AU ROY
SmE,
Les Jésuites directeurs du séminaire de la marine tbiidé à Brest par Votre Majesté , et vos aumôniers de vaisseaux, représentent très-humblement à Votre Majesté, que depuis un fort long temps on les fatigue par des procès continuels; que les emplois dont Votre Majesté les a chargés ne leur permettent pas de passer leur vie à plaider; que leurs revenus très-modiques doivent être employés à de meilleurs usages qu'à soutenir des procès; que tous ces procès regardent beaucoup moins les suppliants que Votre Majesté, qu'à proprement parler, ce n'est pas les Jésuites qu'on attaque, mais Votre Majesté sous leur nom; car si les Jésuites n'ont rien fait que par vos ordres; si cette multitude de procès dont on les accable, n'a. pour objet que la révocation de vos brevets, celle de vos lettres patentes, de vosttrrétset de vos commandements, que l'on dit n'avoir
esté accordés que par surprise, toute l'irrégularité dont on les charge, toutes ces satyres qu'on met en œuvre pour rendre leur conduite odieuse, blessent le respect et l'obéissance qui sont dus aux volontés de Votre Majesté.
Il s'agit dans la cause présente de l'union d'une des deux ^ cures de Brest <à votre séminaire, et de l'attribution d'une
nouvelle égalise à ce séminaire : Votre Majesté a ordonné l'une et l'autre, les Jésuites ont obéi. Voilà, Sire, le prétexte de toutes les calomnies dont on les noircit dans des libelles diffamatoires répandus dans tout le royaume en forme de requeste. Si les suppliants ne consultaient que leur inclination, ils demeureraient dans le silence , et ne se vengeraient des opprobres dont on les charge, que par la continuation de leurs services envers les personnes qui les (jutragent. Mais il est du devoir de ceux dont on emprunte le nom pour pouvoir faire procès à Votre Majesté, de justifier que rien ne s'est lait que parce que Votre Majesté l'a voulu ; que dans l'exécution il n'y a eu ni abus dans l'union d'une des deux cures au séminaire, ni irrégularité dans l'attribution de l'église audit séminaire. Votre Majesté jugera a prèscela si son ouvrage doit subsister, ou si elledoit révoquer les ordres qu'elle a donnés; les aumôniers et les Jésuites soumis à tout, ne concluent rien ; ils obéiront à ce que Yoti'e Majesté voudra ordonner dans une cause qui est sa propre cause : mais afin qu'elle puisse prononcer avec connaissance, il est nécessaire d'exposer à ses yeux les vérités suivantes :
1" L'union de la cure de Brest à votre séminaire a été faite parce que Votre Majesté l'a désirée.
2<» La procédure de cette union a été très-régulière; elle a été consommée par l'exécution des lettres patentes et leur enregistrement au parlement de Bretagne.
3® Les moyens d'abus qu'on lui oppose ne méritent pas qu'où y fasse attention. Donc cette union doit subsister, à moins que Votre Majesté ne trouve plus à propos d'ordonner que le sieur évéque de Léon fasse un nouveau décret qui remette la cure dans son premier état.
4" La nouvelle église a été bâtie par les ordres de Votre Majesté pour servir à la paroisse et au séminaire, les sieurs curé et paroissiens y ont consenti.
5® Le sieur évè(|ue de Léon a dû ordonner conséquemment, comme il fait par Tordonnance du 16 mai, que le curé» les Jésuites et vos aumôniers célébreraient dans cette église. '
(jo Le premier moyen d'abus contre cette seconde ordunnance n'est pas véritable, et le deuxième est injurieux à Votre Majesté, ainsi on n'y doit avoir aucun égard.
Voilà, Sire, à (juoi se réduit tout le procès, et sur lequel les habitants de Brest demandent au conseil qu'il déclare à tout le royaume par un arrest :
!• Que Votre Majesté a eu tort de faire requérir par ses .procureurs l'uiiion d'une des deux cures de Brest à son séminaire.
2* Que le feu sieur évêque de Léon a violé les saints canojis et la justice par une union de la cure au sémi- •naire, où il se trouve une foule d abus.
3<* Que feu M. le chancelier a prévariquédans son mini»> tère, en confirmant contre toutes les règles de ia justice
par des lettres patentes cette union, que le parlement de
Bretagne est coupable d'un semblable crime, par l'enregis-
treineiit qu'il a fait de ces lettres patentes.
4« Que Votre Majesté a commis une injustice criante, en attribuant aux usages de la paroisse et du séminaire une
église bùtie des deniers d'un impôt public et dont les habitants se disent propriétaires.
50 Que le sieur de la Bourdonnaye, évôque de Léon, a
usurpé un pouvoir qui ne lui appartenait pas, lorsqu'il a
déclaré qu'en permettant aux prêtres par lui apjirouvés de célébrer dans la nouvelle église, il a cru entendre les Jésuites et les aumôniers.
6* Que les Jésuites ne sont entrés dans Brest que par surprise : qu'ils ont employé une foule d'artiiices pour tromper tout ce qui a contribué à l'établissement du séminaire, à l'union de la cure audit séminaire; et au transport de l'église à côté du séminaire; qu'ils ont joint la force à la violence pour se rendre maître de cette église.
C'est une nécessité que ces propositions soient véritables,
si coin me les habitants le soutiennent, tout ce qui s'est fait pour parvenir à l'union de la cure au séminaire et lui attribuer la nouvelle église, a été fait par surprise et par la violence des lésuites : il est impossible dé condamner ce (juc les suppliants ont avancé dans les six premières propositions; qu'on ne souscrive à ces dernières, le simple récit de ce qui s*est passé établira la vérité et fera voir de quel côté elle est. Mais afin de ne rien confondre, il ne sera parié dans la présente recjueste (|ue 4ie ce qui fait le fond du procès et qui n'est que l'exécution des ordres de Votre
Majesté. Ce qui regarde la conduite des Jésuites, leurs ruses et leurs violeuces, sera éclairci dans le mémoire justilicatif» que les suppliants joignent à la présente re(iueste.
Vtmion de la cure des Sepi-Saints^tme des paroisses de Bresi^
à votre séminaire, a été faite parce que Votr^ Majesté Va désirée.
Lorsque Votre Majesté trouva bon de fonder le séminaire de Brest pour les aumôniers de ses vaisseaux, elle s'engagea par le contrat de fondation de lui faire b&tir une église, et elle le mit en possession de presque tout le nécessaire pour cette église.
Les nouvelles fortifications de la ville ayant obligé Votre Majesté de faire démolir une des deux églises paroissiales, le sieur curé se retira dans la succursale de sa paroisse pour y faire ses fonctions, cetteégliseparutd'une trop petite étendue aux paroissiens, ils en souhaitèrent une autre plus vaste , et Votre Majesté, pour satisfaire à leurs désirs , ordonna lalevéede huit livres par tonneau devin etdoquatre livres par tonneau de bière ou de cidre qui entreraient dans la ville, afin qu'on employât les sonmiesqui en proviendraient à la construction d'une nouvelle église de paroisse.
La place fut choisie, on mit la main à ce nouvel édilice,' il coinmençait à s'élever hors de terre lorsque le sieûr Des Glouzeau]^, intendant de la marine, représenta â Votre Majesté qu'elle pouiTait s'épargner les frais d'une deuxième église; que celle du séminaire pourrait servir à la paroisse, si on unissait la cure audit séminaire , et qu'on bâtit la nouvelle église sur son terrain à côté de ses logemrats;
<{uc cette union était du goût du sieur évê<iuc de Léon, parce qu'il lui paraissait que la cure pourrait être avantageusement desservie pour le public, par un de vos aumôniers, aidé de tous les autres, sur qui les Jésuites auraient uue attention continuelle pour leur faire remplir tous leurs devoirs.
Votre Majesté approuva ces propositions : Elle en conféra avec le sieur évêque de Léon, et ce prélat assura Y. M. qu'elle ne trouverait aucun obstacle à cette union de la part des habitants , parce que la cure serait pour lors desservie par des personnes désintéressées , et plus capablés d*en l'aire les lonctions, et que d'ailleurs ils n'auraient plus le déplaisir d'avoir souvent pour pasteurs des étrangers pourvus en cour de Rome , gens pauvres , sans mérite et sans capacité. Y. M. fit ensuite l'honneur à son confesseur de lui en parler , et elle est suppliée de se ressouvenir que le Père De la Chaise lui témoigna beaucoup de répugnance à charger les Jésuites du soin d'une cure; il en craignit les» uites et conséquences ; le tempérament que V. M. prit» fut que l'union se ferait au séminaire de ses aumôniers pour être exercée par un aumônier. Elle ordonna après cela au sieur de Seignelay d'écrire au sieur des G16uzoaux , intendant de la marine , le dix-neuf septembre i687» la lettre suivante :
Lt Rai trouve bon que vaut vom entendiez avec le sieur évêque de Léon sur l'union de h cure de Brest au séminaire des Jésuiics; mais il ne convient pas que vous en fassiez In réquisition , et il est plus à propos que ce soit le procureur du Hoi de la ville.
Le sieur Des Clouzeaux eut m conséquence de cette lettre
. des eiitretieus avec le sieur évéque de Léoii, poui* convenir
avec lui de la manière dont on procéderait à l'union, et le
procureur de V. M. étant absent , il chargea le sieur Cariou
son substitut , du soin de requérir ladite union , contonné-
ment aux ordres de V. M. Le sieur Cariou présenta la
•requête dont voici la copie :
A Moweiffneur l'Illustrissime et Bévérendissime évéque
comte de Léon.
Supplie il umblemcnt maître Christophe Cariou, avocat en la cour , substitut du procureur du Hoi à Brest :
Disant que Sa Majesté , par un zèle digne de sa piété , laisarit bâtir la paroisse de Brest, a jufjé ([u'il était de la gloire de Dieu , de son service et du bien public, d'unir ladite paroisse de Brest à perpétuité à son séminaire des Aumôniers de la marine gouverné par les RR. PP. Jésuites , et à ces causes iii'oidonne de re(]uérir par-devant vous ladite union ; à quoi voulant obéir , je ret juiers, Monseigneur, au nom de Sa Majesté , comme substitut de son procureur, qu'il vous plaise procéder à ladite union.
Dans tout cela , rien ne fait soupçonner (|ue les Jésuites aient désiré cette union, tout se t'ait par Votre Majesté. C'est elle qui ordonne, c'est son procureur qui exécute ses volontés, et qui requiert au nom de Votre Majesté. C'est donc contre vos ordres qu'on se rebelle quand on accuse les Jésuites d'avoir voulu s'approprier la cure de Brest contre leur institution , contre le gré des habitants , con-
tre toutes les règles des saints canons et de la justice ; c'est vouloir que, par des enchantements secrets, les Jésuites aient séduit Votre Majesté et tous ses officiers pour leur faire connaître toutes les irrégularités prétendues. Rien ne parait plus éloigné du respect qu'on doit à Votre Majesté que de vouloir persuader le public que Votre Majesté n'a rien fait, que parce qu'elle a été trompée par les Jésuites, et que tout ce qu'elle a t'ait est contre le gré des habitants et contre toutes les règles des saints canons et de la justice. Le conseU est supplié de décider sur ce premier chef : S'il a été permis à Votre Majesté de faire requérir par son procureur l'union d'une des deux cures de Brest à son séminaire; 2* Si les paroissiens sont recevables dans leurs oppositions contre les réquisitions faites au nom de Votre Majesté m exécution de sescommandements, par le substitut de son procureur, ledit procureur étant lors à Vannes , où il poursuit un procès.
La, procédure de cette union est très- régulière.
Votre Majesté est priée d'observer que le sieur évéque de Léon , ^nt évéque et collateur de la cure de Brest , il a
une autorité souveraine indépendante du consentement des paroissiens, d'instituer un nouveau curé, quand le titulaire est décédé ; il lui est libre de choisir parmi les séculiers qui il lui platt ; cela doit être indifférent aux paroissiens , qui , semblables aux troupeaux , ne peuvent choisir un pasteur. Que si l'évêque collateur se lie les mains pour ne choisir à l'avenir que des gens d'une certaine oommu-
nauté , les paroissiens ne peuvent s'y opposer, parce que leur état les oblige de recevoir ceux que l'évêque collateur leur donne, ils ne peuvent que remontrer s'il n'est pas de leur goût ; mais ils n'ont pas le droit de le récuser. Outre ce droit naturel aux collateurs , le Concile de Trente, sess. 21 , G. 5 , confirme aux évêques le pouvoir d'unir les cures aux séminaires , Votre Majesté l'a souvent autorisé par ses arrêts, lettres patentes et par ses déclarations.
C'est donc mal à propos et contre les règles du droit, que les paroissiens s'opposent à l'exécution du Goncilè de Trente dans les points confirmés par vos déclarations : cela seul justifie qu'il n'y a abus dans ladite union, puisqu*indépendamment du consentement des habitants de Brest, le sieur évégue de Léon a pu faire ce qu'il a fait ; cependant , parce que ledit sieur évéque (i|e Léon n'a voulu user d'un pouvoir qui lui appartient de plein droit, il est aisé de justifier qu'il a observé toutes les formalités accoutumées. Le sieur de la Tour-Gariou lui présenta requête pour cette union ; qu'il fut procureur de Votre Majesté ou substitut, cela est de la dernière indifférence , car tous deux sont également en droit de requérir ce qu'ils croient être du bien public , et le procureur de Votre Majesté étant à Vannes dans ce temps-là , il était du devoir de son substitut de suppléer à son absence et de faire présenter requête ; autrement , ou il faudrait interrompre le cours de la justice , ou il faudrait casser tout ce qui ne serait pas jugé sur les conclusions du procureur de Votre Majesté. Le sieur évéque appointa la requête d'un soit-communiqué au promoteur , le promoteur donna ses conclusions , le
sieur évêque ordonna ensnile TenqUéte pour la commodité
ou incommodité de Tunion ; le sieur Cariou meurt pendant qu'on procède à l'enquête , vingt-sept jours après avoir présenté la requête; les habitants de Brest relèvent cette circonstance de mort, comme si uù acte devenait inyalide par le décès de celui qui l a fait vingt-sept jours avant que de mourir.
Les habitants prétendent encore trouver une nullité de procédure dans les poursuites faites par le sieur Taillard.
Mais peuvent-ils ignorer que le sieur Taillard , autre substitut, pouvant requérir la mêine chose que le sieur de la Tour-Gariou pouvait aussi continuer les poursuites com mencées?
Les publications de l'oidunnauce du sieur évéque furent faites au son du tambour et avec des cris publics. Tout le monde assigné de cette manière , selon l'usage du pays : deux syndics , quatre maires , le major de la ville et du château , cincj premiers officiers de la marine, lieutenantsgénéraux , chefe d'escadre intéressés dans le bien public , non-seulement parce que quatre sont établis dans la ville, mais encore parce que la ville étant port de mer , les officiers y font un long séjour : toutes ces personnes déposèrent en faveur de l'union , après en avoir souvent conféré entr*euz. Le chapitre de Léon , assigné, donna aussi son consentement par acte capitulaire.
Le sieur Roignant , curé de la paroisse , se présenta pour demander la oonservatioii de ses droits , et il ne forma opposition à ladite union qu'autant qu'elle poun*ait lui être préjudiciable , voilà le consentement le plus exprès
qu'il put donner, que l'union eût lieu après sa mort , ' si on lui conserve ses droits pendant sa vie ; c'est pour cela
qu'il n'a jamais parlé du droit de résignation , qui lui appartenait naturellement , et qu'il n'aurait pas manqué de faire valoir s'il eût voulu s'opposer à cette union.
Les habitants demandent ({u'il ne soit fiiit aucune dérogation ni préjudice aux droits , coutumes et prérog^atives de l'église et des habitants de ladite paroisse ; or, ces droits sont de nommer les marguilliers et trésoriers pour la recette et direction des revenus de la fabrique : cette réserve de la part des habitants est un consentement formel, si on leur accorde ce qu'ils demandent.
L'enquête finie , le promoteur conclut à l'union, le sieur évêque de Léon la consomma par son décret du 25 juin 1688, où il accorde aux curés et aux. habitants les réserves qu'ils ont demandées ; il ordonne que la cure ou vicariat sera, après le décès du sieur Roignant, exercée par un des aumôniers de vaisseaux qui lui sera présenté et à ses successeurs par le recteur du séminaire , alin qu'il reçoive son institution du sieur évéque de Léon. Jamais procédure ne fut plus régrulière ni plus conforme au gré des habitants; on leur accorde toutes leurs exceptions , et par là on a levé toutes les oppositions à l'union.
[j€ décret dunim a été autorisé par lettres patentes regùtrées au Parlement de Bretagne.
L*ouvrage du sieur évéque achevé , il ne restait plus;,
pour y mettre le dernier sceau , que de le faire examiner
pur M. le cliftncelier, et confirmer par vos iettfes patentes ; M. le chancelier trouve la procédure dans les règles, il
accorde les lettres patentes, nulle opposition de la part . des habitants , cela même est un nouveau consentement.
Le parlement de Bretagne examine à son tour la proeddure et les lettres patentes , il les enregistre sans opposi- sition , le 26 mai 1689. Preuve d'un troisième consentement à l'union.
Quand tout est fait , quand l'autorité souveraine de Votre Majesté a confirmé ce que la puissance épiscopale a ordonné , quand M. le chancelier, quand votre parlement de Bretagne ont consommé l'ouvrage de l'union , quand on a passédixannéessans la contredire, lorsqu'on la voyait s'exécuter en partie par le transport de l'église de paroisse sur le teri'ain du séminaire, et qu'après on appelle de cette union comme d'abus, sous prétexte que les Jésuites ont surpris Votre Majesté , le feu sieur évéque de Léon , feu M. le chancelier et votre parlement pour les engager tous à coopérer à une union contraire à la justice et aux saints canons , on doit mépriser ces appellations qui viennent après coup , qui sont si opposées au respect dû è Votre Majesté et à ses principaux officiers, et si contraire à la pratique qui s'observe. Ces seules réllexions auraient du empêcher les habitants de Brest de relever les abus, s'il y en avait dans l'union de la cure; mais bien loin de se renfermer dans de si justes bornes , manquant de véritables moyens d'abus, ils en ont inventé pour tâcher d'imposer au conseil : les suppliants vont répondre à ces prétendus moyens d'abus.
Moyens d abus proposes par les habitants contre l'union.
Premier moyen. — Les religieux BéDédictin&de Saint* Matthieu, collateurs de la cure des Sept-Saints, n'ont point
été assignés , et ils n'ont pas c()ns«MUi à son union au séminaire. On répond : i*^ Que ces Messieurs ont un religieux procureur qui demeure à Brest et qui a été assigné comme les autres au son de la trompette , son silence est un consentement. Ou répond : 2» Que les provisions de ladite cure données par ces Messieurs n'ontjamais eu aucun ettet, et par conséquent on doit les regarder comme nulles. On répond : 3* Que les trois dernières provisions qui font le dernier état du bénéfice , et (jui ont toutes eu leur effet sans aucune op[)osition , ont été accordées par les sieurs évèi[Uos de Léon. Donc le droit de conférer ladite cure leur appartient. ' On ajoute enfin que, puisque le droit commun et le concile de Trente donnent ])()uvoir aux évéques de l'aire des unions de cures aux séminaires malfîré les collateurs, le consentement des Bénédictins de Saint-Matthieu n'est nullement reciuis pour l'union de la cure des Sept-Saints , quand même ils en seraient collateurs , ce qui n'est pas. • Deuxième moyen d'abus. — Il n'y a que dix-ueul' personnes* qui aient déposé dans l'information de la commodité ou incommodité de l'union. On répond que quand il y en aurait moins, cela suffirait, parce qu'une; enquête est sutlisaute et juridique dès lors qu^e toutes les parties intéressées ont été assignées, dès lors que tout le monde a eu la liberté de se présenter et de parler » sans qu'on ait rebuté personne, dès lors que ie maire et les syndics préposés par F 44
leurs charges pour ménager les intérêts du public et pour parler au nom du peuple , ont consenti à Tunion. Il suflRsait
même de la seule réquisition du procureur de Votre Majesté ou de son substitut , parce qu'ils sont les organes qui nous sig^niûent les volontés de Votre Majesté, et celle des peuples doivent toujours être les mêmes que les vôtres.
On ajoute que quelques personnes ont formé des oppositious à l'union. Cela même autorise l'union, puisque cela prouve qu'elle a été faite avec une parfaite connaissance, et que ce n'a été qu'après avoir balancé le pour et le contre que le sieur évêque a décrété l'union.
Dix ans après, quelques personnes, dont les uns ont consenti formellement à l'union, quelques autres qui ont été présents à reii({uesteet n'ont dit mot, appellent de l'union comme d'abus; ceux-ci sous prétexte qu'ils n'ont point donné leur consentement, et les autres sous prétexte qu'ils ont été séduits par les Jésuites. Le bon ordre ne permet pas qu'on ait égard à ces appellations, et elles ne peuvent être un moyen d'abus; autrement nulle enquête ne subsisterait. CSe serait toiyours à recommencer, si on écoutait ou ceux qui n'ont pas voulu comparaître, ou qui ayant comparu n'ont dit mot, ou qui ayant parlé disent qu'ils n'ont consenti que par surprise.
Troisième moyen d'abus. — Les Jésuites ne peuvent pas être curés, leur institut ne leur permet pas. Les Jésuites répondent que par leur institut ils sont entièrement consacrés au service du public sans exception de cure, qu'ils en exercent les fonctionsdans tous les pays étrangers, qu'ils ont plusieurs cures dans le royaume unies à leurs collèges.
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Ils disent en second lieu, que ce moyen d'abus est nul, parce que l'union de la cure de Brest n'est pas faite pour
les Jésuites, mais en faveur de celui des aumôniers de vaisseaux qui sera présenté au sieur évêque par le recteur des Jésuites. L'état propre des aumôniers est d'être cwés.; ils ne seraient pas aumôniers de vaisseaux slls n'étaient pas curés. 11 y a dans le royaume un très-grand nombre de cures unies au séminaire de l'Oratoire, de Saint>Sulpice, de Saint-Lazare ; ou elles sont toutes abusives, ou celle dont il s'agit ne l'est pas : nul abus dans celle-ci, qui nese trouve dans toutes les autres, et particulièrement dans celles qui sont unies à des monastères de religieux.
Quatrième moyen d'abus. — Les déclarations du Roi ordonnent que les cures ne seront point desservies par des personnes amovibles, et que par conséquent la cure de Brest n'a pu être unie au séminaire des aumôniers, pour être exercée par un aumônier approuvé par le sieur évér que, mais amovible. On répond que cet aumônier ne sera amovible que lorsque le sieur évêque le jugera inutile pour ses fonctions. Ce changement ne sera pas entièrement arbitraire aux Jésuites, mais seulement du consentement du sîeur évêque, et pour lors il sera avantageux au public.
Votre Majesté, en approuvant l'union poursuivie de son ordre, a suffisamment dérogé en faveur du séminaire à sa
déclaration , conime elle l'a fait à l'égard des cures de Sainte-Claude de Notre-Dame-dcs- Vertus, de Sainte-Gene-
viève, des Prémontrés, et de plusieurs autres ; et quand elle n'aurait acccTrdé cette dérogation à qui que ce soit, elle la
pût accorder ù son séminaire.
On ajoute que le séminaire devait faii'e signifier les lettres patentes aux habitants; que le parlement de Bretagne
devait ordonner une nouvelle enquête avant que de re^i^istrer les lettres patentes. Ces formalités sont étrangères à runion qui consiste dans le décret réndu par ledit sieur évêque; par conséquent elles ne peuvent être un moyen d'abus : elles sont d'ailleurs purement arbitraires, nulle ' loi, nulle déclaration ne les ordonne, et leur omission ne peut être d'aucun préjudice.
La conclusion naturelle des vérités que les suppliants viennent d'exposer, est (|ue n'y ayant abus dans l'union de la susdite cure au séminaire, elle doit subsister jusqu'à ce qu'il plaise à Votre Majesté d'ordonner à ses aumôniers de donner la démission de ladite union, et au sieur de Léon de la i'éial)lir par un nouveau décret* dans son premier état. Le désistement que les Jésuites ont donné de leur droit à la susdite union, est insuffisant pour sa révocation, parce que latlite union n'a pas été faite en faveur des Jésuites,, mais eu faveur des aumôniers.
Il reste à examiner les contestations particulières au sujet de l'église.
UitijUse de Saint-Louis et Saint-Xavier a été Imtie par les ordres de Votre Majesté du consentement du curé et des paroissiens, pour servir à la paroisse et au séminaire»
Votre Majesté , informée que les paroissiens de Notre- Dame'de-Pitiéou des Sept-Saints avaient consenti à l'union de la cure au séminaire, fit ordonner au sieur Des Gtouzeaux par une lettre du sieur de Seignelay du 9 février 1688, de
faire démolir les commeneements de la nouvelle église, et (ie la l'aire bâtir dans l'endroit où elle est aujourd'hui. Cela était nécessaire afin que la cure fût aisément desservie par ses aumôniers; et que le séminaire pût s'acquitter de ses ' fonctions dans ladite église. Les habitants de Brest ne peuvent pas révo({uer en doute ni cet ordre, ni ces vues de Votre Majesté , ainsi quand iU prétendent bannir les séminaristes de la nouvelle église, ils se révoltent contre vos ordres, et ils demandent la condamnation de vos propres volontés. Ce n'est pas encore tout; les habitants ont consenti au transport de l'église sur le terrain du séminaire, pour servir à ses usages et à ceux de la paroisse, puisqu'ils ont vu taire ce changement . (ju ils ont vu abattre les murs du jardin du séminaire , pour donner à 1 église toute 1 étendue qui lui était nécessaire, qu'ils ont vu que cette ^lise se b&tissait selon le plan du séminaire dont elle fait une partie; qu'ils ont vu qu'on disposait ses entrées et ses sorties de telle manière, qu'elle ne put être aisément desservie que par le séminaire; qu'ils ont vu cette église consacrée à la paroisse et au séminaire par l'inscription mise à la première pierre des l'ondements, dont voici les paroles : Snnctis Liido' vico-et XaveriOf Ludovicus Magntts Paroçhialemhancconsecratamvoluit, aePatribusSocietatisregendam um eumwninarw Braestensi eommmi ilkutrisnmus episcojm^ etc. , et qu'enfin : Pendant dix ans qu'on a travaillé à cet édilice il n'y a eu ni plainte , ni murmure , ni requête , ni remontrance, soit sur l'union de la cure au séminaire, soit sur l'église qu'ils voyaient destinée et à Tun et à l'autre. Lorsqu'après cela les habitants de iirest veulent qu'on interdise les Jésuites
et les aumôniers de la nouvelle église , on doit conclure de
leur conduite que, par un attentat sans exemple, ils ont voulu tromper Votre Majesté, en consentant à tout ce qu'elle voulait , pour obtenir de ses bontés tout ce qu'ils souhaiteraient; et en révoquant ces consentements lorsque l'ouvrage (ju ils désiraient est achevé. Un semblable criiiie dans les Jésuites ne pourrait être assez puni.
Il y a encore une autre considération à faire : c'isst que le séminaire ne peut rester qu'avec peine là où Votre Majesté l'a fait bâtir, s'il ne peut se servir de l'église construite à ses usages, et selon le dessein de ses l)àtiments :
4* Parce qu'il est très^ifficile de lui faire bâtir une autre église; outre que deux églises contiguës seraient inutiles au public;
8" Parce que trente prêtres qui le composent ne peuvent s'acquitter de leurs fonctions sans église ;
3" Parce que si la cure ne dépend pas du séminaire , le service de la paroisse et le bruit de ses cloches si voisines troubleront toutes siss fonctions à toute heure et à tout moment.
Ia sieur évêque de Léon a dû ordonner ^ comme ii a fuit , que la nouvelle église servirait à la fHtroisse et au séminaire.
L'esprit de couti'adiction avait déjà saisi les sieurs curé et paroissiens, lorsque l'église fut achevée; cela obligea le sieur é\ é(i«tvde Léon de présenter requête à Votre Majesté
àceijue, sans préjudice du droit des parties, ii lui fût permis d'ouvrir la nouvelle église de Saint-Louis et de Saint-
Xavier, et d'ordonner qu'on y fit le service divin; sur cette requête intervint arrêt de Votre Majesté, le 15 octobre 4703,
qui ordouua l'ouv-erture de la nouvelle église, qu'elle sera bénie par le nouvel évêque ; que le service divin y sera célébré par telles personnes capables que le sieur évéque jugera à propos de commettre jusqu'à la décision du procès , et sans préjudice du droil doa parties. En exécution de cet arrêt, le sieur évéque rejnd son ordonnance le 27 octobre; par laquelle il commet le sieur Roignant curé de la paroisse pour célébrer la messe dans la nouvelle église, et taire le service divin avec les prêtres qui seraient par lui approuvés jusqu'à la décision du procès.
Votre Majesté est suppliée d'observer : V que le sieur évéi(ue ne permet au sieur curé que de célébrer et de faire le service divin dans la nouvelle église. Par les termes 4c célébrer et de faire le service divin , on n'a jamais entenduautre chose que dire les messes et chanter l'office divin ; donc le sieur curé a usurpé, contre les termes de l'ordonnance, un. pouvoir qu'elle ne lui doime pas, lorsqu'il a fait transporter les cloches et les fonts baptismaux dans ladite é^dise , (ju'il y a t'ait toutes les tondions curiales , et que, comme s'il était propriétaire de ladite église, il a vendu les places où sont les bancs de quelques paroissiens. Ces sortes de fonctions et ces aliénations n'ont rien de commun avec le service divin qui lui est uniquement permis par ladite ordonnance.
La deuiLième observation qu'on doit faire est que cette ordonnance donne un pouvoir égal au sieur curé et aux prêtres qui seraient approuvés par le sieur évéque de célé-
brer dans ladite église : elle prononce également en faveur
(lu curé et des Jésuites , si par les termes de prêtres approuvés le sieur évcque a entendu parler (ics aumôiiiers et des Jésuites ; or il n'y avait pas raison de douter que ce fût là son intention.
Le sieur rvêque savait ((ue l'église était destinée pour être paroisse , c'est pour cela qu'il permit au curé d'y célébrer; il savait qu'elle devait être à Fusage du séminaire et ((ue la cure serait un jour desservie'par un aumônier, il a donc dû perinettre comme il a t'ait à ces |)rêti'es approuvés , de célébrer ; de cette manière il a tenu la balance dans un parfait équilibre pour ne préjudicier en rien au droit des parties, ç'a donc été un deuxième attentat dans le sieur curé de s'approprier ladite église et d'en exclure les Jésuites. Cette conduite du sieur curé et autres ses adhérents obligea le sieur évéque de Léon de faire une deuxième ordonnance le 15 mai 1708, par laquelle il permet spécialement aux Jésuites de prêcher, confesser, dire la messe dans ladite église , cette ordonnance n'ajoute rien à la première, elle n'est qu'une explication qui ne permet plus de douter que par les terme*? de prêtres approuvés , le sieur évéque entendait ceux du séminaiie.
Le 26 mai, l'ordonnance du 15 fut signifiée audit sieur curé, on employa les trois jours suivants à négocier le
consentement du'lil sieur curé ; mais on eut le mallieur de n'y pas réussir. Le {^(^ juin, M. le conuuaudant intima au maire et aux échevins l'ordre de M. le maréchal gou- • verneur de la province d'exécuter l'ordonnance du sieur évéque; ils y turent d abord résolus. M. le curé qui ne se
croit pas obligé d'obéir au Roi dï à sou évéque, ne voulut jamais se rendre aux remontrances du sieur commandant . il lui (lit des paiolt's dures et em|)ort('es et coiiclul que lii ios aumôniers, ni les Je.suiies ne célébreraient point dans son église. Comme ces excès et ceux des autres pré- ' très qui soutenaient le curé n'établissent pas le droîtdu curé, et qu'ils iralïaihlissent pas celui du séminaire, on se réserve d'eu parler dans le mémoijc justiticatif qui accompajgfne la présente requête ; il sufiitde dire à présent «)ue les habitants, pour couvrir leurs excès et leurs emportements , ont accusé les Jésuites d'en avoir connnisde plus ati'oces; ils les ont représentés dans i(;ur reiiuOte à la tète d*une soldatesque comme pour attaquei* un($ place ; ils n'ont pas t'ait attention (|u'en noircissant ainsi les Jésuites ils avouaient eux-mêmes <ju'ils sont des sujets révoltés couti'e leur souverain et contre leui' évéquc. En ell'et, s'ils ne s'étaient pas retranchés dans l'église comme dans une place d'armes, pour empêcher les Jésuites d'y célébi-er, conlurmément aux ordonnances de \ulrc Majesté, (jucdques otiiciers n'auraient pas paru pour procurer aux Jésuites ia liberté d'obéir à Votre Majest«) et au sieur évoque; rien n aurait été plus inutile que leurs menaces. Ce n'a donc été que pour répruner la \iolencc de vos sujets rclieiles , qui refusaient à Votre Majesté et k leur évéque l'obéissance qu'ils leur devaient, que quelques officiers peuvent avoir employé la l'urce dont on accuse les Jésuites sans preuve et sans raisoii. Cette seule observation justitie les Jésuites des violences qu'on leur attribue , les procès- * • verbaux dressés juridiquement par les habitants en pré-
sence de notaire sont des témoins non suspects auxquels les Jésuites s'en rapportent sur ces violences prétendues ;
pas un mot dans ces procès-verbaux qui fasse soupçonner ces sortes d'excès : il n'en est parlé, et encore par manière de ouï-dire , que dans quelques procès-verbaux dressés en secret, après coup , par des gens de cabale, et que nul notaire n'a voulu signer, il n'est pas permis d'en croire à des libelles de cette façon , et encore moins de les citer pour preuves devant Votre Majesté.
Le troisième témoignage de la modération des Jésuites est le changement d'avocat que les sieUrs curé et marguilliers ont fait. M. Poirier occupait pour eux ; on le pria de dresser le libelle diffamatoire en forme de requête, et de signer : il jugea ces faits faux et calomnieux, et ne voulut plus en ei^tendre parler. Il a fallu avoir recours à maîtres Lautier et Goiîet de Honbayeux ; on les croit assez habiles pour établir leur réputation par les mêmes moyens qui auraient tlétri celle de M. Poirier : tout leur parut vrai dans l'exposé des habitants, parce que tout est contre les Jésuites; ils ont travaillé sur de si bons mémoires, ils ont signé avec plaisir un libelle diffamatoire en forme de requête : l'un et l'autre de ces deux avocats l'a fait imprimer séparément, il l'a même été de différentes grandeurs, et distribué^omme un ouvrage excellent, non-seulement à Paris dans toutes les communautés , mais partout le royaume; et pendant que le fils de M. Lauthier jetait des satires, en vers de sa façon composés siir le modèle de ce ^ libelle, dans les boutiques et les cabarets à café, son père, par une irrégularité fort nouvelle, la fait signitier aux Jésui- *
tes sans ordonnance du siear rapporteur, soit qu'il l'ait
retust'e, soit (ju'oii n'ait usé la lui demander. C est ce iju'il est inutile de péui^ti*er.
Lesordres sévères de Votre Majesté et ses lettres de cachet (preuves certaines que la violence ne venait pas des Jésuites) procurèrent aux Jésuites le libre exercice de leui-s fonctions; ils les ont exercées paisiblement pendant trois mois. Mais les sieurs curé et margruillîers ayant été reçus appelants connue d'abus do l'ordonnance du sieur évè(|ue touchant 1 union de la cure au séminaire, et de celle qui permettait aux Jésuites de célébrer dans la nouvelle église, les curé et marguillters en faisant : i^Miitier aux Jésuites ledit arrêt, les ont chassés tout de nouNt au (ic hulite-église.
Cette seconde violence t'ait voir de quelles irrégularités, de quel excès le sieur curé et ses adhérents ne sont pas capables à Tégard des Jésuites.
Un arrêt qui reçoit une appellation connm; d'abus n'infirme pas les ordonnances dont est appel ; on doit continuer de les observer jusqu'à ce qu'elles aient été cassées par un arrêt délinitif.
Suivant l'article â du titre des complaintes de l'onionnance de 1667 , les Jésuites devaient être réintégrés dans
leur possession de faire leurs fonctions dans ladite étflise; et suivant l'article 5 du même titre, ils doivent être rétablis avant qu'on put juger le pétitoire. Cependant par arrêt du conseil du li décembre 1703 cétte demande en réintégrande a vlé jointe à l'instance, pour, en jugeant le tond, y avoir tel égard que de raison.
Les Jésuites ne parlent pas de la disposition de ces deux
articles de rordoiinance, pour se plaindre à Votre Majesté de ce qu'où n'y a pas eu égard en leur laveur , ils sont et seront toujours soumis à ce que le conseil de Votre Majesté voudra ordonner.
C'est assez d'avoir tait remarquer les contraventions des paroissiens aux ordounances de Votre Majesté. Il est iuutile pour le fond du procès de s'y aiTêter davantage; mais il est nécessaire d'examiner les moyens d*abus contre l'ordonnance du sieur évèque de Léon , du 13 mai 1703.
Le premier moyen d abus contre l'ordonnance du sieur évèque de Léon est faux , sauf respect; le deuxième est injurieux à Votre Majesté et il n'est ims plus véritable que le premier.
Les suppliants ont détruit ci-devant les moyens d'abus contre l'union de la cure au séminaire; ceux qui concernent
la permission donnée aux Jésuites de célébrer dans ré^Hîse Saint-Louis, sont : 4° que le ^ieur évèque avait cousoniiné son droit par son ordonnance du 27 octobre 1702 et qu'il n'a pu en faire une deuxième le 15 mai 4703 pour permettre aux Jésuites de taire leurs fonctions dans ladite église. La simple lecture de l'ordonuance du sieur évèque t'ait voir la fausseté de ce moyen : par la première, le sieur évèque donne pouvoir au curé et aux prêtres qui seraient approuvés par ledit sieur évèque de célébrer dans ladite église. Par là, les prêtres qui seront approuvés par ledit sieur évèque ont autant de dtoit que le curé de célébrer dans ladite église : ainsi par cette ordonnance les prêtres du séminaire qui sont approuvés, ont acquis le même pouvoir que le sieur curé.
Ledit sieur curé n'a pas voulu se persuader que les aumôniers et les Jésuites fussent prêtres, ou qu'ils fussent approuvés par le sieur évêque, il a donc foUu une deuxième ordonnance en explication de la première qui n'y ajoute rien , que l'application de ces mots généri([ues , Prêtres approuvés j aux aumôniers du séminaire; et quaud il y aurait quelque chose de plus dans la deuxième ordonnance que dans la première , le sieur ëvéque n'aurait pas excédé son pouvoir, puis(|ue l'arrêt du conseil le lui donne indélini poui* tel temps et pour toutes les personnes qu'il jugera à propos de commettre pour célébrer dans ladite église de Saint-Louis.
Le deuxième moyen est que l'éi^lise de Saint-Louis a été bâtie des sommes provenues de l'impôt mis sur la boisson qui se consomme dans la ville de Brest. Donc elle appartient aux paroissiens do Notre-Danie-de-Pitié ou des Sept- Saiuts. Ceux qui forment cette objection ne pensent pas que ce ne sont pas les seuls paroissiens de Notre-Dame-de- Pitiéqni ontpayé l'impôt, ils n*enontpasmême payé la vingtième partie; les habitants de la paroisse de liecouvrance, qui comprend la moitié de Brest, et vos troupes de mer ont incomparablement payé davantage : elles peuvent donc répéter cette église et se l'approprier. Mais cette proposition est séditieuse, et ceux qui osent parler de cette manière méritent les plus sévères châtiments; car si ceux qui ont payé une partie des impôts peuvent se dire propriétaires de ladite église , tous les sujets de Votre Majesté auront le même droit de disposer à leur fantaisie des édifices publics et de tout ce qui se fait par les ordres de Votre Majesté des
<l»nîiers publics. Ce seront les peuples, et noti pas Votre Majesté qui feront les ditîJrentes applications des levées d'argent que Votre Majesté ordonne. Les Jésuites raisonnent autrement; ils reconnaissent que c'est à Votre Majesté de taire l application des éditices bâtis aux dépensdu public : et quoique la nouvelle église soit entièrement sur le tond du séminaire et à son usage selon la première destination de Votre Majesté, qui a prétendu par là remplir Fobligation ((u'elle a voulu s'imposer dans le contrat de fondation du séminaire, ils ne s'en serviront qu'autant que Votre Majesté le leur permettra.
A ces causes , Sire . plaise à Votre Majesté donner acte aux suppliants de la dénoirciation qu'ils supplient Votre Majesté d'agréer comme fondateur du séminaire de Brest, et ayant &it requérir par ses procureurs l'union de la cure audit séminaire, et ordonné des hfttiments de l'église; de toutes les contestations d'entre les pai ties sur l'union de la cure et de l'église, pour y prononcer ainsi que Votre Majesté le- jugera à propos de même que sur la demande en réintégrande des suppliants pour dire leurs messes , confesser et pn clier dans l'église nouvellement bâtie : donner pareillement acte aux suppliants de ce qu'ils dénoncent au sieur évéque de Léon les moyens d'appel comme d'abus fournis par les curés , raarguilliers et habitants de Brest
contre l'union de la cure au séminaire, faite par le défunt sieur évéque de Léon; et les requêtes données en l'instance par les religieux de Saint-Matthieu , où ils soutiennent être patrons et présentateurs de ladite cure; à ce que le dit sieur évéque de Léon ait à 4léfendre au second moyen
comme d'abus et aux prétentions- desdits religieux; les
suppliants se rapportant entièrenient à Votre Majesté et audit sieur évéque de Léon : donner encore acte aux suppliants de ce que en tant que de liesoin pour satis£eiire à Tarrêt du Conseil du 33 août 1703 écritures et productions, ils emploient le contenu en la présente requête, à laquelle ils joignent un mémoire imprimé où ils répondent aux faits supposés et calomnieux qui ont été avancés contre eux dans la requête des curés, prêtres et habitants , signifiée le 6 septembre dernier , sans ordonnance du sieur rapportf!ur, et uu inventaire sommaire et induction de leurs pièces; et condamner les contestants aux dépens , et les suppliants continueront leurs vœux et prières pour la santii et prospérité de Votre Majesté.
M' Ferrari» avocat.
Lettre de M. de la Heinterie, commandant du château et de la viUe de Brest, à M. de Fontchartrain, minisire de la .marine.
Monseigneur,
J'eus l'honneur il y a quelques jours de vous envoyer copie de la lettre de Mgr l'évéque de saint Paul de Léon.
(Cette lettre de l'évéque autorisait M. de la Reinterie ù faire exercer aux PP. Jésuites, dans l'église de Saint-Louis, les fonctions du saint ministère dont il les avait chargés par son ordonnance précédente du 45 mai 4703). Aujourd'hui,
Monseigneur, j'ai celui de joindre à ma lettre copie de celle
de M. le maréehal d'Estrt^. Je n'oserai vous marquer les
invfctivos. toutes les inipei tiiipiicps et mauvais pio('tki<*s qu'elle m'a attirés par le recteur» qu'on nomme à Paris curé, et d'autres prêtres, qui ont tout mis en usage pour séduire le peuple et causer une sédition. J*en ai demandé
justice à M^r révè(iue, et j'espère que M. le maréchal , qui arrivera mercredi , la demandera , ou me la tera pour le peste*
En 'vérité, Monseigneur, il ne me convient pas de vous
manjuer comme j'ai été trait»' par ces prêtres, pour avoir voulu exécuter les ordres de M. le maré'chul, ni quel a été le procédé de plusieurs personnes. Par prudence et pour ne pas compromettre Vautorité du Roi ni de M. le maréchal, les RR. V\\ Ji'suiles se dispensèrent liier dimanche de dire la messe dans 1 égiisi* de Saint-Louis , et aujourd'hui , Monseigneur, il a fallu. recommencer à les soutenir et y envoyer Taide-major avec des fusiliers. Enfin, Monseigneur, j'espère qu'on vous en rendra compte, et que la cour ou M. le maréchal en feront justice.
J'ai l'honneur d'être, etc.
La Ukinterik.
A Brest, le 4 juin 1703.
I)u Même au Même.
il juin 1703.
M. révéque de Léon est venu ici, et les RR. PP. disent actuellement la messe dans l'église de Saint-Louis. Il avait
interdit deux prêtres dont je lai ai demandé la grâce. Il
m'a envoyé le recteur M. Roif^nant, le curé M. Lallouer et un autre piètre me taire sati&taction.
Lettre du maréchal étEstrées au minklre de la marine,
n juin 1703.
Quoique M. lévéque de Sain(>Léon ait châtié le curé et le sacristain, les sieurs Lallouer et Cargonr, selon les peines ecclésiastiques (l'interdit), il me semble que ces châtiments
sont bien légers... mais que si ces ecclésiastiques recevaient une lettre de cachet pour passer dans un séminaire, un peu éloigné de cette ville, trois ou quatre mois, je ne doute pas qu'ils ne rentrassent en eux-mêmes, et qu'dle ne fit Teffet (ju'on en doit attendre de contenir les esprits dans des mesures de retenue et de prudence. De plus, le sénéclial, sa femme, et le hailly ont tenu des discours qui pouvaient passer pour séditieux.
Lettre {ou m/nnoire justificatif) de M. de la Reinterie , cotn-r Tnandant à Bre^t^ adressée à M. de Chamillard^ ministre de la guerre y à propos d'un plaeet eahmmieux composé par les
prêtres de la paroisse , et envoyé à M. de Chamillard,
Juillet 1703.
MONSEIGNKUR,
Jusqu'à ce que j'aie vu et lu le placet qu'on vous a présenté contre moi , j ai pris patience sur tous les mauvais . F. 45
discours, les faussetés et los calomnies (jue les prêtres et quelques mauvais esprits ont débité; mais. Monseigneur, je ne puis, pour ma justification pour mon honneur, me dispenser de vous en demantler juslice , et je prends la liberté de vous supplier de l'obtenir du Koi ; car , Monseigneur, si j'étais coupable de la dixième partie de ce dont on m'accuse, je mériterais châtiment. Il est juste que les calomniateurs , et que les gens qui ont osé vous imposer , en supposant des faits qu'il leur serait impossible de pi*ouver, et môme que je mets au pis d'en justifier un seul , soient punis suivant le sort que j'aurais mérité, si j'eusse été capable d'une aussi mauvaise conduite ; et il ne me sera pas dirticile , Monseigneur , de vous prouver le contraire de ce qu'ils ont osé avancer , outre les témoins dignes de foi que je pourrais produire.
Ilscoininencent, Monseigneur, leur placet par une fausseté avérée , en présupposant que , sur le seul mandement de M. i'évéque de Saint-Paul de Léon, on a été, le deuxième de juin , pour ériger un autel dans l'église de Saint-Louis, sans marquer qu'il y avait dix jours que ledit mandement était à Brest, et que j avais reçu une lettre de mon dit sieur évéque , pour l'autoriser (le mandement est du 45 mai , et la lettre qui autorise M. de la Reinterie à l'exécuter est du 24 mai) , et que je n'avais point voulu m'en mêler, que je l'avais dit, tant aux prêtres qu'aux magistrats et k Messieurs de ville. Ils ne marquent rien du premier juin ; qu'après avoir été chez le recteur (de la paroisse), j'allai le trouver à l'église , et dans la sacristie , où je lus la lettre de M. le maréchal d'Estrées , portant ordre de faire exécuter
ledit mandement. Ils ne marquent rien des honnêtetés que le R. P. Jésuite (le recteur du séminaire) eimoi leur fîmes, les assurances qu'on leur donna qu'on ne voulait attenter aucunement à leurs droits, ni à ceux du peuple, les protestations qu'où lit au recteur de le reconnaître pour le supérieur dans relise, ott les Pères Jésuites ne diraient la messe qu'en prenant ses heures, demandant s'il le souhaitait de la dire au même autel. Ils gardent le silence sur une assemblée faite entre eux , le sénéchal , bailly et plusieurs de la maison de ville , sans aucune permission , et la résolution qu'ils y prirent de ne point sonner les cloches et de n'ouvrir pas les portes de ladite église à l'ordinaire , et l'arrêté qu'il y eut que quand les Pères se présenteraient le samedi â juin on leur demanderait , Monseigneur, ce qu'ils cherçliaient, et sur la réponse qu'ils feraient, on leur dirait qu'on allait chercher Messieurs de la justice, et de la maison de ville , ce qu'on exécuta sans m'en parler , quoique je sois leur commandant. Ils ne disent pas non plus que les uns et les autres se cachèrent du procureur du Roi, qui est lieutenant de police, et qu'ils n'ont appelé en rien , ({u'ils refusèrent indignement l'autel , et la permission de dire la messe dans l'Oise. Que quand un Père Jésuite avait été de la part du Père recteur dès le soir du j)remier juin , pour savoir du recteur de la paroisse à quelle heure ils pourraient dire la messe , on lui avait répondu : à quatre du soir. Ils soustraient la vérité pour établir le mensonge, et dire qu'un Père Jésuite avait visité les armes, et avait ordonné aux soldats de se tenir en état. Us inustentà prêtent , pour mettre leur rébellion à couvert et donner quel-
que miflemblanceà leur malignité, sur un coup de fiml tiré par katofd mire let porteê et tout en haut , dont le recteur fat cause , ayant donné un soufflet à un soldat et lui
ayant passé son étole dans le col , son camarade le voulant débarrasser, le i'usil s'en alla , ne l'ayant en joue ni présenté , mais tout haut , et n'ayant aucun commandement de tirer , ses officiers étant dans le milieu de l'église, et ses camarades devant lui. M. le maréchal, M. l'évêque et M. de Noiniel ont vu le coup el su la vérité par de trèshonnétes gens. Je courus à l'église, n'ayant que MM. de Planque et d'Astruc avec moi, et quand j'aurais eu sept officiers , ils n'eussent assurément rien tait que par mon ordre. 11 est vrai que sur ce relus qu'on lit de l'autel et des ornements , je dis aux RR. PP. Jésuites d'envoyer chercher de quoi dire la messe , ce qu'il firent , et lorsque les soldats , Monseigneur , voulurent passer les orneiiieiits, il n'y eut extravagance , emportements et injures que les prêtres ne nous dirent , et il y en eut un qui me poussa si tort, que M. de Planque , qui a eu la jambe cassée il n'y a que huit mois , et qui a un bras coupé , se jeta au-devant en leur disant même lionnêtemeiit . Messieurs , songez à ce que vous faites , et n'avez- vous nul égard pour voti'e commandant. Il n'y eut pas un seul coup de canne de donné , ni n'en fut aucune mention dans l'église ni au dehors : mais avant d'entrer, voyant le peuple attroupé sur la place qui est devant l'église , autour des portes , je dis aux soldats de faire faire place, il n'y eut pas même une bourrade de donnée. J'en menaçai deux de les envoyer au ch&teau » et j'exhortai les autres à être sages, et tout se
^ in —
retira; le sieur Cargour, prêtre sacristain , iiosa pas, en présence de M. le maréchal , soutenir que je l'eusse menacé de coups de canne , ni que je lui eusse rien di^ ; grâces à Dieu , je ne suis pas capable d'une telle imprudence , et j'ai trop de respect pour la maison du Seigneur, et des gens de ce caractère , quoiqu'indignes ; il est ml que je reprochai au curé, M. Lallouer qu'il était un ingrat , ayant eu vingt plaintes contre lui ; et peu de jours auparavant , il avait donné vingt coups de pieds dans le ventre à une femme grosse , et j'avais renvoyé la chose au recteur . H. Roignant , et seulement prié de lui laver la tête ; et s'il était question de rechercher sa vie il serait bientôt exclu de tout bénétice.
Le chantre, que j'envoyai au château, avait fait le séditieux et remporté , je l'avais averti trois ou quatre fois de
se taire ; c'est un rnalhouicux qui a été soldat do la garnison, et s'est marié à Brest. S'il y a eu du désordre, Monseigneur, dans l'église , il n'a été lait que par l'emportement des prêtres , excités encore par ([uelques mauvais esprits séditieux , et (|ui , tii s-assurémont , leur ont fait le placet et leurs verbaux ; si le sénéchal , le bailly et le sieur Quéranmoal , marguillier, eussent été aussi sages et aussi prudents que les RR. PP. Jésuites , et j'ose dire que les officiers et moi , il n'y aurait pas eu une parole , et tout se •serait accommodé et passé aniiablonieut, leur ayant même conseillé pour que rien ne pût leur porter préjudice de faire de concert honnêtement des protestations. IIM. de Bourida , (sous-inlendant de la province), Roblin, Letièvre, d Astruc, bont témoins avec les UH. PP. Jésuites et d'autres
du mauvais procédé du- sénéchal , du bailly , du sieur Quéranmoal, lorsqu*iîs vinrent chez moi le samedi au soir, 2 juin , et parce que le maire ne les approuvait pas , il leur fut suspect jusqu'à dire que lui et moi vendions l'église. Le dimanche et le lundi ils se moquèrent de tout ce qu'ils m'avaient promis» et ils n'ont rien tenu à M. le maréchal ni à M. révéque, des conventions qu'ils avaient faites par écrit en leur présence , présupposant que leur député ( Duverger - Bigot ) qui n'a qu'un esprit de chicane, leur a mandé <[ue c'était leurs droits, et que c'était l'avis de leur avocat , sans respecter aucun caractère , se souciant peu de violer leur parole, ayant envoyé des placets, des manifestes et des verbaux imprimés , remplis de mensonges et de choses mal inventées , et dont, Monseigneur . Je vous supplie de me faire rendre justice, et au cas que ce que je viens de vous marquer ne soit pas vrai de point en point , je me soumets à perdre l'honneur de votre protection qui m'est si précieuse , et le commandement dont il a plu au Koi de m'honorer.
Lettre de M. de la Heinterie à M. de Ponlchar train , ministre de la marine.
Je prends la liberté de vous envoyer copie de la lettre
qu(; j écris à Mgr de Chaniillard , où vous verrez, si vous avez la bonté de vous la faire lire , la réponse que je fais au placct qu'on lui envoya contre moi dès le commencement de l'autre mois , et dont , Monseigneur , je demande justice , vous suppliant de m'y honorer de votre protection ,
ayaut été traité indignement et faussement accusé. J'y ai même omis , Monseif^neur, les menaces que le sénéchal et bailly m'avaient faites de me retirer ne voulant pas , disaient-ils , pour m'intimider, être exposés à Tinsulte de mille ou douze cents personnes , et le second ayant même dit à Tofficier qui était dans l'église , que s'il ne tenait qu'à venir avec des armes, ils v viendraient le lendemain et, parlant à moi-même. Monseigneur, que j'avais bien fait de trouver le tempérament que j'avais apporté , qu'on auràit mis nos soldats en paille , et il n'y a , Monseigneur, que trop de témoins de cette vérité , dont M. de Nointel , quelques jours après les censura grièvement.
J ai riiunneur, etc.
La RfilNTEAIE.
Brest, i6 juillet i703.
LAttre ckt maréchal d'Lstrées au ministre de la marine,
3 septembre 1703.
Nous avons ici M. l'évêque de Léon auquel la communauté a tait siguiiier un arrêt obtenu pour joindre au procès la dernière requête d'appel comme d'abus de ses mandements. Leur député à Paris , nommé Duverger- Bigot , ne laisse rien en arrière pour tenjr les esprits dans une continuelle agitation et aussi mal disposés qu'on peut l'être, il l'ait naître des espérances du gain du procès qui les anime entièrement. Je crois que le parti le meilleur
est de faire juger proniptement l'affaire et de faire sentir au nommé Duver^ qu'il se doit tenir dans les termes d'un bon solliciteur et non pas du tribun du peuple qui
échauffe ses compatriotes par un intérêt particulier.
Lettre de M. de la Ueinterie au ministre de ia marine.
3 septembre 1703.
Monseigneur,
C'est avec juste raison que M. le maréchal (d*Estrées) n'a psLS jugé à propos le rappel àe M de Kérannioal, et qu'il a voulu attendre avant de le demander; car , Monseigneur, Tarrêt signifié aux RR. PP. Jésuites a non-seulement rendu les peuples d'une insolence outrée , que la maison de ville s'est aujourd'hui opposée à ce que It'sdits Pt-res ne continuassent de dire la messe dans l'église de Saint-Louis; et si, Monseigneur, tous n'avez la bonté de faire juger le procès, M. le maréchal parti, j'en craindrai les suites; non pas pour moi, car quand j'aurai des ordres, je les exécuterai. Mais MM. les magistrats, MM. de la ville, et les habitants suscités par M. Ouvergei^Bigot, leur député, homme plus dangereux que je ne puis vous le marquer, Monseigneur, ne peuvent être arrêtés que par quelque gi'iève mortilication. 11 y a plus de 8 jours qu'on nous menaçait de cet arrêt que je croyais pas pouvoir être rendu sur une requête remplie de tant de faussetés, et à laquelle , j'ose le ' dire, j'avais répondu par avance, répondant au placet qu'on avait présenté contre moi, et dont en pai tie la cour m'avait
rendu justice (en exilant M. le Kargour et M. de Kémnmoal).
Je prends la lU)erlé, Monseigneur, de vous avertir que Duverger-Bigot a poussé son insolence si loin, qu*il s'est vanté par une lettre que j'ai lue, que leur rapporteur (ce rapporteur était M. ïrudaine, ami des Jansénistes) lui avait oonlié la minute de l'arrêt, avant qu'il fût signé; et qu il ferait bien rappeler tous les exilés et nous mettrait tous à la raison. Il n'a pas tout à fait tort, car MM. de la ville et les marguilliers avaient promis à M. le maréchal et à Mgr révoque, en présence de M. le marquis de la Lande, et de moi^ afin que le service divin pût se faire sans contestations, de dresser un second autel dans la nouvelle église, d'y ajouter deux confessionnaux, ce dont ils se sont si bien moqués, depuis les lettres du sieur Duverger et l'arrêt, qu'on n'a pas osé aujourd'hui faire prêcher le Père Eon, Jésuite et beau-frère de M. de Kerloret, à qui, comme trèshabile liomme, M. le maréchal avait demandé un sermon.
Voilà, Monseigneur, où les choses en sont, et si vous prenez quelque intérêt au séminaire royal de la marine, il est temps que vous ayez la bonté d'agir pour eux.
MM. de ville, en corps, viurent vendredi en triomphe m'apporter ledit arrêt; et je leur répondis que je serais bien aise de lire la requête sur laquelle il avait été obtenu ,
où j'ai trouvé en abré^u'î le placet des prêtres, que les ujiset les autres avaient désavoué et où ils m assuraient , dans le moment, n'avoir nulle part. Je leur répondis, Monseigneur, qu'ils devaient donc désavouer leur député, sans quoi je ne pourrais }pi\m me fier à eux , après les protestations qu'ils m avaient laite:) de u avoir nullement participé au placet
ni aux requêtes qu on a\ait préseiitéf's contre nous; (jue je lue plaindrais hautement de leur mauvaise foi et de leurs manquemente de parole. Si je pouvais, Monseigneur, avoir le plaisir de vous entretenir dans votre cabinet, je suis
assuré que vous m'écouteriez favorablement ; niais je ne puis conlier au papier que les assurances du très-profond respect, etc.
' La Rfcli.NTËRlE. •
Gomme il était trop absurde de prétendre (et cependant cela s'est dit) ([ue les Jésuites , après avoir, non pas subi
l'union de la cure de Brest à leur séminaire de la marine, mais l'avoir voulue et procurée par tous les moyens, même illicites , lesdits Jésuites avaient , de leur autorité privée , fait démolir Féglise commencée , pour la transporter sur leur terrain. — Comme, dis-Je, cela était jiar trop invraisemblable et soutenu seulement par des pamphlets absurdes, nous n'avons pas cru nécessaire, pour rétablir la vérité, de la prouver par toutes les pièces officielles dont nous avonà copie ; nous nous bornerons à deux ou trois , choisies parmi 'les moins longues.
• Dès l'année 1687 (4 septembre) le ministre Seignelay écrivait à Gfarengeau :
« J'éscrivis au sieur Des Glouzeaux par ma lettre du 17 « du mois passé ^jri/e lu résolution ayant esté prise de ne faire « guune sculle église à Brest pour servir da paroisse et pour < le séminaire des Jésuites, il fallait qu'il m*envoyast un « nouveau plan de cette ^lise , et qull me marquât l'en- « droit qui serait le plus convenable de la bastir , et Je luv
< escris à présent de faire cesser la loiidatiou de ce basti-
> ment , jusqu'à ce que j'aye reçu le plan i\ne je luy ay
< demandé, luy expliquant à l'avance qu'il faut que cette
« église soit bastie le plus proche et le plus à portée quU se
« pourra du séminaire , tant pour l'effet cy-dessus que pour
« estre plus commodément desservie; travaillez à ce plan au
> plus tôt et marquez sur la même feuille cetuy du basti- « nient du séminaire, alin (juc je voye la situation de l'un
< et de l'autre , et le. rapport qu'ils auront ensemble. *
« Signé : Seigiselay. >
Monsieur de Méjussaume au ministre* Monseigneur ,
Le maire et le procureur du Roy de la communauté de Brest assemblèrent hier les principaux habitants; les moyens d'accommodement au sujet de Féglise , que vous m'avez l'ait l lionneur de m'envoyer furent lus publiquement; les juges royaux de cette ville tirent leur possible pour qu'on délibérât sur ces propositions avec tout le respect qui est deû à tout ce qui vient do vostre part. Mais le maire, les autres habitants» qui sont ou qui ont esté on charge persévérèrent dans l'opiniâtre résistance qu'ils avaient témoignée en parlant à M. le maréchal d'Estrées, et ils crièrent qu'ils veulent un arrest et qu'ils n'ont aucune intention d'accommodement; il paraît visiblement, Monseigneur, que le dessein des principaux habitants est de tirer én Ion* gueur ce procès , pour éloigner le compte qui est de& des
grandes sommes qui ont esté levées pour le bastiinont de rëglise. Gepeudaiit, Monseigneur, cette église demeurant fermée .et n'estant point béniste, la dévotion des peuples patit et patira longtemps , si vous n'avez la bonté d*y donner l'ordre nécessaire pour un arrest ; M. deLouvigiiy, dans les lettres de feu M. le marquis de Sei(j;uelay écrites au feu sieur Desclouzeaux , en a trouvé une qui sert beaucoup à décider le fait qui estait le plus contesté; les habitants de Brest soutenaient toujours dans le procès que le Roy n'avait jamais ordonné que l'église tust bastiedans la situation où elle est , tout proche et joignant la maison du séminaire , et qu'elle fut des^rvie par les Pères Jésuites. Je prends la liberté, Monseigneur , de vous envoyer une copie de cette lettre où la volonté du Roy estait clairement marquée *.
Brest , ce 13 septembre 1702.
Méjussalme.
* En eelle même année 170t M. de MéjuMeavine envoyait au ministre un long mémoire; nous en copierons seulement .le passage suivant :
« Le fini principal (des opposants) a toujours été de soutenir que relise « n*a point été bastie par Tordre do Roy dans le lieu o& elle est , joignant • la maison du séminaire ; mais le contraire est nouvellement prouoé € par ime Istfre, e» eommondmaU, êaiu 9 /Mer 1688 par fan Jf. dis « SeiffMlagà feu M. Daelouuaux , intendant àBrtttt par laquelle le « Roy lui ordonne de fiiire transporter les fondations de Féglise qui étaient « eommenoées ^ de la liiire bastir dans la situation que les Ptees Jésuites « du séminaire avaient désignée pour qu*eUe fftt par eux desservie : M. de t Louvigny ayant donné une copie de cette lettre signée de luy ; M. de i Méjus^eaume la fit voir à M. le marécbal d*Estrées , qui Ta trouvée trfes- « décisive. La lettre qu'il écrit à M. de Pontchartrain est aussi d'un sen- « liment très-décisif; il croit que dans Tétat des choses il est juste
Lettres patentes du Roy portant canfirmatkn de ta sentence de M. Févêque de Léon , portant Funion de là eure de Breet
au séminaire de la marine et l'arrest du parlement portant l'enregistrement du 16 may 1689.
Lotns, par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre , à tous présents et à venir, salut :
Notre intention ayant esté d'establir un séminaire à Brest pour y entretenir des aumôniers qui fussent en estât
de servir dans nos vaisseaux , nous avons sçu que nous ne pouvions mieux taire que d en donner la conduite et 1 administration aux PP, Jésuitfs du collège de Brest que nous avions choisy pour instruire non-seulement les aumôniers, tnais encore pour enseigner à la jeunesse ce qui peut lui être
« faire bénir l'église et de l'ouvrir pour que les Pères Jésuites et les « aumôniers de la marine y'disent leur messe ; que les sermons et les caté- « chismes y soient faits, le Saint-Sacrement exposé dans les testes solen- « nelles et que la piété et le service de Dieu puissent estre à Brest dans « le mesme ^tat qu'ils sont dans les autres villes de la province. M. le maré- < chai d'Eslrées est aussi d^avis que les paroissiens de Téglise des Sepi- « Saints, puisqu'ils ne veulent entrer dans aucun accommodement, pour la « nouvelle église, seservent comme à l'ordinaire, de la leur qui deviendn « ftUllsanineDt spacieuse, parce qa*af sofémeat le plus grand nombre dtt • habitants et Ions ceux particalièranient qui sont employez dent la « marine ireni entendre la messe et les semons dans la grande église du « séminaire.
• Les habitants ont fini leurs réponses par la permisaioii qo*ils ont « demandée à M. le maréchal d'Estrées, de jolfioifar wi ÂmSt, etc. »
Avant de reproduire cet Arrêt , demandé au Roi, nous plaeerons ses kUra patentes de Tannée 1689 , portant unitfn de la cure de Brest au Mminaire de la marine.
utiU pour la connaittanee de la marine; et pour leur donner
moyen de soutenir cet établissement qui doit estre utile et advantageux à tous nos sujets, nous avons entre autres choies fait dessein itwûrau séminaire, la reetfurerie et cure de Brest à Veffet de quoy le substitut de notre procureur au dit lieu avait présanté requête au sieur évesqtte de Léon , qui , attandu son .ordonnance , du G décembre 1G87 , portant que tous les prétendants droits à ladite cure , tant au spirituel qu'au temporel seraient appellés pour être informés de la commodité et incommodité de ladite union et les prétendants droits à ladite cure , ouys et entendus , en conséquence de. laquelle ordonnance , y ayant eu trois publications faites et certifiées , et les moyens d'oppositions remis par devers luy , il avait sur le tout ordonné que le titre de recteur attribué au titulaire de la cure de Brest demeurerait supprimé et érigé en vicariat amovible et que ladite eure avec tous ses biens ^ fruits et revenus^ droits, honneurs et prérogatives demeurerait uni et incori/oré à perpétuité amlit séminaire royal des aumôniers de la marine estably à Brest pour être ledit vicariat exercé par un Vieeux qui serait présanté par le recteur dudit séminaire et par ses successeurs : et d'autant que lesdits Pères Jésuites de Urost ont intérêt que ladite union qui na été faite par le sieur évéque de Léon suyvant son ordonnance du S5 juin 1688 que suyvnnt nos intentions, subsiste pour toujours. Ils nous ont très-humblement supplié la leur vouloir coiilinner par nos lettres patautes sur ce nécessaires. A ces clauses voulons contribuer en tout ce que nous pouvons, au bien du dit séminaire qui est de notre fondation et donner moyen
auxdits PP. Jésuites d'eo soutenir les charges , Nous de nostre grâce spëcialle et plaine puissance et authorité
royalle avonsa^ree', approuvé et eonfrmé, agréons, approuvons et conlirmons par ces présaates ladite union , etc.
ArbAt du conseil ou roi du 29 novembre 1705 , qui
ADIUttB l'église SAINT-LOUIS DE BREST AUX JéSUFTES.
Le Roy estant en son conseil;.... faisant droit sur le tout a déclaré y avoir abus au décret de Févéque de Léon de 25 juin 1688 portant union de la cure des Sept-Saints et érection d'icelle en vicariat amovible avec union au séminaire des aumôniei"» de la marine de Brest, en cause, sans s'arrester à l'arrest d'enregistrement des lettres-patentes du 16 mai 1689, ordonne que lesdites lettres seront rapportées ; a donné- acte aux parties du désistement des Jésuites (le ladite union énoncée en leur nijneste ilu 23 janvier 1703. Déclare Sa Majesté n'y avoir abus dans l'ordonnance provisoii*e du sieur évéque du 15 mars 1703 pour la desserte de Téglise Saint-Louis , pendant le procès; ordonne que ladite église demeure définitivement et appartiendra audit témtnaire , et que le$ Jésuites , directeurs dudit fémimire^ en seront mis incessamment en possession par ledit iieur évêque, ordonne SaMajesté qu'il sera incessamment bâti pour la commodité des habitants de la paroisse des Sept- Saints une église dans li^ lieu qui sera choisi et suivant les plans, devis et marchés qui seront faits par lesdits habi-
lants et approuvés par Sa Majesté. — Et ce , tant an moyen des deniers de Toctroi proro^'é par l'arrêt du conseil du 15 juillet 1704 , que par autres fonds qui seront , & cet effet , destinés par Sa Majesté : jusqu'à ce qve ladite église soit bâtie , il sera pourvu par ledit sieur évêque de Léon au service de ladite paroisse^ soit dans ladite église de Saint-Louis ou autrement, ainsi qu'il le jugera & propos. Et ce qui sera par lui ordonné , soit pour raison de la mise en possession des Jésuites que du service provisoire de la paroisse sera exécuté, nonobstant opposition ou appellation comme d'abus ; enjoint Sa Majesté au commissaire départi en la province de Bretagne de faire mettre ledit arrêt à exécution , etc
DOCUMENTS liSÉDlTS
CONCMUliMt
COHGUINANT