II. DES MOYENS DE PAYEMENT DES PENSIONS
19. Les pensions accordées sur le fonds de cent mille francs de rente accordé par nous à notre Théâtre-Français seront acquittées, tous les trois mois, sur les fonds qui seront touchés à la Caisse d'amortissement.
20. En cas d'insuffisance , il y sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.
21. Pour assurer le payement des pensions accordées sur les fonds particuliers de la Société, il sera prélevé chaque année, et mois par mois, sur la recette générale , une sonmie de cinquante mille francs.
22. Cette somme sera versée entre les mains du notaire du Théâtre-Français, et placée par lui à mesure pour le compte de la Société, selon les règles prescrites par l'art. 32.
23. Aucun Sociétaire ne peut aliéner ni engager la portion pour laquelle il contribue au fonds de cette rente.
24. A la retraite de chaque Sociétaire, ou à son décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fEÛt à chaque Sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.
25. Tout Sociétaire qui quittera le Théâtre sans en avoir obtenu la permission du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension.
26. Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus une rente de cmquante mille francs soit entièrement constituée , les pensions de la Société seront payées tant sur les intérêts des fonds mis en réserve que sur les recettes générales de chaque mois.
27. Quand la rente sera constituée, s'il y a de l'excédant après le payement annuel des pensions , il en sera disposé pour l'avantage de la Société, avec l'autorisation du surintendant.
SECTION IIT.
De la Retraite des Acteurs aux appointements et Employés,
'28. Après vingt ans ou plus de service non interrompu par un acteur ou une actrice aux appointements, après dix ans de service seulement eu cas d'infirmités , enfin en cas d'accident , comme il est dit pour les Sociétaires (art. 15), le surintendant pourra nous proposer d'accorder, moitié sur le fonds de cent mille francs, moi* tîé sur celui de la Société, une pension ; laquelle, tout compris, ne pourra excéder la moitié du traitement dont l'acteur ou l'actrice aura joui les trois dernières années de son service.
29. Le commissaire impérial pourra aussi obtenir une retraite ou pension d'après les règles établies en l'article 28; mais elle sera payée en entier sur le fonds décent mille francs.
TITRE lil.