‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 4 sur 37 · MOTIVÉE PAR CE FAIT QUE LE PREMIER ADJUDICATAIRE EST UN ÉCHEVIN · texte numérisé non relu

MOTIVÉE PAR CE FAIT QUE LE PREMIER ADJUDICATAIRE EST UN ÉCHEVIN

(8 pièces).

L'intérêt de cette affaire est tout entier dans la contestation aux échevins d'Amiens de la faculté d'être adjudicataires des fermes du Roi. Il est déjà fort remarquable de voir tout d'abord, u" 1, la Cour recevoir une enchère dont la condition expresse est l'exclusion du droit de surenchérir formulée contre le premier adjudicataire, échevin de l'année. Cet acte d'autorité de la Cour explique que la cause se déroule directement devant elle, sans intervention des élus.

La queslion débattue dans l'audience du 7 juillet dépasse manifestement l'ordre du particulier et s'élève au généralj comme le montre bien la défense : il est de l'intérêt évident du Roi de ne point exclure du marché des fermes les plus riches bourgeois, les seuls capables de lui faire l'avance du produit attendu, voire de gros prêts, au besoin. Et la preuve, c'est que, parles lettres de 1400, il a, de lui-même, levé l'interdiction portée par les ordonnances. — Rarement la hautaine assurance du praticien bourgeois, aux mains duquel sont inféodés les échevinages, et le sentiment de son importance sociale se sont exprimés avec plus de complaisance. — En comparaison, les arguments de la partie adverse paraîtront plutol faibles: rien que de misérables chicanes sur la validité des lettres octroyées et la durée de la dispense, avec les imputations habituelles de manoeuvres frauduleuses et de subterfuges dans les préliminaires de l'adjudication.

Ce sont pourtant ces derniers griefs que la Cour affecte de retenir en révoquant sa première réception d'enchère, pour l'octroyer à nouveau sur ce second chef, le premier n'étant plus

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 169

soutenable (n°3, 2 juillet). On verra, par les pièces de procédure qui suivent, le développement de l'affaire qui se déroule, avec des chances de plus en plus marquées pour 1 enchérisseur, jusqu'à la solution définitive et inattendue qui l'évincé, malgré l'adjonction du procureur du Roi. Le droit des échevins est donc formellement consacré et la jurisprudence du Conseil du Roi, contre les ordonnances, instructions et règlements de la Cour qui ont jusqu'ici régi la matière. Nous verrons d'ailleurs se rouvrir le débat. V. infra art. XLIV.

N° 1 . — Réception par la Cour d'une enchère conditionnelle sur ladite ferme.

Jehan Maillefeu d'Amiens a mis une enchière de n s. pour livre sur la ferme de 17 Juin

l'imposition foraine de la ville et bailliage d'Amiens que tient Jehan Liesse à iiviiicx 1. p. pour ce que ledit Maillefeu dit que ledit Lyesse est eschevin d'Amiens, qui estoit contre les instruccions, par tele condicion toutesvoyes que ledit eschevin ne sera point habilité ne ne pourra renchiérir sur lui. A laquelle enchière montant iicxxxi 1. p. ledit Maillefeu qui en a baillié le denier à Dieu a esté receu, et lui a esté accordé que ledit eschevin ne sera point habilité de povoir ladite ferme renchiérir sur ledit Maillefeu.

Zia 3, f° 20'i v°.

N° 2. — Plaidoiries entre les parties

Jehan Maillefeu en personne, contre Jehan Liesse aussi en personne, dit que " Juillet Jehan Liesse, non obstant qu'il soit eschevin d'Amiens, que lesdis eschevins aient juridicion et que par ce il ne peut tenir fermes d'aides, tient, avec Jaques du Quarrel, qui est aussi eschevin, la ferme de l'imposition foraine d'Amiens. Pour ce ledit demandeur a mis céans une enchière sur ladite ferme, comme faire le povoit selon les instruccions, et y a esté receu par céans ou cas dessusdit. A ce se sont opposez [et ont obtenu] jour céans. Et depuis, sur certaine provision qui mandée estoit [estre] faite sur le gouvernement de ladite ferme, ledit Liesse a appelle. Conclud en la cause d'opposition tout pertinent et despens, et en la cause d'appel l'amende et congié.

Ledit Liesse défend que les eschevins sont xxim des plus notables personnes de la ville d'Amiens qui chascun an sont esleus et n'y sont que un an, et de tout temps tous eschevins de ce royaume ont accoustttmé de prenre et tenir fermes et en espécial lesdis eschevins d'Amiens, et n'ont point de haulte justice et un seul ne peut faire aucun jugement et, s'ainsi estoit, ce seroit le dommage du Roy, car l'en ne trouveroit qui voulsist prendre ladite ferme, au moins qu'il peust faire prest au Roy pour le fait delà ferme. Et oultre dit quepieça le Roy en son Conseil,

171) DOCUMENTS SUlî LA VILLE

par délibération de la Court, oltroya et ordonna que lesdis eschevins peussent tenir fermes d'aides, non obstànt instructions el usage. Les lettres sont vériftiées, les esleus cbascun an, aux baulx des fermes, l'ont publié et encores en peste présente année, présent ledit demandeur qui ne l'a pas donné à entendre en mettant ladite enchière. A l'entérinement de l'impétracion dudit Maillefeu ledit Liesse s'opposa. Depuis ce lesdis esleus vouldrent l'aire autres explois et de l'ait le vouldrent despoinctier de sadite ferme, à quoy il dit qu'il s'estoil oppose et que, s'ils vouloienl faire plus avant, il appelleroit d'eulx, par quoy fermement il n'appella point. Et oultre dit que, s'il y a appellacion, le Roy l'a muée en opposition par lettres ausquelles la Courl a obtempéré du consentement dudit .Maillefeu. El au principal conclud toutes conclusions contraires à celles dudit demandeur. Réplique ledit demandeur que ladite ferme de l'imposition foraine a esté tousjours par succession prinse par lesdis du Garrel et Liesse par fraude, pour le profit qui y est, et ne suelîrent que aucun y ait part ne eompaignie, où le Roy a granl dommage, car la ferme en vaull moins d'assez. Et est vray que en cestë année, avant le tierçoyement, ledit demandeur s'efforça de la tierçoyer ou enchérir, et ledit Jaque du Carrel, faignant qu'il n'eusl rien en la ferme, combien qu'il en feusl compaignon, disl que. s'il vouloit estre compaignon de ladite ferme, il le sei'oit et qu'il et ledit Maillefeu le tierçoyeroient, et le pourmena longtemps et ledit Maillefeu vint ;i Paris pour ceste cause et tantost ledit Jaque le envoya quérir, disant qu'ils seroient bien d'accort avec ledit Liesse. El quant il l'u retourné à Amiens, il le démena tant que lesdis tierçovemens lurent passés, et lors n'en tint plus compte. Dit que ledit Jaque promist donner aucun don à Jaque Clabaul afin qu'il ne tierçoyast pas ladite ferme, par quoy appert que, par la fraude dessusdite, l'enchière dudit .Maillefeu doit estre receue el ainsi le requiert. La lettre de l'ottroy faite ausdis eschevins d'Amiens n'est à entendre que poui' un an. car les aides se baillent d'au en an par vertu de lettres royaulx qui sont envoyées chascun an aux esleus, et par ce les esleus n'ont auctorité de bailler les fermes que pour un an; par quov lesdites lettres ne s'attendent que pour l'an Mil' qu'elles lurent données. Kl supposé que elles se peussent entendre

pour plusieurs ani s. si seroit ce où qu'il n'y aroit fraude. Et oultre lesdites

lettres sont subreptices et onl este données parties non appellées. Et se les eschevins ne prenoient jamais ladite ferme, si trouveroit on bien gens qui la prendroienl e1 qui en donneroient plus que lesdis eschevins. Dit que, considéré <jue la grâce faite ausdis eschevins est dommagable au Rov et que l'enchière est fondée souffisamment pour estre receue, elle doit estre receue. Dit qu'il ne scet

et le Bailliage d'amieks. 171

se les esleus ont publié la grâce desdis.escheyins, et ne fut oncques en la présence dudit Maillefeu. Et requiert que sou enchière soit receue par le moyen de l'eschevinage ou par le moyen de la fraude; et au seurplus comme dessus.

Dupplique Liesse que la Ferme ne va pas de hoir eu hoir. Car Jehan de May la tint l'année derrenière passée, et n'est pas recevabI<L de dire eu termes généraulx que l'en y fait des caqueheus. Dit que à requérir que présentement l'enchière soit receue par le moyeu de la fraude après la demande et defîense faite n'est pas recevante, mesmement que il la propose ladite fraude de son fait, non mie des detïenses dudit Liesse, et n'y a ledit Liesse jour ne terme. Ht supposé que il feist à recevoir, si ne povoit il venir contre ledit Liesse, et avoit son accion à cause d'icelle contre ledit Jaques du Çarrel qui auroit faite ladite fraude. La grâce faite ausdis eschevins vault, car elle fut faite par grant délibéracion, et ne falloit point appeller ledit demandeur. Et supposé que les esleus .lient chascun an lettres de bailler les fermes, si peut bien le Roy ottrover que aucun en peust prandre pour plusieurs années. Et par ce ne fait a recevoir. Et au seurplus conclud comme dessus.

Dupplique Maillefeu que Jaques lui avoit dit que ledit Liesse estoit trompeur et mauvais, et îaigny ledit Jaques que en ladite ferme il n'eus) part ne compaignie, en trompant ledit demandeur; laquelle chose ledit Liesse ;( requis lui estre amendée par ledit Maillefeu.

En droit.

Ibid., V 111.

N° S. - Révocation de Venchère reçue du chef de l'incapacité prétendue des échevins, suivie de su rèadmission pur le moyen des imputations de fraude formulées contre Jeun Liesse, sur lesquelles lu Cour ouvre une enquête.

N'eu le plaidoyé du vu" jour de ce mois d'entre Jehan Maillefeu, demandeur '- Juillel d'une part, et Jehan Liesse, défendeur d'autre part, les lettres des parties, et tout, etc. Dit est par arrest que l'enchière mise par ledit Maillefeu, par le moyen de l'eschevinage, ne sera point receue et en est débouté ledit Maillefeu. Mais la Court reçoit ladite enchière par le moyen des fraudes proposées par ledit Maillefeu, ou cas qu'elles seront vrayes. Et à ieeller» prouver est ledit Maillefeu receu. Et pour rapporter l'enqueste qui sur ce sera faite par l'un des conseillers de céans cum adjuncto, la Court assigne jour à ni sepmaines. Et est ordonné que icelles fraudes ledit Maillefeu baillera par articles en escript devers la Court dedans demain, et ledit Lyesse les verra.

Ibid., f° 216 y".

A" 4. — Rejet par lu Cour d'une prétendue justification de Jean Liesse, non formulée dans sa défense du 5 juillet et maintien de l'enquête.

14 juillet Veus certains articles baillés par Jehan Liesse contenant aucuns fais qu'il

1406 disoit estre destructifs des fraudes proposées par Jehan Maillefeu pour obtenir à

une enchière mise par ledit Maillefeu sur la ferme de l'imposition foraine du bailliage d'Amiens que tient ledit Jehan Liesse, ausquelz fais prouver ledit Liesse requéroit estre receu, non obstant que il ne les eust pas plaidoiés et que en l'arrest de céans sur ce prononcié lundi derrenier n'eust pas esté dit. Veu le plaidoié desdites parties et ledit arrest, la Court a débouté ledit Liesse desdis

fais et ordené que sur ladite fraude sera enquise la vérité, comme l'arrest le porte. Ibid.. (" 218.

N" 5. — Réception d'enquête.

: Aoûi L'enqueste de Jehan Maillefeu contre Jehan Liesse pour une enchière mise sur

la ferme de l'imposition foraine d'Amiens est receue pour jugier, sauf à bailler lettres et reprouches, c'est assavoir dedans mercredi et reprouches et contredis dedans xv jours du consentement des parties en leurs personnes.

Ibid., S" 226.

N° 6. -- Rejet par lu Cour de la requête d'opposition de Jean Liesse à la commission par elle octroyée qui lui substitue provisoirement de Maillefeu dans la gestion de su ferme.

21 Août Jehan Liesse d'Amiens en sa personne comparant, disant avoir appelle de

certaine commission donnée de la Court de céans à Jehan de Maillefeu pour le despoinctier de la ferme de l'imposition foraine d'Amiens, dont ils sont en procès céans, et de l'exécution d'icelle, a requis icelle appellacion estre mise au néant on muée en opposition, en la présence du procureur du Roy qui se y est opposé. Kl pour ce lui a esté ladite requeste refusée. Et après ce, du consentement dudit Lyesse et aussi dudit de Maillefeu comparant aussi en sa personne, ordonné et appoinctié a esté que tous les papiers de ladite ferme fais du temps passé jusques à aujourdui seront par ledit Lyesse baillés et seront scellés et séquestrés es mains des eslens d'Amiens qui les garderont sans monstrer ne rendre à l'une ne à l'autre desdites parties jusques à ce que autrement en soit ordonné par la Court de céans. El ce qui sera receu et besongné doresenavant de ladite ferme sera

escript en un nouvel papier en La présence de Jehan de Vaulx, que ledit Maillefeu v a nomme pour en estre contrerouleur, lequel contrerouleur eu porra autant escripre pardevers lui, s'il lui plaist. Et n'en porra ledit Lyesse aucune chose escripre ne recevoir sans la présence dudit contrerouleur ou sans l'appeller à ce faire deuement.

ibid.. f" 2:1:1 v»

X" 7. - - Adjonction dit procureur du Roi au parti de l'enchérisseur.

Le procureur du Roy s'est adjoinct avec Jehan Maillefeu ou procès qu'il a 23 A""' céans contre Jehan Liesse pour raison de l'enchière mise par ledit .Maillefeu sur ledit Liesse en la ferme de l'imposition foraine d'Amiens, par le moyen «le certaines fraudes dont mencion est faite oudit procès. Et a requis et conclud à lin d'amende contre ledit Liesse tele, etc., que la Court y garde le droit du Roy, présent à ce maistre Estienne de Nouviant, procureur dudit Liesse, qui a dit que le procureur du Roy ne fait à recevoir. Ibid., f° 236.

X° 8. — Arrêt de la Cour qui déboute Jeun de Maillefeu et le condamne

aux dépens.

Veu le procès d'entre Jehan Maillefeu demandant la ferme de l'imposition :i0 Octobi foraine d'Amiens lui estre adjugée et délivrée parmi une enchière par lui mise eu icelle sur Jehan Lyesse, pour ce (pie icellui Liesse est eschevin d'Amiens, comme pour certaine fraude commise par Jaques du Quarrel, compaignon dudit Lyesse en ladite ferme, plus à plain déclairée ou registre de céans du vu" jour de juillet derrenier passé, d'une part, et ledit Lvesse défendeur, d'autre part . Veue l'enqueste faite de la partie dudit Maillefeu sur ladite fraude, les reproches et lettres et tout, etc. Dit a esté par arrest que ledit procès se peut bien jugier sans reproches, et au surplus que ladite enchière mise par ledit Maillefeu ne sera point receue, cl l'en déboute la Court en ostant l'empeschement mis en ladite ferme pour occasion d'icelle enchière, au proufit dudit Liesse. Et si condempne ledit Maillefeu es despens dudit Liesse fais en ceste cause, la taxation céans réservée. Et a obtempéré la Court aux lettres royaulx impétrées par ledit Lvesse sur la mutacion de l'appellacion faite des esleus d'Amiens par ledit Lyesse en opposition. Ibid,, f" 2 T. V» v».

Procès devant la Cour, en appel des élus d'Amiens, entre les fermiers dl 1 1 1 1 '' et un tavernier, relativement a la remise ue taxe pour « œullage et boisson », 1406 ('2 pièces).

La présente affaire vise encore un cas particulier ou une forme spéciale île la fraude qu'util à combattre fermiers el élus, la concession aux taverniers de la franchise de l'œullage et boisson. \ . notre Essai, p. l'\ . Ou v voit que. sur la quantité de onze queues de vin introduites en fraude en sa cave, les fermiers onl fait remise à Colart Grisel de toute taxe sur six muids, soii 1/11 I , libéralité excessive, déclarent-ils, car le vin a été vendu en huit jours; tout à fait insuffisante au contraire, proteste le plaignant, car la vente n'a pas duré moins d'un an. et la remise n'esi pas en rapport avec se- charges domestiques « car il a grant foison de gens et serviteurs » ; enfin elle a été spécifiée en son absence, alors qu'il eût dû être présent el consentant. La Cour juge, comme les élus, la remise très suffisante et confirme leur sentence.

A " 1. — Plaidoiries entre les parties.

19 Juin Colart Grisel appellant des esleus d'Amiens et de Jehan Boutin dit le Bègue,

sergenl . contre les fermiers du un' el de l'aide de la ville d'Amiens de l'an linant à la Saint-Remy II II' el Mil, il il qu'il a vendu certaine quantité de vin durant ladite année e1 pour ce il lu appelle devanl les osions où il l'u tant procédé que il lu condempné à paier le un0 de \i queues de vin et non lu appelle ne réclamé, mais par ycelle sentence lu réservé à rabatre boisson el hahoûlage. Or dit que à faire la taxation du déchiet faut appeller partie par le stile et coutume et selon raison. Ce non obstant, les esleus donnèrent commission de l'exécucion du un'' desdites xi queues, déduit pour le déchiel six muys qui valent une pipe de vin seulement. Ledil sergenl l'en voull exécuter; à ce s'opposa et offry garnir la main; le sergent n'en voull riens l'aire, mais de l'ail transporta les liions, donl il appella el ala ce signifier aux esleus. Conclud en cas d'appel etdespens.

Deffendent les fermiers que ledit appellant lu condempné à paierie mi0 de xi queues de vin qu'il avoil mucié el recelé e1 amené de nuit, et en l'amende envers le Roy, a déduire boisson el hahoullage. Depuis partie appellée et présente ou son procureur, les esleus ordonnèrent que pour ce seroit déduit six mu\ s de vin qui estoil assez el trop, car il lu vendu en Imii jours, el n'en lu appelle

il llml., appendice, deuxième tableau.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS I 75

ne réclamé. Si tost qu'il vit le sergent il appella, vj juins après la sentence, par quov il ne fait ù recevoir comme appellanl et ne s'opposa oncques, et s'il s'est opposé, il n'y cheoit point qu'il feust receu à opposition. Conclue! à lin de non recevoir et, s'il faisoit à recevoir, que mal il l'ail appelle et demande despens.

Réplique ledit appellanl que la déducion a esté faite sans l'appeller, et en ce a esté grevé et ont les esleusmal appoinctié, supposé que la boisson et hahoullage l'eussent deuement faites. Dit (jue, «les xi queues de vin qui ont esté vendues tout au long de l'année, il en a bien dispensé la moitié, car il a grant l'oison gens et serviteurs. Dit que la sentence ne vint oncques à sa congnoissance jusques au jour qu'il list l'appel et appella comme de nouvel venu à sa congnoissance et n'y lu oncques le procureur dudit appellant; et supposé qu'il y l'ust, si ne vault ce, car la sentence estoit paravanl donnée et estoit la cause finie et ne povoit de ce savoir aucune ebose ledit procureur, et ne In oncques ladite seconde sentence prononcée en jugement et a esté révoquée par la commission adreçant au sergent.

En droit sur leurs lettres et plaidoyés.

Ibid., I» 207.

7V° 2, - Arrêt de la Cour ijui confirme la sentence des élus et condamne

l'appelant à l'amende.

Veu le plaidoié du xi\" jour de juing derrenier passé d'entre Colin Grisel 10 Juillet appellant des esleus d'Amiens et de Jehan Boutin, sergent, d'une pari, et Jehan Maillefeu, fermier du 1 1 1 1 e d'Amiens pour l'an [IIIe et IIII intimé, d'autre part, la sentence desdis esleus et I'exécùcion d'icelle dont appelle a esté, donnée icelle sentence le xixe jour de may derrenier passe, par laquelle lesdis esleus ordonnèrent que de xi queues de vin, dont à en paier le un" ledit Colin avoit esté condempné le xe jour de mars précédent-, seroit déduit et rabatu audit Colin pour boisson et eullage vi muis dudit vin et que au surplus ladite condempnacion seroit mise à exécucion, et tout, etc. Dit est par arresl bien avoir esté jugié par lesdis esleiis et bien exploittié par ledit sergent et mal appelle par ledit appellant. Et pour ce a esté condempné en l'amende de xx 1. p. envers le Roy et es despens dudit intimé, la taxation céans réservée.

Ibid., f° 215.

| 76 DOCUMENTS SI li LA VILLE

Procès en Coin nts vides, en recouvrement l>k créance de deux marchands de sel d'Amiens sur l'ex-grenetier de Grandviluiers, Jehan du Fortmanoir, ses plège et successeur, 1406-1411 (16 pièces

Cette affaire, qui n'a pas duré moins de cinq ans, esl un drame de procédure très riche en enseignements et en éléments d'intérêt. Deux marchands de sel d'Amiens, Simon Mile el Pierre Basticr, fournisseurs du grenetier de Grandvilliers, Jean du Fortmanoir, poursuivent leur débiteur, après -a résignation, pour deux créances impayées, de 212 et 334 I. Assistés d'abord du procureur du Uni. dans leurs premières revendications sur les biens de l'ex-grenetier, ils le voienl se tourner contre eux quand, après le rejet île l'opposition de celui-ci, la Cour met en demeure Fortmanoir de produire ses comptes et se lait présenter une obligation prise sur son résignataire, du chef de vente d'office Le ministère publie requiert alors la confiscation 'le l'obligation, non pas qu'il conteste la vente qui s esl laite avec le congé du Roi, mai- parée que toute aliénation d'office ne peut se faire qu'au profit du Roi.

Il nous est impossible de dire si cette thèse obtint l'agrément .le la Cour. Il se pourrait toutefois, car non- voyons que, conformément aux conclusions subsidiaires du procureur, la Cour, par un arrêt du 21 janvier 1409 malheureusement perdu, délivre exécutoire aux deux créanciers sur les biens des pièges de Fortmanoir qui sonl riches et puissans . Malgré les défenses et moyens d'opposition divers du principal d'entre eux. Guillaume Wateblé, la procédure reprend contre lui et aboutit, après deux nouvelles années, au décret et a l'adjudication d'un de se- fiefs au profil de Simon Mile. Pierre Basticr consentant a retirer son opposition première centre ce décret. Nous ignorons comment lui-même, principal créancier, lui désintéresse

.V' /. - - « Enchière et opposition sur les deniers u provenir de la \'i-nie

du fief de' Fortmanoir.

io Août Simon Mile, esleu d'Amiens, a renchiéry un lie!" assis a Bove el environ, nommé

1 ""■ le lioï de Fortmanoir, appartenait! à Jehan du Fortmanoir, mis en criées à la

requeste de Soullari de Poupaiucourt, esleu d'Amiens, lequel estoil au j>ti - de xl I. p., ei l'a mis présentemenl a i.\ 1. p. el do ce a bàillié un denier à Dion. Et, oo l'ait, s'opposa icelui Simon auxdites criées, non mie pour empeschier l'adjudication du décret, mai- pour venir a contribucion ou os lie premier paie de certaine somme que lui doit Fortmanoir.

A" S - nouvelle enchère et opposition.

:: \..,,i Simon Mile, esleu à Amiens, a renchiéri el mis an pris de nnxv \ 1. p. un ûei

nommé le Fortmanoir, assis a Bove et environ, appartenant a Jehan du Fortmanoir,

ET I.E B.UIXIA.GE d'aMIENS. 17/

crié et subhasté à la requeste île Souillart de Poupaincourt, esleu audit lieu d'Amiens, lequel lief avoit nagaires par lui esté mis a i.x 1. p. et de ee a baillé h h denier à Dieu. Et, ce l'ait, s'est opposé ledit enchérisseur à la distribution des deniers qui ystront île la yendicion dndit lief pour certaines cause a déclairer en

temps et lieu.

Ibul., f° 236.

N° 3. — Octroi de défaut aux deux créanciers contre G. Wateblê, caution

de leur débiteur.

Deffault est octroyé à Simon Mile et Pierre le Bastiér et le procureur du Roy 12 Janvier demandeurs, et à chaseun d'eulx, comparant par Eslienne de Nouviant leur li0<J' v- sU procureur, contre Guillaume YVatcblé ou nom qu'il procède, appelle comme dessus.

//m/.. 1" 2HS.

N° t. — Revendication de créance sur le propriétaire du fief mis en vente.

Simon Mile et Pierre le Bastier contre Jehan de Fortmanôir, nagaires grenetier h; Mars de Grantviller, l'ont demande de 11' xn I. t. deue audit Symon et audit Bastier de l406' v- sl- 111e xxxiv I. t. de reste de sel piéea mis audit grenier. Concluant à ceste lin et despens. — A samedi à venir après demande faite.

ihut.. f° :;18 v».

Y' .";. — Nouvel octroi de défaut aux deux créanciers contre leur débiteur.

Deffault à Simon Mile, comparant en sa personne, et à Pierre Bastier, compa- H» Mars

1 anl par Noviant, contre Jehan du Fortmanôir, naguères grenetier de Grantviller, ' ,00, v s en la présence de maistre Guillaume du Val disant qu'il avoit occupé en ceste cause comme procureur ductit Fortmanôir et qu'il ne savoit où deuiouroit sondit maistre. Appelle par Girart Gourtoys.

ibid., fij :iiio

A" (>. — Défense de Fortmanôir sur l'octroi dudit défaut et appointement de la Cour qui l'assigne h produire ses comptes.

Jehan du Fortmanôir contre Symon Mile et Pierre le Bastier dit qu'il a relié- i« Juin

renient du deffault obtenu par lesdis Simon et Pierre qu'il ramène à fait et en requiert l'entérinement. Et au surpins dit que ledit Symon avoit un compaignon

qui niist le sel ou grenier ou la plus grant partie, lequel compaignon esl nommé Jehan le Caron, et par ce ledit Simon ne fait à recevoir, au moins que pour sa partie. Et au surplus dit qu'il a bien pair- ledit Symon et plus lx 1. qu'il ne lui doit. Et au regart de Pierre le Bastier, pareillement il avoit un Gompaignon nommé Rogier Maledenrée. Et au surplus dit qu'il a baillié grant quantité d'argent et est presl d'en compter. En concluant à lin de non recevoir, se si. afin d'absolucion et despens.

Ledit Fortmanoir est condempné es despens du delïault qui seront taxés par deux conseillers de céans. Et au surplus est appoinctié que dedans nu moys ledit Fortmanoir apportera sou compte, ses lettres et quittances et comptera devant lesdis conseillers qui orront ledit compte el feront sur ce aux parties raison.

Ibid., I" 347.

.V" 7. — Requête de Pierre Bastier eontre les pièges et cosignataires d'une obligation appartenant à de Fortmanoir.

-s Mn<« Pierre Bastier en personne contre Colart Gringoire, Messire Maillart Moucheur

el Guillaume Wateblé, maistre Pierre Leleu, fils el héritier en partie deîeuGeffroy Leleu, Pierre Bourgois, tuteur avec ledit maistre Pierre des (blanc) enfans dudit Geffroy Leleu, et Jehan de Villerov, à présent mary de la femme dudit Gefïroy, dit (pie, du temps que Fortmanoir l'ut grenetier de Grantviller, il lisl mener audit grenier du sel qui fut vendu par ledit Fortmanoir et lui en devoil m1 \\\ IV. Il lisl piéça arrester uc IV. appartenans audit Formanoir qui lui mise en lu main de Colart Gringoire. Depuis ce ledit Fortmanoir a consenti qu'elle soil baillée audit Pierre Leleu (I). Et pour ce a l'ail adjourner les dessusnommez. (loiudud contre le mary de la femme el héritiers de Geoffroy Leleu à ce qu'ils soienl coudempnez ou souffrir et consentir ladite somme estre à lui baillée, et contre messire, .Maillait el Wateblé, pleige dudit Fortmanoir, qu'ils soient condempné/. à parpaier la somme el despens.

A de samedi en vin jours à venir procéder après demande laite, /j v i, r° 61 v".

Cf. sur ledit Simon Mil'1. //</</.. f° 276 v", l'i décembre t 'iltii.

En procès contre Marie, veuve de feu Jaques Bàchellier, appointés à bailler leur- faits

ntraires à la quinzaine de Noël suivant.

li II doil y avoic ici u rr.'iir nu une lacuue. pas autrement 1 assignation de la veuve, des héri-

II faut apparemment lire Geoffroy , c il tiers el de leur tuteur,

ressort 'le la pièce suivante. On ne s'expliquerait

Cf. sur ledit Souillarl de Poupaincourt, ibid., V 99, 5 août 1403.

En procès contre Jean Je Bray, receveur à Amiens. A huitaine à venir procéder après demande faite de ses gages el voyages et du fait de la cause baillée par ledit receveur qui a été renouvelée contre la volonté dtidit élu, dont il requiert être déchargé.

F" 196, 25 mai. En procès contre Floridas Coffart. A quinzaine contre certaines criées, faites par ledit élu. de certains héritages qui furent à Jehan de Fortraanoir.

F" 200 v°, 12 juin. En procès contre Thomas le Bègue appelé et non comparant. Adjudication de défaut.

.Y" ,s'. — Plaidoiries entre les parties. Revendications du procureur da /t'ai sur le caractère privilégié de l'obligation en cause, du chef de vente d'office, el son attribution exclusive au fisc . Défense de Pierre Bastier.

Pierre le Bastier en personne, contre le procureur du Boy et Jelian Briquel .-, janvier opposans, dit «pie Jehan du Fortmanoir, jadis grenetier de Grantviller, lui doit 1408- v- slcertaine somme d'argent don! il a en céans condeinpnacion et sentence contre lui. Dit que Colart Gringoire, à présent grenetier dndit lieu de Grantviller, doit par obligacion piéça passée audit Fortmanoir 111e fr., laquelle obligacion fit baillée en garde à feu Gielïroy Lelen, jadis grenetier de Beauvez. Dit que ledit Fortmanoir a voulu et consenti que ce qui estoit deu de ladite obligacion lui feust baillié en paiement de son deu. Dit que, par vertu de sa sentence et de certaine commission de céans, il a fait faire commandement audit Briquet, lequel a épousée la femme dndit Gielïroy Leleu, et lequel avoit pardevers lui l'obligacion par laquelle ledit Colart estoit obligé' audit Fortmanoir, qu'il apportast céans ladite obligacion, doitl il lu refusant. VA pour ce dereebief lui a esté ïtiit ledit commandement et a esté céans adjorné, el à liés grant diûculté a mise l'obligacion devers la Court et, contre raison, s'est opposé qu'elle soit bailliée audit Pierre, mesmement que maistre Pierre Leleu n'y met point d'empeschement en sou nom et comme tuteur de ses frères enfans dtulit feu Gielïroy. Dit que en ce il a grandemenl frayé par la coulpe dndit Briquet. Dit que le Boy a receu de ladite obligacion dudit Colart tant qu'il n'en reste mais a paier que vin" fraus, en paiement de ce que ledit Fortmanoir devoit au Boy. Coiiclud. veu sa sentence et debte qui est privillégiée et favorable, que ladite obligacion lui soit bailliée et délivrée pour s'en faire paier, nonobstant les oppositions desdis procureur du Boy et Briquet. «■I que Briquet soit condempné en ses despens qui ont esté fais tant par la faulte d'avoir apporté ladite obligacion comme autre.

Ledit Briquet, après ce qu'il a dit que par faintise ledit maistre Pierre Leleu s'estoit consenti que ladite obligacion feust bailliée audit Pierre Bastier et que

rêvera ledit Fortmanoir ne devoit aucune chose audit Pierre, comme on disoit à Beauvez. a proposé qu'il s'estoit opposez afin qu'il appellast eu garant, pour sa descharge, les tuteurs desdis eufans et que pour autre cause ne s'estoit oppose Se désista de sadite opposition, parmi ce qu'il ne paiera aucuns despens audit Pierre, dont ledit Pierre a esté d'accord.

Défend ledit procureur du Roy que Fortmanoir se porta petitement en l'exercice dudit grenier, et doit de cler au Roy nci.x frans, et si n'a pas encore affiné ses comptes. Dit que ledit Fortmanoir résigna son office] audit Colart Gringoire, parmi la somme de un' frans, dont l'obligacion dont contens est naist. Dit que l'obligacion est faite an Roy et en la présence et du consentement dudit Fortmanoir qui par ce n'y a plus de droit. Et aussi icelle debte appartenoit au Roy, car l'office qui lu par lui vendu appartenoit au Roy. Dit que offices ne pevent estre vendus, mesmement quant il y a judicature, et, si sont vendus, l'argent en doit estre au Roy ; et aussi fu il dit par arrest de parlement de l'office de procureur du Roy à Meaulx. non obstant qu'il eust eongié du Roy d'en povoir prendre argent. Et par ce ledit Pierre n'y peut aucune chose demander, car il se doit adrecier audit Fortmanoir qui est son debteur el non mie audit Colart qui aussi n'est en rien tenu audit Fortmanoir. Conclud afin que ladite ohligacion soit déclairée appartenir au Roy et que ledit Pierre ne face à recevoir. Et si ceste conclusion ne lui estoil adjugée, que au inoins icelle obligation feus! exécutée pour le paiement de ce que ledit Fortmanoir doit au Roy.

Réplique Pierre Bastier] que sa debte est preyillégiée parce qu'elle vient de vente de sel dont le Roy a le proufit, donl sa debte naist, eï doil préférer (1) le Roy, car te Roy le devroil paier on deRault dudit Fortmanoir. Dit aussi que ledit Fortmanoir vendi son office par auctorité et eongié du Roy el par lettres bien vérifllées, el pour paier les marchans, et ce appert assez par la teneur de ladite ohligacion. e| par ce <>n ne peut dire que l'obligacion n'appartenist audit Fortmanoir. Dil aussi que. par le moyen el à la requeste dudit Pierre, ladite ohligacion fu l'aile, car il avoil icelle somme fait arrester es mains dudit Colart par ledit l'eu Gieftroy Lelen, avant que l'obligacion [eust laite, si comme il appert assez par la teneur de ladite ohligacion, sur laquelle le Roy a receu tant qu'il n'en reste à paier que vmxx frans. Dit que ledit Fortmanoir n'a de quoy paier. Et pour ce el considéré sa debte, il doil avoir ladite ohligacion pour l'exécuter à sou proufit, non (distant l'opposition dudit procureur du Roy. Et ainsi conclut

I Passer avant .

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS I cS I

niesmement que le Roy se fera bien paier sur ledit Fortmanoir, s'aucune chose lui doit.

Dupplique le procureur du Roy que, si le Roy donna congié audit Fortmanoir de vendre son office, si ne lu ce pas qu'il eust à son proufit l'argent, et, s'ainsi estoit, si ne vauldroit rien ledit congié, car il seroit contre raison, considéré l'arrest dont dessus est faite mention. Dit que l'arrest que se vante avoir fait faire ledit Pierre en ladite somme, dont il ne scet rien, ne vault, car ledit Pierre ne povoit procéder par voye d'arrest, mais seulement par accion, et aussi il auroit esté fait sans auctorité de justice, et ne L'auroit pas ledit Pierre poursuy mais interrumpu. Dit que, se ledit Pierre doit préférer le Roy ou non. il s'en rapporte à la Court, mais toutesvoyes il peut poursuir ledit Fortmanoir et ses pièges qui sont riches. Et n'y fait rien la priorité. Car la debte appartient au Roy et est venue de ce qui estoit au Roy. Conclud comme dessus.

Triplique ledit Pierre que sa debte lui est deue de compte lait, pour lequel il tist arrester la somme, et n'y a point d'interrupcion en l'arrest.

En arrest.

Ibii., f" 141.

J\'° 9. — Plaidoiries entre Simon Mile et G. Watteblé, piège de Fortmanoir, opposant ii l'exécution <le l'arrêt de paiement décerné contre lui

Guillaume Wasteblé appellanl de Jehan Guibrun, sergent, contre Simon .Mile, 15 .i

intimé, dit qu'il ne lu condempné ne obligié audit Simon. Et néantmoins ledit sergent, à la requeste dudit Simon, l'a voulu exécuter de ii'xii fr. v s., à quoy il s'opposa et n'y l'ut pas receu. Et pour ce que ledit sergent ne se voult point cesser, ne le recevoir à opposicion, mais voult desplacier ses biens et mettre en criées ses héritages, il appella. Le Roy a mué l'appellacion eu opposicion par lettres dont il requiert l'entérinement. El conclud à l'entérinement d'icelles, sinon en cause d'appel, tout pertinent et despens. Dit qu'il se rapporte à la relacion dudit sergent du jour dudit appel.

Delïend Simon Mile que Jehan du Fortmanoir a este grenetiér de Grantviller et a vendu du sel dudit Syinon. Dit que ledit Wasteblé a esté pleige dudit grenetiér jusques à un' livres. Dit que ledit Fortmanoir a esté condempné envers ledit Simon en ii'xii 1. v s. ; et a eu exécutoire contre ledit grenetiér qui rien n'avoit vaillant. Et pour ce a obtenu commission de céans pour exécuter ledit pleige, par vertu de laquelle commandement fui l'ait audit piège qu'il paiast ladite condempnacion, auquel commandement ledit pleige ne s'opposa. El pour ce furent mis en

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