M I II
criées certains héritages (jui ne ont esté mis que à xx 1., et ont esté les criées Faites et parfaites; et à l'assignation et adjornement qui lui a esté fait pour venir adjuger le décret il se voll opposer, à quoy il ne devoit estre receu sans garnir la main. Et par ce ne fait à recevoir comme opposant, ne comme appellant. veu ses explois, mesmement que on ne peut appeller d'un exécuteur qui ne excède sa commission, et que ledit appellant n'a nulle cause valable d'opposicion. Et aussi ledit pleige a juré par fov et serement non venir contre L'obligacion, et si n'a point de dispensacion. Dit que lesdites lettres de mutacion d'appellacion en opposicion sont subreptices; car il n'y a pas déclairé l'obligacion qu'il a passée. El si sont incivilles car il n'y a appellation, ne opposicion reeevable. Dit que ledit appellant ne lait à recevoir à proposer l'intérest qu'il dit avoir de sommer ses garans, se premièrement, il ne garnist la main, et seroil pervertir le stile. Conclud à ces fins et despens.
A huitaine à venir reppliquer et intérim ledit Symon lui monstrera ses explois.
Ihid.. E« 20."") i».
N" 10. — Suite des plaidoiries .
2f> Juin Guillaume Watéblé appellant, contre Simon Mile, réplique qu'il a offert garnir
la main de tons son vaillant, laquelle chose le Roy par ses lettres lui a ottroyées ci voulu qu'il soil receu à opposicion et d'icelles lettres a requis l'entérinement, disanl qu'il y a grant intéresl el ne feust que pour sommer les autres pièges de Fortmanoir. Et quanl à son appel, il s'en rapporte à ce que autrefîois en a fait e1 au contenu de ses lettres. Et conclud comme dessus.
Dupplique Simon que ausdites lettres ni' do il es ire obéy, car elles sont inciviles el subreptices, parce qu'elles ne contiennent pas l'estat de la cause, ne que litiscontestation y feust faite. El se obtempéré y estoit, au moins ledit appellant, doit estre condempné en ses despens de la cause d'appel.
Tripplique l'appellant que ledit Simon l'a l'ail anticiper sur la cause d'appel, et par ce ne doil paier aucuns despens.
Iji droil sur tout.
/Intl.. !'" 209.
.\" II. - Arrêt qui déboute Wateblà du bénéfice de ses lettres royaux touchant Veccècutoire décerné contre lui.
28 Scplembrr Veu le plaidové des \\' el XXVIe jours de juillg derri'lliers passés, d'entre
Guillaume Gasteblé appellanl de Jehan Guillain sergent, d'une pari, et Simon
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 18.')
vrirr
Mile intimé, d'autre pari. Veues aussi les lettres royaulx impétrées par ledit
appellant dont mention est faite oudit plaidoyé, ensemble tout, etc., la Court, par
son arrest ou jugement et adroit, dil que il ne sera point obtempéré ausdites
Ici très impétrées par ledit appellant comme subreptices, el que ledit appellant ne
fait à recevoir comme appellant, et pour ce a este condempné en l'amende dexx l.p.
et es despens dudit Simon fais en ceste instance, la taxation céans réservée. Ibid., f" 244:
-V' 12. - - Opposition de Pierre Bastier aux aires des biens de Wateblè faites à la requête de Simon Mile.
Maistre Jaques Houssel procureur, substitu de Pierre le Bastier, marchant et 13 i v bourgois de Beauvez, fondé par lettres de substitution faites et passées soubz !«■ 1409' v- st seel de la prévosté de Paris, dont il est apparu à la Court, s'oppose aux criées el subliastations qui se font ou ont esté faites à la requeste de Symon Mile ou autrement de certain lief et héritages situés et assis ou terroir de Favières (?) et environ icelle ville tant terres arables, justice et seignorie comme champars et autres droiz, prouilis et revenues quelconques appendans à icellui lief appartenant a Willaume Wateblé demourant audit lieu de Favières pour certaines causes et à certaines lins à déclairer en temps et en lieu. Ibid., 1° 291 v».
N° 13. — Défaut octroyé a Simon Mile contre Wateblé et assignation de celui-ci
ci huitaine.
Dellaull est oltrové à Symon Mile demandeur, comparant par Nouviant, sou r, ,)uill
procureur, contre Guillaume Wateblé appelle comme dessus. 1410
A huitaine à bailler par Guillaume Gasteblé el Jehan île la Court opposans
leurs causes d'opposition contre les criées faites à la requeste de Simon Mile des
héritages de Jehan Gasteblé comme piège de Fortmanoir, et procéder. Ibid.
-A " L'i. — Nouveau défaut adjugé a Simon Mile contre 1 1 'ateblé et appointement de la Cour qui déboute celui-ci de toute opposition contre le prochain décret de ses fiefs.
Deffault à Simon Mile, comparant en sa personne, contre Guillaume Wateblé ],, .]„j||(.t et Jehan de le Court opposans, et contre chascun d'eulx, en la présence de 1410
maistre Guillaume du Val, qui en ceste cause a occupé pour eulx, comme leur procureur, appelles comme dessus. Et veu le prouffit d'icellui deffault requis à bailler par escript par ledit Symon et les explois et criées d'un fief appartenant audit Wasteblé et l'appoinctement du xim0 jour de juin derrenier passé, tel proulit a esté adjugé audit Symon par vertu dudit detïault que lesdis Wateblé el de la Court ont esté et sont déboutés de leurs oppositions, et a esté appoinelié que, nonobstant chose qu'ils eussent peu contredire, le décret dudit fief sera adjugé au plus ofîranl .
Zia 5, I" 23.
N° /■'>■ — Renonciation d'opposition [de Pierre Bastier et réception
île l'enchère fie Simon Mile.
-" Juin .Maistre Jaques Roussel, procureur de Pierre le Bastier, qui s'estoit oppose aux
criées que l'aisoit l'aire Symon Mile des héritages appartenais à Guillaume Wasteblé, se désiste et renonce à sou opposition et consent que le décret desdis héritages soit adjugié aux plus ofîranl et derrenier enchérisseur.
Ce jour mesmes ledit Symon Mile a renchiéry lesdis héritages qui estoient mis à xi. I. el les a mis à n' frans en soi paiant de ce qui lui est deu.
Ihui., I" 153 v°.
.\ " 16. ■ Décret et a<l indication iln fief de Favières à Hue de Moreuil,
dernier enchérisseur.
■i: .inin Symon Mile fisl pieça adjorner céans Jehan du Fortmanoir, jadis grenetier de
Grantviller, pour lui rendre compte el reliqua de certaine grant quantité de sel appartenant audit Simon par ledit grenetier vendu audit grenier, laquelle cause fu commise à maistres Florenl Brunel et .Nicole de Bihais, conseillers du Roy (•('■ans, pardevant lesquels laul fu procédé que, par leur sentence donnée le xxie jour de janvier .M 1111e et VIII (1), icelui Fortmanoir lu condempné à rendre et paier audit Simon la somme de n'xii 1. v s. t. El pour ce que ledit Fortmanoir n'avoit biens meubles ne héritages dont exécution peust estre faite d'icelle somme, icelui Simon, par vertu de la commission de céans, eust, en detïault, de meubles, l'ail mettre en criées el subhastations un fief appartenant à Guillaume Wateblé, qui avoit pleiarié icelui Fortmanoir du l'ail de sondil office de srrenetier, icelui fief assis ou terroir de Fevières et environ, ainsi qu'il se comporte en terres, champars, justice el seigneurie, aux charges anciennes, mouvanl el tenu de monseigneur
I , ("clic sciiicni'i' iii.iih|ui aujourd'hui .m registre.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 185
le comte de Saiat-Pol, et eussent esté faites lesdites criées à Moutdidier bien el deuement et les solempnitez gardées, si comme il a esté certimé par le prévosl de Moutdidier, sur le pris de xx 1. à quoy icelui fief avoit esté mis par ledit Simon Mile. Ausquelles criées se l'eussent opposez Jehan de la Court et Pierre le Bastier, et ledit Guillaume Wateblé eust appelle de ce que le sergent ne le volt recevoir à opposition sans garnir la main. Et par arrest de céans donné le x.wm de septembre M 1111e IX fu dit que ledit Guillaume Wateblé ne faisoit à recevoir comme appellant et que le décret seroit adjugié au plus offrant. Et depuis ce Eurent adjornés céans lesdis Guillaume, Jehan de la Court et Pierre le Bastier opposans ausdites criées. Et au regart desdis Guillaume et de la Court, il, par vertu d'un deffault contre eulx obtenu par ledit Simon .Mile, le premier jour de juillet M llll' X, iceulx Guillaume et delà Court furent déboutez de leurs oppositions et appoinctié (pie ledit décret seroit adjugié au plus offrant et derrenier enchérisseur; el le xxe jour de ce moys, ledit Pierre le Bastier renonça à sadite opposition. Et après ce, ledit jour, icelui Simon renchiéri ledit fief et le mist à la somme de vinxx 1. p., requérant le décret dudit fief lui estre adjugié à lui ou autre plus offrant. Et aujourdui maistre Mue de Moreuil, licencié en loys, advocat en parlement, a renchiéri ledit fief de xx s. par dessus ledit. Simon Mile, en le mettant à vnixxi 1. p. Veues les sentences, criées, arrests, explois et appointemens dessusdis et tout, etc., considéré que aucuns autres opposans ne sont venus, ne qui ledit fief ait voulu renchiérir, ne mettre à plus grant pris que ledit maistre Hue, la Court, par son arrest, interposition de décret el adroit, a adjugié ledit fief et appartenances audit maistre Hue, comme au plus offrant etderrenier enchérisseur pour ledit pris et somme de vin**! I. p. que. de l'auctorité «le la Court, il eu a paie el délivré audit Simon Mile, lanl moins et en déduccion de ladite somme de iicxn 1. v s. t. et aussi en acquit de la plegerie faite par ledit Guillaume Wateblé pour ledit Forttnanoir.
Ibid., I'" 156 v".
Procès en Cour des mues, entre i es maire et échevins d'Amiens et deux concurrents a une ferme ipk la ville, en détermination des obligations de
LADITE FERME, MISE EN RÉGIE DURANT LVDITE CONTESTATION, 1406-1407 (6 pieei !S .
\ oiii une assez curieuse mésaventure advenue à un bourgeois enchérisseur d'une ferme de ta ville. Pour jouer apparemment un mauvais tour à un concurrent, premier adjudicataire, Guillaume Pertrisel double dans le temps légal; mais, au lieu de se faire mettre en possession,
il laisse courir, par un subterfuge de procédure ou par négligence, le délai de huitaine, par lequel se prescrit son droit, sous le prélexle que ce délai est aussi celui dans lequel l'évincé peut (t doit surenchérir et qu'il v a d'ailleurs appel de celui-ci, lequel s'abstient d'en rien faire. El quand la Cour a purement et simplement libéré l'appelant, Fertrisel se retourne en vain conlre la ville pour obtenir même décharge et lui laisser toute la responsabilité de l'exploitation de la taxe. Celle-ci répond que la mise en régie n'est point son lait, mais celui des élus, qu'elle ii en -aurait courir les risques cl s'en lient à l'adjudication légale du doublement. Et la Cour, abondant en son sens, ordonne, par un second arrêt, que les comptes de la régie seront produits et, s il y a insuffisance, Perlrisel condamné à parfaire la somme qu'il a imprudemment souscrit'-. Avis aux négligents ou tendeurs de pièges'
A" /. — Plaidoiries entre les parties.
l'i A'.ni Les mayeur, eschevins et habitans de la ville d'Amiens ont récité leur demande
contenue es lettres par eulx impétrées contre Jehan Mailleîeu et Guillaume Perdrisel, el conclud contre eulx et chascun pour le tout à ce qu'ils soient condempnez a leur paier la somme qui y est contenue et despens.
Jehan Maillefeu défend en confessant que la ferme lui demeura pour vnxx 1.; elle fu tierçoyé et depuis doublé par ledit Guillaume Perdrisel, par quoy le droit en fui osté audit Maillefeu, el n'y ol mais que la faculté de le povoir renchiérir dedans vin jours, et ne peul estre poursuy pour ladite ferme, mesinement que lesdis demandeurs en ont receu plus de vnxv 1. à quoy elle avoit esté par lui mise. Dit que les esleus distrent que, incontinent après ledit doublement, ledit Maillefeu enchiériroit, s'il vouloit, dont il appella et sont en ladite cause d'appel en fais contraires. I>il que les demandeurs prématuré agunt, car il conviendroit que ledil Mailleîeu eus! déclairé sa voulenté de la renchiérir avant que l'en le puisl poursuir. Et si dit que la ferme a esté gouvernée et recette par certain commis à ci' ordonné à la requeste des demandeurs. Conclud à lin de non recevoir, d'absolucioii ei despens.
A mercredi a venir procéder el audit joui' ledil Perdrisel procédera aussi.
N" 2. — Suite desdites plaidoiries.
•'i Août Guillaume Perdrisel défend contre les mayeur et habitans d'Amiens en confes-
sant que la ferme fui baillée a Jehan Maillefeu et fut tierçoiée et doublée par ledit Gui llau me el mise ,-i \mmnn I. el fui sur ce l'aile certaine appellacion para Millefeu, qui encores pend, pour laquelle ledil Guillaume ne pot avoir commission ne délivrance de la ferme, combien qu'il en feisl lionne diligence et le requeist auxdis
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS I 87
habitans, mais les mayeur la firent exercer et y commisrenl autre. Dit que la forme ne lui fut oncques délivrée, mais a esté exercée par certain commis, du consentement cl à la requeste desdis mayeur et habitans. par quoy ils ne l'ont à recevoir et se devroient adrecier au commis; et se adrecer se devoienl audil Guillaume, se conviendroil-il premièrement rendre le compte par le commis, et ne pevent demander vraye somme [vu que] l'empeschemenl qu'il a eu est par le l'ait desdis demandeurs à qui la ferme appartenoit, qui ne pouvoienl y commettre aucun sans appeller et sommer ledit Guillaume cl par là l'obligacion par lui Faite est adnullée, et si dit qu'il n'y a eu point de perte, el quant ils le monstreront il proteste de ledébatre. Item dit que jusques à ce qu'il soi! discuté de ladite cause d'appel, il ne peut estre poursuy. Conclud à lin de non recevoir, sinon, a lin qu'ils n'ayent cause ne accion, et absolucion et despens. Et s'est aidié des défenses de Maillefeu, en tant qu'elles servent à son proufit.
Et aussi a fait ledit Maillefeu dos défenses dudil Perdrisel, en tant qu'elles servent à son prouflit.
Répliquent les habitans que la ferme fut baillée el délivrée à Guillaume Perdrisel, quelque chose que ait dit ledit Guillaume; mais, pour le débal desdis défendeurs, il convenoit que la ferme feus! gouvernée par la main du Roy pour la provision de la ville, et ainsi l'ont requis, non mie que île leur auctorité ils y aient commis personne. 11 est neccessité el besoing que présentement ils poursuivent lesdites parties du reste, et pour ce oui bien el justement impétré leurs lettres, et ne leur chaut lequel desdis deux défendeurs les paie. El pour ce qu'ils ne savoient pas si ledit Maillefeu seroit receu a enchiérir, leur impétraciou est alternative et font bien à recevoir. Et oultre dil que ils estoient partie cl ne povoient bailler la ferme, mais appartenoil aux esleus ci ne l'ont point baillée, mais ce ont esté les esleus à qui ce appartenoit, el es! la coulpe dudil Guillaume que le procès en cas d'appel n'est expédié, lequel pourroit tousjonrs durer, se les parties vouloient. Et conclud qu'ils soient paiez sur l'un ou sur l'autre, ci au surplus comme dessus, et font bien à recevoir
Maillefeu dupplique que, considéré que lesclis demandeurs confessenl que la ferme fut baillée et délivrée par doublement audit Perdrisel, appert que il ne peut estre poursuy de la reste, notamment que en la cause d'appel il a a que nue faculté de renchiérir, pourquoy prématuré agunt. Conclud ut supra.
Ledit Perdrisel dupplique que lesdis demandeurs n'avoient aucun iulérosl de eommectre à exercer la ferme. Car par le procès ils se povoient pranre audit Perdrisel à qui ils disoient la ferme estre baillée, et deussent avoir sommé ledit
Perdrisel, sans lequel appeller lesdis demandeurs ont fait ce que dit est et ont failli, qui leur doit estre imputé et estre prins en leur préjudice. En droit.
N" S- — Arrêt de la Cour libérant l'un des concurrents de toute responsabilité
dans ladite ferme.
17 Décembre Veu le plaidoié drs xnu" et xxi" jour d'aoust derrenier passé d'entre les maire,
eschevins cl habitans de la ville d'Amiens, demandeurs d'une part, et Jehan Maillefeu el Guillaume Perdrisel défendeurs, pour tant, etc., d'autre, les lettres mises en Court par icelles parties, cl (mit, etc. La Court par arrest ou jugement ri adroit a absolu et absolt ledit Jehan Maillefeu, en tant qu'il lui touche, des pélicions cl conclusions desdis demandeurs, et iceulx demandeurs condempne en ses despens lais en ceste cause, la taxation céans réservée. El en tant qu'il touche ledit Guillaume Perdrisel, ladite Court l'a receu à prouver les fais qui s'ensuivent par lui proposés, c'est assavoir que, après l'appel l'ail par ledit Maillefeu, dont oudit plaidoyé est faite mencion, il se trayy et list bonne diligence devers lesdis demandeurs d'avoir la commission pour exercer la ferme dont la question naisl et que a icelle exercer lesdis demandeurs commistrent, ou autre de pai- eulx, autre personne et refusèrent icelle commission bailler audil Perdrisel. Et sur ces fais qui seronl mis en une lettre sera enquise la vérité par commissaires qui y seront ordonnés, et l'enqueste sur ce faite et rapportée veue, sera droit fait.
Ibid., f» 'J7S.
A' '/. lie nouvellement de commission d'enquête.
ii. AvHi Kiilre la ville d Amiens d'une part, cl Guillaume Perdrisel d'autre part, la
l'j0' commission pour faire l'enqueste dudit Perdrisel est renouvellée au premier jour
plaidoyable après la 1 rinité prouchain venant pour toutes préfixions.
A" •">. Réception d'engueste ci jugement.
13 Juitiei Entre les habitans d'Amiens d'une pari, ci Guillaume Perdrisel d'autre, les
parties sont d'accort que l'enqueste soil receue pourjugier; mais ledit Perdrisel dit que les habitans ne bailleront aucun-, reprouches, parce qu'il ne l'ut point
HT LE BAILLIAGE li'wilENS. I S'.>
présent à veôir jurer les tesmoings, allègue stile. A ce ont deiïendu lés habitans que le prouffit «lu deffault esl que les tesmoings pevent jurer el estre oys en absence, mais non pas que l'on ne les puisse reproucher. Dit esl (|ue l'enqueste esl receue, non obstant ce que «lit est, sauf a bailler lettres et reproucltes a samedi et contredis à huitaine ensuivant. Tbid., f" 357.
.V" (',. — Arrêt de lu Cour établissant la responsabilité de Pertrisel au eus d'insuffisance du produit de l'exploitation en régie.
Veu certain appoinctement donné céans le xvn' jour de décembre derrenier 31 Aoùi passé en la cause d'entre les maire, esehevins et habitans de la ville d'Amiens. ' '"
demandeurs d'une part, et Guillaume Perdrisel, défendeur d'autre part, par lequel appoinctement icelni défendeur avoit esté receu à prouver certains fais par lui proposés ou plaidoyé de ladite cause qui fu fait le xxi" jour d'aoust M 1 1 1 1' VI. Veu l'enqueste faite par ledit défendeur et les reproches bailliés par lesdis demandeurs, les lettres, etc., et tout, etc.; dit a esté par arresl que les procès el enqueste se pevent bien jugier sans reproches, et au surplus que Jehan île May, qui fu commis au gouvernement de la ferme dont contens est ou ses hoirs, s'il est trespassé, rendront compte de ladite ferme en la Court de céans, pardevant 11 des conseillers du Roy céans que la Court y commet. Et ledit compte oy en la présence dudil défendeur, se présent y veult estre, se le proufît et recepte, déduis frais raisonnablement, ne monte à la somme de xmiXN 1. p. à quoy fu mise la ferme par ledit défendeur, la Court condemrie ledit défendeur a paier ausdis demandeurs ce qui défaudra et restera jusques à ladite somme de xiiiixx 1. p.; et aussi le condempne es despens desdis demandeurs fais en ceste cause, la taxation céans réservée.
tbid . (■• 374.
Procès en \imm:i. d'ln bourgeois d'Amiens d'une sentence des klls qui l'ont condamné a.ux depens envers l n fermier et en vmende envers le roi, 1406-1407 (2 pièces).
L'esprit processif des bourgeois d'Amiens apparaît surtout dans les petites choses. En voici un. Jacques Piquet, que les élus ont relevé d'une prétendue dette de !!(> sols requise par un
l'.IO DOCUMENTS SUR LA VILLE
fermier, en le condamnant aux dépens el en amende envers le Roi « pour aucuns excès, délits .1 mesprantures ». Il appelle en Cour des aides, où la sentence est continuée, sauf compensation des dépens <lrs deux parties.
N° 1 . — Réception de procès.
11 Septembre Kntre .laques Piquet, appcllant des esleus d'Amiens, comparant par maistre
Rasse Pannier d'une part, et Nicaise Daiily et le procureur du Boy, comparans par maistre Ysembart le Franchomme, intimés d'autre part. Lesdites parties ont conclud en leur procès et requis droit leur estre l'ait utruni bene vel maie, etc. \\\ ont demandé l'amende et despens, comme il est acoustumé à faire en procès par escript.
Ibid., !" 241.
N° 2. - Arrêt.
■i Aotît Veu le procès par escript l'ait pardevant les esleus d'Amiens sur le l'ait des
aides, céans receu pour jugier, le xi° jour de septembre derrenier passé, entre le procureur du Roy el Nicaise Daiily demandeurs, ehascun pour tant, etc., d'une part, et Jaques Piquet, défendeur d'antre part, la sentence desdis esleus par laquelle ils dirent et déclairèrent (pie ledit Nicaise Daiily ne l'aisoit à recevoir à faire demande oudil Jaques Piquet de la somme de cent et seize sols dont il lui l'aisoit demande pour les causes contenues oudit procès; et en oultre, pour les excès, délits et mesprantures déclairées en ycellui procès, condempnèrent ledit Jaques, pour et en nom d'amende envers le Roy nostre sire, en la somme de six livres parisis el es despens de ladite cause, la tauxation réservée, et avecques ce déclairèrenl que ledit Nicaise seroit premièrement paie que le Rov de ladite adjudication, de laquelle sentence lesdis Jaques Piquet et procureur du Roy appellerenl céans, et tout, etc. Dit a este par l'arresl ou jugement de la Court
que, en tant que lesdis esleus e lempiieieul ledit Jaques Piquet es despens
dudit Nicaise, lui mal jugié par eulx et bien appelle par icellui Piquet et, en corriganl ladite sentence ou jugement desdis esleus, la Court compense iceulx despens. Kl en tant qu'il touche le seurplus d'icelle sentence et jugement il fui el a esté par lesdis esleus bien jugié el par lesdis appellaus mal appelle. Ibid., I'' 366 v°.
Procès en Cour des aides sur \i'im:l de l'exécuteur de la haute justice d'Amiens d'une sentence des élus donnée contre lui au profit des fermiers de l'imposition du pied fourchu, L406-1407 (2 pièces).
Parmi les privilèges de l'office d'exécuteur île la haute justice, figurait, à Amiens, l'immunité <le l'imposition dile du pied fourchu. C'est ce privilège que confirme à Jean Annier, contre la sentence des élus rendue au profit des fermiers, le présent arrêt de la Cour des aides.
«le novembre 1111° et six, et le second le xme jour de juillet derrenier passé' par Jehan Annier, exécuteur de la haulte justice du Roy nostre sire à Amiens, appellantdes esleus d'Amiens à rencontre de Robert Lasnier et Jehan le Fruitier, fermiers de l'imposition du pié fourchié vendu en la ville d'Amiens en l'année derrenière passée, intimez, vti le prouflit par lui requis par vertu d'iceulx deux delïaults inséré oudit premier deiïault, considéré le slile, ele . la Court par arrest adjuge audit appellant tel profit par vertu desdis delïaults cpie lesdis intimez sont décheus et les déboute la Court de l'efîect de la sentence donnée à leur profit par lesdis esleus contre ledit appellant et condempne lesdis intimez es despens raisonnables dudit appellant, la taxation réservée
Zia 1, f" 7 V».
XLIV (Suite des art. XVIII et XXVII)
Deux procès en appel des sentences des élus d'Amiens rendues entre Simon Mile et ses associés ou successeurs a la ferme du ive de 1402 a 1405 et de 1 406 a 1412 (1er procès, 5 pièces. - - 2e procès, 9 pièces).
L'exploitation des termes de la ville et du Roi est, nous le savons et de reste, un genre d'entreprises fort recherché des riches bourgeois, mais qui comporte de redoutables alias.
I! Novcuib I i06
iV° 1 . — Défauts accordés à rappelant contre les fermiers.
Deiïault est ottroié à Jehan Annier appellant, comparant par Rasse Panier son procureur, contre Robert Lanier et Jehan le Fruitier, fermiers du pied fourchié de la ville d'Amiens, non présentés, appeliez par Crespy.
fbid., f" 261 v». iRépété le 13 juillet, ibid., I'° 356 v.
N" 2. — « Arrest de l'imposition da pied forchié d'Amiens » Veu deux delïaults obtenus en la Court de céans, c'est assavoir l'un le vr jour •"■ Novemb
i io;
192 DOCUMENTS SLK LA Mt.LE
Une peste, des menaces de guerre, une crise du travail, et voila les fermiers en déficit, les associés de la veille en procès pour la répartition du passif, opération d'autant plus délicate que les fonctions entre eux sont diverses - les uns collecteurs des taxes, les autres bailleurs de tonds — . puisqu'il faut commencer par verser une caution et avancer le prix de la soumission;
— les parts inégales — celui-ci soumissionne pour une moitié de la ferme, celui-là pour un quart
— que, s'agit-il des aides du vin. ils sont eux-mêmes gros taverniers et commencent par composer entre eux, se consentant d'avance mutuellement d'importantes remises sur leurs ventes de l'année. Autant de complications!
Les deux affaires que nous réunissons dans cet article s'éclairent l'une par l'autre et concernent li- même personnage principal. Simon Mile, fermier de l'aide du vin de 1401 à 1405, élu du Roi en 140o, dont nous connaissons déjà les démêlés avec Jacques Claliaut art. XVIII et XXVII . Elles sont d'ailleurs assez obscures, encore que fort instructives dans le détail.
Voici les faits de la première, pour autant qu'ils peuvent être reconstitués. — On remarquera, dans les pièces qui suivent, que les parties s'expliquent moins sur le narré de la sentence des élus, dont il n'a point clé appelé, paraît-il, que sur le défaut donné par la Cour, le 23 septembre, au profit de Simon Mile, pour faute d'exécution et de comparution. Ajoutons qu'il y a en toute l'affaire de fortes présomptions de subterfuge et de fourberie, comme il ressort de la triple accusation portée contre Simon Mile, par Jacques Claliaut art. XVIII), par les deux plaignants, Sl s successeurs à la ferme de 1404, et par le procureur du Roi, d'avoir été secrètement associé a ladite terme, en exerçant son office d'élu, chose réprouvée par les ordonnances et qui entraîne la peine de révocation. La Cour, il est vrai, ne s'y arrête point — faute de preuves suffisantes ou complaisance? Nous l'ignorons.
En septembre 1403, Simon Mile et deux associés, Perrinet Claliaut et Jean Tartarin, ont soumissionné le ive du Roi à Amiens. Sur le point d'être promu 'élu, en juin, juillet 1404, et, sans doute aussi pour échapper aux conséquences d'un délicit inavoué, Mile et ses deux collègues ont réussi a passer la main a Maillefeu et Saint-Aubin, en les incitant, par de vagues promessede complaisance ou de participation, à une imprudente surenchère. Quand ceux-ci ont découvert la vérité et demandé l.i répartition du passil. Mile a nié toute participation el, comme les deux substitués venaient de convenir axer Clabaut de la somme qu'il devait, apparemment comme tavernier, pour sa taxe du i\' de l'année, il a fait consigner aux mains d'un changeur, les 138 I. (1) de la composition comme gage d'une créance de l"i7 I. 1S s. sur ladite ferme', qui ne peut être (pie h- solde de ses avances au Roi {'.':
C'est cette somme que lui délivre l'arrêt de la Cour, rendant exécutoire le jugement des élus .i condamnant les deux fermiers aux dépens, sans s'arrêter ni même faire allusion aux réquisitions du procureur <i» Ion.
.\ " /. - Premier procès. Congé adjugé à Si/non Mile contre ses successeurs
à la ferme de /'/(/.',.
23 Septembre Congié et deffaull à Simon Mile, comparanl par maistre Ysembart le 1406 Franchomme, son procureur, contre Jehan Le Gat, changeur. Item contre Jehan
I Ou 127 I. les chiffres ue concordant pas exactennnil entre ari'êl el plaidoiries. Négligence de ropiMes
ET LE BAILLIAGE D AMIENS | \)'.i
de Maillefeu. Item contre Guillaume de Saint-Aubin, comme non présentez, appeliez par ledit Crespy.
Zia 3, 1° 248 v°.
A" 2. — Assignation aux parties.
Simon Mile contre Maillefeu et autres deffendeurs, à venir procéder après ce 16 Mars que lesdis deffendeurs tindrent pour l'aile la demande dudit Svmon pour le profit li()b' v' s'd'un deff'ault contre eulx obtenu par ledit Symon.
Ibid., f° 318 V.
N° 3. — Plaidoiries entre les parties.
Symon Mile en sa personne contre Jehan Maillefeu, Guillaume de Saint-Aubin 11 Mai
et Jehan Le Cat, changeur, pour sa demande, ramène à fait le contenu au prouiit d'un deffault céans par lui obtenu contre eulx et fait contre eulx les conclusions contenues oudit profit et demande despens.
A ce défendent lesdis Maillefeu, Guillaume et changeur, c'est assavoir lesdis Maillefeu et changeur que ledit Simon, Tartarin et Perrinot Glabaut prindrent à ferme la ferme dont mencion est faite oudit proufit, c'est assavoir le mie du vin vendu à détail à Amiens pour l'an Uni IIII' II1I (I) et la tindrent par v ou vi moys. Et ledit Symon estant à Paris admonesta tant lesdis Maillefeu et Saint-Aubin de prendre ladite ferme que à sa requeste ils mistrent une enchière pour ladite ferme, parmi ce que ledit Simon promist en estre leur compaignon. Et depuis ce ledit Simon, comme leur compagnon, list en ladite ferme les visitacions et compositions et autres choses qui y appartiennent, comme l'un d'eulx. Dit que, quant ils mistrent ladite enchière en ladite ferme, y avoit eu perte de m à mi0 1. ; et finablement la perte a esté clère en la fin d'icelle ferme, dont du tiers ledit Simon est tenu. Et avant qu'il puist aucune chose demander, est neccecité d'en compter ensemble à ce que chascun d'eulx en paie sa porcion de la perte. Dit que ledit Simon, pour son honneur et qu'il fut fait esleu oudit an, ne se volt pas nommer compaignon d'icelle ferme. Dit que Glabaut fu convenu par eulx de ce qu'il devoit à cause de ladite ferme et tant qu'il dust la somme de vix"'xvni 1. que ledit Simon a fait arrester par vertu d'une sentence qu'il dit avoir obtenue contre eulx. laquelle somme a esté baillée pour ce en la main dudit changeur, lequel ne doit pour ce estre en procès, mais s'en doit aler sans jour, et doit ledit Simon estre
(1» V. supra, art. XXVII n°» 5 et 6, 2 août 1404.
condempné en ses despens. Dient que ladite sentence ne vault et doit estre dite sentence [nulle ou surannée?] car elle [est] de date subséquent la compaignie faite par ledit Simon avec eulx en ladite ferme, et si contient que les commissaires rapportèrent aux esleus que ledit Maillefeu et Guillaume estoient tenus audit Simon en la somme qui y est contenue; en l'absence d'eulx, et n'y avoit jour ne terme et sans les appeller, fu donnée, qui estoit contre raison et le stille de Court laye. Et si n'appert point des choses narrées en icelle sentence. Et oultre ledit Simon est l'un des esleus, qui ne povoit donner sentence à son proufit; et avec ce dient qu'ils ne se rapportèrent oncques ou dit des arbitres. Oultre dient que la sentence, se sentence est, est expirée, car elle estoit surannée avant l'arrest fait oudit argent. Allègue à ce propos usage, stille et commune observance, et ne valent les lettres de relèvement sur ce obtenues par ledit Simon, car il n'est pas donné à entendre le longtemps qu'il a mis à exécuter ladite sentence, ne les autres choses dessusdites, ne elles ne contiennent pas qu'il refende les despens, qui est nécécité, et si ne s'adrècent pas aux esleus devant qui le procès fu commencié, mais aux deux d'iceulx, qui ne souffit pas. Dient que le renvoy de ladite cause fu faite céans au vendredi après la Saint Rémi et non mie au premier jour d'octobre, par quoy audit renvoy a eu faulte ou erreur et ne vault le delïault obtenu patledit Simon, contre lequel le procureur desdis défendeurs a esté tousjours prest de procéder, et mesmement contre ledit delïault.
Concluent afin que ledit Simon n'ait aucun proufit dudit delïault et qu'il ne face à recevoir ou qu'il n'ait cause ne accion, et qu'ils soient absolz el despens.
Repplique ledit Simon que sa sentence a esté donnée en présence des parties et icelles appellées, et est passée en force de chose jugée Et supposé que lesdis défendeurs n'eussent pas esté présens à la pronunciacion d'icelle, si lui a elle esté plusieurs fois insinuée et signilïiée, et mesmement quant l'arrest dudit argent fu fait, el nen ont lesdis défendeurs appelle ne réclamé; par quoy apperl que à la impugner présentement est non recevable. Dienl qu'elle a esté donnée par ii esleus i|ni n'estoienl point partie et le povoient bien l'aire. Dit qu'il ne pria oncques ausdis défendeurs qu'ils meissenl sur la ferme une enchière, ne il ne leur promis! oncques en estre compaignon el n'est pas vraysemblable, considéré que iceulx défendeurs dient qu'il y ot perte, laquelle povoit bien savoir ledii Simon, et est non recevable par ce. A dire qu'il faut oir premièrement le compte de la ferme et le deussenl avoir proposé les défendeurs devant les esleus au jour de la sentence, ce qu'ils n'ont pas fait, dit qu'il ne l'ault point que il appare des choses narrées en la sentence, car il n'en a esté appelle ne réclamé. Dit que une
sentence surannée n'est pas expirée, mais est vray par l'usage et stilleque elle est exécutoire, pourvu que, s'il y a opposition, on y est receu. Et par ce ne convenoit point que ledit Simon prinst de ce relèvement du Roy, mesmemenf (pie l'arrest dudit arrest (argent) fu fait sur ledit Clabaut qui mis! l'argent en la main dudit changeur du consentement desdis défendeurs. Et ne fait ledit changeur à recevoir à contredire, ne se y faire partie contre ce pour empescher qu'il ne baille l'argent. Dit que le renvoy fu fait au premier jour d'octobre. Dit que tout son propos est parescript. Concluant qu'il fait à recevoir. Et au surplus comme dessus.
En droit.
Ibid., f° 337 v°.
IV° 'j- — Réquisitions du procureur du Roi contre Simon Mile accusé d'avoir cumulé les fonctions de fermier et d'élu.
Le procureur du Roy contre Simon Mile, esleu d'Amiens, eu personne dit que 18 Juillet par les instruccions nul esleu ne peut estre fermier ne participant sur peine de privacion et d'amende. Dit que, en l'an commençant 1111° 1 1 1 1 et finissant IIIL V, ledit Simon prist la ferme du ime d'Amiens en aoust ou environ. En icelle année, il fut créé esleu. Après Jehan Maillefeu mist sur icelle ferme une enchière pardessus ledit Simon, pour ce qu'il estoit esleu, et fu par le conseil et advis dudit Simon; et après ce que icelle ferme fu adjugée audit Maillefeu, icelui Simon s'acompaigna en icelle ferme, l'exerça et receust les deniers et list les compositions ainsi que paravant. Pourquoy il conclud afin de privacion de son office, en amende de m I. et qu'il responde en personne.
Ledit Simon interrogué au bureau par serement a nyée la demande dudit procureur du Roy, affirmant par serement qu'il savoit bien que en ladite ferme avoit eu perte de nc 1., car la ferme fu adjugée audit Maillefeu en octobre et estoit la ferme finie, et n'y ot contredit par lui ne aucuns de ses compaignons. El par ce n'est pas à présumer qu'il s'y feust acompagné. Et si dit (pie la ferme estoit Unie, quant il fut fait créé esleu.
Appoinctié est que sur le fait du procureur du Roy, qui sera mis en une petite reprouche contre lequel ledit Simon n'a que un ny, sera enquise la vérité et, l'enqueste faite et rapportée, fera droit.
Ibid., f° 359.
A ° 5. - - Premier arrêt rendu en faveur de Simon Mile eontre ses parties
au premier procès.
23 Juillet V.eu le plaidoié du mercredi xic jour de raay derrenier passé d'entre Simon Mile,
demandeur d'une part, et Jehan de Maillefeu, Guillaume de Saint-Aubin et Jehan le Cat changeur, défendeurs et opposans d'autre part, pour raison de certaine exécucion encommencié à faire à la requeste dudit Simon sur lesdis .Maillefeu et Guillaume de Saint-Aubin de la somme de viixxxvii 1. xvm s. vm d. oh. p. en laquelle lui estoient tenus lesdis de Saint-Aubin et Maillefeu, pour laquelle exécucion et en ycelle faisant ledit Simon avoit fait arrester en la main de Jaques Clabaut la somme de vixxvn 1. p. en laquelle il estoit tenus envers vceulx Maillefeu et Saint-Aubin et de laquelle il avoit par appoinctement des esleus d'Amiens widié sa main et icelle consignée en la main dudit changeur, à laquelle exécucion lesdis Maillefeu, défendeurs et opposans, s'estoient opposez. Laquelle exécucion ledit demandeur requérait estre parfaite et ladite somme de vxxxvii 1. p. lui estre délivrée avec condempnacion de despens contre lesdis défendeurs, et tout veu, etc., ensemble certain delïault céans obtenu par ledit Simon contre lesdis opposans, ouquel delïault est incorporée la demande dudit Simon. Dit est par arrest que ladite exécucion se fera et parfera et sera ladite somme de vixxvn 1. p. consignée en la main dudit changeur, comme dit est, réaiment et de l'ait baillée et délivrée audit demandeur, en déduccion de ladite somme de vnxxxvn 1. xvm s. vm d. ob. p. que ledit demandeur dit à lui estre deue par lesdis Maillefeu et Saint-Aubin ou de ce qui deu lui en est, nonobstant ladite opposition desdis défendeurs et opposans dont et tout leur propos ladite Court la déboute et les condempne es despens dudit Simon fais en ceste cause, la tauxation céans réservée.
Deuxième procès entre le même Simon Mile et ses associés a lk ferme du ive
de 1402-1403.
La seconde affaire est plus compliquée mais plus instructive : en septembre 1401, Simon Mile et Thomas de Courcelles ont soumissionné le iv° du Roi, à Amiens, pour deux ans, en compagnie de Jean Tarlarin, celui-ci moins associé de fait que bailleur de fonds et principal actionnaire pour 50 0/0. La ferme a donné un délicit et les deux gérants ont alors poursuivi leur commanditaire en reprise d'une somme de 300 1., pour sa taxe du tve du vin vendu dans ses deux tavernes. Tartarin objecte qu'il a composé avec eux, sur la base de l'exemption totale du tiers du vin par lui vendu, et acquitté sa composition, fait des avarices, prêté plusieurs sommes - —
sans autre rémunération apparemment — dont il lui serait dû de reste, environ 300 fr. On convient de recourir à des arbitres qui le condamnent à payer 58 1. Os. vm den. ob. en consignant la somme entre ses mains jusqu'à ce qu'il ait lait la preuve des paiements et prêts par lui allégués. Mais les élus réforment la sentence et le condamnent à payer illico, ce qu'il refuse de faire, après avoir appelé tout d'abord, puis renoncé dans la huitaine.
L'affaire portée devant la Cour pour défaut d'exécution, l'attitude de Tartarin change du tout au tout. Il confesse que Simon Mile lui a demandé de faire la preuve des prêts par lui allégués et qu'il n'a point répondu; offre de payer les 58 1., à la condition que tout s'arrête là et qu'il ne soit procédé à aucune recherche des prétendus prêts. Ce second point, dit-il, aurait été spécifié par une seconde sentence, postérieure à son appel, alors que les arbitres dessaisis n'avaient plus aucun pouvoir.
La Cour, par un premier arrêt, condamne Tartarin à payer les 58 1. et, retenant l'imprudent propos par lui avancé, le met en demeure de faire la preuve de son dire, pour que les charges et dettes de la ferme soient réparties au prorata entre les trois associés.
Deux ans durant, le condamné épuise les artifices de procédure pour traîner l'affaire en longueur jusqu'à ce que, ayant réussi à détacher de Simon Mile son deuxième associé, Thomas de Courcelles, il articule, avec celui-ci, un fait nouveau. Mile, dit-il, au cours de la deuxième année, a mis une enchère sur lui-même, par quoi l'association a été rompue et eux-mêmes libérés de toute obligation pour ce second exercice. — Nullement, réplique celui-ci, l'enchère a été mise d'un commun accord, avec Thomas, qui a parfaitement géré ladite ferme, durant l'année 1403, et retenu devers lui tous les papiers, quand Mile devint élu. Au reste, les deux opposants ont publiquement reconnu la société durant toute la durée de l'affaire, depuis trois ans. Ils seront tenus l'un et l'autre de rendre compte.
Elle a été mise en secret, pour les frauder; et ils ne font su que depuis la procédure commencée, déclare Thomas, qui en prèle serinent, Simon prêtant le serment contraire.
La Cour les appointe à compter du premier exercice, par commissaires constitués le jour même, au choix des parties; et pour ce qui est du second, elle les reçoit en faits contraires et les assigne à quinzaine à faire la preuve du fait nouveau articulé d'une part et nié de l'autre. Nous ignorons la suite. Mais quel bel exemple de la bonne foi et de la loyauté du bon vieux temps! V. infra, art. LX1I
N° I. — Plaidoiries et réquisitions de Si/non Mile et Thomas de Courcelles
contre Tartarin.
Simon Mile et Thomas de Courcelles contre Jehan Tartarin client que il/, el 14 Août
ledit Tartarin prïndrent la ferme du ime d'Amiens pour n ans linis au premier jour d'octobre 1111e et III. Dit que ledit Tartarin fit tavernier en n notables tavernes et devoit grant somme à ladite ferme. Dit qu'il y ot grant perle en la ferme. Dit que ledit Tartarin fit adjorné devant les esleus et lui firent demande de ce qu'il devoit à cause du vin qu'il avoit vendu. Ils se mistrent en compromis devant les arbitres. Ils lui firent demande de ni0 lx 1. pour le mie du vin qu'il avoit vendu. A ce ledit Tartarin défendi qu'il estoit composé et qu'il avoit paie et preste plusieurs sommes. Lesdis arbitres appointèrent les parties en escrip-
tures et en enqueste. Et finablement les arbitres condempnèrent ledit Tar tarin envers ledit Symon en la somme de lmii 1. vi s. vm d. ob. et distrent oultre que ycelle somme demourroit en la main dudit Tartarin jusques à ce qu'il seroit sceu s'il vouloit prouver aucuns paiemens ou prestz avoir fais. A quoy ledit Symon présent requist que ledit Tartarin déclarast s'il avoit fait nulz autres prestz ou paiemens que déclairer n'avoit ou procès, qui respondi par serement que non. Et pour ce les esleus le condempnèrent à paier promptement dont il appella et renonça dedens huitaine, par quoy la sentence passa en force de chose jugiée. Dit qu'il n'a point paie et pour ce par vertu de certaines lettres royaulx, a esté ledit Tartarin céans adjorné. Si conclud à fin de condempnacion d'icelle somme et despens.
A huitaine à venir procéder après demande faite.
Zia 4, f° 225 v°.
X" 1. — Défenses de Tartarin. Réplique, etc.
; Septembre Jehan Tartarin défend contre Simon Mile et Thomas de Courcelles à la demande à lui faite, le xime d'aoust derrenier passé, que il prist lesdites fermes et avec lui acompaigna lesdis Symon et Thomas par tele condicion qu'il seroit quitte et ne paieroit point de nue du tiers du vin qu'il vendroit en ses n tavernes. Dit qu'il paia et presta plusieurs sommes pour paier lesdites fermes, combien qu'il n'en receupt oncques denier, et tant que, déduit ce et rabatu ledit tiers dudit mie, lui estoit deu pour lesdis n ans environ mc fr. Il confesse qu'il fu convenu devant les
esleus et estoit seulement pour discuter de ladite composition et association, laquelle composition lui débatoient lesdis demandeurs. Et s'en soubmidrent en arbitrage de n personnes. Item il confesse que iceulx arbitres prononcièrent la première sentence alléguée par lesdis demandeurs, c'est assavoir qu'ils le condempnèrent en lviii 1. vi s. vm d. ob. et qu'elle demourroit en sa main jusques à ce qu'ils auroient compté desdites fermes, mais il en appella. avant que ils prononçassent ne déclairassent que il bailleroit réaiment icelle somme. Il confesse que Simon .Mile demanda se ledit Tartarin avoit fais nuls autres paiemens ou prestz que déclairé n'avoit ou procès, mais il n'y respondi rien. Item il confesse qu'il renonça à son appel dedans huitaine et oiTre que ladite première sentence sortisse son elîect, c'est assavoir dit que la seconde sentence ou déclaration ne vault, car ce fu après l'appel, et n'avoient les arbitres plus de puissance et altemptèrent et n'y doit estre foy adjoustée comme nulle et faite par personne pure privée. Conclud à lin de non recevoir, se si, à lin d'absolucion et despens.
ET LE BAILLIAGE d'aMIEKS. 199
Répliquent lesdis Simon et Thomas que le procès estoit sur le nu' du vin que ledit Tartarin avoit vendu et sur la composition dont se vantoit ledit Tartarin et apparra par le procès. Dit que les arbitres, après la prononciacion de la première sentence et en icelle déclairant, après ce que ledit Tartarin ot dit qu'il ne vouloit plus employer nuls prestz ne paiemens que proposé avoit ou premier procès, déclairèrent la seconde sentence, et après ledit Tartarin appella. Et par [là la renonciacion est tout passé en force de chose jugée. Et supposé qu'il îeust vray que ledit Tartarin eust appelle entre les n sentences, ce que non, si n'y l'ait ci' rien, car il a confessé qu'il n'a plus nulz prestz ne paiemens que ceulx qui sont ou procès. Et n'y a point d'attemptat, veu ce que dit est. Conclud comme dessus.
Appoinctiés sont à mettre devers la Court le procès fait pardevant lesdis arbitres et les sentences et lettres et, tout veu, leur sera droit fait.
Ibid., i« 235 v».
N" 3. — Arrêt de la Cour rendu au profil de Simon Mile et Thomas de Courcelles sur le principal de la cause, et assignant Tartarin à produire et défendie sur les points subsidiaires.
Veu le plaidoié des xiiii" jour d'aoust et 1111e jour de septembre M CGCG IX, d'entre Simon Mile et Thomas de Courcelles, d'une part, et Jehan Tartarin. d'autre part. Veue la sentence des arbitres dont oudit plaidoyé est faite mention, donnée le derrenier jour de novembre l'an mil II II' VII, par laquelle ils condempnèrent ledit Tartarin à paier ausdis Simon et Thomas la somme de lviii 1. vi s. vin d. ob. paris., laquelle somme ils ordonnèrent demourer, comme en garde et en dépost, en la main dudit Tartarin jusques à ce que on sauroit au juste la valeur des fermes dont mention est faite- en ladite sentence, èsquelles toutes icellcs parties estoient compaignons, afin que chascune desdites parties peussent recouvrer les prests qu'ils se disoient avoir fais à cause desdites fermes, se recouvrer les doivent, dont ledit Tartarin appella. Veue aussi l'autre sentence ou déclaracion dont audit plaidoié est faite mention, et tout, etc. La Court, par son arrest ou jugement et à droit, dit que ladite première sentence dessus déclairiée aura et sortira son effect et met au néant la seconde déclaracion ou sentence et assigne jour auxdites parties à dui (d'ui) en un moys prochain venant pour monstrer, dire et déclairer par ledit Tartarin s'il a fait aucuns prestz ou paiemens sur ladite somme à cause desdites fermes, selon la teneur de ladite sentence, tous despens réservés en diffinitive.
Xi* 5, f° 109 v».
2ii Février 1410, v. si.
.Y" i. — Défaut aux mêmes contre Tar tarin.
3 Avril Deiïault à Thomas de Courcelles et Symon Mile, ou nom qu'ils procèdent»
1410, v. st. comparans par Nouviant leur procureur contre Jehan Tartarin, ou nom qu'il
procède, appelle par Crespy.
Zia 5, f» 127 v°.
N° 5. — Assignation aux parties à plaider sur le profit dudit défaut.
17 Juin Entre Symon Mile en personne, d'une part, et Jehan Tartarin, par du Val,
d'autre part, à huitaine à aler avant sur le proulht d'un deiïault obtenu par ledit Svmon Mile contre ledit Tartarin et procéder sur le principal.
Ibid., f° 152 v°.
iV° 6- — Plaidoiries. Requête de Simon Mile et appointe/tient de la Cour.
26 Mars Simon Mile en personne contre Jehan Tartarin dit que, certaine année passée, 1,11 v st- eulx deulx et un nommé Courcelles furent fermiers du ime d'Amiens. Pendant
ladite année ledit Tartarin vendi grant quantité de vin. Dit que ils s'en soubzmidrent en arbitraige, par lequel arbitraige ledit Tartarin fu condempné à paier lviii 1. vi s. vin d., réservé que sur ce lui seroit déduit les frais, s'aucuns en avoit fais en la ferme. Dit qu'il a eu jour à déclairerles frais. Sur [quoi] il a obtenu défault contre ledit Tartarin, et a eu ledit Tartarin jour à y procéder. Conclud que ledit Tartarin en soit descheu ou condempnacion d'icelle somme et despens. La Court ordonne que ledit Tartarin desclairera et baillera par escript dedans mardi prochain venant les frais, s'aucuns en a fais. Sinon la Court le condempné à mettre en la main de la Court ladite somme de lviii 1. vi s. vin d. pour en ordonner selon raison.
Ibid., f» 254.
N" 7. — Nouvelle requête du même contre Courcelles et Tartarin.
27 Aoûi Simon .Mile, contre Thomas de Courcelles et Jehan Tartarin, dit qu'ils furent 1,12 compaignons ensemble de la ferme du un" d'Amiens pour l'an fini III Ie et II et
1111e et III. Dit que, pour avoir compte de ladite ferme, il les list convenir pardevant les esleus d'Amiens, et orent sur ce certain appoinctement et y fu procédé aucunement, mais pour certaines causes, par vertu de certaines lettres-
royaulx, il a fait évoquer la cause céans. Si requiert que ils ayenl commission pour procéder audit compte et que à ce ils soient contrains.
Au mois à venir procéder comme de raison.
Ihid., f° 339.
N" S. — Plaidoiries entre les parties et dévolution de serment aux litigants.
Simon Mile contre Jehan Tartarin et Thomas de Courcelles dit que l'an III1' II 19 Novembre et 1111° III il fu fermier du 1111e du vin d'Amiens avec lesdites parties adverses, et y avoit Tartarin la moitié et les autres chascun un quart. Dit que il fu fait esleu et èsdites fermes presta du sien largement. Dit que il a requis plusieurs îoys compte de ladite ferme dont les parties ont esté reiïusans. Et pour ce l'an MI' X il les fist adjorner devant les esleus d'Amiens. Et fu ordonné que les papiers seroient mis devers la Court par ledit de Courcelles et qu'il renderoit compte. La cause a esté céans renvoyée. Conclud à fin d'avoir compte et reliqua et despens.
Lesdis de Courcelles et Tartarin confessent que ils prindrent et furent compaignons avec ledit Simon èsdites fermes èsdites années, dont ledit Simon gouverna les fermes et les receust et en ot les papiers la plus grant partie du temps. Dit que ledit Simon mist une enchière sur lui-mesmes èsdites fermes de la ne année, par quoy la compaignie fu dissolue, laquelle enchière est encores deue. Par quoy ils ne sont tenus de rendre compte de ladite année IIII<: III. et ne fait ledit Simon à recevoir à le demander, mesmement que il gouverna les fermes. Conclud à ceste fin sinon à fin d'assolucion et despens, et offrent rendre compte de la première année.
Réplicque Simon que Thomas gouverna la ferme par long temps èsdites deux années. Et après, à sa requeste, Simon se charga de gouverner aucunement ladite ferme. Et, après ce que ledit Simon ïeust fait esleu, ledit. Thomas print devers lui les papiers. Dit que Fenchière fut mise l'an IIII0 II en novembre, du consentement desdites parties adverses. Dit que ledit Thomas a depuis ce gouverné la ferme, composé, receu, poursuy les procès et tout le fait comme fermier, et en a eu plusieurs arrests et sentences à son prounit. Dit que l'an IIIIC dix lesdis Tartarin et Courcelles confessèrent avoir esté et estre compaignon desdites fermes de ladite année 1111° III, au pris de iniMiiciin"v 1. p., à quoy montoit ladite ferme, et y estoit comprise ladite enchière, en approuvant ladite enchière qui mise y avoit esté, et laquelle a esté paie au receveur d'Amiens et rendue en ses comptes; et à ce s'est rapporté ledit Symon. Et pour ce, attendu les appoinctemens fais devant lés esleus et considéré la matière, lesdites parties
sont tenues de rendre compte. Conclud qu'il fait à recevoir, et au surplus comme dessus
Dupplicque que les actes et appoinctemens dont se vente ledit Simon s'adaptent aux fermes de l'an IIIIC II, dont ils furent compaignons, et non mie de l'autre année. Car ledit Simon, pour les frauder, sans le sceu d'eulx, faigny avoir mis une enchière de uciihxxv 1. p. pour les débouter et les en débouta; et n'y a eu depuis ce aucune associacion. Et a teu ledit Simon ladite enchière jusques après ceste cause commencée, et pour ce lui doit estre rétorquée. Et se lesdis delïendeurs ont fait aucune chose en ladite ferme, ce ne leur doit préjudiciel-. Dient, à la confession du pris de la ferme, que le clerc des esleus déclaira une somme, et à ce ledit Thomas respondi qu'il povoit bien estre.
Ledit Thomas en personne par serement a affermé que, quant ils commencèrent procès contre Tart[ar]in, c'est assavoir environ a un an et demi, il n'avoit oncques oy parler de l'enchière.
Ils sont contraires à toutes fins au regart de la derrenière année et à bailler à quinzaine. Et au regart de la première année ils rendront compte devant les commissaires dont ils seront d'accort après disner.
Ledit Simon par serement a affirmé que, en novembre IIII" II, il mist une enchière de ixxxv 1. p. en ladite ferme pour l'an IIII' III, et fu receue en la Court de céans et lui fu donné terme de la paier jusques en la fin de l'an, et l'a paiée à Jehan de Bray. Et a esté ordonné oudit Simon qu'il apporte dedans huitaine le mandement qu'il ot de la Court sur ce. Ibid., f" 374
.X" 9. - Constitution de commissaires pour entendre les comptes des parties.
19 Novembre Du descorl meu entre Symon Mile esleu d'Amiens, comparant par maistre
1 ''- Estienne de Nouviant d'une part, et Thomas de Courcelles et Jehan Tartarin, par
du Val d'autre part, sur le lait de la reddicion du compte que demande à avoir ledit Symon «le la ferme du nn° des vins vendus à détail en la ville d'Amiens pour l'année commençant 1111e I et fouissant l'an révolu IIIIn II, icelles parties, de leur consentement, ont prins et ordonné commissaires pour oir ledit compte de toute ladite ferme et des dépendances, mesmement ledit Tartarin du fait de ses tavernes, sa composition eue, et en appoinctier parties oyes et comme ils verront estre à faire par raison, c'est assavoir Jehan Audeluve et Giles de Neuîville, bourgoys d'Amiens.
ibid., f- 375.
Procès en Cour des aides, sur appel d'un jugement des élus, touchant l'interprétation d'une cédule d'accord entre deux parties, 1407 (2 pièces).
La présente affaire est une de ces causes toutes civiles qu'on serait surpris de voir porter devant le tribunal des élus et, en appel, en Cour des aides, n'était la qualité des personnes et l'origine de la dette. Mahieu le Cordier, ex-sergent ou facteur de Pierre Ghoquel fermier des aides, se trouve, à la mort de celui-ci, créancier de plusieurs sommes qu'il revendique sur la succession, la coutume imputant 1/3 des charges à la veuve, 2/3 aux entants. Mais, par un accord avec Jean Joly, mari de la veuve, il a obtenu, à titre d'avance, 64 s. p. à rabattre sur la part de créance qui serait imputée à celle-ci en lacquittant par avance de la moitié. Depuis il a obtenu arrêt fixant sa créance à 12 1. pour le tout, soit 4 1. pour la part de la veuve. Mais, par un subterfuge qui ressemble fort à un faux, il s'est fait libeller, par le clerc des élus, une cédule qui ne libère Joly que de la moitié des 4 1. ou 40 s. (non des 64 s. versés, dont le reste ferait 16 s. seulement), et les élus, après audition des témoins de l'accord, ont ratifié cet étrange procédé. D'où l'appel.
La Cour, réformant leur sentence, libère entièrement l'appelant et condamne l'intimé aux dépens.
N" 1. — Plaidoiries entre les parties.
Jehan Joly appellant des esleus d'Amiens contre Mahieu le Cordier de Coquellez 1'1 Mars
intimé dit que ledit intimé le iîst appeller pardevant lesdis esleus comme meneur de sa femme et comme aiant le bail de ses enfans et de l'eu Pierre Choquel, paravant mary de ladite femme, et lui list demande ledit intimé de certains services, et par la coustume la femme ne devoit que le tiers de la debte et les enfans les deux pars. Dit que par accord il paia audit intimé lxiiii s. sur la porcion de ladite debte que ledit intimé lui promist rabatre et en fu faite cédule de la main dudit Mahieu dont il s'aide. Et après furent condempnés en la somme de xii 1. p. par les esleus. Et combien que pour sa part, à cause de sa femme, il ne deust que le tiers, qui estoit nu 1. p., sur quoy devoit estre rabatue la somme de lxiiii s. p. dessusdite, toufesvoies ledit intimé le fist exécuter de xl s., à quoy il s'opposa et s'aida de ladite cédule, et, non obstans ycelle, les esleus distrent que l'exécucion se feroit et paiîeroit, dont il appella, bien veue ladite cédule. Conclud en cause d'appel et despens.
Deffend l'intimé que feu Pierre Choquel fu grant fermier et le servy ledit intimé comme sergent, et lui estoit tenu ledit delïunct pour ce en grant somme. Dit que, après le trespassement dudit delïunct, ledit appellant espousa ladite femme. Ledit intimé le fist adjourner comme meneur de sa femme et les tuteurs
des enfans. Pendant le procès ledit appellant se trahy plusieurs fois devers ledit intimé en requérant traictié, et ù une fois traictèrent, présent Jehan Moret et sa femme, que ledit Joly lui paieroit lxiiii s. parmi ce que ledit intimé lui quicteroit et quicta la moictié de ce en quoy il seroit envers [lui] condempné par sentence diffinitive. Il procéda tant que il ot sentence de xn 1. p. dont la femme devoit un 1. combien que il la deust avoir obtenue de plus grant somme. Mais le clerc des esleus par une cédule que lui avoit baillée ledit intimé dit que par le traictié ledit Joly devoit estre quicte de la moitié de ladite somme de nu 1. p. Et s'opposa ledit appellant à l'exécucion; au jour assigné, ledit appellant proposa ce que dit est, et au contraire ledit intimé ce que dit est et que il ne se rapportoit point à ladite cédule, car elle n'estoit pas vraye et avoit esté faite par fraude et signée par inadvertance. Et [du] consentement dudit appellant lu appoinctié que Jehan Moret et sa femme seroient ois sur ledit accord, à la desposition desquels ledit appellant se rapporta, lesquels furent oys et examinez, et demandèrent les esleuz audit appellant s'il les vouloit contredire, qui respondi que non. Et après les esleus prononcèrent leur sentence, dont ledit appellant appella mal, comme il apparra par depposition des [tesmoings] qui est céans apportée.
Réplique l'appellant que ledit intimé ne proposa oncques ce qu'il a dit de ladite cédule el n'estoit pas recevable, veueicelle cédule, car l'intimé est sergent subtil'. Kl ne l'eu! point ledit intimé receu à prouver la faulte, car il n'en a point d'acte. El s'il es1 contenu en la sentence, ce que non, si n'y sera îoy adjoustée, et ne s'en rapporta oncques ledit appellant à la depposition desdis Moret el sa femme qui avoient esté oys sans le appeller ne oir et sans ordre de procès y faire.
En droit.
.Y0 2. — Arrêt de la Cour qui casse et réforme le jugement des élus.
13 Août Veu le plaidoié du samedi xixc jour de mars derrenier passé et lettres d'entre
Jehan Joly appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Mahieu le Cordier de Coquelez intimé, d'autre part, et tout, etc. Dit a esté par l'arrest de la Court mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant, et en corrigant la sentence desdis esleus et faisant ce qu'ils deussent avoir fait, la Court dit que, des quatre livres parisis dont faisoit demande ledit intimé audit appellant, icellui appellant demourra quitte et condempné ledit intimé es despens dudit appellant lais en ladite cause principal, la lauxalion réservée. Ibid., f° 369.
KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. ^11.")