‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 13 sur 37 · ET LK HAIU.1AGE II AMIK.NS · texte numérisé non relu

ET LK HAIU.1AGE II AMIK.NS

de céans en amende envers le Roy, s'efforçoit fort de obtenir ledit office, et pour ce s'opposoit en ses mains à ce qu'il ne receust aucun oudil office sans le oyr. Et dit que de ladite opposicion icelui de Fontaines esleu lui en bailla lettres. Dit que depuis, pour ce que de rechief estoit venu à sa congnoissance que ses parties adverses poursuivoient fort le procureur dudit appellant, s'estoit trait pardevers lesdis eslens d'Amiens et s'estoit opposé ad ce qu'ils ne receussent aucun ondit otlice jusques ad ce que iceluy appellant feust sur ce oy. Dit que depuis icelui appellant a impestré certaines lettres du Roy par lesquelles le Boy le reçoit à opposicion alencontre de tous ceulx qu'ils lui voudroient donner empeschement oudit ollice, en mandant ausdis esleus et autres qu'ils le y receussent et que les opposans ad ce qu'ils feussent adjournez en la Court de céans. Dit que icelles lettres sont données le 11e jour d'octobre derrenier passé. Dit que, sans aucunement appeler icelui appellant, ledit de Fontaines a institué ledit Bourgoys oudit office de clerc, combien que icelui appellant se feust opposé à ce par deux fois, comme dit a. Dit que, environ le ve jour du moys de novembre derrenier passé, ledit de Fontaines passa pardevant ledit appellant et lui dist qu'il avoit institué ledit Bourgoys oudit office. A quoy icelui appellant lui demanda s'il avoit fait ainsi qu'il disoit, et qu'il ne le devoit faire sans lui oyr, veu qu'il savoit qu'il s'estoit ad ce opposé et qu'il lui en avoit baillé lettres. Dit que ad ce ledit de Fontaines lui dist qu'il l'avoit fait ainsi qu'il lui avoit dit, dont ledit de Fer s'estoit senty agrevé et en avoit appelle. Dit que depuis icelui appellant, par vertu desdites lettres dont cy-dessus est parlé, a fait faire les commandemens contenus en icelles et lesquelles il a fait exécuter in forma. Et pour ce, en tant que mestier seroit, les a fait adjourner en la Court de céans pour le veoir recevoir à opposition. Dit que, combien que icelui appellant eust relevé sondit appel et sur icelui fait adjourner ses parties en la Court de céans au xxne jour dudit moys de novembre, ce non obstant, icelui Bourgoys, véant que ledit appel fait par ledit de Fer le confermoit en son droit, a impestré certaines lettres d'anticipation adressant au prévost de Beauvoisin et autres juges, et par icelles lui estoit mandé que, s'il lui apparoissoit par l'arrest de la Court de céans que ledit de Fer fust condempné en amende, qu'il commist autre à excercer ledit ollice. Dit que, par vertu d'icelles lettres, icelui prévost a anticipé icelui appellant au xxvie jour du moys de novembre. Ainsi a reculé, et avec ce a commis audit ollice ung nommé Jehan Dobé. Dit que ledit prévost de Beauvoisin a esté homme de guerre de mauvaise vie et ne se congnoist en justice, et aussi est compaignon dudit Bourgoys qui l'ont souvent bonnes chères ensemble, et n'est pas homme pour

mettre telles lettres à exécution. Dit aussi que ledit Bourgoys n'est homme pour excercer ledit office et n'est que ung clerc qui s'est mellé de fait de receptes de tailles, et ne se congnoist en fait de pratique, et n'est aussi que ung galant. Si conclud que par arrest de céans soit dit qu'il a esté mal ordonné et appoincté par lesdis esleus et bien appelé par ledit appellant et demande despens et que, par le moyen de sondit mandement et appel ensemble, qu'il soit restably et qu'il demeure eu son estât, et partie condempné à l'en laisser joyr, et aussi condempné à lui remire les frais et prouffis dudit office, et en ses dommaiges, intérests et despens, et requiert avoir lettres de la Court pour faire faire informacion des qualités de personnes.

Maistre Jehan Simon pour le procureur général du Roy dit qu'il y a informacions faites contre ledit appelant, et pour mieulx estre instruict de la matière requiert à veoir le plaidoié qui autreffois a esté fait céans entre ledit de Fer et Bouvelle, ensemble les procès desdites parties estans céans.

Poingnant pour ledit Bourgoys requiert à veoir les explois et en vendra le premier jour, et dit qu'il s'oppose ad ce que lesdis procès ne soient mis hors de la Court et qu'ils ne soient rendus à la partie.

Appoincté est que les explois seront monstres audit intimé et en vendra le premier jour.

7Vr° 3. — Nouvelles plaidoiries entre les parties. Réponse du défendeur.

Répliques, etc.

i, Décembre Entre Jehan Bourgoys, deiïendeur, contre Jehan de Fer, appelant et demandeur.

1445 Luïllier pour iceluy defïeudeur, après ce qu'il a récité la demande et cause

d'appel dudit demandeur, delïend et dit qu'il nye la demande dudit demandeur ainsi qu'il l'a posée. Dit que icellui deiïendeur est notable homme et né de notable lignée. Dit que son père estoit bon praticien et sa mère estoit noble. Dit (pie de sa jeunesse il fui mis avecques Maistre Jaques Boulier, eu son vivant receveur d'Amiens, et y demoura par aucun temps et y aprint très fort. Dit que depuis icelui Boulier ala de vie à trespas et, pour ce que icelui deiïendeur estoit habille et soufïisant pour faire ladite recepte, fut commis à ladite recepte et à recevoir les arrérages d'icelle, dont il a rendu compte. Dit que depuis, quant il y a eu receveur, pour sa soullisance, l'ont prins pour leur clerc et lui ont baillé la charge d'icelle recepte. Dit aussi que, pour sa soullisance, a esté marié à la fille ilr (blanc). Dit que depuis s'est meslé de l'ail de pratique et estauditeur d'Amiens.

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Dit que, quant on fait aucunes enquestes par delà, ceulx qu'ils les font, pour la souffisânce de lui, le prennent voulentiers avecques eulx. Dit qu'il est d'accord que ledit appelant a esté clerc de ladite ellection, niais dit que, quant.il fut l'ait clerc, n'avoit pas esté fait clerc au pourveoir à l'ofiice niais à sa personne, car il dit qu'il ne se congnoist pas bien à faire ledit office et ne scet escripre, et quant il escript ne scet lire ce qu'il a escript. Dit aussi qu'il ne scet faire les sentences qu'ils sont nécessaires à faire, et fault qu'il les face faire par les conseillers de ladite ville Dit aussi que, à cause dudit office, prant du peuple plusieurs exactions, car il prent pour chascun mémorial xn d. Dit aussi que, quant sont plusieurs en une commission ou en ung procès et ils obtiennent deffault ou autres appoinctemens, contraint chascun à prendre une commission pour exiger d'eulx de l'argent. Dit aussi que ou registre qu'il a fait y a fait grant faulte, car, en lieu de Jehan Le Roy, y a mis Jehan de Bouvelle, et à ceste occasion certain procès en a esté en la Court de céans et par iceluy en a esté condempné en amende. Dit qu'il signe les commissions et povoirs de ladite ellection. Ainsi ne peut ignorer que Jehan Le Roy n'ait esté premier enregistré, et d'avoir mis Jehan de Bouvelle l'a fait par mauvaistié et ne s'en peut excuser. Et par ainsi dit qu'il est inhabille à tenir ledit office. Dit que les amis d'icelui detïendeur, véant que icelui appelant estoit inhabille pour tenir ieelui office, lui ont conseillé impectrer icelui office, et à ceste occasion a eu noniinacion dudit office de Monseigneur de Bourgongne, par vertu de laquelle le Roy lui a donné ledit office et lui en a fait bailler ses lettres, par vertu desquelles les esleus sur le fait desdis aides à Amiens l'ont institué en icelui office dont icelui appelant eu a appelé. Dit que icelui deffendeur, avant que ledit appelant eust relevé son adjournement en cas d'appel, l'a fait anticiper en la Court de céans. Dit qu'il ne sera receu comme appelant parce qu'il dit qu'il ne peut appeler des lettres du Boy, ne aussi de l'institucion, parce que lesdis esleus n'ont excédé les termes de leur commission, ainsi ne doit estre receu comme appelant. Ainsi dit qu'il a tort et que à mauvaise cause a appelle. Au regard d'estre receu à opposicion, dit qu'il vient trop tard, par ce qu'il ne se doit faire demandeur lui qui est deffendeur. Ad ce que icelui appelant a dit qu'il a demouré avecques de Brie et avec le clerc du bailliage d'Amiens, dit que de ce n'en scet riens et, posé que si, dit qu'il n'y a gaires aprins. Ad ce qu'il a dit qu'il a demouré avec Maistre Robert le Jeune et qu'il a espousé sa parente, dit qu'il le croit, mais qu'il ait bien excercé icelui office, dit que l'on voit comment il l'a excercé, et dit que chascun se plaint de lui, tant gens de justice comme autres. Ad ce qu'il a dit que, au traictié d'Arras, il

obtint nominacibn de Monseigneur de Bourgongne, etc ., dit qu'il ne croit pas que ce fut pour le bien de lui, mais seulement fut pour pourveoir à sa personne. Au procès de Fontaines, etc., dit que, pour le débat des parties, icelui delïendeur fut commis à l'excercice dudit office, ce qu'il n'eust esté s'il n'eust esté habille, ainsi dit que ce fait fort pour lui. Au procès des fermiers et que icelui appelant a dit que ce qu'il a fait l'a fait par innorance, dit qu'il [nye ?], car, au commancement des fermes, avoit fait sou registre ouquel estoit enregistré Jehan Le Roy et de lui avoit receu l'applègement de ladite ferme, lui avoit aussi baillé les commissions pour l'excercer et, longtemps après icelle ferme faillie, ala corriger son registre sans appeler partie, ne le devoit faire, et fault dire que ce qu'il a fait l'ait fait par mauvaistié. Dit aussi que l'esleu n'avoit voulu seeller la commission, et l' avoit reffusée audit appelant, qu'il lui avoit portée, mais depuis icelui appelant avoit tant fait qu'il l'avoit fait seeller audit esleu. Ainsi appert qu'il y a eu fraude et mauvaistié de son costé, où il a tousjours persévéré, car, à son veu et à si m sceu, les parties en ont esté en procès par devers lesdis esleus et en la Court de céans. Ad ce qu'il a dit qu'il s'estoit opposé pardevers lesdis esleus et en l'a Court de céans, dit que de ce n'en scet riens et que icelle opposition ne ly a esté signiffiée. Dit aussi qu'il n' estoit aux esleus à le recevoir à opposicion, veu que l'on ly donnoit einpescliement, dit que, se les esleus l'ont mis en possession sans luy appeller, ne luy ont fait nul tort, car ses lettres ne le portoienl pas et aussi ne contenôient opposicion. Ad- ce qu'il a dit que icelui appelant estoit eu possession, dit que non, car il avoit esté condempné en amende par la Court de de céans et dit que ipso jure que il a esté condempné et (est) privé de l'office; ainsi dit qu'il n'y devoit estrë appelle à son institucion. Ad ce qu'il a dit que par ledit arresl n'a esté privé dudit office, dit que si, parce qu'il a esté condempné en amende el n'y fault aultre déclaracion. Dit que ung scripbe, ipso jure que commet fraude en son office, esl privé d'iceluy el n'y fault autre déclaracion. Dit que, pour (■<■ que la partie dudit de Fer, le procès qui estoil céans, oucquel il a esté coudempué, n'avoit fait faire inïormacion contre icelui de Fer, n'avoit requis l'adjonction du procureur du Roy et par ce le procureur du Roy n'avoit conclud à privacion, et dit qu'il n'est à croyre (pie, se icelui procureur eust cohelud à priyacion, qu'il n'eusl esté débouté et privé par ledit arrest. Aux lettres impectrées par ledit de Fer pour eslre receu à opposicion, dit 'qu'elles sont subreptices parce que, a l'impétracion d'icelles, avoit donné a entendre qu'il n'avoit commis aucune faulte el que par arrest n'avoit esté privé, etc. Dit que par icelui arrest appert de la faulte el aussi avoit esté assez privé par ce qu'il a dit; ainsi dit qu'il ne

KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. ■!.')!

devoit estre appelé à son institucion. Dit que le prévost qui a fait les informacions est notable homme et n'est à présumer le contraire, et aussi dit que en faisant icelle a eu deux auditeurs, et par ainsi n'y peult avoir esté fait aucune faulte. A la personne de Bourgoys, dit que, s'il se congnoist en fait de comptes, n'en doit estre repris, et aussi dit qu'il ne s'ensuit qu'il ne se congnoisse en fait de pratique, et appert assez qu'il se y congnoist par ce que, pour le débat qui estoit dudit office entre ledit de Fer et Fontaines, il avoit esté commis à l'excercice d'icelui office, ce qu'il n'eust esté s'il ne se feust c-ongneu en fait de pratique. Aux compaignons que ledit delïendeur fait, etc., dit que icelui delïendeur gaigne voulentiers et aussi despend vouleutiers le sien honnestenient et en hounestes compaiguies, et de ce dit qu'il n'en doit estre reprins. Si conclud qu'il soit dit que à bonne cause a été institué et que à mauvaise cause ledit de Fer en a appelle et qu'il ne sera receu à opposicion et que sesdites lettres ne seront entérinées, et par ce son don sera dit estre bon et valable et par ce inoien ledit office lui sera adjugé. Et, en cas de délay, requiert avoir lestât d'icelui ollice et demande despens, et aussi requiert l'adjonction des gens du Roy.

Piédefer pour ledit appelant et demandeur repplicque et dit qu'il a esté mal fait par lesdis esleus d'Amiens et bien appelle par ledit appelant, car partie confesse que icelui appelant estoit clerc de ladite ellection, ainsi estoit en possession et l'avoit excercé par long temps et d'icelui n avoit esté privé. Ainsi l'avoir débouté sans luy appeler est répugnant à tout droit, et dit que, avant que on lay peu débouter de sa possession, le convenoit appeler. Dit que ung homme impétrera ung bénéfice sur ung autre à prandre la possession, fera appeler la partie avant que la possession lui soit baillée; dit que pareil est en offices. Dit que ledit appelant est ancien possesseur dudit ollice, le débouter d'icelui sans l'avoir appelé absurdum est. Aussi dit que icelui appelant, avant icelle possession baillée à partie adverse, est aie devers lesdis esleus et pardevant eulx s'est opposé ad ce que par eulx aucun ne feust receu oudit office sans lui oyr, et que à icelle opposicion iceulx esleus l'avoient receu. Et ce non obstant, iceulx esleus, sans l'avoir appelle, ont mis partie adverse en possession et saisine dudit ollice. Ainsi appert qu'il a esté grevé et par ce a eu cause d'appeler, et dit que en ce faisant fault dire que lesdis esleus ont eu grant faveur désordonnée envers ledit deffendeur. Dit que, posé que icelui appelant ne se feust opposé, veu que iceulx esleus savoient bien et ne povoient innorer que icelui appelant ne feust ancien possesseur dudit office, le dévoient appeler avant qu'ils instituassent ledit deffendeur oudit office. Dit qu'il est tout cler que lesdis esleus, avant la possession par eulx baillée

audit deffendeur dudit office, dévoient appeller ledit appelant. Dit que lettres sont de léger impétrées, et pour ce les juges n'y doivent si tost obéyr. Dit que, veu que lesdis esleus savoient bien que icelui appelant estoit leur clerc, ne dévoient recevoir ledit deffendeur oudit office, sans l'avoir appelé. Ainsi dil qu'il est tout cler que iceulx esleus ont mal fait et que ledit appelant a bien appelle, et par ainsi dit que son appel le conserve en son droit. Dit aussi qu'il a lettres pour estre receu à opposicion alencontre de ladite institucion, lesquelles lettres contiennent son cas. Ainsi demourra en sa possession, et par ainsi sera dit qu'il a esté mal lait par lesdis esleus et bien appelé par ledit appelant et que, par le moien de ses lettres, il sera receu à opposicion. Ad ce qu'il a dit que icelui deffendeur est notable homme, etc., dit que contre sa personne ne veult riens dire, se non en tant qu'il l'y peut servir; mais dit que icelui appelant (delïendeur) ne futoncques nourry en pratique ne en justice, ainsi ne si peutcongnoistre. Ad ce qu'il est fils, etc., dit que de sa lignée ne veult riens dire. Ad ce qu'il a dit qu'il est auditeur, etc., dit qu'il est clerc des comptes de la ville d'Amiens, aussi est sergent, mais il baille sa sergentise à louaige, ainsi l'y doit souffire. Ad ce qu'il a dit que ledit appelant ne scet lire ne escripre, etc., dit qu'il escript très bien, et ne doit estre icelui delïendeur receu à le blasmer, car xxmi ans a qu'il a excercé icelui office, ce qu'il n'eust fait, s'il n'eust esté souffisant. Et dit que la souffisance n'est audit deiïendeur, mais est ung galant d'Amiens. Dit que icelui appelant est de belle vie et a de beaulx enfans et ne va boire au cabaret. Et à ceste occasion dit que on lui veult courir seure. Ad ce que icelui delïendeur a dit que Monseigneur de Bourgongne lui a donné sa nominacion dudit office, ditque ce a esté à son intercession et par importunité. Ad ce qu'il a dit que icelui appelant ne devoit estre receu à opposicion par ce que le mandement ne le contenoit, etc., dit qu'il ne le failloit point, et dit que touteffois que ung mandement s'adresse à aucun juge, le juge doit prandre la congnoissance d 'icelui. Ad ce qu'il a dit qu'il ne peut appeler du mandement, etc., dit qu'il en peut appeller comme incivil et mal impétré. Ad ce qu'il a dit qu'il n'y devoit estre receu, veu qu'il estoit condempné, etc., dit que, se la Court eusl veu qu'il y eust eu dol l'ait audit procès par ledit appelant, la Court l'eust privé dudit ollice. Mais, pour ce qu'elle a veu qu'il n'y avoit que simple innorancc et olïence, l'ont seulement condempné en amende, laquelle elle a esté tauxé grande, pour ce que on lui avoit donné à entendre qu'il estoit riche. Ad ce qu'il a dit que icelui appelant savoit bien que en son registre estoit escript Jehan Le lioy et non obslant y inist Jehan de Bouvelle, dit que icelui appelant ne fui présent au bail' de ladite ferme, mais pour ce que depuis il trouva que le

pappier du receveur des aides à Amiens, qui est son contrerolle, n'estait pareil au sien et que en celui dudit receveur Jehan de Bouvelle estoit escript, corriga son pappier et y niist Jehan de Bouvelle. Aussi dit que à la vérité Jehan Le Roy et Jehan de Bouvelle estoient tout ung à ladite ferme, et dit ce apparoir parce que, par la sentence desdis esleus d'Amiens, icelui de Bouvelle a esté condempné à rendre compte audit Jehan Le Roy de ladite ferme, dont ledit de Bouvelle en a appelle. Dit aussi que ledit receveur baille plusieurs fermes sans le appeller et par ainsi failloit qu'il corrigast son registre scelon celui dudit receveur. Dit que en ce n'a eu dol ne fraude, et par ainsi n'y a privacion d'office. Dit aussi que le procureur a esté sur ce oy et oudit procès a requis que le droit du Roy y îust gardé par la Court. Et posé qu'il ne l'eust requis, dit que la Court y esttousjours pour le Roy. Ad ce qu'il a dit qu'il n'a esté clerc du tabellionage de Corbie, etc., dit que si et que en icelui bailliage vient plus causes qu'il ne fait en l'élection d'Amiens, bit aussi qu'il a esté institué oudit office pour sa souflisance. Dit que des commissions n'a prins que ce qu'il ly en appartenoit et sur ce a esté fort agaissé par Fontaines et que, s'il en eust trop prins, les plaintes en dévoient aler aux esleus pour y pourveoir et les tauxer. Dit aussi qu'il n'y a nuls complaignans de ce, ainsi ne doit estre receu à ce dire. Dit que l'on lui a dit que ledit deffendeur poursuit ledit office pour ung autre que pour lui. Dit que, veu ce qu'il a dit, n'y a eu cause pourquoy ledit deffendeur deust avoir impestré ledit office. Dit que le prévost qui a fait les informacions, pour ses démérites, a esté emprisonné ou belïroy d'Amiens, mais, pour ce qu'il estoit clerc, avoit esté rendu à l'évesque. Ainsi dit que en chose qu'il ait fait foy n'y doit estre adjoustée. Si conclud comme dessus et demande dommaiges, intérests et despens, et requiert que pour provision l'office lui soit adjugé.

Appoincté est que les gens du Roy vendront le premier jour dire sur ce que bon leur semblera, et à ce jour ledit defïendeur dupplicquera. Ibid., f° 154 v°.

N* 4. — Désignation par la Cour de deux commissaires délégués à l'examen

de Jean, de Fer.

La Court a commis Maistres Pierre Cousinot, général extraordinaire, et 29 Janvier Guillaume Wyderne, conseiller du Roy en la Chambre des aides, à examiner 144s v Jehan de Fer, clerc des esleus sur le fait des aides à Amiens, sur le contenu en certaines informations qui contre lui ont esté faites à la requeste de (blanc).

Ilnd., f° 193.

iV° 5. — Troisièmes plaidoiries entre les parties. Réquisitions du procureur

du Roy. Duplique, etc.

18 Février Entre le procureur général du Roy, demandeur contre Jehan de Fer, sov-

' y" st' disant clerc des esleus d'Amiens deffendeur.

Violle, pour le procureur du Roy, dit qu'il est question en la Court de céans, entre ledit de Fer, d'une part, et Jehan Bourgoys, d'autre, dudit office, et que, par vertu de certaines lettres royaux impétrées par ledit Bourgoys certaines informacions ont esté faites sur les faultes et abus que iceluy de Fer a commis et perpétrez ou fait de sondit office. Et après ce qu'il a exprimé les charges contenues en ladite informacion et aussi en la confession dudit de Fer, dit qu'il luy semble que, veu que ung clerc des esleus est personne publicque et doit faire ses registres ainsi qu'il appartient, et ne les doit corriger sans le consentement des juges et de partie, et où il fait le contraire dit qu'il fait faulseté. Dit que, par le procès qui a esté céans entre ledit de Fer, d'une part, et Jehan de Bouvelle d'autre (1), appert qu'il a fait faulseté en sondit registre et, veu qu'il y a fait faulte, luy semble que l'office est confisqué et en peut le Roy disposer. Dit aussi que le salaire des clercs des esleuz des escriptures qu'ils font sont tauxés, et où ils n'en prennent plus qu'il n'est ordonné n'est pas bien fait et est amendé. Dit que es plaidoyeries que l'on fait chascun jour devant lesdis esleus a bien cent ou nc appoinctemens qui est grant à lever de chascun xn d. Dit aussi que s'il est ainsi que, si les esleus dudit lieu prennent les deux pars desdis xn d., font mal, et que, ce non obstant, ledit de Fer en seroit excusé; et dit que pour savoir la vérité des charges que ledit de Fer en sa déposition baille ausdis esleus, [lesdis esleus] et receveur devroient venir en personne en la Court de céans pour en savoir la vérité, et ainsi le requiert pour le Roy. Et conclud qu'il soit dit et déclaré ledit de Fer avoir forfait ledit office envers le Hoy et qu'il soit condempné à réparer les offenses par lui faites et que en ce faisant il soit condempné a rendre et restituer à ceulx qu'il appartient tout ce qu'il sera trouvé par ses registres par lui avoir receu plus que par les ordonnances n'est ordonné et en amende proulfitahle de vc 1. envers

(1) C>' procès m csl d'ailleurs pas encore clos, comme il ressort de l'appointement suivant du 17 octobre.

« Entre Jehan de Bouvelle, demandeur cl requérant ses dommaiges et intéresls contre Jehan de Fer estre tauxés, appoincté est que ledit de Fer vendra deffendre à iceulx au premier jour plaidoyable

d après N'nii pi'iiui -haine 1 1 1 venant >■.

Ibid., f" 163

ET LE BAILLIAGE d'aMIEISS. 355

le Roy ou autre telle somme que raison donrra ou que telles autres conclusions lui soient adjugées que la Court advisera.

Luillier pour ledit Bourgoys employé contre ledit de Fer ce que les gens du Roy ont dit en tant qu'il lui peut servir. Et ce fait dupplicque et dit que, par ce qu'il a dit en ses delîenses, son entention est bien fondée. Et à ce que iceluy demandeur a dit en ses repplicques que de raison un g possesseur sans luy oyr ne doit estre despoincté, mesinement quant il est receu à opposition, dit que ceste raison a lieu là où il n'y auroit eu sentence donnée contre luy. Et dit que, veu que sentence est venue contre luy pour ses démérites, le Roy en a peu disposer, et par ainsi les esleus ont peu mettre en possession celuy à qui le Roy l'a donnée. Dit que frustra eust esté appelé, veu qu'il en estoit privé ipso jure qu'il avoit par la Court esté condempné en amende, etc. Ad ce qu'il a dit que les esleus l'avoient receu à opposition dit que non et, posé que si, dit que frustra 1 avoient fait, veu qu'il n'y avoit encores procès pardevers eulx. Ad ce qu'il a dit que Bourgoys ne se congnoist en fait de justice, dit que si et si congnoist mieulx que ledit demandeur, et dit que, se icelui demandeur s'en veult rapporter à la commune renommée du pays pour le droit dudit office, en est d'accord et par ainsi dit que le débat en sera tantost décidé. Ad ce que iceluy de Fer a blasmé ledit Bourgoys par ce qu'il va au cabarés, etc., dit que cabaretz à Amiens sont lieux honnestes et gens de bien et d'onneur y vont, et ducs et contes; et se ledit Bourgoys y a esté, ce a esté avecques gens de bien et par ainsi n'en doit estre repris. Ad ce qu'il a dit qu'il a esté condempné par la Court pour une légière ob mission qu'il avoit faite, etc., dit que non mais pour faulte et dol qu'il avoit commise, car tout du long de la ferme dont est débat avoit baillé commission pour l'excercer et l'avoit bailliée ou nom de Jehan Le Roy et ainsi que son registre le portoit, et de l'avoir corrigé fault dire qu'il y ait grant fraude. Dit aussi que, quant il porta seeller ladite commission, elle lui fut relïusée, et depuis l'avoir fait seeller, fault dire qu'il y ait grant faute et qu'il ne l'a fait par simplece.

Ad ce qu'il a dit que l'on veult interpréter l'arrest, dit que non mais dit que la loy l'interprète, et dit que, ipso jure qu'il a commis faulseté, est déclarée en l'arrest que l'office est forfait. Ad ce qu'il a dit que Jehan Le Roy et Jehan de Bouvelle estoieut tout ung et dit ce apparoir par ce que ledit de Bouvelle a esté condempné à rendre compte de ladite ferme audit Jehan Le Roy, dit que ce a esté comme commis dudit Jehan Le Roy et non pas comme fermier et compaignon, et dit que tout ce a esté fait par fraude, car, combien que durant le temps de ladite ferme, il eust baillé commission pour l'excercer pour et ou nom

dudit Jehan Le Roy, toutefïois, longtemps après et après icelle ferme faillye, a baillié commission ou nom dudit Jehan de Bouvelle. Ad ce qu'il a dit que par l'arrest de la Court n'a esté privé dudit oflice, dit que sur ce le procureur du Roy n'avoit esté oy, ne n'avoit prises ses conclusions, et pour ce la Court n'a déclairé ledit oflice estre forfait. Dit aussi que la Court l'a assez déclairé en tant qu'elle l'a condempné en amende. A la provision, dit que ce n'est raison parce qu'il a commis faulte et qu'il est inliabille à le tenir et, veu que la faulte est congneue, est inhabille à tenir offices, et par ainsi dit qu'il n'y chet provision, et conclud comme dessus.

En droit au regard de la partie et au regard du procureur du Roy ledit de Fer vendra demain detïendre.

Ibid., f° 201 v».

N" 6. -- Quatrièmes plaidoiries entre les parties.

25 Février Entre Jehan Bourgoys deiïendeur, contre Jehan de Fer demandeur et requé-

i io, v. st. rant pentérinement de certaines lettres royaulx.

Luillier pour ledit deiïendeur dit que, quant il a duppliqué pour icelui delïendeur, ne savoit riens que icelui demandeur eust impectré certaines lettres royaulx ne que d'icelles il eust requis l'entérinement en la Court de céans. Dit que icelles lettres sont subreptices et par ce à icelles ne sera obtempéré, parce que à l'impectracion d'icelles a donné à entendre que soubz umbre de sa négligence a commis faulte ou fait de sondit office. Dit que, par ce qu'il a dit, le contraire appert estre vray et pour ce employé ce qu'il a dit. Aussi a donné à entendre que h 'dit Bourgoys, à l'impectracion qu'il avoit faite dudit office, avoit donné à entendre que, par l'arrest de la Court de céans, il avoit esté débouté dudit office, dont n'est riens. Dit aussi qu'elles sont subreptices parce qu'il n'a donné à entendre, à l'impétracion d'icelles lettres, les faillies qu'il a commises audit office. Dit aussi que par icelles lettres dit que Monseigneur de Bourgogne de nouvel le nomme oudit office. Dit que Monseigneur de Bourgogne ne le peut faire jusques à ce qu'il en soit privé ou débouté. Dit aussi que sesdites lettres portent (pie le lloy ly donne de nouvel, ainsi confesse qu'il en est débouté. Dit oultre (pie icelles lettres sont impétrées à la chancellerie du Hoy en ceste ville, qu'ils n'ont puissance de donner ofiiees. Si conclud que icelles lettres seront dites subreptices cl que parce à icelles ne sera obtempéré. Et demande Testât dudit office cl despens.

Piédefer pour ledit Jehan de Fer dit que icelles lettres sont civilles et, en tant que mestier seroit, y sera obtempéré, combien qu'il n'en soit besoing, mais ex habuudanti dit qu'ils les ont impétrées. Dit que, à l'impétracion d'icelles, a donné la vérité de son cas à entendre; et en la faulte dont il a esté condempné n'y a ne dol, ne fraude, et de ce s'en rapporte à la discrécion de la Court, et, s'il a mis ung nom pour ung autre, c'est une obmission et une simple offense dont il a esté pugny.

Ainsi n'y a aucune subrepcion. Dit que ledit Bourgoys n'a obtenu don dudit office, sinon par vertu de l'arrest de céans. Dit qu'il n'y a nulles aultres îaultes commises par ledit de Fer oudit office, sinon celles dont il a esté pugny et s'en rapporte à ce qu'il en a dit. Ad ce qu'il a dit que par lesdites lettres ledit de Fer confesse ledit office vacquant, dit que non et n'est seulement que une déclaracion que Monseigneur de Bourgogne fait de sa nominacion qu'il a faite audit Bourgoys dudit office. Ad ce qu'ils n'ont puissance en ceste ville de donner, etc.. (1).

Ibid., î« 203 v».

N" 7 . — Nouvelle assignation à Jean de Fer.

Après ce que, par l'ordonnance de la Court, Jehan de Fer, clerc des esleus en 31 Août l'élection d'Amiens, trouvé en ceste ville de Paris, a esté examiné sur le contenu *"8

en certaines informations qui contre lui ont esté faites à la requeste du procureur général du Boy sur le fait des aides, elle a ordonné que icelles informations et confessions seront baillées aux gens du Boy pour icelles par eux veues en venir mercredi prochain dire ce que bon leur semblera. Et avec ce a ordonné à Jehan de Las, huissier d'icelle Chambre, qu'il assigne jour à iceluy de Fer à estre et comparoir en ladite Court audit mercredi prouchain pour respondre sur le contenu èsdites informations et audit procureur général du Boy à tout ce qu'il luy vouldra procéder sur ce demander, procéder, etc.

N° 8. — Nouvelle assignation au même et élection de domicile.

Jehan de Fer, clerc des esleus sur le fait des aides à Amiens, adjourné à 5 Septembre comparoir en personne à la requeste du procureur général du Boy sur le fait des

(1) Le registre s'arrête sur une lacune de plusieurs mois. (En marge, d'une écriture du xvme siècle, on lit :

Il manque ung cayer à ce registre puisque sur l'ancienne couverture il y avoit qu'il linissoit le 9 avril 1445.

aides pour aucunes faultes par lui commises en l'excercice duclit oflîce après ce qu'il a esté examiné sur ce par l'ordonnance de la Court, et sa déposition mise et reddigée par escript, est receu par procureur quousque, parmy ce qu'il sera tenu de comparoir en personne en icelle aux jours qui lui seront sur ce assignez, et eslira domicilie en ceste ville de Paris pour y faire les adjournemens et autres explois tels que par la Court seront ordonnés. Et ce fait, ledit de Fer a esleu son domicilie en l'ostel de Maistre Granier Aubry qu'il a huy constitué son procureur.

JbiiL, (° 215 v°.

Procès en Cour des aides entre deux marchands d'Amiens, fournisseurs du

GRENIER A SEL, DU CHEF DE RUPTURE DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE, 1448 (5 pièces).

En 1430, deux marchands d'Amiens, fournisseurs du grenier à sel, Jean de Lesmes et Jean Journe, pour mettre lin à une concurrence qui menaçait de tourner à leur préjudice mutuel, ont passé entre eux une convention d'accord équivalant à une véritable association de commerce. Il a élé stipule d'abord, pour la liquidation des stocks existants, en voie de croître outre mesure, du lait de leur rivalité, que chacun d eux vendrait à tour de rôle, de trois mois en trois mois à son profit particulier; 2", pour avoir meilleur marché, au lieu d'achat, en même lemps que meilleur prix, au grenier de vente, que, l'un ou l'autre achetant aux salins, son collègue aurait le droit de prendre la moitié du marché, en payant la moitié du prix : accord dûment signé et certifié de part et d'autre, voire confirmé par les Trésoriers du Roi.

C'est sur l'interprétation de cette deuxième clause, dont l'exécution a été troublée par un cas de force majeure, que porte le procès. Tout d'abord, l'un des contractants étant mort, son fils et associé, Hue de Lesmes, s'est substitué, sans difficulté, en son lieu et place, et les choses ont marché régulièrement jusqu'en juin 1438, où, pour une cause fortuite, celui-ci manquant de sel, au moins rendu sur place, à son tour de vente, pria Journe de le suppléer, et derechef en octobre. Ces difficultés se prolongeant, il aurait alors donné commission à trois autres marchands, Guérard du Bec, Pierre le Roy et Anguerran Pillin, dé fournir le grenier pour lui, en leur avançant diverses sommes, 1G0, 240 et 1101. Sur ces entrefaites, il est tombé aux mains des Anglais et a été longtemps détenu, « la commune renommée étant que jamais n'en reviendroit pour la granl finance à quoi il estoit (taxé) ». C'est dans cette, conviction que ses suppléants s'approprièrenî son argent dont ils firent leur profit, sans fournir le grenier; à grant peine a-t-il pu le recouvrer à sa libération, non sans frais, du reste, et sans en perdre une bonne part Que si, dans ces circonstances, le service du grenier a élé interrompu pour sa part, la deuxième clause du pacte n'a cessé de jouer, et il est en droit de demander à sa partie la moitié du produit des opérations réalisées en son absence, contre paiement de la moitié des débours. Si en eiïet il y eût eu perte et non bénéfice, Journe serait en droit de lui en imposer sa part.

A cette thèse du demandeur, la défense répond par une argumentation qui ne laisse pas de paraître subtile. Elle reconnaît l'accord et la signature donnée; mais 1° la confirmation des Trésoriers, à l'en croire, n'aurait porté que sur la première clause, non sur la seconde, laquelle

ne saurait raisonnablement s'entendre dans le sens de la demande. Sans doute — et l'aveu a son prix, — en stipulant que « chacun fera diligence d'acheter sel es salins, (elle admet) que, si aucun d'eux n'a sel pour fournir à son tour et que son compagnon en aie, que celui qui en aura en aidera à l'autre ». Mais comment faire une condition ordinaire et permanente de ce qui pour elle ne pouvait être qu'un cas d'exception ! L'esprit et la lettre de la convention y répugnent également. En réalité celle-ci est manifestement faillie : 1° du fait de la mort de Jean de Lesmes, seul véritable contractant; 2° à raison de l'interruption prolongée de la participation de son successeur aux charges du contrat — deux arguments qui se détruisent, en particulier — tout cela avec beaucoup de redites, de casuistique et de circonlocutions qui ne donnent pas une haute idée de la bonne loi du plaideur, ni de son assurance.

Nous ignorons quelle fut la sentence de la Cour. L'arrêt a disparu dans les nombreuses lacunes de ce temps. Mais le fait, cité par le demandeur, qu'il a obtenu d'elle « lettres de commission, par vertu desquelles il lui a fait faire commandement par certain sergent qu'il entrelinst ledit traité, dont il a été refusant » — refus qui a été le point de départ du procès; l'insistance des plaidoiries à tourner et retourner les clauses du contrat, le luxe de détails et d'arguments, répliques, dupliques, etc , tout cela nous semble créer quelque présomption en faveur du plaignant. Le mot juste a été dit par l'avocat de la délense : les deux interprétations en présence sont presque également subtiles : l'une prétend faire une compagnie léonine; l'autre une compagnie vulpine.

N" 1. — Premières plaidoiries entre les parties.

Entre Hue de Lesmes, demandeur, et Nicolas Journe, detïendeur. '5 Mars

Poingnant pour ledit demandeur dit que feu Hue (Jean) de Lesmes en son vivant et ledit demandeur se sont entremis de îoit de marchandise de sel, en quoy le Roy a eu de grans prouffîs, et que, en l'an mil CCCCXXX, pour ce qu'ils avoient grant quantité de sel ou grenier d'Amiens, comme environ neuf cens muys, mesure dudit lieu, et aussi à l'occasion de ce que ledit deiïendeur en y avoit, icelles parties firent certain acordet appoinctement entre eulx, c'est assavoir que dit sel qui desjà avoit esté achecté entre eulx chascune d'icelles parties vendroient de leur sel par trois moys et recevroient chascune d'icelles parties les deniers dudit sel jusques en fin de vente, et que ledit demandeur vendroit lesdis trois premiers moys, et aussi du sel qu'ils achecteroient ensemble vendroient de trois moys en trois moys. Et avecques ce fut accordé entre eulx que, se aucun d'eulx achectoit aucun sel, l'autre y auroit la moictié en paiant la moictié d'iceluy sel. Dit que iceluy accord fut signé par les parties et s'obligèrent à le tenir. Dit que, en entretenant iceluy appoinctement, l'ont tousjours ainsi depuis fait jusques en l'an mil CGCG XXXIX que iceluy demandeur a esté prisonnier, et à ceste occasion n'a peu vaquer à faire icelle marchandise de sel. Dit que depuis iceluy accord ledit Jehan de Lesmes est aie de vie à trespas, délaissié ledit Hue de Lesmes

demandeur, son fils et héritier. Et par ce dit que à luy appartient, à l'occasion dudit Jehan de Lesmes. Dit que, depuis que iceluy demandeur a esté prisonnier, ledit defl'endeur a tousjours vendu audit grenier d'Amiens. Dit que, par ledit traictié, ledit delïendeur lui en doit la moictié, en luy payant les frais principaulx dudit sel. Dit aussi que ledit delïendeur a achecté grant quantité de sel qu'il a es greniers d'Amiens et es salins. Et par ce dit que par ledit traictié y doit avoir la moictié dudit sel. Dit que ledit demandeur a plusieurs fois sommé et requis iceluy delïendeur qu'il luy voulsist bailler la moictié dudit sel, en luy paiant la moictié d'iceluy, et aussi qu'il lui baillast la moictié des deniers du sel qu'il a vendu, en luy payant la moictié de ce que iceluy sel avoit cousté, dont il a esté reffusant. Et pour ceste cause dit qu'il a impectré de la Court de céans certaines lettres par vertu desquelles il luy a fait faire commandement par certain sergent qu'il entretenist iceluy traictié, dont il a esté reffusant, et pour ce l'a fait adjourner en la Court de céans. Dit que ladite commission contient sa demande et conclud que iceluy delïendeur soit conctrainct à luy rendre compte du sel qu'il a vendu et à luy paier le reliqua d'iceluy, en luy payant la moictié de ce que iceluy sel a cousté, lequel pris, en tant que mestier est, dit qu'il olïre luy paier, et aussi que du sel qu'il a en grenier et es salins qu'il lui en baille la moictié, [en luy payant la moictié] de ce que iceluy sel a cousté, et qu'il le suelïre vendre par trois moys selon le contenu audit accord. Et avecques ce requiert qu'il confesse ou nye son seing manuel mis et apposé en certaine cédule, et requiert qu'il soit condempné en ses dommages, intérests et despens.

Appoinctié est que ledit delïendeur vendra au premier jour plaidoyable d'après Pasques deffendre à ladite demande.

Ziv 17, f° 101.

N" 2. Appointcnicnt au défendeur, d'abord assigné après Pâques

et non comparant, éi venir défendre après la Pentecôte.

'. Mai Entre Hue de Lesmes demandeur d'une part, et Nicolas Journe, défendeur

d'autre part. Après ce que Poingnant pour ledit demandeur a requiert (sic) à avoir cbndempnaciôn contre ledit défendeur par faulte de delïense. Appoincté est que ledit delïendeur vendra deffendre au premier jour plaidoyable d'après les festes de Pentheeoste prouchàinemènt venant.

Ihid., f° 125 v".

.'{(il

N° 3 — Nouvelles plaidoiries. Thèse de la défense.

Entre Hue Je Lesmes demandeur, d'une part, et Nicolas Journe défendeur, 18 Mai

u autre part.

Luillier pour ledit défendeur, après ce qu'il a récité la demande dudit demandeur, delïend et dit qu'il nye la demande dudit demandeur par la manière qu'il l'a faite, et pour plus amplement défendre, dit que iceluy detîendeur est ung notable homme et bon marchant et s'est meslé et mesle de fait de marchandise de sel qu'il a tousjours bien continuée, et (pie en ce faisant il a fait de grans prounis au Roy, ce que n'a fait iceluy demandeur. Dit qu'il a tousjours fourny de sel ledit grenier d'Amiens. Dit que en l'an mil CCCC XXVIII il lit descendre oudit grenier d'Amiens grant quantité de sel. Aussi dit qu'il croit que ledit demandeur et Jehan de Lesme en y avoient, mais non pas si grant quantité comme il a dit. Dit que, ad ce que ledit grenier feust souÏÏisamineni fourny de sel et aussi qu'ils eussent vente l'un après l'autre, icelles parties firent certain accord entre eulx, c'est assavoir que du sel qui estoit ou grenier ledit demandeur vendroit de son sel les trois premiers moys, et ledit défendeur après, et ainsi de trois moys en trois moys et que chascun recevroit les deniers de son sel. Dit que, afin que chascun peust fournir de sel ledit grenier à son tour et aussi qu'ils n'enchérissent le sel es salins l'un sur l'autre, fut accordé entre eulx que, se l'un auroit du sel, que l'autre en auroit la moictié, s'il le vouloit avoir en le paiant. Dit que depuis icelles parties, véans qu'ils ne povoient pas bien entretenir iceluy accord sans congié du Roy et de ses officiers, s'estoient trais devers les Trésoriers qui iceluy accord leur avoient confirmé en une partie, c'est assavoir que alternis vicibus ils vendroient de trois moys en trois moys et que autre ordre ne leur avoient baillée. Dit qu'ils ont ce entretenu jusques en l'an mil CCCC XXXVIII ou mois de juing, qui estoit le tour que ledit demandeur devoit vendre, mais il n'avoit point de sel. Dit que les habitans dudit lieu, voulans avoir du sel, sommèrent ledit demandeur de bailler du sel, mais de ce faire fut reiïusant; et à ceste occasion dit que ilz contraignirent iceluv delïendeur à ouvrir son grenier et vendre de son sel et en vendit par trois moys. Dit que pendant iceulx trois moys ledit demandeur list finance de sel et vendit après iceulx trois moys passés. Dit que, après la vente dudit demandeur faillye de trois moys, ledit delïendeur vendit par autres trois moys. Dit que, après iceulx trois movs passés et le premier jour des trois moys que iceluy demandeur devoit avoir vente, iceluy demandeur n'avoit point de sel, et pour ce iceluy deffendeur fut contraint à vendre, et dit

qu'il a tousjours depuis vendu et fourny ledit grenier de sel. Et pendant iceluy temps ledit demandeur n'a point requis avoir de sel, ne avoir vente, ne aussi n'a olïert bailler argent jusques à présent. Dit que iceluy demandeur ne fait à recevoir par ce qu'il dit que par iceluy accord n'est dit que aucune des parties n'aura la moictié du prouffit; mais seulement est dit que chascune des parties fera diligence d'achecter sel es salins et que, se aucun d'eulx n'avoit sel pour fournir à son tour et son compaignon en avoit, que celuy qui en auroit en aideroit à l'autre en lui paiant la moictié de ce qu'il luy auroit cousté, et dit qu'il ne fut point parlé des frais. Dit aussi qu'il fut dit qu'ils le choisiroient sur le lieu et le prandroient sur le lieu, afin qu'ils n'enchérissent le sel es salins. Et de requérir avoir la moictié du sel qui est en grenier, qui a esté amené à grant pris, dit que ce n'est raison et n'a esté ainsi dit. Dit aussi qu'il faut qu'il le choisisse sur le lieu; ne l'a choisi, ne sommé, ne aussi ne luy a offert bailler argent, et par ce dit qu'il ne fait à recevoir. Dit que dudit accord ne se peut aidier, parce qu'il dit que par iceluy chascun devoit vendre trois moys et faire diligence chascun de son costé de fournir iceluy grenier. Dit que ledit demandeur a délaissié de fournir iceluy grenier et de faire aucune diligence de le fournir, ainsi dit qu'il y a renoncé. Dit qu'il ne peut pas prandre aucune partie du traictié pour luy et délaisser l'autre. Dit qu'il n'a fait diligence, ne n'a choisi le sel sur le lieu ; ainsi nul. Dit aussi que Jehan de Lesme est trespassé et ainsi la soxiété est faillye. Aussi dit que par l'ordonnance des Trésoriers n'a esté confirmé, mais seulement a esté dit qu'ils vendroient de trois moys en trois moys. Dit que, veu qu'il n'a vendu, ne n'a esté marchand de sel, ne n'a choisi sur le lieu, ne offert bailler argent content, dit que, veu ce qu'il a dit, qu'il ne fait à recevoir. Ad ce qu'il a dit que Jehan de Lesmes et ledit demandeur son fils estoient notables marchans, etc., dit qu'il s'en rapporte à ce qui en est . ; et se le Roy a eu grant prouffit en leur marchandise de sel, dit (pie aussi a il plus en celle dudit deffendeur, parce qu'il a plus continuellement fourny. Ad ce qu'il a dit que en l'an mil CGCG XXX il avoit grant quantité de sel oudit grenier d'Amiens, dit qu'il croit bien qu'il en y avoit, mais non pas telle quantité comme il a dit. A l'accord, dit que parce qu'il a dit y a assez répondu et s'en est départy par ce qu'il a dit. Ad ce qu'il a dit que en l'an mil GGCC XXXIX, pour sa prise, il délaissa à vendre, etc., dit que paravant il avoit délaissié à vendre, car en juing CGCG XXXVIII dit qu'il avoit deffailly de vendre, et aussi en octobre ensuivant. Et conclud qu'il soit dit qu'il ne fait à recevoir; et, si à recevoir faisoit, qu'il a tort; et par ce est en voye d'absolucion et demande despens.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. «$63

Poignant, pour ledit demandeur requiert que iceluy deffendeur confesse ou nye son seing manuel mis et apposé en une eédule de pappier qu'il a monstrée.

Appoincté est que ledit deffendeur vendra congnoistre ou nyer au premier jour et à ce jour ledit demandeur repplicquera.

Ibid., f° 134 v°.

N" 4 — Troisième audience. Réplique du demandeur.

Entre Hue de Lesmes, demandeur d'une part, et Nicolas Journe, deffendeur 25 Mai

d'autre part. 1448

Poingnaht pour ledit demandeur dit qu'il a à repplicquer et aussi que iceluy demandeur (défendeur) doit congnoistre ou nyer certaine eédule qu'il dit avoir dudit deffendeur; et [après] que Luillier pour iceluy défendeur a dit que le procureur d'iceluy défendeur est malade et qu'il repplicque et que à ung autre jour vendra congnoistre ou nyer, et aussi requiert que iceluy deffendeur (demandeur) confesse ou nye certaine eédule qu'il a dudit demandeur. Et ce l'ait Poingnant pour ledit demandeur, après ce qu'il a récité sa demande, avecques les deiïenses dudit deffendeur, repplicque et dit que par ce qu'il a dit en sa demande son entencion. est bien fondée et, a cause de poursuir son accord qu'il dit estre signé du seing manuel dudit défendeur. Dit aussi qu'il est fondé à ce faire par les deiïenses dudit défendeur. Dit que par iceluy traictié fait entre icelles parties est dit deux choses : l'une que chascune d'icelles parties que du sel qu'ils avoient ou grenier d'Amiens vendroit par trois moys et l'autre par autres trois moys jusques en dillinitive ; l'autre est que, se aucune desdites parties a du sel, l'autre partie y aura la moictié en la payant. Dit qu'il fault considérer trois choses : la première que feu Jehan de Lesmes et ledit demandeur, avant que ledit deffendeur feust marchand de sel, ils estoient marchans de sel, et dit que, dès l'an mil CGCG et VII jusques à l'an mil GCCC XXX, lesdis Jehan et Hue de Lesmes avoient fourny ledit grenier d'Amiens de sel. Dit aussi que, depuis l'an mil CGCG XXX jusques en l'an mil CCCC XXXVIII, avoient aidié a fournir ledit grenier et par ainsi dit qu'il a fait plus de prpuffit au Roy que n'a fait ledit deffendeur par ce qu'il l'a plus longuement fourny. Dit aussi que, quant ledit traictié fut fait entre icelles, ledit demandeur avoitplus grant quantité de sel oudit grenier que n'avoit ledit deffendeur, et dit ce apparoir par ce qu'il dit que à la prière et requeste dudit défendeur ledit accord a esté fait entre icelles parties. Et ad ce que ledit défendeur a nye la demande d'iceluy demandeur, dit que iceluy deffendeur procède de maie foy et qu'il mous-

trera par escript iceluy accord et par tesmoings, se mestier est. Et ad ce que iceluy deiïendeur a dit qu'il s'est entremis de marchandise de sel et a fait plus de proullil au Rov, dit que par ce qu'il a dit y a assez respondu, par ce qu'il dit que depuis l'an mil CCGG et Vil jusques en l'an mil CCCC XXX a tousjours fourny ledit grenier et depuis l'an CCCC XXX jusques en l'an mil CCCC XXX VIII l'a tousjours âidié à fournir. Ad ce que ledit défendeur a dit que en mil CCCC XXX VIII il fist dessendre grant quantité de sel oudit grenier d'Amiens, etc., dit que par iceluy accord appert du contraire. A l'accord proposé par iceluy deiïendeur, dit qu'il est d'accord avecques ledit deiïendeur que par iceluy accord fut appoincté que chascuue des parties vendroit de sel par trois moys, et que ledit demandeur vendroit. les trois premiers moys, et que chascun recevroit ses deniers, et que iceluy accord a esté entretenu jusques en l'an mil CCCC XXXVIII. Et ad ce que ledit deiïendeur a dit que oudit an CCCC XXXVIII iceluy demandeur n'avoit point de sel oudit grenier pour fournir, etc., dit qu'il peut estre que en juing CCCC XXXVIII iceluy demandeur ne vendit point de son sel par ce qu'il dit que ledit deiïendeur lui dist, pour ce que le sel dudit demandeur estoit en autre grenier, que ce seroit grant peine de faire ouverture dudit grenier et qu'il lui prèstast de son sel pour vendre à son tour, en luy rebaillant du sien quand vendroit à son tour. Dit que, pour fournir iceluy grenier de sel à son tour, ledit demandeur bailla à trois marclians de sel, c'est assavoir à ung nommé Guérart du Bec vinxx 1. et à ung nommé Pierre le Roy xnxx 1. et à ung autre nommé Anguerran Pillin cent dix livres. Dit que iceulx marclians ont fourny par aucun temps iceluy grenier pour ledit de Lesmes, comme tenus et obligés y estoient envers iceluy de Lesmes. Dit que depuis iceluy argent ainsi baillé iceluy demandeur a esté prisonnier es mains des Angloys et estoit commune renommée que jamais n'en revendroit, pour la grant linance à quoy il estoit. Et à ceste occasion lesdis Guérart et Pierre Le Roy, de l'argent que iceluy demandeur leur avoit baillé pour fournir iceluy grenier, en avoient fait ce que bon leur avoit semblé. Et quant fut hors desdites prisons, avoit trouvé qu'ils n'avaient point livré de sel et n'avoit peu d'eulx recouvrer son argent et luy avoit convenu les aterminer de le paier, où il avoit eu grant perte, et aussi dit qu'il lui en avoit convenu quicter une partie pour l'autre avoir. Dit que, à l'occasion de l'occupacion que ledit demandeur a eue à cause de ladite prison, n'a peu fournir ledit grenier, et par la faulte des gens à qui il avoit baillé son argent. Dit que, veu que par iceluy accord a esté dit que chascune des parties aura la moictié du sel, etc., iceluy demandeur en peut faire demande audit défendeur. Dit que, se iceluy défendeur eust eu perte

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 'M>^

du sel, iceluy défendeur en eust peu faire demande audit demandeur. Dit que, veu qu'il y a société entre icelles parties, iceluy demandeur y a la moictié, en le payant d'icelle moictié. Dit que, se iceluy défendeur a preste l'argent, il en scia remboursé. Dit que, se iceluy delïendeur a du sel oudit grenier et iceluy demandeur luy en a requis en avoir en le payant, ce que ledit delïendeur a esté refaisant de ce faire. Et pour ce dit que, veu ledit accord, qu'il devroil estre condempné sur le champt. Dit aussi qu'il a sommé et somme iceluy défendeur qu'il ait la moictié du prouffit du sel qui sera vendu oudit grenier en le payant. Ad ce qu'il a dit que ledit demandeur n'a requis avoir du sel, ne offert bailler argent, etc., dit qu'il a requis et olïert bailler argent. Dit aussi qu'il n'est neccessité de bailler argent, car par ledit, accord n'est dit que, avant l'achapt du sel, l'on le paie. Dit que iceluy delïendeur a du sel oudit grenier et que, veu (pie iceluy demandeur a requis à en avoir en le payant avec les frais, a raison de ce faire, veu ledit accord. Dit que, veu que ledit delïendeur a bien de quoy fournir iceluy grenier et qu'il n'a empruncté argent pour ce faire, ledit delïendeur ne doit faire difficulté de le bailler. Ad ce qu'il a dit que par ledit accord n'est cl i t que l'une partie ne l'autre n'aura la moictié du prouffit, dit que ledit accord est fait en entencion de proulfiter. Dit que ledit sel est vendu, ainsi doit avoir la moictié du prouffit. Ad ce qu'il a dit qu'il se doit entendre du sel qui se achectera sur le lieu et qu'il se doit choisir, dit qu'il n'est point dit qu'il se choisira sur le lieu ne baillera argent, et que iceluy accord est escript et se verra. Dit que, veu que iceluy défendeur n'y prétend avoir aucun intérest, ledit demandeur a cause de le demander. Ad ce que ledit delïendeur a dit que ledit accord et soiciété est faillie par la mort, etc., dit que non et que les parties vivent encores et que ledit accord porte pour chascune d'icelles parties. Dit aussi que le proulfit que feu Jeban de Lesmes eust peu avoir oudit accord l'eust venu audit demandeur qui est son héritier Dit que par la mort dudit Jeban de Lesmes ledit accord et société n'est faillye. Dit que, attendu qu'il a sommé ledit delïendeur d'avoir de son sel, doit avoir part ou sel qui vendra, et ou cas qu'il en sera relïusant proteste de ses dommaiges etintérests. Dit aussi qu'il a fourny les greniers de Reims, Compiengne, Vely, Noion et autres où a fais de grans proulfis au Roy. Dit aussi que, à la reddicion des villes, il perdit, avec feue Katherine de Reauvais, plus de m" fr. en sel. Et conclud comme dessus.

Appoincté est que ledit delïendeur vendra dupplicquer au premier jour et à ce jour icelles parties congnoistront ou nyeront bine inde.

Ibid., f° 140.

IV° 5 — Quatrième audience. Répliques. Dupliques, etc.

29 Mai Entre Nicolas Journe, deffendeur d'une part, et Hue de Lesmes, demandeur

1448 d'autre part.

Après ce que Maistre Granier Aubery, procureur dudit deffendeur, a congneu et confessé le seing manuel mis et apposé à certaine cédule de pappier exhibée en jugement par ledit demandeur estre le seing manuel dudit deffendeur, sauf ses defîenses, et aussi que ledit demandeur a congneu et confessé, sauf ses deffenses, les seings manuels mis et apposés à certaine cédule que ledit deffendeur a exhibée en jugement estre le seing manuel de feu Jehan de Lesmes son père et aussi son seing manuel.

Maistre Eustasse Luillier pour ledit deffendeur, après ce qu'il a récitée la demande dudit demandeur avec ses deffenses et aussi les repplicques dudit demandeur, dupplicque et dit que par ce qu'il a dit son entencion est bien fondée. Dit que ce sont deux marchans qui ont grant quantité de sel en ung grenier et, afin que chascun peust avoir vente de son sel et aussi qu'ils peussent achecter sel es salins sans ce que l'un donnast empeschement à l'autre, firent certain accord et société ensemble. Dit qu'il convient [avoir] regard à l'entencion des contrahans et bonne équicté et à veoir la teneur dudit traictié par lequel chascun devoit faire son devoir de fournir ledit grenier pour ses trois mois, mais afin que, se par avânture l'une des parties achetast sel et que l'autre n'en peust recouvrer pour fournir ses trois mois, fut adjousté ladite clause que chascun auroit sa moictié du sel qui seroit achecté en payant, etc., dit qu'il est bien à noter ce qui s'ensuit : lequel sel seroit vendu de trois moys en trois moys, etc., qui démonstre bien fièrement que la partie devoit choisir le sel devant qu'il feust vendu, et ne fut oneques l'entencion desdis contrahans que l'une des parties peust avoir prouflit en ce que l'autre auroit vendu en son nom et qu'il auroit hit venir à ses prppres cousts et par sa diligence. Aussi seroit-ce contre toute bonne raison et équicté que ledit de Lesmes qui n'avoit emploie ne peine, ne diligence, ne argent et qui aroit dormy cl fait le franc bourgois, après les périls passés, la diligence faite cl mise pur [edil Journe el ledit sel vendu, eust la moictié du prouflit, cunt ad quem periculum et emolumentum ei spectare débet et econtra, et par iceluy accord lut fait ce qu'il a dit. Dit que la société est faillie par le trespas de feu Jehan de Lesmes. Dil que ledit feu Jehan et Hue ne Faisoient que une teste. Dit (pie par autre moien ladite société est faillie parce qu'il dit que ledit demandeur a failly à fournir de sel ledit grenier à son tour. Dit que, se ledit demandeur eust

fourny à son tour, eust grandement soulagé ledit deiïendeur, et que par la faulte dudit demandeur iceluy demandeur (défendeur) a eu grant charge de fournir seul ledit grenier et l'a fourny à grant danger et péril. Dit que, au bout de dix ans que ledit deiïendeur aura fourny ledit grenier à grant danger et charge, ledit demandeur ne doit estre receu à venir demander la moictié du prouffit qui a esté à la vente dudit sel et ne se peut faire, veu la cédule dudit accord. Dit que ledit accord porte : par payant, etc., et que par paiant, c'est ablaturus absolutus et qu'il fault que ledit demandeur déclairast qu'il vouloit avoir du sel avant qu'il feust vendu, ne mis en grenier, ce qu'il n'a fait. Dit que par iceluy accord n'est dit que ledit demandeur aura la moictié du proulïït. Dit que, se ledit deffendeur eust eu perte oudit sel, ledit demandeur n'eust pas voulu contribuer à la perte. Dit que, si l'une desdites parties veult avoir du sel, fault qu'il le déclaire avant que la partie à qui est ledit sel le mecte en péril de le faire amener en grenier. Dit que ce ne fut l'entenciou des parties, en faisant ledit accord, que l'une ne l'autre n'eust la moictié du proutlit ou sel l'un de l'autre. Dit que, se ainsi eust esté, ledit accord l'eust porté. Dit que du sel qui est en grenier ledit demandeur n'en peut aucune chose demander par ce qu'il dit qu'il fault qu'il le choisisse es salins et qu'il le paie et qu'il le face venir en grenier à ses périls. Et ad ce que ledit demandeur a dit que, par la teneur dudit traictié, son entencion est bien fondée, dit que non et emploie sur ce qu'il en a dit. Ad ce que ledit demandeur a dit que dès l'an CCGG et VII il estoit marchand de sel, ledit demandeur (défendeur) dit qu'il ne le veult pas soustenir. Ad ce qu'il ont fait de grans prouffits, etc., dit que si a fait ledit défendeur. Ad ce qu'il a dit qu'il avoit plus de sel, etc., et qu'il en avoit neuf cens muy mesure d'Amiens, dit que ledit deffendeur en avoit plus grant quantité d'assez et qu'il en y avoit six muys moins à ladite mesure. Ad ce que ledit demandeur a dit que ledit deiïendeur lui veult faire une compaignie léonine, dit que non, mais dit que ledit deiïendeur (demandeur) luy veult faire une compaignie vulpine. Dit qu'il luy confesse l'alience telle qu'elle est passée et pour ce a eu cause de luy nyer sa demande en la manière qu'il l'a faite. Dit que ledit deiïendeur avoit son sel oudit grenier dès l'an GCCG XXXVIII. Ad ce que ledit demandeur se excuse de sa première faulte qu'il a faite de non avoir fourny de sel ledit grenier à sou tour sur ledit deiïendeur, etc., dit que nichil est et n'est pas vray et monstrera que par la faulte dudit demandeur le grenier dudit deiïendeur fut ouvert pour fournir. Ad ce qu'il a dit que nonobstant sa prison il avoit baillé de l'argent aux personnes qu'il a nommées pour fournir, etc., dit que nichil est et que, quant il demanda ausdites personnes

l'argent qu'il leur a baillé, ils lui respondirent bien. Dit aussi, quant ledit demandeur est retourné de prison, devoit fournir et vendre à son tour, ce qu'il n'a fait. Ainsi dit que tacite a renoncé audit accord. Dit que par les ordonnances y a renoncé. Dit que lors ledit deffendeur avoit grant quantité de sel es salins et, se ledit demandeur en vouloit avoir, le devoit lors demander et choisir et paier, ce qu'il n'a fait, et par ce dit qu'il y a renoncé. Dit que, avant que le sel soit livré ne descendu en grenier ou nom d'aucune desdites parties, fault que la partie qui en veult avoir le do)re choisir es salins et le paier. Dit que ledit demandeur ne demoura guères en prison et ne paia grant finance. Dit que, quant fut retourné, si devoit remectre à sou tour et vendre. Ad ce qu'il a dit que par ledit accord il devoit avoir la moictié du prouflit en payant les frais, etc., dit que non et que en ce faisant dit qu'ils eussent esté compaignons à perte et à gaigne. Dit qu'ils n'estoient compaignons que au regard de la vente et dévoient choisir le sel et paier avant que l'on le mist en péril. Ad ce qu'il a dit qu'il peut demander son action, dit que ledit traictié ne le porte et que par payant importât condicionem. Ad ce qu'il a dit que la compaignie n'est faillye parce qu'il dit que l'un vit, dit que si et que morte {'/'vos sociorum et societas. Dit que chascun ne se rapporte à chascun des nommés, mais des parties. Ainsi qui dit que, veu ce qu'il a dit, que ladite société est faillye et conclud comme dessus.

Poingnant pour ledit demandeur. A l'ordonnance proposée par ledit deffendeur en ses dupplicques, dit que c'est ung fait nouveau et par ce doit estre rejecté. Dit qu'il n'y a ordonnance qui porte que, se ung marchand deffault, que la société est faillye. Dit aussi qu'elle se devoit entendre au regard du Roy et non du marchant. Dit (pie ledit deffendeur a dit que ledit demandeur avoit failly à vendre en ses trois moys et puis avoit vendu, dit qu'il confesse qu'il avoit failly, et depuis l'avoit receu. Ainsi fait bien à recevoir, et conclud comme dessus.

Luillier demande délay et compulsoire.

ibid.. i° r.2 v«.

XGIII

Procès en Cour des aides, en appel des élus d Amiens, au sujet du tierçoiement de la ferme de l'aide da vin de l't'tl. Plaidoiries entre les parties.

Les présentes plaidoiries, tout ce qui subsiste de l'affaire, apportent d'intéressants détails sur les ardentes compétitions auxquelles donnaient lieu ces entreprises si recherchées qu'étaient les fermes des aides ; sur les délais de temps prescrits pour les différentes opérations de tierçoiement dans les quatre mois, de doublement dans les six mois, avec faculté d'enchérir dans la huitaine

subséquente a chacune d'elles ; sur les manœuvres et artifices de procédure auxquels recouraient les concurrents pour s'évincer mutuellement, avec la complicité plus ou moins intéressée des officiers royaux ; enfin sur l'ultime recours des victimes de ces manœuvres à la personne du Roi et à la juridiction de la Cour des aides.

Entre Gosselin Prévost, appelant des esleus sur le l'ait des aides à Amiens, i: Avnl

d'une part, et Jehan Poictevin, partie intimée d'autre part.

Maistre Eustace Luillier pour ledit appelant dit que iceluy appelant, au bail

des termes de ladite ville qui fut fait pardevant les esleus, pour l'année

commançant le premier jour d'octobre l'an mil CGCC XLVII et finissant l'an

révolu, il print la ferme du vin' du vin qui seroit vendu à détail en icelle ville en

ladite année. Dit que icelle ferme lui demoura comme au plus offrant et derrenier

enchérisseur, et eut commission desdis esleus pour cueillir et lever icelle ferme.

Dit qu'il présuppose que après les fermes délivrées nul n'y peut ëstre receu à

aucune chose y mettre, sinon par tierçoyement et doublemens. Dit que, après ce

que iceluy appelant a exercé icelle ferme par nu moys et le dernier jour du moys

de janvier en iceluy an qui estoit le derrenier jour que l'on povoil tiercer icelle

ferme, environ \ heures de nuyt, estoil aie devers le clerc desdis esleus et luy

avoit demandé se nul avoit tierçoié sur luy icelle ferme, lequel luy avoit dit que

non et luy avoit aussi dit qu'il alast devers lesdis esleus pour le savoir. Dit que

à ceste occasion estoil aie devers Fontaines l'un desdis esleus et luy avoit

demandé se nul estoit aie devers luy e1 son compaignon esleu qui eust tierçqyé

icelle ferme, qui lui avoit dit (pie non. Dit qu'il pria lois audil de Fontaines qu'il

alast avecques luy devers ledit clerc et son autre compaignon pour le savoir, ce

qu'ils firent, mais ils les trouvèrent couchés. Dit que lendemain iceluy appelant

estoit aie devers ledit de Fontaines pour savoir se icelle ferme estoit point tiercée.

Dit que, quant ledit de Fontaines le vil. luy demanda se il vouloit tiercer icelle

ferme. Dit que iceluy appelant luy demanda se elle estoit point tiercée, lequel luy

dist que non et que le terme estoit passé. Dit que l'autre esleu estoit au cabaret

et aie devers luy, el quanl il v l'ut, luy dist que, s'il vouloit tiercer icelle ferme,

qu'il le recevrait, qui estoit à dénoter qu'elle n'estoit point tiercée. Dit que en

février ensuivant ledit de Fontaines et deux sergens en sa compaignie, soubz

timbre de ce qu'ils disoient que ledit intimé avoit tiercée icelle ferme, estoient

alez en l'ostel dudit appelant et avoient voulu praudre les pappiers de ladite

ferme, à quoy il s'estoit opposé. Dit que, nonobstant son opposition, ils avoient

voulu prandre iceulx pappiers. Dit qu'il avoit dit qu'il ne les bailleroit point

jusques ad ce qu'il feust discuté de son opposition et pour ce luy donna jour

pardevant lesdis esleus à huitaine qui escheoit à ung jeudi. Dit que, pendant ladite huitaine et le mercredi d'icelle et iceluy appelant absent, iceulx esleus avoienl voulu bailler icelle ferme au plus offrant et, pour ce faire, voulu faire abîmer la chandelle. Dit que le procureur d'iceluy appelant qui estoit là présent requist ausdis esleus qu'ilz différassent jusques à huitaine et que à iceluy jour l'on la peust bailler comme au jour de ladite huitaine ou jusques à lendemain que escheoit ladite huitaine. Dit que lesdis esleus respondirent qu'ils n'en feroient riens. Dit que lors le procureur d'iceluy appelant requist avoir distribution de conseil. I)it que iceulx esleus luy dirent qu'il n'en aroit point et qu'ils feroient alumer la chandelle et délivreroient icelle ferme au plus offrant, dont il s'estoit senty agrevé el en avoit appelé. Dit que depuis il a bien et deuement relevé iceluy appel. Dit qu'il a depuis iinpétré lettres du Roy par lesquelles le Roy mande à la ('ouït (jue, ladite appellation mise au néant, que l'on fera procéder en icelle lesdites parties sur ladite opposition, desquelles il requiert l'entérinement: etou cas qu'elles ne seroient entérinées, conclud en cause d'appel et demande despens fi requiert que par provision et pendant ladite cause d'appel ladite ferme soit gouvernée par autre que par celui qui y est commis.

Poupaincourt pour ledit intimé deffend el dit qu'il est d'accord avecques iceluy appelant du bail de ladite ferme. Dit qu'il présuppose que, par les ordonnances royaulx, l'on peut tiercer les fermes dedans mi moys après le bail d'icelle, et doubler dedans le demy an, et enchérir dedans la huitaine. Dit que ledit intimé es mains des esleus d'Amiens ont(a) tierçoyé icelle ferme, et l'y ont receu. Dit qu'il est d'accord que ledit appellant s'opposa, mais il ne fut receu à opposition, ne son opposition enregistrée. Dit que à la huitaine ensuivant iceluy intimé requist ausdis esleus qu'ils feissent alumer la chandelle et que, se ledit appelant ne venoit, que ladite ferme luy feust délivrée avec les pappiers d'icelle. Dit que à ce joui- le procureur dudit appellant y estoit qui dist que iceluy appelant n'estoit en la ville, et pour ce requist que l'on le actendist et que l'on feist estaindre la chandelle. Dit (pie lesdis esleus demandèrent sur ce l'oppinion des praticiens. Dit (pie les praticiens assistens furent d'oppinion que ce n'estoit ausdis esleus de préfiger autre temps que celuy qui estoit sur ce ordonné par les ordonnances sur ce laites el ipie les compaignons dudit appelant estoient présens et que, s'ils vouloien! aucune chose dire, le povoient faire. Dit que lesdis esleus, veue ladite oppinion, dirent qu'ils feroient alumer ladite chandelle et qu'ils bailleroient ladite ferme, donl le procureur dudit appelant appela. Dit que ce le monstreront par lettre. Dil qu'il ne t'ait à recevoir connue appelant, et par ce ladite sentence

passera en forme de chose jugée. Dit que lesdis esleus n'ont grevé ledit appelant, parce qu'il dit que l'appelant dira que le jour de dire les causes de son opposition estoit escheu ou non. Si dit qu'il devoit estre presl et ne povoient lesdis esleus le relever de ce. Dit aussi qu'il n'estoit receu à opposition et n'avoit jour, et ainsi ne l'ont grevé. Dit que par autre moien ne l'ont grevé, parce qu'il dit que lesdis esleus ont seulement dit que la chandelle seroit ahimée et par ainsi, s'il y avoit droit, y povoit mettre une enchière; si n'ont lesdis esleus en ce lait que selon les ordonnances royaulx, et par ce dit qu'il ne sera receu comme appelant. Ad ce que ledit appelant a dit que, le derrenier jour de janvier, il se transporta, etc , dit que nichil est et que dès lors ladite ferme estoit tierçoyée. Ad ce qu'il a dit qu'il estoit aie au clerc et qu'il luy avoit dit, etc., dit que son fait est au contraire et qu'il luy disl qu'elle estoit tierçoyée. Dit qu'il ne fut oneques receu à opposition et (pie, s'il a esté à ung esleu qui Inv ait dit que ladite ferme n'estoit tierçoyée, ne peut oster le droit dudit intimé et que par ce ladite ferme luy sera délivrée. Ad ce qu'il a dit que l'on ne luy voulut bailler distribution de conseil, dit que nichil est. Aux lettres par luy impectrées, dit qu'elles sont subreptices. parce qu'il dit que à l'impectracion d'icelles il n'a pas donné la vérité à entendre. Dit que ladite sentence est au prouffit de l'intimé et que par ce, veu qu'il ne se porte plus appelant, la sentence doil sortir son elïeet. et discuter d'une opposition après la sentence donnée dit qu'il ne se peut faire. Dit que quant une sentence est diffinitive, dont l'on a appelé, puisque l'on se depporte de l'appel, dit qu'elle doit sortir son elîet et n'y a plus d'opposition, et n'est pas connue en matière d'exécution. Et conclud qu'il soit dit lesdites lettres estre incivilles et que par ce à icelles ne sera obtempéré; et, au regard de l'appel, qu'il soit bien jugé et mal appelé, et demande despens; et au regard de la provision, dit que le commis n'y a esté commis que par les esleus mais par les parties et de leur consentement, ainsi y demourra et provision ne luy sera faite. Luillier pour ledit appelant repplicque et dit que par ce qu'il a dit son entencion est bien fondée. Dit aussi que ladite ferme, au bail d'icelle, luy fut délivrée comme au plus offrant et derrenier enchérisseur et icelle a excercé par quatre moys et que, en la lin desdis un, et le derrenier jour que l'on la povoit tiercer, estoit aie pardevers lesdis esleus et leur clerc, à dix heures de uuit, au jour que failloient les tierçoyemens, et leur avoit demandé se ladite ferme estoit tiercée. Dit que lendemain environ huit heures du matin iceluy appelant estoit pareillement aie devers lesdis esleus et clerc et leur avoit requis à veoir lesdis pappiers pour savoir se ladite ferme avoit point esté tiercée, lesquels luy avoient pareillement

dit qu'elle n'estoit point tiercée. Dit que depuis l'on a voulu procéder contre et voulu prandre les pappiers d'icelle ferme. Dil que à ce s'est opposé et a esté receu à sadite opposition, et que, pour dire les causes de sadite opposition, jour luya esté donné pardevers lesdis esleus à huitaine. Dit que pendant icelle huitaine lesdis esleus ont voulu procéder à bailler icelle ferme de nouvel et que pour ce faire ont voulu faire alumer la chandelle, ledit appelant absent. Dit que le procureur dudit appelant requist que l'on l'ateudist, et que la huitaine d'enchérir durast encore jusques à huitaine. Dit que lesdis esleus ordonnèrent que la chandelle seroit alumée. Dit que le procureur s'estoit ad ce opposé, mais l'on ne l'aviiil voulu recevoir à opposition. Dit que depuis iceluy procureur requist distribution «le conseil, mais l'on luy avoit rell'usé. Dit que de ces choses s'estoit senty agrevé et pour ce en avoit appelé. Ad ce que ledit intimé a dit qu'il avoit tiercé icelle ferme, dit que nichil est et que, avant qu'il puisse dire qu'il l'ait tiercée, il faut qu'elle soit enregistrée afin que chascun la voye, et ne suffit pas de dire qu'elle es1 tiercée se elle n'esl enregistrée, el dit qu'il fault qu'elle aille à

la notice du clerc. Dit que ledit intimé ne sera receu : nstrer par le registre

ilu clerc qu'il l'a tiercée, parce qu'il dit qu'il est aie au clerc et aux esleus qui luy ont dit qu'elle n'estoit point tiercée et que, s'il y estoit receu, dit que l'on n'y devroit adjouster foy. Ad ce que ledit intimé a dit qu'il ne scet se ledit appelant fut receu à opposition et s'il eut jour, dit que son fait est tel qu'il l'a baptisé et dit qu'il s'oppose à ce que les pappiers et la ferme ne luy soient baillés, et y a esté receu et jour luy a esté donné pour dire les causes de son opposition. Dit que pendant ladite opposition l'on ne devoit délivrer ladite ferme à auti'uy. Dit que, en baillant icelle ferme à autruy, Ton l'a débouté de son opposition. Dit que, après ce qu'il est notoire que aucune ferme est tiercée. y a huit jours de la pouvoir enchérir, ainsi dit que ladite huitaine ne couroit point, veu qu'il estoit question se ladite ferme estoit tiercée; et dit que, jusques ad ce qu'il eust esté dit par sentence que icelle ferme estoit tiercée, icelle huitaine ne couroit point, maxime qu'il dit ex habundante il avoit offert que le temps de ladite huitaine ne courust. El par ce dit que en ce n'y avoit aucun intérest. Dit que, veu que l'on l'a délivré sans l'avoir oy, a esté grevé. Aux lettres, etc., dit qu'il a donné à entendre la vérité du cas, ainsi seront entérinées. Ad ce que ledit intimé a dit que, veu qu'il se départ de son appel, la sentence sortira son effect, dit que, son cas donné à entendre, le Roy veult qu'il y soit receu, nonobstant icelle sentence. Aux exploix d'un sergent, dit que pari racione le Hoy le fait. Dit que, posé (pie les esleus ayent congnoissance de cause, ne l'ont prins en ce, et n'ont

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 'MX

fait que ce que uug sergent eust fait. Dit que lesdis esleus l'ont déboute sans luy oyr, ainsi grevé. Et par ce dit que sesdites lettres sont civiles et seront entérinées, et- ou cas qu'elles ne seroient entérinées, cônelud en cause d'appel et demande despens, et requiert que par provision qu'il y ait autre commis.

Poupaincourt pour ledit intimé dupplicque et dit que, pour ses dupplicques, il emploie ce qu'il a dit en ses défenses, l)if que, se par ses delïenses n'a assez respondu aux fais dudit appelant, les luy nye. Et ad ce que ledit appelant a dit qu'il a esté receu à opposition, dit que c'est chose impossible et ne le monstrera point, parce qu'il dit qu'il dira qu'il y a esté receu en jugement un devant le clere. Si, en jugement, dit que lesdis esleus ne tindrent ce jour; si, au clerc, non, parce qu'elle n'est enregistrée. Dit que, se l'un desdis esleus l'a receu, ne suffit, et fault qu'il soit fait par acte judiciaire. Ainsi dit que, s'il est trouvé qu'il ne soit opposant, tout s'en va. Ad ce qu'il a dit que c'estoit temps utile et qu'il estoit dedans le temps de son opposition, dit qu'il 1113 s'opposa oneques et n'eut jour à dire les causes de son opposition. Dit qu'ils sonl pour l'intérest d'un tiers. Dit qu'il ne fault point dire que le temps soit titille, mais souffil de dire qu'il soit continuel, et fault en ce procéder selon les ordonnances royaulx. Ad ce qu'il a dit qu'il fauldroit qu'il feist apparoir par les registres letiérçoyement, dit qu'il ne le fault point. Dit que bailler et séquestrer les pappiers n'est point conserver le droit du Roy et des parties. Dit qu'il ne luy failloit point distribution de conseil, et aussi il n'en demanda point, et par ce dit que son entencion est bien fondée. Aux lettres, dit qu'elles sont subreptices parce qu'il dit que primature agit, et dil que quant il sera discuté le pourra requérir. Dit que ce n'est office d'un sergent à recevoir les tierçoyemens, mais aux juges. Dit que les sergens ne font que alumer la chandelle et ne délivrent les fermes, mais les juges le font. Dit aussi qu'il n'y chet provision, et conclud comme dessus.

En droit et délay à produire à quinzaine et compulsoire bine inde.

Procès en Cour des aides, sur renvoi des élus d'Amiens, entre la ville et un soi-disant noble prétendant a l'immunité, 1450 (4 pièces).

Encore un procès en contestation d'immunité soutenu par la ville contre un noble ou soi-disant noble, bâtard plus ou moins aulhentique de la maison de Lignières, des châtelains de Picquigny.

En 1450, le roi Charles VII a imposé un subside sur la ville et l'élection d'Amiens, à répartir sur tous les habitants non privilégiés, spécialement exceptés par ses lettres, à savoir nobles

vivant noblement et suivant les armes. Jean de Lignières, cotisé à la modeste somme de 4 1 , a aussitôt excipé de sa qualité de noble et de ses services de guerre, des plus remarquables, à l'en croire. La ville ne l'en a pas moins fait exécuter, et la cause a été portée devant les élus qui, contre la requête du plaignant et sans qu'il y ait eu, semble-t-il, sollicitation de la ville, l'a renvoyée en Cour des aides.

L'intérêt de l'affaire n'est pas tant dans ce renvoi qu'attaque Jean de Lignières, que dans le ton sarcastique de la plaidoirie adverse. On y sent passer les rancunes et les dédains de la bourgeoisie contre ces oisifs ou soi-disant nobles qui pullulent alors dans Amiens, ne servent ni le Roi ni la ville, ne font rien que « gambayer la cauchie » quand ils ne la remplissent pas de leurs querelles, et dont le prétendu privilège est du plus fâcheux exemple.

JV° /. — Premier appointement de la Cour sur le principe du renvoi.

15 Juillet Entre Jehan de Lignières defïendeur et opposant en matière d'exécution, d'une

part, contre le procureur du Roy et les esleus d'Amiens, demandeurs d'autre part, appoincté est que le renvoy sera mis devers la Court pour ordonner se la cause sera renvoyée devers lesdis esleus ou non. Zia. 18, f° 380 v°.

N° 2. — Déclaration de l'avocat de la ville sur la question.

18 Juillet Entre Jehan de Lignières escuier contre les maire et jurés de la ville d'Amiens,

1450 renvoiez en la Court de céans par les esleus dudit lieu.

Luillier pour lesdis maire et jurés dit que la cause n'a esté renvoiée céans à leur requeste. Dit aussi qu'il est besoing que ledit escuier y soit en personne. Dit qu'ils ne l'ont pas fait sans cause et, attendu aussi que le procureur du Roy s'est fait partie, l'ont peu faire.

La Cour verra le renvoy et tous leurs lettres et les en appoinctera. Jbid , f° 386 v».

A0 3. — Arrêt de la Cour, sur le renvoi, retenant la cause par devers elle.

20 Juillet N'en par la Courl les lettres de renvoy fait par les esleus sur le fait des aides

en la ville et elleccion d'Amiens de lit cause qui estoit pendant pardevant eulx d'entre le procureur du Roy oudit lieu et les maire et eschevins de la ville d'Amiens, demandeurs d'une part, et Jehan de Lignières escuier, demorant audit lien, deffendeur d'autre, avec les requestes faites par chascune des parties, requérant l'une ledit renvoy estre fait et tout veu, etc. La Court dit qu'elle ne fera aucun renvoy et qu'elle retient la congnoissance et que les parties vendront procéder en icelle au premier jour plaidoiable eu Testât qu'ils estaient pardevant lesdis esleus an jour dudit renvoy.

Ibid., (" 387 v».

If" 4. — Plaidoiries des avocats des deux parties.

Entre les maieur et eschevins de la ville d'Amiens demandeurs, contre Jehan 29 Juillet de Lignières delïendeur. l450

Luillier pour lesdis demandeurs dit que le Roy a naguères ordonné ung aide estre cueilli et levé sur les habitans de la ville et elleccion d'Amiens et en ce faisant a ordonné icellui aide estre assis et imposé sur tous les habitans d'icelle ville et elleccion, excepté sur ceulx que par ses lettres en a exemptés. Dit que la somme à quoy les habitans d'icelle ville d'Amiens a esté imposé pour ledit aide a esté equalié sur les habitans d'icelle ville contribuables audit aide. Et pour ce que icellui delïendeur est habitant et contribuable, l'ont assis et imposé à la somme de nu 1. ts, et pour icelle somme l'ont voulu faire exécuter, à quoy il s'est opposé, et pour ce jour lui a esté donné et assigné pardevant les esleus sur le fait desdis aides à Amiens, lesquelx pour aucunes causes ont renvoie icelle cause en la Court de céans. Et depuis en la Court de céans ledit delïendeur a requis renvoy d'icelle cause estre fait pardevant lesdis esleus d'Amiens, et partie au contraire. Et tant a esté procédé sur ce que la Court en a retenu la congnoissance et que les parties procèderoient en icelle, et pour ce requiert et conclud qu'il soit condempué à paier icelle somme, et en cas de délay que par provision il le paie et demande despens.

Poupaincourt pour ledit défendeur défend et dit qu'il est fils naturel de feu Messire Jacques de Lignières, chevalier, en son vivant chastellain de Piequegny, que en son temps il dit avoir esté grant guerrier. Dit qu'il a eu trois fils dont les deux ont esté légitimes. Dit que, quant le Roy ala au sacre, ils habandonnèrent tout et allèrent au service du Roy, et mesmement ledit delïendeur. Dit que icelui défendeur a esté ou service du Roy en la compaignie du mareschal de Roussac et en sa compaignie a esté durant les guerres à Reauvais, a esté à lever le siège de Compiègne, a esté à sa compaignie à Eu le Chastel, et à Moussy, et si est tousjours trouvé es armées que le Roy a faictes. Dit aussi qu'il a esté, après le trespas dudit le mareschal, avec Blanchefort à Rretueil et ailleurs. A esté pareillement au Crotoy et porta la banière de Messire Florimon de Brimeu chevalier; et pareillement dit que à la conqueste de Normandie il y a esté en la compaignie du seigneur de Saveuse. Dit que ses deux frères légitimes sont mors en la guerre du Roy. Dit que de privilège de noble il a tousjours joy jusques à naguères que, à l'ocasion d'aucune hayne que iceulx demandeurs ou aucuns d'eulx ont contre lui et contre le tieuxte de leur lettre et mandement, l'ont assis et imposé à icelle

et pour son taux fait exécuter, à quoy il s'est opposé. Et par ce dit que, veu ce qu'il a dit, que à bonne cause il s'est opposé. Dit que, par le mandement dudit aide, les nobles vivans noblement ou suyvans les armes en sont exemptés et combien qu'il soit dit hardi, l'ont assis et pour son taux contre raison a remply la main du Roy. Et pour ce requiert qu'il soit dit que à tort et mauvaise cause il a esté assis et imposé audit aide, et pour icellui l'ait exécuter, et que ses biens eus de lui pour ce prins [lui seront] rendus et restitués. Et demande dommaiges, intérests et despens.

Luillier pour lesdis demandeurs repplique el dit que par ce qu'il a dit sou entencion est bien fondée, veu que par ordonnance du Roy chascun est contribuable. Et ad ce qu'il a dit qu'il est noble, fils, etc., dit (pie de ce n'en scet riens et lui nye. Dit que son mémoire ne le porte point et dit que on lui a envoyé sa géonologie, mais ne l'a veue, et pour ce proteste de plus amplement la déclairer. Dit que, posé qu'il fust fils naturel dudit feu Messire Jacques de Liguières, n'a suyvy les guerres comme il a dit et, quelque chose qu'il ait dit, n'a esté es armées qu'il a dit et n'a fait que gambaier la cauchie d'Amyens. Dit que, posé qu'il fust noble — ce (pie non, — n'a suivy les armes. Dit aussi qu'il lui nye qu'il fust fils de feu Messire Jacques de Liguières et qu'il esl fils d'une femme qui n'est point noble. E1 coiiclud comme dessus.

Popaincourt pour ledit deiïendeur dupplique et dit que par ce qu'il a dit sou entencion est bien fondée et de dire qu'il ne soit lils dudit feu Messire Jacques, dit qu'il appert re ipsa et par la confession de partie : re ipsa parce que partie porte le nom et les armes dudit Messire Jacques et aussi qu'il y a deux frères qu'ils le nomment et l'advouent tel, et que par ce ne fait à recevoir ad ce débatre. Dit que ledit .Messin- Jacques son père, en son testament, lui laissa ung héritage, comme à son lils naturel, et depuis ses frères légitimes, comme tel, lui ont délivré. Ad ce qu'ils ont dit qu'il n'a esté aux armes, dit qu'il offre à prouver. Dit qu'il a esté prisonnier pour la guerre du Roy à Mante par l'espace de trois ans. Dit aussi qu'il a este prisonnier à Creil, ainsi dit qu'il n'a tousjours gambavé la cauchie, et conclud comme dessus.

La Court dit que les parties sont contraires et qu'ils mettront leurs fais en ung acte accordé sur laquelle la vérité sera enquise.

Ibid., i° 390 V.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. )577

Procès en Cour des aides, en appel des élus d'Amiens, entre la ville et i.e

COUVENT DES CÉLESTINS, EN CONTESTATION DIMMIMTi:, 1452-1453 (6 pièces).

< >n trouvera dans cette affaire d'intéressants détails sur les Célestins d'Amiens, sur la situation de leur couvent, site, enclos, ressources, sur leurs titres à l'immunité reconnue par la ville, qui n'attaque que la fraude et l'abus, enfin sur les progrès de la culture de la vigne et son accaparement par les gens d'Eglise à Amiens, dans la première moitié du w siècle.

Le couvent des Célestins d'Amiens est de fondation royale, partant franc el quitte de toutes i ailles et subsides, spécialement des vins et autres fruits crûs en ses héritages. < l'est la le point de droit sur lequel les parties sont d'accord. Le litige ne porte que sur l'usage et l'extension abusive de l'immunité.

Pendant longtemps la culture de la vigne a été négligée autour d'Amiens. Puis les choses ont changé; avec la paix apparemment, elle a pris un grand essor au point de suffire ou à peu pris aux besoins de la population ; au^siiôi les gens d'église s'en sont emparés pour faire commei i de vin sans payer d'aide, au grand préjudice de la ville, de l'entretien de ses ponts, passages, murailles, etc., gagé sur cette source de revenus. Au premier rang, les Célestins qui, tanl .lu i rù de leur enclos qui' des deux pressoirs qu'ils possèdent en plein Amiens, tirent bien maintenant, dit son avocat, 200 queues de vin par an. Jadis, ils se contentaient de faire taverne en leur couvent et nul n'y contredisait. Depuis, avec l'extension de leur commerce, pris de scrupule, disent-ils, de tenir taverne en un lieu de prière, et aussi — la raison ne leur fait pas moins d'honneur — soucieux de la conservation de leurs vins, chose dillicile au lieu où ils sont assis, près île la rivière, ils ont loué un hôtel dans la ville même pour y avoir, à la lois, une bonne Cave et un lieu de vente plus achalandé. Ici commencent les difficultés. La circulation de ces vins île leurs couvenl ou pressoirs à la nouvelle taverne n'a pas eu seulement pour eux l'inconvénient de faciliter au grand jour le contrôle de leurs opérations, elle les a rendus justiciables en fait des fermiers de la ville el de ses officiers, déchargeurs et autres, armes par les octrois royaux d'un ponvoir de police absolu sur toute celle manutention des boissons.

Les Célestins ont eu alors recours au Roi qui, en 1449, leur accorda une licence limitée au chiffre de trente queues. La ville a attaqué l'enregistrement de la licence au tribunal des élus. Il a été pourtant accordé par l'un d'eux, jugeant seul et contre son opposition, c'est à-dire dans les formes les plus irrégulières. Au premier jour, les fermiers n'en ont pas moins fait arrêter deux queues de vin déchargées i la porte du taverniér Guillaume Sauvale, et interdit la descente en cave. Nouveau recours aux élus qui rendent un arrêt de mainlevée, aussitôt frappé d'appel en Cour des aides.

Le 12 mai 1452, la Cour après avoir entendu les plaidoiries des avocats sur ces détails de procédure rend un appointement de provision confirmant la mainlevée des deux queues, à charge de bailler caution sullisante du droit prétendu par la ville, et, à quelques mois de dislance, un premier arrêt interlocutoire qui reçoit l'appel de celle-ci en assignant les parties à plaider sur le fond.

Nouvelles plaidoiries le 17 novembre et, le 14 juin 1453, deuxième arrêt interlocutoire et règlement de provision qui n'est qu'une invitation aux parties à transiger : elles devront, dans le mois, convenir entre elles d'un acte où seront consignés leurs faits et plaidoyers, sur lequel la

vérité sera enquise, puis, l'enquête achevée, droit leur sera fait. Par provision et jusqu'à ce que autrement par elle en soit ordonné, la Cour confirme aux Célestins la licence octroyée par le Roi, en la limitant strictement à 30 queues l'an, sans fraude.

N" 1 . - - Premières plaidoiries entre les parties sur le prétendu abus de pouvoir des élus et appointement de la Cour sur le fait des vins arrêtés pur lu ville.

12 Mai Entre les maire et eschevins de la ville d'Amiens, appellans des esleus dudit

1452 ijeu et anticipés d'une part, contre les Cellestins dudit lieu, parties intimées et

anticipans d'autre part.

Maistre Eustace Luillier pour lesdis appellans dit que iceulx appellans ont la police d'icelle ville et que ad ceste cause ils ont certains droitz en icelle ville. Dit que, ce non obstant et contre leursdis droitz, iceulx intimez ont obtenu lettres du Roy de povoir de descendre vins et mettre en cave en icelle ville pour les y vendre en détail. Dit que iceulx intimez requirent l'entérinement de leursdites lettres pardevant lesdis esleus, à quoy iceulx appellans s'opposèrent et furent receus par iceulx esleus à ladite opposition. Dit que, ce nonobstant et depuis et sans ce qu'ils aient esté ois en leursdites oppositions, iceulx intimez requirent pardevant l'un desdis esleus l'entérinement desdites lettres, ce qu'il fut débatu par lesdis appellans disans qu'ils estoient receus à opposition, qu'ils dévoient estre oys sur icelle. Dit que icellui esleu seiil dit que, nonobstant ladite opposition, il entérinèrent lesdites lettres et en ce faisant donna congié ausdis intimez de descendre et mectre en cave deux queues de vin en l'ostel Guillaume Savalle, dont le procureur de la ville d'Amiens se senti agrevé et en appella. Dit qu'il a appelle le xnr jour du mois de mars mil IIHC cinquante et ung, et conclud en cause d'appel et demande despens.

Poignant pour lesdis intimez défend et dit que l'église des Célestins d'Amiens est une bien notable église et de fondation royale, et «pie par ce dit qu'ils sont francs, quiètes et exerrips de toutes tailles, aides et succides, etc., et par espécial des vins et autres fruicts creus etyssus de leurs liérilages. Dit que de ce ils oui joy au veu et sceu desdis appellans et que, quant aucun procès en a esté ad ceste cause nien et pendant pardevant aucuns esleus et autres juges, ils ont obtenu sentence à leur proufïït. Dit que, pour ce que leur lieu et maison des Cellestins n'est pas lieu déterminé pour y vendre vins à détail, ont acoustumé de mettre leurs vins en autres maisons d'icelle ville pour les y faire vendre à détail. Dit que ad ceste cause ils oui uaguères l'ait transport de leur hostel en l'ostel dudit

Guillaume Savalle deux qyeues de vin. Dit que. à l'occasion de ce que iceulx

appellans veullent dire et maintenir que aucun ne peut transporter vin de lieu en autre sans leur signet, en l'an mil CCCC quarante et neuf, obtindrent du Roy certaines lettres par lesquelles il leur octroya qu'ils peussenl tirer de leur maison et monnastaire dudit lieu d'Amiens trente queues de vin et mener en «les liostelz tels que bon leur sembleroit pour les y faire vendre Dit que lors iceulx intimez présentèrent icelles lettres ausdis esleus qui les entérinèrent après ce que ils les eurent veues à grande délibéracion et en la présence des gens du Roy audil lieu. Dit <[iie depuis ils en ont joy paisiblement et jusques à naguères que iceulx appellans (intimés) ont voulu faire transporter de leur hostel el monnastaire en l'ostel dudit Guillaume Savalle deux queues de leur vin. Dit que pour ce faire ils demandèrent congié aux fermiers d'icelle ville, lequel de ce faire fut relïusant. et. ad ceste cause se tirent pardevers lesdis esleus qui leur donnèrent icellui congié. Dit que par le moien d'icellui ils firent tirer de leurdit hostel icelles deux queues de vin et mener en l'ostel dudit Guillaume Savalle. Dil que, quant icelles deux queues de vin furent descendues devant l'ostel dudit Savalle, à la requeste desdis appellans ils furent arrestées. Dit que ad ceste [cause1 iceulx intimez allèrent pardevers lesdis esleus et requièrent que icellui vin fût mis dedans l'ostel. Dit que lesdis esleus ordonnèrent que icellui vin seroit mis dedans l'ostel et non avallé. Dit que depuis iceulx intimez requirent que iceulx vins t'eussent a valletz (avalés), ce que lesdis appellans ont contredit et débatu. Dit que, parties sur ce oyes, iceulx esleus commandèrent au deschargeur et en paine de dix livres qu'ils avallasseut icelles deux queues de vin, dont iceulx appellans se sont sentis agrevés et en ont appelle. Dit que moiennent ledit appel le vin demeure là et est en avanture d'estre perdu, se provision n'y est mise. Dit que ledit appel n'est recevable par ce qu'il dit qu'ils sont previllégiez et que, par ce, qu'ils ne peussent transporter leurs vins sans congié, dit que si. Dit aussi qu'il ne peut empescher que lesdis esleus ne puissent donner icellui congié. Dit qu'ils ont lettres ad ce, servans ad ce. qu'ils sont entérinées, donne (dont) n'a esté appelle et depuis ont joy; ainsi dit «pie icellui appel n'est recevable. Au surplus dit qu'ils ne sauront que dire, veu que lesdis appellans n'ont riens déclairé et requiert que par provision le vin soit avalé et vendu, et conclud qu'il soit dit qu'ils ne font à recevoir comme appellans et, si à recevoir faisoit, qu'ils ont tort et mauvaise cause et qu'ils ont mal appelle et demande despens. Et ad ce que partie a dit qu'il a esté receu à opposition, dit qu'il ne le croit pas et dit qu'il vient trop tard à le requérir. Luillier pour lesdis appellans repplicque et dit que lesdis intimez pardevanl

lesdis esleiis requirent l'entérinement d'unes lettres qui sont ou préjudice des droitz de la ville. Dit que à l'entérinement d'icelles ils ont esté receus par lesdis esleus à opposition. Depuis, sans les oir, l'un desdis esleus ditque lesdites lettres seroient entérinées donl ils oui appelle; ainsi dit que icellui appel est bien recevable. Dit qu'ilz est content de prendre droit par la sentence desdis esleus sur ce donnée. Dit que, quelque cliose qu'ils dient, iceulx intimez ont impectré lettres desquelles ils ont requis l'entérinement, à l'entérinement desquelles ils ont [esté] receus à opposition ou ont requis à avoir jour pour dire les causes de leur opposition: sans les oyr, oui entériné les lettres et en ce faisant les ont déboute de proposer leurs causes d'opposition ; ainsi appert qu'ils ont esté grevez e| qu'ils ont eu cause d'appeller. lit ad ce que partie a dit que lesdites lettres ont este entérinées dès l'an mil Mil' XLIX, dil qu'ils ont tort de ce dire, veu la sentence desdis esleus. Dil qu'ils ont [esté] receuz à opposition avant et requièrent avoir jour pour dire leurs causes de leur opposition. Dit que depuis l'on leur dist que depuis quatre jours lesdis intimez leurs avoierit présentées lesdites lettres dont ils avoieul requis l'entérinement. Dit qu'il n'y avoit (pie ung esleu seul pardevant lequel ils dirent qu'ils estaient 'receus à opposition a l'entérinement desdites lettres. Dit que ad ce icellui esleu respondit qu'il n'avoit congnoissance de cause et par ce dit qu'il entérinoit lesdites lettres. Et au regard de la provision dil qu'il n'y en l'ault point par ce qu'il dit que, non obstant ledit appel, est vendu. El pour ce requiert avoir commission de la Court pour informer des attemptas, et conclud coin lessus.

Poignant pour lesdis intimez dupplique et dit que, par ce qu'il a dil en ses défenses, son entencion est bien fondée. Et ad ce que partie a dit qu'il a esté receu a opposition, etc., dit que falsum est. Dit que lors il n'estoit question que de deux queues de vin et ne requierl l'entérinement de leurs lettres, et, posé que si, dil qu'elles estoienl entérinées et ne cohtenoienl opposition, et par ce dit que l'appellacion n'est recevable. Dit que, lors que iceulx appellans appelèrent , ils n'ont requis l'entérinement de leurs lettres et requiert que provision leur soit l'aide de leur vin et conclud comme dessus.

Appoinclié qu'ils mettront devers la Court et au Conseil, et sur la provision requise la Courl ordonne que lesdites deux queues de vin -seront vendues et encavées en baillant par lesdis intimez caucion souilisanl en la ville d'Amiens de paierausdis appellans telz droitz qu'ils prétendront avoir sur lesdites deux queues de vin, se par la Cour est ordonné, et que lesdis appellans auront commission peur informer des atlemptas.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. .'{(SI

7V° 2. — Premier arrêt de la Cour qui casse celui des élus et reçoit Vappel

de la ville.

Veu par la Court le plaidoyé fait, en icelle, le xu8 jour du mois de rnay derrai- ;" Septembre aement passé, d'entre les niaieur et eschevins de la ville d'Amiens appellans des esleus dudit lieu et anticippés d'une part, et les Célestins dndit lieu d'Amiens, parties intimées et anticipans d'autre part, et tout veu. etc., la Court dit qu'il a esté mal reffusé et appoincté par lesdis esleus et bien appelle par lesdis appellans, et en corrigant l'appoinctemenl desdis esleus, elle ordonne que lesdis appellans vendront dire leurs causes d'opposicion en icelle au movs.

Zi* 20, f 31 v».

N° 3. — Nouvelle assignation aux maire et èchevins.

Entre les Célestins de la ville d'Amiens, défendeurs d'une pari, el les maieur io Novembre et eschevins dudit lieu, défendeurs et opposans d'autre pari.

Appoincté est que iceulx défendeurs et opposans vendronl au premier jour dire les causes de leur opposition.

Ibid., f° il v°.

A^° 4. — Défaut octroyé aux Célestins contre les maire et èchevins.

Deffault aux Célestins de la ville d'Amiens, demandeurs, contre les maieur et 15 Novuml

idi e

ove m d i

eschevins dudit lieu, sauf que le premier jour et sans plus appeller. Ibid., f° ii V.

\" ',. — Nouvelles plaidoiries, celles-ci sur le fond de la cause.

Entre les maire et eschevins de la ville d'Amiens opposans, d'une part, contre i" Noveml les Célestins dudit lieu, d'autre part.

Maistre Eustace Luillier pour lesdis opposans dit qu'il a à dire ses causes d'opposition et pour icelles dit que ladite ville d'Amiens est de grant circuite et que les pons, passaiges et murailles d'icelle ville ont esté et sont fort destruis et que, pour les aidier à soustenir et édiffier, le Roy leur a octroyé ung aide sur le vin qui se vendroit en ladite ville. Dit que icellui ayde par aucun temps a esté de assez bonne revenue, mais dit que de présent, pour les fraudes que l'on y fait, elle ne vault guères. Dit que, ou temps passé, à l'entour d'icelle ville, ne soulloit avoir aucunes vignes, mais de présent en y a assez pour fournir la ville de vin, que les gens d'église ont fait faire et font labourer, et le vin d'icelles font faire

vendre à détail en icelle ville, et sont tous marchans et mesmement les Célestins dudit lieu qui cueillent bien chascun an nc queues de vin qu'ils vendent et l'ont vendre chascun jour à détail en icelle ville, qui est fait de marchandise. Dit qu'il nu leur soufïist pas encores de ce, mais se meslent d'autres marchandises, comme de blé, fer, acier, charbon et autres marchandises. Dit que, se iceulx Célestins vendoient icellui vin en leur hostel, comme ils ont acoustumé de faire, ne leur donerôienl empeschement, mais le vendent en lieu publique d'icelle ville, où il a tousjours taverne, et ad ceste cause empescheut que en icellui hostel n'ait aucun tavernier pour vendre vin à détail. Dit que, ce non o'bstant, ils ont obtenu les lettres du Roy pour vendre icellui vin en la ville. I)it que icelles lettres sont subreptices parce que, à l'impétracion d'icelles, ils ont donné entendre qu'ils sonl assis près de rivière et que par ce n'y puent garder leurs vins, etc. Dit quoi! l'alsum est, parce qu'il dit que le temps passé ils les y ont bien gardés. Dit aussi qu'ils ont deux pressouers en icelle ville, lesquels ils louent et ad ceste cause en ont de grans vins qu'ils vendent et font vendre à détail et taverne puhlicque, et que, se ils eussent ce donné entendre au Roy nostre sire, à l'impétracion d'icelles, avec l'octroy par lui l'ait à icelle ville, ils n'eussent jamais obtenu lesdites lettres; et par ce dit qu'elles sonl incivilles et desraisonnables. Dit que vendre leurs vins hors de leur hostel inciville est; ainsi dit qu'elles ne seront entérinées. A ces lins conclud et demande despens.

Poingnaut pour lesdis Célestins repplicque et dit (pie, parce qu'il a dit en sa cause d'appel, son entencion est bien fondée. Dit qu'ils sont de fondacion royal et vacquent au service divin nuit et jour et ont previllège du Roy, comme ils ont dit en leur cause d'appel qu'ils emploient quant ad ce. Dit que vendre vin en leur hostel, n'esl lieu publicque et seroit empescher le service divin. Dit aussi qu'ils sont has assis, comme il a dit, et que par ce son entencion est bien fondée. Dit que, quelque chose que partie ait dit, ils n'ont que huit journaux de vignes en leur clos derrière leur hostel et n'en puent plus avoir, veu la scituation du lieu. Et ad ce que partie a dit que la ville est grande, etc., dit qu'il le confesse et qu'ils sonl enclos en la closture d'icelle ville où ils prient Dieu pour eulx nuyt et jour cl leur fonl niant service, et par ce dit qu'ils les devroient souffrir en icelle ville cl les garder en leurs previllèges. Et ad ce que iceulx opposans ont dit que il/, ont previllèges, etc. , dit qu'il n'en scet riens. Dit qu'il leur a esté de grant prouffh et que d'icellui prouffit il/, en devroient avoir fait réparer toute la neccessité d'icelle ville. Dit que, quant le Roy leur octroya icellui previllège. le Roy n'entendit oncques que gens d'église y fussent comprins. Dit aussi que en leur

octroy n'y a que xxx queues de vin < j n î n'est pas grant chose. Dit que, quelque chose que partie ait dit, ils ue sont point marchans. Aux deux pressouers, etc., dit qu'il faut qu'ils aient quelque chose pour vivre et n'ont que lesdis deux pressouers et clos, et que, veu les frais qu'ils ont autreSois baptisez en la Court de céans, qu'il emploie, par ce que dessus est dit et requièrent et dient que provision leur doit estre faite, au moins jusques à xxx queues. Ad ces fins conclud et demande despens.

Luillier pour lesdis opposans dupplicque et dit que par ce qu'il a <lil son entencion est bien fondée. Dit que le l'ait de la ville touche le bien publicque qui doit estre préféré au bien particulier. Etad ce qu'ils ont dit qu'ils oui lettres, etc., dit qu'ils ne leur demandent riens, niais qu'ils leur laissent prendre l'aide sur ceulx qu'ils le vendent. Dit qu'ils vendent icellui vin au pris de laide de la ville et ne font point nulle marchié, ainsi dit qu'ils doivent paier. Ad ce qu'ils ont dil qu'ils sontfràns, etc., dit que, s'ils eussent, donné à entendre, à l'impétracion de leurs lettres, qu'ils eussent vendu leur vin en lieu commun d'icelle ville, ouquel de tous temps l'on a acoùstumé dey l'aire taverne, et (pie ou temps passé ils ontbien gardé leurs vins en leur hostel, et que, s ils l'eussent vendu en leur hostel, ils ne leur eussent riens demandé, n'eussent obtenu lesdites lettres. Et conclud comme dessus et demande despens.

Poignant pour lesdis religieux dit que, à l'ostel de Salvale où ils font vendre leurs vins, on ne y vend que pour eulx et n'y font point d'assiete et ne y vendent que à pots.

Appoinctié est qu'ils mectront devers la Court et au Conseil.

Zi* 20. f" 46.

N° (!. — Deuxième arrêt interlocutoire et règlement de provision sur le fond

du litige.

Veu par la Court le plaidoyé fait en icelle le xvii" jour du inoys de novembre mil 1111° LU, d'entre les Célestins d'Amiens demandeurs et requérans l'entériment de certaines lettres royaulx, d'une part, et les maieur et eschevins d'icelle ville d'Amiens défendeurs et opposans, d'autre part, et tout veu, etc. La Court dit que les parties mectront leurs fays plaidoyés en ung acte qui sera par eulx accordé, et pour ce faire leur donne terme et délay d'ung moys. Sur lesquelx la vérité sera enquise et, l'enquête sur iceulx faite et parfaicte et rapportée et receue pour jugier, fera droit aux parties. Et sur la provision requise par chascune d'icelles parties, elle ordonne que lesdis Célestins pourront tirer ou faire tirer de

I \ Juin

.'iiS'l DOCUMENTS SUR LA VILLE

leur hostel et mener en ung autre hostel d'icelle ville, chascun an, jusques ad ce que par la Court autrement en soit ordonné, trente queues de vin et au dessoubz, de leur creu et sans fraude, et en icelui hostel le faire avaler et vendre à détail en baillant par eulx caucion bourgeoise en icelle ville d'Amiens de paier ausdis maieur et habitans, en fin de cause, se par la Court est dit, ce qu'ils leur pourront devoir à cause dudit vin pour l'aide de la ville, les despens réservés en diffinitive.

Ibid., f° 211 v.

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