de leur pais; ce qui faisoit entretenir ledit trafic audict païs, au grand profict et commodité des subjeetz; et maintenant, à cause des deffences faictes en Espagne d'y apporter les manufactures faictes en Holande, les Espaguolz s'en fourniront de pardeçà.
Lesquelz marchans, après qu'ils auroient cogneu que les mesmes manufactures de toilles faictes en ce royaulme ne cedderont en rien, quant à la bonté, à celles faictes aux pais estrangers, aymeront mieulx s'en
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pourvoir de pardeçà, y apporteront leur argent pour y estre employé, au lieu que cy-devant les marchans mesines de ce royaulme faisoient Iransporter leurs deniers par lettres de change ou autrement hors de cedit royaulme pour faire leur achapt , au moyen de quoy l'argent se liroit hors de France; au lieu qu'il y sera apporté maintenant parles estrangers qui viendront acheplcr lesdictes manufactures, tellement que la France par ce moyen se remplira d'or et d'argent, et la douane de Sa Majesté s'augmentera par les droicts de ses traites et impositions foraines.
Offrent lesdietz marchans, pour commencer lesdictes manufactures, en faire venir de pardeçà, dans le temps de huict mois, en nombre de familles et mesnages pour fournir cent cinquante mestiers avec leurs outils, qu'ils entretiendront et feront travailler sans discontinuacion, les augmenteront à mesure que le temps le permettra. Et dans un an après ensuivant , promettent lesdicts entrepreneurs de faire venir et dresser autres deux cens mestiers ou atleliers garniz de tons leurs ustanciles et outilz nécessaires pour y recevoir et faire travailler tous ceulx qui se présenteront, ausquels lesdits entrepreneurs promettent aussi fournir de fil et autres estoffes nécessaires, affin de mieulx les exciter à y venir, et ce à meilleur prix qu'il ne se vend aux lieux où présentement ilz font leurs résidences.
Supplians néantmoing lesdits marchans très-humblement à Sa Majesté d'accorder, pour chascun mestier qu'ilz feront venir jusques à ce qu'il y en ayt nombre suffisant au contentement de Sa Majesté, la somme de vingt-cinq escuz, que Sadite Majesté leur fera payer par les mains desdicts marchans pour remboursement de la despence et fraiz du voiage, desménagement et transport de leurs meubles d'un païs à l'autre, desquels vintz-cinq escuz accordez par Sa Majesté pour chacun mestier lesdits marchans rapporteront bonnes et valables quictances, et leur seront iceulx desduietz et rabat tu z sur les deniers qu'il plaira à Sadite Majesté leur faire advancer.
Et pour accomplir ce que dessus, supplieut très-rhumblement lesdits marchans qu'il plaise au roy leur faire bailler, par forme de présent, la somme de cent mile escuz pour estre par eulx employez tant en achapt de fil qu'il est hesoing de recouvrer et faire venir en grande quantité de
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divers eodroiclz d'Alemagne et autres lieux, à cause que par deçà ni au pais de Flandres mesnies il ne s'en trouve point qui soit propre pour faire les manufactures susdictcs, que pour fournir à une infinité de fraiz qu'il fault faire pour l'establishment de ces manufactures, estant besoing d'appeller, nourrir et entretenir plusieurs (chefs de) mestiers qui auront la supérintendance et commandement sur les ouvriers à accommoder et assortir le fil à mettre en œuvre, bastir des curanderies, accommoder des lieux propres pour blanchir les toilles à la façon du Païs-Bas, avoir grand nombre d'hommes, pour lesdicles curanderies, qui auront le soing d'icelles, et une infinité d'aultres fraiz à faire; en considération aussi que lesdictes manufactures ne pourront estre débitées si promptement après qu'elles seront faictes, estant besoing avoir du temps pour les blanchir ; à quoy il n'y a que cinq mois de l'année qui y puissent servir. Puis la vente ne s'en faict pas à denier comptant., ains à terme de six et huict mois, tellement que les deniers ne rentrent de deux ans. Et néantmoing il fault avoir la bourse toujours déliée pour faire travailler les ouvriers, à la foulle et incommodité des entrepreneurs.
Offrent lesdicts marchans à Sa Majesté de rendre et restituer ladite somme de cent mil escuz à eulx prestée et advancée, dans le temps de dix ans accompliz, à commencer du jour qu'ilz auront touché les deniers; promet tans, pour la seureté d'iceulx, fournir à Sa Majesté bonnes et suffisantes cautions.
Et pour les encourager davantage , promettent lesdicts marchans d'achepler desdicts ouvriers la besongne qu'ils auront faicte à si raisonnable prix qu'ils s'en pourront contenter, affin de les en descharger lorsqu'ils l'auront exposée en vente et que ne se seront présentés marchans pour les achepter, qui est le moyen de leur faire continuer leursdictes manufactures et en attirer d'autres à y venir pour ceste commodité.
Supplient très-humblement aussi lesdicts marchans qu'il plaise à Sa Majesté, en leur faveur et en considération de cest eslablissement, accorder aux ouvriers tisserans qui viendront s'habituer auxdicts faulxbourg de Rouen , les privilèges, franchises, libériez et immunitez qui seront trouvées justes et raisonnables, et dont sera présenté un mémoire à Sadicte Majesté, affin d'attirer par ceste grâce le plus grand nombre d'estrangers que faire se pourra pour y travailler.
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Sera aussi Sa Majesté suppliée très-humblement de faire bastir ausclicts faulxbourgs de Rouen une halle couverte, servant pour y estahlir et débiter lesdictes manufactures et toutes autres choses pour ce nécessaires, comme fil, lin et ce qui en despend.
Articles demandez à Sa Majesté par Jehan de Vualf et Anthoine Lambert, contenant les privilèges qu'ils luy ilemandenl pour faire réussir leur entreprise.
Premièrement :
Qu'il plaira au roy déclarer iceulx Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert, ensemble leurs enfans naiz et à naistre, pour vrais et naturels François et régnicoles, domestiques et commensaulx de sa maison, les faisans jouir de mesmes privilèges que ses autres officiers domestiques.
Que Sa Majesté leur donnera permission d'establir en la ville de Paris un magazin et y commettre de leur part un commis ou facteur tel que bon leur semblera , auquel il sera loisible de vendre et débiter toutes sortes de manufactures et merceries, librement et franchement, sans estre subject aux visitations de MM. du bureau de ladicte ville de Paris, ni astreintz à leur ordonnance, inquiétez ni empeschez soubz quelque prétexte , cause ou occasion que ce soit , en payant néantmoing au roy ses droietz.
Que Sa Majesté leur permettra transporter hors ce royaulme , par chascun an, la somme de cinquante mil escuz en deniers comptans, à une ou plusieurs fois, pour estre employez par eulx en achapt de fil, cendres, gravèles, savon, outilz et autres choses nécessaires pour l'entreténement desdictes manufactures, qu'il est besoing d'aller chercher en Alemagne, Scilicie, Pologne et Moscovie, en rapportant néantmoing par eulx certification d'avoir remply ce royaulme desdictes marchandises au pro rata des deniers par eulx transportez.
Que Sa Majesté leur permettra de faire bastir aux faulxbourgs de Rouen une brasserie pour y brasser, pour leur boisson et celle des ouvriers, telle bière que bon leur semblera , sans estre subjeetz aux maistres brasseurs de ladicte ville de Rouen, à leurs jurez ni ordonnances ; et qu'il leur sera loisible et permis de vendre et débiter icelle
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bière à tous ceulx qui s'en voudront fournir, tant à ceulx de ladite ville que des faulxbourgs , sans que Ton leur puisse donner aucun empeschement, ni estre subjectz au droict du qualriesmc, huictiesnie ou autres impositions.
Qu'il leur sera permis d'user de sel blanc pour saller le laict nécessaire pour blancbir les toilles, beurres, fromages et autres choses dont ilz auront besoing aux curauderies, sans payer gabelles, en prenant ledit sel blanc dans le royaulme, aux lieux qu'ilz adviseront. Signéz : Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert.
Privilèges pour les ouvriers estrangers tisserons.
Privilèges pour les tisserons estrangers. Que tous les ouvriers estrangers lisserans, curandicrs et autres qui en despendent, seront réputez pour François naturelz et régnicoles, exemptz du droict d'aubenne, eux et leurs enfants naiz et à naistre.
Qu'ilz seront exemptz de tailles et emprunt/; que les maistres tisserons estrangers ne seront subjectz aux maistres tisserans de ce royaulme, ni tenuz prendre lettres de maistrise d'autres personnes que d est) icts Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert, entrepreneurs, ausquels sera accordé par le roy ceste faculté , avec pouvoir de reigler ce nouvel estât de tisseranderie par telles ordonnances qu'ilz adviseront.
Qu'il sera permis ausdicts entrepreneurs de choisir les maistres et jurez d'entre les maistres estrangers qui viendront s'habituer par deçà, qui auront droict de Visitation sur lesdictes manufactures, jusques à ce que les apprenliz soient arrivez au degré de maistres et capables de juger lesdictes manufactures , sans que les maistres de ce royaulme s'en puissent mesler ni avoir ou prétendre aucune chose sur icelles.
Que toutes les pièces de ces manufactures nouvelles seront de mesme longueur et largeur qu'elles ont esté faictes de tout temps hors le royaulme, afïin de les tenir reiglées au mesme aulnage, d'aultant que leur mesure est déjà cogneue par tous les pais qui sont accoustumez s'en fournir.
Que les estoffes nécessaires pour ses manufactures ne seront subjectes aux visi talions des maistres ou gardes de la ville de Rouen , ni
à leur ordonnance, ains seront visitées par ceulx que lesdits entrepreneurs y commetront, en payant néant m oing au roy ses droiclz. Signez, Jehan Vuolf et Anthoine Lambert.
AcL is pour les entrepreneurs de toilles. Les commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce et restablissement des manufactures en France, qui ont veu les articles et mémoires proposez à Sa Majesté par Jehan de Vuolf et Anthoine Lambert, marchans, denieurans en la ville de Rouen , par lesquelz ils offrent eslablir au fauihourg du Pont de la ville une tisseranderie de toutes sortes de toilles fines eslraugères, aux charges et conditions qui y sont spécifiées.
Après avoir ouy les entrepreneurs et plusieurs aulres marchans françois et estrangers, tant sur le contenu desdicts mémoires que d'autres cy-devant proposés par lesdicls commissaires, comme il apert par l'extraict d'aucunes de leurs délibérations y attachées,
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il seroit grandement utile au public, tant pour l'augmentation du commerce qu'enrichissement du royaulme, de permettre ausdicts entrepreneurs d'eslablir ausditz faulxbourgs de là le Pont de la ville de Rouen, une tisseranderie de toutes sortes de toilles fines eslraugères. Et à ces te fin qu'ils soyent obligez envers sadicte Majesté, par con tract qui sera passé |»ar tels commissaires qu'il luy plaira deppuler, d'y faire eslever et entretenir dans huict mois cent cinquante mestiers complets et garniz d'ouv riers et d'ustanciles et estoffes nécessaires pour les rendre travaillaus sans discontinualion , faire venir le nombre de familles et mesnages d'ouvriers enlenduz et nécessaires pour l'entreténement desdicts cent cinquante mestiers à leurs despens et diligence et y employer la moitié de naturelz François pour le moing, si tant il s'en peut trouver et s'en présentent, pour apprendre et travailler ou trafficquer desdictes toilles, le liberté demeurant entière comme elle est à présent d'en faire achepter dedans ou dehors le royaulme, ainsi qu'il est permis par les eeditz et ordonnances ;
D'y faire bastir deux ou trois curanderies dans les huict mois , four» niz et accommodez de tous les outilz et matières convenables et du nombre d'expertz de cinquante personnes pour le moing en chacune
(ficelles, pour blanchir et façonner lesdictes toilles en telle perfection et beauté que celles des Païs-Baset autres est rangers;
Et dans l'an prochain ensuivant d'y /aire dresser encore» d'autres deux cens mestiers ou atteliers, oultre les cent cinquante précédens, aussi garniz de tous ustanciles et autres commoditées requises, pour y recevoir et faire travailler tous ceulx qui se présenteront , soyent estrangers ou régnicoles;
Ausquels ilz seront tenuz fournir du fil et autres estoffes nécessaires pour les employer et exciter plus volontiers d'y venir, et à pareil prix et meilleur qu'il ne se vend en lieux où se font à présent lesdictes toilles;
Comme aussi d'achepter desdicts ouvriers la besongne qu'ils auront faicte à l'instant qu'il* l'auront parachevée, à prix si raisonnable qu'ilz s'eu puissent contenter et n'ayent subject d'en survenir à pleintes pour les faire estimer par devant telz juges ou commissaires qu'il plaira à Sa Majesté depputer, tant pour ce regard que pour ce qui concerne l'exécution etentreténement dudict establishment.
Et dans ledit temps d'un an seront lesdicts entrepreneurs pareillement obligez faire bastir et accommoder deux ou trois autres curanderies pour le moing, de la mesme façon que les précédentes, et en plus grand nombre si besoing est pour suffire à la quantité des estoffes qui seront manufacturées ès susdicts mestiers,
Sans qu'il soit faicl préjudice ni aucun empeschement à tous marchans et autres, est rangers ou François, qui auroient cy-devant ou voudroient par après establir semblables mestiers et manufactures de toilles.
Et que pour tous les fraiz et advances qu'il convient desbourser par lesdicts entrepreneurs pour les obligations et conditions susdites, il seroit assez raisonnable qu'il pleust à Sa Majesté leur faire bailler, par forme de prest, telle somme modérée qu'il plaira à Sadite Majesté et à MM. de son conseil, moitié lors du contract et l'autre moitié dans la (in de l'année suivante, en baillant par lesdits entrepreneurs bonnes et suffisantes cautions de rendre et restituer lesdictes sommes dans dix ans, du jour qu'elles auront esté par eulx receues;
Et leur accorder en oultre, tant pour faciliter ledict establissement
a5o DOCUMENTS HISTORIQUES INEDITS.
que pour exciter toutes sortes d'ouvriers de s'en entremettre plus volontiers, les privilèges qui ensuivent;
Que lesdicts entrepreneurs» et leurs enfans seront naturalisez, et employez sur les estatz de la maison du roy au nombre des domestiques et commensaulx, dont toutes lettres nécessaires leur seront expédiées pour jouir des droitz, privilèges et exemptions qui y apartiennent ;
Qu'ilz auront permission de tenir à Paris un magasin avec facteur ou commis pour y vendre en tout temps des toilles et autres ouvrages manufacturés audict fa ulx bourg du Pont de Rouen, et en gros seulement et non d'autres, sur peine de confiscation, sans y estre troublez ni inquiétez par quelque personne que ce soit, soubz prétexte d'aucuues ordonnances ou reiglement contraires, pour le temps et espace de trois ans seulement , pendant lesquelz ilz seront tenuz bailler articles et mémoires, pour faire arrester et ordonner par Sadicte Majesté, et nosseigneurs de son conseil , des statulz et ordonnances pour le faict desdictes manufactures de toilles fines.
Qu'il leur sera permis aussi faire transporter hors du royaulme jusques à la somme de cent cinquante mil livres en argent comptant, à une ou plusieurs fois, pendant deux années seulement, pourl'achapt des filz, cendres, savons, outilz et autres choses nécessaires pour lesdictes • manufactures; à la charge de faire déclaration des espèces pardevant les maistres des portz et passages et autres officiers pour ce commis par les ordonnances, et rapporter certifications suffisantes des marchandises qu'ils feront entrer au royaulme, des païs cstrangers, de la valeur desdictes sommes et de la condition et qualité requises pour servir ausdites manufactures, sur les peines portées par les eedictz ;
Qu'ilz pourront faire dresser et entretenir audict faulxbourg une brasserie de bière pour servir et aicder à l'entreténement des ouvriers employez au faicl de ladicte tisseranderie seulement , sans estre subjeclz à maistrise ni Visitation des maistres jurez de ladicte ville, ni de payer aucuns droitz pour ce regard ;
Pourront prendre jusques à la quantité de quarante minotz de scel blanc par chascuo an, sans payer aucuns droictz de gabelle, es salines où il se faict dans le royaulme ou dans les greniers où il se vend et
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débite, pour servir à saller le laict , beurres, fromages et autres choses nécessaires pour le faict desdictes tissera nderies et curanderies, à- 'la charge de prendre permission et attestation des officiers des lieux , et sans y faire fraude, sur les peines portées par les eeditzj
Et pour le regard des ouvriers estrangers qui se voudront habituer audict faulxbourg, seront déclares et tenuz pour naturel* François, exemptz de tous droictz d'aubeine, pourveu qu'ilz soient employez et travaillent par l'espace de cinq ans aux roestiers et atteliers desdiets entrepreneurs, continuellement, à peine d'est re descheuz de la grâce, sinon qu'ilz feussent préveneuz de mort pendant lesdiols cinq années, auquel cas leurs biens et successions ne seront subjettes audict droiot d'aubeine, sans qu'il leur soit besoing d'en obtenir d'autres lettres de natu raiité, sinon une simple déclaration qui leur sera délivrée et vérfc fiée où besoing sera , sans fraiz et sans payer finances , pour:en jouir purement et simplement après lesdites cinq années.
Seront pareillement lesdicts ouvriers, tant estrangers que François, afin qu'ilz ne soient divertiz de leurs ouvrages, exemptz. de toutes charges personnelles, mesmement des tailles et de toutes aides et subsides, tant et si longuement qu'ilz résideront audict faulxbourg' et travailleront esdits roestiers et atteliers desdits entrepreneur», pendant ledit temps et espace de cinq ans, et sauf à leur continuer ladite exemption s'il y eschets ;
Que pour reigler ce nouveau mestier de'tisseranderie de toilles fines, lesdicts entrepreneurs seront tenuz envoyer et mettre par devers lesdicts commissaires, dans les susdicts huit mois précisément, articles et mémoires pour sur iceulx dresser les statutz et reiglements nécessaires et convenables pour l'establissement et manutention de ladite tisseranderie, et iceulx statutz faire confirmer par Sa Majesté et MM. de son conseil; pendant lequel temps et jusques à ce que lesdicts statutz seront expédiez et vérifiez où besoing sera, ne seront aucuns duvriers esdictes toilles fines, demeurant audit faulxbourg du Pont de Rouen, soient maistres, compagnons, apprenti?, ou autres de quelque qualité ou condition que ce soit, servans pour ladicte tisseranderie aux curanderies, filanderies ou autres ouvrages et bestmgnes nécessaires pour faire et façonner lesdictes toilles fines, subjectz dé prendre aucunes
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lettres de maistrise ni d'estre visitez, recherchez en leurs ouvrages ou estofles par les Mn jurez, ni autres de ladicte ville de Rouen ou d'ailleurs.
Ains auront lesdits entrepreneurs, pendant ledict temps seulement, jusques à ce que lesdictz statutz soient accordez par le roy et vérifiez, comme dict est, tout pouvoir de reigler et conduire Pestablissement de ladicte tisseranderie audict faulxbourg, tant pour le regard desdits ouvriers que des estofles et de tout ce qui en despend;
Seulement seront tentiz faire faire les*pièces desdictes loilles fines de mesine longueur, largeur et parure que les eslrangers, sans aucune différence que des lisières de leurs marques qu'ilz y pourront apposer avec celles du roy, pour recongnoistre qu'elles seront les plus belles, les plus fines et à meilleur marché, jusques à ce qu'autrement par lesdictz statutz en soit ordonné;
Que pendant lesdicts trois ans et jusques à ce que lesdicts statutz leur soient octroyés et expédiés, ils seront accommodés d'une des halles publiques qui sont dans la ville de Rouen, pour le débit des toilles qui seront par eulx manufacturées, en attendant que par lesdicts statutz ou autrement, dans ledict temps, selon le progrez dudict establissèment, leur soit pourveue par Sa Majesté pour le bastiment et érection d'une halle et nouvelle foire et marché desdictes manufactures, pour estre faictes, vendues et débitées dedans ledict faulxbourg, pour l'augmentation et accroissement d'icelluy et desdictes manufactures.
163. Du mardy 7 septembre 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Rebours, Chevalier, DeGrieu, Potier, Beooist, De Pince, D11 Lys, Poussemothe, Desprei.
Moulins à eau dormante. Monsieur le président Chevalier a faicl rapport d'un mémoire présenté par certains marchans qui offrent et désirent de faire bastir et dresser moulins à pappier et à drapz par tout le royaulme sans préjudice aux particuliers, lesquelz on fera moudre avec une eau dormante une seulle fois puisée; et ne requièrent de Sa Majesté sinon que deffences soient faictes à toutes personnes d'en faire bastir qu'avec leur permission et consentement. Ce qu'ayant esté ouy,
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la compagnie a prié ledit sieur Chevalier de leur mander qu'ilz apportassent mémoire de ce qu'ilz désirent faire et de leur donner espérance de ce qu'ilz requièrent.
Messieurs Du Lys et Desprez ont rapporté qu'ilz auraient esté trouver monsieur le président Janin pour luy faire entendre les affaires qui auraient esté Iraictées en ceste compagnie, dont il serait besoing de faire rapport au conseil pour en accélérer l'expédition; ce que ledit sieur aurait promis faire en brief.
Monsieur Desprez a fa ici lecture de la commission que Sa Majesté a commandé eslre expédiée à monsieur de La No, conseiller en sa court de parlement à Paris, pour s'informer et faire assemblée de ville des habitans d'Orléans, Boisjancy et Blois, et sçavoir d'eux quel reiglement on pourrait apporter aux monopoles et abbuz qui s'y commettent au trafic et débit des vins, nommément ès meilleures villes de ce royaulme, par le meslange du vin qu'on appelle teint, que les cabaretiers et hosteliers meslent d'ordinaire avec les vins blancz. De laquelle ayant ouy la lecture, aurait esté ordonné qu'elle serait mise es mains du controlleur général pour la faire sceller et expédier; à laquelle on attacherait sotibz le contre-scel l'advis de la compagnie qui ensuit :
Articles conte fia ris f abus que commettent les marchant au déguisement et sophistication des vins blancz par le moyen du teint, et le moyen d'y remédier.
Entre les abuz qui se commettent ordinairement au faict de la marchandise de vins , qui est un des principaulx commerces de ce royaume, l'un des plus grandz est au déguisement de la couleur, par le moyen duquel le vin blanc est communément vendu pour clairet; ce qui se faict avec une espèce de gros vin nommé vulgairement teint, pour la propriété qu'il a de teindre et donner couleur, qui est tel qu'un seul muid est suffisant pour colorer et faire paraistre rouges quinze ou vingtz muidz de blanc. Et se tire d'une sorte de raisin fort semblable en apparence à celuy que l'on appelle auvergnat, duquel néantraoing il est si différend, en effect, qu'au lieu que de l'un procèdent les meilleurs et les plus excellons vins, l'autre ne produit qu'un gros jus
sans goust ni sçaveur agréable, et duquel estant seul il seroit impossible d'user.
Tellement qu'il ne sert à autre usage qu'à colorer et déguiser le vin blanc , au grand intérest des particuliers et confusion de la marchandise , d'aultant que plusieurs personnes pensans achepter du vin clairet acheptent du vin blanc clairelé,qui n'a hormis sa couleur rien changé de ses qualités, et en usent ainsi bien souvent au préjudice de leur santé.
Et par ce moyen, le vin blanc, qui en sa couleur naturelle ne se vendrait que vi escuz, ayant receu cette teinture, se vend ordinairement xviii et xx escuz, encores que par ce meslange il soit plustost empiré qu'amandé.
Tellement que les rnarchans, principalement ceulx qui font traficq de vins en la ville de Paris, au lieu d'y amener les vins d'Orléans purs et entiers comme on souloit faire par le passé, font seulement provision de vins blancs d'Anjou, Blaisois et autres lieux , lesquelz ayans par après meslez et cou vers de ce teint , ilz les vendent pour vins d'Orléans et autres boittes plus recherchez; ce qui a faict monter ce teind à un prix si excessif, que le muid s'en vend maintenant jusque* à quarante ou cinquante escuz.
Dont est advenu que les vignerons et autres ayans des vignes au terrouer d'Orléans et autres lieux , dont le vin est recommandable , voyans leurs bons vins méprisez et ce teind au contraire grandement recherché, ont commencé depuis vingtz ans ou environ, mais principalement depuis les troubles, à planter et provigner quantité de ce raisin au lieu de l'auvergnat qu'ilz arrachent , tellement que leurs vignes en sont à présent en partie peuplées , et s'i multiplie d'année en année en si grande quantité, que s'il n'y est remédié il s'y en trouvera aultant que d'autre raisin , dont s'ensuivra un tel meslange et confusion , qu'il ne se vendra plus de vin qui ne soit couppé et sofisticqué.
Le plus asseuré remède qu'il semble y pouvoir estre apporté seroit de faire commandement à tous ceulx qui ont de ce raisin en leurs vignes de l'arracher, comme il avoil jà cy-devaot esté essayé de faire ès environs de la ville d'Orléans, et eust esté exécuté par le soing et diligence du sieur Rebours, prévost de ladicte ville, si la mort ne l'eust
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prévenu ; et faire deiTences d'en planter à l'advenir, à peyne de confiscation des vignes où il en sera trouvé, et de peine arbitraire.
Ce que Sa Majesté est très-humblement suppliée vouloir faire pour le bien de ses subjectz et conservation du traficq de son royaulme, ou y pourvoir par autres moyens qu'elle jugera par son conseil estre plus convenable.
125. Du veodredy 10 septembre 1604, en ladite salle. — Assistons: MM. Jamin, De Rebours, De Grieu , Potier, De Pincé, Du Lis, Poussemothe , Desprez.
Propreté île Paris. Le capitaine La Mothe ayant présenté un certain mémoire et articles concernans l'entreprise du nettoyement de la ville de Paris et de ce qui despend de son desseing, Messieurs luy ont promis de le faire voir et examiner à loisir par aucuns d'eux pour en faire leur rapport, pour en ordonner par après ce que de raison. Et pour cest eflfect ont prié M. Du Lys de le voir et rédiger en brief, afin de délibérer sur iceluy, ce qu'il a promis faire.
Or tire'. M. Du Lys ayant faict rapport d'une requeste présentée par André Turrato , Milanois, tendante à ce qu'il pleust à MM. les commissaires ordonner qu'il seroit maintenu en ses privilèges contre tous ceulx qui voudroient entreprendre contre luy, la matière mise en délibération, a esté trouvé bon que M. Saintot feust appelle pour estre ouy sur ladicte requeste.
Police. Ledict sieur Du Lys a aussi proposé certain advis pour le reiglement de la police qui se pourroit et debvroit apporter à la vente et débit de toutes sortes de denrées qui se faict ès portz de la ville de Paris, par le moyen de trente-deux contrôleurs qu'on érigerait pour avoir l'œil et prendre garde à ce que les ordonnances feussent exactement observées , à peyne d'en respondre en leur nom et de privation de leur estât; et que pour faciliter ceste affaire et la faire réussir, il seroit besoing d'establir des bureaux en nombre de huict, qui seroient dispersez par huict quartiers de la ville et composez de personnes qui seroient esleues et prises annuellement de tous les corps des courtz souveraines, ausquelz bureaux lesdicts contrôleurs feraient rapport des contraventions et désordres qui se commettraient, pour y apporter
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le reiglemeot qu'ilz adviseroient bon estre, et chastimetit aux délinquans, ce qui a esté approuvé de toute la compagnie, et a prié messieurs Du Lys et Desprez de s'assembler pour voir ensemble les ordonnances si elles sont conformes ausdicles propositions, afin d'en faire leur rapport.
165. Du mardy 17 septembre 1604 , en ladite salie. — Assista™ : MM. De Rebours, Chevalier, Potier, De Piucé, Du Lys, Poussemothe.
Moulins à eau dormante. Sur le rapport faict par monsieur le président Chevalier, qu'un nommé Bcrnier et un autre, roarchans de Marseille , associez , offrent de faire et dresser des moulins à eau plantez près des estangs, marais et eaues dormantes, tournans et travaillans comme les autres moulins à eaue de la façon ordinaire, entrelenuz par les eaues courantes aux rues, selon et ainsi qu'il est plus particulièrement désigné par le brevet présenté de leur part , qui a esté leu en la compagnie : la matière mise en délibération , a esté arresté que ledit sieur Chevalier seroit prié d'en escrire au roy ou à l'un de MM. les secrétaires d'estat , au nom de la compagnie, pour en avoir plus prompte expédition.
Veu en l'assemblée les articles dressez sur le faict de la police par MM. Rebours, Du Lys et Desprez, qui oui esté approuvez, auparavant que donner ad vis à Sa Majesté sur le contenu d'iceulx, a esté ordonné qu'ilz seront mis au uel et qu'au premier jour lecture en sera de nouveau faicte.
Rivière du Terrin. Sur la proposition faicte de rendre , pat les moyens par luy desduietz, la rivière du Terrin passant à Beauvais, navigable et portant basteau , la faisant entrer et tomber en icelle d'Oise, a esté advisé qu'il baillera par escril les articles de sa proposition, pour les voir et en délibérer au premier jour de l'assemblée, affin d'en donner advis à Sa Majesté.
Or de Milan. Sur la requestc verballement faicte par André Turralo, à ce que, suivant les lettres de Sa Majesté par luy obtenues et vérifiées où besoing a esté, deffences feussent faictesà toutes personnes, et particulièrement à Mercurio, entreprendre sur son art de battre, coup-
CONSEIL Dlî COMMERCE. ^7 per et filer l'or à la façon de Milan à son préjudice et des deflences portées par icelles pour le temps y contenu, et des raisons par luy proposées : la matière mise en délibération, lesditz sieurs commissaires ont ordonné que ledit sieur Saintot, ensemble lesdils Turrato et Mercurio seront appeliez en la compagnie au premier jour, pour, ce faict, estre ordonne ce que de raison.
Pour faire monter les bateaux. Sur la proposition qui auroit esté faicte en l'assemblée par le contrôleur général, que Jehan Le Maire, mathématicien, et Jehan officier de la Royne, ont obtenu un brevet de Sa Majesté, expédié par un de MM. les secrétaires d'estat, du viogt-sixiesme d'aoust dernier, et lettres patentes sur iceluy, par lesquelles Sa Majesté leur permect faire et dresser des machines non encores veues pour faire monter facilement et seurenient toutes sortes de bateaux, chargez de marchandise, soubz les pontz et le long des rivières de ce royaulme, au soulagement des marchans et autres, avec deflences, pour le temps y contenu, à toutes personnes d'y faire construire et dresser de pareilles sans leur permission, soubz les peines y mentionnées : la matière mise en délibération, lesdits sieurs commissaires ont ordonné que lesdictes lettres seront communiquées au sieur de Montcauny, pour, luy ouy, estre ordonné ce que de raison.
166. Du vendredy 24 septembre 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. Rebours, De Grieu , Potier, De Pincé, Du Lys, Pouasemothe, Saintot.
Cartes. Sont comparuz deux marchans pappeliers desquelz l'un est nommé Dupré, ausquelz on a demandé, si l'on mettoit quelque imposition sur les cartes qui se vendent et débitent dans le royaume, cela pourroit point empescher le commerce et traficq du pappier, ou bien s'il seroit expédient de mettre quelque impost au pappier que l'on transporte hors le royaume, pour empescher que l'on ne feist lesdictes cartes ès pais est rangers , ont faict response qu'ils ne pouvoient rien dire sur le faict des cartes; mais que pour le pappier, il avoit esté de tout temps franc et libre de toute imposition, et qu'ilz craindroient que, mettant quelque impost, cela n'empeschast le débit et vente ordinaires.
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Or de Milan. Est comparu en la compagnie le sieur de Mercure suivant l'ordonnance, auquel a esté demandé comment et de quelle auctorité il faisoit battre et filer de l'or à la façon de Milan, au préjudice des privilèges qu'auroit obteuu un nommé André Turralo; a fait response que c'est en vertu d'un brevet qu'il a obtenu de Sa Majesté, d'un a ires t du conseil et d'un conlract qu'il aoroit faict avec monsieur Sain loi, qui auroit esté vérifié à la conrl de parlement ; et qu'auparavant que de respondre il désiroit faire entendre l'intention de MM. à ses compagnons. Sur quoy ayant esté délibéré, il a esté trouvé bon qu'advis seroit donné à MM. du conseil , que defîences feussent l'ai et es audict de Mercure et associez, de battre ni fder aucun or à la façon de Milan, qu'il n'eust faict vérifier ses lettres ès cours souveraines, comme on a accoustuiné.
Droit de pèche. Monsieur Du Lys ayant faict rapport d'une requeste présentée par Berault-Boisart , afin d'avoir privilège de pescher seul les saulmons, alouzes et lamproyes dans la rivière de Sayne, d'aultant qu'ilz ne sont point peschez par aucuns des pescheurs, pour n'avoir l'industrie ni instrument propres : a esté advisé qu'avant que faire droit sur ioelle, seroient appeliez par l'huissier quelques pescheurs et marchans et poissonniers de la ville de Paris, pour les ouyi sur lesdictes propositions, et sçavoir d'eux s'ilz n'out encores l'invention et moyens de faire telles pesches, comme aussi si lesdicts poissons meurent dans la rivière aux extrêmes chaleurs.
167. Du mardy »8 septembre 1604, en ladite salle. — Assistant: MM. De Grieu, Potier, Rebours, De Pincé, Du Lys, Pousaemothe, Despre*.
Or ùré. M. Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie du renvoy qui luy avoit esté faict du différend d'entre Turrato et Le Vieulx ( Mercurio) qu'il avoit esté prié dresser, et iceluy examiné, a esté ordonné qu'il seroit distribué audict Turrato et enregistré.
Police des denrées. Led. s' Du Lys a aussi faict lecture de l'advis de la compagnie donné à Sa Majesté sur l'establissement de 8 bureaux en la ville de Paris, pour cognoistre et juger des contraventions qui se com-
CONSEIL DU COMMERCE. »5a.
mettent au débit des marchandises et denrées , comme aussi sur l'éreo tion de trente-deux controlleurs qui auront l'œil à ce que lesdictes or. donuances soyent mises à exécution selon leur forme et teneur, et ayant iceluy esté examiné et approuvé, a esté arresté qu'il seroit délivré et enregistré.
Poisson. 11 a esté ordonné que les marchans poissonniers et pescheurs seront derechef assignez, et leur sera enjoinct de comparoir au premier jour, à peyne de vingtz livres parisis d'amande et sans départ, pour respondre sur ce qui leur sera demandé.
Papier. A esté aussi ordonné que .la m et Métayer et Langelier, libraires et imprimeurs, seront mandez pour estre ouyz sur ce qui leur sera proposé.
168. Du vendredy i,r octobre 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. Rebours, Chevalier, De Grieu, Potier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe , Desprer.
Poisson. Pierre Doyn, marchant de poisson d'eau douce, Pierre Clos, Jehan de La Mothe, Nicolas de La Mothe, maistres peso heurs à engins en la ville de Paris, sont comparuz, lesquelz enquis, si en la rivière de Sayne, on pesche des lamproyes, saulmons fraiz et allouzes, ont déclaré n'avoir cogtiuissance qu'il se fasse aucune pesche, sinon quelquefois environ le mois de may qu'il se prend quelques alouzes, mais qu'elles sont maigres et languides ; et n'estiment pas qu'il se pesche des saulmons bien qu'il y en ayt, en ayant eulx-mesmes veu qu'il/ ne pouvoient prendre à faulte d'engins convenables , ne sçachans comme lesdicts poissons s'y trouvent, sinon qu'ilz suivent les basteaux chargez de scel, et que quand lesdicts basteaux sont deschargez, ou autrement, à la suite d'iceulx, se perdent à faulte d'avoir et de sçavoit faire des engins propres pour les pescher. Et après qu'ilz ont esté retirez, ledict Boizard ouy, a déclaré bien sçavoir qu'ordinairement eu hyver lesdils poissons de mer passagers montent dans les rivières et vont tousjours contremont de leur naturel, sans s'amuser ausdicts bateaux de scel, et qu'environ les mois de mars et may, quand les eau es commencent à s'abaisser et s'eschauffer, se relaschent pour chercher la mer, et la pluspart meurent en chemin et se rendent si languides, qu'ilz
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ne sont plus bons; et que la raison pourquoi les pescheurs ordinaires ne les peuvent prendre, c'est que leurs engins attachez aux ponte ou bateaux, emportez ou tenduz par le courant de l'eau, ne peuvent arrester ou prendre que les poissons qui descendent ; et pour prendre lesdictes lamproyes, alouzes, saulmons et autres poissons de mer passagère, fault avoir autres engins propres pour prendre le poisson en montant, qui sont fort différendz des autres, dont il a bonne cognoissance pour avoir de longtemps fréquenté les rivières, mesmes celles de Loire, où les pesches s'en font communément, et asseure qu'il y en a bien plus grande quantité en la rivière de Seine que dans Loire, pour ce qu'elle est plus profonde et limoneuse, où le poisson de la susdite qualité se plaist davantage.
Papier. Jamet et Langelier, imprimeurs et libraires, estans comparus, enquis d'où venoit qu'en Alemagne il s'iroprimoit plus de livres et autres pais estrangers qu'en France, ont dict que les pappetiers, et autres marchans qui trafiquent de ladicte marchandise, vendent plus volontiers aux estrangers pour ce qu'il en ont quelque peu de prix davantage, et envoyent et débitent le plus beau et le meilleur, qui est cause que leur en restant moing pour la France, ils le vendent plus cher.
Soie. Sur ce qui a esté remonstré par le controlleur général du commerce, que les entrepreneurs des plans des meuriers et art de faire la soye font difficulté de luy délivrer le dernier quartier des gages à luy ordonnez pour les fraiz de son controlle et de ses commis, en chacune des esleclious des quatre généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, au moyeu des deflences à eulx faictes par lesdits sieurs commissaires, la matière mise en délibération, il est ordonné quelesdicts entrepreneurs délivreront audict controlleur général ce qui reste à luy payer dudict dernier quartier de ladite année dernière ; auquel controlleur est enjoint de faire diligence de recouvrer ce qui reste des controlles particuliers desdictes eslections desdites quatre généralité*.
169. Du mardy 5 octobre 1604, en ladite salle. — Assistons : MM. Chevalier, Potier,
De Pincé, Du Lys , Pousseinothe.
Soie à Rouen. Sur le rapport faicl par monsieur Du Lys, des lettres qui luy ont esté escrites par aucuns de ses amis de Rouen, touchant l'entreprise du plan des meuriers et art de filer la soye aux deux généralitez de Normandie pour Tannée prochaine, et lecture faicle desdites missives, la compagnie supplie monsieur Chevalier de voir monsieur de Sillery, et ledict sieur Du Lys de voir aussy monsieur de Rosoy, pour les disposer à donner les expédiens et mandemen s. requis et nécessaires pour faire réussir ladite entreprise, comme a esté faicte cy-devant ès provinces et généralitez de Paris, Orléans, Tours, Lyon et Poitou ; ce qu'ilz ont promis faire. [Lequel advis est cy-après enregistré aux fœilletz ia3 et la/J.)
Poisson. Auparavant que (aire droict sur la requeste de Bérault-Boizartl , Me pescheur en la ville de Paris, tendante à fin d'avoir la qualité de pescheur du Roy, et de pouvoir marquer ses bateaux et engins des armes de Sa Majesté, et autres privilèges, il est ordonné qu'après qu'il aura faict preuve de son expérience en ladicte pesche de lamproyes, alouzes et saulmons, luy sera délivré advissur lesdicts privilèges, qui luy sont accordez dès à présent.
Or tiré. — Turrtito. Les commissaires ordonnez par le roy pour le restablissement du commerce en France, qui ont veu la requeste présentée à Sa Majesté et à MM. de son conseil par Jehan-André Turrato, Milanois, à ce que, pour les considérations y contenues, deflences feussent faictes à Alexandre Le Vieux, dict Mercure, et associez, de travailler en l'art de battre et filer l'or façon de Milan , au préjudice des privilèges par luy obtenus et vérifiez, sur laquelle leur est mandé, par arrest dudict conseil du quatriesme du présent mois de septembre, de donner advis ; autre arrest dudict conseil d'estat du quinziesme febvrier mil six cens trois, obtenu par ledit Turrato, l'a il vis desdits sieurs commissaires, portant permission à luy seul de travailler audict art, avec deffences à tout aultre de s'en entremettre pendant dix années si ce n'est par sa permission ; les lettres patentes, aussi par luy obtenues en conséquence dudict arrest, vérifiées tant en
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la court des aides que des monnoyes; arrest conlradictoirement donné, en ladite court des monnoyes, entre ledit Turato et Le Vieulx , le i4™"e mars mil six cens trois, par lequel, entre autre chose, deffeuces sont faictes audict Le Vieulx et autres ses ouvriers , de travailler audict art et raestier; autre arrest de ladicte court des monnoyes donné le dixiesme jour du mois de septembre, entre le procureur général du roy en ladicte court, demandeur, et ledit Le Vieulx , deffeudeur, par lequel deiîences sont faictes et réitérées à iceluy Le Vieulx de plus travailler ne faire travailler audit art , à peyne de cinq cens livres d'amende ; sentence donnée par les juges consulz de ceste ville de Paris, le neufviesme septembre i6o3, entre ledict Turralo et Jierosme Gerain et sou fdz, par laquelle apert que lesdils Jierosme et son filz, qui sont les ouvriers dudict Le Vieulx et de ses associez, ont esté mandez de Milau par ledit Turrato pour le servir audict art, etqu'ilz sont venus en France à son mandement, à ses despens; et l'ont servi et travaillé soubz luy à Lyon audict art, comme ses serviteurs domestiques, et qu'ilz sont condamnez de luy continuer ledict service pour quatre ans et par corps, aux conditions y coutenues et sans appel. Et après qu'iceulx Turrato et Le Vieulx ont esté ouyz en leurs personnes par devant lesdicts sieurs commissaires, mesme ledict Le Vieulx, qui a déclaré estre fondé tant sur un brevet de Sa Majesté et arrest du conseil, par lequel luy est permis faire faire preuve et expérience dudict art par Jierosme Gerain , son ouvrier, que principalement en lettres patentes , données à Saint-Germain en Laye, au mois d'aoust i6o3, sur l'establissement des drapz d'or, d'argent et de soye, entreprins par les sieurs Mosset, Sainlot et associez, jà vérifiez en la court de parlement; ledit sieur Saintot pareillement ouy sur le contenu desdictes lettres patentes; icelles veues, ensemble le contract de la société faicle par lesdicts Mosset, Saintot et associez avec ledict Turrato, pour ce qui est dudict art; veu aussi les ouvrages de la batterie d'or et d'argent, faictz par les ouvriers dudict Turrato, de ladicte façon de Milan, qui ont esté représentez en plusieurs casses, et que lesdits Saintot et Turrato ont déclaré leur demeurer sur les bras, faulte de filandières et autres personnes capables qui se puissent trouver en assez suffisant nombre pour tailler et fder lesdictes batteries d'or et d'argent jà faictes et préparées, et qui peuvent conti-
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nuer en plus grande quantité, pour y employer jusques au nombre de cinq cens personnes à tailler et filer:
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, attendu que les eedictzet lettres patentes, mesmes pour les propres affaires deSadite Majesté, n'ont accoustumé d'estrc exécutées advant qu'ilz soient vérifiées et registrées où H aparttent, que deffences doibvent estre faictes audict LeVieulx, ses associez et ouvriers, de travailler ni s'entremettre dudict art de battre ni filer l'or façon de Milan, jusques à ce que lesdictes lettres patentes, obtenues par ledict Mosset, Sainctot et associez, jà vérifiées et registrées en la court de parlement et chambre des comptes, soient pareillement vérifiées et registrées tant en la court des aides qu'en la court des monnoyes ; ausquelles court z particulièrement appartient la cognoissance du différend desdictes parties, en ce qui concerne les privilèges et mantment de l'or et argent par eulx respectivement prétenduz; aussi que ce ne seroit que superfluiré, quant à présent, d'avoir tant d'or et d'argent battu jusques à ce qu'on puisse recouvrer des ouvriers estrangers ou apprenti* françois suffisamment instruietz pour le coupper et filer, afin de le pouvoir débiter et s'en servir.
170. Du vendredy 8 octobre 1604, en ladite salle. — Assistons .• MM. Rebours, Chevalier, Potier, De Pincé , Du Lys , Poussemotbe, Desprez.
Soie à Rouen. M. Du Lys a rapporté avoir veu monsieur de Rosny, et communicqué avec luy sur lesta bassement du plan des meuriers et art de faire la soye en la province de Normandie, selon la charge qui luy en avoit esté donnée en l'assemblée dernière; et que ledict sieur de Rosny luy a faict response qu'il ne poùvoit comprendre en Testât des finances la somme qu'il conviendrait pour ledict pian et art de la soye, pour ce qu'il estoit jà faict et arresté. Mais que si la proposition s'en faict aux Estatzdu pals, qui se doivent assembler dans quelque temps, résolvent d'y recevoir, et accorder la levée qui pour ce sera nécessaire, il fera en sorte que les commissions et mandemens en seront octroyées et délivrez assez à temps. Sur quoy la compagnie a advisé de
mander Le Tellier pour luy ordonner d'aller ou envoyer Taillandier, son beau-frère, à Rouen, et faire en sorte que ladicte proposition se face ausdicts estatz, et traiter avec eulx, s'il y eschet, sur ladicte entreprise pour leur province.
Haras, et Rivières d'Oise et du Terrin. M. Potier a présenté deux lettres missives : Tune du lieutenant général de Troyes, concernant l'establissement des liarastz en l.i province de Champagne, addressante à Sa Majesté , avec un mémoire contenant les advis par luy recueillis sur ce fait , que monsieur de Gesvres envoyé à la compagnie , par commandement de Sa Majesté, pour y donner advis; l'autre des habitans de la ville de Beauvais , pour respondre à ce qui leur avoit esté mandé pour rendre navigable la rivière de Terain. Sur quoy a esté advisé que lesdictes lettres et mémoires concernans les harastz seront mis entre les mains dudict sieur Du Lys, pour en faire recueil avec les autres advis des provinces, afin que, sur le tout ensemble, à son rapport, y feust pourveu; et qu'il en serait escrit audicl sieur de Gesvres pour l'en remercier, et advertir Sa Majesté de l'intention de la compagnie de le servir en temps et lieu pour ce qui est desdictz harastz ; et pour le regard de l'autre lettre des officiers de la ville de Beauvais, quelle serait mise ès mains de monsieur Desprez pour ramasser tout ce qui concerne la navigation de ladite rivière, et à son rapport y estre pourveu en temps et lieu ainsi que de raison.
171. Du mardy 1 1 octobre 1 604 , en ladite salle. — Assistons : MM. Rebours , De Pince,
Du Lys, Poussemothe, Desprcx.
Avis pour le plan des mûriers en Normandie. Sur la proposition du cont roi leur général du commerce, qu'ayant esté contracté par commandement de Sa Majesté, avec les èntrepreneurs du plan des meuriers et art de faire la soye, pour trois années, dont les deux premières auraient esté exécutées, resterait la troisième, à laquelle il est besoing de pourvoir. Et combien qu'aucuns se soient présentez pour la Bourgogne et autres pour la Champagne, toulesfois l'expérience qui a esté commencée cest esté dernier en la ville de Rouen, a donné
(el contentement au Roy, pour avoir recogneu que ledit eslablissement y peut estre utilement faict, qu'Elle luy auroit commandé de tenir la main que l'exécution du con tract qui reste pour l'année prochaine feusl faicte en la province de Normandie; ce qu'ayant cy-devant faict entendre à la compagnie, elle auroict commis aucuns d'i celle pour en conférer avec monsieur de Rosny et le prier d'employer? sur Testât de ladite province, la levée nécessaire pour cest effect : qui auroit faict responce que ledict estât estoit arresté el envoyé ; mais que si les Eslatz vouloient accorder ledict eslablissement pour le bien de leur province, il feroit délivrer les commissions et mandemens nécessaires, comme il a esté rapporté en ladicte assemblée; et pour cestc cause requérir ledict controlleur y estre pourveu, afin qu'il peust rendre raison à Sa Majesté du dcbvoir qu'il a apporté à cest affaire. Sur quoy la matière mise en délibération, a esté arresté que ledict controlleur général se transporterait vers Sa Majesté, pour obtenir lettres addressantes ausdicts Estatz, déclaratives de sa volonté. Et cependant , pour ce que l'ouverture de rassemblée d'iceulx se faict le quinziesmede ce présent mois, que Iesdicts entrepreneurs s'achemineront en ladicte ville de Rouen pour en communicquer au procureur général et autres de ladicte assemblée, leur faire entendre la facilité de ladite entreprise, le profict que le pais en peut espérer et leur proposer moyens d'y parvenir.
Soie. Lettres à M. de Gesvres. Monsieur, l'asseurance que nous avons eu tousjours de l'affection que vous avez apportée ès affaires de l'establissement du commerce qui se sont traictez en nostre compaguie pour le bien et service du roy et du publicq, nous a donné subject de vous escrire sur une proposition qui nous a esté faicte par les entrepreneurs du plau des meuriers et manufactures de soye en ce royaume, que pour l'accomplissement des trois années de leur contract il estoit besoing d 'ad viser en quelle généralité on pourroit introduire et continuer ledit plan des meuriers pour l'année prochaine. Sur quoy ayant recogneu que celle de Normandie est fort propre el commode pour cest effect, mesmes pour les soyes escrues ouvragées et manufacturées, tirées et faictes en ladicte province, représentées à Sadicte Majesté, qui auroit faict paroistre en avoir receu beaucoup de
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contentement et désirer l'introduction dudict plan en ladicte généralilé; ce qu'aucuns de nous ayans faict entendre et communiqué à M. de Rosny, auroit tesmoigné avoir fort agréable l'intention de Sadicte Majesté ; mais qu'il estoit besoing le faire entendre aux Estalz du païs qui se doibvent tenir dans peu de jours; ce qu'estant faict il apportera ce qui est dason pouvoir. Sur ce lesdicts entrepreneurs mandez, nous ont déclaré estre délibérez, soubz l'advis de la compagnie, de s'acheminer vers lesdits Eslatz pour les incitera l'effet que dessus; ce qu'ilz ont pensé ne pouvoir vallablement faire, s'ilz n'estoient auctorisez par Sadicte Majesté; occasion qui nous faict vous prier, en continuant cesic bonne volonté que vous avez tousjours tesmoignée , et particulièrement en ce qui touche ceste entreprise, de nous envoyer une lettre de cachet de Sadicte Majesté, adressante ausdictz Estatz, pour l'exécution de son vouloir et intention audict establissement , comme chose qu'il entend estre faicte et qui luy sera fort agréable, dont nous espérons du bien pour le service de Sadicte Majesté et utilité de la province; et n'estant la présente à autre fin , après avoir salué voz grâces nous prirons Dieu, Monsieur, qu'il vous donne, en santé, longue et heureuse vye. Par voz humbles et affectionnez pour vous servir, les commissaires, etc.
Avis sur le fait de la /tolice. Les commissaires ordonnez par le Roy sur le faict du commerce général de France, tant en ce qui concerne le restnblissement des manufactures que de la police, qui ont veu l'arrest du conseil d'estat du septiesme aoust dernier, portant renvoy pardevant eulx pour donner advis sur l'article des mémoires présentez à Sa Majesté , concernant la création des trente-deux controllcurs utiles et nécessaires pour faire observer les ordonnances et reiglemens faietz pour les marchandises qui se vendent aux portz de ceste ville; après avoir recueilli ce qui est des cedietz, arrestz et reiglemens faietz pour la police de Paris, considéré les abbuz et contraventions qui se commettent, le peu de chastiment et correction qu'il y a en l'exécution et entretènement d iceulx, et sur le tout plusieurs fois délibéré;
Sont d'adviz, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, que pour restablir la police en ceste ville de Paris , et y faire observer inviolablement les ordennances et reiglemens d'icelle , sans aucuns abbuz ni contraven-
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lions, uon seulement pour les denrées et marchandises qui se vendent aux portz, halles et places publicques, mais pour tout ce qui regarde la décoration, salubrité et autres commodilées de ladite ville, il seroit nécessaire, conformément aux articles 71 et 7a des Estalz de Molins el plusieurs autres ordonnances, mesmement suivant pareil advis donné au defîunct roy en l'assemblée qu'il fit à Sainl-Germain-en-Laye, au mois de novembre i583, des princes et officiers de la couronne et autres des plus notables seigneurs de son conseil ,
Art. ier. Ordonner qu'en huict des principales paroisses ou quartiers de la ville, seront esleuz et dcpputez jusques à six personnages d'honneur, deux officiers, deux bourgeois et un ecclésiastique, avec un des substitutz de M. le procureur général, pour tenir à l'exécution et entretainement des ordonnances, arrestz et reiglemeus de police, en huict bureaux qui seroient à ceste fin eslabliz, sçavoir est, le premier en l'Université, au quartier du Yuot, pour la paroisse Saint-Séverin et autres paroisses dudict quartier,
Le second en l'autre costé de ladicte Université, au quartier de Cai rel, pour la paroisse Saint-Estienne et autres dudict quartier,
Le troisiesme en la cité, au quartier de Provost, pour la paroisse de la Magdelaine et autres de ladicte cité,
Le quatriesme aux quartiers de Daves, La Noue, Parfaict el Collo, pour les paroisses Saint-Jehan en Crève, Saint-Paul et autres dudit quartier,
Le cinquiesme aux quartiers du Conte et du Terle , pour les paroisses Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Méderic et autres desdicts quartiers.
Le sixicsme aux quartiers de Mercier, Bourgeois et Saintot, pour les paroisses Saint-Jacques de la Boucherie et autres desdits quartiers,
Le septiesine aux quartiers de Passart et Canaye, pour la paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois et autres desdits quartiers,
Et le huictiesme aux quartiers de Bonnard et Dourlon, pour la paroisse Saint-Eusfache et autres desdictz quartiers.
Article second. En chascun desquelz huict bureaux y auroit un officier de court souveraine, qui seroit depputé par chascun an , quatre
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du parlement, deux de la chambre des comptes, et deux de la court des aides, un des conseillers du Chastelet , qui seraient aussi depputés par le corps de leur compagnie, au nombre de huict ; un du corps du clergé, qui sera pareillement esleu et uommé en l'assemblée qui se fer oit tous les ans pour cet effect en la manière accoustumée, et comme il s'est faict et pralicqué cy-devant; et deux bourgeois notables non mécaniques, dont l'élection serait faicle au logis du plus ancien quartenier de ebascun desdicts liuicl bureaux, tant par les quarteniers, cinquenteniers, dixaniers resortissans audict bureau que par deux bourgeois de chacune dixaine d'iceluy qui y seroient appelez par leurs dixaniers, des plus apparens, capables et expérimentez au faict de la police de leur dixaine.
Avec lesquelz cinq personnages d'honneur, ainsi deppulez et esleuz pour chascun bureau , assisterait aussi uu des substituts de M. le procureur général en parlement, comme il les vouldra nommer et commettre, pour y requérir et faire ce qui est de leur charge et pouvoir, et rendre compte audict sieur procureur général de tout ce qui s'y ferait , à ce qu'il en peusl advertir et certifier la court promptemént et en toutes occurrences.
Assisterait semblablement en chascun desdicts bureaux un des clers du greffe de la court de parlement , tel qu'il plairait à monsieur le premier président le choisir et nommer, pour tenir registre de tout ce qui s'y passerait.
.Irticle troisiesme. Tous lesquelz officiers et bourgeois seront esleuz et depputez, comme dicl est, pour un an seulement, sans jamais pouvoir estre continuez, pour quelque prétexte ou occasion que ce soit; bien pourront estre esleuz et depputez par plusieurs fois, pourveu qu'ilz ayenl esté deux ans, ou un pour le moing, hors l'exercice desdictes charges.
Irticle quatrirsme. El ne prendront aucune cognoissance en leurs bureaux que de ce qui concerne la police seulement, sans miuistère d'aulcuns advocatz ou procureurs, jugeront sommairement et sur le champ toutes contraventions qui seront faictes aux eeditz, arrétz et rdglemens de police, jusques à la somme de cent solz et au-dessous , diffinitivement et sans appel, et jusques à la somme de cent livres, non-
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obslant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, excepté contre les officiers des courtz souveraines ou lent*» veufves , dont les appellations seront receues et jugées par la court à huis clos, sommairement et promptement.
Article, cinquiesme. Pour ce faire, seront tenuz s'assembler en certain lieu publicq et commode, selon qu'il sera par eulx choisi en leurs quartiers, jusques à ce que lesdicts bureaux y puissent estre establiz, tous les jours ouvrables, depuis une heure de relevée jusques à cinq, sans qu'ilz puissent donner aucuns jugemens ni condamnations s'ilz ne sont au nombre de trois pour leraoing, sans le substitut et greffier.
Article sixiesme. Seront aussi tenuz toutes les sepmaines une fois faire une assemblée général! e en la salle Saint-Loys ou de la chancelerie du palais, où se trouveront les huict officiers des trois courtz souveraines, avec un autre de chascun desdits bureaux, tel qu'il sera depputé, pour cognoistre tous ensemble, ou au nombre de dix d'entre eulx pour le moing, des contraventions qui se trouveront de plus grande importance , délibérer des reiglemens nécessaires pour l'exécution des eeditz, arreslz et reiglemens de police, affin de les rendre conformes en chascun desdits bureaux, et juger les matières criminelles, toujours à la charge de l'appel, et en tous cas contre les vagabons et autres personnes viles et de basse condition ou sans adveu. Mais pour le regard des bourgeois ou autre personne de qualités, seront tenuz en trois cas, de mort, punition corporelle, et d'amende honorable, faire renvoy pardevant les juges ordinaires ausquelz la cognoissance en doibt apartenir, quand ilz verront la matière y estre disposée.
Article septième. Sans qu'ilz puissent prendre aucunes es pi ces , salaires, taxes ni vaccations pour informations, interrogatoires ni autre cause ou prétexte que ce soit, sinon pour le clerc du greffe qui les assistera , auquel sera faicte taxe modérée à prendre sur les amendes et confiscations qui en proviendront.
Article huictiesme. Et le tout sans préjudicier ni rien entreprendre ou innover sur le pouvoir et exercice de la jurisdiction ordinaire du prévost de Paris ou des prévostz et eschevins; lesquelz auroient tousjours, comme auparavant , la cognoissance de la police, et icelle exer-
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ceront et continueront sans aucun changement ou diminution à l'occasion desdicts bureaux, avec lesquelz ilz auront non seulement la concurrence, mais la prévention.
Article neufviesme. Et d au 1 tant que pour l'exécution des jugemens et condamnations qui procéderont desdits bureaux , et faire les visitations et recherches nécessaires pour les portz et marchez, places publiques et autres lieux, pour faire rapport des contraventions qui se trouveront en chascun desdits bureaux , il est besoing d'avoir des personnes capables qui en soyent responsables et n'ayent autre vaccation, estant du tout impossible que les commissaires du Chastelet, serge n s et autres officiers ordinaires qui sont continuellement employez et distraictz au faict de la justice et de leur charge, y puissent vacquer assiduellement , comme le cas le requiert, ainsi que l'expérience toute notoire le peut assez tesmoigner, Sa Majesté sera suppliée d'establir jusques à trente-deux personnes de qualité et condition convenable, qui seront appeliez controlleurs de police; lesquelz n'auront autre charge ni vaccation que de visiter et rechercher par les porlz, marchez et tous autres eodroictzde la ville, les contraventions qui se feront aux ordonnances, arrestz et reiglemens de police, pour en faire leur rapport ausdits bureaux, selon l'ordre et département qui leur en sera baillé, à raison de quatre par chacun bureau.
Article dixième. Lesquelz 3a controlleurs à cesle lin , et pour ce qui concernera le faict de la police seulement, auront semblable pouvoir que les commissaires et sergens royaulx , sans qu'ilz soient cruz toutesfois de leurs rapportz, s'ilz n'en ont un tesmoing pour le moing.
Article onziesme. Ne prendront aucun salaire ni vaccation , argent ni autre chose quelconque de quelque personne, ni pour quelque cause ou prétexte que ce soit, à peine de privation de leur office, sans espérance de remise ou pardon pour la première fois, ni pour autre considération quelconque.
Article douziesme. Se contenteront de ce qui leur sera taxé par les depputez desdits bureaux sur la fin de chacune sepmaine, selon ce qui se trouvera par leurs rapportz qu'ilz auront travaillé, à prendre sur les amendes et confiscations qui seront adjugez.
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Article treiziesme. Et pour ce que doresnavanl, par le moyen de l'entière et rigoureuse observation qui se fera des ordonnances et reiglemens de police, les bourgeois gaigneront beaucoup sur ce que le bois, le foin et autres denrées ne leur seront vendues et délivrées que du prix , longueur, grosseur et autres conditions et qualitées requises, et pour le prix et taux de l'ordonnance, qui seront attachez à des posteaux public/, sans que les marchans et les officiers ou guangne-deniers osent ni puissent mes vendre ni exiger rien de plus que ce qui leur sera ordonné , par le moyen et la diligence desdits controlleurs qui en demeureront responsables et n'auront autre vaccation que de rechercher et defférer les contraventions, leur sera attribué douze deniers pour chacune chartées des denrées et marchandises qui seront enlevées des portz et marchez, excepté des blez et autres marchandises privilégiées, avec exemption de toutes commissions et autres charges personnelles, affio qu'ilz ne soient divertiz de leur vaccation, et à la charge que celuy desdits controlleurs qui se présentera pour la perception du droict sera responsable en son nom desdictes contraventions, s'il s'en trouve, s'il ne les defîère à l'instant au prochain bureau selon qu'ilz seront destinez et distribuez par les portz, marchez et places publiques.
Article quatorzième. A cesle occasion seront tenuz chascun desdicts controlleurs, afin d'estre recogneu, porter au col comme les sergens à verge un petit escusson gravé de la devise du roy, et en la main une baguette, marquée des longueurs de toutes sortes de gros bois et denrées , qui se vendent par les portz et places publiques de ladite ville, avec une chesne ou grand anneau de cuivre aussi marqué de toutes les grosseurs desdites denrées.
Article quinziesme. Seront aussi chargez d'entretenir en chascun posteau, qui sera dressé aux portz et marchez de ladite ville, un tableau auquel seront escritz et imprimez en parchemin les principaulx et plus généraux articles de la police et spécialement les taulx desdites marchandises et droietz des officiers, selon qu'ilz seront dressez et renouvelez tous les ans par les depputez desdits bureaux.
Article seiziesme. Le tout sans troubler ou préjudicier aux officiers de la ville, ni rien entreprendre ou innover en l'exercice de leurs of
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fices, sinon qu'il demeurera en la liberté des bourgeois de faire débarder, charger et voiturer toutes sortes de denrées et marchandises par leurs domestiques ou telz autres que bon leur semblera, suivant les eeditz et arrestz de la court de parlement.
Article dix-septiesme. Et à la charge qu'il sera pareillement en la liberté du peuple, de quelque qualité ou condition qu'il soit, de venir esditz bureaux dénoncer toutes les faultes et contraventions qu'il/, scauront estre faicles au faict de la police, sans qui leur soit besoing d'user du ministère desdits controlleurs, s'ilz ne veulent, ni qu'ilz soient subjectz d'en faire aucuns fraiz, ni demeurer parties, mesmes de defférer et se plaindre desdits controlleurs, en cas de connivence, de deffault ou de la moindre négligence en ce qui sera de leur debvoir. Et leur seront données les premières et les plus promptes audiences.
Article (U;t-liuictiesme . Tous lesquelz controlleurs seront tenuz obéir et recognoistre le controlleur général du commerce pour leur chef et supérieur, qui aura pouvoir de les reigler et defférer ausdicts bureaux, en cas de négligence ou connivence en ce qui sera de leur debvoir.
Article dix-neufiiesme. Et à ce que le susdit reiglement soit exécuté et entretenu promptement et continuellement, et que les effectz n'en soient illusoires, Sa Majesté sera suppliée que les deniers des amendes et confiscations qui en proviendront, soient affectez aux fraiz nécessaires ; et qu'à ceste fin , ils soient mis ès mains d'un bon et notable bourgeois qui en fera la recepte et despense, selon les ordonnances des depputezen chascun desdits bureaux, et en comptera» la chambre des comptes comme des deniers royaulx.
Faict et délibéré par MM. les commissaires es assemblées tenues en la salie de la chancellerie du Palais, à Paris, les 27 et dernier aoust, dix et a4 septembre, premier et cinquiesme octobre de la présente année.
172. Du vpiidiedv i5 octobre 1604, en ladicte salle. — Assistons: MM. Rebour»,
De Pincé , Du Lys , Poussemothe.
Monsieur Du Lys ayant rapporté qu'il avoil entendu que Sa Majesté retenoit monsieur de Montpensier près d'elle et avoit retardé la tenue
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des Eslalz, qui se debvoit faire en Normandie ce dit jour, jusques au quatriesroe du mois prochain, ce qu'il auroit communiqué à M. le président Rebours, et ensemble résolu de contremander les marchans entrepreneurs qui se ser oient acheminez à Rouen pour traiter du plan des meuriers et art de faire la soye, comme la compagnie leur avoit donné advis, avec Messieurs qui seroient assemblez ausdils Estatz; ayans jugé qu'ilz ne pourraient à propos négotier telle affaire jusques à la tenue d'iceulx, et qu'on eust receu le mandement de Sa Majesté, pour respondre aux lettres que la compagnie avoit escriles à mondict sieur de Gesvres; ce qui a esté jugé nécessaire et fort à propos.
Rapports divers. Monsieur le président Rebours ayant faict rapport que M. le chancelier avoit promis de donner, demain matin, audience aux depputez de la compagnie pour entendre le rapport qu'ilz désireraient faire des advis qui auraient esté cy-devant ar restez par icelle, ayant sur ce délibéré, ont prié MM. le président Rebours et Du Lys de faire rapport des advis qui s'ensuivent : Premièrement, de celuy de la tapisserie façon de Turquie, du reiglemenl des bas de soye et distance des moulins de fenderie et martinetz, et de ceulx à eau dormante, du reiglemenl de la draperie, de la police sur les denrées, de la conversion du fer en acier, du fer doux, et de l'imposition sur les cartes et taraulx, et de proposer et requérir qu'il plaise à MM. du conseil d'assigner un jour certain auquel l'on peust doresnavant rapporter les advis qui se délibéreraient cy-après en ladite compagnie.
173. Du mardv 19 octobre 1604, en ladite salle. — Assistant : MM. Rebours, Chevalier, De Pince , Du Lys.
Avis arrêtés au conseil. Messieurs le président Rebours et Du Lys ont rapporté qu'ilz auraient arresté au conseil l'advis des moulins de fenderie et martinetz, celuy du tapissier façon de Turquie, des bluteaux,et l'imposition des cartes et taraulx; et que sur la demande d'un certain jour, M. le chancelier avoit deppulé MM. le président Janin et Chasteauneuf pour cy-après ouyr et résoudre les advis qui se
traiteraient en ceste compagnie, pour puis après expédier ce qui serait nécessaire et despendant de sa charge.
Toiles de coucous. Le Controlleur ayant présenté certain eschantilion de toille faicte de coucous doubles, qui luy auroit esté donné par M. le lieutenant-général du bailliage de Afelun, qui auroit chez luy l'entrepreneur de telles esto(Te6, et demandant pour tout privilège d'estre préféré, comme premier inventeur de telle manufacture, et que deftences feussent faicles à tous autres d'en faire ou faire fabriquer que par sa permission : la matière mise en délibération , a esté ordonné audit controlleur de mettre ledit échantillon es mains du sieur Sa i mot , pour le communicquer aux experts, pour sçavoir d'eux si ladicte estoffe estoit bonne, loyale, utile et nécessaire , pour puis après 'faire droict audict entrepreneur, ainsi que de raison.
H luieaux. Monsieur Du Lys ayant faict lecture de l'advis de la compagnie pour l'entreprise des bluteaux,à la nouvelle façon, présentée par Alexandre de Vieulx , ayant esté examiné et arresté, ont ordonné qu'il feust délivré audict entrepreneur et cy-après enregistré.
Le Controlleur général ayant présenté lettres de cachet de Sa Majesté, en a esté faicte lecture et esté advisé qu'elles seraient mises entre les mains de Mons. Du Lys, pour estre renouvelées lorsque les Estât/ de Normandie se tiendroient.
FiLinderie. Monsieur Du Lys ayant faict rapport d'un mémoire présenté par un marchand de Lion, nommé de Nesme , disaut avoir un secret et art de faire fder par un nouvel artifice un enfant beaucoup plus en un jour, qu'une femme ne peut sans ledit artifice en trois jours, requérant que Sa Majesté luy donnast quatre cens escuz et un estât en sa maison avec la supérintendance et dénomination {sic) de ceulx qui se vouldroient employer à ladicte filanderie, avec deftences à tous autres de l'entreprendre sans sa permission : sur quoy ayant esté mandé, luy auroit esté remonstré que, pour l'argent, il se devoit adresser à Sadite Majesté; et pour Testât il se debvoit contepter des privilèges dont jouissent les coramensaulx d'icelle, sans chercher offices ni gages; que pour les autres privilèges , MM. en donneraient advis à Sadite Majesté : ce qu'il a volontiers accepté.
Mûriers. Et pour l'entreprise qu'il désire faire du pfcm des meuriers
et seraaille de graine de meurier blanc en la province de Foreslz, a prié la compagnie d'obtenir une commission de monsieur le chancelier pour lever les deniers qui seroient nécessaires pour la fourniture qu'il vouloit entreprendre, qui ne pouvoit monter que trois cens livres, et seroit trés-ntile et de grand profict au publicq; ce que mesdits sieurs luy ont promis.
174. Du jeudy ai octobre 1604, en ladite salle. — Aimions : M. De LafTeaias.
Expérience de l'acier. Je greffier, par le commandement de MM. les commissaires, me suis transporté avec le Controlleur général en la maison du sieur Camus, entrepreneur de la conversion du fer en acier, seize aux faulxbourgs Sainct-Victor ; auquel lieu ledict Camus auroit faict tirer force barreaux et billes qu'il prétend estre bon acier et loyal, entre lesquelz il en a représenté deux qui sont marquez de la marque du maistre de l'Espée Royal, qu'il a mis eulre les mains dudict Controlleur, avec deux autres barres qui ne sont marquées, le» ayant tous tirez devant nous du fourneau ; afiin qu'il plaise à MM. tes commissaires de donuer lesdits barreaux aux maîtres taillandiers et cousteliers, pour en faire et fabriquer telz instnimens qu'ilz adviseront bon estre, pour sçavoir et cognoistre si ledict acier par luy prétendu est bon, loyal et marchant, voire meilleur que celuy de Piedmont. Ce qu'estant trouvé, il offre moyennant les privilèges par luy demandez d'en fournir toute la France a meilleur prix et raisonnable qui luy sera possible. De quoy ayant fait mon rapport à M. le président Rebours, ra'auroit enjoinct d'enregistrer le présent acte, pour s'en servir en temps el lieu , et donné jour audict Camus de se présenter à la compagnie avec les experts qu'on appellerait pour faire l'essay et expérience par luy requise et demandée, pour puis après eu ordonner ce que de rajson.
I7S. Du vendredy a* octobre 1604, en ladite salle. — Aitistant : MM. Reboura, Chevalier, De Pincé, Du Ly», Poussemothe, Deaprei.
Mûriers. M. Du Lys ayant rapporté que M. de Rosrjy avoit commandé au sieur Talleudier d'aller à Fontainebleau , pour le faict de son entreprise du plan des meuriers et art de faire la soye es provinces de Normandie, afin de résoudre là l'a flaire avec Sa Majesté; et que ledict Tallendier eust fort désiré d'estre assisté de lettres de faveur de la compagnie ou présence d'aucun d'icelle : la matière mise en délibération, il a été trouvé bon de depputer MM. le président Rebours et Du Lys pour cest eftect, joinct aussi que Sa Majesté avoit ordonné qu'aucuns de MM. les commissaires se transportassent à Ausonne (Essonne) pour voir les moulins de blanchissage, desquels il désiroit la conservation comme des moulins de fenderie et martinetz, pour luy faire rapport de Testai d'iceulx, et par mesme moyen qu'on luy feroit rapport de l'essay qui auroit esté faict par l'entrepreneur de la conversion du fer en acier, et des cousteaux, marteaux et canivelz qui en auraient esté fabriquez, qui se trouvoient fort excellens et bons ; ce que lesdîts sieurs Rebours et Du Lys auraient promis.
Crêpes fins. Noël Parent ayant présenté un mémoire sur le faict de l'eslablissement des manufactures des crespesfins, façon de Boulongne, qu'il désire faire et continuer en la ville de Manlhe, comme des privilèges qu'il désire obtenir de Sa Majesté : lecture en ayant esté faicte, monsieur Du Lys a esté prié dresser l'advis de la compagnie pour en faire rapport au premier jour.
Filanderie. Ayant représenté les mémoires de Jehan de Nesme, pour l'artifice de filanderie, et des privilèges et advances qu'il requiert pour faire réussir son desseing, Messieurs ont ordonné qu'ilz feussent enregistrez comme s'ensuit :
Avis sur la filanderie du sieur de Nesme. Sar la proposition faicte par Jehan de Nesme, marchant de Lyon, qu'il a composé des artifices par le moyen desquelz une seul le personne filera autant en un jour comme trois femmes avec la quenouille et deux avec le rouet, des matières filables, comme fleuret, cotton, layne, lin et chanvre, en
CONSEIL DU COMMERCE. 177 bon et beau filet, gros ou deslié, dont il se pou rr oit fabriquer diverses sortes de toilles, camelotz, fit tain es , serges, carezetz et autres estoffes, selon les matières,
Et ce qui est remarquable , c'est que l'on pourra employer en ce filage les personnes qui sont invalides et du tout inutiles, comme gens fort vieulx, enfans au-dessus de huict ans, les pauvres, jusques aux aveugles et prisonniers; qui occasionnera que nul mendiant ne se trouvera en ce royaume;
Que l'establissement s'en pourra faire en toutes les villes et gros bourgs de ce royaume, d'aultant qu'il s'y trouve assez de matières et personnes propres que l'on assemblera par famille, chacun en nombre de cent ou six vingtz personnes, séparans les hommes d'avec les femmes, les logeans aux hospitaux et autres maisons publiques, ou ès maisons royales qui ne sont habitées, dont il s'en trouve quasi partout qui pourraient estre rendues propres à cet effect à peu de fraiz ; commettant en chascune un ceconome pour les faire travailler et reigler ainsi qu'il sera ordonné cy-après.
Oultre les biens et commoditées susdictes, cest establissemeot en apportera d'autres, en ce que cela arrestera la sortie d'une grande somme d'argent qui se transporte hors le royaume pour faire achapt desdites marchandises.
Item, que nous aurons en France la plus grande part de la fabrique qui se faict en l'Europe des toilles et choses susdites, que l'on fera en très grande quantité et qui se pourront bailler à beaucoup moindre prix qu'en aucune autre part ; en sorte que l'on en viendra achepter en France , et par ce moyen l'on attirera des thrésors infiniz des est rangers.
Pour les fraiz de ce que dessus, demande la somme de trois mil livres pour le récompenser des despenses qu'il a faictes recherchant ladite invention, ou pour ses peines et vaccalious qui l'auroient détourné de son commerce ordinaire, à son grand intérest et préjudice;
Oultre, que chascun desdits artifices soit aprécié à la somme qui plaira ausdits sieurs commissaires , qui sera paiée par les communaultez qui en vouldront faire l'establissement;
a78 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
Que Sa Majesté luy accorde la supérintendance de tout cest establissemenl, élection et nomination des ouvriers pour fabriquer lesdits artifices , avec un estât honorable en sa maison, les mesmes droitz et privilèges dont jouissent ses domestiques et commensaulx, comme aussi à ses ouvriers jusques au nombre de dix;
Que défonces soient faictes à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de fabriquer ou faire fabriquer, sans son congé et permission, semblables artifices, sur peine de confiscation d'iceulx et de cinq cens livres d'amende.
matière mise en délibération; et ledit de Nesme appellé, auquel on auroit demandé s'il pourrait en ceste ville faire espreuve de ses propositions, ayant respondu qui luy estoit impossible pour n'avoir icy ses artifices, ni gens capables pour les dresser et fabriquer, ains qu'il délibérait en faire l'essay et démonstration en Lyonnois ou Forestz, pardevant les juges des lieux,
Les sieurs commissaires ont ordonné que les mémoires et propositions dudit de Nesme seraient enregistrez, dont acte luy serait délivré pour s'en servir en temps et lieu ; et que lorsqu'il auroit faicl essay et expérience de son nouvel artifice par devant les juges des lieux et officiers de Sa Majesté, qui en feront leurs procès-verbaulx et certificatz pour estre rapportez pardevant lesdils sieurs commissaires en bonne forme, sur chascun article de ses demandes, et par eulx entendu ce qui sera de la vérité et utilité publique du contenu en ladite proposition , luy sera délivré advis pour supplier Sa Majesté de luy en accorder ce qu'elle verra bon estre.
176. Da tnardy 16 octobre 1604, en ladite salie. — Attlstant : MM. Rebours, Chevalier, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Mûriers. M. Du Lys ayant faict rapport qu'il auroit entendu que Sa Majesté devoit estre icy de retour en bref, ce qui auroit faict différer le voiage de M. le président Rebours et de luy, lequel ilz délibéraient faire si Sadile Majesté ne venoit bientost pardeçà ; ce que Taisant il serait besoing d'appeller aucuns de la compagnie pour luy faire en-
tendre ce qui avoit esté résolu cy-devant, et en l'absence les ungs des autres on pourrait prendre ceulx qui seraient en ville ou proche d'icelle pour ne perdre l'occasion, ce qui aurait esté trouvé bon et arresté.
FuUiines. M. Desprez ayant faict rapport du procès-verbal que Paul Pinchon aurait faict faire à- Rouen, par monsieur le lieutenant général, sur les manufactures des futaines, par lequel on peust congnoistre tout ce qui despend de telle manufacture ; et ayant aussi déclaré que ledit Pincbon luy aurait baillé certain mémoire portant articles et demandes des privilèges qu'il désire obtenir de Sa Majesté pour l'establisscment des teintures et aprestz à la façon d'Angleterre, desquelles futaines, es villes de Paris, Rouen, Troyes et autres lieux : la matière mise en délibération, la compagnie a chargé ledit sieur Desprez de traiter avec ledit Pincbon sur ses propositions et le réduire à ce qu'il sera de raison pour luy estre délivré advîs par après.
Aciers. — Rapports. Le sieur Camus ayant présenté quelques pièces et instrumens qui auraient esté fabriquez par deux mais très serruriers de la ville de Paris, pour faire essay si l'acier qu'il aurait converti et représenté est oit bon, loyal et marchant, la compagnie a esté d'advis de mander lesdits maistres serruriers pour estre oyz et interrogez sur ce faict. Et à l'instant serait comparu Jehan le Moyne, maistre de l'Espée Couronnée, qui aurait marqué le fer converti en acier et d'iceluy fabriqué deux poignardz, asseurant bien recognoistre que c'esloient les deux barreaux de fer qui luy auraient esté baillez à marquer par MM. Du Lys et Desprez ; et depuis les aurait trouvez conrertiz en bon acier, ainsi qu'il aparoissoit par lesdits deux poignardz. Que néantmoing ledit acier estoit trop subtil et ne pouvoit endurer lorsqu'il estoit courbé d'estre redressé, et quand il estoit rompu d'estre resoudé, comme faisoit celuy de Pied mont, et qu'il tenoit plus de la qualité de celui de Carmet ; qu'au reste, il tenoit ledit acier estre très-bon et loyal.
Et Claude Perdriau, maistre de 1*Y Couronné, mandé, a dict et déclaré qu'il aurait fabriqué, d'un morceau d'acier à luy donné par lesdits sieurs Du Lys et Desprez, des cousteaux, cizeaux et autres instrumens, et qu'il aurait trouvé ledit acier de très-bonne qualité, loyal et
a8o DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
marchant , qu'il se contenterait Tort d'en avoir tousjours de semblable pour faire tout ce qui despendoit de son art. Enquis s'il se pouvoit souder s'il advenoit qu'il feust rompu, a respondu que facilement il le resoulderoit. Enquis aussi s'il se pouvoit redresser lorsqu'il se cour» boit au feu, a respondu qu'ouy, et qu'il en avoit faicl l'expérience par le cousteau qu'il représentoit à la compagnie, el que si l'entrepreneur pouvoit fournir toujours de tel acier, qu'il apporteroit une grande commodité , el que sa qualité estoit semblable à l'acier de Carmet.
Lesdits maistres oyz, le sieur Camus mandé et ses mémoires leuz, il a esté advisé que monsieur Du Lys dresseroit l'advis de la compagnie pour luy estre délivré, s'il persistoit à ne demander la deffense de n'en faire apporter des pals est rangers, et qu'au cas qu'il demandast lesdites deffences estre faictes, il luy conviendrait faire essay s'il pour* roit faire de l'acier de plusieurs qualités, comme il avoit proposé, comme de celuy de Piedmont et autres lieux. Et que cependant ledit sieur Du Lys traiterait avec luy sur les conditions et privilèges qu'il requérait de Sa Majesté, pour en après y adviser ainsi que de raison.
Monsieur Du Lys ayaut faict lecture de l'advis de la compagnie sur la proposition de Noël Parent, et ayant esté examiné, il a esté ordonné qu'il luy serait délivré et icy enregistré, comme s'ensuict :
Crêpes fins. - Avis pour le sieur Parent. Sur la proposition faicte par Noèl Parent, bourgeois de Paris, d'establir en la ville de Mante la manufacture des crespes fins, tant liz que crespes façon de Bolongne, que de toutes autres sortes, et d'y entretenir à cesle fin vingtz m es tiers el deux moulins, avec tous ustanciles et estoffes nécessaires, moyennant le logis qui luy a esté accordé gratuitement par M. de Rosny, gouverneur de ladite ville, dans le chasteau d'icelle, et quelques autres privilèges par luy requis : après que l'expérience desdictes manufactures faictes de longtemps par ledit Parent, en ces te ville, a esté recogueu par les expertz et marcbans sur ce oyz, et que le Controlleur général du commerce a rapporté avoir veu l'establissement desdils vinglz mestiers et deux moulins que ledict Parent a jà fait porter et accomoder audict chasteau , par la permission dudicl sieur de Rosny qui les a veuz, et commandé lesdictz lieux estre accommodez ,
Les commissaires ordonnez par Sa Majesté sur le faict du commerce
CONSEIL DU COMMERCE. *8i
sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sadicte Majesté, attendu que ledit Parent est le premier qui a introduict en France ladicle manufacture de crespe, dont l'usage est aujourd'huy fort fréquent et commun, el qu'il eropeschera doresnavant, par ceste nouvelle introduction, le transport d'or et d'argent qui se faisoil hors du royaume, pour l'achapt d'iceux, que tant qu'il entretiendra lesditsvingtz mestiers et deux moulins et les rendra tournans et travaillans pour lesdites manufactures de crespe, pourra jouir du mesme privilège que les officiers domestiques, et à cesle fin estre mis et employé sur Testât et qualité d'ouvriers du roy en toutes sortes de crespes fins, à telz gages qu'il plaira à Sa Majesté luy ordonner; à la charge qu'il sera tenu prendre des apprenti/, et ouvriers françois par moitié pour le moings.
Pèche. Les commissaires ordonnez par le roy sur le faict du commerce, qui ont veue la requeste présentée par Bérault Boisard, marchant voiturier par eau et maistre pescheur en la rivière de Loire, à ce que, pour les services faicts à Sa Majesté en la ville de Tours au commencement de stroubles, et pour avoir trouvé l'invention de pescher en In rivière de Seyne et autres qui entrent en icelle, il fût fait deffences à tous autres d'en pouvoir pescher sans sa permission pendant quinze années, ni se servir de ses engins ou semblables à icculx pendant ledit temps, et que les autres droietz et privilèges par luy requis luy feussent accordez; le certificat du sieur de Souvrel des services faiclz à Sîi Majesté par ledict Boizard, avec autres pièces et mémoires attachez à ladicle requeste, mesmes les lettres de provision par luy obtenues de Sadicte Majesté, de maistre pescheur en ladicte rivière de Seyne, avec l'acte de sa réception en iceluy : et après qu'aucuns des maislres pescheurs de ladite rivière de Seyne et des marchans poissonniers de ceste ville de Paris ont esté oyz et sont demeurez d'accord que la pesche desdits poissons n'estoit pratiquée en l'estendue de ladite rivière, et que ledit Boisard a esté pareillement ouy, qui a rendu raison de son invention et de la facilité de l'exécution d'icelle par le moien de ses engins, qui sont du tout différens de ceulx dont on use en ladite rivière de Sevne, et sur le tout délibéré:
Sont d'advis, soubz le bon plaisir de Sa Majesté, qu'il seroil utile au publicq permettre audit Boisard pescher en ladite rivière de Seyne
lesdictcs lamproyes, saulmons, alouzes et autres poissons de mer passagers, avec deffences à tous autres d'en pesclier ni user de semblables engins que ceulx dont il s'aidera pour ce faire, pourveu qu'ilz soient nouveaux et non usitez sur ladite rivière, ni prohibez par les ordonnances, et ce pendant le temps et espace de dix ans, si ce n'est par sa permission, sans qu'il puisse loutesfois rien entreprendre contre les ordonnances, ni au préjudice des seigneurs qui ont droicl de pescherie sur ladite rivière, sauf à lui pourveoir sur les autres droilz et privilèges par luy requis, quand il aura faict l'expérience publique de son inventiou , dans le temps des trois mois par luy promis.
(Note de clôture; elle est dune écriture différente.)
Ce présent registre contenant les délibérations et actes de la chambre establic par le roy sur le faict du commerce, depuis le dix-septiesme jour d'aoust 160a jusques au vingt-sixiesme octobre 1604, ia4 feilletz escritz et cotlés, a esté, par ordonnance de messieurs les
commissaires, daltée du . . . jour de mil six cens seize, parafé
et mis es mains de M. Castillon, greffier en la commission , par moy l'un desdits commissaires, le xvi' décembre mil six cens seize.
Signez : Desprez.