‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 12 sur 37 · LXXXVI1I · texte numérisé non relu

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Procès devant la Cour entre Jehan de Bouvelle et Jehan de Fer sur imputation de faux pans l'expédition pu bail de la ferme du poisson re mer de 1437, I 444-1 445 (10 pièces i.

Celte affaire n'est que la suite et le développement de la précédente. Déboulé par la Cour dans son instance de déclinaloire pour rejeter sur son piège ou compagnon, Jean Le Roy, la charge ou responsabilité de la ferme du poisson de mer de 14H7, Jean de Bouvelle se retourne contre le clerc de l'élection, Jean de Fer, qu'il accuse d'avoir frauduleusement substitué son nom à celui du véritable adjudicataire dans l'expédition du bail et commis ainsi le crime de faux.

Nous n'entrerons pas dans le détail des moyens et arguments passablement confus et discordants allégués par le plaignant. Rien de net et de précis dans la ihèse de son avocat. Hier article précédent), il confessait que la ferme lui a été adjugée, mais pour le compte de Jean Le Roy, dont il a donné le nom sans tarder aux élus. Aujourd'hui, l'unique adjudicataire a été Jean Le Roy, et son propre nom substitué par fraude el à son insu, à une date difficile à préciser — 13 mois ou â mois après, lisons-nous tour à tour. — Quoi qu il en soit, éçonduit par la Cour des Aides, il es1 revenu au Roi dont il a obtenu mandement aux élus de lui délivrer l'extrait de leurs registres, primitivement refusé au cours de la précédente action. Ceux-ci, après de nouveaux refus, ont fini par s'exécuter. Or que lisons-nous dans cet extrait, de l'aveu même de -(■n avocat ? Rien autre chose que ce qui n'a jamais été contesté : « à savoir que Jean Le Roy a été fermier (compagnon de ladite ferme et a payé le receveur pour partie d'icelle ». Il dira plus tard >• ions les paiemens » n" 7. — Voilà qui n'est pas très concluant — ; que le défendeur. Jean de Fer, poursuivi a son tour sur imputation de faux, lui « a par plusieurs fois parlé d'accord », ce qui esl moins ie geste d'un faussaire que d'un homme qui a commis quelque méprise. On ne peut guère conclure davantage des demandes répétées de renvoi présentées par celui-ci, voire d'un défaut provisoire qu'il laisse donner contre lui (n°s 'i, 5, 6) avant d'apporter enfin sa justilîcation après .'> moi- passés (n° 7, VI juin).

Retenons ici ses moyens de défense auxquels la Cour donnera finalement gain de cause.

La ferme a bien été adjugée à de Bouvelle, pour et au nom de Jean Le Roy, lors absent. Quand le receveur d'Amiens dut aller en compter à Lille, il prit des élus un certificat de bail rédigé au

nom de Bouvelle, non de Le Roy, que lui de Fer refusa d'abord de signer; puis il se laissa convaincre par ce fait qu'il était couvert par le sceau des élus et que Bouvelle étail bien et réellement fermier. La raison de cette substitution il ne la pénétra que plus tard, quand il vit le receveur poursuivre de Bouvelle pour un reliquat de 43 1. au lieu de Le Roy. Quant à la société qui les unit, elle est suffisamment attestée par la sentence des élus le condamnant à rendre compte a son associé, sur la demande de celui-ci, alors qu'il s'y refusait, sentence donl il n'a été appelé.

Ce sceau des élus, réplique l'avocat de Bouvelle, est encore une supercherie. Il a été surpris au vieux Tristan de Fontaines, à peu près aveugle et induit en erreur, refusé d'abord par Guillaume de Brimeu, lieutenant de son collègue, puis consenti par lui sur 1rs instances du receveur et finalement rompu par Tristan désabusé. Pour ce qui est de la prétendue société, de Bouvelle a bien été clerc et agent de Le Roy dans l'exploitation de sa ferme, mais ni piège, ni compagnon.

Après un deuxième défaut provisoire donné contre Jean de Fer n° 8, 3 juillet), nouvelle défense de celui-ci (n° 9, (i juillet), nouveaux détails et précisions sur les circonstances de l'adjudication : encore qu'elle ait été faite pour et au nom de Le Rov, de Bouvelle est le vrai fermier, qui a emprunté le nom de Le Roy, gros marchand de poisson, parée que le sien n'eût été accepte des élus, pas plus que celui de Simon Sénéchal qu'il avait d'abord offerl pour caution et qui est aussi pauvre que lui. Lui seul a eu le profit et la conduite des affaires et procès, donné les quitus, etc.

Le nouvel arrêt de la Cour est en somme une confirmation du précédent. De nouvelle est débouté derechef de ses moyens de déclinatoire, comme de sa poursuite contre Jean de Fer, mais en gardant un recours contre le Roy son associé ; de Fer relevé, par prétention, de l'imputation de faux, niais non de toute faute commise en l'exercice de sa charge, et condamné d'une pari aux frais et dommages-intérêts du plaignant, île l'autre à l'amende considérable envers le Roi de 160 1. p., les dépens compensés de part et d'autre.

Voir la suite, article XGI.

A " /. — Premières plaidoiries entre tes parties.

Entre Jehan de Bouvelle demandeur, d'une part, contre Jean de Fer, clerc des 28 i-Ywi. r esleus sur le fait des aides en la ville d'Amiens et défendeur d'autre.

Poupincourfc pour ledit demandeur dit que l'an mil GCCC XXXVII la ferme du poisson de mer vendu à Amiens fut délivrée par iceulx esleus à Jehan Le Roy comme au plus offrant et derrenier enchérisseur et xm mois après ieelltti défendeur ala extraire de ses papiers le bail d'icelle ferme et en icehii extrait mist en lieu dudit Jehan Le Roy ledit demandeur et le bailla au receveur desdis aides audit lieu d'Amiens, lequel le fist exécuter pour certaine somme qui lui estoit deue de reste. Et pour ce que à ladite exécucion s'opposa, jour lui fut donné pardevant lesdis esleus lesquels le condempnèrent à paier, dont il appella en la Court de céans et par icelle a esté dit mal appelle. Dit que depuis il a impétré certaines lettres du Roy pour faire commandement ausdis esleus d'Amiens et audit défendeur qu'ils feissent extraire de leurs registres le bail des fermes de

330 DOCUMENTS SUlt LA VILLE

ladite année, et par vertu d'icelui certain sergent a fait commandement audit défendeur qu'il feist ledit extrait, de laquelle chose faire il a esté reflusant. Et pour ce, pour son refïus, icelui sergent l'adjourna en la Court de céans et fist lesdis commandemens ausdis esleus, lesquels firent faire par Symon Le Bourgois, procureur audit lieu, ledit extrait et le baillèrent audit demandeur. Et en icelui, en une clause du bail d'icelle ferme, est nommé Jehan Le Roy et non pas ledit demandeur. Et pour ce qu'il a la cédule que ledit défendeur bailla audit receveur, requiert qu'il le confesse ou nye et ce fait conclura ainsi que bon lui semblera. A demain à venir dire par ledit défendeur ce qu'il appartendra et cependant ledit demandeur lui monstrera ses explois.

IV 2. — Suite des plaidoiries et premier appointement de la Cour.

Du. lit joui Entre Jehan de Bouvelle demandeur, contre Jehan de Fer, clerc des esleus sur

le fait des aides en la ville et éleccion d'Amiens défendeur. Après ce que Maistre Robert de la Haye pour ledit défendeur a dit qu'il n'a mémoire ne instruction pour congnoistre ou nyer la cédule requise par ledit demandeur et qu'il a requis délay pour ce faire, appoincté est qu'il la vendra congnoistre ou nyer dedans le vme jour de mars prouchain venant.

Ibid., f" 40.

A" 3. -- Suite desdites plaidoiries et second appointement de la Cour

Dudii jour Entre ledit de Bouvelle demandeur contre ledit Jehan de Fer défendeur.

Poupincourt pour ledit demandeur dit que, en l'an mil CGCC XXXVII, en mectant sus les fermes en ladite ville et élection d'Amiens, sur la ferme du poisson de mer vendu en ladite ville, il mist aucune enchière et, non obstant icelle, icelle ferme demoura à uug nommé Jehan Le Boy, comme plus offrant et derrenier enchérisseur d'icelle, et ainsi fut enregistré es papiers et registres de ladite éleccion. El depuis ce, Le Roy a poursuy, cueilly et levé la debte d'icelle ferme et a paie le receveur des aides en ladite éleccion. Dit que, quatre mois après icelle ferme ainsi baillée, icelui défendeur escripvit es papiers de ladite éleccion que la ferme dessusdite avoit esté baillée et délivrée audit demandeur et en leva et bailla son extrait au receveur desdis aides, dont icelui demandeur ne sceut riens jusques à nui mois après. Et par vertu d'icelui extrait ou contrerole, icelui receveur, pour certaine reste qui lui estoit deue à cause d'icelle ferme.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 331

voull faire exécuter icelui demandeur, à laquelle exécucion s'esloil opposé, Kl pour dire les causes de son opposicion jour lui avoit esté donné pardevanl lesdis esleus d'Amiens, pardevanl lesquels lesdites parties avoient esté oyes sur ladite opposition ; et, ce fait, avoient condempné icelui demandeur en la demande dudit receveur, dont il avoil appelle en la Court de céans, eu laquelle ledil appel a esté décidé et a esté dit bien jugé et mal appelle. Dit que depuis icelui demandeur se tray pardevers le Roy et de lui impétra certaines lettres, par vertu desquelles commandement a esté l'ait audit défendeur qu'il Eeist extrait du bail des fermes qui avoit esté fait eu ladite ville d'Amiens en ladite année et que icelui extrait baillas t audit demandeur à ses despens raisonnables. De laquelle chose faire icelui défendeur fut par plusieurs fois refaisant. El pour ce lesdis commandemens furent fais ausdis esleus lesquels, eu obéissant à iceulx, firent faire par ung clerc qu'ils prindrent ledit extrait et baillèrent audit demandeur. Et par iceluy appert icellui Jehan Le Roy avoir esté fermier de ladite ferme et avoir payé le receveur pour partie d'icelle. A esté adjourné en la Court de céans, et pour ce conclud qu'il soit contraint à luy paier la somme de quarante livres qu'il a paie au Roy avec ses dommages, intérests et despens et en amende envers le Roy telle que la Court advisera. Et aussi dit que ledit défendeur a par plusieurs fois parlé d'accord audit demandeur, et pour ce n'a cause d'avoir délay pour défendre ou que, s'il a délay, qu'il défende au jour qu'il a assigné pour congnoistre ou nyer.

Appoincté est que les explois lui seront monstres et vendra mercredi prouchain dire ce qu'il appartendra.

N" '/. — Requête de délay par la défense et renvoi par la ('<>)//■ à un mois.

Entre Jehan de Fer, clerc des esleus sur le fait des aides en la ville et éleccion '• M

d'Amiens, défendeur, contre Jehan de Bouvelle demandeur. Après ce que Maistre Robert de la Haye pour ledit défendeur a requis avoir délay pour défendre à la demande dudit demandeur, et que par provision le procès qui a esté fail pardevant les esleus d'Amiens entre lesdites parties soit apporté en la Court de céans et, qu'il ait compulsoire pour ce faire.

Appoincté est que icelui défendeur vendra défendre à la demande dudit demandeur au vine jour d'avril prouchain venant et aussi aura compulsoire pour faire apporter ledit procès.

Ibid., f° 41.

i .Mars

1443, v. si.

N" 5. — Nouveau renvoi à huitaine.

17 Avril Entre Jehan de Bouvelle demandeur contre Jehan de Fer deffendeur.

Après ce que Popincourt pour ledit demandeur a dit que le défendeur a à défendre et à congnoistre ou nyer. Àppoinctié est que ledit défendeur vendra défendre à huitaine, et à ce jour congnoistra ou nyera.

Il, id.. F» 64 v».

N° (') . — Défaut adjugé à rappelant contre Jean de Fer.

23 Mai Defîault à Jehan de Bouvelle demandeur contre Jehan de Fer, clerc des esleus

d'Amiens deffendeur, sauf que, s'il vient le premier jour, il sera rabatu et san* plus rappeller.

Tbid., f» 7it.

\ " 7. -- Nouvelles plaidoiries entre les parties. Défense de Jean de Fer. 12 Jui" Fntre Jehan de Bouvelle demandeur contre Jehan de Fer delïendeur.

La Haye pour icellui delïendeur, après ce qu'il a récité la demande dudit demandeur et aussi qu'il a confessé le seing mis et apposé en certaine cédille faite par les esleus d'Amiens pour ce mis devers la Court estre le seing manuel dudit delïendeur, sauf ses delïenses, delïend et dit que icellui delïendeur est notable homme, souîfisantet habille pour faire et exercer ledit ollice de clerc desdis esleus. et que en icellui ne fist oneques chose dont il îeust digne de repréhencion Dit que oudit au, au bail des fermes, icellui demandeur mist à pris la ferme dont est parlé à la somme de vnxxx 1. et par ce lui demoura comme au plus offrant et derrenier enchérisseur, lequel, en mettant icelle ferme à pris, dit que c'estoit pour et ou nom de Jehan le Boy absent. Dit que depuis le receveur d'iceulx aydes en ladite ville et élecciou d'Amiens, pour ce qu'il aloit rendre ses comptes d'icelle année à la Chambre des Comptes de Monseigneur de Bourgogne, print certiffieacion desdis esleus du bail de ladite ferme, laquelle il fist seeller à iceulx esleus et depuis la porta audit delïendeur pour la signer, lequel, quant il la vit et que ledit demandeur esloit nommé en icelle fermier, dist audit receveur qu'il ne la signeroit point. Et lors icellui receveur lui disl qu'il la povoit bien signer, veu que lesdis esleus l'avoient seellé et aussi que à la vérité ledit demandeur estoil fermier et, ce fait, à la requeste dudit receveur, ledit deffendeur signa lesdites lettres.

Et LE BAILLIAGE d'aMIENS. II'.)'.)

Dit qu'il ne savoit lors pourquoi icellui receveur lv lis! lors signer lesdites lettres, mais l'a bien sceu depuis. Et icellui receveur a depuis l'ail exécuter ledit demandeur pour la somme de xliii 1. xm s. qu'il lui estoit deu de reste à cause d'icelle ferme. Et à ceste occasion, procès en a esté meu pardevant lesdis esleus d'Amiens entre ledit receveur demandeur, dune part, et ledit de Bouvelle deffendeur d'autre, et pardevant eulx tant a esté procédé entre lesdites parties que ledit de Bouvelle par sentence desdis esleus a esté condempné à rendre et paier audit receveur ladite somme, dont icellui de Bouvelle appella à la Court de céans, en laquelle ledit appel a esté décidé et a esté dit qu'il a esté bien jugé et mal appelle. Dit que depuis Jehan Le Roy, qui estoit compaignon dudit demandeur en ladite ferme, a fait adjourner icellui demandeur pardevanl lesdis esleus d'Amiens pour lui rendre compte et reliqua de ladite ferme, et que pardevant iceulx esleus icellui demandeur a nyé audit Jehan Le Boy qu'il l'eus! son compaignon eu ladite ferme et [tour ceste cause icellui Jehan Le Boy a produit pardevant iceulx esleus les doubles des registres el lettres desdis esleus. Ne l'ait; iceulx esleus l'ont condempné à rendre compte audit Jehan le Boy d'icelle ferme, dont il n'a appelle. Dit que ledit deffendeur n'a signé lesdites lettres pour l'aire aucune l'aulte mais seullement l'a l'ait pour ce que lesdis esleus l'avoient seellée et aussi (plie ledit receveur le poiirsuivoit et qu'il eu avoit adverty icellui receveur, n'a fait l'aulte. Dit aussi que ledit demandeur, à la requeste dudit receveur, a esté exécuté pour la somme de xliii 1. etc. ; et à icelle exécucion s'est opposé et sur icelle a procédé comme dit a. Ainsi a confessé qu'il a esté fermier. Aussi dit que en icellui procès icellui demandeur devoit sommer Jehan Le Boy, ce qui n'a pas fait. Aussi dit que en icellui procès l'on a produict l'extraict des registres avec ladite lettre desdis esleus, auquel l'on ne s'est aucunement arresté, mais seulement à ce que icellui demandeur disoit qu'il n'estoit fermier, dont il a esté condempné. Ainsi dit que, veu ce qu'il a dit, icellui delïendeur est en voye d'absolucion. A ses lins conclud et demande despens.

Poupaincourt pour ledit demandeur repplique et dit que par ce qu'il a dit son entencion est bien fondée, et dit que tous les procès et les paiemens qui ont esté lais à cause de ladite ferme ont esté fais ou nom de Jehan Le Boy et en a joy durant xm moys, en la fin desquels l'on a rayé es registres desdis esleus Jehan Le Roy et mis Jehan de Bouvelle, lequel n'en a riens sceu, jusques ad ce qu'il ait esté exécuté pour ladite somme de xi. 1. A ce qu'il a dit que ladite lettre a esté seellée par les esleus, etc., dit que c'est ung excusacion impertatis (imperitis) parce que les esleus ne font pas les lettres mais les clers les font. Et dit que à la

:î.'i'l DOCUMENTS SUR LA VII. Il:

vérité ledit defîendeur a fait ladite lettre et quant elle Fut faite la porta sceller à Maistre Tristan de Fontaines, l'un desdis esleus, qui est viel et ancien et ne voit guères bien, lequel lui demanda que c'estoit. Lors icellui defîendeur lui respondit que ce n'estoit que une commission, et lors icellui Maistre Tristan la seella. Et depuis icellui defîendeur la porta à Guillaume de Brimeu, lieutenant de l'autre esleu, lequel refîusa de la seeller, et pour ceste cause icellui defîendeur appella le receveur desdis aydes, lequel lors dist audit de Brimeu qu'il empesehoit les deniers de Monseigneur de Bourgogne à venir ens parce qu'il ne vouloit seeller ladite commission, et pour ceste cause icellui de Brimeu la seella. Dit que depuis et à ung jour après que ledit de Brimeu et Fontaines se trouvèrent ensemble, icellui de Brimeu lui dist pourquoy il avoit seellé ladite commission, lequel lui respondi que ledit defîendeur lui avoit l'ait seeller, disant que c'estoit autre chose, el pour ceste cause ledit de Fontaines list rapporter pardevers lui ladite commission et rompit son seel qu'il y avoit mis. Dit aussi que, à la requeste de Jehan Le Boy, et comme son clerc, ledit demandeur a exercé ladite ferme et non pus comme fermier. Aussi dit qu'il ne sera pas trouvé que icellui demandeur ait l'ail apléger icelle ferme. Au procès d'Amiens, etc., par lequel ledit demandeur n'a voulu confesser que Jehan Le Boy feust fermier, etc., dit que par le propos dudit defîendeur son entencion se vériffie fort. Car par icellui procès a esté trouvé que ledit Jehan Le Roy a esté compaignon de ladite ferme, et n'a pas esté trouvé que ledir demandeur ait apleigé icelle, ainsi ne povoit estre compaignon. Aussi dit que toutes sentences et instrumens qui ont esté fais en ladite ferme ont esté l'ai/, ou nom dudit Jehan Le Boy et par ainsi est fermier, et aussi dit que ce apparia par l'apleigement et paiemens d'icelle ferme, et se ledit demandeur a exerce ladite ferme, n'a esté que comme clerc dudit Jehan le Boy, comme il a dit. El ad ce qu'il a dit qu'au procès fait pardevant lesdis esleus d'Amiens, icellui demandeur n'a sommé icellui Jehan Le Boy, etc., et par ainsi ne fait à recevoir, dit que si, parce que une personne condempnée par ung juge, qu'il n'a grande forme de justice et où il n'y a une seule acte judiciaire, quant il vient à la congnoissance d'aucune Lui II o faite audit procès, l'on la peutdébatre. Et dit que ladite faulte a esté l'aile par ledit deffendeur et par son faulx donné à entendre, comme il dit faire apparoir par lettre dudit Maistre Tristan. Dit aussi que, puisqu'il y a faulceté et posl judicatum y vient à sa congnoissance, il le peut débat re ou chapitre : Cum venerabilis. VA dit que, veu que tout le procès est fondé sur ce, vient a tant à demander ses domiuaiges el intérests. Ad ce qu'il a sommé, etc., dit que à matière d'ayde n'a garent et par ainsi frustratorie l'eust fait. Aussi dit qu'il ne l'eust peu

faire parce qu'il n'a esté oy, el posé que si, dit qu'il n'av'oit aucun contracl avec lui et par ainsi ne le devoit sommer. A ce qu'il a dit qu'il a nyé que Jehan Le Roy Eeust snii compaignon, etc., ilil que de ce ne scet riens et proteste de le débatre quant le verra, et posé que si, valéat en tant qu'il lui peut prouffiter par moictié. Aussi dit (pie ce n'empesche que ledit Jehan Le Roy n'ait este seul fermier. Aussi dit que l'on ne peut faire exécucion sur lui, veu qu'il ne sera trouvé qu'il ait esté fermier de ladite ferme ne pleige dudit Jehan Le Roy, ne aussi que ladite ferme lui ait esté délivrée comme au pluz offrant et derrenïer enchérisseur, et par ainsi aucune exécucion ne povoit estre faite sur lui. Si conclud que icelles lettres desdis esleus soient dites indannes et que ledit deffendeur soit condempné en l'amende envers lui et en ses dommaiges, intérests et déspens et requierl ipie ledit deffendeur viengne en personne pour estre sur ce examiné par la Court e1 pour conarnoistre ou nyer son sein<j- manuel, etc.

\ voile pour Le Roy requiert qu'il soit condempné en amende envers le Roy el qu'il viengne en personne e| aussi que l'original de la rature soit apporté séans.

A dupplicquer par ledit deffendeur à huitaine.

A" .s'. — Nouveau défaut donne contre. Jean de Fer.

Deffault à Jehan de Bouvelle demandeur contre Jehan de Fer deffendeur sauf 3 Juillet que, s'il vient mercredi prouchain, il sera rabatu.

Ibid., f» 94 v».

N° 9. ^-Troisièmes plaidoiries entre les parties.

Entre Jehan de Bouvelle demandeur contre Jehan de Fer deffendeur. 6 Juillet

La Haye pour ledit deffendeur, pour ses duppliques, dit que il a confessé que Bouvelle lui fist enregistrer Jehan Le Roy, niais que à la vérité la ferme lui demoura et la mist à pris e1 au paiement faire il voult avoir quictus comme fermier et en a fait les paiemens, et d'avoir corrigié le registre du mandemenl des esleus et du receveur il a fait ce qu'il devoit et de avoir nommé [Jehan Le Roy] c'est pour ce qu'il est vendeur de poisson en gros, et avoit Bouvelle emprunté le nom. Car après qu'il ot mis à pris la ferme à vnxx xm 1., le receveur voult avoir caucion parce que il n'estoit pas recéant et voult bailler Simon Senechal qui estoit aussi povre [que] lui, et ne le voult on pas recevoir à la ferme, et pria à Jehan Le Roy qu'il feust son piège et lui promist qu'il auroit la ferme, et lors lui presta son nom. Mais Bouvelle estoit le vray fermier et se les poursuictes ont esté

Faites ou nom de Jehan Le Roy, s'estoit pour ce qu'il estoit nommé ou papier, mais que à la vérité Bouvelle estoit fermier, et n'y l'ait riens le nom, car le prouffit a esté à Bouvelle et la conduicte de procès faite par lui. Dit que le bail des fermes se fait par les esleus, le receveur présent, et ainsi a esté fait, et fut ilit à Jehan de Fer que à Jehan de Bouvelle estoit demouré la ferme et parce qu'il enregistra ne lui en doit estre imputé aucune chose, et quant il voult que (in lui feist sa certillicacion et que il voult mettre son nom, il le contredist et le voult faire mettre ou nom de l'autre, ce qu'il ne contredist et que le receveur dist (jue c'estoit bien fait, et combien qu'il feist faire commission ou nom de la ferme, il avoit bien fait et quand elle fut corrigiée, ce fut par le commandement des esleus et ne fut oncques la cédule dessirée par lesdis esleux, et quant il voult avoir la certiflicacion pour apporter en ceste ville, on la bailla sans excusacion et fu la certiflicacion de l'excusacion seulement raiée. Dit que Bouvelle ne sera pas receu à dire qu'il ne fut oncques fermier, car il a esté débouté par sentence des esleus et condempné à paier, car il exerçoit la ferme et faisoit les quictus. A ce qu'il dit qu'il ne bailla oncques caucion, dit que le contraire est vray, calquant la sentence fut donnée, Jehan le Boy dist qu'il estoit fermier et fu nommé fermier ou lieu de Bouvelle et en matière d'aydes les caucions sont réputés compaignons, et estoit ledit le Boy sa caucion parce que Symon fut reflusé à caucion, et de dire que le procès soit fait sans ligure de jugement n'est recevable, car les parties oui esté oyes, escriptures faites, appointement à oyr droit et sentence donnés, et du procès fait contre Jehan le Roy il a esté deuement fait el si a esté déclaré faulceté Bouvelle par sentence dont n'a esté appelle. Dit que si Bouvelle disoit que la sentence se fust assise sur la quittance ou certiflicacion, ce seroit aucune chose, mais les esleus n'y ont eu aucun regard, mais s'est assez. Sur la preuve îaicte par de Fer sur les fais par lui proposés, où les parties ont esté appoinctées contraires sans avoir regard à l'instrument dont il s'estoit aydé et le devoit Bouvelle sommer en garand, ce qu'il n'a pas fait, dit ledit défendeur voirement qu'il n'y a point de garand mais bien sommacion et encores y cheoit garand parce que Bouvelle estoit poursuivy par le receveur comme fermier. Il disoit qu'il ne l'estoit pas et devoit sommer de Fer et ne feust que pour apporter le registre, et dit (pie le procès dura plus de demy an et eut Bouvelle tous ses délais; el quant ou seurplus aux levé les deux procès qui sont siens, si dit que il m- lait à recevoir fairoit qu'il a tort et conclud comme dessus.

Appoincté a mettre par devers la Cour par lesdites parties et au Conseil.

Ihul., f° 97.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. ,'{,'{7

Na {0. — Arrêt de la Cour qui déboute encore une fois Jean de Bouvelle de son dèclinatoire , en lui laissant un recours contre Le Roy son associé, relève Jean de Fer de Vimputalion de faux, mais non de toute faute commise et le condamne en V amende envers le Roi, frais et dépens partagés entre les parties.

Veu le plaidoié fait en la Court de céans le xxvine jour du moys de février l'an 28 Août mil GGGC XLIII et antres jours ensuivans d'entre Jehan de Bouvelle demourant à Amiens, demandeur, d'une part, et Jehan de Fer, clerc des esleus sur le fait des aides en la ville et esleccion d'Amiens, deffendeur, d'autre part, pour raison et à cause de la somme de xi.m 1., xn s. t. dont ledit demandeur faisoit demande audit deffendeur et des doininaiges, intérests et despens qu'il a eus en la poursuicte de certain procès fait pardevant lesdis esleus et en la Court de céans, pour les causes contenues oudit plaidoyé, et tout veu, etc.

La Court absoubz ledit deffendeur de la demande dudit demandeur en tant que touche ladite somme de xliii 1. xii s. ts. et d'icelle réserve audit demandeur son accion et poursuicte contre Jehan Le Hoy ou autres qu'il appartenra, et audit Le Roy et autres leurs deffenses au contraire. Et condempne ledit deffendeur en telz dommaiges et intérests que iceluy demandeur a euz et peu avoir et souliers, à cause et pour occasion de la faulte commise par ledit deffendeur dont est question, la tauxation d'iceulx réservés pardevers elle. Et compense les despens de ceste présente cause d'un costé et d'autre. Et pour la faillie commise par ledit deffendeur, dont mencion est faite en ce procès, la Court le condempne en amende envers le Roy en la somme de huit vins livres parisis.

Zia 15, f° 103.

Procès entre les fermiers d'Amiens et le gouverneur de Boves, Hector de Flavy

APPELANT D'UNE SENTENCE DES ÉLUS OUI l'ont CONDAMNÉ A PAYER LA TAXE DU VIN

(2 pièces).

La présente affaire emprunte son principal intérêt à la qualité du personnage en cause, Hector de Flavy, gouverneur de Boves, un des plus vaillants soldats de Charles VII, et aux services dont il se prévaut pour justifier son immunité, la défense d'une place qui est la clef de la Picardie et qu'il a sauvée plusieurs fois, voire tout récemment encore des entreprises des Anglais. Le privilège de noblesse ne passe qu'au second rang parmi ses moyens de défense.

Retenons aussi, entre les raisons alléguées à l'appui des revendications des fermiers et de la sentence des élus, cet argument nouveau que la profession de tavernier est « vil métier », et que l'immunité ne saurait s'appliquer, d'après les instructions, qu'à celui qui l'exerce en personne. Nous ignorons quel lut l'arrêt de la Cour.

iV° /. — Congé en cas d'appel.

{En marge, d'une autre écriture : Rabatu, car il a plaidoié sa cause d'appel).

4 Janvier A Erartl Aubert et Willaume Gardon, fermiers du vm" du vin vendu à détail

14h0, v. st. ^ Amiens, intimez contre Messire Hector de Flavy, chevalier, appelant des esleus sur le fait des aides à Amiens.

Rapporté par J. de Las.

./V 2. — Plaidoiries entre les parties.

4 Février En la cause pendant en la Court de céans entre Messire Hector de Flavy,

1440, v. st. chevalier, appelant des esleus sur le fait des aides ordenés pour la guerre à Amiens, comparant par Maistre Quentin Tuleu son procureur, d'une part, et Girard Aubert et Guillaume [Cardon] fermiers du vm' du vin vendu à détail en ladite ville d'Amiens en l'année finie à la Saint-Remy derrenier passé, comparans par Maistre Pierre des Friches leur procureur, d'autre part.

Maistre Eustace Luillier pour ledit appellant dil qu'il est noble, né et extrait de noble et ancienne lignée, vivant noblement et suivant les armes et a tousjours bien et grandement servy le Roy et Monseigneur de Bourgogne ou fait de la guerre où il a despendu grau! partie de sa chevance. Dit aussi qu'il est capitaine de Boves qui est la clef de l'antrée du pais de Picardie et y chiet grant garde, et à l'occasion de ce et pour la garde de ladite place, lui a convenu et convient despendre chacun an grant partie de sa chevanse pour résister à l'entreprise des Anglois qui souvent ont cuidié prendre ladite place et par espécial à la derrenière armée que lesdis Anglois ont derrenièrement fait à l'entrée dudit pais de Picardie, eu laquelle le conte de Soubrisset estoit, pour cuidier prendre ladite place. Dit que. ce nonobstant, pour ce qu'il a Fait vendre audit lieu d'Amiens par ung sien serviteur certaine quantité de vin de son creu, lequel lesdis fermiers firent adjourner à certain jour pardevant les esleus d'Amiens, par devant lesquels lui oui fail demande dudil vm'' dudit vin par lui ainsi vendu pour et ou nom dudit appellant, et requéroient qu'il fûl contrainl à faire serement de la quantité dudit vin par lui ainsy vendu, el que, ce venu à la congnoissance dudit appellant,

s'estoit trail pardevant lesdis esleus et en avoit voulu prandre la garantie, lesdis esleus ont esté refusans de l'y recevoir et ce nonobstant condempnèrent sondit serviteur à paierie vme dudit vin par lui ainsy obtenu, dont icelluy appellant s'est senty agrevé et eu a appelle au Roy et en la Court de céans. Dit que icellui appel il a bien et deuement relevé, l'ait adjourner lesdis esleus et intimé ses parties adverses. Si conclud qu'il a esté mal fait, mal denyé et appoincté par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Offre à prouver, ny et demande despens.

Maistre Robert de la Haye pour lesdis Girard Aubert et Guillaume, fermiers du vin" du vin vendu à détail en la ville d'Amiens en l'année finie à la Saint-Remy derrenier passée, parties intimées à l'encontre deMessire Hector de Flavy, chevalier, appelant, etc., deffend et dit que, durant la ferme desdis intimez, Jehan de Warvillier a vendu à détail en ladite ville d'Amiens certaine grant quantité de vin et, pour estre paie du vme dudit vin, l'ont fait adjourner pardevant lesdis esleus d'Amiens, pardevant lesquels lesdis intimez requirent que ledit appellant fist serement combien il avoit vendu de vin durant ladite année et à qui il appartenoit. Dit que en ce faisant ledit chevalier comparut pardevant lesdis esleus et dit en elïect ce que dessus a dit, ce que fut débatu par lesdis intimez disans que en matière d'aides n'avoit point de garant et aussi que par les instruccions et ordonnances royaulx, ii'i.i0 article, est ordonné que, se aucuns nobles vivans noblement, vendant vin ou fait vendre à détail, paieront le vni'\ car c'est vil mestier. Dit que pour ce que lesdis esleus, quant ledit chevalier leur requist qu'il le receussent à garant et pour ce qu'ils ne le recevoient à garant et qu'il ne disoient mot, appella d'eulx, et par ainsy dit que ladite appellacion n'est recevable, car elle est faite sans griefs et, posé que lesdis esleus eussent dit qu'ils ne l'eussent point receu a garant, mais dit qu'il se devoit adjoindre, et se lesdis esleus l'eussent voulu débouté, il eust eu cause d'appel 1er. Dit à ce que partie dit qu'il est noble et qu'il a bien servy, etc., dit qu'il confesse qu'il estnoble, mais s'il a bien servy ou non et suivy les armes, il n'en scet riens et s'en rapporte à ce qui en est et dit que, posé que ainsy îeust, dit que eu ceste matière n'en doit estre franc A veu les instructions et par ainsy dit que, veu qu'il n'a point esté grevé, que l'appellacion n'est point recevable et,. se elle estoit recevable, dit qu'il a esté mal appelle par ledit appellant et demande despens.

Luillier pour ledit appellant repplicque et dit que, par ce qu'il a dit, son entencion est bien fondée. 11 est noble, il suit les guerres, a bien servy et par ainsy doit estre franc, par espécial de son creu. Et respond à ce que parties adverses ont dit que Jehan de Warwillier a vendu du vin en détail, etc., confesse

qu'il en a vendu, mais il appartenoit audit appellant et estoit de son c.reu, et au jour qu'il fus t. adjourné requist avoir garant. Ledit appellant en voulut prandre la garantie; lesdis esleus ne le voulurent recevoir et oultre vouldrent contraindre ledit serviteur à paier, dont ledit appellant se sentit agrevé et en appella. A l'instruccion alléguée par lesdis intimez, dit qu'elle se doit entendre civillement et se doit entendre s'il avoit vendu lui mesrnes, mais il a fait vendre et dit qu'il porte par mémoire que l'usaige est telle et que ainsy en use l'en au pais, et aussi dit que tout l'argent qui est venu et yssu de la vente dudit vin il a employé ou service du Roy et en la garde de ladite place de Boves et par ainsy dit qu'il en doit estre franc. S'y conclud comme dessus.

La Haye dupplicque et dit que les instruccions sont leurs lois et aléguer usaige au contraire ne suffit, car l'usaige ne peut rompre l'instruccions, ne doit avoir lieu ou préjudice du Roy et ne doit pas souffire. Et à ce qu'il a dit qu'il ne l'a pas vendu ne tiré, etc., dit que les taverniers qui vendent le vin ne le vont pas tirer et nonobstant il/, paient vnie. Si conclud.

Appoinctié à mettre devers la Court au Conseil et délay de produire de mercredi en xv jours pour tous délais et conquilsoire hinc inde.

ibid., f° 130 v».

Procès en appel d'une sentence des élus entbe un pauvre homme, brasseur de

CERVOISES, ET LES FERMIERS DE l'aIDE POUR l'aNNÉE 1438, A LA FOIS COLLECTEURS DE L'iMPOT ET SES CONCURRENTS (2 pièces).

Un des pires abus des pratiques fiscales de l'ancien régime, particulièrement du système d'amodiation dis taxes, (tait d'en adjuger la levée aux riches marchands qui cumulaient l'état de fermiers avec l'exercice de leur profession et devant lesquels le petit débitant se trouvait deux lois désarmé. C'est un de ces excès de pouvoir que nous relevons dans le présent cas, où le plaignant, petit brasseur d'Amiens, s'est vu, pour un motif sans doute futile qu'on ne nous donne pas, jeté en prison pour trois mois par les fermiers et, pendant ce temps, spolié d'un brassin de 12 barils qu'il venait de mettre en vente au prix de 2 fr. (2 1. t.) le baril, dont la presque totalité a été vendue par eux 24 s. p. seulement. Libère, il a demandé vainement satisfaction aux élus et a porté son appel devant la Cour. Là on lui oppose un moyen de procédure destiné à compliquer l'affaire, l'obligation de conclure comme en procès par écrit. Les plaidoiries qui suivent ne portent que sur ce point préjudiciel qui estlout d'abord résolu contre lui. Nous ignorons la suite.

N° 1. — Congé en cas d'appel \en marge : Ihibatu comme dessus) (car il a plaide sa cause d'appel).

A Jehan le Carpentier et Willaunie le Clerc, fermiers du vme des servoises et S Janvier goudelles vendues à Amiens, intimez, contre Bernart Paon, appellant des esleus " ' v" st" sur le fait des aides à Amiens. Rapporté par J. de Las.

N" 2. — Plaidoiries entre les parties.

Ou procès par escript estant en la Court de céans entre Jehan le Charpentier, 10 Février brasseur de servoises, et Willaume le Clerc, fermiers de la servoise vendue à détail en la ville dAmiens en l'année mil 1111e XXXVIII, parties intimez comparais par des Friches leur procureur, alencontre de Bernard Paon, appellant des esleus sur le fait desdis aides en ladite ville et esleccion dAmiens, comparant par Maistre Quentin Tuleu son procureur; La Haye pour lesdis intimez requiert avoir congié alencontre dudit appellant ou qu'il conclue oudït procès comme en procès par escript.

Maistre Eustace Luillier pour ledit appellant dit qu'il ne doit avoir congié et

aussy ne doit conclure oudit procès, car ce n'est pas procès par escript, car il a

esté clos et seellé sans appelle partie et par ainsy ne scet ce tout est au sac.

Appoinctié est que ledit appellant verra ledit procès hors le secret et en vendra

mercredi prouchain.

En la cause pendant en la Court de céans entre Bernard Paon appellant des esleus sur le fait des aides ordonnés pour la guerre en la ville et esleccion d'Amiens, comparant par Maistre Quentin Tuleu, son procureur, d'une part, alencontre de Guillaume de Gaigny et Alart Boularche, sergens royaulx, Colart Pignere et Colart Randon, fermier de la ferme des servoises et goudalles vendues en la ville d'Amiens en l'année finie à la Saint-Remy derrenière passée, parties intimées comparans par Maistre Pierre des Friches, leur procureur, d'autre part. Maistre Eustace Luillier pour ledit appellant dit qu'il est bon povre homme et est brasseur de servoise, ouquel mestier a acoustumé de gaignier sa vie. Dit que en l'année finie à la Saint-Remy derrenière passée, il mit à broche ung brassien de servoise qui tient xn barilz, au pris chascun baril de n fr.; pendant laquelle vente et avant qu'il en eust vendu ung baril et demi de ladite servoise, il fut fai^ et mis prisonnier es prisons d'Amiens, èsquelles il a esté détenu par long temps

et bien par l'espace de trois mois, pendant lequel temps et non obstant qu'il ne fust en riens tenu, obligé, ne condempné envers lesdis intimez, ce non obstant, lesdis sergens, à la requeste desdis fermiers, se transportèrent de leur auditoire en l'ostel dudit appellant, prindrent et vendirent icellui brassin et en firent ce que bon leur sembla, laquelle vente signiffièrent audit appellant, lui estant ainsi prisonnier. Dit que depuis icelle signifïicacion fut détenu par l'espace de trois mois èsdites prisons, et, incontinent qu'il en fût bors, se trait devers lesdis intimez en leur requérant avoir compte et restitucion d'icellui brassin, lesquels en furent reffusans et délaians, et pour ceste cause icellui appellant les feist adjourner à certain jour pardevant les esleus d'Amiens, pardevant lesquels icellui appellant requist ausdis intimez avoir compte et restitucion d'icellui brassin. Et après ce que pardevant lesdis esleus fut confessé par lesdis intimez avoir vendu icellui brassin, fuient envoiez par lesdis esleus par devant Rase de la Porte pour oïr ledit compte, lequel, pour ce que par devant lui fut débat entre lesdites parties du pris à quoy avoit esté vendu au pris de n fr. et lesdis intimez disoient qu'il n'avoit esté vendu quexxim s. p., renvoia lesdites parties par devant lesdis esleus, par devant lesquels, pour ce que lesdis intimez avoient confessé avoir vendu icellui brassin au pris de xxmi s. p. chascun baril, icellui appellant requéroit avoir provision de ce qu'ils avoient confessé et qu'ils en vuidassent leurs mains, à quoy lesdis esleus dirent qu'il n'auroit point île provision, dont ledit appellant, veu leur confession, se sentit agrevé et en appella. Si conclud qu'il a esté mal fait, ordonné et appoincté par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant et demande despens.

La Haye pour lesdis intimez requiert à veoir ledit appointement et demain vendra delïendre.

Appoincté est que ledit appoinctement lui sera monstre et vendra demain delïendie.

15 Février Ou procès par escript estant en la Court de céans entre Jehan le Charpentier,

brasseur de servoises, et Guillaume Le Clerc, fermiers des servoises vendu à détail en la ville d'Amiens en l'année mil IIII0 XXXVIII, parties intimées comparais par des Friches, leur procureur, alencontre de Bernard Paon appellant des esleus sur le l'ait des aides en la ville et esleccion d'Amiens, comparant par Maistre Quentin Tuleu son procureur. Après ce que Maistre Robert de la Haye, pour lesdis intime/., a requis avoir congié alencontre dudit appellant ou qu'il

ET LE BAILLIAGE DAMIENS. '.W'.i

conclud ou procès comme en procès par escript et que par ledit appellant eust esté dit que ce n'est oit pas procès par escript, et à ceste fin a esté appoincté par la Court que icellui procès seroit monstre audit appellant par la main de la Court. Ibid., r° 140.

Ou procès par escript estant devers la Court d'entre les fermiers des servoises 2'* Avril de la ville d'Amiens comparans par des Friches, leur procureur, parties intimées, contre Bernard Paon appellant des esleus d'Amiens, comparant par Maistre Quentin Tuleu, son procureur, d'autre part.

Maistre Pierre des Friches pour lesdis intimez dit que ledit procès a esté veu savoir se c'esloit procès par escript ou non, lequel veu par icelle, a esté dit que c'estoit procès par escript et pour ce requiert que ledit appellant conclue oudit procès comme en procès par escript.

Maistre Quentin Tuleu pour ledit appellant dit qu'il a veu ce qui est oudit procès et que les salvacions que ledit appellant bailla en icelluy pardevant lesilis esleus ne sont point oudit procès et que ledit appellant, pour les joindre oudit procès, les est aie quérir oudit lieu d'Amiens et pour ce dit que ce n'est procès par escript et qu'il n'estoit tenu de conclure.

x\ppoincté est que ledit appellant conclurra oudit procès comme en procès par escript, sauf qu'il pourra joindre dedans trois sepmaines ses salvacions ou cas qu'il les auroit produictes oudit procès par devant les esleus d'Amiens.

Et ce fait Maistre Quentin Tueleu a conclud oudit procès en disant qu'il fu et a esté mal jugié, ordonné et appoincté par lesdis esleus d'Amiens, et bien appelle par ledit appellant et demaudoit despens. Et Maistre Pierre des Friches pour lesdis intimez a conclud au contraire et demandoit despens aussi.

Ibid., f° 176 v».

Nouveau procès en appel d'une sentence des élus, entre Jean de Fer et ses concurrents a la clergie de l'élection d'Amiens, qui allèguent contre

LUI SA RÉCENTE CONDAMNATION A l'aMENDE ENVERS LE Roi (ART. LXXX1X),

Voici le troisième acte et le plus dramatique des tribulations de Jean de Fer. En ce temps d'ardentes compétitions et d'instabilité des charges, un officier condamné, par une Cour souveraine, à une forte amende, pour faute lourde — celle d'avoir, dans l'expédition d'un acte, substitué un nom à un autre, sans appeler le juge ni l'intéressé — devait voir renaître contre lui

toutes les cabales formées de longue date pour l'évincer el qu'avait exaspérées un premier échec. Jean de Fontaines, fils de Maître Tristan, parent de l'ancien concurrent de Jean de Fer à la clergie de l'élection, étant devenu élu dans l'intervalle, il n'en fallait pas tant pour qu'il mît tout en œuvre en vue d'assouvir les rancunes de son lignage. En vain Jean de Fer formule-t-il, devant 1 élection d'Amiens, les oppositions d'usage contre quiconque impétrerait son office et s'en ferait pourvoir « sans le oïr »; se pourvoit-il lui-même près du duc de Bourgogne et du Roi, ses ennemis qui l'ont devancé, forts d'une condamnation qui, à leurs yeux, vaut privation, ont obtenu des lettres contraires ■ — elles se délivrent alors avec une facilité à laquelle 1 argent n'est sans doute pas étrano-er — et, sans l'appeler, sans l'admettre à se défendre, parce que, disent-ils, il est déchu d'office, ils ont institué en son lieu Jean Bourgeois, l'ex-suppléant que jadis son concurrent Jean de Fontaines présentait pour exercer en son nom. D'où l'appel qui ramène, après cinq ans, nos gens devant la Cour des aides.

Nous connaissons d'avance les thèses des deux parties en présence; les plaidoiries qui suivent n'en sont que la répétition. Elles n'apportent qu'un fait nouveau, que chacun interprète et fait valoir en sens contraire : Jean de Fer est légitime occupant depuis plus de vingt ans, déclare son avocat, l'arrêt de la Cour l'a condamné à l'amende, à une forte amende, parce qu il passe pour riche, mais ne l'a point privé; il ne pouvait être évincé sans être entendu.

Nullement, réplique l'adversaire : condamné pour faute lourde, il était déchu ipso facto, de par l'usage et les ordonnances. Si la Cour ne l'a point privé en termes exprès, c'est qu'elle ne le pouvait faire que sur les réquisitions du procureur du Roi qui n'a point paru. Or il comparaît aujourd'hui et vous allez entendre ses réquisitions.

Effectivement les conclusions qui suivent sont écrasantes pour le pauvre Jean de Fer (n° 5). Reprenant l'affaire Jean de Bouvelles, le ministère public déclare que, vues les charges établies par information et les confessions de l'inculpé, il lui semble qu'il y a lieu de relever contre lui le cas « de faulcelé en son registre, [de déclarer] que l'office est confisqué et en peut le Roy disposer ». Passant ensuite' au grief d'exaction formulé contre lui par surérogalion — tel que de prendre 12 d. par acte ou appointement, alors qu'il s'en expédie bien 200 par chacun jour — grief imputable, pour une part, aux (lus qui prennent les deux tiers, il requiert sur ce point comparution de ceux-ci et du receveur et supplément d'enquête, et finit par conclure qu'il soit déclaré par arrêt que Jean de Fer a forfait a son office envers le Roi, qu'il soit condamné à réparer les offenses et exactions par lui commises, à restituer les sommes qu'il sera convaincu avoir reeues induemenl et contre les ordonnances, en amende de 500 1. envers le Roi ou autre telle somme que la Cour arbitrera

Heureusement, il restait toujours, en ce temps là, au plaideur mal en point un recours suprême, celui d'obtenir du Roi — à quel prix ! on le devine — des lettres d'opposition. Jean de Fer n'y manque pas, et dix jours après, la cause reprend sur la question d'entérinement ou de non acceptation de pareilles lettres par lui présentées. Le registre s'arrête malheureusement ici, au milieu des plaidoiries, el l'affaire ne reparait qu'après deux ans el demi avec deux pièces di procédure, nouvelles assignations à Jean de Fer à comparaître devant la Cour et élection de domicile, qui sont tout ce qui subsiste des dernières péripéties d'un procès vieux déjà de plus de dix ans. Elles témoignent du moins de la répugnance de la Cour à déposséder un officier sur des imputations insuffisamment établies et à encourager des mœurs incompatibles avec toute administration régulière.

Notons, pour finir, dans les plaidoiries des avocats, quelques détails savoureux : « Dit que cabarés à Amiens sont lieux honnestes el gens de bien et d'onneury vont, et ducs et comtes », etc.

;\'° /. — Premier appointement de la Cour qui délègue un intérimaire

a Vexercice de /'office contesté.

Aujourd'uy a esté appoineté que Jehan Framery, clerc demourant à Amiens, sera commis à l'exercice de l'office de clerc de l'élection d'Amiens, pour le débat de certaines parties qui y prétendent avoir droit, jusques ad ce que par la Court autrement en soit ordonné, parmy ce qu'il sera tenu de rendre compte du prouffit qui en ystra quant la Court l'ordonnera. Et sera l'ait commandement à Jehan de Fer qu'il niecte en ses mains les pappiers des fermes de ladite éleccion.

19 Novembre

X" 2. — Plaidoiries entre les parties. Exposé du demandeur.

Entre Jehan de Fer, clerc des esleus, sur le fait des aides à Amiens, appellant desdis esleuz, d'une paît, contre Jehan Bourgeois et Jehan Dobé, parties intimées, et contre le procureur général du Roy, se mestier est.

Piédefer pour ledit appellant dit qu'il est clerc de ladite ellection, souiïisant et habille pour le faire et excercer, et que xxm ans a qu'il a excercé ledit office. Dit que de son jeune aage a excercé fait de pratique, et de son commancemeut demoura à Corbie avec ung nommé Jehan de Brie, qui estoit bon advocat et praticien, et depuis fut commis à l'office de bailliaige dudit Corbie. Dit que depuis, lui saichant qu'il y avoil plus grant exercice de fait de pratique à Amiens que audit lieu de Corbie, s'estoil party dudit lieu de Corbie et estoit aie demourer à Amiens, et illec avoit demouré avec ung nommé Requier de la Porte qui estoit clerc du bailliaige d'Amiens. Dit que, cependant qu'il estoit clerc dudit Requier, Messire Robert le Jeune avoit esté fait baillif d'Amiens, et lui estant bailliî, véant la souffisance dudit appellant, le voulut avoir avec lui pour besongner en ses affaires où il demoura. Dit que, pendant le temps de sa demourance, ledit Messire Robert le Jeune le maria avec une damoiselle qui estoit parente de sa femme. Et en icelui mariage a eu de beaulx enfans et tant qu'il a de présent mi belles lilles à marier. Dit que, l'an mil CCCC XX III, icelui appellant pour sa souffisance fut fait clerc de ladite ellection d'Amiens, lequel office il dit qu'il a depuis bien et deuement excercé. Dit que, depuis le traictié d'Arras, plusieurs appoinctemens avoient esté fais, et en iceulx faisant, les nominacions de offices de ladite ville d'Amiens estoient demourés à Monseigneur de Bourgoingne; et à cestc occasion icelui appellant avoit eu de mondit seigneur

lrr Décembre L445

de Bourgoingne nominacion dudit office, et par le moien d'icelle avoit eu don du Roi et confirmacion d'icelle, et depuis l'avoit tousjours exercé. Dit que en l'an mil GCGC XXX IX ung nommé de Fontaines, qui estoit parend de Maistre Jehan de Fontaines esleu dudit lieu, pour le savoir (faveur) qu'il avoit d'icelui esleu, lui avoit donné empeschement, et à ceste occasion procès en avoit esté nieu entre ledit appellant d'une part, et ledit de Fontaines d'autre, pardevant lesdis esleus d'Amiens. Mais, pour ce que icelui de Fontaines esleu favorisoit icelui de Fontaines, de certain appoinctement qui avoit esté donné par lesdis esleus contre et ou préjudice dudit appellant, icelui appellant en avoit appelé, et depuis ladite cause d'appel avoit esté décidée par la Court de céans, et par icelle ladite appellacion, par l'arrest de ladite Court, avoit esté convertie en opposicion, et sur icelle les parties avoient esté appoinctées contraires, et Testât dudit office avoit esté adjugé par ledit arrest audit appellant. Dit que pendant ledit procès ledit de Fontaines esleu, pour le débat desdites parties, avoit commis ledit Bourgeois à l'exercice dudit office. Dit que, depuis icelle recréance adjugée audit appellant dudit office, icelui appellant l'avoit bien et deuement excercée et sans y cuidier avoir fait chose par quoy il le deust perdre. Dit que icelui appellant a eu certain procès en la Court de céans à l'occasion de ce que, au bail des fermes, il avoit mis en une desdites fermes, en lieu d'ung nommé Jehan Le Roy, Jehan de Bouvelle. Et combien qu'il n'eusl ce fait pardol ne malice mais par innorance et cuidant bien faire, en a esté condempné en certaine amende envers le Roy. Dit que en faisant ledit office icelui appellant, s'est fort réglé selon la voulenté de Alphons le Mire, receveur desdites aides à Amiens. Dit que icelui receveur souvent baille à part et tout par lui les fermes de ladite ellection, et puis en envoyé les cédules audit appellant pour les enregistrer. Dit que icelui receveur ne fait, le bail desdites fermes en jugement mais à part, et a convenu icelui appellant faire son registre du bail desdites fermes scelon les cédules dudit Alphons. Dit que, soubz umbre de ce que icelui de Fer a esté condempné en amende envers le Roy pour la cause dessusdite, ledit Maistre Jehan de Fontaines, non contenl de ce que icelui appellant s'estoit deffendu oudit procès qu'il avoit céans contre ledit de Bouvelle, avoit tant fait avec ledit le Bourgoys qu'il s'estoit tiré devers mondil seigneur de Bourgongne, et soubz umbre d'icelle condempnaciou avoit impétré de lui nominacion dudit office, et par le moien d'icelle avoit eu don et confirmacion du Roy d'icelui office. Dit que, ce venu à la congnoissance dudit appellant, s'estoit trait devers Maistre Jehan de Fontaines esleu et lui avoit dit que sa partie adverse, soubz umbre de ce qu'il avoit esté condempné par arrest.

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