I. DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR ORTENIR LA PENSION, ET DE SA QUOTITÉ
12. Tout Sociétaire qui sera reçu, contractera l'engagement de jouer pendant vingt ans ; et après vingt ans de services non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surintendant ne juge à propos de le retenir.
Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission à l'essai et ensuite dans la Société.
13. Le Sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit, l*' à une pension viagère de deux mille francs , sur les fonds affectés au Théâtre-Français par le décret du 13 messidor an x; ^ à une pen»on de pareille somme sur le fonds de la Société dont il est parlé à l'art. 8.
14. Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d'un Sociétaire au delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, cent francs de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l'article précédent.
15. Un Sociétaire qu'un accident, ayant pour cause inmiédiate le service de notre Théâtre-Français ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d'avoir acccnnpli ses vingt ans , recevra en entier les pensions fixées par Tart. 13.
16. En cas d'incapadté de servir, provenant d'une autre cause que celle énoncée en l'art. 15, le Sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service , être mis en retraite par ordre du surintendant.
En ce cas, et s'il a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fonds des Sociétaires; chacune de ces pensions sera de cent francs par année de service, s'il était à part entière, de soixante-quinze francs s'il était à trois quarts de part, et ahisi dans la proportion de sa part dans les bénéfices de la Société.
17. Si le Sociétaire a moins de dix ans de service, le surinten-
dant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la Société et les circonstances où il se trouvera.
18. Toutes ces pensions seront accordées par décisions rendues en notre Conseil d'État , sur l'avis du comité , comme il a [été statué pour notre Académie impériale de musique, par notre décret du 30 janvier 1811.