N° 4. — DÉLIB£RA.TIONS DE LA COMMISSION
1 . Du samedi 17 d*aoust 1602, en Thostel de M. de Ramboulliet. — Assistons : MM. Bragelonne y Benoist , De Pincé , Du Lys , Desprez.
La compagnie a advisé que pour Fabsence de la plus grande partie de Messieurs les commissaires, qui sont distraitz et empeschez par le commandement de Sa Majesté pour le règlement des monnoyes , il ne sera rien résolu et arresté; mais que les marchans entrepreneurs seront seulement oys pour sçavoir d'eux des conditions qu'ilz requièrent pour mettre à exécution l'entreprise des soyes, éomme aussi ont esté exhortez et seraondez de modérer le prix qu'ilz demandent pour la fourniture tant du milier des meuriers blancz que pour l'once des graines desdits meuriers et ver à soyes.
A. esté aussy veue et receue la commission du greffier, suivant le renvoy de sa majesté pardevant lesdits sieurs commissaires pour mettre ledit greffier en possession et saisine de Testât de greffier, et néantmoins sursis à recevoir son serment à la première assemblée.
2. Dq lundy 19 d'aoust, en l'hostel dodit sieur de Rambouillet. — Assistons : MM. De Ramboulliety Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Ponssemolhe, Desprez.
La compagnie a advisé, pour la continuation de l'assemblée sur le faict du commerce, qu'elle s'assemblera par cy-après les mardis et vendredis après disner, à commencer à une heure, attendant deux, en la salle de la chancellerie du Palais.
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Le roy sera supplié de mander par une lettre de cachet au prévost et eschevins de la ville de Paris , d'eslire et depputer un d'entre eulx pour assister aux assemblées qui se feront sur le faict du commerce, au nom de ladite ville y au lieu , jour et heure que lesdites assemblées se tiendront.
3. Du inardy ao aoust, en Phostel dudit sieur de Ramboulliet. — Assistons : MM. Dr Ramboulliet, Janin, De Rebours ^ Chevalier, Bragelonne, De Grieux, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Poussemothe , Desprez.
La compagnie a advisé que mandement seroit expédié au nom et de la part de ladite compagnie, suivant le pouvoir que Sa Majesté en a donné ausdits sieurs commissaires par sadite commission cy-devant insérée, à la communaulté des marchans de cestedite ville, de s'assembler en l'hostel des juges et consulz pour procéder à l'élection et nomination de deux d'entre eulx, capables et entenduz au faict du commerce, pour assister aux assemblées qui se tiendront cy-après, et donner leur advis sur ce qui sera proposé, suivant l'intention de Sadite Majesté plus amplement contenue par lesdites lettres.
Après que lecture a esté faicte du contract arresté, soubz le bon plaisir du roy et de messieurs du conseil, avec les entrepreneurs, ont esté dépputez six de messieurs les commissaires pour se transporter vers M. de Rosni, et luy faire entendre le progrès des affaires concernant ledit commerce, et le supplier d'avoir pour agréable ledit contract arresté avec lesdits marchans pour la fourniture des meuriers et graines et autres dépendances, pour establir l'art de la soye par toutes les paroisses du royaulme. Et se sont lesdits sieurs dépputez, sçavoir est, MM. de Ramboulliet, Rebours, Chevalier, Le Bret, Du Lys et Desprez, à l'instant de la levée de ladite assemblée, partvs pour aller ensemble chez ledit sieur de Rosni.
4. Du mardy 27 aoust 160a, en la salle de la chancelerie du Palais. — Assistans : MM. De Ramboulliel, Rebours, Chevalier, BeDoist, De Pincé, De Grieux, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Lesdits sieurs depputez ont rapporlé ce qu'ilz avoient faict avec Jedit sieur Rosni , ledit jour de mardy précédent ; et comme le lendemain matin les sieurs président Janin et Du Lys y estoient retournez et lûy en avoient confère longuement, que depuis monsieur le Chancelier avoit fait venir au conseil ledit sieur Du Lys pour esclaircir les difficultés qui s'i trouveroient, où il avoit esté résolu de communicquer avec les sieurs de Viene et Maupeou pour traicter et réduire ce qui regardoit la facilité de la levée des deniers requise pour ledit establissement de la soye, qui avoit esté accordé et arresté comme utile et nécessaire y sur quoy messieurs les présidents Rebours et Chevalier, du Lys et Desprez, ont esté depputez pour conférer avec lesdits sieurs de Viene et Maupeou , et parfaire ce qui reste pour faire accorder et reigler la levée nécessaire pour ledit establissement de l'art de faire les soyes.
5. Du vendredi 11 octobre, en Thostel dudit sieur de Ramboulliet. — Assistans: MM. De Ramboulliet, Rebours, Benoist, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Âpres que lesdits sieurs depputez, mesmes M. de Ramboulliet, ont rapporté comme la levée avoit esté délibérée et arrestée au conseil , par arrest du quatriesme de ce mois, dont coppie sera cy-après insérée, et la lecture estant faicte, et que les entrepreneurs dudit establissement de la soye mandez en ont ouï communication , et ayant esté semondez de modérer le prix du remboursement de leurs advances suivant iceluy, et qu'ilz ont déclaré qu'ilz vouloient bien accepter et s'accomoder à la somme qu'il a pieu à Sa Majesté ordonner estre levée sur les quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon : lesdits sieurs commissaires ont arresté les principalles clauses qu'il convenoit réformer suivant ledit arrest du conseil avec lesdits entrepreneurs.
Mais d'aultant que aucuns desdits sieurs commissaires estoient absents, auroient diffëré les signatures dudit contract jusques à la première assemblée où se pourroit trouver plus grand nombre desdits sieurs commissaires. Ont aussi les entrepreneurs requis estre payez par mandement du tbrésorier de Tespargne aux receveurs généraulx.
EXTRAICT DES REGISTRES DU CONSEIL D ETA.T. (L*original du présent arresi est entre les mains de M. Du Lys.)
Veu par le roy en son conseil Tadvis des commissaires depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général et establissement de toutes manufactures eu ce royaume, contenant que pour empescher le ti*ansport d'or et d'argent qui se faict continuellement pour l'achat des soyes, Sa Majesté doibt ordonner que les articles proposez par les entrepreneurs pour establir en France l'art de faire lesdictes soyes, seront exécutez tant pour ce qui concerne le plan des meuriers, nourriture des vers et autres choses appartenantes au faict desdictes soyes, que pour le remboursement des advances qu'il y convient faire ; les lettres patentes expédiées sur lesdits advis, par lesquelles est mandé ausdits commissaires de contracter au nom de Sa Majesté, avec les marchans qui ont entrepris lesdites advances et fournitures, le contract faict et arresté entre lesdits commissaires et entrepreneurs : le roy en sondit conseil recognoissant que l'introduction desdites soyes es pays de son obéissance est le plus convenable remède pour éviter le transport desdits deniers et d'ailleurs souhaitable pour la décoration publique, l'enrichissement et occupation des peuples de son royaume; après avoir ouy lesdits commissaires , veu les expériences de ceste entreprise qui en font recognoistre l'utilité et facilité, a ordonné et ordonne que pour parvenir et satisfaire aux clauses et conventions dudit contract, il sera imposé et levé en l'année prochaine jusques à la somme de six vingts mille livres tournois sur les habitans contribuables aux tailles (des paroisses des généralités de Paris , Orléans , T. IV. a
lo DOCUMENTS fflSTORIQOES INÉDITS.
Tours et Lyon, le plus justement çt esgallement que faire se pourra, à la proportion de ce qu'ilz portent desdites tailles ; laquelle somme sera comprise et employée es commissions qui seront expédiées et envoyées aux ihrésoriers généraulx de France desdites généralitez, pour faire lever les deniers de la cour extraordinaire en ladite année prochaine et recueillez sans aucuns fraiz., salaires ni taxations par les recepveurs des tailles en chacune élection, qui délivreront les deniers qu'ilz en recevront et les mettront es mains directement desdits entre* preneurs par leur quictance suivant ledit contract. Faict au conseil d*estat du roy , tenu à Paris le quatriesme jour d'octobre , l'an mil six
cens deux.
Signé : Mjéliand.
6. Du lundi i4 octobre, en la salle de la chancelerie du Palais. — Assistons: MM. De Ramboulliet , Rebours 9 Chevalier, Benoist, De Pincé, Le Bret, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
Les notaires ayant apporté le contract et iceluy mis entre les mains du greffier, auroit esté leu et toutes les clauses et conventions d'iceluy examinées par lesdits sieurs commissaires, les marchans entrepreneurs appeliez et accordans le contenu dudit contract, l'auroient lesdits sieurs commissaires signé avec lesdits entrepreneurs et notaires, duquel contract a esté arresté que la coppie seroit cy-insérée, dont la teneur s'ensuit :
(L*original du préseat contract est entre les mains de M. Du Lys. )
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aulmont, chevalier, baron de Chappe, seigneur de Dun, le Palteau et Cors, conseiller du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que pardevant Pierre de Briquet et Claude de Beaufort, notaires du roy nostre sire en Chas-^ telet de Paris, soubsignez,. furent présens et comparurent personnellement hault et puissant seigneur de Ramboulliet, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseilz d'estat et privé , et capitaine de C. gentilzhommes de sa maison ; messire Pierre Jeannin, aussi conseiller
•du roy en ses conseilz d'estat et privé , et président en la court du parlement de Bourgogne; roessire. . . Rebours, aussi conseiller du roy en ses conseilz d'estat et privé, et président en la court des aides à Paris; messieurs M^ Claude Bragelonne, Gaston de Grieux, Nicolas Chevalier, conseillers du roy en la court de parlement à Paris, Charles Benoist et Piètre de Pincé , conseillers du roy et roaistres ordinaires en la chambre des comptes, Cardin, Le Bret et Charles Du Lis, conseillers du roy et advocatz de Sa Majesté en la court des aides, Charles Poussemothe, conseiller, notaire et secrétaire du roy, maison et couronne de. France, et Robert Desprez, advocat en ladite court de parlement, tous commis, ordonnez et depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général de ce royaume, par lettres patentes données à Paris le xx® jour de juilliet an présent mil six cens deux, signées Henry, et plus bas par le roy Potier, et scellées du grand scel sur cire jaulne : lesquelz seigneurs commissaires, esdits noms, et en vertu du pouvoir à eux donné par sadite Majesté par autres lettres patentes du vintiesme dudit mois de juillet , signées et scellées comme les précé- <lentes, ont faict et accordé, pour et au nom de Sa Majesté et soubz son bon plaisir, ce qui sensuit, avec M* Nicolas Chevalier, boui^eois de Paris, y demeurant rue de la Serpente, paroisse Saint-Severin , et Jehan le Tellier, marchant et bourgeois de Paris , demeurant rue du Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à ce présens et comparans, entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de Sa Majesté, à laquelle lesdits seigneurs commissaires promettent faire ratifier et avoir pour agréable le présent contract dedans huict jours ou plus tost si faire se peut, c'est à sçavoir que lesdits en« trepreueurs promettent et s'obligent de fournir et livrer, à leurs despens, périls et fortunes , dedans les mois d'octobre, de novembre et décembre prochains , en chascune élection des généralitez de Paris, Orléans , Tours et Lyon, du plan de meuriers blancz de deux ou trois ans, propres à transplanter, des graines de meuriers et seoiences de vers en telle quantité qui sera nécessaire pour estre distribuez selon, le déparlement qui en sera fait par les esleuz à raison de cent meuriers, deux onces de graine de meuriers^ et demie-once de setnence de vers pour chacune paroisse^ le fort portant le foible, avec mémoires et arti-
clés imprimez contenant amples instructions de ce qui sera à faire tant pour semer, planter et cultiver lesdits meuriers, que pour faire esclorre, nourrir et eslever les vers^ avec les roayens de les faire filler, et recueillir les concons, tirer la soye et la préparer. Et en cas que lesdits entrepreneurs ne puissent recouvrer telle quantité de graines de meuriers qu'il conviendra pour fournir toutes lesdite& quatre genéralitez ou aucunes élections d'icelles dans la présente année, seront tenuz d'y suppléer et satisfaire dedans Tannée suivante pour toutes profixioôs et délay, sans retardement de la fourniture des autres généralitez qui leurs seront ordonnez pour les années suivantes^ à peyne de tous despens, dommages et intérestz, dont ils bailleront cautions suffisantes qui s'obligeront avec eulx solidairement pour l'accomplissement et entretèneroent du présent contracta jusques à la somme de dix mil escuZf lesquelles cautions seront recenes pardevant lesdits sieurs commissaires dedans buict jours après que Sa Majesté aura ratifié le présent contract. Se fera ladite livraison au bureau de chacune élection, en la pi*ésence du premier des esleuz sur ce requis et du greffier, par lesquelz en sera faict procès-verbal, sans qu'ils en peussent préten^ dre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leur assistance ni pour les actes qu'il conviendra de livrer pour ladite charge desdits entrepreneurs, auquel lieu Au bureau de chacune élection seront tenuz les scindiqs ou procureurs, fabriciers ou autres nommez par les paroisses, se trouver précisément aux jours'qui leurs seront ordonnez par le mendement dudit premier esleu sur ce requis, pour recevoir lesdits meuriers, greines et instructions, et à faulte de s'i trouver par eulx dans trois jours après l'assignation escheue, seront lesdits entrepreneurs deschargez en délaissant lesdits meuriers, greines et instructions entre les mains dudit greffier; feront pareille fourniture de plan, greines et meuriers , semences de vers et instructions imprimez l'année prochaine en quatre autres généralitez qui leur seront nommées par les sieurs commissaires, et la troisiesme année ensuivant, que l'on comptera mil six cens quatre , partout le reste des généralitez de ce royaume, excepté celles esquellés lesdits sieurs commissaires jugeront ledit plan ne se pouvoir utilement édifier, et ce au mesme temps et forme que dessus.
CONSEIL DU COMMERCE. iS
Et pour instruire les habitans de chacune paroisse desdites élections en la pratique et usage desdites instructions imprimées , tant pour la culture des meuriers, nourriture des vers qu'en l'art de tirer et préparer la soye, seront lesdits entrepreneurs tenuz commettre en chacune eslection, es mois de may et juin Tannée d'après que plan aura esté&icten chacune des dessnsdites généralitez, un homme expert es choses susdites, qui sera tenu faire résidence par l'espace de deux mois au lieu plus commode qui sera choisi et vers lequel seront tenuz les habitans de chacune desdites paroisses envoyer un ou deux d'entre eulx, capables et d'aage compétant^ aux jours qui leur seront ordonnez et signifiez; et pour ce faire auront lesditz expertz sur lesdits lieux greines de vers, concons, fourneaux et autres instrumens et ustancilles nécessaires pour l'instruchon desdits habitans. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs moyennant le prix et aux chaînés et conditions qui ensuivent : A sçavoir, que lesdits sieurs commissaires esdits noms promettent faire payer ausdits entrepreneurs, tant pour ledit plan de meuriei^s, greines, semences de vers, instructions imprimées, que pour les volages et vaccacions, salaires des hommes qui c«!\iviendra employer à l'instruction desdits habitans, voitures et autres fraîz extraordinaires, à raison de treize escuz pour chacune paroisse, le fort portant le foible, pour la levée de laquelle somme seront envoyez commissions de Sa Majesté aux thrésoriers généraulx et esleuz esdites quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, pour estre &icte de la présente année, et les deniers paiez par advance par les plus aisez en la forme accoustumée des levées qui se font pour les chevaulx d'arlilerie et pionniers, pour lesdits deniers eslre promptement receuz par les receveurs des tailles de chacune élection, lesquelz seront tenuz les bailler et délivrer ausdits entrepreneurs dedans le premier jour de janvier prochain par leur simple quictance, en rapportant certificat de celuy des esleuz qui aura esté à ce commis et du greffier qui aura assisté avec luy, comme aussy de celuy qui sera commis pour faire le controlle, par le contrôleur général du commerce, de la livraison par eulx faicte desdits plantz de meuriers et greines, sans autre mandement et ordonnance, et à cest effect leur seront déclarez toutes contraintes nécessaires contre lesdits recep-
i4 DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS.
veurs. Lequel ordre^ tant pour la levée dépareille somme de treize esouz sur chacune parroisse que pour le paiement d'icelle, sera tenu, gai^dé et observé par après pour le regard des autres généralitez de ce royaulme es deux années suivantes, esquelles ladite livraison et le plan se fera, comme dict est; et à la charge que pendant lesdils trois ans, dans lesquels le contenu es présentes articles doibt estre effectué par toutes les généralitez de ce royaulme , il ne sera permis à quelque personne que ce soit de transporter ou faire transporter aulcuns meuriers blancz ou noirs, ni graine d'iceulx, de généralité en autre pour en revendre ou en faire trafiq , sinon ausdits entrepreneurs ou leurs commis et advouez, à peyne de confiscation et de l'amende, tant contre le vendeur qu'achepteur, de dixescuz chacun, applicable au profit desdits entrepreneurs. Seront tenus les habitans des paroisses, quand le plan des meiiriers aura esté édifié et qu'ilz seront instruictz au feict de la nourriture des vers et art d'en tirer la soye, à commencer en diacune des généralitez la troisiesme année après le plantage faict, que l'on comptera mil six cens cinq, pour les quatre premières généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon , jusques en fin des six années pendant lesquelles le présent contract aura lieu, de fournir ausdits entrepreneurs, es lieux qui leur seront désignez en chacune des élections, certaine quantité de soye et chacun an selon l'estimation et quantité qui en sera advisée et limitée par lesdits sieurs commissaires ou l'un d'eux d'année en année, eu esgard à la grandeur des paroisses, à la charge d'en payer comptant par lesdits entrepreneurs le pris qui sera taxé et ordonné par lesdits seigneurs commissaires. Et pour l'effeci et exécution du présent contract et de ce qui en dépend, promettent lesdits sieurs commissaires, esdits noms, faire délivrer par Sa Majesté ausdits entrepreneurs toutes lettres et expéditions nécessaires gratuitement et sans fraiz ; lesquelz pourront et leur sera loisible d'associer avec eulx telles personnes que bon leur semblera , officiers de Sa Majesté ou autres, qui en seront et demeureront dispensez pour ce regard ; car ainsi a esté de bonne foy ce que dessus convenu et accordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs; promettans lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs entretenir et accomplir tout le contenu cy-devant escritsans aucunement y contre-
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venir en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine de rendre et paier tous couslz, fraiz, mises, despens, dommages et intérestz qui faictz et encouruz seroient par deffault d'entretèoement et accomplissement de tout ]e contenu en les présentes, et en ce pourchassant et requérant soubz Tobligacion et hypotèque, sçavoir : lesdits seigneurs commissaires, esdits noms, de tous les biens de Sa Majesté, et lesdits entrepreneurs de tous et un chacun de leurs biens meubles et immeubles, ceulx de leui*s hoirs et ayant cause, présens et advenir, chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ni discussion , en soubmisrent et soubmettent pour ce du tout à la justice, jurisdiction et contrainte de ladite prévosté de Paris et à toutes autres où trouvez seront, mesmes lesdits entrepreneurs chacun pour le tout sans division ne discutions comme pour les propres affaires du roy, et renoncèrent en ce faisant lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs à toutes choses générallement quelconques à ces présentes contraires, lesdits entrepreneurs aux bénéfices de division , ordre de droict et de discution et fidéjus^on ; et oultre renoncent toutes lesdites parties au droict disant généralle renonciation non valloir.
En tesmoing de ce nous, à relation desdits notaires, avons faict mettre le scel de ladite prévosté de Paris à cesdites présentes, qui iaictes et passées furent en la maison et hostel de Rambouillet size a Paris, rue Saint-Honoré, où lesdits seigneurs et entrepreneurs estotent assemblez après midi le mardy vingtiesme jour d'aoust , l'an mil six cens deux. Et lequel présent contract lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs ont différé signer jusques à ce qu'il ayt esté veu par nos seigneurs di^ conseil d'estat de Sa Majesté.
Et ce ^ourd'huy, datte de ces présentes, sont derechef comparuz pardevant lesdits de Briquet et de Beaufort, notaires ci-dèvant nommez, lesdits seigneurs messire Nicolas d'Angennes, messire R. Rebours, messire M^ Nicolas Chevalier, Charles Benôist, Pierre de Pincé, Cardin Le Bret, Charles Du Lis, Charles Poussemotte et Robert Desprez, nom» mez au contract cy-devant escrit, tous commissaires ordonnez et depputez par Sa Majesté sur le faict du commerce général de ce royaulme, par lettres patentes mentionnées et dattées au contract cy-dessus, lesquelz sieurs commissaires , esdits noms, en vertu du pouvoir à euU
j6 documents historiques inédits.
donoé par Sadite Majesté par aultres lettres patentes aussi mentionnées et dattëes au contract cy-dessus^ qui seront insérées en fin de ces présentes, et suivant l'arrest donné au conseil d'estat le quatriesme jour d'octobre présent mois et an , signé Méliand, qui sera pareillement inséré en la fin de ces présentes , et pour satisfaire au contenu dudit arrest, raesmement en ce qu'au Jieu des trente-neuf livres accordez estre levez sur chacune paroisse des quatre généralitez de Paris , Orléans, Tours et Lyon, pour le remboursement de la fourniture desdits entrepreneurs, a esté ordonné que levée sera faicte de la somme de six vin^t mil livres seulement pour toutes lesquelles quatre généralitéz ont faict et accordé pour et au nom de Sadite Majesté, ce qui s'ensuit avec lesdits maîtres Nicolas Chevalier et Jehan Le Tellier, à ce présens et comparans, entrepreneurs du fournissement cy-après mentionné pour le service de Sa Majesté, à laquelle lesdits seigneurs commissaires promettent faire ratifier et avoir pour agréable le présent contract dedans huict jours ou plus tost si faire se peult.
Premièrement, que lesdits entrepreneurs promettent et s'obligent fournir et livrer, aux lieux et temps qu'il sera dict cy*après, la quantité de quatre cent mille piedz de meuriers blancz, de deux à trois ans pour le moing, propres à transplanter, cinq cens livres de graines desdits meuriers et six vingtz cinq livres d'autres graines ou semences de vers à soye, avec seize mil exemplaires imprimez ou plus si besoing est , contenant amples mémoires et instructions de ce qui est à faire pour planter et cultiver lesdits meuriers, semer et eslever les graines d'iceult, faire esclorre et nourrir lesdits vers, les faire filler, recueillir leurs coucous ou pellotons, en tirer la soye et la préparer: c'est à sçavoir que, pour le regard desdits arbres , graines d'iceulx et moitié desditz exemplaires imprimez , ilz seront tenuz les faire conduire et porter à leurs despens, périlz et fortunes en chacune eslection des généralitéz de Paris, Orléans, Tours et Lyon, selon le département et quantité qui leur en sera ordonnés par lesdits sieurs commissaires, et ce dedans les mois d'octobre , novembre et décembre de la présente année, ou de février et mars prochains au plus tart, pour estre distribuez par les paroisses desdites élections selon l'ordre et département particulier qui seront faictz par le plus antien des esleuz trouvé sur
les lieux, sur ce requis, eu esgard à la grandeur et commodité desdites paroisses , au pied et à la portion de la distribution et levée des deniers de la taille. Et en cas que lesdits entrepreneurs ne puissent recouvrer telle quantité de graines de meuriers qu'il conviendra pour fournir toutes lesdites quatre généralitez ou aulcunes élections d'icelles, dans ledit temps, seront tenuz d^i suppléer et satisfaire dedans le mois de julliet prochain pour toutes préfixions et déiaiz, sans retardement de la fourniture des autres généralitez, qui leurs seront ordonnez pour les années suivantes, à peyne de tous despens et dommages et intérestz, dont ils bailleront cautions suffisantes qui s'obligeront avec eulx solidairement pour l'accomplissement et entretènement du présent conti*act jusques à la somme de trente mil livres; lesquelles cautions seront receues pardevant lesdits seigneurs commissaires dedans huict jours, après que Sadite Majesté aura ratifié le présent contract.
Se fera ladicte livraison au bureau de chacune élection desdites quatre généralitez, en la présence dudit plus ancien des eslenz trouvé sur les lieux, sur ce requis, et du greffier, par lesquels en sera faict procès-verbal sans qu'ilz en puissent prétendre aucun salaire desdits entrepreneurs pour leur assistance, ni pour les actes qu'il conviendra délivrer pour la deschai^e d'iceulx entrepreneurs. Auquel Heu du bureau de chacune élection sei-ont tenuz les procureurs scindiez, fabriciers ou autres nommez par les paroisses, se trouver précisément aux jours qui leurs seront ordonnez par les mandemens dudit esleu sur ce requis, pour recevoir lesdits meuriers, graines et instruclions, et déclarer par le menu combien de meuriers noirs ou blancz se trouveront estre en leurs paroisses , et de quel aage et grosseur ou à peu près, dont lesdits esleuz feront leur procès-verbal, qu'ils délivreront ausdits entrepreneurs pour servir à leur descharge. Et à faulte de s'i trouver par lesdits procureurs scindiez ou fabriciers ou nommez avec eulx, dans trois jours après l'assignation escheue, seront lesdits entrepreneurs deschargez en délaissant lesdits meuriers, graines et instructions telz que dessus entre les mains du greffier, qui leur en baillera acte. Feront pareille fourniture de plan, graines de meuriers, semences des vers et instructions imprimées Tannée prochaine en
i8 DOCUMENTS HISTORIQUES IINÉDITS.
quatre aulres générsAiXez qui seront. BCMBmez par lesdits sieurs coia* migs»ice3 , et la troisième aninée ensuivant^ que L'on comptera mil six eeu& quatre, par tout le reste des généralité^ de ce royaulme^ excepté celles esquelles lesdits sieurs compoiissaires jugerout ledit plap ne se pouvoir utilemcuat édifier, et ce au.mesme temps et forme que dessus» Et pour instruire lea babilans. de chacune paroisse desdites quatre génératitez en la pratique et u^age desdites instructions imprimées., tant pour la culture des meuriers, nourriture des vers, que l'art de tirer et parer la soye, seront lesdits entrepreneurs tenuz et obligez d'envoyer et commettre en chacune élection , l'année d'après que le pkiB aura esté Faict^ eu toutes les paroifi^ies desdites généralités, un ou plusieurs homimes experizès choses susdites, selon et à la raison de la quantité de meuriers qu'd sera, rappovté se trouver en chacune paroisse desdîtes élections^ qui seront tenuz iaire résidence ^depuis le quin* ziesme apvril jusques au quinziesme juUiet au plus , si besoing est, an% lieux plus, commodea qui seront par euXx choisie, pour instruine tous les habitant de chaeuae desdites paroisses qui vouldront iodifTéremmant venir et se présenter àeulx; el en oultre de faire assigner paih devant eulx et en vertu de l'ordonnaace dudit plus antien jesleu mr ce requis trouvé sur les lieux, les procureurs, scindiez ou iabriciers de chacune paroisse de ladite élection pour venir ou envoyer prendre et recevoir par eulx ou par ceulx qu'ilz auront Faict nommer et depputei^ en leiirsdites paroisses^ la quantité de graines ou semences de vers qui leur sera ordonnée par ledit esleu, à raison de la quantité de nieur riers qui se. trouveront en leursdites paroisses , selon l'ordonnance qui en sera faicte sur ce par lesdits sieurs commissaires^ ou bien la.quaur tité de vers eseloc^ provenant desdites graines et semences^ si selon la chaleur et condition du tempe ou par la paresse et retardement desdiis balntanslesdUes graines se trouvoient eselones et advancées, avec deux exemplaires impriméex des instructions &usdiles, outre les deux. aut^esi qui leiHis auront esté auparavant détivrées avec les meuriers*. Et pour ce &ire auront lesdits expertz sur les lieux la quantité desdiles set. menées de vers requise selon les départemens et ordonnances desdits sieurs comoaissaires^ ensemble des planchettea et autres instrumens et ustancilles nécessaires pour l'instruolioni desdits habitans; et dè&:lat-
dite première ano^e seront temiz lesdits entrepreneurs par leur-sdits expertz achepter et payer comptant de chacune livre de soye que lesdits habitans pourront (aire en leur paroisse, suivant lesdites instruc* tions^ la somme de neufUvres et au prorata jusques à un once ; et en recfaanger le prix les années suivantes selon la taxe qui en sera faicte pai* lesdits sieurs commissaires. Toutes lesquelles fournitures se feront par lesdits entrepreneurs moyennant le prix et aux charges et canditiens qiii ensuivent, à sçavoir que lesdits sieurs commissaires, esdits noms, promettent faire payer ausdits entrepreneurs, tant pour ledit plan de meuriers, graines, semences de vers, instructions impriméez, voiages, vaccations et sallaire des hommes qu'il conviendra à l'instruction desdits habîtans pour la présente amiëe, taxations du cooiroUeur et ses commis, que pour autres fraÎK concernans l'exécution delà cornmisMon , la somme de six vingtz mil livres ordonnée estre levée àcest efiect par arrest du conseil d'eé»tat, dont coppiesera pareillement insérée en la fin du présent contract, suivant lequel aiTest feront lesdits fiîaurs commissaires envoyer commissions de Sa Majesté aux ihrésosiers généraulx et esleuz desdites quatre généralitez de Paris, Orléans Tours et Lyon ; pour estre ladite somme levée en Tannée proclutine mil six cens trois et receue par le mesme ordre des tailles de chacune élection, lesquelz six vintz mil livres seront baillez et déclairez ausdits entrepreneurs par les recepveurs particuliers des tailles desdictes quatre généralitez, aux quatre termes accoustumez,en ladite anoée prochaine, sur leur simple quictance, et en vertu des mandemens desdits sieurs commissaires, qui leurs seront délivrez en rapportant certificat de la fourniture et accomplissement des choses susdictes, de celuy des •esleuz qui aura esté à ce commis et du greffier qui aura assisté avetr luy, comme aussy de celuy qui sera à ce commis pour en faire le controlle par le contrôleur général du commerce, et à cest eflect leur seront délivrées toutes contraintes nécessaires contre lesdits recepveurs. Comme aussi promettent lesdits sieurs commissaires faire payer ausdits entrepreneurs autre pareille somme de six vingtz mil livres pour pareille fourniture qu'ilz seront tenuz faire en chacune des deux années suivantes, es généralitez qui leurs seront ordonnées par lesdits sieurs commissaires suivant le présent contract, le tout en la mesme
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forme et ordre cy-dessns spécifiés. Que néantmoings il sera permis en chacune paroisse aux seigneurs des lieux, ecclésiastiques , gentilzhommes ou autres privilégiés y demeurans et habituez, entrer en la mesme condition desdits habitans; et en ce Faisant les descharger de ladite levée en fournissant à leur acquit la somme à laquelle la paroisse sera ' cottisée au receveur des tailles, dont les procureurs scindic2 ou fabriciers seront responsables jusqu'à ce qu'ilz ayent retiré quictance dudit receveur des tailles; et à la charge que pendant lesdits trois ans dans lesquelz le contenu en ces présens articles doibt estre eflTectué pour toutes les généralitez du royaulme, pour le regard dudit plan , il ne sera permis à quelque personne que ce soit de transporter ou faire transporter-aucuns meuriers blancz ou noirs ou graines d'iceulx de généralité en autre, ni d'en faire venir des paîs estrangers pour en revendre et faire trafique, sinon ausdits entrepreneurs ou leurs commis et advouez, à peine de confiscation et de l'amande, tant contre le vendeur que l'achepteur, dedix escuz chacun, applicable au profict desdits entrepreneurs. Et d'aultant que lesdits habitans estans instruitz au faict de la nourriture des vers et art d'en tirer la soye, pourront comme ilz seront côntraintz par lesdits sieurs commissaires de faire et fournir certaine quantité de soye dès la troisième année d'après que lesdits meuriers auront esté plantez, sçavoir est pour lesdites quatre généralitez de Paris, Orléans, Tours et Lyon, en l'année que l'on comptera mil six cens cinq , jusques en la fin de six années que le présent contract aura lieu , et en continuer la façon et fourniture par chacune .desdites six années, selon l'estimation et quantité qui sera advisée et limitée par lesdits sieurs commissaires d'année en année, eu esgard à la grandeur desdites paroisses, seront tenuz lesdits entrepreneurs les envoyer prendre et achepter en argent comptant par chacune élection, selon les mandemens dudit esleu sur ce requis, qu'ilz feront à ceste fin publier au prosne de toutes les paloisses desdites généralitez, et ce au prix qu'il sera arbitré par lesdits sieurs commissaires pour chacune desdiles six années; comme aussi seront tenuz lesdits entrepreneurs faire faire pareilles publications et achaptz de soye les deux premières années d'après le plan desdits meuriers, pour le regard des habitans qui se vouldront volontairement
CONSEIL Dl] COMMERCE. ai
occuper à faire lesdites sayesdes meuriers noirs qui se trouveront en leurs paroisses, en attendant que les blancz nouveau plantez soient parvenuz à suffisante croissance pour en tirer la foeille en quantité compétante pour la nourriture des vers.
Et pour l'effect et exécution du p)*ésent contract et de ce qui en dépend, promettent lesdits sieurs commissaires, esdits noms, Faire délivrer par Sa Majesté ausdits entrepreneurs toutes lettres et expéditions nécessaires gratuitement et sans fraiz; lesquelz pourront et leur sera loisible d'associer avec eulx telles personnes que bon leur semblera , officiers de Sa Majesté ou autres qui seront et demeureront dispensez pour ce regard : car ainsi a esté ce que dessus de bonne foy convenu et aocordé entre lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs; promettans lesdits seigneurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs entretenir et accomplir tout le contenu cy-devant escril, sans aucunement y contrevenir en quelque sorte et manière que ce soit, sur peine de rendre et paier tous coustz, fraiz, mises, despens, domroaiges et intérestz qui faictz et encouruz seroient par deffault d'entretènement et accomplissement de tout le contenu en ces présentes; et en ce pourcbassant et requérant soubz l'obligation et hypotecque^ sçavoir, lesdits seigneurs commissaires, esdits noms, de tous et un chacun les biens de Sa Majesté, et lesdits entrepreneurs de tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles, ceulx de leurs hoirs et ayant cause, présens et advenir, qu'ilz, chacun d'eux seul et pour le tout, sans division ne discussion, en soubmisrent et soubmettent pour ce du tout à la justice, jurisdiction et contrainte de ladite prévosté de Paris et à toutes autres où trouvez seront; mesmes lesdits entrepreneurs chacun pour le tout, sans division ne discussion, comme pour les propres deniers et affaires du roy. Et renoncèrent en ce faisant lesdits sieurs commissaires, esdits noms, et entrepreneurs à toutes choses générallement quelconques à ces présentes contraires; lesdits entrepreneurs aux bénéfices de division, ordre de droicf et de discussion et fidéjussion ; et ouUre, toutes lesdites parties renoncent audroict disant généralle renonciation non valloir.
En tesmoing de ce nous, à la relation desdits notaires^ avons faict mettre le scel de ladite prévosté de Paris à cesdites présentes, qui faict es
et passéec furent en la chambre de la cha^celerie, dedans le Palms ii Paris, où lesdils sieurs commissakes et ôntreprenenrs estoîent asgem» blezy après midy, \e lutidy quatorziesme jour d'octobre, Tan mil sixeeM deux. Et ont lesdits seigneurs eomiBifisaires et entrepreneurs si^ëen la ininutte de ces présentes avec lesdits notaires, iuiVant fofxlofinatice demeurée vers Beaufort l'an d'iceulx.
Ensuit la teneur defeditcfs lettres patentes dudii vingt-umesme juïHet dernier.
Henry, par ia gràcè de Dieu -roy de France eit de Navarre, à noz an^z et féaalx les commissaires par nobs oi^onnez et députez stir le faict du commerce général de nosire royanlmeà Paris, salut. Nous, ayant faict voir en noàti*e cons^eil les articles à nous présentez avec uostre advis sur iceulx, concernant le plantage des meuriers Tiëcessatres pout* la nourriture dessers à soye, avec l'art de faire nourrir et eslever lesdits vers et en tirer et façonner les soyes; après avoir ouy aucuns de vous, et veu ce qui a esté commencé pour l'expértence «du contenu ausdits articles, nbus mandons, ordonnons et commettons par ces présentes que, pour l'exécution et entretènement du contenu esdits articles que vous avons renvoyé et renvoyons à cesteffect attachez soubz nostre scel, vous ayez à faire ordonner tout ce que juget^ez estre nécessaire, mesmes de contracter pour nous en nostré nom avec les marchans associez et tous autres qu'il appartiendra, soubz telles charges et conditions que jugera estre utiles et nécessaires; et d'aultant que pour l'exécution de ce que dessus pourront estre requises noz lettres addressantes à alcuns de noz officters , selon les occurrences , nous sera par vous donné advis et tout ce que jogei«i raisonnable, pour sur iceulx en estre faict les expéditions requises, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris le vingt-ungiesme juillet. Tan de grâce mil six cens deux, et de nostre règne le treiziesme. Signé par le roy: Potier; et scellées par simple queux du grand scel en cire jaulne.
Ensuit aussi la teneur dudit arrest du conseil d'estat. Ëxtraict des t^gistres du conseil d'estat.
CONSEIL DU COMMERCE. i.%
y^u par. le roy en son conseil d'estat l'advis des covnmissaires dep* puiez par Sa Majesté sur le Êiict du commerce général et establissement de toutes manufactures en ce royaulme , contenant que/ pour empescher le • transport d'or et d'ar^nt qui se faict eontinueUemenf pour Tachât des soyes, Sa Majesté doibt ordonner que les articles proposez par les entrepreneurs pour establir en France Fart d'y faire lesdites soyes seroient exécutez pour ce qui concerne le plan des meuriers, nourriture des vers, et' autres choses apartenantes a4A,£siict desdites soyes ; que pour le rembQursement des advances qu'il y convient faire , les lettres patentes expédiées sur ledit advis, par It^squelles est mandé ausdits commissaires de contracter au nom de Sa Majesté avec les marchans qui ont entreprins lesdites advances et fournitures, le contract faict et arresté entre lesdits sieurs commissaires et entrepreneurs;, le, roy en sondit conseil, recognoissant que l'introductioa desdites soyes es paîs de son obéissance est le plus convenable re^ mède pour éviter le transport desdits deniers, et d'ailleurs souhair. table pour la décoration publique, l'enrichissement et occupation des peuples de son royaulme : après avoir ouyz lesdits commissaires et veu les expériences en ceste entreprise qui en font recognoistre l'uti*lité et facilité, a ordonné et ordonne que, pour y parvenir et satisfaire aux clauses et convention dudit contract, il sera imposé et levé eu l'année prochaine jusques à la somme de six vintz mil livres sur lea habitans, contribimbles aux tailles, des paroisses des généralités de Paris, Orléans, Tours et Lyon, le plus justement et égallement que faire se pourra, à la proportion de ce qu'ilz portent desdites tailles; laquelle somme sera comprise et employée es commissions qui seront expédiées et renvoyées aux thrésoriers généraulx de France desdites généralitez pour faire lever les deniers de la crue extraordinaire en l'année prochaine, et recueillir sans aucuns fraiz, salaires ne taxations par tes receveurs des tailles en chacune élection, qui délivreront les deniers qu'ilz en recevront et les mettront directement es mains desdits entrepreneurs par leurs quictances, suivant ledict contract.
Faid au coi^seil d'esfai du roy, tenu à Paris le quatriesme octobre mil SIX ceips deux. Sigfié: M^LrAir». Etpèm bas: De Briquet, Bea.dfort.
Pour l'enécittion de Tarticte dui contract coti tenant que les rece-
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veurs particuliers des élections mettront les deniers de la levée destinée au payement de la fourniture des meuriers et graines de vers es mains des marchans et entrepreneurs directement par ordonnance de messieurs les Commissaires, sera pris commission au grand sceau addressante ausdits recepveurs à Feiïect dudit contract.
7. Le mardy i5 octobre i6oa, en la salle de la chancelerie. — AssUtans : MM. De Ramboulliet , Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé,- Le Brel, Du Lys, Ponsseinothe, Desprez.
Il a esté advisé que les maistres jurez et gardes dés marchandises de Paris, ensemble le juge des consulz, seront mandez en la compagnie pour leurs représenter ce qui est de la volonté du roy portée par la commission, et les advertir suivant icelle de s'assembler pour faire élection de deux marchans capables, affîn d'assister aux délibérations qui se feront en ladite assemblée concernant le faict de ladite marchandise.
Après avoir ouy les maistres et gardes du corps des marchans merciers et paliers, U a esté advisé que les maistres et gardes des autres cinq corps seroient pareillement oyz avec monsieur le Prévost des marchans, pour entendre quelles raisons ilz ont d'empesçher ou consentir que les marchans estrangiers ne soyent receuz aux mesmes privilèges que lesdits marchans bourgeois de Paris et régnicoles, et pour ce auroient esté depputez messieurs Chevalier, Le Bret, Du Lys et Desprez, afin que, suivant leur rapport, l'advis que requiert Sa Majesté luy estre donné par messieurs les Commissaires sur tel faict, puisse estre plus meurement arresté au contentement de Sadite Majesté.
S. Le mardy aa octobre i6oa, en ladite salle delà chancelerie du Palais. — Assiitans : MM. DeBamboulliet, Prévost des marchans, Chevalier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez; Quetio et Champin, eschevins.
Suivant le commandement du roy et l'advis qui avoit esté pris de la compagnie , est comparu en l'assemblée monsieur le Prévost des marchans avec deux des eschevins de la ville de Paris ; lequel sieur Prévost a représenté lettres qM'il a p}eu à Spt Majesté luy escrire pour
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se trouver en ladite assemblée de messieurs les Commissaires^ et là délibérer avec eulx sur l'advis qu'il demande d'eux touchant Testa* blîssement que requièrent les marchans estrangers en ce royaulme de leurs personnes.
Ont esté aussi leuez et entenduez les remonstrances que font lesdits estrangers à Sa Majesté, et raisons qu'ilz allèguent pour estre introduictz et receuz avec mesmes privilèges et droictz que les bourgeois et citoyens de ladite ville de Paris, comme aussi les responces des trois corps des communaultés; sçavoir est de la drapperie, bonneterie, et de la mercerie, avec les raisons qu'ilz apportent à l'encontre desdits estrangers pour ne les recevoir aux privilèges qu'ilz demandent à Sadite Majesté.
Le tout veu et considéré de part et d'autre par lesdits sieurs Commissaires, ont advisé que Sa Majesté seroit requise et suppliée de n'accepter lesdits estrangers Facilement en son royaulme, et qu'en tout cas où sadite Majesté vouidroit les establir pour causes ausdits sieurs incogneueset importantes à son estât, elle seroit suppliée ne les admettre qu'avec beaucoup de précautions qui luy plaira entendre d'eulx.
Monsieur de Poussemothe a représenté à messieurs les Commissaires qu'il avoit esté prié de monsieur Le Bret de faire ses excuses envers eulx de ce qu'il ne se pouvoit trouver en la compagnie pour cause du voiage qui luy convenoit faire à Rouen.
9* Du vendredy aS octobre i6oa, en ladite salle du Palais* — Jssistans .-MM.De Ramboulliet, De Rebours, Chevalier, Benoist, De Pincé, Du Lys, Poussemothe, Desprez.
L'advis et résolution de la délibération faicte en la précédente assemblée a esté veue, Jeue et approuvée desdits sieurs Commissaires; pourtant a esté arresté que M. de Rambouillet , comme il avoit receu le commandement de S. M. de faire faire ladite délibération , luy représenteroit les advis et délibérations de la compagnie verballement , et néantmoing luy présenteroit lesdits advis par escrit s'il plaisoit à S. M. les voir ou les faire voir en son conseil ou par autres.
Il a esté trouvé bon que ledit résultat de ce qui sera advisé dores* navand en chascunne assemblée, sera communicqué à M. de Ramboul-