XCV
PhOCÈS EN Coi U DES AIDES EN COMPÉTITION DE l'oFFICE DE RECEYEUIt DES AIDES
d'Amiens; a raison d'un excès de pouvoir du duc de Bourgogne et ses suites, I 452-1 453 (6 pièces).
Voici l'un des nombreux différends que la condition assez équivoque des villes engagées ne pouvait manquer de faire naître de 1435 à 1471. On sait que le traité d'Arras, en coupant le bailliage d'Amiens en deux moitiés « deçà et delà la Somme », a laissé la ville elle-même dans une sorte d'indivision entre le Roi et le duc de Bourgogne, puisque l'un et l'autre y prennent simultanément des aide* cl coopèrent à l'institution des officiers. Certains offices ont été dédoublés — celui de bailli par exemple — d'autres non. Tel est le cas de celui de receveur des aides, dont le détenteur depuis 1408, Alphonse le Mire, est alors institué à nouveau par Philippe le Bon, puis confirmé par Charles VII, pour une moitié du ressori, et inversement, pour l'autre, institué par le Roi seul. Les choses ont élé tant bien que mal jusqu'au jour où un certain Guillaume Senesmes ayant obtenu en Parlement arrêt et exécutoire contre le duc fit saisir aux mains du receveur les deniers de sa recette revenant au fisc bourguignon, c'est-à-dire du district delà la Somme. Celui-ci obéit et. même après avoir reçu des ordres contraires de Lille, s'en tint scrupuleusement aux défenses de la Cour. Mande à Lille pour rendre ses comptes, il s'y rend, produit ses états de recette et justifie son refus de se dessaisir par les ordres du Roi. Emprisonné, il reste longtemps détenu; en son absence, un clerc moins ferme capitule devant pareille sommation el livre l'argent, cependant que le Roi et le duc de Bourgogne substituent, en son lieu et place, deux intérimaires pour exercer, au moins provisoirement, à son défaut, en chacune des deux moitiés du ressort
A sa libération, trouvant sa place prise, il en appelle au Roi el en obtienl lettres pour évincer l'intrus du côté deçà la Somme, Jean Malingre. Celui-ci refuse de déguerpir et telle esl la cause qui amène nos gens devaul la Cour des aides saisie par le plaignant.
Nous ignorons l'issue du procès, mais les pièces qui suivent nous le montrent de nouveau en possession dès le mois suivant, mai 1452. Il est donc à présumer qu'il a obtenu satisfaction. Il ne parail pas en avoir été de même pour le district delà la Somme.
Nous donnons ces cinq pièces 2, 3, l, 5 et 6 seulement à titre de mémoire et de documents justificatifs, car elles n'ont aucun rapport direct avec le débat qui précède.
Le même jour, 5 mai, Alphonse le Mire est nomme sans qualité dans un appointement donne entre les parties, el est qualifié receveur des aides a Amiens dans un acte de procédure, procès de tutelle où il intervient comme demandeur.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. ,'}8")
Le n° 5, un peu plus intéressant, nous montre un appel en Cour des aides d'une sentence des élus rendue contre le fermier de l'aide du vin de 1440-1 441 , pour règlement du solde de son compte, s'y résolvant par un accord transactionnel que la Cour ratifie au gré des parties.
Le n° 6, où le Mire n'est pas nommé, établit par là même qu'en août 1^52, son successeur, Jacques de Fillescanips, restait en possession dans le pays delà la Somme depuis quatre ans et quatre mois. Le sujet du litige contre celui-ci et le suppléant qu'il s'est donné, Jean Barthon, ne sont pas non plus sans intérêt. Après quatre ans et quatre mois d'exercice, Barthon attend encore son salaire qu'il évalue à 40 gros pour livre, estimant avoir bien gagne 50 I. par an. A cette requête Fillescanips n'oppose d'autre réponse qu'une demande de renvoi devant 1rs ilus d'Amiens, juges de tous faits d'aides d'après les nouvelles ordonnances ; à quoi le plaignant résiste à raison des préventions qui peuvent exister entre les élus et celui qui les paie de leurs gages.
A" / — Plaidoiries entre les parties.
Entre Alphons le Mire demandeur, contre Nicolas Malingre défendeur. 31 Mats
Poupincourt pour icellui demandeur dit que icellui demandeur dès l'an ■ '• st-
mil III 1" et huit a esté receveur des aides en la ville et elleccion d'Amiens, patdon à lui fait par le Roy dudit office, et d'icellui a joy paisiblement jusques au traictié d'Arras que partie d'icelle elleccion et ce qui est delà la rivière de Somme fut baillié au duc de Bourgongne par icellui traictié, et ad ceste cause eust nominacion de lui et confirmacion du Roy dudit ollice, et ad ceste cause en a jov et jusques à naguerres. Dit que, es terres de deçà la rivière de Somme qui sont de ladite elleccion, a eu don du Roy d'icellui ollice et d'icellui pareillement a joy paisiblement et jusques à naguerres que feu Guillaume de Senesmes obtint certain arrest en la Court de parlement contre le duc de Bourgongne. Dit que, à l'occasion de ce que icellui Guillaume Senesmes, par vertu d'icellui arrest, feist arrester en ses mains tous les deniers de sa recepte des terres qui par ledit traictié furent baillées audit due de Bourgongne et que ad ce il obéist, ce venu à la congnoissance des gens et officiers du duc de Bourgongne, lui envoyèrent une descharge pour en wider ses mains. Dit que, par ce qu'il en fut reffusant, véant lesdites défenses qui lui avoieut esté faictes, ils le firent adjourner pour rendre ses comptes de ladite recepte en la Chambre des Comptes à Lisle. Dit que, ce fait, il mist son compte en estât et y ala. Dit que, quant il y fut, l'on lui demanda s'il avoit point d'argent, à quoy il respondit que si. Dit que on lui demanda pourquoy il ne les avoit baillez, à quoy il respondit que ce avoit esté obstant les défenses, etc. Dit que, ou contempt de ce qu'il a obéy au Roy et à ses commandemens, l'on l'a fait prisonnier à Lisle, où il a esté détenu prisonnier longuement. Dit que, lui estant ainsi prisonnier, les gens du duc de Bourgongne firent une descharge sur son clerc de la somme qu'il devoit et lui mandent que,
;J8() DOCUMENTS SL'It L.\ VILLE
s'il ne la baille, qu'il sera fait prisonnier comme son maistre. Dit que ad ceste cause ieellui clerc bailla icelle somme. Dit que depuis les gens des finances du Roy, véant qu'il n'y avoit plus personne qui excerçast l'olfice de recepte es terres deçà la rivière de Somme, y commectent une personne jusques ad ce qu'il y soit autrement pourveu. Dit que pareillement le duc de Ronrgongne de son costé y commis par forme de procès. Dit que, quant ieellui demandeur a esté longuement prisonnier, l'on Ta eslargy. Dit que, quant est venu à Amiens, a trouvé que on joyssoit de sondit office, et pour ce a fait faire commandement à ceux qui l'occuppoient qu'ils le laissassent joir d'icellui olfice. Dit que, pour ce qu'ils en ont esté reffusans, ieellui demandeur s'est tiré pardevers le Roy et de lui a obtenu lettres par lesquelles vous est mandé que, s'il vous appert de ce que dit est, que on face commandement audit Malingre qui tient et exerce sondit office deçà la rivière de Somme qu'il s'en désiste. Dit (pie lesdis commandemens lui avoient esté fais, et pour ce que ad ce il s'est opposé, jour lui a esté assigné céans et que, à ieellui jour, il apporte toutes les lettres et tiltres par vertu desquelles il a excercé et excerce ieellui olfice. Et pour ce conclud qu'il soit condempné à le souflrir et laisser joir et user dudit office et de lui rendre compte des deniers de la recepte qu'il en a faicte et qu'il mecte ses lettres devers la Court, et en cas de délay, requiert que l'estat lui soit adjugié et demande despens.
Violle pour Nicolas Malingre requiert à veoir les arrests, exploiz et lettres et en vendra après les îestes.
Poupaincourt pour ledit demandeur dit qu'il n'a aucun nouvel don dudit office.
Appoinctié est que ieellui demandeur monstrera audit défendeur ce que bon lui semblera et qu'il en vendra après les testes dire ce qu'il appartendra.
N° 2. — Appointe/lient de la Cour entre les parties.
5 Mai Entre Alphons le Mire, demandeur d'une part, contre Nicolas Malingre, défen-
1452 deur d'autre part.
Appoincté est (pie ieellui défendeur vendra défendre au mois et cependant sommera ce qui bon lui semblera.
tbid., !» 298.
N°s cl et '/. - Appointements donnés dans un règlement de succession où Alphonse le Mire intervient, nu nom du fisc, en ([utilité de receveur.
Dudit jour Entre Alphons le Mire receveur des aides d'Amiens, demandeur, contre
Messire Jehan de Chaalons et dame Jehanne Lorfèvre sa femme, Jehan le Coq,
1 552, v. st.
tuteur et curateur de Pierre et Jehan, enlïans mineurs d'ans, Jehan de Troyes, et Guillaume Gencien, exécuteurs du testament, et damoiselle Jehanne Lorfèvre, vefve de feu Pierre Lorfèvre, défendeurs et adjournés à reprandre ou délaissier [jour à délibérer ausdis défendeurs pour reprendre ou délaissier à quarante jours]. Ibid., f° 298 v°.
Répété le 19 août moins les mots entre crochets, plus l'appointement qui suit.
Appoinctié est que iceulx deffendeurs vendront mercredi prochain procéder selon l'appoinctemerit précédent.
A°5- — Ratification, d'accord passé entre Alphonse le Mire, agissant comme receveur, et Hue de Lésines, poursuivi pur lui, à raison d'un reliquat de compte de la ferme du vin de l'i'tO-t'r'tl.
Comme Alphons le .Mire, receveur pour le Roy nostre sire sur le fait des aides ;i n Janvier Amiens, eustpiéça fait constraindre Hue de Lesmes, bourgoys de la ville d'Amiens et fermier du xxedu vin vendu en la ville d'Amiens l'an mil CCCC XL et XLI à luy paier la somme de lxx livres par. qu'il disoit lui estre due par ledit Hue de la reste de xvmc i.xxv 1. par. pour raison de ladite ferme. Et sur ce meut procès pardevant les esleux sur le fait des aides à Amiens, entre ledit Alphons le Mire, demandeur d'une part, et ledit Hue, défendeur d'autre part, pardevant lesquelx tant a esté procédé que les parties oyes elles ont esté appoinctées à faire enqueste sur leurs fais et depuis icelle enqueste faicte et parfaicte et que icelles parties ont prins jour à oyr droit lesdis esleus par leur sentence ont ledit défendeur condempué en principal et es despens d'ieelluy demandeur, de laquelle sentence, pour ce que ledit Hue se senti agrevé, il en appella pardevant Messeigneurs les généraulx conseillers du Roy sur le fait de la justice desdis aides à Paris, pardevant lesquelx lesdites parties ont conclud ou procès qui est par escript, sans autrement y procéder. Toutes voyes, pour le bien de paix et amour nourrir entre elles, lesdites parties qui sont anvyes et voisines sont d'accord ensemble, s'il plaist à la Court, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que, ledit appel mis au néant sans amende, ledit Hue de Lesmes paiera audit demandeur la somme de i.x 1. p. pour toute la reste desdites fermes, et en icelle paiant demourront du tout quictes les ungs envers les autres, sans despens d'ung costé ne d'autre. Escript soubz le seing manuel de moy Alphons.
Fait le vie jour de janvier, l'an mil 1111e LU. Visis accordo et licencia concor-
dandi et attentfo] quod causa de qua in ipsis eanetur non tangit jus régis nisi propter erneiulain appellacionis, si placet curie, non impedio. Ainsi signé P. des Friches.
Ibid., i° 66 v°.
N° G. — Compétition en règlement de salaires entre le receveur des aides d'Amiens et le commis qu'il a substitué en son lieu.
19 A. mi t Entre Jehan Barthon, demandeur d'une part, contre Jacques Fillescamps
' *52 receveur des aides à Amiens d'autre part.
Maistre Pli. Luillier pour ledit demandeur dit que icellui demandeur est habille homme et pour son habillité dit que, quant icellui défendeur fut fait receveur dudit lieu d'Amiens, lui pria qu'il exereast ledit oflice pour luy, ce qu'il fist. Dit que icellui office il a exercié par quatre ans et quatre moys. Dit qu'il povoit bien gaigner par chascun an l 1. par. Dit que ad ceste cause icellui demandeur a sommé icellui défendeur de lui paier xl gros pour livre pour sou sallaire de chascun an ou tel autre somme que raison donroit, et pour ce requiert qu'il soit condempné à les luy paier. A ces fins conclud et demande despens, dommaiges et intérests.
Viole pour ledit défendeur dit que lesdis esleus d'Amiens sont juges ordinaires en fait d'aides. Dit que ceste cause est dépendant de fait d'aides et par ce, veu les ordonnances nouvellement faites sur ledit fait des aides, icelle cause ne demourra céans mais sera renvoyée pardevant lesdis esleux.
Luillier pour ledit demandeur dit que la cause vient céans par mandement servant au cas, et par icelui dit que la cause est commise en la Court de céans, ainsi dit qu'elle y demourra. Dit aussi que ledit défendeur paye les esleus de leurs gaiges, par quoy il y puet avoir grant faveur, et ad ceste cause et pour oster toute suspicion le Roy la remet céans. Ainsi dit que, veu ledit mandement, qu'elle demourra et ne sera renvoyée.
Viole, pour ledit défendeur, dit que, veu les causes dudit mandement, elles ne sont souffisans pour faire venir ladite cause en la Court de céans et dit que, non obstant icelles lettres, la cause sera renvoyée.
Luillier dit que le Roy le puet faire et par ce ne le puet empeschier, et par ce dit cpio la cause demourra.
Appoinctié est qu'ils mettront lesdites lettres devers la Court et au Conseil.
Arrêt de la Cour des aides (-(infirmant une exécution du prévôt de Beauvaisis opérée au profit d'un marchand d Amiens et de l'échevinase joint avec lui, contre les atlournés et fermiers de l'aide du vin de Compiègne.
La perte des plaidoiries du 21 février 1459 nous laisse ignorer quelle e^t au juste l'exécution opérée par le prévôt de Beauvaisis, sur un changeur et le fermier de l'aide du vin de Corupiègne, au profit du marchand d'Amiens, Jean Rimache. Mais l'adjonciion respective des deux échevinages à chacune des parties mises en cause laisse suffisamment entendre que le point de départ du litige est encore la prétention de la municipalité de Compiègne de lever sur les vins transitant par cette ville, à destination d'Amiens, l'aide de 2 s par tonneau, déjà condamnée en 1406 Cette confirmation de la sentence du prévôt, comportant, comme sanction, une condamnation à l'amende et aux dépens et la restitution de la taxe indûment perçue sur les trente-deux queues de vin de Jean Rimache, corrobore, à 50 ans de distance, l'arrêt obtenu par ceux d'Amiens en 1406. (V. supra, art. III, p. 13, seq. .
Yen par la Court le plaidoié l'ait en icelle, le xxi'' jour île février l'an mil CCCC LVIII et autres jours enssuivans, entre les procureur etattournez de la ville de Conipiengne, Jehan Buquet, changeur demourant audit lieu de Compiengne, et Tassarl Loste, fermier de n s. pour tonneau et xn d. pour <pieue de vin passant par icelle ville, l'année Unissant l'an mil CCCC LVIII, appellaus de Jehan Crochet, prévost de Beauvaisis au siège d'Amiens d'une part, et Jehan Rimache, marchant et bourgois d'Amiens et les eschevins diulit lieu adjoincts avec lui, parties intimées d'autre part, et tout veu, etc., la Court dit qu'il a esté bien exécuté par ledit prévost et mal appelle par lesdis appellans, lesquels à ceste cause elle a condempnez et condempne fit xx 1. p. d'amende envers le Roy pour led.il lui appel, et ordonne que les deniers receus etprins par lesdis appellans sur ledit Rimache pour xxxn queues île vin et autres vins menez par icellui Rimache seront par eulx restituez audit Rimache, et les a condempnez et condempne es despens desdis intimez par eulx fais en icelle cause d'appel et ou principal de ce présent procès, la tauxation d'iceulx réservée pardevers elle.
(En marge). Baillé à Blanchet Lucas pour l'amende le xxe jour d'aoust CCCC LXI.
21 Juillet l i61
XGV11I Documents relatifs a la transmission de certains offices royaux d'Amiens,
APRÈS LE RACHAT DES VILLES ENGAGÉES, 1465-1471 (2 pièces).
Rien ne montre mieux que les documents du présent article quel cas fait Louis XI de ses propres engagemenls et des règles qu'il s'est posées à lui-même sur la limitation du nombre des offices. Redevenu maître d'Amiens, en 1465, par le rachat des villes engagées, l'un de ses premiers soins fut de ramener au nombre ancien les offices dont la division du bailliage en deux districts, en 1435, avait entraîné le dédoublement et de pourvoir à quelques-uns dont les titulaires restaient serviteurs ou pensionnaires du duc de Bourgogne ou des seigneurs de son parti, voire s'étaient purement et simplement retirés à Lille. Tel fut le cas notamment pour les offices d'élus qui portés à quatre, après ie traité d'Arras, sont, par la présente ordonnance, ramenés à deux el pourvus de trois titulaires nouveaux, l'un Philippe de Morviller, prenant gages entiers, les deux autres demi-gages seulement, avec facidté de réunion au décès ou résignation du premier d'entre eux, ce qui entraînera la suppression automatique du demi-ollice surnuméraire. Le Roi s'engage solennellement à respecter ce nombre ancien et, pour plus ample garantie, déclare par avance nul et non avenu tout don supplémentaire qui pourra lui être surpris par inadvertance, importunité ou autrement. Ordonnance dûment enregistrée et certifiée en Chambre des Comptes.
Six ans après, à la suite de la seconde libération de la ville, nous retrouvons le siège de l'élection pourvu de trois titulaires mais égaux et ordinaires et, dans le nombre, deux nouveaux. Un quatrième, Jean de Glisy, qui tenait le troisième rang en 1465, malgré les services par lui rendus lois de la reddition d'Amiens, malgré les fameuses ordonnances de 1467-69, sur l'inamovibilité des offices, n'a obtenu pour toute satisfaction qu'un office extraordinaire à pareils gages el profits, dont il a bien fait vérifier les lettres par les généraux de finance, mais sans réussir a forcer l'opposition des trois premiers occupants qui refusent de l'admettre à l'exercice et aux profits de la charge. Pourtant sur ses instances les parties ont fini par consentir à courir la chance (sortir et en ester à l'onneur) de la juridiction de la Cour des aides et accepter son arbitrage. Voilà comment elles viennent, sur sa citation, plaider leur cause devant elle le 13 novembre 1471. Les plaidoiries que nous publions, seule partie du procès qui ait survécu, sont tout à lait remarquables, en tant que révélatrices des agissements de Louis XL Les opposants y invoquent naturellement l'ordonnance de 1465 et autres limitatives du nombre des offices, mais sans en faire la première application à eux-mêmes. Ils allèguent encore le danger pour eux de voir la Chambre des Comptes réduire leurs gages pour faire part à un quatrième, d'autant que le produit des aides a décru, à raison de certains dégrèvements accordés par le Roi et de la réduction du ressort delà la Somme, depuis les derniers événements. Ils allèguent enfin que, si l'on reçoit le demandeur, il y en a trois ou quatre après lui qui ont pareils dons et n'attendent que de passer par la porte enlr'ouverte.
De son côté le défendeur invoque bien, avec ses titres, nouveaux services rendus, etc., sa possession du temps de Montlhéry, dont le due de Bourgogne l'a évincé (encore, dit l'adversaire, «ses lettres ne sont-elles causées sur ce »), mais jamais l'ordonnance de 1467, dont le Parlement fera par la suite si grand état. Elle était doue passée presque inaperçue dans le temps même qui la vit naître.
Nous ignorons quelle fut la décision de la Cour.
KT II. BAILLIAGE d'aMIENS. .!(.) I
.A' /. — Ordonnance de Louis \I .sur la réduction du nombre des offices
royaux au siège d'Amiens.
Louis, parla grâce de Dieu rov de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres '' Aoûi
verront salut. Comme, après le trailté d'Arras et rengagement l'ait par nostre ïen seigneur et père, que Dieu absolve, au duc de Bourgogne, de nos terres de Picardie que puis naguères avons racheptées et désengagées, moyennant certaine somme que luy avons pour ceste «anse l'ait bailler el délivrer comptant, icelluy feu nostredit l'eu seigneur et père [ayant pourveu à la seule provision aux offices èsdiles terres, tant d'ayde, domaine que de justice, et entre autres en nos ville, cité, bailliage et eslection d'Amyens deçà ladite rivière de Somme, de telles personnes que le duc de Bourgogne a] voulu nommer en ceste condition, ont iceulx officiers, depuis nostre avènement à la couronne et ledit désengagement d'icelles terres, esté pariions confirmés, sans que nous y ayons l'ail diminution ou accroissement en offices ny officiers en aucune manière, excepté en l'office de baillif d'Amiens, auquel tant deçà que delà ladite rivière, où en souloit avoir deux, avons depuis ledit désengagement pourveu d'un officier seulement, ainsy ipie anciennement et paravant ledit engagement souloit estre, et soit ainsi que depuis ayons esté deuement avertis que plusieurs desdis offices ayant par cy-devant esté et sont encores tenus et possédés par plusieurs et diverses personnes qui esloient serviteurs, pensionnaires et officiers tant du duc de Bourgogne que d'autres seigneurs à nous non féables et que plusieurs desdis seigneurs, nos sujets, se soient puis naguères eslevés et mis sus en armes à l'encontre île nous, pourquoy soit besoing et expédient, pour la conservation de nosdis droits, le bien de justice et l'entretènement de nosdis ville, cité, élection et bailliage d'Amyens, de nos sujets et pour toute la chose publicque, aussy pour olivier à multiplication d'officiers et aux charges qu'en pourions avoir engagées, chevauchées et autrement, pourvoir ausdis offices de personnes à ce suffisantes et \ doines et à nous seures et féables et iceulx offices remettre et réunir au nombre ancien et accoutumé, ainsy qu'ils estoient paravant ledit engagement. Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, désirans remettre et réduire les clioses à l'ordre ancien et accoustumé, avons, par l'advis et délibéracion des gens de nostre Grand Conseil, voulu, ordonné, décerné, voulons, ordonnons et décernons, par cesdites présentes, sur le fait desdis offices, en la manière qui ensuit.
C'est à sçavoir qu'au lieu de trois advocats qui estoient pour nous audit bailliage d'Amiens, pour le fait de nostre justice et domaine, tant delà ladite
rivière de Somme que deçà, n'y en aura désorma is que deux, et au lieu de deux procureurs et de deux receveurs pour le fait de ladite justice et domaine, n'y en aura qu'un en chacun desdis ofîices, ainsy qu'il estoit accoutumé d'ancienneté et auparavant ledit engagement; et quant aux ollices desdites aydes. au lieu de quatre esleus, qui y souloient estre durant ledit engagement et depuis, combien qu'anciennement et paravant iceluy n'y eust accoutumé en avoir que deux, nous, pour certaines causes, en avons mis et ordonné trois.
C'est à sçavoir nostre aîné et féal eschanson le sieur Philippes de Morvillier, escuyer, [le] sieur de Losme et Jehan de Glisy, parmy ce que le premier d'iceulx offices vacquant ne pourra estre impétrable par mort, forfaiture, résignation, ne autrement en quelque manière que ce soit et que les trois n'auront etne prendront <pie les gages et chevauchées de deux seulement.
C'est à sçavoir nostredit eschanson les gages et chevauchées entières audit office d'esleu appartenant, les deux autres chascun la moitié desdis gages et chevauchées ordinaires, jusques à ce que ledit nombre soit remis et réduit à deux, auquel cas voulons que celuy desdis de Cosme (sic) et de Glisy qui demeurera audit office, après la vacation de l'autre, soit entièrement payé de sesdis gages et chevauchées, ainsy qu'il appartient.
lit au lieu des deux greffiers, des deux procureurs, des deux receveurs qui pareillement y souloient estre, n'y en aura en chascun desdis ollices qu'un, ainsy que auparavant ledit engagement avoit accoutumé d'estre, et audit nombre cydessus déclare avons iceulx offices unis et réunis, et unissons de nostre pleine puissance et auctorité royale par cesdites présentes, en supprimant et abolissant les autres et déclarant que ledit nombre ne pourra désormais estre accru ny diminue en aucune manière. VA s'il y avenoit que, par inadvertance, importunité de requérans ou autrement, lissions don de l'un desilis ollices outre ledit nombre en quelque manière que ce soit, voulons et ordonnons dès à présent ledit don estre de nulle valeur et effet. Si donnons en mandement par ces présentes à nos aine/, et féaux gens de nosilis comptes et trésoriers généraux, conseillers sur le fait de la justice des aydes et de nos finances, au baillif d'Amyeus, et à tous autres justiciers et officiers et à leurs lieutenans et à chacun d'eulx, si comme il appartiendra, que de nostre présente ordonnance, volonté et déclaration ils entérinent (entretiennent), gardent et observent, fassent entretenir, garder et observée chacun en droit sov et les niellent ou fassent mettre chacun à exécution deue, de point en poinl, selon leur forme et teneur, en les faisant publier, se meslieresl, partout où il appartiendra. Et a cesfce cause, pour ce qu'on pourra
en avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au vidimus de ces présentes fait sous seel royal, foy soit adjoutée comme au présent original, auquel en tesmoing des choses dessusdites avons l'ail mettre nostre seel.
Donné à Paris le ixc jour d'aoust, l'an de grâce mil II II" LX et cinq, et de
nostre règne le cinquième. Ainsi signe. Par le Roy, Picard. Gollatiouné par nous conseiller et maistre à ce commis, Poirier.
iV° 2. - - Pruccs eu Cour des aides entre les trais titulaires des offices d'élus d'Amiens en I 'i~ l et un quatrième compétiteur pourvu par le Roi a titre extraordinaire .
Entre Jehan de Glisi escuier, esleu extraordinaire en l'eslection d'Amiens, 13 Novembr demandeur d'une part, et Philippe de Morvillier, Maistre Jehan, du Gorroy <'t 1'71
Jehan le Normant, esleus ordinaires dudit Amiens, défendeurs d'autre part.
P. Luilier pour le demandeur dit que le Roy nostre sire, pour les bous et agréables services que le demandeur lui a fais, mesmemént au fait de la redducion de ladite ville d'Amiens où il s'est fort employé, lui a donné ledit office d'esleu extraordinaire, en attendant le premier lieu vacant. Dit qu'il a présenté ses lettres de don à Messieurs les généraux des finances qui les ont vériffiées et entérinées selon leur forme et teneur, et après les a présentées aux défendeurs qui ont esté relïusans le recevoir et se y sont opposés et sur ce ont les parties consenti sortir jurisdicion et en ester à l'onneur de la Court de céans, par ordonnance de laquelle les défendeurs y ont esté adjornez. Conclud que à tort les défendeurs l'ont reiïusé recevoir, son don estre déclaré bon et valable, que au moien d'icellui il soit institué audit ollice et, en cas de délay, demande Testât et despens.
Dudrac pour les défendeurs défend et dit qu'il présuppose les ordonnances faites à la création des aides par lesquelles furent ordonnées certaines eslections et certain nombre d'esleus et autres olliciers en chacune eslection pour excercer la jurisdicion et faire venir eus les deniers d'icelles aides. Présuppose aussi que à Amiens a esleccion pour laquelle excercer a trois esleus, lesquels trois ollices, depuis la redduccion d'Amiens, ont esté donnés par le Roy aux défendeurs qui en ont joy. Mais néantmoins le demandeur, soubz umbre d'unes lettres par lesquelles il veult dire que le roy l'a créé esleu extraordinaire, à pareils et semblables gaiges et proufïis que les esleus ordinaires, s'est voulu faire instaler oudit office. Dit que les défendeurs, véans que c'estoit contre les ordonnances et
•'{'.Kl DOCUMENTS SUR LA VILLE
en leur préjudice, se sont à ce opposés et ont les parties consenti venir céans. Dit que les lettres du demandeur ne lui seront entérinées et ne sera receu ne institué oudit office, et à bonne cause s'est opposé, 1° car elles sont incivilles, parce que de raison en toutes offices de judicature il y a nombre limité; le nombre des esleus de ladite eslection qui sont offices de judicature est limité el prescript et ne sont les offices vacans, et par ce ne doit estre enfraint, au inoins au détriment des ordonnances Dit que lesdites lettres sont contre l'esdit et ordonnances et ou préjudice des défendeurs qui sont esleus ordinaires et ont droit acquis esdis offices et aussi en la diminucion de leurs drois, gaiges et chevauchées, Pcar il y a trois esleus ordinaires, ainsi, se le miey estoit, Messieurs des Comptes leur pourroient retrancher et diminuer leurs gaiges, et aussi seroit la diminucion des prouffis, s'il y partissoit; secundo, pour le temps qui a couru d court encores, les aides sont diminués et a le Roy fait plusieurs alTranchissemeus au soulagement du peuple. Pareillement sont diminuées pour les limites qui ont esté faites à cause des pais de Bourgogne, et aussi des pais qui sont delà la rivière de Somme il n'en ressortist plus rien à Amiens. Ainsi que le demandeur preigne pareils gaiges et proullis que les défendeurs seroit en leur préjudice et diminucion de leurs gaiges et drois. Par quoy à bonne cause se sont opposez et y nul grant intérest, car, si le demandeur est receu, il y en a trois ou quatre autres qui oui pareils dons, lesquels vouldront aussi estre instituez, ce qui seroit en leur grant préjudice et contre les status et ordonnances et aussi confie l'ordonnance faite par le Roy en la redduction de la ville. Et en tout événement, l,i mi le demandeur seroit receu. dit que ce doit estre sans préjudice des gaiges el drois des défendeurs et eulx premièrement paiez, et ne doit ledit don avoir lieu jusques à ce qu'il y ait lieu vacant. Et à ces fais conclud et d'absolution et demande despens.
I'. huilier pour le demandeur réplicque et dit que son entencion est bien fondée, car le Roy lui a donné ledit office pour le récompenser des services qu'il lui a fais, mesmement en la réducion de ladite ville d'Amiens; qui plus est. avant le temps de .Montleliéry, il estoit esleu ordinaire et en joissait, quant en fut despoincté par le duc de Bourgogne. Le Roy véant qu'il l'a bien servy le lui a redonné et veull qu'il l'ait, considéré les mérites de sa personne et les services comme il a dit. Ainsi parties ne sont recevables à le vouloir einpescher, mesmement que les lettres de don s'adressoient aux généraux des finances qui les oui vériffiées et entérinées, et en ce faisant l'ont receu et institué, après le serment par lui fait. El ont tort les défendeurs de l'empescher, car, combien qu'ils
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l'aient despoincté, toutesvoies n'a tasché à les despoincter, ainsi sou lait en est plus favQurable. Et pour respondre à la création du nombre des esleus, dil qu'il n'en set riens, ne de l'ordonnance et esdit et, pose <pie ainsi soit, ce ne peut lier que le Hoy ne puisse donner un office à qui bon lui semble, mesmemenl quant il y a cause comme au cas présent, car ou ne peut limiter la puissance du Hoy, ne n'est aux défendeurs à la débatre. A ce qu'il a dit que les aides sont diminués, etc., et aussi que ce qui est delà la rivière de Somme n'y respond, etc. , dit que ce n'y l'ait riens, car le Hoy a bien entencion que tout y responde. A ce qu'il a dit que ce seroit, la diminution de leurs, gaiges, dit que non est, car les généraux des linances ont entériné les lettres et par ce sera couché en estât et dit que les défendeurs ont esté coutens qu'il joist pourveu qu'il ne prensist que les gaiges et n'y a eu différence que des chevauchées et prounis. A ce qu'il a dit qu'il y en a des autres qui ont pareils dons, dit que nichil est. et quant ainsi seroit, ce n'y feroit riens, car ils n'auroient la cause pareille que le demandeur, et a le Hoy l'ait pour lui ce qu'il ne feroit pour autres. Et conclud comme dessus. Dudrac pour les défendeurs dupplique et perciste eu ce qu'il a dit. El primo respond à ce que le demandeur a alégué de la puissance du Hoy, dit qu'il n'en veult arguer, ne les défendeurs la mettre en question, mais leur souffist dire ce qu'il dit pour la conservation de son droit et de son office, car ils voient la diniinucion des aides et qu'il y a trois esleus; ainsi souffrir que on y en mette ung quart, ce seroit la diminucion de leurs gaiges, drois et prouffis el aussi de leurs chevauchées. Et pour respondre à la vérillieaciou de Messieurs des linances, dit qu'il n'en set riens et n'y a esté appelle, par quoy ne lui peul préjudiciel-, mesmement car mesdis sieurs des linances ne font ladite vérillieaciou, sinon en tant que à eulx est, ainsi est en son entier à la débatre. Dit plus que, quant ce seroit chose jugée et donnée par jugement contradictoire et il n auroit esté oy, si seroit-il receu à son opposicion a l'exécution. A ce qu'il a dit que l'an LX\ il estoit esleu, dit que ses lettres ne sont causées sur ce, mais sur les services qu'il a dit avoir fais à Amiens, lesquels ne sont cause suffisante pour lui bailler office ou préjudice d'autruy, mesmement que les services qu'il auroit fais il estoit tenu de les faire et n'auroit esté seul ne des principaulx de la redduction. Dit aussi qu'il ne sera trouvé qu'il ait esté esleu ordinaire, ne en chieî, ne qu'il ait prins gaiges et peut estre que pour les dilïérances et avant le desgaigement il y avoit divers sièges deçà et delà la rivière de Somme et si y avoit ung esleu au siège de Grantvillier dont l'on list deux, et croit bien qu'il lui en fut baillé l'un qui n est cause de lui bailler nouvel ollice. Et quelque chose que die le demandeur, les
défendeurs ont eu lesdis offices par ce que les esleus, qui estoient audit Amiens lors que le duc de Bourgogne le tenoit, s'en sont absentez, et parce en leur lieu le Roy les y a pourveus, par quoy ne peut dire qu'il les ait despoinctez. À ce qu'il a dit qu'ils ont esté contens qu'il eust les gaiges, dit que nichil est et perciste que, si la Court voit qu'il doit estre institué, ce doit estre sans préjudice de leurs gaiges, drois el prouffis, et conclud comme dessus.
Le procureur du lioy requiert que les ordonnances royaùlx soient gardées et le nombre ancien entretenu.
Appoincté esl à mettre devers la Court et au Conseil.
Procès en Cour" des aides entre un marchand d'Amiens et les fermiers de la
FORAINE DE PARIS, COMPIÈGNE ET AUTRES LIEUX, 1467 (2 pièces).
Voici une application intéressante du régime de la foraine, au temps de Louis XI, et des difficultés d'interprétation auxquelles il peut donner lieu entre marchands et fermiers. La foraine appliquer' au commerce des vins est notre moderne droit de circulation perçu par districts repartis entre les compagnies fermières. Or les ordonnances et déclarations d'adjudication portent, pour le district Paris Compiègne et autres lieux, « que tous marchans qui passeront el feront passer leurs denrées et marchandises par les destrois de ladite ferme seront tenus paier à Paris vi d. ps pour livre el es autres lieux xn d. ps (cumulativement) ou bailler caucion de rapporter, dans le temps du bail, certificat que leurs denrées auront été vendues et déchargées pour être dépensées es lieux où le Roi prend et lève des aides (de consommation) à son profit ». (Il n'est pas douteux que l'avocat des fermiers ne cite ici textuellement la teneur des instructions). Si donc la destination d'un chargement est mie ville où le Roi ne prend pas d'aide, les 12 d. sont strictement exigibles (à la sortie du district). Tel est précisément le cas d'Amiens depuis que la ville a fait retour au duc de Bourgogne « après Montlhéry ». D'où la présente affaire.
En décembre 14(56, Freminot Rimache, marchand d'Amiens, a chargé à Paris 84 queues de vin ;i destination de sa ville natale, et, partant avec un premier convoi de 54 queues, a versé aux fermiers la somme de cent s. ps pour l'acquit total du droit, soutient-il, ainsi que l'ont reconnu les commis en lui baillant congé. Simple acompte ou provision, ripostent les fermiers, faisant à peine le quart de la somme exigible, laquelle était d'ailleurs garantie par les 30 queues restant en dépôt à Paris. A Compiègne, en toute bonne foi, dit-il, — par artifice ou par surprise, assurent les fermiers il est passe, sans paver les 12 il., et, ce premier voyage achevé, est
revenu à Paris pour prendre le reste et le mener pareillement à destination.
Ici, opposition des fermiers qui font arrêter les 30 queues et mettent empêchement à la sortie jusqu'au paiement intégral de la foraine. Recours du marchand aux généraux des aides, qui lui accordent <\v- lettres de mainlevée, avec assignation aux parties à venir s'expliquer. La cause est plaidée deux lois, les 2 et 5 mars 1467, et si nous n'avons pas l'arrêt définitif, l'appointe ment de provision du 2 mai préjuge suffisamment l'issue finale et donne, en principe, raison aux
fermiers. Les parties reviendront au premier jour produire leurs raisons et le prétendu acquit dont se prévaut le demandeur, lequel, en consignant, aux mains de la Cour, la taxe des -W queues qui restent à passer, aura effectivement mainlevée et pourra faire enlever ses vins.
N" 1 . — Premières plaidoiries des parties et appointemenl de provision .
Entre Freminot Rymache demandeur, d'une part, et les fermiers de l'imposition - Ma>
foraine de Paris, Compiengne et autres lieux, défendeurs d'autre part.
Gybert pour le demandeur dit que, ou mois de décembre derrenier passé, il charga eu ceste ville nu" un queues de vin pour mener à Amiens, et avant le partir se tira devers les fermiers de ladite imposition en ceste ville et envers eux acquitta ladite imposition pour ledit vin, et depuis a fait mener ledit vin à Compiengne et de là à Amiens, jusques à la recepte de xxx queues, lesquelles il a voulu faire mener audit lieu d'Amiens, mais les défendeurs les luy ont empeschez et fait arrester et demandent l'imposition foraine, combien qu'il ait payé, comme dit est, par quoy ledit demandeur a obtenu lettres de céans par vertu desquelles commandement a esté fait à partie de oster ledit empesehement et de tenir quicte ledit demandeur, et jour assigné céans pour leur reiïus. Si conclud que lesdis défendeurs soient condempnez à oster ledit empesehement et arrest et à tenir quicte ledit demandeur de ladite imposition, et que par provision ledit arrest soit osté et ledit vin délivré audit demandeur, en baillant caucion de payer ladite imposition, se deue est.
Maistre Thomas de Bailly pour les deffendeurs demande délay à en venir, et au regard de la provision requise dit que ce n'est raison, et fault que les défendeurs payent le Roy et n'aura le demandeur provision sinon en consignant les deniers de l'imposition en leurs mains.
Appoincté est que lesdis défendeurs en viendront au premier jour dire ce qu'il appartiendra, et leur seront monstres les explois et l'acquit dont le demandeur se vente. Et touchant la provision ordonne la Court que, en consignant par ledit demandeur l'imposition foraine de la quantité de vin qui reste à passer, Parresl de empesehement mis sur ledit vin sera levé et osté, et sera ladite consignation faite es mains de la Court de céans.
.Y" 2. — Nouvelles plaidoiries.
Entre Freminot Rimache, demandeur, ut supra.
Yiolle pour les défendeurs défend, dit que la demande dudit demandeur, en la 5 Mai
fourme et manière qu'il a faicte, ne sera sceue ne trouvée vraye et pour cela nyent
et, pour plus amplement défendre, dit que ladite ferme a esté baillée ausdis défendeurs pour u'ng an commançant à la Saint-Remy derrenière passée et finissant le derrenier jour de septembre prouchainement venant, à la somme de deux mil cinq cens livres parisis qu'ils en sont tenus payer au Roy. En faisant lequel bail, leur a esté baillé par déclaracion la fourme et manière qu'ils doivent tenir à cueillir et lever ladite imposition foraine. Et est dit par exprès que tous marchans qui passeront et feront passer leurs denrées et marchandises par les destrois de ladite ferme seront tenus paier à Paris vi deniers par. et autres lieux xii d. ps. ou bailler caucion de rapporter certiflicacion dedans le temps limité audit bail que leursdites denrées et marchandises auront esté vendues et descendues pour estre despendues es lieux où le Roy prend et liève ses aides à son prouffit. Dit que depuis certain temps ença ledit demandeur voulant maintenir qu'il avoil acquicté en ceste ville de Paris l'imposition foraine de un" un queues de vin, a passé par la ville de Compiengne partie desdites un" un queues de vin sans acquitter ladite imposition foraine et le résidu s'est efforcé de passer pour mener en la ville d'Amiens ou ailleurs où bon lui semblera où le Roy ne prent aucuns aydes à son proufïit. Dit que lesdis défendeurs, voyans et saiclians que ledit demandeur n'avoit acquicté, n'ont voulu laisser passer toute ladite quantité de vin, mais en est demourée la quantité de xxx queues que ledit demandeur a laissé pour fournir au droit de ladite imposition foraine qu'il pourroit devoir à cause de ladite quantité de nu" mi queues, et le résidu lesdis défendeurs l'ont laissé passer. Dit que, combien que ledit demandeur n'eust du tout acquicté ladite imposition foraine desdites nnxx nu queues de vin, est venu céans et a baillé requeste in vini de laquelle et de certaines lettres de commission par luy obtenues a l'ait faire commandement ausdis défendeurs de laisser passerlesdit.es xxx queues de vin, à quoy lesdis défendeurs sont opposans, et pour ce ont esté adiournés céans à certain jour. Or (lient lesdis défendeurs que, veu leur fait tel que dessus est baptisé chèrement, ledit demandeur ne fait, à recevoir à faire la demande qu'il a îaicte, quoy que soit, qu'il a tort, car, selon le bail fait ausdis défendeurs, chacun marchant passant et conduisant denrées et marchandises par les destrois de ladite ferme sont tenus payer six deniers parisis pour livre à Paris et xn deniers es autres lieux ou bailler caucion comme dit est, autrement [ne] sont tenus lesdis défendeurs de laisser passer lesdites denrées. Or ne dit pas ledit demandeur qu'il ail acquicté ausdis défendeurs lesdites nu" nu queues de vin ne baillé causion, combien que lesdis défendeurs ne soient tenus prendre ladite caucion, attendu que ledit demandeur a déclaré que ladite quantité de vin il a mené et veult mener
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 399
en ladite ville d'Amiens, en laquelle le Hoy ne prènt aucuns aides à son prouflit. Igitur ne sont tenus lesdis défendeurs de laisser passer ladite quantité de \xx queues de vin empescliez, comme dit est, sinon que préalablement il acquicte le droit de ladite imposition foraine desdites mixx un queues de vin. Et pour respondre à ce que ledit demandeur dit qu'il a acquicte a ceulx qui lors estoient commis à recevoir ladite imposition foraine, etc., dient lesdis défendeurs qu'il n'est pas vray, soubz correction. Trop bien seroit vray que Denis le Tur, Nicolas Gallet, lesquels, auparavant que ladite ferme leur Eeust baillée, estoient commis à recevoir le droit de ladite imposition foraine en ceste ville de Paris, en baillant leur compte dudit fait ausdis défendeurs, aroient fait recepte dudit demandeur de la somme de c s. par. pour le droit de l'imposition foraine desdites imxx nu queues de vin, laquelle somme de c s. p. ue seroit pour l'acquictdu quart de ce qui peu! estre deu ausdis défendeurs pour ledit droit. A ce que ledit demandeur dit que lesdis commis le aroient quicté dudit droit, dit que de ce ne scevent riens et, posé que ainsi feust, ce ne puent préjudieier ausdis défendeurs, car lesdis commis estoient seullement commis à recevoir le droit, tel qui povoit estre deu et n'avoient puissance de riens quicter, et sont contens lesdis défendeurs que ladite somme de cent sols parisis paiée par ledit demandeur luy soit allouée sur ce qu'il peut devoir. Conclud que lesdis défendeurs sont en voye d'absolucion et qu'ils ne seront tenus de laisser passer lesdites xxx queues, sinon en paiant, comme dit est, le droit de l'imposition foraine desdites mixx nu queues de vin et que les deniers que consignera ledit demandeur pour le droit desdites xxx queues de vin, s'aucuns en consigne, seront baillés ausdis défendeurs. Et avec ce, ou cas que ledit demandeur auroit plaine délivrance desdites queues de vin, que ledit demandeur soit condempné à paier ausdis défendeurs, avecques l'imposition foraine desdites xxx queues de vin empeschées, comme dit est, de l'imposition foraine du seurplus desdites imxx nu queues de vin, sur ce déduit ladite somme de cent sols parisis. Si demande despens.
Guibert pour le demandeur réplicque et dit que, par ce qu'il a dit en sa demande et requeste, elle luy sera faicte et entérinée, car il souffist par les ordonnances que les marchans acquictent ou paient à ceux qui sont fermiers ou commis de l'imposition foraine et, en monstrant l'acquict, on ne les peut, ne doit arrester, ne leur donner empeschement en leurs denrées arrestées. Dit qu'il a chargé toute la quantité dudit vin qu'il avoit par le congié des fermiers et commis en ceste ville de Paris. Et après ce qu'il a eu acquicte et que on luy a baillé son congié, a passé tout jusques au résidu de xxx queues sans empeschement, car ils ont veu
l'acquict estrebon. Dit plus qu'il a mené les vins es lieux où le Roy prent les aides et ne luy failloit que certiflicacion. Or néantmoins, pour plus seurement procéder, il a eslé content de composer et a paie ; ainsi clèrement l'arrest est torçonnier. Et pour respondre ad ce que les défendeurs ont dit [que] par le bail qui leur a eslé fait il est dit que tous marchans qui passeront leurs denrées par Paris seront tenus acquiter et paier vi d. pour livre, es autres lieux xn d. p., dit qu'il s'en rapporte aux ordonnances, mais, quant ainsi seroit, il a acquicté à Paris et ont approuvé lesdis demandeurs (défendeurs) leur acquict en tant qu'ils ont laissé passer ledit vin jusques à Irente queues. Ainsi après l'aprobacion par eulx faite, ils ne pevent empeseher les xxx queues qui restent à passer. Et conclud comme il a autrelïois l'ait cl demande despens.
A mercredi a dupplicquer par les demandeurs el ad ce jour pourront sommer.
tbii., f" 297 v«.
Arrêt interlocutoire rendit par la Cour sur l'application d'une (1rs clauses du traité fie Pérou ne el assignation aux parties à plaider su/- le fond, etc.
Encore une contestation intéressante née tic l'application des traités entre le Roi et le duc de Bourgogne dont les clauses principales visent la ville d'Amiens et les offices royaux du siège. L'arrêt qui suit esl malheureusement la seule pièce du procès qui subsiste.
En octobre 1468, le traité de Péronne a dépossédé, entre autres officiers, te receveur des tailles de deçà la Somme, Jean de Fer, el l'élu Jean Lamoureux, en leur enjoignant de cesser aussitôt l'exercice de leurs charges, sans recevoir plus longtemps, et notamment pour le dernier quartier de l'année, les deniers du Roi, non plus que rien payer au Roi ni à ses officiers.
Jean de ter déclare avoir obéi. C'est ce que contestent Jean Joulain cl Florent Paris, apparemnienl ses successeurs, et le connétable de Saint-Pol qui prend leur cause en mains, soutenant qu'ils oui passé outre à ces défenses et continué à percevoir les sommes assignées sur leurs états primitifs de l'année. En conséquence le connétable a fait prendre, saisir el mettre en criée buis héritages, d'où appel el demande de mainlevée.
La Cour reçoit l'appelant et son plcige à prouver leurs faits dans le mois; et cependant les biens séquestrés resteront aux mains du Hoi et de ses commis jusqu'à nouvel ordre.
A notf r qu'il ne s'agit ici que.de recette et d'aides payées au Roi « pour le pays deçà la Somme » el non pour la ville elle-même. 1 >onc pas de contradiction cnlre ce document et celui qui précède .
13 Mai Entre Jehan de Fer, naguères receveur de la taille des gens de guerre en
l'élection d'Amiens deçà la rivière de Somme, et Jehan de le Guignies, son pleige, appellant de Robert Travers, Clément llannée, Jaques le Roy et autres sergens royaulx d'une part, et le comte de Saint-Pol, connestable de France, comme