‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 3 sur 37 · XXXII · texte numérisé non relu

XXXII

PliOCES DEVANT LV CûUR, EN RÈGLEMENT DES ARRERAGES DES IMPOSITIONS DES \NNÉES 1401 A 1403, SUR APPEL DINE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN FAVEUR

ni: fermier poursuivant, 1406 (7 pièces).

Autre procès où nous retrouvons l'un îles personnages tjui précèdent, mais les rôles sont renversés. La lionne foi seule reste la même; et l'on se demande r[ui croire quand on voit, à quelques mois de distance, le même bourgeois, justiciable et contribuable d'hier, fermier aujourd liui, déployer contre son devancier, pour contester son dû, la rouerie que nous l'avons vu dénoncer chez son concurrent de la veille. Voici les faits : Bachelier, tavernier notable, est en débet envers Simon Mile, fermier des années précédentes, de presque toutes ses impositions de 1401 à 1403. Poursuivi par celui-ci, il accepte d'abord un règlement du litige par voie d'arbitrage, avec garantie d'un fort dédit, puis, s'estiinant lésé par la sentence des arbitres, en appelle à la Cour. Sa défense est rien moins que claire et loyale. Si nous négligeons les purs moyens de chicane, tels qu'attribution de défauts, nullité des reliefs d'appel de sa partie, elle se réduit essentiellement à ce point : les revendications d'un fermier se prescrivent par six mois. Or Simon Mile a laissé courir plus long délai avant de le poursuivre. De son côté, celui-ci ne semble pas avoir tenu un registre très exact de sa comptabilité et de ses compositions, car il

attend l'enquête ordonnée par la Cour pour introduire une requête supplémentaire des droits omis sur 40 poinçons de vin, en vertu de lettres d ampliation octroyées par le Roi.

La Cour, apparemment très embarrassée entre tant de complications, commence par déblayer le terrain, en écartant sentenre arbitrale et requête d ampliation, pour retenir l'affaire et l'instruire a novo. Nous ignorons quelle en fut l'issue.

N° 1 ■ — Assignation aux parties.

16 Janvier Entre Phelippe Bachelier par Noviant son procureur d'une part, et Simon Mile

en personne d'autre part, à venir procéder à mercredi pour tous délays et préfixions.

Ibid., f° 152 v».

On lit déjà 1° 92 v°, le samedi 18 juillet 1405, une assignation ainsi conçue qui s'adresse sans doute aux mêmes personnages :

A venir procéder entre Jehan Bachelier appellant des esleus d'Amiens par Nouviant d'une part, et Simon Mile intimé par Ysembart le Franchomme d'autre part, après ce que ledit Simon a présenté certain relièvement de se non estre présenté, lequel a esté baillié audit Nouviant.

A" 2. - - Premières plaidoiries entre les parties.

fl Février Entre Phelippe Bachelier, d'une part, et Simon .Mile, d'autre part.

Ledit Phelippe est d'accord que de certains descors ou procès meus entre eulx, tant en demandant comme en défendant, ils se soubzmidrent en l'arbitrage de Gile de Neufville, maistre Jehan .louglet et Jehan Audeluye d'Amiens, devant lesquels chascun d'eulx list sa demande contre l'autre, et desdis arbitres ledit Phelippe a appelle île ce queilz condempnèrent ledit Phelippe en tropgrant somme envers ledit Simon a qui il ne devoit rien du im" du vin dont ledit Simon lui Faisoil demande, qu'il disoit avoir esté vendu par ledit Phelippe es ans 1111e I, 1111e II et 1111e III, èsquelles années ledit Simon estoit fermier dudit un'. Dit qu'il releva son appel en temps deu et au jour assigné céans se présenta, et après obtint delïault contre ledit Simon, par vertu duquel il a gaigné sa cause d'appel el doit cslre ledit intimé forclos de l'elïect de la sentence desdis esleus. Et si ilil que le relèvement dudit Simon ne vault, car il ne se présenta oneques comme le contient ledit relièvement, et si dit qu'il devroit estre premièrement paiez des despens dudit delïault, se obtempéré y estoit, ce que non, et droit sur ce premièrement, lequel droit lui a esté réservé estre sur ce premièrement fait. En tanl qu'il touche !<■ principal, il a proposé les demandes dudit Simon à lui

faites devant lesdis arbitres et les défenses qu'il proposa par lesquelles il ne devoit aucune chose audit Simon, et aussi la demande qu'il list audit Simon qu'il baillera par déclaracion; et sans en savoir la vérité, lesdis arbitres le condempnèrent, dont il a appelle. Gonclud qu'il ait bien appelle et despens, autrement ' droit fait sur les fins dessusdites et requises.

Ledit Simon défend et dit que son relièvement est bon et raisonnable et contient vérité, et icelui ramène à fait et lui sera entériné, mesmement que partie n'y a point d'intérest. Et quelque chose que die ledit Phelippe, il n'obtint oncques detïault contre ledit Simon et, s'il l'avoit obtenu, s'en est-il relevé, comme dit est. Et quant au principal, dit qu'il n'y a eu autre procès rédigié en escript par les arbitres que la sentence, laquelle il ramène à fait et dit que. icelle veue, il fu bien jugié. Dit que, en matière de compromis, l'en doit sommièrement procéder sans faire procès. Dit que, veu le compromis par lequel les parties promisrent tenir par foy et serement l'ordonnance des arbitres et en paine de c 1. t., ledit Phelippe ne fait à recevoir car il n'en povoit valablement appeller, considéré qu'il n'en avoit point de dispensacion. Et, se à recevoir faisoit, qu'il ait mal appelle et despens.

Veue la dispensacion que avoit et que a monstrée ledit Phelippe, dit a esté qu'il fait bien à recevoir comme appellant. Et au surplus soit appoinctié à mettre devers la Court les lettres, etc., et, tout veu. leur sera droit fait.

Ibid., f- 162 v°.

]\'° 3. — Premier arrêt de la Cour qui annule la sentence arbitrale et retient

la cause par devers elle.

Veu le plaidové du m" jour de février derrenier passé entre Phelippe Bachelier. 3 Mars

1405, v. st.

appellant de certains arbitres d'une part, et Simon Mile, d'autre part, la sentence desdis arbitres et tout, etc. Dit a esté qu'il a esté mal jugié par les arbitres et bien appelle par ledit appellant. Et eu corrigant ledit jugement, la Court a mis au néant tout ce qui a esté fait par lesdis arbitres, et a la Court obtempéré au relièvement dudit Simon. Et procèdent céans les parties sur le principal et leur assigne jour à huitaine.

Ilnd., f° 172 v°.

N° 4. — Appointement de la Cour qui assigne un délai aux parties pour répondre à leurs demandes respectives et venir procéder devant elle.

Entre Simon Mile en demandant comparant en personne, d'une part, et Phelippe 10 Mais Bachelier comparant par Nouviant, d'autre part. Après ce «pie ledit Simon a °

requis que à ses demandes qui touchent les fermes des aides ledit Phelippe responde en personne, appoinctié est que ausdites demandes qui seront envoyées par déclaracion aux esleus d'Amiens ledit Phelippe Bachelier respondera en personne pardevant lesdis esleus qui à ce ou à renvoyer sont commis et le y contraindront se mestier est. Et à ni sepmaines prochain venant à venir procéder selon raison, sans préjudice de la lin de non recevoir, se ledit Phelippe s'en veult aidier, et saufs ses autres défenses.

Et semblablement ledit Phelippe en demandant contre ledit Simon en défendant ,

ledit Phelippe baillera demain ses demandes par escript devers la Court, et y

respondera ledit Simon devant n conseillers de céans, saufs les défenses dudit

Simon et la lin de non recevoir comme dessus. Et à m sepmaines à venir procéder.

Ibid., f° 174.

I\ " 5. ■ ■ Nouvelle assignation à venir procéder.

\i Juin Entre Simon Mile comparant par Franchomme, d'une part, et Phelippe Bachelier

par Nouviant, d'autre part, à mercredi à venir procéder; et cependant ledit Phelippe aura copie des responses dudit Simon faites aux demandes dudit Philippe.

Ibid., {•> 201.

.\" 6- - Nouvelles plaidoiries entre les parties.

t.; Juin Phelippe Bachelier par Nouvianl contre Symon Mile en defîendant fait protes-

tation que chose qu'il dit en defîendant ne lui nuise en demandant. Dit que, selon les instruirions, un fermier ne peut faire demande d'aucun droit après le demi an lin v de sa ferme. Ledit Symon l'ait demande de l'an 1111°, III I ' I et IIIPII. qui n'est pas recevable. Dit qu'il a esté appoinctié céans sauf les lins de non recevoir. Et supposé que ainsi n'enst esté appoinctié, si n'a il pas l'ait litiscontestation en cause par les réponses qu'il a faites aux demandes dudit Symon. Contre le relièvement dudit Symon «lit qu'il est subreptif, car il n'a pas donné à entendre lesdites instruccions qui Eurenl laites par grant délibéracion, et mesmement que l'en n'en porroit prouver les paiemens que l'en auroit l'ait aux fermiers. Il s'aide de ce que lesdites lettres contiennent que litiscontestation n'est pas faite en cause, que oneques ledit Symon n'en lis! demande devant les esleus ni' devant arbitre ou au inoins en la manière qu'il le l'ait a présent. VA requiert l'adjonction du procureur du Roy ponr ce que ledit Svinoii a amplié sa demande, qu'il a baillée par déclaracion. El se celle fin de non recevoir n'est retenue, il conclud au principal selon qu'il a baillié par escript. El demande droit par ordre et despens.

Repplique Symon que devant les esleus il list convenir ledit Phelippe dedans demi an et se soubzmistrent en arbitrage et fist sa demande, lequel Phelippe ne proposa point les exenipcions que présentement fait, par quoy elles ne sont pas recevables. Les arbitres donnèrent sentence dont appelle fu par ledit Phelippe et depuis a esté jugié céans, mal jugié et ordonné que les parties vendroient ((''ans procéder sur le principal, où les parties' ont baillié leurs demandes et y ont deffendu et respondu. Le Roy L'a relevé de povoir amplier sa demande de xl poinçons. Et par les raisons dessusdites la fin de non recevoir requise par ledit Phelippe n'est pas recevable. Et si dit que à Amiens un fermier peut faire sa demande en quelque temps que ce soit. Et n'y peut avoir le tavernier aucun intérest, car les vins sont registres et les paiemens aussi. Oultre dit qu'il)7 a eu convenances entre les parties. Le relièvement est bon et n'est pas subreptif, car litiscontestation n'estoit pas entièrement faite en cause, combien qu'elle n'estoit pas entière. Et si dit que en sa déclaracion il a mis protestation de croistre ou diminuer, et que ledit Phelippe lui fait pareillement demande de l'an IIIIXXXYIII par quoy il ne fait à recevoir à proposer la fin de non recevoir. Et au principal sont contraires.

Dupplique que la lin de non recevoir par lui alléguée est purs péremptoire et non pas dilatoire.

En droit.

Ibid , f" 207 v".

7V° 7. - Nouvel arrêt île provision déboutant le fermier d'une requête d'ampliation île ses demandes et décrétant nouvelle enquête.

Veu le plaidoié du \° jour de mars et xxme jour de juing derreniers passés m Juillei d'entre Simon Mile, d'une part, et Phelippe Bachelier, d'autre part, en demandant et en défendant, veues aussi les demandes et responses de chascune d'icelles parties, avec certaines lettres de relèvement impétrées par ledit Simon pour amplier en ses demandes xl poinçons par lui obmis et qu'il disoit avoir esté vendus par ledit Phelippe et tout, etc. Dit a esté par arrest que audit relèvement ne sera obéy ne obtempéré, et au surplus que les parties sont contraires à toutes lins et escripront lesdis lins et les bailleront à quinzaine bine inde. Et sur ce sera enquis la vérité par maistre Florent Brunel à ce commis cum adjuncto, et lenqueste faite et rapportée et receue pour juger sera droit fait.

Ibid., f° 214 v».

Diverses pièces relatives aux informations conduites par ordre de la Cour

SUR LES AGISSEMENTS DES OFFICIERS DE l'ÉLECTION d'AmIENS, EN 1406 (^{pièces).

Les trois pièces suivantes sont des fragments d'une vaste enquête conduite, par ordre de la Cour, dans les premiers mois de 1406, « sur le gouvernement de plusieurs ofliciers des aides... élus, grenetiers et autres » dans les pays de Normandie et de Picardie. On y voit que l'enquête du conseiller Hasterel en Normandie n'a pas duré moins de 99 jours et qu'elle a eu pour sanction des procès en règle contre certains officiers prévaricateurs. Celle du greffier dans la seule ville d'Amiens a rempli <S jours. Mais auparavant le procureur du Roi avait cité devant lui, à certains jours, les trois élus du siège et leur clerc; et celui-ci, ainsi qu'un agent subalterne d'une des chambres locales du grenier d'Amiens avait été assigné devant la Cour pour y répondre des abus relevés contre leur gestion.

Tout cela porte témoignage d'une bonne volonté réelle, mais hélas à peu près impuissante en ces temp- difficiles !

N" 1. — Continuation.

18 Janvier La journée assignée à Simon Mile et Gile Je Vendueil, esleus d'Amiens, et à

Jehan Waterel, clerc de ladite élection, qui esclieoit au xxvie jour de ce mois, et a Souillait de Poupaincourt, aussi esleu audit lieu, eschéant au xve de février prochain venant, contre le procureur du Hoy est continuée pour certaines causes jusques au premier jour plaidoiable du mois de mars prochain venant.

N" 2. - - Assignation à deu c officiers de [élection a comparaître devant la Cour.

30 Mars Jehan Waterel, clerc de l'éleccion d'Amiens, qui céans estoit adjourné à

comparoir en personne contre le procureur du Hoy pour plusieurs execifs salaires par lui pris, soubz umbre de son ollice, des escriptures et autres besongnes et puur autres cas et délitz contenus en l'inîormacion sur ce faite, après ce qu'il a esté interrogué sur iceulx cas, est receu par procureur en icelle cause quousque, parmi ce qu'il a promis revenir et comparoir en personne à toutes les journées qui lui seront assignées, et pour ce a esleu son domicile en l'ostel de maistre Estienne de Noviant, son procureur.

N'eue l'informacion faite contre Jehan Werel, garde de la chambre à sel establie à Salinières ( 1 1 es mettes du grenier d'Amiens, sur plusieurs rapines et raençons (|tie l'en dit avoir par ledit garde pris de plusieurs personnes contre raison, sur

(1) Aujourd Imi Sallenelle, canton île Saint-Yalery-sur-Somme,

ET LE BAILLIAGE d'âMIENS. L57

laquelle informacion il a esté interrogué, ordené a esté (|iie ledit Werél sera eslargy jusques au xv" jour de may prochain venant, auquel il a promis revenir céans en personne et apporter ses journaulx et comptes du fait de ladite chambre de tout son temps, en paine d'estre atteint desdis cas. Et laissera procureur pour défendre et procéder en ladite cause, se le procureur du Roy et autres ses parties adverses lui veullent faire aucune demande. Ibid., f° 18H v».

A7".?. — Tares de salaires aux officiers île la ( 'our chargés desdites informations.

Veue la déclaracion des journées naguères vacquées par maistre Jehan is Mai

Hasterel (I) en faisant plusieurs informacions par auctorité des lettres du Roy passées par la Court de céans sur le gouvernement de plusieurs officiers sur le fait des aides ou pais de Normendie, tant esleus, grenetiers, receveurs comme autres, par laquelle déclaracion et aussi par lesdites informacions appert que ledit Hasterel y a vacqué par im^xix jours, la Court lui a taxé pour chaseun jour mfrans, oultre ses gaiges ordinaires, à prendre sur les explois etcondempnacions de céans.

VA pareillement à moy (greffier) pour avoir esté à Amiens pour semblable cause pour vin jours xl s. p. par jour oultre mes gaiges.

Ibid., f° 193.

Arrêt de la Cour confirmant ua jugement des élus rendu contre deux adjudicataires de la ferme du un0 de Camon.

Il est curieux de noter que les aides du I loi se levaient alors dans les moindres villages, et non pas seulement dans les villes, et que la procédure des adjudications des termes, cession, surenchère, n y était pas moins rigoureuse.

Voici deux fermiers du ime de Camon, dépossédés au profit d un troisième surenchérisseur, et même condamnés à l'amende par les élus, parce que le premier Jean Laignel a cédé son bail au second, Jacques le Basannier, avant les délais des doublements expirés, contre les règlements en usage, le premier restant par surcroît seul responsable devant le troisième des recouvrements opérés avant la surenchère. Sur double appel de celui-ci et du procureur du Roi « a modica taxatione », la Cour confirme le jugement des élus et condamne Laignel aux dépens, en le relevant de l'amende, au lieu de la majorer,

I Conseiller en la Cour des aides. (Cf. f° 225, contrôleur de la chambre à sel de Lisienx consé- 1 août 1506, et t'° 250, s octobre. Procès (outre le cutif à son enquête, etc., f° 267 v°, 20 novembre).

20 Février Veu le procès par escript d'entre Jehan Laignel appellant des esleus d'Amiens,

d'une part, et le procureur du Hoy et Simon du Mesge (1) intimé, d'autre part, et aussi du procureur du Roy appellant de modica taxatione contre ledit Jehan Laignel, la sentence dont appelle fu, donnée le im8jour de novembre derrenier passé par laquelle lesdis esleus déclairèrent et adjugèrent audit Simon du Mesge la ferme du un0 de Camons que avoit pris à ferme, aux baulx des fermes, ledit Jehan Laignel moiennant une enchière que ledit Simon avoit mise en ladite ferme, pour ce que ledit Laignel l'avoit vendue et transportée, avant les doublemens passez, à Jaque le Basannier, contre les instruccions et usages garde/, ou fait des aides; et avoient iceulx esleus condempné ledit Laignel à en rendre compte et reliqua audit Simon et es despens dudit Simon, et avec ce avoient condempné ledit Aignel et. Jaque en amende envers le Hoy, et l'avoient taxée à c s. p., c'est assavoir chascun d'eulx en l s. p. et tout, etc. Dit a esté par arrest qu'il fu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par lesdis appellans. Et uni condempné ledit Jehan Laignel es despens dudit Simon de ladite cause d'appel, la taxation d'iceulx céans réservée, en le relevant de l'amende dudit appel et pour cause.

Zu 3, f° L68 v°.

Nouveaux procès en Cour des mues sur la levée i»e l'imposition nu pain,

L406-1407 (8 pièces).

Nouveaux procès entre deux boulangers el les fermiers de l'imposition du pain : l'un se plaint que, contre le règlement dont il a été plus haut question et le mandement de confirmation de la Cour que les élus refusent de faire observer, les fermiers prétendent visiter sa boutique à minuit; l'autre, qu'ils refusent de lui faire le rabais de détaxe de sa consommation domestique et, dans leur inventaire, comptent deux fois la même marchandise, à l'état de pâte, puis de pain cuit. Il ajoute qu'ayant offert de prouver ses dires devant l'élection, il leur présenta huit témoins, mais les 'dus les arrê lèrenl aux premiers mots de leurs dépositions et donnèrent leur sentence -.m- le- entendre. Il conteste donc que ce soit procès par écrit; les fermiers soutenant au contraire que tout s'est passé correctement et qu'il n'a rien proposé de semblable devant les élus, OÙ il s'est borné à discuter leur inventaire.

Nous ignorons s'il y eut arrêt sur le premier cas. On trouvera plus loin (n° 3) l'arrêt de la Cour sur h- second.

(1) Cf. Z1* 4, 1" — *.* 1 . l 'i février 1409, v. st. Jehan pour raison des fraudes commises es fermes du de Maillefeu, Pierre Mansel el Symon du Mesge grain de Corbie et du vin en gros d'Amiens de l'an ajournés en personne contre le procureur du Roy, commençant 1406, son) reçu- par procureur.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 159

]Y" I. — Appel de Colart de Renoart boulanger contre la visite de nuit

des fermiers. Plaidoiries

Colart de Renoart boulengier appellant des esleus d'Amiens contre les fermiers 17 Mars

du pain à Amiens et Pierre de la Cauchie, sergent, etc., dit que lesdis fermiers ' '05' v- sK ont fait plusieurs griefs aux boulengers et en espécial de visiter à minuit, pour ce que lesdis boulengers obtindrent mandement de céans adreçant aux esbiipour faire cesser lesdis empeschemens et lesdis esleus en ont esté reffusans ; depuis ils se trahirent céans et obtindrent mandement au premier sergent pour faire commandement aux esleus qu'ils ne donnassent plus teles commissions et auxdis fermiers qu'ils ne visitassent plus à tele heure. Ce non obstant, ledit sergent, à un jour de dimanche, dist audit appellant "que, la nuit de devant, il estoit aie en son hostel et lui avait on reffusé à ouvrir Fuis, et le voult pour ce mettre en prison. A quoy il requeist estre receu à opposition; et pour ce qu'il n'en voult rien faire, il en appella. Conclud en cas d'appel et despens.

Defl'endent lesdis fermiers que par vertu de leur commission ils, avec ledit sergent, alèrent en l'ostel dudit appellant à l'encominencement de la nuit, et list plusieurs fois ledit sergent commandement que lui ouvrist son huis, dont il ne voult riens faire. A certain jour ensuivant, ledit appellant vit ledit sergent et, sans ce qui lui feist rien, il dist qu'il appelloit de lui, par quoy ne fait à recevoir comme appellant, mesmement que ledit sergent est exécuteur et ne scet rien des mandemens dont se vante ledit appellant. Conclud en cause d'appel et despens.

Ils sont contraires et à bailler à quinzaine.

Ibul., f" 177.

A" '2. — Appel de Firmin Davaul, boulenger, contre le refus des fermiers de lui faire rabais. (Première audience. Plaidoiries entre les parties l .

Entre Fremin Davaut appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et les fermiers :i Avril

de l'imposition du pain d'Amiens, d'autre part. Lesdis fermiers ont requis que ll"')' v- st' leur procès soit receu pour juger et que ledit appellant y conclut comme en procès par escript et despens.

A ce ledit appellant a dit que le procès n'est pas par escript, veu que il proposa devant les esleus que ce dont lesdis fermiers lui faisoient demande lui devoit estre rabatu pour le déchiet, non obstant l'inventoire, pour plusieurs causes, c'est assavoir que oudit inventoire avoit esté inventoriée la paste et, depuis, le

pain cuit d'icelle paste, et pour autres causes, et l'olïry à prouver, à quoy il lu receu et amena pour ce vin tesmoings devant les esleus qui les oyrent; et quant lesdis esleus virent que lesdis tesmoings déposoient à son entencion, ils respondirent qu'ils s'en alassent et qu'ils estoient de la bande dudit appellant et ne rédigèrent point par escript leurs dépositions; et combien que sur lesdites dépositions desdis tesmoings belles parties eussent pris jour à oir droit, toutesvoyes lesdis esleus prononcièrent leur sentence contre ledit appellant en grevant icellui appellant, et est defïectif icelui procès par ce et ne doit estre dit procès par escript. Et conclud que, veu ce que dit est, ainsi soit dit, et qu'il ait bien appelle. Et si c'estoit procès par escript, il y conclud comme procès par escript et demande despens.

A ce défendent lesdis fermiers que, veu ledit procès et le mémorial à oir droit, c'est procès par escript, ne oncques ledit appellant ne proposa devant les esleus ce (pie dessus est dit, mais seulement s'efforça de blasmer le clerc qui avoit l'ait l'inventoire, dont il s'estoit depuis départi devant lesdis esli'iis. qui pour ce avoient prononcié leur sentence bien et raisonnablement. Et requièrent qu'il soit dit procès par escript et au seurplus comme dessus.

En arrest sur leur procès et sur ce plaidoié.

N" ■'!■ -- Premier arrêt de la Cour au profil de Davault.

Cil arrêt nous apporte des précisions très intéressantes sur la quotité de 1 imposition du pain et difficilement conciliantes avec la taxe de 12 d. pour livre que nous avons citée plus haut sur la loi d'un texte évidemment fautif. Ou y voit que les élus ont condamné Davaull à payer aux fermiers, pour sa vente de deux mois, une somme globale de loti s. 6 d., sa consommation déduite — il oll'rait 00 s. p. seulement. — Or on verra plus loin que, par une nouvelle sentence de quelques semaines postérieure au prisent arrêt, 14 juillet l'iCMi, les mêmes élus consentent à lui rabattre 60 pains de poise par mois — soit deux par jour; il en demandait trois, — un pain de poise sullisanl a la nourriture quotidienne de six à Imit personnes, ce qui représente 8 a |0 livres et concorde assez bien avec ses dires, puisqu'il allègue avoir en sa maison dix per Munies, avec chevaux, vaches, pourceaux, qu'il nourrit du même pain de poise, et diverses charges, comme l'usage de donner 13 pains pour 12, etc. On remarquera qu'un rabais de 120 pains de S à 10 livres pour deux mois lait un millier de livres — dix fois plus que ne représente la taxi- île 100 -.. demandée , au taux invraisemblable de 12 d. pour livre. Notons encore que, sur oette taxe, il demande un rabais de 46 >. (i d., qui correspond vraisemblablement à celui d'un pain par jour, en négligeant la gratification contestée du treizième et l'erreur de la pâte inventoriée ileux lois. .Nous arrivons ainsi à une réduction de 40 à 't"> -. 540 d. pour ."i à 000 livres de pain 00 pains île S ,i 10 livres] , soit une taxe beaucoup plus vraisemhlahle de 1 denier pour livre. Et c'est un maximum, car on n'obtient, à ce-compte, qu'une vente intérieure à 1.700 livres de pain,

ET LÉ BAILLIAGE d'aMIEJNS. 1<)I

pour deux mois, à ajouter à. un rabais d'un millier. Or il est peu probable qu'un boulanger d'alors n'ait guère produit <|ue le double de sa consommation. Souvenons-nous que, détaxé de 1.000 livres, il en réclame 1.500.

Quoi qu'il en soit, la Cour, cassant le premier arrêt des élus, le reçoit a faire ses preuves du rabais par lui demande et de l'erreur qu il allègue. Quinze jours lui sont donnés pour cela ; après quoi le procureur du Roi sur le fait des aides à Amiens procédera à une enquête avant le 15 septembre et la Cour fera droit.

Veu le plaidoié du samedi m" jour d'avril derrenier passe d'entre Fremin ir> Mai

Davault appellaut des esleus d'Amiens, d'une part, et les fermiers de l'imposition du pain de la ville d'Amiens intimez, d'autre part, avec le procès desdites parties fait pardevant lesdis esleus entre icelles. céans apporté, clos et scellé et aussi la sentence desdis esleus donnée le xxix" jour de janvier derrenier passé par laquelle lesdis esleus condenipnèrenf ledit Fremin en cent six sols, six deniers parisis pour l'imposition du pain par lui vendu es mois d'octobre el novembre derreniers passés, rabatue sa despense, en ladite somme compris i.\ s. p. que ledit Fremin avoil confessés devoir ausdis fermiers pour ladite imposition, el tout veu, etc. Dit isi par. arrest qu'il lu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit Fremin. Et en faisant ce que lesdis esleus deussent avoir l'ait, la Court reçoil l < ■ < I î t Fremin a prouver les parties du rabais et déchiet tant de sa despense comme autrement qu'il dit estre raisonnable, et aussi l'erreur qu'il a maintenu avoir esté l'ait en l'inventoire qui lu fait en l'ostel dudit Fremin du pain et de la pasle, lesquelz rabais et erreur seront baille/, par escripl articulés par ledit Fremin dedans quinzaine. Sur quoy sera enquise la vérité par le procureur du Roy sur le l'ait des aides a Amiens, cum adjuncto; et icelle enqueste recette pour juger, scia droit fait. Et à rapporter l'enqueste au xv° joui- de septembre prochain venant.

îbid., 1° 192 v».

N° /. — Réception de procès.

L'enqueste et procès d'entre les fermiers du pain d'Amiens de l'année passée, 9 Décembn d'une part, et Fremin Davault, d'autre part, sontreceus pour jugier, sauf à bailler reprouches et lettres a huy, du consentement de ntaistre Ysembart le Franchomme procureur desdis fermiers et de maistre Estierine de Nouviant procureur dudit Fremin.

/lu,/.. I» 273 v».

\(V2 DOCUMENTS SUlt LA VILLE

.V" .'t. — Deuxième audience et plaidoiries des parties.

Huit mois après, l'enquête faite, nous retrouvons les parties devant la Cour. Dans L'intervalle deux autres procès se sont joints au premier, pour la taxe des deux trimestres, février-avril el suivant du même exercice, qui ont ramené les mêmes péripéties, enquête par commissaires sur les dires des deux parties, sentence des élus, deuxième appel de Davaut, qui est venu s'ajouter an précédent.

On trouvera dans les pré-seules plaidoiries de très curieux détails sur la conduite de l'enquête, l'importance du rabais offert à Davaut, le double de ce qui a jamais été fait pour aucun boulanger, voire par Davaut lui-même quand il était fermier, sur la nourriture du bétail dans les maisons de boulangers, etc.

29 Janvier Frotiiiii Davatill, ; 1 1 > j » < ' 1 1 u 1 1 1 des esleus d'Amiens contre les fermiers du pain

sL vendu à Amiens en l'année derrenière passée intimé, dit qu'il est fournier et vent pain de pôise, '•( esl en sa maison lui x° de personne et si y a chevaulx, vaches, pourceaulx, el autre bestail qu'il nourrist dtidil pain el en a meilleur tnarchié que d'autre nourriture. Dit queparavant ce procès il appella de certaine sentence donnée contre lui par lesdis esleus, et par céans a esté icelle sentence infirmée, el a esté receu icelui appellanl par arrest de céans à prouver la diminucion qu'il disoil lui devoir estre laite pour la nourriture desdites personnes et bestiaux, et aussi que eu l'inventoire avoit aucunes fois le pain esté deux fois mis en inventaire et que il hailloil bien souvent xm pains pour xn, lesquelles choses lui devoienl estre défalquées de l'imposition. A laquelle preuve lesdis esleus n'avoienl voulu recevoir ledit appellant, laquelle preuve il a laite et est céans ledit procès receu pour jugier. Depuis lequel arresl et avant que ledit procès soil jugié en dilïiuitive, lesdis fermiers onl fait de nouvel adjorner ledit appellant pardevanl lesdis esleus pour l'imposition du pain qu'il a vendu en autres mois déclairez en ce présenl procès, pardevant lesquels esleus. comparans lesdites parties, fu appoinctié qu'ils compteroient devant n commissaires, pardevanl lesquels lesdis fermiers baillèrent la venue et vend' par déclaracion, et ledit appellanl vouli bailler ses diminucions au contraire qu'il déclaira estre leles que dit esi ci pour semblables causes ; lesquelles diminucions iceulx commissaires ne voldrenl recevoir, ci pour va retournèrent pardevant les esleuz pardevant lesquelz il proposa ce ipte dit est et requistque pour ladite diminucion lui l'eussent défalqués m pains de poise par jour. Sur icelles diminucions enqueste fu faite; les fermiers baillèrent reproches contre les tesmoings produis par ledit appellanl ; il requis! veoir iceulx reprouclies ; les esleus continuèrent la journée à huitaine, a laquelle pareillement il requist iceulx reprouclies veoir, dont lesdis esleus le

ET LK BAILLIAGE d' AMIENS. [&i

déboutèrent et le condempnèrent à paier l'imposition du pain mis en Pinventoire dont lui seroit seulement déduit pour cbascun mois v douzaines de pain de poise ipii estoit trop peu d'assez. Et pour ce il en a appelle à lionne cause pour les raisons dessusdites et aussi que par le stille il devoit veoir lesdis reproches, et

par raison lesdis esleus deussent avoir attendu que le proies céans pendant eust esté déterminé, et ainsi le requéroit ledit appellant ausdis esleus. Conclud en cause d'appel et despens.

Défendent les fermiers que Fremin a este autreffois fermier de ladite ferme et; pour ce qu'elle lui a este par euh ostée, il a juré que il ne leur paiera rien, sinon qu'il soit jugié par arrest de céans; et bien y appert, car il a jà m fois céans appelle, c'est assavoir en une cause pour les m premiers mois de ladite ferme dont le procès céans pendant fait mencion, en laquelle cause ledit appellant est appoinctié et receu à prouver certains fais dont il se rapporte audit appoinctement. Item ceste présente cause qui est pour les m moi- île février, mai- et avril de ladite ferme; et pour les ni antres mois subséquens a ledit appellant encore appelle et en sera la cause briefment plaidoyée. I>il que pour lesdis m mois de février, mars et avril lesdis fermiers le tirent convenir et furent les parties d'accord de la venue selon l'inventoire qui en avoit esté fait, si comme par aote il appert. Et furent par les esleus donne/ m commissaires pour compter devant enlx et les àppoincter ou qu'ils rapportassent ce que fait auroient pour en ordonner par les esleus, lequel appoinctement vault mémorial à oir droit. Pardevant les esleus of un peu de débat sur la diminucion que requéroil lui estre faite ledit appellant; et finablement proposèrent lesdis fermiers que la vérité eu seroit bien sceue par le- papiers des fermiers des années précédens, par lesquels l'en verroit clerement que la diminucion lui avoit autreffois esté faite et aussi a autres semblables. El offrirent iceulx fermiers lui en déduire plus la moictié que oneques n'avoit esté' fait et que ledit appellant, ou temps qu'il avoit esté fermier, n'avoit fait a autre. Et pour ce fu appoinctié par les esleus. pardevant lesquels les parties retournèrent, que lesdis papier- seroienl veus et leur seroit droit lait, et pour ce. iceulx papiers veus diligemmenl par lesdis esleus. par lesquels leur apparu et appert de ce que dit est, ils jugèrent 1res bien, et encores lirenl ils graal diminucion audit appellant, car un pain de poise souffiroit bien pour vi ou vin personnes à un jour. El afin qu'il en apparust, en ont lesdis intime/ exhibé' un pain de poise en jugemenl en plaidant. I)ient que ledit appellant n'avoit, au temps dont la question meut, que v ou vi personnes et n'avoit que 1 cheval, ne aucuns pourceaulx et vaches que une, s'aucunc en avoit, lequel bestail il

nourriçoit de foing, d'avoine ou de bray ou du pain fait de broy ou des escouvres du blé et non mie dudit pain de poise qui est fait pour personnes. Et n'est pas recevables à proposer que il les en ait gouvernées, car ce n'est pas chose aeoustuinée. Dient que oncques en ce présent procès les parties ne furent appoinctées en fais contraires, ne y a eu enqueste faite, ne reprouches baillés, par quoy n'est pas recevable dire que les esleus lui refusèrent monstrer les reprouches, mais peut estre que ledit appellant voult faire examiner sa mère et son varlet que les esleus refusèrent, car il ne faloit que veoir les papiers des fermiers. Dient que ce procès n'est pas pareil au précédent qui est céans pendant, car en cestui ils sont d'accord de la venue. Dient que en tel cas l'en doit procéder sommièrement et de plain. Et scevent bien les esleus combien en en doit défalquer. Dient que à Paris l'en ne rabat rien aux boulengers. Concluans bien avoir esté jugié et despens et que ledit appellant ne lare à recevoir. Dient que ledit appellant ne bailla point \im pains pour xn.

Repplique ledit appellant que pardevant les esleus il proposa toutes les délaications dessusdites lui devoir estre faites par les moyens et causes dessus touchées, auxquelles prouver il a esté receu céans par l'autre procès, à quoy lesdis esleus le relTusereut recevoir, par quoy appert clerement qu'il fu grevé et «pie les esleus jugèrenl mal, car ils venoient contre l'appoinctement de céans. Qultre dit qu'il n'y a point de mémorial à oir droit, ne il ne se rapporta oncques aux papiers des fermiers, et ne souffist pas dire ou monstrer que es années précédens ledit appellant n'ol pas si granl diminucion et qu'il doit souflire lui Faire autele comme èsdiles .innées précédens, car il a à présent et avoit lors, et en temps dont question est, les personnes par lui cy-dessus proposées avec plusieurs bestiaulx qu'il nourrissoil dudit pain de poyse. Dit que à Amiens l'en l'ail défalcation aux boulengiers et y a usage, e1 a Paris l'en ne paie l'imposition fors au pois el selon le pris du bit'. Concluanl ut supra.

Appoinctié a mettre devers la Court toul ce donl ils se vouldront aidier, et tout vi'ii sera droit lait et sera mande aux esleus qu'ils renvoient le procès ave« les papiers nécessaires a ce.

Ilnd. I" l!% v°.

N° (!. — Troisième audience el plaidoiries des parties.

- Mars Fremin Davault, appellant des esleus d'Amiens contre Jehan du Tilloy et ses

compagnons. {(Miniers de l'imposition <\u pain d'Amiens de l'année derrenière passée, dil qu'il a dix personnes en son hostel cl du bestail, ainsi que autretïoi»

ET LE liAILLIAGE D AMIENS.

a proposé céans en une nuire cause pareille à ceste et s'aide de tout ce qu'il proposa en ladite cause. Dit que ceste cause est pour les mois de may, juing et juillet derreniers passés pour lesquelx lesdis fermiers le fire adjoarner devant les esleuz devant lesquels il proposa ses diminucions et qu'il devoit estre receu à les prouver, mesmement que par arrest de céans avoit esté ainsi appoinctié; et combien que lesdis fermiers lui offrirent déduire autant comme à deux des plus grans boulengiers d'Amiens et que le procureur dudit Fremin voulsist avoir délay pour en parler audit appellant, les esleus n'en voulrent riens faire et le condempnèrent en tout dont il appella bien. Conclud en cause d'appel et despens.

Défendent les fermiers que de la vente ils comptèrent ensemble et lui fut faite diminucion, ainsi que il avoit esté fait autreffois. Dient que de ce que ledit appellant leur deust par la fin du compte il fut exécuté, et s'opposa et proposa ses diminucions autreffois dites et proposées, et est vray qu'ils lui offrirent à déduire autant comme aux deux plus grans des boulengiers d'Amiens, mais ledit appellant le relïusaetne requist oneques délay, et pour ce les esleus le condempnèrent à paier ce que par ledit compte il leur estoit tenu, et en vérité bien grant diminucion lui avoit esté faite et plus que l'on ne devoit, comme il a autreffois dit et proposé en l'autre cause des deux mois précédens. Conclud econtra et despens.

En droit et à jugier ceste cause sera veu le plaidoié de l'autre cause dont les parties se sont aidiées.

Ibid., f° 310 v°.

N" 7. — Deuxième arrêt de la Cour ait profit de Davaat.

Des deux arrèls de ce jour que nous donnons dans Tordre où ils sont insérés au registre, le premier seul est définitif et résout le premier appel de Davaut, en modérant à 4 1. 17 s. p. la taxe à lui demandée pour les deux mois d'octobre-novembre 1405, soit un rabais de 9 s. 6 ds, les dépens restant à la charge des fermiers.

Le second casse bien l'arrêt des élus du 14 juillet 1406 sur la détaxe mensuelle de cinq douzaines de pains de poise pour la consommation du plaignant. Mais la Cour, avant de statuer sur ce point important, renvoie les parties à un supplément d'enquête.

Veu l'arrest de céans prononcié le xve jour de may M. II 11' et six d'entre 1er Juin Fremin Davault appellant des esleus d'Amiens, d'une part, el les fermiers de l'imposition de la boulengerie d'Amiens de l'an derrenier passé intimés, d'autre part; veue la sentence desdis esleus par laquelle ils avoieut condempné ledit Fremin à paier ausdis fermiers evi s. vi d. p. pour l'imposition du pain par lui

vendu es mois d'octobre et de novembre précédeiis; veue l'enqueste faite sur les diminuerons de la despense dont mencion est faite audit arrest et tout, etc. Dit a esté par arrest que ladite enqueste se povoit bien juger sans reproches, et au seurplus en corrigant la sentence desdis esleus la Court modère et ramène la somme en laquelle ledit Fremin avoit esté condempné, comme dit est, à la somme de nu I. xvu s. p., compris eus les lx s. que avoit confessé ledit Fremin devoir ausdis fermiers. Ft oultre condempné la Court lesdis fermiers es despens dudit Fremin, la taxation céans réservée.

rbid., I" 3^3 v».

N" S- - Troisième arrêt de lu Cour au profit de Davaut.

i •■ Juin N'eu le plaidoié du xxx* (sic) jour de janvier derrenier passé d'entre Fremin

Davaull appellans des esleus d'Amiens, d'une part, et les fermiers de l'imposition de la ltoulangerie d'Amiens intimés, d'autre pari, veues les lettres desdites parties el la sentence dont appelle lu, donnée le xiii* jour de juillet M. [IIIe et six, par laquelle sentence lesdis esleus distrenl el déclairèrent que audit Fremin seroit déduil et rabatu cinq xne* de pain de poise pour chascun mois des mois dont on lui faisoit demande, c'est assavoir de février, mars et avril .M 1 1 1 1 ' et cinq, sur le contenu en l'inventoire des ventes faites par ledit appellant, et si côndempneieut ledit appellant es despens desdis fermiers, et tout, etc. Dit a esté par arrest qu'il lu et a esté mal jugië par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. et en corrigant ledit jugement et sentence d'iceulx esleus, la Court, reçoit ledit appellant à prouver les despenses et diminucions qu'il a maintenu avoir laites, et aussi les intimez a prouver les fais par lui (sic) propose/, es défenses de ladite cause d'appel.

Ibid., f" 345.

Procès devant la Coin en mii i. d'un jugement des élus d'Amiens rendu snt imputation de fraude, 1406-1408 (2 pièces).

Encore un de ces nombreux procès de fraude où d'imputation de fraude où la Cour, jugeant les requêtes el dires <les fermiers imparfaitemehl établis et la condamnation par les élus par trop sommaire, casse leur jugement et se réserve la cause, en procédant à plus ample informe.

Ces sortes de procès, dont la suite nous échappe, ont dû se elore, pour la plupart, par de» accords des parties ou le désistement des poursuivants. En un cas comme dans l'autre, la solution l'ait honneur à la modération de la Cour des aides.

KT LE BAILLIAGE d',\MIK.\S. 1()7

iV° /. — Plaidoiries entre les parties.

Biatrix Pignete, dite laCambièfe, appellant des esleus d'Amiens, contre Philippe ô Mai

Bachelier, fermier du un" d'Amiens de ceste présente aimée, dit que elle n'esl commune en biens avec Jehan Cambier son tils, mais en est icelui Jehan sépare d'elle et ne demeure point avec elle. Et ce non obstant, soubz umbre d'une çpndempnacion obtenue par ledit fermier contre ledit Jehan Cambier, un sergent est naguères venu en un celier appartenant à ladite appellante et où sondit fils n'avoit aucune chose et icelui celier a voulu rompre et de fait v entra et s'efforçoil fort de transporter ni queues de vin qui yestoient appartenans à ladite appellant. et ne vouloit recevoir ladite appellant a opposition, ne soy départir jusques a ce qu'elle bailla audit sergent m pièces de toille. Et après ce elle ala devers les esleus qui le receurent à opposition. Et combien qu'elle proposast ce que dessus est dit devant lesdis esleus. qui estoit e1 esi vray, toutesvoyes lesdis esleus distrent par leur sentence que L'exécucion se parferoit sur lesdites in pièces de toilles et qui pis est sur les autres biens d'icelle appellant, se elles ne soullisoient, dont elle, se sentant grevée, appella a lionne cause. Conclud en cause d'appel et despens.

Défend ledit fermier que vérité est que ladite appellant et sondit lils sont communs en 1 tiens et vendent vin ensemble en un hostel, el gouverne ladite appellant la taverne el reçoit l'argent, et sondit lils va acheter les vins; et ce est tout cler et notoire a Amiens, en espécial aux esleux. Pour le l'ait du un1' du vin par eulx vendu ledit Jehan a este condempné en xv I. x s. p. envers ledit fermier qui envoia prendre en la main du Roy lesdites m queues de vin qui estoient audit Jehan, au moins estoient communes entre lui e1 sa mère, laquelle mère, de sa voulenté, sans contrainte, bailla, pour et ou nom de sou lils. lesdites ni pièces de toilles. consentant que elles l'eussent vendues pour ladite condempnacion; et pour ce le sergent les veudi. El depuis ladite appella, s'opposa, comme elle a dessus proposé. Et [mur ce, les parties oyes et veue la relacion du sergent qui contient le consentement de ladite appellant, tel que dit est, les esleuz jugèrent bien. Et ainsi conclud et demande despens.

Repplique ladite appellant que, veue la relacion à laquelle, quant audit consentement, ne doit estre foy adjoustée, appert que par force elle bailla lesdites m pièces de toille et pour éviter le dommage du déplacement desdites ni queues de vin. Dit que les esleuz le deussent avoir receu à prouver son l'ait qui est vray, et en ce fu grevée, et en toute la teneur de la sentence. Conclud ut supra.

En arrest.

Zia 3, f° 188.

1407, v. st.

,Vn 2. — Arrêt de la Cour qui casse le jugement, des élus et retient la cause

par devers elle.

28 Janvier Yen le plaidoyé du v° jour de may derrenier passé (sic) d'entre Biétfix Pignete,

dite la Cambière, appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Philippe Bachelier fermier du nne d'Amiens en l'année finie en septembre III Ie V, intimé, d'autre part. Et veue la sentence desdis esleus donnée le xxixe jour de juillet 1111e V, par laquelle lesdis esleus distrent et appointèrent que l'exécution, dont oudit plaidoyé est faite mention, se parferoit sur les biens bailliez par icelle appellant, s'ils estoient eu estre, sinon sur les autres d'icelle appellant, et condempnèrent ladite appellant es despens dudit intimé et tout, etc. Dit a esté par arrest qu'il fu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ladite appellant. Et en corrigant ladite sentence et en faisant ce que lesdis esleus deussent avoir fait, ladite Court dit que les parties sont contraires en leur principal, et les appoincte à bailler à quinzaine. Et, l'enqueste sur ce faite et receue pour jugier, sera droit fait.

PnocÈs en Cour des aides, en compétition de la ferme de la foraine d'Amiens,

Page 1