CONCLUSION
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PoQvoDS-noiis croire notre tâche accomplie , ou au moins la modeste mission qoe nous nous étions imposée, celle de réunir, à Taide de documents épars, de simples notes devant servir à écrire plus tard une histoire complète du Théâtre-Français? Notre ambition serait satisfaite si le travail que nous publions pouvait être utile à titre de renseignement. La vérité est que les regards que l'on jette sur le passé ont toujours pour résultat d'amener une comparaison avec le temps présent. Le Théâtre- Français sous TEmpire de 1804 attire donc l'attention sur le Théâtre-Français sous l'Empire de 1853 j et l'on est conduit naturellement à penser que l'œuvre commencée et achevée par Napoléon P', Napoléon III la continuera.
Le fait est que depuis 1815, mais surtout depuis
1830, lesbasesdelaconslitulionde la Comédie française ont é(é fortement ébranlées. La Restauration avait respecté le décret de Moscou, en promulguant de . nouveaux décrets calqués sur cette loi mère; mais, après 1830 , le système de l'interprétation en^'ahissant toutes choses, et toutes choses étant remises en question , la Comédie française a élé livrée intérieurement à l'anarchie administrative, et les ministres substitués au surintendant , TÉtat mis au lieu et place du Souverain, la position du Théâtre-Français a dépendu chaque année de la volonté ministérielle ou d'une simple majorité dans la chambre des représentants du pays. On invoquait bien Unijours Tesprit du décret de Moscou, mais on ne le respectait pas.'
Depuis plus de trente années, la Comédie française n'a pas eu un seul instant de repos, et elle a marché constamment ballottée entre l'ordonnance de la veille et le décret du lendemain. Au lieu et place des institutions de l'Empire^ qui , tout en voulant être obéies, ne confisquaient cependant au profit du pouvoir aucune des libertés ni des franchises de la société des comédiens, nous avons les deux ordonnances de Louis XVIII, de 1816 et de 1822, qui laissent plus de latitude au libre arbitre et au bon plaisir. Les comédiens avaient bien signé, le 17 février 1823, des conventions particulières à annexer à l'acte de germinal an XII ; ces conventions
avaient bien été approuvées par ordonnance royale du 17 juillet 1823; mais déjà, quelques années plus tard , on sentait le besoin de régulariser la si* tuation d'une manière plus complète, et Tordonnance de Charles X, du 19 août 1829, avait été longuement élaborée par le comité de l'intérieur du conseil d'Étai. Il est vrai que cette ordonnance n'a jamais vu la jour, et les.^&S'eniplaire^ inédits qui en existent sont autant de curiosités bibliographiques fort difficiles à rencontrer.
Après la révolution de 1830, on va jusqu'à porter devant le conseil d'État la question de savoir si les artistes du Théâtre-Français sont (constitués en Société commerciale; si le Gouvernement a le droit de dissoudre cette Société; si l'État est responsable deschargès-etdesiiettes de Tentreprise. Le conseil d'État répond : oui , la Société du Théâtre-Français est commerciale ; non, le Gouvernement n'a pas le droit de dissoudre cette Société ; oui, le Gouverneioent est responsable comme intervenant dans les faits d'administration intérieure du Théâtre^Français.
En 1 833 , on permet aux comédiens de proposer au choix du ministre un directeur gérant de la Société ; et c'est en vertu de cette autorisation que M. Jousiin de la Salle est nommé directeur le 8 juin 1833; révoqué le 18 janvier 1837, M. Jousiin de la Salle est remplacé par M. Yedel, en vertu de la
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présenter, chaque année, à l'approbation du ministre de Tintérieur, le budget du Théâtre , dressé par le comité d'administration et sounrîs à Texamen de l'assemblée générale des Sociétaires;
2» D'ordonner, dans les limites portées au budget pour chaque nature de dépepses , celles qui seront nécessaires pour toutes les parties du service, et de signer, à cet effet, tous (ordres de fournitures et mandats de payements ;
3<> De passer les marchés, souscrire les obligations pour le service , et signer tous actes dans l'intérêt de la Société , conformément aux délibérations du comité : ceux des actes dont la durée excédera une année devront être approuvés par le ministre de l'intérieur ;
4» D'exercer, tant en demandant qu'en défendant , conformément aux délibérations du comité , toutes .les actions et tous les droits de la Société des comédiens , après avoir pris l'avis du conseil de la Comédie , de l'assemblée générale , et l'autorisation du ministre; de faire tous actes conservatoires et tous recouvrements ;
5» De faire les engagements d'acteurs pensionnaires dont la durée n'excède pas une année;
6» D'inspecter, régler et ordonner, dans toutes les parties de la salle et des magasins, et de déléguer, à cet effet , s'il le juge nécessaire, un ou plusieurs membres du comité d'administration;
7^ De prendre toutes les mesures relatives au service intérieur, aux entrées, loges et billets de faveur, à la convocation et à la tenue des comités et des assemblées générales , aux affiches et annonces dans les journaux ;
S^ De distribuer les rôles , sauf les droits des auteurs, et sans pouvoir imposer aux Sociétaires des rôles en dehors de leurs emplois;
90 De statuer définitivement sur la formation du répertoire et sur les débuts;
10^ De donner les tours de faveur, lesquels ne pourront être accordés à plus d'une pièce sur deux ouvrages reçus;
1 1» De donner les congés, en se conformant, pour leur répartition, aux dispositions du règlement , et sans pouvoir en accorder plus de six nM>is à l'avance, ni pour des époques périodiques ;
12" De pronoueer des amendes, dans les limites du maximum et du minimum fixés par le règlement.
11 exerce, en outre, les fonctions attribuées par le décret du 15 octobre 1812 au commissaire du Gouvernement près le Tbéftlre- Français.
Art. â. L'administrateur, après avoir pris Tavis du comité d'administration, propose au ministre de l'intérieur :
P Les admissions des Sociétaires ;
i9 Les accroissements successifs de la part d'intérêt social , en ayant égard tant à la durée et à l'importance des services qu'à la nature de l'emploi; ces augmentations pourront être , à l'avenir, d'un douzième de la part sociale;
a^* Les engagements d'acteurs pensionnaires dont la durée excède une année ;
4^ Les décisions relatives au partage des bénéfices et à la fixation des allocations annuelles distribuées aux Sociétaires;
5» Les règlements relatifs aux congés , aux amendes et autres peines disciplinaires, aut feux, à la composition du comité de lecture, à la nomination de ses membres et à la tenue de ses séances.
Art. 4. L'administrateur donne son avis au ministre de l'intérieur sur tous les objets non compris dan» les articles précédents concernant le Théâtre-Français.
Art. 5. Toutes les personnes attachées au service du Théâtre, le caissier et le contrôleur général exceptés , sont à la nomination de radmmistrateur.
Art. 6. L'administrateur présente au ministre de l'intérieur, le V avril et le T' octobre de chaque année, un rapport détaillé sur sa gestion , dans lequel il fait connaître les pièces reçues à l'étude ou jouées, les travaux des acteurs et les résultats généraux de l'exploitation.
Art. 7. Les rapports semestriels de l'administrateur sont communiqués avec toutes les pièces justificatives au comité d'administration , qui , sous la présidence du membre le plus anciennement reçu Sociétaire, est admis à les discuter et adresse directement ses observations au ministre de l'intérieur.
Art. 8. L'administrateur ne peut faire représenter aucune pièce n'ayant pas encore fait partie du répertoire du Théâtre-Français , si elle n'a été admise par le comité de lecture.
Art. 9. L'administrateur a droit :
1'* A un traitement égal au maximum de raliocation annuelle d'un Sociétaire ;
29 A une part dans les bénéfices nets,' égale à deux fois le maximum d'une part de Sociétaire.
Il lui est alloué en outre , pour frais de service , une indemnité dont la quotité est fixée par le ministre de Fintérieur.
§ IL DU COMITÉ d'aDMINISTBATION.
Art. 10. Le comité d'administration, composé conformément à l'art. 30 du décret du 15 octobre 1812, dresse le budget du Théâtre.
Il délibère :
1» Sur les comptes du Théâtre , sur les marchés à passer, sur les obligations à souscrire , sur les crédits extraordinaires et placements de fonds;
2^ Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Société;
3^ Sur les objets compris dans l'art. 3 ;
4^ Sur les rapports semestriels de l'administrateur ;
S^ Sur la mise à la retraite des Sociétaires après dix ans de service.
§ III. DE l'assemblée générale.
Art. 11 . L'assemblée générale des Sociétaires délibère : l® Sur le budget et les comptes du théâtre, sur les crédits extraordinaires et placements de fonds; 29 Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Société.