‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 11 sur 37 · I /.DO · texte numérisé non relu

I /.DO

Granier Aubry son procureur] d'une part, et Jehan de Fontaine, escuier, intimé comparant par Maistre Ouentin Tue leu, son procureur, d'autre.

[La Haye, pour l'appellant] dit que iceltty appelant est ung notable homme, bien expert au t'ait de pratique et a demouré avec des pins souffisans notaires [avec lesquels] il a aprins et tant qu'il est très souffisant notaire. Dit que, pour ses sens et soulisance, il fut piéça fait notaire ou clerc des esleuz d'Amiens et a iceluy office exercé longuement, honorablement et deuement et sans faire chose qui soit digne de répréhencion. Dit que, au traitié de la paix d'entre le Roy et Monseigneur de Bourgoigne, il fut dit que chascun demoureroit en ses offices ; ei aussi par iceluy traictié Amiens demoura à Monseigneur de Bourgoigne et demourèrent les offices en la disposition du Boy et de mondit seigneur de Bourgoigne, et fu dit que Bourgoigne nommeroit et le Roy donneroit et conféreroit les ollices à sa nominacion et maxime cellui d'Amiens. Dit (pie, après le traictié de ladite paix. Monseigneur de Bourgoigne bailla ses lettres de nominacion de l'office tle notaire ou clerc desdis esleuz d'Amiens à l'appellant, et le Roy lui donna et conféra ledit ollice à ladite nominacion, par vertu desquels don et nominacion l'appellant fut mis et institué en possession et saisine dudit office, et en a joy jusques à nagaires que l'intimé, par vertu de certain don qu'il s'en dit avoir eu du Boy, à la nominacion de mondit seigneur de Bourgoigne, sans appeller l'appellant, s'est fait instituer et a esté en la faveur de son père qui est esleu. Et le landemain de son institucion présenta unes lettres par lesquelles le Boy lui ottroyoit qui peust faire, a ses périls et fortunes, exercer ledit ollice jusques à ung an, desquelles lettres il requist l'entérinement et audit exercice commist ung nommé Bourgeant qui par le moyen desdites lettres se voult faire instituer et ingérer à exercer ledit ollice. Ce venu à la congnoissance de

,i>() DOCUMENTS SUR LA VILLE

l'appellant, dist aux esleuz que de l'institution de Fontaines, connue de nouvel venue à sa congnoissance, que de toutes ces choses et des autres tors griefs que on lui avoit fait il appelloit et ne le vouldrent recevoir à opposition. Et depuis cestes appellation il a obtenu nominacion de Monseigneur de Bourgpigne et don nouvel du Roy. Et que pour ce qu'il doubtoit que, par le moyen de ladite appellacion, sou principal fust retardé, il a obtenu lettres par lesquelles le Roy met ladite appellation au néant ou la convertis! en opposicion sans amende, desquelles requiert l'entérinement. Et s'il ne l'a, conclud qu'il a esté mal ordonné et appoinctié par les esleuz el bien appelle par l'appellant. Offre prouver et demande despens, dommaiges et intérests, et, en cas de délay, Testât. Z'a 11, r» 163 v».

A° 2. — Suite des plaidoiries entre les parties.

2'i Février (1) [A ce qu'il a dit qu'il a été mis1 en possession et qu'il ne debvoit estre

1439, v. st. despoinctié sans estre oy, son faict y respond et quant à la possession elle n'y sert de rien, quia possessio non Iribuit jus, et si n'a esté despoinctié sans estre appelle et lui présent. A ce qu'il a dict que -le père de fontaines est esleu et ainsi le fils ne pourroit estre clerc, etc., dit que en ce il n'y a point de répugnance et le pevent très bien estre tous deux actendu mèsmement que es deux oflices n'a pas gages ordinaires et fauldroit qu'il y en eust avant qu'il y eust répugnance. A l'insoufisance, son fait y respond et, posé qu'il ne fust soulisant, si ne la perdroit-il pas, car plusieurs bailliïs et seneschaulx ne sont point clercs qui perdent pas leurs offices, car ils les font exercer par gens expers; aussi feroit Fontaines. Aux lettres pour mettre l'appellacion ou néant ou la convertir en opposicion, dit que elles sont subreptices et obreptices, inciviles et desraisonnables et n'y doit estre obtempéré, veu la teneur d'icelles, car elles sont obtenues soubz faulx donné à entendre. Conclud au regard de l'appel qu'il a esté mal appelle par l'appellant et bien faict, ordonné et appoinctié [par les esleus . A ces fins conclud et comme dessus olïre prouver, nye et demande despens, dommaiges et intérests et en cas de délay [Testât]. A ce qu'il a dit qu'il a un autre don, etc., dil que. si le premier ne vault, par pareille raison le second encore moins. Conclud ut supra.

La Haye pour l'appellant réplicque et dit que, veu son fait et ce qu'il a dit, sou entencion est très bien fondée [et fait] très bien à recevoir et appert évidemment

li Manqiieut les premiers feuillets du registre cl l<i plus grande partie de cette plaidoirie.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. '.i'2\

qu'il a esté grève, attendu le long temps qu'il y a qu'il fut ]> ourvn et la longue jouissance, sa nominacion et son don qui sont précédens, et ne devoil estre despoinctié sans [estre1 appelé et ne devoit Fontaines estre institué à jour de feste, ne en lieu secret, ne sans le faire savoir à Pappellant. Dit que ses lettres pour mettre l'appellacion au néant ou la convertir en opposicion sont civiles et raisonnables, car [la matière] est très bien disposée à opposicion, et doit demourer possesseur, veu le long temps qu'il a possédé et la m[anière] que Ton a tenue à son despoinctement. Et pour respondre à ce que partie adverse dit qu'il est souffisant mais [que l'appelant] ne l'est pas, etc., son fait y respond, car la vérité si est qu'il est très souffisant, mais Fontaines ne s'est oncques entremis] de l'ait de praticque, et en savoit de Fer plus avant que Fontaines list, ne que jamais

Fontaines n'en faira A ce qu'ils ont dit que l'appelant a esté rigoreux et prins

excessifs paiemens et que les parties sont pour sa rigueur alées plaider devant le bailli, etc., dit qu'il n'en est riens et, si ne déclare les cas, ne fait à recevoir à le proposer. Pour ce requiert qu'il les déclare et les personnaiges et, s'il ne le fait, requiert qu'il le lui amende et dit que ainsi se doit faire. A ce qu'il a dit que de Fer fut institué en l'office par le temps des Anglois et par la puissance du bailli qui le favorisoit et pour ce qu'il est marié à la chamberière de sa femme, etc., dit que, se y fut institué du temps des Anglois, si ne. se vieult-il aider de leur don, et n'a proposé ceci senon pour monstrer qu'il est bene nieritus de l'avoir, car il' l'a longuement exercé et qu'il est souffisant et n'y fut point mis par puissance ainsi que Fontaines se y vieult mettre, mais pour les mérites de sa personne; et aussi Monseigneur de Bourgogne en a esté bien informé, avant qu'il lui ait ottroyé sa nominacion qui est précédent celle de Fontaines et qui prior est tempore, etc. A ce, qu'il a dit que la nominacion de de Fer n'est que commission et ne dure que jusques ad beneplacitum de Monseigneur de Bourgogne, dit que toutes nominacions sont ainsi faites et s'entend si beneplacitum in perpetuum, s'il ne fait chose par quoy il en soit privé. Or ne a il fait chose par quoy on l'en deust priver, et ainsi elle n'estoit point, ne n'est encores expirée. A ce qu'il a dit que, puisqu'il n'y a gaiges, posé que son père fust esleu, il l'a peut tenir, etc., dit que d'ancienneté il y avoit [gaiges] et, posé qu'il n'y en eust oncques eu nuls, considéré la matière, le père et le (ils ne peu[vent tenir] deux offices, car c'est une mesme négociacion et y pourroient faire moult de maulx [et par les

ordonnances royaulx il est expressément prohibé et défendu et en fera apparoir

Et posé que en aultres offices le père et le fils peussent in unu negociacione estre olliciers, touteiïois en ceste-cy ils ne le peuvent estre. car le clerc dis csleus est

vel quasi leur contreroleur, et se le clerc et les esleus estoienl toul. unu\ si ils

porn tient par moult de manières blecer le fait du Roy et de ses aides, et s'il n'y

avilit que la proximité et qu'il la baille ja à ferme, qui est contre les ordonnances

royaulx, si y a il assez matière, posé qu'il y eust don valable, pour l'en priver. A

ce que ilit que, posé que la nominacion de de Fer soit précédent, attendu que

Monseigneur de Bourgogne certiffie qu'il l'a premier nommé, etc., dit que à telz

narrés on ne adjouste jamais foy quant ils sont fais in prejudicium ititiu.s tercii,

et si telle voye estoit ouverte à chascun coup par importunité, ceulx qui seroient

le mieulx en grâce despoincteroient les autres, ainsi que vieult de présent faire

Fontaines de Fer par la puissance de Monseigneur de Grouy qui maintenant

gouverne Monseigneur de Bourgogne, duquel il esl serviteur. Et se Fontaines a

eu don et nominacion après celle de Fer, aussi a de Fer après luy encores obtenu

nouvelle nominacion et nouveau don, desquels, en tant que mestier luy est, il se

aide el ne se peult faire que, si celui de Jehan Fontaines est bon, que aussi ne soit

le sien. A ce qu'il a dit que le commis est bon el souffisant et qu'il y peult

commettre comme font les baillil'z, etc., se les baillifz y mettent, ce n'est pas icy

pareil cas, car, par les ordonnances royaulx faites sur le fait des aides, il esl

expressément commandé que chascun face résidence en sa personne et n'y sert

de riens la souffisance du commis, se le maistre ne l'est. Conclud comme dessus,

• el "ii cas de délay, demande Testât.

A trois sepmaines à réplicquer et cependant de Fer monstrera à Fontaines

ses lettres par lesquelles l'appellacioh esl convertie eu opposiciori. zia 12, r° 1.

2; Avril -V" 3. - Entre Jehan de Fer, d'une part, et Jehan de Fontaine, d'autre.

1440 Ledit Jehan de Fer en ses répliques se fonde sur deux choses : l'une qu'il a

exercé longuement l'office e1 qu'il est bien souffisant et aussi qu'il a eu le premier don.

Pour duppliquer ledit de Fontaines employé ce qu'il a dit en ses défenses disant qu'il a esté présenté par Monseigneur de Bourgogne et si a eu collacion du Boy

e| oui voulu que Ledit de Fontaines joysse dudit office. El à ce que partie adverse

dil qu'il a le premier don, le contraire est vray, et offre a prouver ledit de Fontaines qu'il ot premier don el paravanl partie adverse, supposé qu'il n'en ait point de lettres. Aussi n'esi-il point de neccessité, soubz correction, et se peut la priorité prouver par lesmoins. Et au regard de la soufisance dont ledit de Fer se vente, respond qu'il ni' l'est point el à peine scet-il lire ce qu'il escript, ne de l'aire ou

Kl II. BAILLIAGE H \MIKNS.

dicter une sentence ne se sauroil entremettre et, se il y a esté souffert, ce auroil esté par la puissance de Maistre Robert le Jone, lors bailli d'Amiens, son maistre, et lui mettre seroil le dommage du Roy et de Monseigneur de Bourgogne et aussi du peuple, comme autreffois a esté déclaré. Et pour ce requierl ledil de Fontaines que pour le bien de justice et pour actaindre la vérité de la priorité du don dudit de Fontaines, soit octroyé audit de Fontaines qu'il puisse faire examiner jusques au nombre de xn tesmoings, par quoy sera monstre l'intérest publique, etc. Et au regard des lettres par ledit de Fer nagaires impétrées, elles sont subreptices et n'y doit l'en avoir regard pour les causes dessusdites et aussi qu'il les a impétrées depuis ce procès commencé. Gonclud comme dessus.

Appoinctié en arrest, du consentement des procureurs desdites parties, et que à la copie ou vidimus des lettres dont icelles parties se vouldront aider en leur cause et qui seront collatioimés aux originaulx desdites lettres par le bailli d'Amiens, Tjesleu illec sur le fait desdis aides ou son lieutenant appelles à ce, c'est assavoir lesdis Jehan de Fer pour soy, et ledit Jehan de Fontaines ou son commis à l'exercice dudit office, Foy sera adjoustée comme ausdis originaulx sauf ausdites parties leurs contredit/, et salvacions.

Ibid., î° 33.

A" /. — Arrêt qui reçoit Jean de Ver a opposition et lui confirme provisoirement

la possession de l'office conteste.

Yeu le plaidoyé du mercredi xvii" jour de février l'an mil II 11' XXXIX et autres jours ensuivans d'entre Jehan de Fer appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan de Fontaines, escuier. intimé d'autre, les lettres, tiltres et tout ce (pie par icelles parties a esté mis et produit pardevers la Court et tout veu, etc. La Court dit que, en obtempérant aux lettres impétrées par ledit appellant, elle convertit l'appellacion en opposicion et dit oultre que les parties sont contraires. Si feront leurs fais et l'enqueste [faite] et parfaite et rapportée par devers la Court et receue pour juger, la Cour leur fera droit. Et adjugent Testât dudit office de clerc, pendant le procès, audit Jehan de Fer, tous despens réservés en

diffinitive.

30 Juillet

;>2'l DOCUMENTS SUH LA VILLE

Procès en appel d'une sentence i i i-: s élus d'Amiens rendue contre un bourgeois qui décline la charge û'une ferme a lui adjugée soi-disant pour le compte d'un tiers, 1640-1642 [2 pièces).

Parmi les subterfuges invoqués par les spéculateurs malheureux ou de mauvaise foi pour se soustraire aux responsabilités d'une ferme qui a donné sans doute des résultats négatifs, l'on ne manquera pas d'apprécier celui qui suit : Jean de Rouvelle a soumissionné, en 1437, la ferme du vme du poisson de mer, pour l'année a venir, au prix de 140 !.. puis, dans les délais légaux, a surenchéri sur lui-même d un dixième. Le bail a été régulièrement enregistré à son nom, par Us dus, exécuté un an durant et finalement le compte a été rendu par le receveur, en la Chambre des Comptes de Lille, sur la minuté authentique qui porte son nom.

Resté en débet de 14 1. et, après une assez longue attente, poursuivi par celui-ci, il allègue, entre autres déclinatoires, deux moyens assez inattendus. 1" Il a bien accepté la ferme, confesse-t-il, mais pas pour lui-même, pour un certain Jean Le Roy, dont il a baillé le nom comme piège ou caution et qui l'a réellement exercée. 2" La preuve de son dire est dans ce fait .pic les papiers de contrôle et commission restés aux mains des élus ne nomment que celui-ci el qu'on ne saurait lui en opposer d'autres (la minute officielle étant déposée à Lille, nous le savons). Nous passons sur un troisième moyen, dont les articles précédents font bonne justice : lu fermier ne saurait être exécuté qu'en cours d'exercice et non après.

Les «lus ont rejeté cette argumentation, qui sent, d'une lieue, la supercherie, et leur sentence est confirmée par la Cour après deux années d'attente.

Voir la suite et l'explication à l'article suivant.

.V" /. — Plaidoiries entre /es parties.

2 Décembre Entre Jehan de Bouvelle appellant des esleus de Xevers (Amiens) comparant

par (blanc) son procureur, et. Alphons Le Mire, receveur des aides audit, lieu d'Amiens, partie intimée, comparant par (blanc) sou procureur.

Maistre Ytasse Luilier pour ledit appellant dit que, en l'an 1111e XXXVII, non obstanl que icellui appellant ne l'eust obligé, ne condempné, ne en riens tenu envers ledit intimé, certain sergent, à la requeste dudit intimé, se transporta par devers ledit appellant et lui feist commandement qu'il lui paiasi certaine somme de deniers qu'il lui devoit de reste à cause de la ferme du vm" dudil lieu d'Amiens qu'il avoit tenue et esté fermier l'année III1' XXXVII et l'enissanl l'an Mil' XXXVIII, ausquelz commandement icellui appellant dit audit sergent qu'il no devoil riens et qu'il n'avoit point, esté fermier. Dit que non obstant icellui sergenl l'exécuta et print de ses biens, lesquels il bailla en garde à (blanc). Dit iine depuis, m on h ii mois après, ici 'Il ni sergent voulut contraindre ledit (blanc),

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. ;{'2.">

comme acheteur de Liens, à paier ladite reste. I >i( que, ce venu à la congnoissance dudit appellant, se transporta pardevers lesdis esleus d'Amiens et donna son cas à entendre, et tant feist qu'il obtint une commission desdis esleus par laquelle estoit mandé que ladite exécucion [îeust] tenue en suspens jusques à ce que. parlies par eulx oyes, autrement en fut ordonné et que l'on adjournast les parties devant lesdis esleus. Dit que, lesdites parties comparans pardevant lesdis esleus, icellui appellant offroit monstrer in promptu par les papiers desdis esleus, par leur commission qu'il n'avoit point esté fermier, mais «pie ung nommé Jehan Leroy l'avoit esté. Vouloit aussy monstrer qu'il n'avoit fait faire nulles exécucions et explois comme fermier, mais ledit Jehan Roy. Dit que icellui receveur l'a fait exécuter par vertu du papier du conterole qu'il avoit devers lui, auquel ne doit foy estre adjoustée contre le papier original. Disoit aussy que nul sergent ne doit exécuter aucune partie sans avoir congié de la justice où la partie est demourant. Dit que, non obstant ce qu'il offroit à monstrer in promptu qu'il n'estoit point fermier par les moiens cy-dessus déclerez, lesdis esleus par leur sentence ont dit que ladite exécucion se parfera et l'ont condempné seul à paier ieelle ferme, dont il se sentit agrevé et en appella, lequel appel il a bien et deuement relevé. Si conclud que par l'arrest de la Court de céans il soit dit mal avoir esté ordonné et appoincté par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Offroit à prouver et demandoil despens.

La Haye pour Alphons Le Mire, parties intimée, le procureur du Roy adjoinc! avec lui, deffend et dit que ladite ferme en l'an II II' XXXVII fut mise à pris par ledit Boubelle, appellant. à sept vins livres et depuis mit une enchière sur lui niesmes de xmi 1., moiennant laquelle ieelle ferme lui demoura et lui fut délivrée, comme au plus offrant et derrenier enchérisseur, et depuis bailla ses plaigesetla fist apleiger bien et deuement par Jehan Le Roy, et en a joy ledit appellant de ladite ferme, durant ladite année, et ne sera point trouvé que ledit le Roy ait baillé nulz pleiges. Dit que, depuis ladite année finie, ledit Alphons Le Mire a esté contraint à aler rendre ses comptes en la Chambre des Comptes de Monseigneur de Bourgogne à Lille, et a compté par le papier original du bail des fermes, lequel papier lui est son contrerole. Dit que en icellui papier ledit appellant estoit nommé fermier, et en a apporté ung extrait de la Chambre des Comptes de Lille bien signé. Dit que icellui appellant a fait les paiemens de ladite ferme jusques à xl 1. ts, pour laquelle [somme ladite exécucion fut commencée et à laquelle exécucion il ne s'opposa aucunement; et depuis a paie ledit receveur intimé jusques à la reste de xnii 1. pour laquelle reste il avoit baillié audit blanc1

achetteur de biens. El pour ce que Ton le vouloit contraindre à paier, il impétrà des esleus d'Amiens la commission dont cy dessus a parlé. Dit <pie pardevant lesdis esleus il voulut dire qu'il n'estoit point fermier et l'olïroit monstrer par le papier, etc., et par la commission desdis esleus. Dit que l'olïroit à prouver par ny, laquelle offre n'estoit pas recevable, car le papier original est eu la Chambre des Comptes à Lille: mais ledil intimé le monstra in promptu par ledit extrait de ladite Chambre, lequel, après qu'il l'ut leu en l'auditoire desdis esleus. iceulx esleus ordonnèrent que l'exécucion se parîeroit, dont il se sentit agrevé et en appella. Dit que c'est la cause dudit appel. Dit que ladite appellacion est déserte, au inoins mal poursuie, car il n'a point l'ait intimer le procureur du Roy. Et ad ce que icellui appellant a dit qu'il n'estoit obligé, etc., dit que tous fermiers sont obligés au Roy et les peut l'en exécuter par prinse de corps et de biens. Dit que, veu ce qu'il a dit. ladite appellacion est déserte ou moins mal poursuie et non recevable, et requiert que ainsy soit dit; sinon conclud en cause d'appel, c'est assavoir qu'il a esté bien ordonné et appoinctée par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant et demande despens.

Luillier pour ledit Bouvelle, appellant, repplicque et dit (pie par ce qu'il a dit -on entencion est bien fondée. Dit qu'il n'estoit obligé ne condempné envers ledit Alphons Le Mire, et, ce non obstant, il a exécuté. Dit que en jugement devant lesdis esleus d'Amiens il vouloit monstrer par les papiers desdis esleus et de leur commission qu'il n'estoit point fermier, et aussy qu'il n'avoit point exercé ladite ferme. Lesdis esleus l'ont débouté de ses fais et l'ont condempné, ainsy ils l'ont grevé et a eu cause d'appeller, car il vouloit monstrer que Jehan Le Roy estoit fermier. Et respond à ce que partie adverse a voulu dire que aucun sergent, à la requeste de partie, peut exécuter; le confesse, mais que la ferme ne soit expirée. Dit que ladite ferme estoit faillie, ainsi appert qu'il a esté grevé, et a eu cause d'appel. Et à ce qu'il a dit que tous fermiers sont obligés au Roy et que l'on peut procéder contre eulx par voie d'exécucion, dit qu'il en est d'accord, niais dit qu'il l'ault avoir commission, mais dit que ledit receveur, de son auctorité privé, a fait faire ladite exéeueion par ce qu'il lui est apparu par le papier du contrerole et applègemens qu'il estoit fermier. Dit qu'il ne souffist pas assez qu'il lui appare par ledit papier, mais, avant qu'il puist faire faire aucune exéeueion, fault qu'il lui appare par le papier original. Dit que par le papier desdis esleus il voulut monstrer que Jehan Le Roy estoit fermier; on l'a débouté de son l'ait, ainsy l'on l'a grevé. El a <e que partie intimée a dit (pie ledit appellant a fait les poursuites et paiemens de ladite ferme, dit que il n'en est riens, niais Jehan Le Roy les a faites et, se

ET l.E HAII.IlAliK II AMIENS.

aucunement ledit appellant s'en esl meslé, ce a esté à la requeste dudil Jehan

Le Roy, et ne les a pas faites en son nom. Dit qu'il est vray i|iie ledit appellant mist ladite ferme à pris e1 qu'elle lui demoura, comme au plus offrant e1 derrenier enchérisseur; mais dit que, incontinent que icelle ferme lui fut demourée, il dit et déclaira devant lesdis esleus et receveur qu'il avoit prinse ladite ferme pour et au prouffit dudit Jehan Le Roy, lequel accepta ladite ferme et lui fut délivrée sans aucun contredit. Et à ce que partie intimée a dit que ladite appellacion est déserte parce qu'il n'a point fait intimer le procureur du Roy, dit que ledit Alphons Le Mire a tout conduit ledit procès en son nom et lui souflist, et se ledit procureur du Roy se veult adjoindre avec lui ou faire partie, s'en rapporte à lui. Et à ce qu'il a dit que ledit appellant à l'exécucion ne s'est aucunement opposé, dit qu'il a dit et dit que c'est assez, opposition. A ses lins conclud comme dessus.

La Haye pour ledit Alphons Le Mire dupplicque el dit que le papier des fermes, qui est le droit original, est baillé par les esleus au receveur et par icellui papier ledit receveur compte, et le papier du contrerole demeure devers lesdis esleus. Dit que ledit receveur, partie intimée, a rendu son compte par le papier original, lequel est demouré en la Chambre des Comptes de Monseigneur de Bourgongne en Lisle et dit qu'il a apporté extrait de ladite Chambre, lequel il offroit à nionstrer in promptu. Et à ce que ledit appellant a dit qu'il offroit à nionstrer par la commission, dit qu'il ne sonllist pas. car elle ne porte point de préjudice au papier original et icelle preuve u'estoit souffisant. Et à ce qu'il disoit que Jehan Le Roy faisoit et exécutoit ladite ferme, dit que ung compaignon fait pour l'autre. Et à dire qu'il offroit à nionstrer par ung papier qu'il estoit à Lisle, il ne povoit, mais ledit intimé le monstroit par ledit extrait. Et à ce (pie ledit appellant a dit que ledit sergent l'a exécuté sans commission, dit (pie l'on peut exécuter par les rooles des receveurs, non obstant la ferme Unie, mais les fermiers ne pevent pas faire exécuter par leurs rooles sans commission. Ainsy dit qu'il n'y a point eu de grief et par ainsy mal appelle. Si conclud comme dessus.

Au Conseil et compulsoire hinc inde et produiront au mois.

Zta 12. f° 106.

TV"0 2- — Arrêt de la Cour qui confirme la sentence des élus et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Veu le plaidoyé fait en la Court de céans le n'' jour de décembre l'an mil CCCC 20 Octobre quarante et ung (sic) d'entre Jehan de Bovelle appellant des esleus sur le fait des aydes en la ville et ellection d'Amiens, d'une part, et Alphons Le Mire, receveur

'.\2ti DOCUMENTS Slll LA VILLE

desdis aydes en ladite ville et ellection d'Amiens, partie intimée d'autre, pour raison de la somme de xvii 1. p. deue audit receveur par ledit de Bouvelle de reste de plus grant somme pour la ferme du vine denier du poisson de mer vendu .•n ladite ville d'Amiens pour l'année finie mil III.I0 et XXXVIII, dont icellui de Bovelle avoil esté fermier, avec les lettres mises et produites par lesdites parlies pardevers la Court, et toutveu, etc. La Court dit qu'il fut et a esté bien iugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant, lequel pour ledit fol appel elle a condempné et condempne envers le Roy en \x 1. ps. d'amende et es despens dudit intimé, la tauxation réservée.

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