XL VI
Procès en Cour des aides kn compétition u'ux office d'élu au siège d'Amiens,
1407 (4 pièces).
Nouveau procès en coinpélition d'office motivé par des imputations de vénalité; nouveau témoignage du discord quotidien et presque patent entre les lois et les mœurs. Les !ois prohibent le trafic d'offices, et le procureur du Roi, gardien des ordonnances, est tous les jours sur la brèche pour le dénoncer. Mais les mœurs y conspirent presque unanimement. Il y a des alternatives de sévérité et de relâchement qui sont un encouragement manifeste : « considéré, dit le défendeur, justifiant son propre cas, qu'il estoit lors tout commun d'acheter offices ». Le Roi se laisse arracher des lettres de congé et de complaisance. Pourtant résignants et résignataires se cachent encore. Ce sont conventions secrètes, dont les inimitiés privées, quand elles en surprennent la preuve, se font une arme contre leurs auteurs. Tout cela très bien décrit dans les plaidoiries qui suivent. Manque l'arrêt de la Cour. Mais nous en connaissons le résultat. Le défendeur lui-même nous en a déjà fait l'aveu, quand, compétiteur à un troisième office surnuméraire, en mai 1410, nous 1 avons vu confesser « qu'ayant servi longuement le Roi en l'office d'élu, il en a esté débouté naguères par certaines restrictions combien qu'il l'ust le plus souffisant ». V. supra, art. XIX, n° 9. La Cour des aides (tait donc plus sévère que le Roi. Toutes ces intrigues et ces manœuvres nous donnent une singulière idée de l'instabilité des fonctions et de l'insécurité des titulaires.
N° 1. — Plaidoiries entre les parties.
Entre Jaques de Wyssoc dit Copin, escuier, en sa personne, d'une part, et 1er Juin Giles de Neufville, par du Val d'autre, pour l'office d'esleu d'Amiens que tient ledit Giles, sur lequel ledit Jaques le dist avoir impétré et à lui appartenir par les moyens qui enssuivent. Dit ledit Jaques qu'il ne loist à aucun vendre ne acheter, ne prendre à pension aucun office royal, mesmement à gaiges et de judicature, et qui l'ait le contraire il fait contre les ordonnances royaulx, et la résignacion et collacion fais dudit office ne valent au proulit de l'acheteur et est émendable, et doit estre l'argent et pris de ce convenu confisqué au Roy. Ce présupposé, vérité est que Audry Misart estoit naguères esleu d'Amiens, et ledit Giles estoit clerc de l'elleccion d'Amiens. Ledit Giles traitta avec ledit Audry dudit office d'esleu par tele manière qu'il promist faire et paier chascun an audit Audry, sa vie durant, lx 1. p. de pension et paier et acquittier pour ledit Audry xxx fr. d'une part, x fr. d'autre part et i. fr. d'autre part à certaines personnes d'Amiens qu'il a nommées, ausquelz ledit Audry les devoit. Et dudit contract et promesses furent passées et faites lettres. Et par ceste condicion, promesses et
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contract a esté ledit office résigné par ledit Audry audit Giles, laquelle résignacion ne vault par ce que dit #st. Pour ce le Roy a donné ledit office audit Jaques, ses lettres sont vériffiées, depuis lequel don icelui Copin a esté occupé telement qu'il n'a peu poursuir ceste besogne ; et pour ce s'est trait devers le Roy et a obtenu mandement pour faire ceste poursuite. Gonclud à lin que son don soit dit bon, par le moyen d'icelui qu'il soit mis et institué audit office, duquel ledit Giles soit privé et débouté et condempné audit Jaques à rendre les gaiges et proufis depuis ledit don ou au moins depuis ce procès encommencié, et ses despens, dommages et intérests.
Et le procureur du Roy qui, après ce qu'il a veues certaines informacions sur ce faites, s'est adjoint avec ledit Copin, a conclud à fin de privacion et d'amende. Et ont requis que ledit Giles qui est à présent à Paris viengne en personne et qu'il soit sur ce interrogué et demande Testât.
A samedi à venir défendre et procéder et cependant sera ordonné se ledit Giles venra en personne ou non.
N" 2. — Suite des plaidoiries. Défense de Giles de Neufville.
4 Juin Giles de Neufville contre Jaques de 'Wissoc, escuier, detïend qu'il est homme
de bien et donneur, et a bien et a loyaument servi le Roy et dès son enfance l'a servi en Pontieu sur le fait des aides, depuis contreroleur d'Amiens, après clerc di' l'eslection d'Amiens et commissaire sur le fait des francs-fiefs et à présent esleu au lieu de Audry Anusart de qui il estoit cousin en tiers et son compère, lequel Audry, tant pour sa viellesse comme pour bien pourveoir audit office, par congié et licence du Roy à lui octroyé d'en pouvoir prandre prouiit, sans affeccion, et que cellui qui l'achetteroit ne ofïendist en rien, — lequel congié est deuement vériffié et esté veu par plusieurs personnes, — dist audit Giles dans sa requeste qu'il vouloit qu'il feust, esleu en lieu de lui, lequel Giles lui respondi qu'il n'avoit di' quoy lui en baillier proufit. A quoy ledit Audry dist qu'il n'en vouloit point d'argent mais seulement aucune chose par an pour avoir sa vie. Et après résigna par procuration purement et simplement ledit office es mains du Roy au profit dudit Giles. Et peut estre que dudit traictié ledit Giles fist une cédulepar laquelle il lui promist faire lx 1. p. par an, sa vie durant. Après le trespassement dudit Audry, l'un des héritiers dudit llaudry trouva les lettres dudit congié et cédule dudit traictié et ne les voult pas rendre audit Giles, mais les retint et lui dist qu'il lui îeroit desplaisir, et fist tant audit Copin qu'il impétra, soubz umbre de
ET LK BAILLIAGE d'aMIENS, 2()7
ce, ledit office. Dit que, depuis ladite impétracion dudit Copia el avani la vérifficaciou d'icelle, ledit Giles donna à entendre au Roy tout ce que dit est, et a voulu le Roy que il ait l'office, non obstant le don dudit Copin qu'il mect au néant. Dit que toutes lettres doivent estre exécutoires dedens l'an après la date d'ieelles, sur peine de perdre l'efïect d'ieelles. Dit que ledit Copin a leissié et obmis à faire exécuter ses lettres trois ans et plus. Au relièvement qu'il a sur ce impétré, dit qu'il est subreptif, car il n'y a pas donné à entendre l'intérest du Roy et dudit Giles et sou habilité, ne le service qu'il a fait au Roy, ne que ledit Copin n'est pas habile ne soutlisant, mais est escuier et si a deux offices royaulx, qu'il deust avoir donné à entendre. Et pour ce conclud à fin de non recevoir, se si, que ledit Copin n'ait cause ne accion et tout pertinent et despens, mesmement qu'il n'achetta oneques ledit office, ne n'en bailla oneques deniers. Et considéré que lors il estoit tout commun d'achetter offices. Et eu est ledit Giles purgié par lettres. Et n'y fait riens le don dudit Copin qui est de date précédant. Car lors icellui don n'estoit vérilfié et n'avoit sorti aucun effect, et si est faite mencion es lettres dudit Giles du don dudit Copin. Dit que, en tant qu'il touche les sommes particulières de cinquante frans, xxx fr. et x fr., ledit feu Audry Anusart les avoit promises paier sur les prolis dudit office qui se mectoient en une boiste, sur laquelle boiste et proufis ledit Giles avoit consenti estre paiées.
Réplique Copia que son don est valable, car il est fondé sur bonne cause, plusieurs fois approuvée par arrest de Parlement et de céans. Dit que, non obstant qu'il soit escuier, toutesvoyes est il bien souffisant et clerc, et aussi ou plus soutlisant que ledit Giles. Ne sera pas receu à proposer que ledit Audry Anusart avait lettres de congié d'eu povoir praadre proulit, par ce qu'il n'en fait point de foy. Car s'il en avoit vidimus, si n'y seroit foy adjoustée, et par plus forte raison à la déposition de gens. Dit que, supposé que ledit Audry eust eu lesdites lettres, si ne y seroit pas contenu que ledit Giles en peust donner profit. Dit que ledit Giles a maintenu que ledit Audry résigna parement ledit office qui est répugnant audit congié, et par ce ne se peut aidier dudit congié. Dit que lesdites sommes furent paiées en acquit dudit Audry et par ledit traictié. Aux lettres dudit Giles ne sera obéy, car par icelles le Roy n'en déboute point ledit Copia, ae aussi le Roy ae lui pardonne point l'intérest du Roy, et si dit que ledit Copin y avoit jà acquis droit que le Roy ne peut pas oster.
A escripre par mémoires et à bailler à quinzaine. Et verra Copin les lettres dudit Giles et en fera extraict.
Ibid., fo 346.
N° 3.. — Assignation aux parties.
6 Juillet Entre Giles de Neuîvillè, d'une part, et Copin de Wyssoc, d'autre part, à
huitaine à bailler ses escriptures par ledit Giles pour tous délays.
îbid., f° 352 v».
N" 4. — « Arrêt d'office ».
Comme procès soit pendant en la Court de céans, entre Jaques de Wissoc dit
Copin demandeur, d'une part, et Giles de Neufville, esleu d'Amiens, défendeur,
d'autre part, pour raison dudit office d'esleu que ledit Copin dit à lui appartenir
par don à lui fait par le Roy nostre sire pour plusieurs causes, raisons et moyens
par lui céans proposés alencontre dudit défendeur, ouquel procès lesdites parties
avoient esté appoinctées à escripre par mémoire aux fins plaidoiées. Veues lesdites
mémoires, les lettres, informacion et tout ce dont elles se sont voulu aidier, la
Cour par arrest dit que lesdites parties sont contraires à toutes lins et escripront
et bailleront à quinzaine et, sur yceulx enquise la vérité, rapportée et receue
pour jugier, leur sera droit fait.
Zia 4. f° 3.
XLYII Procès en appel des élus d'Amiens, sur l'interprétation des règlements
DE L'IMPOSITION DE LA FORAINE, 1407 {'2 pièces).
l.a présente affaire soulève deux points de droit intéressants : l'un d ordre fiscal : les instructions et règlement de la foraine, dit le défendeur, permettent aux marchands de faire grenier ou amas de leurs denrées sans payer de droits avant l'expédition pour la vente et seulement au bureau de départ ou de leur résidence, non en celui des lieux d'achat — ■ thèse formellement contredite par les fermiers et condamnée par la sentence des élus.
L'autre de procédure. Le condamné n'ayant pas appelé illico, le matin môme, après le prononcé de la sentence, mais seulement le soir, après avoir pris conseil, est forclos de son droit d'appel, et ses lettres royaux de relèvement sont subreptices. — Nullement, réplique la défense, le délai légal est de huit jours.
C'est cette double thèse qu'adopte moralement la Cour en cassant la sentence des élus et en admettant les parties à l'enquête, sur leurs dires respectifs, pour leur faire droit par elle-même.
A" /. — Plaidoiries entre les parties.
6 Juillet Jehan Desprez appellanl des esleus d'Amiens contre Jehan Joly, fermier de
1407 l'imposition foraine es doyennez de Mailly et d'Encre. Dit que, parles instruccions
laites sur ladite imposition, tous marchans pevent acheter denrées et les mettre
et garder en garniers où bon leur semble, sans ce qu'ils soient tenus de paier ladite imposition jusques à ce qu'ils les font mener hors du royaume. Et laquelle imposition ils doivent paier au fermier du lieu où lesdites denrées auront esté gardées, et non mie aux fermiers des lieux où acheté les auront. Et présupposé vray, ledit appellant qui est marchant fist grant amays de laines tant de la despouille de ses bestes comme par achat et les fist amener en sa maison à Flise (Frise?) où il demeure, et les y garda demi an ou environ ; et après en transporta et en paia l'imposition foraine au fermier du dyocèse de IXoyon où il est demourant. Dit que ledit intimé le fist convenir devant les esleus d'Amiens et lui fist demande des laines qu'il avoit eues es mettes desdis doyennés .Ace respondi ledit appellant ce que dit est et plusieurs autres fais par quoy tenus n'y estoit. Et néantmoins, sans le recevoir à ses fais, lesdis esleus le condempnèrent à paier l'imposition de toutes les denrées qu'il avoit achettées èsdis n doyennez, lesquelles le fermier bailleroit par déclaracion, à laquelle déclaracion responderoit ledit appellant et rendroit compte et autres choses contenues en la sentence qui se contredit en aucuns poings et ne se peut soustenir, dont il appella à bonne cause, comme grevé. Conclud en cause d'appel tout pertinent et demande despens.
Défend ledit intimé que par raison et selon les instruccions l'en doit paier l'imposition foraine au fermier du lieu où les denrées sont achetées et au plus prouchain fermier du lieu par lequel l'en les transporte et trait hors. Or dit que ledit appellant acheta plusieurs laines es mettes de sa ferme, qu'il a transportées" hors et estoit ledit fermier le pins prochain du lieu par où elles ont esté traictes. Et n'y fait rien ce que ledit appellant dit qu'il les mist en guernier. Car ce seroit et auroit esté en fraudant le Roy et pour avoir meilleur marchié de l'imposition. Dit que, veue la teneur et conclusion de la sentence, ledit appellant ne fut point grevé. Dit que la sentence des esleus fut par eulx donnée au matin, présent ledit appellant ou ses advocat et procureur, et n'appella pas lors, ne les juges séans ; ainçois appella après disner quant il îu conseillié, qui est non recevable, car l'en doit appeller illico. Dit que, non obstant le relèvement que en a ledit appellant, il ne fait à recevoir et est icelui relèvement subreptif. Conclud à ceste fin, si non, qu'il ait esté bien jugié et mal appelle, et demande l'amende et despens.
Réplique l'appellant que, selon droit, l'en peut appeller dedans dix jours, et est le Roy par dessus les stilles, et est son relèvement valable. Et conclud à ceste fin et au surplus comme dessus.
En droit.
Zia 3. f 354.
N° 2. — Arrêt de la Cour qui casse le jugement des élus et retient la cause
oar devers elle.
i" Octobre Veu le plaidoié du vi' jour de juillet derrenier passé d'entre Jehan Desprez,
appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Jehan Joly, fermier de l'imposition foraine es doyennez de Mally et d'Encre, intimé d'autre part, et tout, etc. Dit a esté par arrest qu'il fut et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Et en corrigant le jugement desdis esleus, la Court reçoit ledit appellant à prouver ses fais, qui baillera par escript dedans quinzaine, et sur iceulx sera enquise la vérité et l'enqueste faite et parfaite et receue pour jugier, sera droit fait, tous despens réservez en diflinitive. Ibid., f° 387 v".
Autre procès a même fin, 1407 (4 pièces).
Autre point à interpréter des mêmes règlements : toutes denrées ayant acquitté la foraine à Paris sont quittes jusques à la sortie du royaume. Et pourtant les fermiers d'Amiens les taxent à nouveau. Traduit devant les élus, Nicolas Ansseaume, marchand d'Orléans, n'a eu délivrance de ses vins qu'en baillant caution. Avant que la sentence intervint, le receveur de Paris et le procureur du Roi ont fait évoquer la cause devant la Cour.
Nulle extorsion n'est imputable au bureau d'Amiens, répliquent les fermiers. Seulement la taxe de 6 d. par livre à Paris est de 12 d. à Amiens. Si l'on admet la thèse des plaignants, tous marchands passeront par Paris pour être quittes à moitié prix et la ferme d'Amiens sera ruinée.
Telle est pourtant l'interprétation de la Cour, qui déboute les fermiers et les condamne aux dépens en les relevant seulement de l'amende requise par le procureur du Roi.
N" 1. - - Premières plaidoiries entre les parties.
16 Juillet Nicolas Ansseaume, marchand d'Orliens, le receveur de l'imposition foraine
1''07 à Paris et le procureur du Roy contre Jehan Maillefeu et ses compaignons,
fermiers de ladite imposition ou bailliage d'Amiens. Dient que toutes denrées passans par la ville de Paris et ileuc acquittant à ladite imposition sont partout ailleurs franches d'icelle imposition. Dient que néantmoins lesdis fermiers rançonnent et contraindent tous les marchans passans par ledit bailliage, qui ainsi ontacquittiéà Paris, à paier encoresune fois ladite imposition. Dient que naguères ledit Ansseaume acquitta à Paris x\i queues de vin et les mena par Amiens où il en vendi tanl qu'il ne lui en demoura que ix queues qu'il volt mener hors. Et,
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2\[
combien qu'il monstrast audit Maillefeu les lettres qu'il avoit dudit receveur de Paris, néantmoins ledit Maillefeu fist arrester les chevaux et harnoys par certains jours à grans frais, et est le vin empiré pour le chaut. Et l'a fait ledit Maillefeu adjôrner devant les esleus d'Amiens et ileuc continuer la cause, et a convenu que ledit marchant ait baillié caucion avant que ses vins et chevaux lui aient esté délivrés ; et depuis a esté céans la cause évoquée. Dient que aussi font iceulx fermiers des lettres de caucion que baille ledit receveur de Paris aux marchans qui par icelles ne doivent estre contrains à bailler autre caucion, dont par tels vexations l'imposition foraine à Paris est moult diminuée, et y a le Roy grant intérest.
Conclud pour le Roy à fin que lesdis fermiers soient condempnez à eulx cesser, etc.. et en amende et pour ledit marchant à fin de restitucion et délivrance, dommage et despens.
A huitaine pour tous délays à venir défendre.
A0 2. — Renvoi d'assignation à huitaine.
A mercredi prochain à venir défendre et procéder pour tous délays et sur 29 Juillet peine de n'estre receu par Jehan Maillefeu et ses compaignons, fermiers de l'imposition foraine d'Amiens, comparans par du Val, à la demande du procureur du Roy, du receveur de l'imposition foraine à Paris et Nicolas Ansseaume, marchand d'Orléans, comparant par maistre Estienne de Noviant son procureur.
N° 3. — Nouvelles plaidoiries. Défense des fermiers.
Jehan de .Maillefeu et ses compaignons, fermiers de l'imposition foraine -i août
d'Amiens, contre le receveur de l'imposition foraine de Paris, Nicolas Anceaume et le procureur du Roy, dit qu'il n'a pas entencion de plaidier contre ses parties adverses et se couche du principal ou geron et ordonnance de la Court, en proposant que, pour ce que l'imposition à Paris n'est que de vi d. pour livre et à Amiens elle est de xn d., les marchans vont à Paris acquitter pour frauder le droit du fermier d'Amiens, qui feroit adnihiler la ferme d'Amiens, se remède n'y estoit mis. Dit que ledit Nicolas amena par Amiens le vin dont il est question et lui demanda ledit fermier l'imposition. Ledit marchand dit qu'il avoit acquittié à Paris; le fermier dist qu'il devoit avoir le parfait de xn d. pour livre, et de leur
consentement alèreut devant les esleus d'Amiens et furent les vins délivrés à sa caution sans aucun frait. Si soit fait du principal ce qu'il plaira à la Court, car il ne le soustient point.
Et aux despens, dommages et intérest, dit que l'empeschement, se empeschement v fut fait, a bonne cause, veu que il semble que il devoit encores six deniers, et fut l'empeschement osté sur piez, et n'y ot partie nuls despens. Car, de leur consentement, sans adjournement, ils alèrent devant les esleus et tout à une heure fut faite la délivrance.
Répliquent que le fermier contraigny à bailler gaige et l'empescha et tinst en arrest trois ou quatre jouis, et veu que le fermier ne soustient pas l'empeschement il doit estre osté. Conclud ut supra.
Kl en droit.
.Y" 4. — Arrêt de la Cour rendu contre les fermiers d'Amiens.
22 Octobre Veu le plaidoié des xvie jour de juillet et vie jour d'aoust derrenier passé d'entre
Nicolas Ansseaume, marchant d'Orliens, le receveur de l'imposition foraine à Paris et le procureur du Roy, demandeurs d'une part, et Jehan Maillefeu et ses compaignons. fermiers de rimposition foraine à Amiens, défendeurs d'autre part, et tout, etc., la Court par arrest a défendu et ordené que soit défendu auxdis fermiers d'Amiens que doresenavant ils ne facent ne donnent plus d'empeschement ausdis marchans à cause de l'imposition foraine avoir acquitié au receveur de l'imposition foraine à Paris, dont ils feront apparoir par lettres dudit receveur de Paris, bit quant à l'amende requise par ledit procureur du Roy, la Court eu reliève lesdis fermiers d'Amiens et pour cause. Et condempne la Court lesdis fermiers d'Amiens es despens et dommages dudit Anceaume fais et encourus en ceste cause et par l'empeschement desdis fermiers, la taxation céans réservée.
DlVEItS ARRÊTS RENDIS SIR LA GESTION DES FERMES DE JACQUES DU QuARREL,
bourgeois d'Amiens, et confirmant les sentences des élus, 1408 (3 pièces).
Les arrêts qui suivent sont bien sommaires cl peu explicites, pourtant intéressants à retenir. Y avait-il donc vraiment des contribuables aux fermes de la ville et du Roi qui, après avoir payé deux fois en diverses mains, se voyaient encore poursuivis une troisième et qu'une sentence des élus ne suffisait point a libérer? Ce premier arrêt de la Cour le donne à penser.
D'autre part, nVst-il pas curieux de voir, à défaut d'un concurrent de bonne volonté, les maire et échevins se faire, sous un prête-nom, surenchérisseurs de leurs propres fermes? Mal leur en prend, pour cette fois, et l'amende au Roi est le plus clair profit d'une manœuvre qu'ils aggravent d'un appel en Cour des aides contre le premier jugement des élu*.
.V" { . — Premier arrêt qui déboute Jacques du Quarrel d'une revendication indue et le condamne à l'amende et aux dépens.
Veu le procès par escript en cas d'appel d'entre Jaque du Quarrel, appellant '■ Avril
des esleus d'Amiens d'une part, et Guillaume de Saint-Aubin, intimé d'autre li0'' v" sL part, veue la sentence desdis esleus d'Amiens (donnée) le xxve jour de may M II1IC et sept par laquelle lesdis esleus absoldrent ledit intimé (appelant) de la somme de xxxi 1. m s. mi d. p. qu'il disoit avoir paiée u fois à la recepte des aides à Amiens, la première fois à Jehan de Bray, l'autre audit intimé à cause d'aucunes fermes qu'il tenoit, et dont il avoit n quittances, etc. et condempnèrent ledit appellant es despens dudit intimé, etc., tout, etc.
La Court par son arrest ou jugement a dit qu'il a esté bien jugié par lesdis «sleus et mal appelle par ledit appellant. Et pour ce a esté condempné en l'amende de xx 1. p. envers le Roy nostre sire, et es despens de ladite cause d'appel envers ledit intimé, la taxation céans réservée.
Zia 4, f» 64 v°.
N" 2. — Réception de procès
Entre les maire, eschevins et habitans d'Amiens comparans par maistre Hasse 19 -NIii
Panier leur procureur, appellans des esleus d'Amiens d'une part, et Jaques du Quarrel en personne, intimé d'autre, les parties ont conclud en leur procès comme en procès par escript, sauf à en faire collation à huitaine, et ont requis droit leur estre fait, assavoir s'il a esté bien ou mal jugié, et ont demandé l'amende et despens en la manière acoustumée à faire en procès par escript en «as d'appel.
Ibid., f° 79.
N" 3. — Autre arrêt qui confirme à Jacques du Quarrel, contre les maire et échevins, la ferme de l'aide du vin en terre du chapitre.
Au bail de l'aide octroyé par le Roy à la ville d'Amiens, Jaques du Quarrel 27 Juiu mist à pris l'aide octroyé à ladite ville sur les vins vendus à broche et à détail, 1408
•en gros et bus en despense en la terre et juridicion des doyen et chapitre
d'Amiens, pour ceste année, et lui demoura comme au plus offrant pour le pris de ixxx 1. Depuis lequel bail, les maire et eschevins firent tierçoyer ledit aide et ferme par Perrinot Clabaut, auquel tierçoyement ledit Jaques s'opposa. Et sur ce se mut procès pardevant les esleus d'Amiens, entre yceulx maire et eschevins, comme ayans pris l'adveu et défense dudit Clabaut, d'une part, et ledit Jaque, d'autre part. Et finablement lesdis esleus par leur sentence donnée le pénultiesme jour de mars derrenier passé, veues les mémoires desdites parties, distrent que à bonne cause ledit Jaque sestoit opposé audit tierçoyement à ce qu'il ne îust receu, et que par ce icelui Jaque joiroit de ladite ferme, et condempnèrent lesdis maire et eschevins en ses despens, dont ils appellèrent, et fu céans receu le procès pour jugier, le xixe jour de may derrenier passé, et tout veu, etc. La Court par arrest a dit qu'il fu bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par lesdis maire et eschevins. Et pour ce ont esté condempnés en l'amende de xx 1. p. et es despens dudit Jaque intimé de ladite cause d'appel, la taxation céans réservée. Ibid., f° 88.
Procès d'un bourgeois d'Amiens poursuivi en recouvrement d'imposition par la. ville d'Amiens et les fermiers du Roi, en appel d'une sentence des élus, 1408-1409 (3 pièces).
Affaire peu explicite encore, mais dont il est intéressant de rapprocher la conclusion de la précédente. Malgré l'adjonction du procureur du Roi et l'arrêt favorable des élus, la Cour déboute une fois de plus maire el échevins (sans doute exploitant en régie) et fermiers du Roi de leurs poursuites en recouvrement de taxes contre un bourgeois et les condamne aux dépens.
.V" /. — Appointement de lu ( '<>ur qui déboute l'appelant de sa requête de congé.
12 Septembre Jehan Lorens appellant des esleus d'Amiens par Bailli contre les maire et eschevins d'Amiens et Jehan Maillefeu et le procureur du Roy. Après ce que lesdis eschevins, Maillefeu et le procureur du Roy ont requis que ledit appellant soit condempné à conclure en leur procès comme par escript, ledit appellant a dit qu'il n'a pas esté anticipé ou nom ne pour l'année et qualité contenue audit procès, et par ce doit avoir congié. Finablement appoinctié est que ledit appellant qui est présent en sa personne conclue et y est condempné. Les parties verront ledit procès après disner et à samedi venront y procéder. Ibid., f° 107.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 215
N° 2. — Réception de procès.
Entre Jehan Laurens appellant des esleus d'Amiens, comparant par 22 Décembre maistre H. de Verdun son procureur, d'une part, et les maire et eschevins et les fermiers de l'aide de la ville d'Amiens, intimés, par maistre E. de Noviant leur procureur, d'autre part. Lesdites parties ont conclud en leur procès comme en
procès par escript en cas d'appel, utrum bene et ont demandé l'amende et
despens, ainsi qu'il est acoustumé à faire en procès par escript en cas d'appel.
Ibid., f° 138 v».
N" 3. — Arrêt de la Cour qui casse l'arrêt des élus et libère l'appelant de toutes requêtes de taxes formulées contre lui.
Veu le procès par escript en cas d'appel d'entre Jehan Laurens appellant des 30 Mars esleus d'Amiens, d'une part, et les maire et eschevins de la ville d'Amiens, Jehan Maillefeu et ses compaignons fermiers du mie d'Amiens pour l'an fini à la Saint-Remi M 1 1 1 Ie et six et le procureur du Roy intimé, d'autre part. Veue la sentence desdis esleus donnée le ne jour d'aoust derrenier passé par laquelle ils condempnèrent ledit appellant à rendre et paier ausdis fermiers et ausdis maire et eschevins d'Amiens le mie et aide ottroyé à la ville de mi pippes et m mulos de vin vendus au pris, moitié à xvi d. le lot et moitié à xim d. le lot, en c s. p. d'amende envers' le Roy et es despens desdis fermiers, maire et eschevins, de laquelle sentence ledit Jehan Laurens appella et fu receu pour jugier comme en procès par escript le xxne jour de décembre derrenier passé, et tout, etc., la Court par arrest a dit que l'enqueste desdis intimez qui estoient demandeurs en la cause principal sera rejette et icelle ont rejettée et mise hors dudit procès. Et par conséquent qu'il fu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Et en corrigaut la sentence desdis esleus, ladite Court absolt ledit Jehan Laurens des demandes et conclusions desdis demandeurs contre lui par eulx faites pardevant lesdis esleus. Et iceulx eondempne es despens dudit Laurens fais en ladite cause d'appel, la taxation céans réservée
Ibid., f° 180.
Procès en Cour des aides entre les fermiers de l'imposition foraine et le procureur du roi opposant a une réduction du prix de leur ferme. 1408-1409 (3 pièces).
Curieux débat où le procureur du Roi défend l'intérêt du fisc contre le Roi lui-même, les généraux de finances et les élus, contestant aussi bien leurs décisions que les informations sur lesquelles elles se fondent. Voici les faits : les fermiers de la foraine pour l'année 1407-1408 allèguent que, leur bail conclu à très haut prix, les marchands Hollandais et Zélandais, amis du royaume et principaux exportateurs, ont obtenu du Roi et fait vérifier par les généraux de finance des lettres les autorisant à exporter des blés sans payer de droits. De ce chef, leur ferme s'est trouvée dépréciée, d'autant qu'un second bureau desortie a été ouvert à Caudebec, et leur perte, constatée par information certifiée par les élus, n'est pas moindre de 1200 livres dont ils demandent décharge; à quoi s'est opposé le procureur du Roi qui les a fait évoquer céans. Tout autre est la version de celui-ci : la franchise accordée aux Hollandais, déclare-t-il, loin d'avoir nui aux fermiers, leur a servi et procuré un bénéfice de plus de 500 livres que le fisc doit recouvrer sur eux. Car, lorsque le bail fut passé, l'interdiction d'exporter était générale et le prix de la ferme a été réduit d'autant. Les concurrents qui se sont présentés pour tierçoyer, se sont abstenus, à raison de la prohibition. Depuis, les Hollandais l'ont fait lever. Mais leur franchise même a été profitable aux fermiers, car bien d'autres marchands étrangers sont venus qui ont exporté et payé. Quant à l'information alléguée, elle est nulle et sans valeur ayant été conduite à Corbie, non à Amiens, et uniquement près des amis et serviteurs des intéressés, qui tous du reste ont certifié que, si le passage eût été ouvert, la ferme eût été à plus grand prix et tierçoyée. Aussi est-il d'accord pour s'en réclamer lui aussi et consent-il à ce que la Cour la voie et juge d'après elle.
Après une interruption de huit mois, les deux actes des 8 et 10 juin 1409 que nous publions nos 2 et 3, ne disent pas autre chose que l'accord des deux parties sur ce point et leur désistement de l'appointement en faits contraires, c'est-à-dire, en nouvelle enquête, d'abord décerné par la Cour.
IV" 1. — Plaidoiries entre les parties et appointement en faits contraires.
10 Octobre Les fermiers de l'imposition foraine ou diocèse d'Amiens de l'année derrenière
passée contre le procureur du Roy dient que ils prindrent ladite ferme à très grant pris, à la lever sur toutes manières de gens. Depuis ladite ferme, c'est assavoir en novembre, les Zellandoys et Hollandoys ont impétré du Roy d'en estre francs jusques à certain long terme, par lequel ottroy la ferme est presque toute dépérie et adnichillée. Car ce sont les gens qui plus lièvent de blez. Sur ce le Roy a pourveu aux fermiers de déduccion. Leurs lettres ont esté vériffiées par Messeigneurs, et sur ce inîormacion faite par les esleus d'Amiens; par
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 217
laquelle inîormacion appert que ce que iceulx Hollandoys (sic) et Hollandoys ont mené de blez et autres choses valent au droit de ladite ferme jusques à xnc 1. L'information a esté renvoyée devers Messieurs de la finance pour en ordonner. Mais ledit procureur du Roy se y est opposé. Concluent enfin que déduccion leur soit faite desdites xnc 1. et qu'ils en soient tenus en souffrance jusques à ce qu'il en soit ordonné.
Le procureur du Roy dit et deffend que, au temps du bail de ladite ferme, estoit interdit et défendu que nul ne menast aucuns blez hors du royaume, par quoy, se le Roy a ottroyé aux llollandois et Zellandois congié d'en mener sans paier imposition, ce ne peut préjudicier aux fermiers et ne devoit ce point tourner à leur proufit, se ils n'en estoient francs. Dit que à cause dudit congié la ferme en a valu plus d'assez, car les marchans d'autres pais en ont mené plusieurs blez. Et en vérité, se l'yssue eust esté ottroyée et ouverte au bail des fermes, ladite ferme eust esté baillée à plus la moitié que ne la tiennent lesdis fermiers; et rêvera aucuns fermiers vindrent devers les esleus au temps des tierçoyemens et eussent tierçoyé la ferme, se les llollandois eussent paie. Dit oultre que l'informacion n'a pas esté faite à Amiens, mais hors, à Corbye et ailleurs, aux gens et serviteurs desdis fermiers, et si depposent tous les tesmoings oys en l'information que la ferme eust esté à plus grant pris et tierçoyé, se le passage eust esté ouvert, par quoy ils ne pevent demander aucune défalcation, mais doivent rendre ce qu'ils ont receu d'autres gens des blez menés hors du royaume. Et si dit que lesdis fermiers ont gaignié à la ferme plus de v' 1. Pour ces causes, il s'est opposé es mains de Messieurs de la finance qui ont tout céans renvoyé. Et conclue! à ces fins et est d'accord que l'informacion soit veue et que Messieurs en ordonnent par icelle.
Répliquent les fermiers qu'il estoit et est tout notoire que les Hollandois et Zellandois qui sont amis de ce royaume prenoient en ce royaume blez et les menoient hors, et la défense ne s'estendoit que au regart des ennemis du royaume. Et rêvera lesdis Hollandois et Zellandois n'avoient nulle défeuce, mais prenoient blez notoirement au bail des fermes et paravant. Et si dit que la ferme a esté divisée parce que à Caudebec elle se liève. Des autres fins proposés par le procureur du Roy, riens ne scet; l'information a esté faite par ceulx qui se y congnoissent en ce. Et conclud que l'en lui face défalcation selon la teneur de ses lettres, joint ce qu'il a dit avec l'informacion. Ils sont contraires.
Zia 4, f° m.
N° 2. — Renonciation des parties à l'enquête.
s Juin Entre Jehan de Maillefeu et ses compaignons fermiers de l'imposition foraine
du diocèse d'Amiens de l'année derrenière passée d'une part, et le procureur du Roy nostre sire opposant d'autre part. Les parties qui autrelïois avoient esté oyes sur ladite cause et appoinctiées en fais contraires et en enqueste se départent dudit appoinctement de fais contraires et consentent que sur l'information et les lettres qui sont en Court, joint leur plaidoyé, droit leur soit fait. Fait du consentement dudit procureur du Roy d'une part, et de Estienne de Nouviant procureur desdis fermiers d'autre.
Ibid., f° 203 v°.
N" 3. — « Conclusion de procès
10 Juin Entre les fermiers de l'imposition foraine du dyocèse d'Amiens pour l'année
finie le derrenier jour de septembre M IIIIC et huit et le procureur du Roy nostre sire d'autre part, disans Iesdites parties que sur la défalcation et rabaiz que requéroient lesdis fermiers leur estre fait de ladite ferme, par vertu de certaines lettres royaulx par eulx impétrées et dont ilz avoient fait faire informacion, ledit procureur du Roy se soit opposez était icelles causes d'opposition proposé céans le xe jour d'octobre derrenier passé, et icelles parties sur ce oyes aient esté appoinctées en fais contraires et en enqueste. Finablement icelles parties se sont départies dudit appoinctement et ont consenti que sur Iesdites informacions et sur les raisons par eulx plaidoiées ledit xe jour d'octobre droit leur soit fait.
Ibid., f» 204 v°.
LU
Plaidoiries devant la Cour en appel d'an décret d'emprisonnement des élus d'Amiens rendu contre un pauvre homme sur imputation de fraude.
Les rigueurs du INe et de ses fermiers m s'étendent pas seulement aux taverniers, mais aux pauvres gens, suspects à raison de leur pauvreté même et à qui il est interdit de descendre aucune boisson en cave sans congé dûment certifié, sous peine de confiscation et d'amende. En fait, les élus vont jusqu'à décréter contre celui-ci la prison, pour s'être contenté d'une simple autorisation verbale d'un associé ou commanditaire. Le plus étrange est que les parties diffèrent non seulement sur le principe de l'obligation, mais sur l'année même de l'appel qui est de février 1406, v. st. dit l'une, 1407, v. st. dit l'autre, et par conséquent nul et sans valeur. La Cour, en les admettant à procéder sur le tout, donne, en principe, raison sur ce point à l'appelant. Nous ignorons la suite.
Gautier. Wyot appellant des esleus d'Amiens et de Guillaume de Poix, sergent, 7 Décembre contre ledit sergent en cas d'attemptas et contre Jehan de Maillefeu, fermier du 1111e des menus bruvages vendus à Amiens en l'an I1II<: VI, intimé, dit que, en février 1 1 1 Ie VI il ala acheter à Abbeville vu caquez de bruviaz dont les m estoient siens, il les fist amener à Amiens, et combien que il les peut descendre sans congié, néantmoins il ala devers ledit fermier lui demander congié de les descendre, lequel fermier lui refusa, et pour ce fist diligence de trouver les esleus et finablement, en leur défaulte, ala devers Pierre le Maçon qui estoit compaignon dudit intimé en ladite ferme, qui lui donna ledit congié, lequel eu, il ala faire descendre et emmener en sa maison lesdis m caques de bruviaz, présent un sergent à mace. Dit que, pour ce que l'en lui dist que les esleus avoient commandé audit sergent qu'il le meist en prison, si tost qu'il vist ledit sergent, il se tray devers lui et lui demanda se lesdis esleus lui avoient commandé le mettre en prison, qui lui dist que oyl. Et lors il lui requist qu'il le volsist recevoir à opposition ou qu'il lui donnast espace d'aler parler ausdis esleus, savoir la cause, lequel sergent n'en volt rien faire; et pour ce ledit appellant, saichant qu'il n'avoit rien meffait, appella desdis esleus et dudit sergent. Mais non obstant icelui appel et en attemptant folement contre icelui, ledit sergent, à la requeste seulement dudit intimé, disant qu'il le meist en prison et qu'il le garderoit bien d'appeller, mist la main à lui et le mena en prison et iiiist en la main du Roy et arresta lesdis m caques de bruvias qui par ce ont esté perilz. Dit qu'il appella le xvie de février 1111e VI et lendemain le signiffia auxdis esleus. Dit que, ce non obstant, il a esté contrainct à en paier le ime, en quoy il a esté grandement dommaigié et grevé sans cause. Gonclud en cause d'appel tout pertinent et contre ledit sergent en cas d'attemptat, d'amende honnorable et profitable, despens, dommages et intérests.
Le procureur du Roy a requis que en ce la Court garde le droit du Roy nostre sire.
Defïendent lesdis fermier et sergent que par ordonnance et usage nul ne peut descendre aucuns bruvages sans congié sur peine de confiscation des bruvages et d'amende. Dient que ledit appellant est povre et coustumier de frauder les fermiers et de s'en fouir, quant il leur doit aucune chose. Dit que pour ce défense lui avoit esté expressément faite qu'il ne descendi aucuns bruvages sans congié des fermiers. Dit que, ce non obstant, sans avoir licence desdis fermiers, descendi en l'ostel Jehan de Pas lesdis m caques de bruvias et les muça. Dient que les esleus envoyèrent de ce savoir la vérité n sergens par lesquels leur fu ce
rapporté, pourquoy les esleus commandèrent audit sergent et lui baillèrent lettres qu'il meist ledit appellant en prison. Dient que ledit sergent ala devers ledit appellant et avant qu'il appella mist la main à lui pour le mener en prison et mist lesdis ni caques en la main du Roy. Dient que, veu ce que dit est, ledit appellant appella mal et ne povoit appeller dudit sergent qui estoit exécuteur et n'excédoit point les termes de sa commission qui estoit raisonnable, veu que il y avoit assez informacion du méfiait et l'usage et ordonnance dessusdis. Et par ce n'attempta point ledit sergent. Dient qu'ils ont mémorial par lequel appert que ledit appellant appella en février III Ie VII, laquelle appellacion ne seroit point relevée. Conclud en cause d'appel tout pertinent et à fin d'absolucion des attemptas et despens.
Réplique l'appellant que son fait par lui proposé en sa cause d'appel est vray, qu'il ne descendi ne muça point lesdis ni caques de bruvias en la maison dudit Jehan de Pas, qu'il appella avant la main mise ledit xvie de février 1111e VI et non en février 1111e VII. Et dit oultre que en ce n'avoit point de méfiait pour estre emprisonné; supposé que le cas feust tel que l'ont baptisé partie adverse, et aussi les esleus n'en estoient point informez
En droit sur tout.
lui
Procès en appel d'une sentence des élus d'Amiens entre un tavernikr
ET LES HÉRITIERS DU FERMIER DU 1111e DU Roi DE 1405. 1409-1413 (3 pièces).
Curieuse affaire, riche en détails intéressants sur les artifices des taverniers pour échapper au paiement des taxes et lasser les fermiers par leurs manœuvres dilatoires. Celui-ci a été taxé, en 1415, à 31 1. pour le ive de 9 queues ou 54 muids de vin « françois » importé de Paris), déduction faite de 4 muids indemnes, pour sa consommation de quatre mois et demi — 14 août, fin décembre, le texte porte par erreur fin septembre — ■ et promesse de traitement favorable pour la remise d' « ouillage ». Après avoir accepté ce règlement il a fait des difficultés, présenté un compte de fantaisie : déchet 3 muids, vendu en gros 12 muids, réexporté 1 muid et demi, cédé à un ami, au prix coûtant. 2 muids, baillé à sa mère, etc., le tout à déduire du chiffre de sa taxe. Ce compte a été débattu devant les élus qui finalement, le 26 décembre 1405, l'ont condamné à payer. D'où son appel devant la Cour.
C'est seulement le 30 mars 1400 que la cause y est plaidée et les parties appointées en faits contraires. Mais là, nouvelles manœuvres. L'appelant laisse passer près de quatre ans sans produire ses comptes. Le 2 décembre 1412, il est déchu de son droit et le IL mars suivant, condamné à l'amende et aux dépens, le jugement des élus confirmé.
ET LE BAILLIAGE d'aMIKNS. 221
N" 1. — Plaidoiries entre les parties.
Jaque le Bezennier, appellant des esleuz d'Amiens contre la vefve et héritiers 30 Mars de feu Philippe Bachellier, dit que pieça procès fu meu entre ledit Philippe 1408, v> 8t> Bachellier d'une part, contre ledit Bezennier pour raison du mi0 de ix queues de vin que ledit Philippe disoit [ledit Jaque] avoir fait chargier et mener à Amiens de Paris, en l'an 1111e et V, qu'il estoit fermier d'Amiens. A ce défendi ledit Jaque qu'il estoit décheu de demy queue, qu'il en avoit vendu n queues en gros, qu'il en avoit envoyé dehors muy et demi, baillé à un sien ami n muys pour le pris qu'il lui avoit cousté, en avoit baillé à sa mère, lui en convenoit déduire pour sa boisson de demi an et qu'il lui en estoit demouré de reste; mais, sans savoir de ce la vérité les esleus l'en déboutèrent et le condempnèrent à paier le ime desditesix queues, rabatus seulement un muys dont il apparra. Conclud tout pertinent et despens.
Défend ladite vefve et héritiers que ledit feu Philippe fist demander audit Jaque la somme de xxxi 1. pour le 1111e du vin qu'il avoit vendu, depuis le xinie jour d'aoust jusques à la fin de l'an, déduction premièrement faite raisonnablement pour boisson et oyllalle. Ledit Jaque fu bien d'accord de la demande dudit Philippe, mais il requist rabat lui estre fait. Et pour ce les esleus le condempnèrent en sa demande, déduit un muys de vin pour boisson dudit temps, et que pour ovllalle lui seroit faite déduction raisonnable, dont ledit appellant ne fu point grevé, et si en a appelle contre raison. Conclud ergo et despens.
Ils sont contraires et à bailler à quinzaine Z'a 4, f° 180 v».
N° 2. — Appointement de la Cour qui déboute l'appelant du droit de produire ses preuves écrites, les délais étant épuisés.
Entre Jaque le Basonnier comparant par maistre Basse Penuier, d'une part, et 2 Décembre Jehan Piquet dit Archembaut et Marie de Saint-Fuscien sa femme, par Nouviant, d'autre part, ledit Jaque est descheu de ses escriptures et n'ara que ung ny et litiscontestation contre les fins desdis mariés, laquelle litiscontestation ils et aussi ledit Jaque tinrent pour faite.
.V" .3. -- Arrêt de la Cour qui confirme le jugement des élus et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.
14 Mars Veu le plaidoyé du pénultiesme jour de mars mil III I* et IX (VIII) ( l) d'entre
Jaque le Bassengnier appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et la vefve et héritiers de feu Philippe le Bachellier, fermier du mi' du vin vendu en la ville d'Amiens pour l'année finissant le derrenier jour de septembre mil IIIIr et cinq, intimez d'autre part, veu aussi l'appoinctement fait ledit jour, par lequel lesdites parties furent appoinctées en fais contraires et en enqueste sur ladite cause d'appel, considérés les délays que ledit appelant, a eus depuis ladite plaidoyerie de bailler ses eseriptures devers la Court dont il n'a riens fait. Par quoy, le 11e jour de décembre mil IIII' et XII, ledit appellant a esté débouté et décheu de sesdites eseriptures bailler par conséquent toutes défenses, et oye la requeste desdis intimez aujourd'uy, autrefois faite en jugement par maistre Estienne deNoviaut, leur procureur, alencontre dudit appellant par laquelle ils requéroient que la sentence desdis esleuz d'Amiens dont appelle avoit esté feust mise à exécucion et ledit appellant feust descheu de sa cause d'appel et condempné en l'amende et despens d'icelle cause d'appel, veue aussi la sentence desdis esleus donnée le xxvie jour de décembre mil 1111e et V, par laquelle le xe jour appointèrent que ledit appellant auroit pour sa boisson et despence, depuis le xive d'aoust audit an IIII0 et V jusques au dernier jour de septembre (décembre) ensuivant, mi muys de vin avecques son eulliage raisonnable, sur ce qu'il devoit et estoit tenus audit fermier à cause du un" «la vin qu'il avoit vendu entre ledit xini" jour d'aoust et derrenier jour de septembre (décembre), avec tout ce, etc. La Court, par son arrest, déboute ledit appellant de sadite cause d'appel et le condempné en l'amende de xx 1. p. et es despens de ladite cause d'appel, en ordonnant que ladite sentence sera mise à exécucion.
Arrêt de lu Cour sur une contestation de salaire entre un élu d'Amiens
et son sergent.
Curieux débat c[iii donne des détails intéressants sur le mode de rémunération de certaines chevauchées des agents subalternes du fisc comme celles du bail des fermes par les diverses
Il Erreur : Pâques esl le '.!:! mars en 1409-1410. Z<* 4, f" 310.
i io;)
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 22'A
localités de l'élection. Celui-ci, pour axoir accompagné son chef, par quinze jours, prétend a un salaire quotidien de 12 s. à lui promis, assure-t-il. Mais sommé de soutenir par serment la réalité de cette promesse, il s'abstient et se voit condamné aux dépens. La Cour estime donc suffisante la rémunération alléguée par l'élu : le profit des exploits faits à la requête des fermiers et l'exonération de ses frais de chevauchée.
Mahiet le Cordier, sergent à Amiens, contre Soullart de Poupaincouri esleu i'> A.oùi d'Amiens. Dit que à la reqneste et du commandement dudit esleu il ala et chevaucha avec lui au bail des fermes ou mois d'aoust M IIIIC VII et y vacqua par l'espace de xv jours ou environ. Dit que ledit esleu lui promist l'en paier ou faire paier de son salaire. Il en a esté refusant et pour ce a esté adjorné céans. Conclnd à fin qu'il soit condempné à lui paier xu s. pour chascun jour ou ce que de raison sera et despens.
Défend ledit Soullart que, quant, les esleus vont bailler les fermes, les sergens ont acoustumé aler avec eulx, plus à la requeste d'eulx que desdis esleus, et y gaignent à faire explois à la requeste des fermiers. Et se iceulx esleus les y faisoient aler, si ne seroit ce mie en leurs noms mais ou nom du Roy, et ne seroient tenu d'en respondre. Il confesse que ledit sergent ala avec lui au bail des fermes, mais ce ïu à sa requeste et non mie dudit esleu. Et supposé que il eust commandé le y faire aler, si seroit ce comme esleu ou nom du Roy, et ne lui a rien promis paier ne faire paier. Et oudit voyage fist ledit sergent plusieurs explois, à la requeste des parties. Et aussi ot ses despens franchement qui bien équipoloient à son salaire. Dit que ledit sergent ne fait à recevoir et ainsi conclud, sinon, à fin d'absolucion et despens.
Après ce que ledit Mahiet ot esté sommé de déclairier s'il vouloit maintenir que ledit Soullart a promis en son nom l'en paier, et qu'il ne le volt point maintenir, par arrest dit a esté que ledit Mahiet ne fait à recevoir. Et a esté condempné es despens dudit esleu, la taxation céans réservée. Z'a 4, f<> 226.
Renvoi prononcé par la Cour de L'èvêque d'Amiens devant le commissaire el
'Uge du clergé dans un démêlé avec les fermiers du Roi.
Que l'èvêque d'Amiens ait, comme fraudeur ou à un titre quelconque, des démêlés avec les fermiers du IVe du Roi, c'est là ce qui ne saurait nous étonner Mais qu'il conteste à tout juge séculier le droit de l'ajourner ou de le renvoyer devant un autre juge, fùt-il d'église, c'est là ce qui semblera plus paradoxal et ne tend à rien moins qu'à le soustraire à toute justice royale.
Devant cette prétention, la Cour des aides rend un jugement très remarquable. Elle condamne les fermiers aux dépens pour fol ajournement, mais n'en prononce pas moins le renvoi devant l'évèque de Limoges « commissaire et juge du clergé sur le fait des aides ». Salomon n'eût pas mieux fait. Nous connaissions déjà les élus sur le fait des aides du clergé. C'est là sans doute le juge d'appel, dans cet ordre privilégié.
7 Septembre Les fermiers du un" d'Amiens contre Monseigneur l'évesque d'Amiens
requièi eut estre renvoyées pardevant Messeigneurs les commissaires sur le fait du clergié, selon le contenu de certaine impétracion et les explois.
A mercredi et cependant verra ledit évesque ladite impétracion et les explois.
il Septembre L'évesque d'Amiens par maistre Giles de Rainsseval, son procureur, contre les fermiers du n 1 1° d'Amiens qui samedi derrenier passé requistrent que la cause feust renvoyée pardevant Monseigneur de Lymoges, commissaire et juge sur le clergié en tant qu'il touche les aides, selon la forme de certaines lettres royaulx par eulx sur ce obtenues, dit que folement il a esté céans adjorné car il est notoirement homme d'église et n'est teiitiz de procéder, ne de respondre devant juges séculiers. Et ne peut juge séculier faire renvoy devant juge d'église. Dit qu'il n'est instruit que sur ceste fin. Conclud à fin que aucun renvoy n'en soit fait, mais qu'il soit dit que folement il a esté adjorné et qu'il ait cotigié et despens, et, s'aucun renvoy en estoit fait, que les fermiers soient coiulempuez en ses despens dudit adjornemeut, et qu'il ait délay de défendre.
Les fermiers par Noviant à ce défendent que, considéré que eu l'adjornement n'a point eu de îaulte, que en faisant le renvoy n'a point de mutacion d'auditoire, que ils sont simples et sont venus à remède aux souverains juges des aides, que en ce ledit évesque n'a nul intérest. Et attendu l'impétracion sur ce par eulx laite, ledit renvoy doit estre fait et ne doit avoir ledit évesque aucuns despens. Tout considéré dit a esté que ledit adjornemeut fait céans a esté folement fait. El pour ce ont esté condempnez lesdis fermiers es despens dudit évesque dudit adjornement taxés à m escus. Et au surplus est la cause renvoyée pardevant Monseigneur de Lymoge, commissaire, et jour assigné pour procéder pardevant lui en icelle au lendemain de la Saint-Remi prochain. Ibid., f° 239 y"
KT LE BAILLIAGE D'AMIENS. 22't
Divers arrêts relatifs aux fermes des localitfïs du plat pays (6 pièces).
A° /. — Arrêt de la Cour rejetant une enchère sur lu ferme de Lihons.
Comment se levaient les aides du Roi dans les moindres localités du plat pays ? Nous donnons ici, entre cent autres, quelques documents qui répondent à cette question. Il n'est pas sans intérêt de constater que le mécanisme de l'adjudication, les règlements élabores pour s'adapter aux conditions de la vie urbaine élaient également applicables aux petites bourgades. Les procès et la concurrence aussi élaient les mêmes. Tout au plus constaterons-nous une tendance assez inarquée de la Cour des aides à réduire les contestations et à corroborer la juridiction des élus.
N" 1. — Voici un débat de surenchère de la ferme de Lihons, porté directement devant elle, parce que les délais sont clos, à la date du 5 janvier, et qu'elle seule, nous le savons, peut les proroger. Les raisons alléguées sont des plus fortes et toutes visées par les règlements : 1" Le premier adjudicataire s'est adjoint plus de compagnons qu'il ne convient et il tombe sous le coup des prohibitions de coalition. 2° L'un d'eux est officier du Roi ou du duc de Bourgogne. 3" Ils ont acheté à prix d'argent l'abstention de leurs concurrents. 4° Le bail ne s'est point fait à
Amiens ou dans les conditions de publicité requise , autant de cas de résiliation. La Cour n'en
déboute pas moins le demandeur, en le condamnant aux dépens.
Gomme Jehan Cosette d'Amiens se feust trait en la Court de céans le v° jour 16 Novembre de janvier derrenier passé et eust mis une enchière de xl 1. p. en la ferme du ime de Lyhons en Santers de l'année dernière passée pardessus Floridas Liévin qui la tenoit, pour ce qu'il disoit ledit Liévin avoir acompaignié en icelle ferme plus de compaignons qu'il ne povoit selon les instrucciuns, qu'il tenoit fief noble où il avoit haulte et moyenne justice, que Colart le Boucher qui estoit officier du Roy et de Monseigneur de Bourgogne estoit son compaignon, que ils avoient donné argent à gens afin qu'ils ne la renchiérissent et aussi que ladite ferme n'avoit point esté baillée au lieu acoustumé. A quoy ledit Floridas se feust opposé, et sur ce eussent plaidoyé céans et eussent esté appoinctiés en fais contraires et en enqueste et eussent esté leurs enquestes receues pour jngier. Veues icelles, les reprouches bailliés et les lettres mises en Court ensemble, tout, etc., la Court par son arrest a dit que ledit procès se peut bien jugier sans reproches, et au surplus dit que l'enchière ne sera point receue et absolt ledit Floridas, en tant que mestier est, des conclusions dudit Cosete et du procureur du Roy partie avec ledit Cosete, et condempne ledit Cosette es despens dudit Floridas fais en ceste cause, la taxation céans réservée.
Ibid., !» 251.
(V. 1° 213, G Juillet 1404. Sur la requête dudit Cosette et du procureur du Roy, commission
renouvelée jusqu'au 1er août pour tous délais1.
N° 2. — Plaidoiries en appel d'une sentence des élus allouant une indemnité au fermier évince des dix paroisses d'Oisemont.
Xos 2 et 3. — Autre solution conforme et qui vise pareillement à décourager les concurrents à ces petites fermes : la ferme des dix paroisses d'Oisemont a été surenchérie de 10 1. sur une première mise de 20. Les deux partenaires ont composé entre eux et l'évincé a été satisfait. Pourtant, après coup, il introduit une requête subsidiaire de supplément de frais, pour la somme minime de 10 s. que lui allouent les élus, et la Cour confirme la sentence, en condamnant le concurrent en 20 1. p. d'amende pour folle appellation et aux dépens.
iî Mars Jçhan le Fevre appellant des esleus d'Amiens contre Jehan de Balastres dit
que ledit Balastres mist au pris de xxl. la ferme des menus bruvages d'Oysemont et lui lu délivrée et la tint jusques à ce qu'il la renchiery de x 1. Dit que ils comptèrent ensemble et paia et contenta ledit Balastre du fait d'icelle ferme. Et néantmoins ledit Balastre le fist depuis ce convenir pardevant lesdis esleus et lui fist demande des frais qu'il disoit avoir fais en faisant certaines compositions d'icelle ferme. A quoy il défendi qu'il n'y estoit tenu parce qu'ils avoient compté ensemble de tout et qu'il avoit paie ledit Balastre, parce aussi qu'il ne tenoit point lesdites compositions et aussi parce que, selon l'usage du lieu qu'il allégua, on ne devoit paier aucuns frais de tels fermes ainsi renchiéries. Et néantmoins les esleus le condempnèrent en x s. envers ledit intimé pour lesdis frais, dont il appella. Dit qu'il releva son appel et en faisant l'adjornement les esleus lui dirent qu'il avoit bonne cause d'appel et qu'il ne falloit point qu'il se présentast. Et à ceste asseurance il qui est simple et très povre ne se présenta point. Duquel delïault il a relèvement du Boy dont il requiert l'entérinement. Et au surplus conclud en cause d'appel tout pertinent et demande despens et requiert que l'en ait regart au profit qu'il a fait au Bov.
Défend Balastre que ledit relèvement est subreptif, car les esleus ne distrent oncques à l'appellant qu'il ne se présentast point et n'est pas vraysemblable et aussi il n'est pas relevé de ce qu'il ne s'est pas chascun au présenté, comme il devoit, par l'ordonnance faite céans, et par ce est l'appellacion déserte. Et se elle n'estoit déserte, si est elle non recevable car ledit appellant ne fu point grevé en le condempnanl en x s. attendu qu'il avoit icelle ferme exercé mi moys et y avoit despendu plus de i \ s. cl n'y l'ait rien se ledit appellant tient les compositions ou non, et nye l'usage allégué par ledit appellant, lequel n'est pas recevable, et allègue, se mestier est, usage contraire. Allègue le contenu en sa sentence et
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2Ï1
conclud aux fins dessusdites, sinon afin qu'il soit dit bien jugïé, mal appelle, l'amende et despens.
En arrest.
nid., f° 307 v°.
N" 3. — Arrêt de la Cour confirmant la sentence des élus, commissaires autrefois donnes en ladite a/faire.
Veu le plaidoyé du xmie jour de mars derrenier passé, d'entre Jehan le Fevre 26 Avril appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Jehan de Balastres, fermier de l'imposition des x paroisses d'Oysemont, intimé, d'autre part, avec la sentence desdis esleus dont oudit plaidoyé est faite mention et de laquelle appelle fu par ledit Lefèvre et le relèvement impétré par ledit appellant, et tout, etc., la Court par son arrest dit que obtempéré ne sera audit relèvement, et que ladite appellacion est déserte. Et pour ce a esté ledit appellant condempné en l'amende de xx 1. p. pour ledit fol appel et es despens de ladite cause d'appel, la taxation céans réservée. Et sera mise ladite sentence à exécucion.
Ibid., {■' 322.
i\° 4. — Arrêt de la Cour confirmant une sentence des élus et relatif
à la ferme de Parvillers.
N°4. — Autre contestation sur le doublement de la ferme de Parvillers introduit dans les délais légaux, mais à Roye et de nuit, non à Amiens et de plein jour. Le grief est minime et l'un des élus contraire. Celui qui tient le siège n'en adjuge pas moins la ferme à l'enchérisseur et la Cour confirme sa sentence, en condamnant l'évincé appelant en 20 1. p. comme dessus, et aux dépens.
Jehan Cardon appellant des esleus d'Amiens contre Pierre Prestel, intimé, dit 13 Octobre qu'il prist la ferme de l'imposition de Parvillé, au bail des fermes de l'année derrenière passée et en joy et exerça jusques après les doublemens passés. Dit que après ce il comparu devant Soullart de Poupaincourt, esleu à Roye. Et pour ce que ledit intimé disoit ladite ferme avoir doublé et par ce lui appartenir, il défendi à ce que, par l'usage et coustume notoires, on ne povoit ne devoit recevoir doublemens, sinon par jour et en la ville d'Amiens. Et néantmoins, se ledit intimé l'avoit doublé, ce avoit esté à Roye et de nuit, et que ledit Soullart avoit en icelle ville de Roye refusé recevoir autres à doubler fermes, pour ce que, comme dit est, il ne les devoit recevoir, sinon à Amiens. A quoy ledit intimé respondi qu'il avoit doublée icelle ferme souffisamment. Sur ce ledit esleu prist
jour d'estre sur ce délibéré à huitaine. Dit que à ladite huitaine lesdites parties comparurent à Amiens. Dit que ledit Soullart estoit favorable audit intimé. Dit <[iie, nonobstant que Simon Mile autre esleu deist que ledit appellant avoit juste cause, toutesvoyes ledit Soullart, contre l'oppinion dudit Symon et des assistens, le débouta de son propos et de l'afaire, dont il appella à bonne cause. Conclud que ainsi soit dit et despens.
Défend l'intimé qu'il mist le doublement le jour que les doublemens escheoient au lieu où la ferme se baille, de bel soullail (soleil), et y povoit estre receu jusques à minuit. De la coustume alléguée par l'appellant n'est rien et est pas recevable, ne aussi la faveur dont se vante ledit appellant, car l'esleu juga très bien, veu le cas. Et conclud que ainsi soit dit et despens.
Par arrest dit est bien jugié par les esleus et mal appelle par ledit Jehan Cardon, et pour ce a esté condempné en l'amende de xx 1. p. et es despens dudit intimé de la cause d'appel, la taxation réservée.
.Y" 5. — Plaidoiries sur appel d'une sentence des élus rendue entre deux concurrents à la ferme de Cacha.
Nos 5 et (i. — Autre débat plus curieux. La terme de Cachy a été doublée dans les délais [égaux, mais le doublement non signifié à L'occupant, qui se croit toujours en possession, quand l'autre lui demande le ni ic du vin par lui vendu. Il excipe de sa possession et offre à fournir par témoins les preuves de sa bonne foi. Les élus ne l'en déboutent pas moins de sa ferme, et la Cour fait de même après eux, en le condamnant à l'amende et aux dépens, elle le renvoie débattre devant les élus la quotité de la taxe qui lui est demandée.
i:; Décembre Maliieu Wasteblé appellant des esleus d'Amiens contre Jehan Boistel intimé
dit que il prist la ferme du ima de Cachy et en joy paisiblement jusques après les doublemens passez, au veu et scett dudit intimé. Dit que, ce non obstant, à la requeste dudit intimé, certain sergent lui tist commandement qu'il paiast audit intimé le un" du vin qu'il avoit vendu, à quoy il s'opposa. Et pardevant les esleus proposa que ladite ferme lui appartenoit, et par ce ne povoit estre poursuy du itii'' du vin qu'il avoit vendu. Et à ce ledit intimé répliqua que ladite ferme il avoit doublée et que, par icelui doublement elle lui appartenoit. A quoy il duppliqua que, se doublée estoit, ce n'avoit pas esté dedans temps deu, et si ne lui avoit pas le doublement signiffié dedans huitaine, ce qui estoit nécécité. Et liiiahlement ledit intimé s'en rapporta ou serement dudit appellant qui prist jour d'advis .i huitaine el à amener tesmoings pour ce prouver ; mais, sans attendre la
huitaine, les esleus l'en déboutèrent, nonobstant qu'il eust ja fait jurer un de ses tesmoings; et adjugèrent la ferme audit intimé dont il lu grevé et en appella à lu inné cause. Conclud tout pertinent en cas d'appel et despens.
Défend l'intimé que dedens temps deu, c'est assavoir le jour qUeles doublemens failloient. Dit que par ce il ne faloit point signillier ledit doublement audit appellant. Dit que en ce ledit appellant n'avoit point d'intérest, car aussi bien povoit il rençhiérir la ferme dedens huitaine après que ce vint à sa congnoissance. Dit que il ne se raporta point au serement dudit appellant. Dit que les esleus jugèrent bien. Conclud en [absolution] et despens.
En droit.
Zia 5, f° 67 v».
A n 6. — Arrêt confirmant la sentence des élus et renvoyant les parties à procéder devant eux sur le principal.
Veu le plaidoié du xme jour de décembre derrenier passé d'entre Mahieu 21 Février Wateblé appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan Boitel intimé, d'autre 1 ' part. Veue la sentence desdis esleus donnée le pénultiesme jour de may mil 1111° X, par laquelle ils adjugèrent audit intimé la ferme du vin vendu en gros et du miede la ville de Cachy pour l'an derrenier passé, parmi un doublement par lui mis en icelle ferme pardessus ledit appellant, et oultre distrent que ledit appellant responderoit à la demande dudit intimé, les despens réservés en diffinitive. Veue aussi la certification desdis esleus par laquelle ils certifiient que ledit intimé mist ledit doublement le jour que failloient les doublemens et tout, etc. La Court dit qu'il fu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit Mahieu. Lequel a esté pour ce condempné en l'amende de xx 1. p. envers le Roy nostre sire et es despens dudit Boitel de ladite cause d'appel, la taxation céans réservée. Et renvoyé les parties à quinzaine pour procéder sur le principal selon la teneur de ladite sentence pardevant les esleus d'Amiens.
Ibid., f° 10" v°.
« Arrest » de la Cour confirrnatif d'une sentence des élus qui alloue une rémunération à des fermiers dépossédés par voie de surenchère.
La ferme du poisson d'eau douce ou « de doulce yaue » était une des petites fermes de la ville d'Amiens, d'un rendement modique de 36 t., en 1520, art. Eaux et Pesqueries; évaluée Néant,
en 1585-86. (V. notre Essai, p. 374 seq.). Aussi trouvera-t-on considérable l'allocation de 10 1. 12 s. p. allouée par les élus et confirmée par la Cour « pour frais et despens » aux fermiers dépossédés par suite de doublement, après cinq mois et demi d'exercice.
26 Février Veu le compte et procès par escript céans receu pour jugier comme procès
par escript en cas d'appel, d'entre Jehan Laignel appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Fremin du Marez dit Bedon et Robert de Roye intimez, d'autre, veue la sentence desdis esleus donnée le xxvi° jour de novembre derrenier passé, par laquelle ils taxèrent ausdis intimez pour les frais et despens par eulx fais en la ferme de l'imposition du poisson d'eau doulce de la ville d'Amiens de l'an fini le derrenier jour de septembre derrenier passé, qu'ils avoient tenue et exercée v moys et demi, laquelle ledit appellant avoit sur eulx doublée, la somme de x I., xn s. p., et tout, etc. La Court par son arrest a dit qu'il fu et a esté bien jugié et taxé par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant. Et pour ce a esté condempné en l'amende de xx 1. p. et es despens de ladite cause d'appel envers ledit intimé, la taxation réservée.
Zia 5, f° 109.
Procès entre deux concurrents a la ferme de l'imposition foraine de Cauderec,
1410 (3 pièces).
En août 1407, a la suite d'un procès pendanl depuis trois ans entre le commis de la foraine de Caudebec el certains marchands soutenus par les fermiers d'Amiens, la Cour a séparé définitivernenl les ressorts des deux bureaux et statué que toutes marchandises passant par Caudebec v acquitteront la taxe dont elles seront désormais quittes en quelque lieu qu'elles soient transportées. Seulement, faisant application au procès en cours du principe de non rétroactivité des luis il règlements, elle a consenti, au bénéfice des plaignants, la restitution des sommes perçues antérieurement sur ce point .
Celle solution semble n'avoir pas été respectée. Du moins parait-il ressortir des pièces qui suivent que les fermiers d'Amiens et de Caudebec s'arrangent entre eux, par des conventions
on des ententes plus oi ins ouvertes, pour ne lever le droit qu'à Amiens. Celui de Caudebec
ne tient même aucuns papiers des opérations .1.' son bureau, et il y voit cet avantage de se prémunir ainsi contre tout.- menace de tierçoiement. Cependant, en décembre 1410, Jean de Maillefeu le jeune tierçoie la ferme de Caudebec ci cite le premier adjudicataire, Colart de Flesque, devant la Cour, pour rendre roi n pic des s, un nies par lui perçues et se justifier de ces irrégularités. Celui-ci surenchérit dans |,>s délais légaux, el l'instance de Maillefeu, arrivé déjà à Paris à la date assignée, se réduit à une requête de dépens que la Cour lui accorde, sans larder, donnant ainsi à son arrêl de L407 »\\<' sorte de confirmation implicite ou indirecte.
ET LE BAILLIAGE d'àMIENS. 2-t I
N° 1. — Plaidoiries entre les parues.
lehan de Mailleîeu le jeune contre Golart Flesque dit que, le premier jour de 20 Décembn
ce présent moys, il tierçoya, sur Golart Filesque, l'imposition foraine de Caudebec et le signiffia audit Colart, le ixe jour de cedit moys, et lîst icelui Golart adj orner céans au xix° de cedit moys pour rendre compte, etc., et aussi commisl àAbbeville un commis pour recevoir le droit de ladite ferme, pour ce que ainsi l'a fait ledit Colart. Dit que icelui Colart est compaignon de Jehan Galet, fermier de l'imposition foraine d'Amiens. Dit que icelui Golart n'a fait aucuns papiers, mais a laissié passer les denrées par Caudebec sans y recevoir l'imposition, parce quelle estoit receue à celle d'Amiens, et les a meslées ensemble pour frauder l'imposition de Caudebec, à ce qu'elle ne Eust point tierçoyée ne enchiérie, qui est contre raison et certain arrest prononcié céans en aoust M 1111e Vil (1), par lequel lu ordené que de toutes denrées passans par Caudebec l'imposition y seroil paiée. Dit que, au jour assigné, il est venu et, lui estant à Paris, lui a esté signiffié que ledit Colart avoit mis une enchière en ladite ferme pardessus ledit tierçoyement. Dit qu'il avoit cause de venir à Paris pour ceste cause. Et pour ce est tenu ledit Colart de lui paier ses despens de ceste cause, mesmement que ledit Colart ne lui a point fait signillier l'encbière mise. Et conclud à ceste fin et aussi que ledit Colart mette devers la Court les papiers d'icelle ferme, à ce qu'il la puisl renchiérir plus seurement dedens huitaine qu'il le peut faire.
Défend ledit Colart qu'il n'a eu aucuns commis ou dyocèse d'Amiens, mais l'a seulement fait recevoir à Caudebec et au Neufcastel qui sont les lieux ordonnés à recevoir ladite ferme. Et n'y l'ait rien s'il s'est acompaignié avec le fermier de l'imposition foraine d'Amiens, ce qu'il nye, combien qu'il déclaire sa voulenté qu'il ne pense point à cueillir sa ferme es mettes du bailliage d'Amiens. Dil que ses commis de Caudebec et de Xefcastel ont fait papiers et le- mil. .Mais ce ne sert plus audit .Mailleîeu, car il n'y a nul droit. Dit que ledit Mailleîeu devint attendre à le faire adjorner jusques après vm jours qu'il estoit en sa faculté de renchiérir la ferme, en dedens laquelle il a mise icelle enchière et l'a signifïiée à Jehan de Lesme, compaignon dudit Mailleîeu, et encores est dedens la huitaine pour le signiffier audit Maillefeu. Et pour ce ne doit avoir icelui Mailleîeu aucuns despens, mais au contraire doit estre condempné es despens d'icelui Mailleîeu (Colart), mesmement qu'il n'a jour ne terme contre ledit Maillefeu (Colart) sur lesdis despens, mais seulement sur le compte de la ferme. En quoy ledit Maillefeu
(1) V. ledit arrêt X>* 3. f° 371, 20 août 1407 et infra n° 3.
ne peut plus rien demander par ledite enchière. Et par un doublement que icelui Colart a huy mis en icelle ferme. Conclud à fin que Maillefeu soit débouté de ses conclusions (?) et condempné es despens dudit Colart. En arrest.
Zia 5. f° 70.
iV° 2. — Arrêt qui condamne Colart de Flesque aux dépens requis
par Jean Maillefeu.
22 Décembre Veu le plaidoié de samedi derrenier passé d'entre Jehan Maillefeu demandeur,
d'une part, et Colart Flesque défendeur, d'autre part, et tout, etc., la Court par son arrest condempné ledit Colart es despens dudit Maillefeu fais en ladite cause, la taxation céans réservée.
Ibid., f° 71 v°.
Na 3. — Arrêt de la Cour sur la séparation des deux bureaux de Caudebec
et d'Amiens.
20 Août Veu le plaidoyé du xxi" jour de janvier M IIIIC et quatre, d'entre Richart
de la Mote, Jehan Gelée et autres marchans de Caudebec, contre Denys du Puis,
commis à Caudebec à recevoir l'imposition foraine ; veu aussi certain appoinctement
fait en icelle cause le xic jour d'avril audit an, par lequel les fermiers de ladite
imposition au dyocèse d'Amiens prindrent pour lesdis marchans la défense et
garantie de ceste cause, et aussi le plaidoié du uejour de mai ensuivant M IIIIccinq,
les lettres mises en Court par icelles parties, et tout, etc.
La Court, par son arrest, a condempné ledit commis à rendre et restituer, des
deniers du Roy nostre sire par lui receuz ou à recevoir de ladite imposition, la
somme de xx fr. d'or qu'il avoit receue desdis marchans, à iceulx marchans. Et
ordonne la Court que doresenavant de toutes les denrées et marchandises prises,
chargées et traictes du dyocèse de Rouen ou d'ailleurs qui seront menées par
Caudebec cl qui n'auront esté ailleurs acquittées, l'imposition sera deue et payée
audit Caudebec au proulit du Roy, et par ce seront partout ailleurs quittes d'icelle
imposition foraine. El pour ce sera mandé aux esleus d'Amiens et de Pontieuque,
en baillant les fermes, ilz déclairent ce que dit est, afin que les fermiers de ladite
imposition ésdis lieux d'Amiens et d'Abbeville ne facent aucun empeschement
aux marchans contre ce présent arrest. Et sont les despens compensés d'un costé
et d'autre et pour cause.
/.m 3, fo 37i,
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 233
Nouveau procès en compétition de l'office d'élu d'Amiens entre Soullart de Poupaincourt et Hue le Vasseur, 1411-1412 (8 pièces).
Nous avons déjà relaté, art. XXVIII, les tribulations de Soullart de Poupaincourt défendant contre Jean de Fortmanoir la possession de son office d'élu, en 1404. A sept ans de distance, nouvel assaut d'un autre concurrent, Hue le Vasseur, suscité, semble-t-il, par la rancune de l'ex-receveur, devenu troisième élu, Jean de Bray.
Cette fois, le postulant présente, avec des lettres de don du Roi, des griefs nettement spécifiés contre la gestion de Poupaincourt, dont la Cour, après l'avoir débouté de ses fins de non recevoir, enjoint à celui-ci de se disculper en audience d'abord, puis par écrit.
Il ne parait pas, du reste, que la manœuvre, dont le but secret était moins une substitution de concurrent que l'obtention d'un arrêt de révocation contre Poupaincourt, ait réussi. Car non seulement on ne trouve pas d'exposé motivé des griefs et prétendus titres du demandeur; mais la Cour, après avoir appointé les parties en faits contraires et en enquête, finit par recevoir le défendeur à une opposition générale contre toute impétration de son office et information secrète à l'appui. C'est le dernier acte, de nous connu, d'une instance qui a duré un an.
A'J l. — - Réception de procès.
Entre le procureur du Roy et maistre Hue le Vasseur en personne, d'une part, > Avril
et Soullart de Poupaincourt esleu d'Amiens, par Nouviant, d'autre part. Au 1410
mercredi après Quasimodo à detïendre par ledit Soullart, et dedens lundi ils lui monstreront comment il a jour et les cas par déclaracion.
Au premier jour plaidoiable après Pasques à detïendre par Soullart de Poupaincourt, esleu, et Jehan \Vaterel[defïendeurs par Nouviant à la demande de Jehan de Bray en sa personne et procéderont, etc.
Ibid., f° 128.
N" 2. — Appointement de procédure.
Entre maistre Hue le Vasseur demandeur en personne, d'une part, et Soullart -- Avril de Poupaincourt esleu d'Amiens en personne, d'autre. Appoinctié est que ledit Vasseur mette dedans demain disner ses lettres de don qu'il dit avoir de l'office dudit Soullart et les verra ledit Soullart par la main de la Court, et à venredi à procéder.
Ibid., f° 130 v°.
.V" 5. — Condamnation aux dépens contre le procureur du demandeur pour défaut de production et nouvelle assignation.
24 Awii Entre maistre Hue le Vasseur comparant par maistre Jaques Roussel, son
procureur, d'une part, et Soullart de Poupaincourt esleu d'Amiens en personne, d'autre part. Après ce que ledit Soullart a dit qu'il ne peut défendre parce que ledit demandeur n'avoit pas mis devers la Court ses lettres de don, etc., ce qu'il estoit [tenu] faire dedens hier disner. Et requéroit pour ce que ledit demandeur en îeust décheuz, ledit maistre Jaques Roussel a respondu que dès hier après disner il avoit mis lesdites lettres devers la Court, et requéroit congié contre ledit Soullart qui ne déîendoit pas. Oy sur ce le greffier de céans qui a relaté que, environ v heures après disner, ledit demandeur avoit baillié lesdites lettres, veu l'appoincteaient précédent par lequel ledit demandeur estoit tenus de les bailler dedens disner. Et par ce a esté [dit] par ses delïaults que ledit demandeur (défendeur) n'a peu delïendre. Et néantmoins il a demandé congié, la Court a condempné ledit maistre Jaques Roussel, son procureur, en son privé nom, à paier audit Soullart ce requérant les despens de ceste journée. Et au surplus à mercredi à défendre et procéder. Ceste condempnacion a esté défendue estre levée ne baillée, jusques à ce que autrement en soit ordonnez. Ibi,l.. I' 131.
N° -i. — Plaidoiries entre les parties. Défense de Poupaincourt et appointement
de la Cour.
29 Avril Jehan de Poupaincourt, esleu d'Amiens, contre maistre Hue le Vasseur deman-
deur. Après ce (pie ledit Vasseur a présenté unes lettres de don seellées de l'ollice dudit esleu et en a requis l'entérinement, a delïendu qu'il est notable homme et noble et pour son sens fn piéça ordonné esleu de Maine et l'exerça bien et notablement. El après vacqua l'office d'esleu d'Amiens où il fu mis pour pourveoir à l'office de personne souffisant, lequel office il a exercé bien et notablement et y a pour son devoir faire acquis plusieurs hayneux, et en espécial Jehan de Rray qui longtemps a esté receveur d'Amiens, ouquel office il s'est petitement gouverné et estoii souvenl suspendu, lesquelles suspensions ledit esleu mettoit à exécucion, dont ledit de Bray lui a pourchassié de [le] despoinctier, et lui inist nagaires sus plusieurs cas et en lisl faire informacion et. lui oy, en a esté délivré par la Courl de (('ans. El après ce ledit maistre Hue a fait impétrer ledit office soubz umbre
des cas mesmes, et l'a fait adjourner et se vante d'un don, lequel il bailla céans non seellé par l'appoinctement sur ce fait. Et depuis l'a fait seeller qui ne lui doit valoir, et par ce ne fait à recevoir et aussi par ce que ledit esleu n'a point esté débouté ne privé, comme il a esté dit de lui-mesmes contre Fortmanoir qui en fu débouté par la fin de non recevoir. Et conclud à ceste fin préalablement par retenue, mesmement que le procureur du Roy n'est point adjoinct avec ledit maistre Hue.
Dit a esté par arrest qu'il aille oultre.
Ce fait, a deffendu aux cas particuliers. Et premièrement au premier article faisant mention qu'il est haultain, respoiul qu'il n'est haultain ne haultée, mais bien deuement et doulcement a procédé et exercé son office. Et à le proposer en termes généraulx est non recevable, car ce lui est oster ses deffenses. Au second article contenant qu'il ne se congnoist en justice, respond que l'article est général et non recevable et, se recevable estoit, dit que bien saigement et souffisamment il s'est gouverné et a exercé l'office et examiné bien tesmoings, et à faire les lettres n' estoit pas à lui. Et au contraire ledit demandeur ne se congnoist en justice. Au tiers article contenant qu'il est d'oppinion contraire à ses compaio'nons et fait les appointemens à sa voulenté et qu'il a noise à ses compaignons, respond qu'il est le premier et le plus expert des esleus et a son oppinion comme les autres, et a soustenu son oppinion sans la faire passer. Il n'emporta oneques les registres et a esté absolz du débat contre Pierre le Bigant par le rapport de la depposition dudit Bigant, et s'en rapporte encores à la depposition dudit Bigant. Il confesse bien qu'il juga un procès contre Pierre Pestel contre l'oppinion de son compaignon Symon Mile où il a esté [dit] bien jugié par arrest de céans. Au quart article faisant mention du bail des fermes et du débat d'aucunes fermes, respond que il le nye. Et au cas particulier dit qu'il prononça sa sentence et tint icelle sentence, et n'en fu appelle ne réclamé. Et après ce, pour l'expédition de ceste besongne, appoinctié a esté que les fins de non recevoir sont rejectées ; en chascun article l'esleu arguera à fin de non recevoir, s'il veult. Et y aura la Court tel regart que de raison. Et au surplus, du consentement des parties, appoinctié est que ledit esleu respondra par escript à chascun article et baillera ses responses dedans quinzaine 'audit demandeur qui, à ladite quinzaine, vendra reppliquer et procéder.
Ibid., f° 133.
.Y0 5- — Assignation à huitaine.
16 Mai Entre maistre Hue le Vasseur par Roussel demandeur, d'une part, et Soullart
1411 de Poupaincourt, par Nouviant, défendeur, d'autre part. A bailler par ledit
défendeur ses défenses dedens mercredi prochain venant sur paine d'en estre descheu.
Ibid., f" 141.
N" 6. — Opposition de le Vasseur à toute impétration de l'office par lui
revendiqué.
30 Décembre Maistre Hue le Vasseur, soy disant esleu d'Amiens ou lieu de Soillart
1411 de Poupaincourt, s'oppose à toutes lettres ou impétracions que ont fait ou
pourroieni faire aucuns dudit office d'esleu et cpie aucun n'y soit institué jusques à ce qu'il soit oy et a esleu son domicile en l'ostel maistre Ja. Roussel. Ibid., f° 193.
N° 7. — Appointement des parties en faits contraires et en enquête.
12 lévrier Entre maistre Hue le Vasseur, demandeur par Roussel, d'une part, et Soullart
141 1 , v. si. je Poupaincourt, esleu d'Amiens, d'autre, par Nouviant, défendeur, d'autre part, pour raison dudit office que ledit demandeur a impétré pour plusieurs cas, etc., lesdites parties, de leur consentement, ont voulu estre appoinctées en fais contraires et en enqueste sur tout et à toutes fins et à bailler à quinzaine, et pour ce a esté ainsi appoinctié.
Ibid.. 1'" 219.
X°8. — Opposition générale de Poupaincourt à toute impétration de son office.
:; Mars Jelian de Poupaincourt, esleu d'Amiens, s'oppose pareillement à toutes impé-
1,n- v st- tracions ou lettres que ont [fait] ou pourroient faire [aucuns] dudit office et à la vérifficacion. El a requis à la Court que toutes inîormacions secrètes encominencées à faire contre lui cessent parmi ce qu'il a promis ester à droit et répondre par péremptoires à tout ce, etc., et comparoir en personne à toutes les journées a lui assignées. Et pour ci' a esleu son domicile en l'ostel de maistre Estienne de Nouviant.
Ibid . i" 232 v°.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2.37
Pkocès en Cour des aides en apurement des comptes entre les DIVERS COMMIS
A LA RECETTE DU BAILLIAGE d'AmIENS, POUR LES ANNEES 1408- 1401), 1411
(2 pièces).
Curieux exemple des complications qu'entraîne l'abus quasi quotidien des suspensions et révocations d'officiers de finances, remplacés par des commis délégués à leurs frais durant quatre mois, deux mois d'un même exercice. Le fait se reproduit deux ans de suite pour la recelte d'Amiens. D'où des contestations sans fin, à la reddition des comptes, entre titulaire et délégué. On se demanderait comment, à ce régime, le Roi pouvait encore trouver des officiers si l'on ne savait, et de reste, que cette confusion même était tout bénéfice pour les gens sans scrupule. Le pire embarras était pour la Cour des aides chargée de porter la lumière dans ce chaos. Nous ignorons l'issue du présent débat.
N° 1. — ■ Première audience. Réquisitions d'Alphonse le Mire.
Alphons le Mire, receveur d'Amiens en sa personne, d'une part, contre Symon 20 Juin
Mille, esleu d'Amiens en sa personne, d'autre part, dit que, pour les moys d'octobre, novembre, décembre et janvier IIII' VIII, Jehan de Bray lors receveur d'Amiens fu suspendu dudit office et fu mandé aux esleus qu'ils y commeissent certaine personne, lesquels esleus y commistrent îaintement Baugoys de Bergue, fils dudit Symon, lequel Symon tist la recepte d'iceulx mi moys. Dit que plusieurs descharges furent levées et en espécial une de vM 11e fr., et après iceulx mi moys finis, fu ordonné que le compte en seroit rendu audit de Bray, présent ledit Alphons à ce commis pour ledit de Bray, lequel Alphons fu receveur d'icelle recepte après lesdis mi moys. Et pour ce que ledit Symon devoit encores vic 1. t. de reste d'icelle descharge, parce qu'il disoit qu'il n'avoit pas encores receu toutes les debtes d'iceulx un moys, appoinctié fu que ledit Alphons presteroit et paieroit lesdis viu 1. t., à les recouvrer sur ledit Symon. Et de fait les presta, et par ce lui deust ledit Symon lesdis vi' î'r., dont il a eu depuis 1111e fr. Dit oultre que, depuis ce, ledit Alphons fu suspendu dudit office des moys d'octobre et novembre IIII1- IX, et v fu commis encores ledit Baugois, pour lequel ledit Symon a fait ladite recepte, dont ledit Alphons lui a requis avoir le compte et aussi paiement de a' fr. de reste desdis vi° fr. Et liuableinent ledit Symon lui a fait paier lesdis 11e fr. par Jehan le Cat, changeur. Et depuis, c'est assavoir en mars derrenier passé, ledit Symon a baillié son compte desdis deux moys, mais oudit compte ledit Symon a mis ladite partie de 11e fr. bailliés par ledit le Cat et
les voult emploier sur la receptedesdis deux moys, ce que ledit Alphons a débatu, car ce a esté eu paiement de la reste desdis vic fr. Dit oultre que oudit compte ledit Symon a obmis à mettre deux parties, l'une de la ville de Monstereul, de mi' ni 1. vi s., et l'autre de l'imposition foraine d'Amiens, de xlvi 1. p., et si dit on qu'il y a encores autres parties. Et aussi veult icelui Symon prandre les drois des quittances et autres dudit oflice, nonobstant qu'il ait prins les gaiges, qui doit soufiire. Conclud à fin que ledit Symon soit condempné à lui rendre lesdis n° fr. de reste desdis vi° Fr. ou qu'ils soient ostez de la despense du compte desdis deux moys, lui rendre lesdites parties recelées et aussi les prouilis dudit ollice desdis deux moys, déduis les (blanc) [despens] raisonnables, dont il olïre xx fr., à rendre compte desdis n moys, despens, dommaiges et intérests. Et aussi conclud contre ledit Baugois, se mestier est.
Et pour le Roy dit que ledit Symon a mal fait et requiert que la Court y garde le droit du Roy.
Au premier jour plaidoiable à aler avant après demande faite, après ce que ledit Symon a prins pour ledit Baugois la garantie.
llnd., f° 154.
N" 2. — Deuxième audience. Réponse de Simon Mile et appointement de lu Cou
27 j„i„ Alphons le Mire, receveur d'Amiens, contre Symon Mile, en récitant sa
1,(11 demande, a confessé et dit que Jehan Le Cat, en mars mil IIII' IX, lui bailla
n' fr. pour la parpaye de vi° fr. qu'il presta audit Symon en paiement de la
descharge de vM nc fr. Et a extimé les drois receus par ledit Symon, déduis les
impenses, xvi 1. p. Et a fait ses conclusions autrelïois faites.
Symon delïend que Baugois est clerc et bon marchant et soufïisant, et pour ce lu commis à la recepte, et n'en est advenu nul inconvénient, et estoit au péril et fortunes des esleus qui le y commistrent par la congnoissance qu'ils avoient de lui. El aussi autrelïois par avant y avoit esté commis et avoit esté mandé audit Symon que il apportast les deniers à Paris, ce qu'il a l'ait, mais il n'a fait aucune recepte, excepté en l'absence dudit Baugois et bien pou. Dit que, des n n moys où la descliarge de vM nc fr. est employée, ledit Alphons estoit et fu chargié de Ladite recepte, et u'estoit ledit de Bray que umbre quant à ce, et bien y appert, car il a receu le compte desdis nu moys et y a employées et receu toutes les descharges qui y sont comprinses, entre lesquelles est ladite descharge de vM nc fr., et y a escript de sa main la recepte totale et la despense, et lui fu rendu le compte ou moys de novembre mil 1111e et IX. Dit que par ledit compte
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 239
ledit Symon deust m0 1. qui depuis a esté paiée en deux parties, c'est assavoir l'une de c 1. et l'autre de mi0 1. (sic), comme il appert par ce qui est escript oudit compte de la main dudit Alphons, par la lin duquel compte estoit don audit Symon vixx 1. ou environ que ledit Alphons lui promist paier. Et par ainsi appert que la somme de n° 1. t. que ledit Alphons a confessé avoir receue île Jehan le Cat en mars 1111e IX ne peut estre comprise oudit compte ne en paiement de ladite descharge de vM n' 1. t., laquelle estoit paiée à la réception dudit compte. Dit que, des moys d'octobre et novembre 1111e IX, ledit Alphons îu suspendu et monstra lors à Messieurs les généraulx les descharges contenues oudit compte, mais néantmoins pour eschever la grant charge, il impétra en janvier 1111e IX un mandement pour faire compter ledit Baugoys desdis un moys, lequel compte il avoit paravant receu. Dit et confesse que ledit Baugoys fu commis à ladite recepte desdis deux moys, et confesse que les deux parties de ceulx de Monstereul et du fermier de l'imposition foraine furent receues par ledit Baugoys. Mais il dit que, en baillant son estât desdites deux parties, fu expressément dit par ledit Symon audit Alphons que il doubtoit bien qu'il n'y eust une partie ou deux de la recepte qui n'y ïeussent point mises, car il n'avoit pas le journal dudit Baugoys, dont ledit Alphons fu content, pour ce que audit Symon estoient deues autres sommes pour ses gaiges et voyaiges plus que ne montoient lesdites deux parties. Et si est vray que, depuis ce, ledit Alphons a fait les quittances desdites deux parties et les a fait signer. Et par ce n'y a riens recelé et oiïre à les lui desduire sur ce qui lui est deu et mettre oudit compte. Dit que, combien que il a offert rendre compte desdites deux parties, toutesvoies ledit Alphons a prins commission pour rendre ledit compte seulement; et pour ce il n'a jour ne terme au regart desdis nc fr. et requiert droit lui sur ce estre fait premièrement. Et supposé qu'il eust jour à ce, si ne fait ledit Alphons à recevoir, car par le compte desdis un moys appert que la descharge est toute allouée et la reste paiée paravant que
les iic fr. furent bailliés par Jehan le Cat en mars feust paiée. Il nye que ledit
Alphons lui prestast oneques lesdis vic fr. Il offre rendre le compte desdis deux moys et dit que (blanc) [exerça] aux despens dudit Alphons. Quant aux drois desdis deux moys, dit que le commis qui exerce l'oflice les doit avoir. Dit qu'il ne s'aide point de Testât desdis deux moys, et ne fu oneques fait par manière de compte. Ledit Alphons s'est départi de la poursuite desdis drois desdis moys. Et après ce ledit Symon a cohelud à la fin dessusdite et que ledit Symon (Alphons) ne face à recevoir, se si, à fin d'absolucion desdites amendes des recèlemens que lui mect sus ledit Alphons et aussi à fin d'absolucion au seurplus et despens.
Appoinctié est que ledit Symon rendra son compte pardevant deux conseillers de céans et le baillera par escript mardi, lequel ledit Alphons verra et le contredira, se bon lui semble, et aussi Testât ou compte qui autrelïois en fu fait. Et aussi est réservé au procureur du Roy son accion au regart desdis recèlemens. Et au surplus desdis nc fr. les parties sont contraires et à bailler à quinzaine.
Ibid., i" 156.
Procès en appel d'une sentence des élus d'Amiens rendue contre aucuns
PRIVILÉGIÉS ET UN TAVERNIEIt, LEUR INTERMEDIAIRE, 1411-1412 (2 pièces).
Bien que le détail de cette affaire ne nous soit pas connu, faute de plaidoiries qui en précisent les circonstances, l'intérêt en est suffisamment attesté par la qualité de prêtre donnée à l'un des condamnés en l'amende pour complicité dans les Iraudes imputées au principal inculpé, apparemment un tavernier ou un bourgeois vendeur ou consommateur de vins achetés de gens d'église. La Cour, en le relevant de la condamnation portée contre lui parles élus malgré l'appel a minima du procureur du Roi, et en condamnant les fermiers aux dépens, donne ici une nouvelle sanction au privilège ecclésiastique On notera pourtant que son arrêt est muet sur l'amende d'ailleurs légère des trois soi-disant complices qui du reste ne sont pas appelants.
N" /■ — Réception de procès.
16 Septembre Entre Pierre Leurens appellant des esleus d'Amiens, comparant par maistre 1,11 Estienne de Noviant son procureur, d'une part, et Jehan Tartarin et Jehan le Sage,
fermiers du nu' du vin vendu à détail à Amiens et es forbours en l'an fini M IIII0 X et le procureur du Roy intimez, comparans iceulx fermiers par maistre Guillaume du Val leur procureur, et ledit procureur du Roy en personne, d'autre part. Après ce que le mémorial à oir droit a esté leu, lesdites parties ont conclud en leur procès et consenti qu'il soit receu pour jugier utrum bene vel maie judicntum fuerit et ont demandé l'amende et despens en la manière acoustumée à l'aire en procès par escript en cas d'appel, sauf à en faire collation dedens huitaine, s'il plaist à l'appellant la faire. Duquel procès ledit procureur du Roy comme appellant lanquam a modica taxatione a conclud comme appellant. A quoy ledit Noviant a respondu qu'il n'y a jour ne terme, et que en ce il n'est point partie. Ibid., I" L82.
.\" 2. — Arrêt de la ( 'our (jui casse le jugement des élus, au profit de l'appelant.
9 Mars Veu le procès par escript céans receu pour jugier dès le xvte jour de septembre
1 '"• v< st> derrenier passé, d'entre Pierre Loreus appellant des esleus d'Amiens, d'une part,
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2 'l I
et Jelian Tartarin et Jehan le Sage, fermiers du 1111e du vin vendu audit Amiens pour l'an fenissant à la Saint-Remi 1 1 1 1': X et le procureur du Roy intimez, d'autre
part. Veue aussi la sentence desdis esleus par laquelle ils condempnèrent ledit Pierre Lorens à paier auxdis fermiers pour le ime de vm pipes de vin la somme de xxiiii 1. p. et envers le Roy nostre sire en amende de c s. et es despens de la cause, et oultre condempnèrent Messires Phelis du Boisy, prebstre, Regnault Mosquerel, Jeliannin Bouchart et Jehannin de Beaucamp pour certaines fraudes par eulx commises pour occasion dudit vin, chascun d'eulx en xx s. p. d'amende envers le Rovr nostredit sire, dont appelle a voit esté de la partie dudit Lorens et dudit procureur du Roy, veues les lettres desdites parties mises devers la Court avec le mémorial à oir droit et tout, etc., la Court, par son arrest et à droit dit qu'il a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit Pierre Lorens et mal appelle par ledit procureur du Roy, et en corrigant ladite sentence et faisant ce que lesdis esleus deussent avoir t'ait, la Court absolt ledit Pierre Lorens de l'impéticion et demande desdis fermiers et du procureur du Roy, et condempne lesdis fermiers es despens dudit Pierre fais en la cause principale, la taxation
réservée.
lbid.. f» 241.
PaOCÈS EN APPEL HE DEUX SENTENCES DES ÉLUS H A.MIENS DONNEES, EN RÈGLEMENT DE COMPTES, ENTRE PREMIERS ET NOUVEAUX ADJUDICATAIRES DE LA FERME DE
l'imposition foraine de 1411-1412 •"> pièces .
Voici une affaire des plus intéressantes et qui soulève plusieurs points de droit importants sur les obligations incombant aux surenchérisseurs d'une ferme, dont près de <ix mois oui déjà couru : 1" à l'endroit de leurs devanciers dépossédés qui les poursuivent en restitution de leurs avances au fisc el de leurs trais de gestion; 2° en ce qui concerne les compositions passées par ceux-ci et la responsabilité de leur recouvrement.
En février ou mars 1412. les délais normaux de tiercement et doublement étanl depuis longtemps passés, le Roi a autorisé, par ordonnance.de nouvelles surenchères de ses fermes, el c'est ainsi que celle de la foraine d'Amiens est échue à de nouveaux preneurs, Jean de Maillefeu el consorts. Ceux-ci, prenant la suite de la gestion de Jean du Quarivl el ^es associés, se sont trouvés en présence d'une recette liquide de 80 1. contre (loti I. d'avances au lise, non compris les frais de l'exercice, l'actif consistant surtout en compositions à recouvrer sur les riches marchands et contribuables.
Poursuivis par ceux-ci eu restitution de leurs avances, frais et dépens, ils se sont défendus, offrant seulement de leur abandonner ces créances non reconnues des règlements qui prescri \ ent que la ferme (l'aide) soit payée avant le passage des marchandises. C'est la question même de
la validité des compositions qui est en jeu. L'élu Simon Mile ne les en a pas inoins condamnés à payer 500 1. aux demandeurs.
Nantis de lettres royaux de relief d'appel, ils portent la cause devant la Cour qui, obtempérant au mandement du Roi, les admet à procéder et à débattre leurs comptes devant deux conseillers commissaires. Condamnés par un second arrêt, qui ne nous est pas parvenu, et renvoyés devant les élus sur une demande reconventionnelle de règlement des impositions personnelles que leurs devanciers doivent à la ferme, en leur qualité de marchands de guèdes, ils appellent derechef d'une nouvelle sentence de taxation trop modérée. Nouveau débat devant la Cour où chaque partie apporte des précisions intéressantes sur le mode de taxation des guèdes imposées ad valorem, dit l'une; sur le prix d'achat, dit l'autre, quelle que soit la valeur; et finalement dernier arrêt qui confirme le jugement et la taxation des élus et condamne les appelants aux dépens.
7V° 1. — Plaidoiries sur la première sentence des élus et V entérinement de lettres du Roi qui reçoit les appelants à requérir un nouveau règlement de comptes.
20 Mai Jehan de Moureul, Jehan Maillefeu et Philippe Bachelier, fermiers de l'impo-
sition foraine du bailliage d'Amiens, appellans contre Jaques du Quarrel et autres nommés en leurs explois, dient qu'il y a trois mois passés que les parties adverses se sont vantées que qui vouldroit prendre la ferme il seroit en nécécité de paier m îr. Dient que eulx cuidans que lesdites parties adverses eussent fait diligence de cueillir et recevoir leur ferme mistrent en mars une enchière en ladite ferme, par vertu de l'ordonnance du Roy, pardessus lesdites parties adverses qui la tenoient lors. Et combien que la ferme eust valu vic xxxvi 1. ou environ, toutesvoies lesdites parties adverses n'en ont mis en leur compte que environ mixx fr., mais ont demandé grant somme d'argent qu'ils se disoient avoir paie au receveur. Et ont seulement baillé par escript plusieurs bourgois et autres en debte en gratis sommes de deniers à cause de ladite ferme, nonobstant que la ferme se deust paier avant que les denrées passent. A quoy respondirent lesdis appellans et offrirent que lesdites parties adverses se feissent paier desdites debtes qui ne cheoient que en action par la coulpe desdites parties adverses et mistrent (meissent) le surplus de ce qui estoit deu du compte en main de justice. Mais, ce nonobstant, Simon Mile par faveur fist une acte à sa poste où les raisons de partie sont escriptes et non les raisons des appellans. Et après ce les condempnèrent à paier grant somme par la fin du compte, dont ils ont appelle. Dient que le Roy par ses lettres a regecté l'article de l'appel, veult que les parties procèdent ou compte et desqueles ils requièrent l'entérinement, si non, concluent en cause d'apel tout pertinent et despens. Et se la chose prent délay, requièrent par provision que les restes soient cueillies par la main du Roy.
Defi'endent que la ferme est de tele nature que il est ^impossible] avant m ou un mois que on en puist riens recevoir pour faire les compositions ou autrement ne vauldroit riens. Dient qu'ils n'avoient pas songié que l'ordonnance de povoir enchérir venist. Ils confessent que les appellans mistrent une enchière en la ferme et en sont contemps. Dient que, ou compte qu'ils ont baillié, ils mettent la recepte qu'ils ont faite montant à environ mixx fr., et en despense mettent qu'ils ont paie au receveur vi' xxi 1. ou environ, comme il appert par quittance. Et si ont mis leur salaire et autres frais raisonnables montant à grant somme. Dient que de présent la ferme vault mieulx en un moys que en vi du temps passé, et dient que oudit compte ils mistrent les restes deues à cause de la ferme qui appartiennent recueillir aux parties adverses et non aux intimez qui ne les eussent peu cueillir, par quoy raison est qu'ils feussent restituez de ce qu'ils ont paie et mis plus que receu. Dient que les parties adverses distrent que lesdis intimez prinssent les restes, et sur ce ils se mistrent en droit, comme il appert par acte, veu laquelle les esleus condempnèrent lesdis appellans à paier v° 1. ou environ mis plus que receu et, au regart des salaires et autres frais du gouvernement de la ferme, qu'ils seroient baillés par déclaracion, et sur ce seroient oyes les parties pour les tauxer. Dont lesdis appellans appellèrent très mal, et tout veu dient que l'acte est très bien faite et contient en elïect ce que partie adverse a proposé et est procès par escript. Et ne valent riens les lettres impétrées par lesdis appellans, et sont subreptices, car elles ne contiennent pas la vérité. Et aussi elles sont inciviles, car l'appellacion est nottoirement mauvaise, et ne puet le Roy tolir le droit de partie jà acquis par la sentence. Concluent que obéy n'y soit, que les appellans ne facent à recevoir; se sy, qu'il soit dit bien jugié et mal appelle, d'amende et despens. Dient que par les lettres desdis appellans la sentence doit sortir son efîect, icelles prinses ou préjudice desdis appellans.
Le procureur du Roy s'oppose à ce que l'appel soit mis au néant si ne paie l'amende.
Reppliquent lesdis appellans que lesdis intimez sont mesmes comprins pour leurs fais et restes qu'ils ont baillés ausdis appellans et leur doivent tenir lieu lesdis restes. Supposé que les autres parties deussent estre rendues par eulx. Et ne sont aucunement comprinses lesdites parties des intimez es parties qu'ils dient avoir paiées sur la ferme.
En droit, et recevront les nouveaulx fermiers les restes deues à la ferme, sans préjudice de ce procès.
Ihid., f° 288.
lr\'\ DOCUMENTS SUR LA VILLE
N" 2. — Arrêt de la Cour qui, obtempérant auxdites lettres royaux, autorise le nouveau règlement de comptes requis par les appelants .
14 Mai Veu le plakloyé du xxe jour de may derrenier passé, d'entre Jehan de Moureul,
1,12 Jehan Maillefeu et Philippe Bacheler, appellans des esleus d'Amiens, d'une part,
et Jaques du Quarrel et autres nommés en leurs explois, intimez, d'autre part, pour raison du compte de la ferme de l'imposition foraine du bailliage d'Amiens de ceste année, dont lesdis appellans faisoient demande ausdis intimez. Veues aussi certaines lettres royaulx impétrées par lesdis appellans, par lesquelles le Roy a mis ladite appellacion au néant sans amende et tout, etc. La Court a obtempéré auxdites lettres royaulx et au surplus dit que lesdites parties venront à quinzaine céans pour procéder oudit compte, lequel lesdis intimez feront et renderont de nouvel auxdis appellans devant les commissaires de céans, etc., tous despens réservés en diffinitive.
ïbid., f° 299.
N° 3. — Nouvelles plaidoiries en appel de la deuxième sentence des élus rendue sur un point subsidiaire du règlement des comptes.
■i\ Septembre Jehan de Moureul et ses compaignons fermiers de l'imposition foraine du bailliage d'Amiens appellans des esleus d'Amiens, contre Jaque du Quarrel et ses compaignons paravant fermiers de ladite ferme intimez, dient que pour une enchière par eulx mise en ladite ferme pardessus lesdis intimez, ladite ferme leur a esté délivrée et sur la reddicion du compte se meut procès entre lesdites parties. Desquels fu faite certaine appellacion par eulx qui par arrest de céans fu mise au néant et furent renvoyez pardevant lesdis esleuz par sentence des conseillers de céans pour faire l'estimacion des guèdes dont lesdis intimez dévoient l'imposition. Et pour ce par appoinctement desdis esleus, lesdis intimez, combien qu'ils eussent eu et conroyé le meilleur guède qui fu en ceste année à Amiens, baillèrent en eschantillon guèdes en plusieurs sachez qui estoit de très petit guède et de petite valeur. Et pour ce lesdis appellans offrirent à prouver (pie le guède envoyé hors par lesdis appellans leur avoit cousté sur le pais où l'avoient vendu xi. I. p. le tonnel ou au dessus, selon lequel pris par usaige devoit estre paiée l'imposition. Toutesvoyes les esleus, sans les recevoir à ce, apprécièrent ledit guède, l'un tonnel à xxx 1., l'autre à xx 1. et l'autre moins en les grevant, dont ils ont appelle à très bonne cause. Gonclud que ainsi soit dit et despens. Dit
que le jugement a esté fait par Simon Mile, esleu, qui est tout bien avec lesdis intimés, par faveur.
Deiïendent les intimez que c'est procès par escript. Allèguent la sentence des conseillers de céans sur la reddicion du compte, par laquelle lesdis appellans furent condempnez en grosse somme envers lesdis intimez, comme pour plus avoir mis que receu de ladite ferme, sauf à déduire ce que povoit monter l'imposition des guèdes menés hors du royaume par iceulx intimez. Pour faire l'appréciation de laquelle waide furent commis les esleus. Dit que, pour faire ladite appréciacion, furent, du consentement des parties, apportez les escantillons dont les parties furent d'accort que la quantité du guède mené hors par lesdis appellans, de laquelle quantité les parties estoient d'accort, feust prisée. Veu lequel escantillon, l'appréciacion fu faite bien prudemment et loyaument par les esgars. Dient que lesdis appellans ne proposèrent oncques devant les esleus que le guède mené hors par lesdis intimez eust esté acheté ou vendu xl 1. ou au dessus, ne oncques lesdis appellans ne monstrèrent autre escantillon. Dit que l'usage allégué par lesdis appellans n'est pas vray, sauve sa grâce, car l'imposition foraine se paie selon la valeur des denrées qu'elles valent et non mie selon les pris qu'elles ont cousté. Concluent que, veu le procès, il soit dit bien jugié et qu'ils aient condempnacion du surplus de leur sentence des conseillers de céans et que lesdis appellans en soient exécutez par prise et emprisonnement de leur corps ainsi qu'il fu fait de Jarrie et despens.
Maistre Estienne de Nouviant, procureur dudit Simon Mile, a rappelle à son coraige les injures à lui dites par lesdis appellans, protestant de les en poursuivre.
A mercredi à réplicquer et intérim verront les appellans les procès céans apporté hors le secret.
Ibid.. f° 350 v°.
N" 4. — Deuxième audience et appointenient de la Cour.
Jehan de Moreul et ses compaignons appellans par Du Val contre Jaques 28 Septembn du Quarrel et ses compaignons intimez pour leurs réplicques emploient tout ce qu'ils ont dit en leur positif et ce qui est en procès qui servir peut à leur matière. Concluent comme dessus. Et ce fait les parties sont appoinctées en droit. En droit.
Ibid., f° 352 v».
N° 5- — Arrêt définitif qui déboute les appelants et les condamne à l'amende
et aux dépens.
30 Septembre Veu le plaidoyé des xxive et xxviii" de ce moys, d'entre Jehan de Moreul et ses compaignons appellans des esleus d'Amiens, d'une part, et Jaque du Quarrel et ses compaignons intimez, d'autre part, veue la sentence desdis esleus dont appelle fu avec le procès desdites parties apporté devers la Court, et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit dit qu'il fu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par lesdis appellans. Et pour ce condempne lesdis appellans en xx 1. p. d'amende envers le Roy pour ledit fol appel, et es despens desdis Jaque et ses compaignons de ladite cause d'appel, la taxation céans réservée. Ibid , f° 353.
Procès en appel d'une sentence des élus d'Amiens qui infirme les compositions
PASSÉES AVANT LA SURENCHÈRE DE LA FERME DES DRAPS DE 1412. 1412 (2 pièces).
Cette affaire, qui a trait aux mêmes questions que la précédente, en confirme, avec plus de précision encore, la jurisprudence. Il s'agit à nouveau de la validité des compositions passées avec les fermiers des aides, avant les tiercement et doublement, au cas d'une surenchère mise par un nouveau preneur. Il y a eu, en 1411, comme l'année d'avant, prorogation par le Roi des délais de surenchère, adjudication nouvelle et atlribution de la ferme des draps au clerc des premiers occupants. Celui-ci, alléguant ces circonstances exceptionnelles, a fait révoquer par les élus les compositions passées par ses précédents maîtres, lesquelles, déclare-t-il, ne sauraient tenir, puisqu'il n'est aucunement leur associé, comme l'en accuse le plaignant. La Cour n'en donne pas moins raison à celui-ci et lui accorde ses dépens.
N° 1 . — Plaidoiries entre les parties.
2: Août Rogier le Maignen, appellant des esleus d'Amiens, contre Fremin Fouquerel,
fermier des draps dudit Amiens pour ceste présente année. Il présuppose que, quant aucun met une enchière sur aucune ferme après les doubleinens ou tierçoyemens passez, il doit tenir les compositions faites paravant et ne peut venir contre. Item que, quant aucuns tiennent aucune ferme et eulx ou aucuns d'eulx mettent une enchière, il ne peut empescher les compositions faites paravant. Ce piésupposé, dit que Mahieu le Seneschal et Liénart de la Croix prindrent aux baulx des fermes ladite ferme et estoit ledit Fremin leur clerc,
lequel faisoitles compositions et yisitacions etgouvernoit ladite ferme, et avoient lesdis fermiers agréable tout ce qu'il faisoit. Dit qu'il a acoustumé d'estre composé par chascun an à xx s. Dit que ledit Fremin le composa pour toute l'année à ladite somme de xx s. p. et l'enregistra ledit Fremin. Dit qu'il paia x s. p. pour le demi-an et par ce devoit estre quicte. Dit que lesdis Mahieu et Linart firent mettre une enchière en ladite ferme par ledit Fouquerel, par vertu de l'ordonnance etc., après les doublemens ou tierçoyemens passez, et lui demoura ladite ferme, et en estoient compaignons iceulx Mahieu et de la Croix. Dit que, non obstant, ledit Fremin le fist exécuter de mi 1. p. pour ce qu'il lui povoit devoir à cause de ladite ferme. Il s'opposa et pour ce il fut adjorné pardevant les esleuz d'Amiens, pardevant lesquels ledit Fremin ramena son exécucion à fait, à quoi il deffendi qu'il n'estoit condempné ne convaincu, ne obligié, et par ce on ne le povoit exécuter. Et si ne povoit venir par voye de demande, car il avoit esté composé par lesdis fermiers et devoit tenir, mesmement qu'il en avoit paie x s. p. pour la moitié, et si disoit que à demander plus que la composition n'estoit pas recevable, laquele composition devoit tenir, car lesdis Mahieu et Linart estoient mesmes compaignons de ladite ferme. Dit que, non obstant, les esleus le condempnèrent à paier l'imposition de tous les draps qu'il avoit vendu depuis la Saint-Remi, en quoy il fn grevé, dont il appella très bien, car il ne demandoit que nu 1., et les esleus le condempnèrent en autre chose, qui ne povoient faire, et doit estre une sentence certaine, mais ladite sentence estoit incertaine, et si avoit paie x s. pour sa composition, et le déboutèrent les esleus de ses delïenses, en quoy il îu grevé et pour ce il appella bien. Concluant à ceste lin et despens et tout pertinent en cause d'appel et despens.
Deffend, présupposant que, selon l'usage que on garde au regart des fermes d'aides, quant aucun met une enchière en aucune ferme dedens les doublemens, toutes les compositions faites paravant vont avant l'eaue. Ce présupposé, dit que le Roy fist une ordonnance que l'en peust enchiérir les fermes dedens certain temps. Dit que, dedens le temps ordinaire des doublemens, par vertu de ladite ordonnance, il mist une enchière en ladite ferme et lui demoura, et ne veult pas nyer qu'il n'eust eu paravant aucun gouvernement de ladite ferme, comme clerc seulement. Mais il dit que, quant ladite ordonnance fust venue, il dist à ses maistres, c'est assavoir ausdis Mahieu et Liénart, qu'il y metteroit volentiers une enchière, et puis lui dirent qu'ils avoient plus chier qu'il eust que un autre, et pour ce la mist; et n'y avoient riens sesdis maistres, et aussi paravant il n'avoit riens en ladite ferme, mais estoit seulement leur clerc. Dit que pour ce on la
devoit et povoit demander de tout le temps passé depuis le commencement de la ferme. Dit qu'il requist audit Rogier qu'il le paiast de ce qu'il avoit vendu touchant ladite ferme et lui serait fait commandement ou l'en exécuterait. Il s'opposa, jour devant les esleus, pardevant lesquels il fist sa demande de l'imposition de ce qu'il avoit vendu durant ladite ferme et requist qu'il fust contrainct à le paier. Partie allégua son assensement. Mais lui, requis s'il vouloit maintenir que les dessusdis feussent compaignons ensemble, dit que non. Et pour ce les esleus dirent qu'il paierait de tout ce qu'il avoit vendu durant ladite ferme, c'est assavoir depuis la Saint-Remi, dont il appella très mal. Conclud à ceste fin et tout pertinent en cause d'appel et despens. Et pour respondre à ce que partie a dit, dit que la première supposition s'entend au regart de compaignons ensemble, et si dist qu'il mist l'enchière devant les doublemens, c'est assavoir ou mois de mars, ergo, etc. A l'autre dit qu'ils n'estoient point compaignons de la ferme. Et si dit, puis qu'il vient par ordonnance faite, qu'il ne doit tenir les compositions, s'il ne veult. A exécucion des mi 1. dit que on lui fist commandement qu'il paiast de ce qu'il avoit vendu, et pour ce qu'il en fut refusant, on lui dit que l'exécuterait. Il s'opposa et pour ce fut adjourné, mais on ne print nul de ses biens. Dit qu'il proposa seulement son assensement, et ne proposa point que les dessus nommez feussent compaignons de ladite ferme. Dit que la sentence est assez certaine. Conclud tout pertinent et despens.
Réplique que l'usage est tout notoire que on doit tenir les compositions faites avant doublemens ou tierçoyemens, quant on vient par enchière mise après doublemens ou tierçoyemens. Dit que on doit garder les instruccions et ordonnances. Conclud comme dessus.
En droit.
/y° 2. — Arrêt de la Cour qui révoque la sentence des élus et confirme
les compositions contestées.
21 Septembre Veu le plaidoyé du xxvne jour d'aoust derrenier passé d'entre Rogier 1412 le Maignen, appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Fremin Coquerel,
fermier des draps d'Amiens, intimé, d'autre part. Veue aussi la sentence desdis esleus donnée le xme jour de juillet derrenier passé, dont mencion est faite oudit plaidoyé et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit dit qu'il fu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit appellant. Et en corrigant ladite sentence ou jugement desdis esleus, et en faisant ce que lesdis
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2W
esleus deussent avoir fait, ladite Court dit que le composition faite par les premiers fermiers se tendra. Et ont condempné lesdis intimez es despens dudit appellant fais en ladite cause principal, la taxation céans réservée. Ibid., f° 351 v
Procès en appel de deux sentences des élus d'Amiens suit le règlement de la société de la ferme du vin de 1403, 1412-1413 (4 pièces). (Suite à l'article XLIII).
La présente affaire est une suite éloignée du procès débattu en 1409, entre le même Tartarin, Simon Mile et Thomas de Courcelles (art. XLIII, 2 pièces). Nous avons vu que la Société formée pour l'exploitation d'une ferme comprend : 1° des commanditaires ou bailleurs de fonds qui en assument, par portions inégales, les charges financières et les responsabilités; 2° des collecteurs de taxes qui ne sont que des agents salariés de ces spéculateurs.
C'est l'un de ces agents, Jean de Vaux, qui poursuit le principal actionnaire, Jean Tartarin, en règlement de ses frais et salaires, devant les élus d'abord, puis, sur appel de Tartarin, devant la Cour, où il obtient une seconde fois gain de cause. Repris à partie par celui-ci, sur une demande reconventionnelle de participation effective à la Société, dont il a été l'agent, dans la proportion d'un quart, et, condamné par les élus, il appelle, à son tour, devant la Cour, qui casse le second jugement et le libère de toute responsabilité, en lui allouant ses dépens.
N" 1 . — Réception d'enquête.
Entre Jehan de Vaulx appellant des esleus d'Amiens par Noviant d'une part, 2 Décembre et Jehan Tartarin intimé par du Val d'autre part. Oy le mémorial à oyr droit, on eonclud ou procès en demandant l'amende et despens en la manière acoustumée à faire comme procès par escript en cas d'appel, sauf à en faire collation par l'appellant dedans demain.
Ibid., f° 381.
Na 2. — Réception de procès.
Entre Jehan Tartarin appellant des esleus d'Amiens, comparant par (blanc) 9 Décembre
son procureur d'une part et Jehan de Vaulx par Nouviant son procureur. Ont eonclud en leur procès comme en procès par escript, assavoir s'il avoit esté bien ou mal jugié par lesdis esleus, et ont demandé l'amende et despens en la manière acoustumée à faire en procès par escript en cas d'appel.
Ibid., f° 387 v».
I'tl2
N" 3. — Premier arrêt confirmant un premier jugement des élus rendu
au profit de Jean de Vaux.
24 Décembre Veu le procès par escript céans receu pour jugier le ixe jour de ce présent
moys d'entre Jehan Tartarin appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Jehan de Vaulx, intimé, d'autre part. Veue aussi la sentence desdis esleus donnée le m6 jour de juillet IIIP XI par laquelle ils condempnèrent ledit appellant envers ledit de Vaulx en xxi 1. ix s. p. à quoy ils tauxèrent les salaires, frais et despens que icelui de Vaulx avoit eu, fais et soustenus à cueillir, gouverner et exercer la ferme de l'imposition du vin vendu en gros en la ville d'Amiens pour l'année mil III Ie et III dont lesdis Tartarin et Vaulx avoient esté fermiers et compaignons, et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit dit qu'il fu et a esté bien jugié et tauxé par lesdis esleus el mal appelle par ledit appellant. Et pour ce a condempné ledit appellant en xx 1. p. d'amende envers le Roy nostre sire et es despens dudit intimé, la tauxation d'iceulx céans réservée. Ibid., f° 396 v».
N° 4. — Deuxième arrêt de la Cour infirmant un second jugement des élus rendu contre Jean de Vaux et le libérant de toute participation et responsabilité dans la ferme de 1403.
28 Janvier Veu le procès par escript céans receu en cas d'appel d'entre Jehan de Vaulx,
appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan Tartarin, intimé, d'autre part ; veue la sentence desdis esleus donnée le xxvne jour de juillet derrenier passé par laquelle lesdis esleus distrent que ledit Tartarin, qui estoit demandeur pardevant eulx, avoit soullisamment prouvé que ledit de Vaulx estoit compaignon et piège de ladite ferme du ime d'Amiens pour l'année commençant le premier jour d'octobre M CCGC et deux, et pour ce condempnèrent ledit de Vaulx à estre compaignon de ladite ferme pour un quart en perte et en gaing et es despens dudit Tartarin dont ledit de Vaulx a appelle, et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit dit qu'il fu et a esté mal jugié par lesdis esleus et bien appelle par ledit de Vaulx. Et en corrigant ladite sentence et faisant ce que lesdis esleus deussent avoir fait, la Court absolt ledit de Vaulx de la demande et conclusion dudit Tartarin et condempné ledit Tartarin es despens dudit de Vaulx en la cause principal, la taxation réservée.
Ibid.. f° 410.
1412, v. si.
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Procès devant la Cour en compétition de l'office d'élu d'Amiens tenu
par Simon Mile. 1413 (2 pièces).
Ces deux pièces sont tout ce qui subsiste d'un procès en compétition de l'office de Simon Mile qui a motivé une enquête et une poursuite du procureur du Roi jusque devant la Cour des aides. La fréquence de ces sortes d'affaires montre combien était précaire la possession des officiers de finances et combien la Cour avait les yeux ouverts sur les méfaits de leur gestion.
N" i. — Assignation aux parties.
Entre Fremin du Gart d'une part et Symon Mile d'autre. Ledit Fremin baillera 10 Février audit Simon par déclaracion dedens demain les cas particuliers dont il le charge. ' '
Ibid., f° 416.
N° 2. — Appointement à produire.
Entre Simon Mile d'une part, et Fremin du Gart d'autre. Après que ledit 18 Février Symon a dit cpue les cas à lui baillez par ledit du Gart ne sont pas recevables, veues les responses qu'il a baillées à l'encontre. Et desdis cas il en a esté mis céans en partie par le procureur du Roy, desquelz il a esté absolz, tout veu, auquel procureur appartient la poursuite et non mie à partie privée. Et oultre que pour lesdis cas, supposé qu'ils feussent vrays, il ne devroit pas estre privé de son oiïice, mais seulement en porroit estre condempnez en amende et par ce ledit du Gard ne fait à recevoir. Appoinctié a esté que lesdites parties escripront à toutes fins et bailleront à quinzaine. Et s'est adjoint avec ledit Fremin le procureur du Roy en ce présent procès.
Ibid., f° 424.
Diverses poursuites de l'ex-receveur du domaine et des aides, Jean de Bray, en recouvrement d'arrérages en souffrance. 1402-1416 (4 pièces). (Suite à l'article XIX).
Le débat de cette première affaire ne laisse pas de donner une assez fâcheuse idée des agi-srments de Jean de Bray et des rigueurs de la fiscalité royale contre les imprudents qui se portaient pleiges ou cautions des fermiers des aides. Il ressort des versions des deux parties que Jean le Sec,
pour avoir applégé certaines fermes, s'est trouvé en débet de 55 1. et a passé deux ans en prison, jusqu'à ce qu'il ait obtenu du Roi des lettres de remise de sa dette et d'élargissement, au prix de l'abandon de lous ses biens au fisc. Or, bien que Jean de Bray, pour se couvrir, eût fait état, dans ses comptes, desdites lettres royaux, il n'en a pas moins extorqué à l'infortuné une nouvelle obligation de 50 fr. avec laquelle il l'a fait derechef incarcérer. Nouvelle requête au Roi du prisonnier, nouvel octroi de lettres libératrices dont il requiert l'entérinement par les élus. Ceux-ci prétendant recevoir Jean de Bray à débattre sa cause, il en appelle à la Cour qui entérine ses lettres purement et simplement, à la condition première de l'abandon de tous ses biens au fisc.
N° 1. — Débat entre Jean de Bray et Jean le Sec, son débiteur, touchant l'entérinement de lettres royaux de remise de sa dette et d'élargissement .
7 Décembre Jehan le Sec appellant des esleus d'Amiens contre Jehan de Bray intimé. Il
confesse qu'il a esté piège de plusieurs fermiers et de plusieurs fermes et pour plusieurs restes qui en estoient deues lu mis en prison. Et depuis ce il impétra lettres de don qui furent vérifïiées et s'en est aidié ledit de Bray en ses comptes èsquelz est employé tout ce dont il estoit prisonnier. Mais, soubz timbre d'une obligacion de l 1. t. que ledit de Bray lui fist faire par force, contre la teneur desdites lettres de don, l'a fait exécuter et emprisonner, où il est encores, dont il a appelle. Depuis le Roy a mis l'appellacion au néant par lettres qu'il ramène au fait. Conclud à l'entérinement d'icelles et tout pertinent. Si non, conclud en cause d'appel et despens. Il est prest de faire cession.
Deffend de Bray que, à cause des fermes dont ledit appellant fu piège, fu paie partie par contrainte et en resta partie montant lv 1. t. Dit que ledit appellant se gouverna très mal, ravy, embla, et fist plusieurs autres maulx et fu emprisonné et impétra rémission, et s'opposa ledit Jehan de Bray à sa délivrance. Dit que ledit appellant fu prisonnier pour lesdis cas n ans. Depuis ce donna à entendre sa prison avoir esté pour reste de l fr. qu'il disoit devoir à cause desdites fermes, obtint lettres du Roy par lesquelles le Roy luy ottroya qu'il îeust délivré de prison, parmy mettant en la main du Roy tous ses biens. Contre lesdites lettres s'opposa ledit de Bray, et finablement ledit appellant compta audit de Bray et renonça à ses lettres et s'obliga à paier ladite somme de lv 1. 1. , laquelle de Bray a rendu au Roy sur ses comptes. Dit que, depuis ce, ledit appelant pour ses' démérites a esté emprisonné. A sa délivrance s'est opposé ledit de Bray, et devant les esleuz a ledit appellant présenté certaines lettres non vériffiées, itératives des premières lettres et en requist l'entérinement. A ce Jehan de Bray requist les veoir pour les débatre. Ledit appellant dit que il ne faloit point avoir
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de délay. Les esleus disrent que ils oroient ledit de Bray, dont ledit appellant appella très mal. Aus lettres de mettre L'appellacion au néant ne sera obéy par ce que dit est et par ce qu'elles sont subreptices. En droit.
Ibid., f» 385.
X" 2. — Arrêt d'élargissement de Jean le Sec.
Veu le plaidoyé du vne jour de ce présent moys de décembre, d'entre 16 Décembi Jehan Sec, appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan de Bray, nagaires receveur des aides audit lieu d'Amiens, intimé, d'autre part. Veu aussi les lettres impétrées par ledit appellant par lesquelles le Boy mect ladite appellacion au néant sans amende et tout, etc., la Court par son arrest ou jugemement et à droit a obtempéré et obtempère ausdites lettres de mutacion d'appellacion en opposicion et a délivré et délivre ledit appellant du tout des prisons où il est à la requeste dudit de Bray pour la somme de lv 1. t. que icellui de Bray disoit à lui estre deue par ledit appellant de reste de plusieurs sommes desdites [fermes] qu'il avoit tenues, parmi prenant et mettant en la main du Boy et vendant tous les biens meubles et héritaiges d'icellui appellant, selon le contenu en certaines lettres impétrées par ledit appellant dont mencion est faite audit plaidoié, sans
despens d'un costé ne d'autre.
Ibid., f» 393.
N° 3. Débat entre .Iran de Bray et Jean de Hangest, en règlement
d'an solde de la ferme de.s guèdes de 1W5-
Les pièces qui suivent contiennent d'intéressants détails sur la gestion de Jean de Bray comme receveur, sur le mode de paiement de certains fermiers par mensualités et la prescription triennale des créances du lise.
On ne manquer.a pas de trouver étrange cette revendication, après deux ans, d'un solde de compte de 35 sols, qui n'est même pas du dernier mois de l'exercice, les deux parties étant d'accord pour reconnaître que ce dernier rmùs ,i bien été pavé. L'argumentation de Jean de Bray qui n'apporte aucune preuve décisive, son appel d'un jugement des élus qui 1 ont débouté, tout cela ne parait pas être d'un comptable fon entendu.
Jehan de Bray, appellant des esleus d'Amiens, contre Jehan de Hanchié, dit 8 Avril qu'il a servy longuement le Boy et a esté receveur d'Amiens par long temps, où il s'est bien porté et a bien paie le Boy et n'en doit rien, et si a receu des deniers du Boy plus de un millions, mais on luy en doit bien vmc 1. qu'il doit
l 'i 1 5 . v. st.
recouvrer sur plusieurs personnes, et entre les autres ledit de Hanchy luy doit xxxv s. de reste de la ferme des guesdes d'Amiens qu'il tint l'an 1111° et cinq dont il luy fist plusieurs paiemens, mais ladite somme en reste encores à paier et n'avoit pas acoustumé de paier chascun mois égailment. Dit qu'il lui demanda cette somme dont il m reiïusant de paier. Dit que en ce il y a grant intérest pour les autres qui luy doivent. Il fu adjourné, il fist sa demande; il confessa qu'il avoit esté fermier d'icelle ferme, mais il disoit que ledit de Bray venoit trop tart à faire ceste poursuite et qu'il devoit venir dedans le demi an après la ferme finie, selon les instruccions des aides, et si disoit qu'il avoit quittance du derrenier mois. A quoy de Bray respondi qu'il venoit assez à temps, car il avoit esté receveur et estoient des deniers de la recepte, et n'estoit pas semblable des fermiers dont parle l'instruccion et en povoit faire poursuite en tout temps. Quant à ladite quittance, il estoit d'accord de lui rabatre ce qu'il appartenoit et qu'il le verroit volentiers, car aucunes fois on baille une quittance en un moys sur le moys précédent. Les esleus ordonnèrent un commissaire pour la veoir et aussi les papiers journaulx dudit receveur et trouva que c'estoit tout un les quittances et papiers qu'il rapporta et que ledit Hancbis devoit ladite somme, et nonobstant les esleus qui sont ses contraires, au moins l'un, distrent qu'il venoit trop tart, etc., dont il appella très bien. Concluant tout pertinent et despens.
Au vendredi d'après Pasques à défendre, sans rien impétrer.
Zia <;, f° 188.
N" 4. — Défense de Jean de Hangest.
■y. Mars Jehan de Hanchies, contre Jehan de Bray, appellant, défend qu'il fu fermier
1416 l'année 1 1 IIe V des vuaydes d'Amiens dont il fist plusieurs paiemens à diverses
foys, comme il est acoustumé, 'et aussi ledit de Bray en faisoit bonne diligence de le faire bon payeur et tient qu'il ait bien payé. Mais ledit de Bray, qui avoit attendu xi ans, lui fait demande de xxxv sols qui n'est pas vraysemblable qu'il les doye : et le fist adjourner à Amiens et proposa ledit Hanchie que, de raison, usaige et stille gardés en fais d'aides, se aucun fermier ou autre officier d'aides délaisse à faire poursuite de ses debtes m ans, il ne fait à recevoir à en faire poursuites, les m ans passez. Item que, quant aucune somme se paie à divers mois et foys et on peut monstrer paiement du derrenier mois, on ne peut faire demande de paravant. Or disoit-il qu'il avoit attendu xi ans. Ainsi ne faisoit à recevoir, mesmement qu'il ne déclairoit de quel mois il devoit et le demandoit de reste. Or dit il qu'il avoit quittance de luy de xxxv s. de reste du derrenier
mois de septembre qu'il confessoit avoir receu de reste dudit mois; ainsi fault dire que c'estoit ce dont il faisoit demande et vault ladite quittance compte final, et ne se doit rapporter au papier dudit receveur, et si ne doit garder ses quittances de si longtemps, ainsi disoit qu'il ne faisoit à recevoir. Les parties oyes, les esleus les appointèrent à escripre par mémoires qu'il employé et ne procédèrent point devant ledit commissaire. Si conclud qu'il fu bien jugié et mal appelle, tout pertinent et despens.
Repplique qu'il fault qu'il paye, puisqu'il est obligié et doit on procéder en un compte de bonne foy. Respond à son usaige qu'il n'est pas recevable et n'est que abusaige, car c'est contre raison escripte et le allègue contre luy. Car les esleus, sans en enquérir la vérité, le absolurent, et il cheoit en fais, et par ce jugèrent mal. A ladite quittance respond qu'il ne s'ensuit pas qu'il ne doye de paravant et n'est pas compte et ne payoit pas égalment chascun moys; et si ne parle que dudit mois de septembre et ne se peut adapter aux mois précédens, et eust prins quittance totale, et durent toutes actions personnelles xxx ans. Ainsi fait bien à recevoir.
Dupplique que en ladite poursuite de xxx ans y a plusieurs excepcions. Et si dit qu'il faisoit apparoir du derrenier paiement. Quare, etc.
Ils mettront devers la Court leurs mémoires et tout, etc. Et en droit.
ibid., f° 211.
Procès en Cour des aides entre un marchand d'Amiens et le grenetier de Rote en règlement de fournitures de sel faites au grenier de cette ville. 141.) (3 pièces).
Cette affaire, dont le commencement et la fin nous échappent, par suite des lacunes des registres, paraîtra sans doute assez obscure. Les pièces qui suivent valent pourtant la peine d'être retenues, comme spécimen d'un genre de causes qui revient assez souvent devant la Cour. Le même marchand, Jean de Lesmes, est tour à tour en procès avec les habitants de Roye, de Noyon et d'autres lieux, au sujet de la fourniture des greniers à sel, pour laquelle il se trouve d'abord eu concurrence avec les villes elles-mêmes, malgré les prohibitions des ordonnances, puis en contestation avec les grenetiers pour obtenir son règlement pécuniaire. Il ne lui faut en efl'el rien moins que des décrets de séquestre et des arrêts de la Cour pour contraindre le grenetier « à vendre son sel à tour de papier », c'est-à-dire suivant sa date d'entrée au magasin, puis à compter avec lui.
Même alors celui-ci chicane et, ménageant habilement une équivoque entre ces trois termes
256 DOCUMENTS si H LA VILLE
séquestre, tour de papier, droil concurrent dos habitants — que l'équivoque soit ou non dans l'arrêt — il conteste la créance du plaignant ou la somme par lui prétendue.
C'est là-dessus qu'intervient l'accord du 27 mars par lequel les parties s'entendent l'une à consentir la délivrance, l'autre à accuser réception du solde d'une composition survenue entre eux.
Ce qui n'empêche, à un mois de là, les plaidoiries de reprendre sur la première exécution obtenue par Jean de Lésines et presque dans les mêmes ternies qu'a la première audience. Il y a eu évidemment, dans l'intervalle, quelque détail de procédure qui nous échappe.
.V" {. - - Plaidoiries en lie les parties.
22 Mais Jehan de Lésines contre Pierre de la Leaue, grenetier de Roye, dit qu'il est
îii'i, v. st. notable marchant, qu'il tnist jà piéça grant quantité de sel ou grenier de Roye et requist audit grenetier qu'il le vendist à tour de papier, dont il lu refusant e1 s'en mut procès céans entre lui d'une part, et les habitans de ladite ville, contre lesquels il a obtenu arrest, par lequel a esté dit que son sel se vendroit à tour de papier et que l'argent du sel vendu depuis son tour et aussi de la séquestracion qui lu faite dès le commencement dudit procès lui seroit baillié, et ht dès janvier II II' XIII. De laquelle séquestracion ledit grenetier se charga et promis! rendre, etc. Après l'arrest, on lui a fait commandement qu'il monstra son papier pour savoir combien il en avoit esté vendu. Il respondi qu'il ne l'avoit pas, mais avoit seulement ses cédules, qu'il monstra au sergent, par lesquelles lui apparu qu'il en avoit esté vendu pour xic 1. Il lui list commandement qu'il paiast, dont il fu refusant, et pour ce s'en ala à son hostel ledit sergent pour mettre à exécution ledit arrest, mais il ne trouva pas pour xx fr. de biens, et toutesvoyes il avoit vendu de son sel plus qu'il n'apparoit. Pour ce il se trahi céans et bailla sa requeste contenant ce que dit est. Il ot mandement par vertu duquel le sergent lui fist commandement qu'il paiast v° 1. pour la séquestracion, au regart desquels \' I. ledit, mandement contenoit emprisonnement, et aussi qu'il paiast les autres \i' , à quoy il s'opposa et appela, comme l'en dit. Si requiert qu'il die sa cause d'appel, le compte, l'exécucion de son arrest et mandement et prison, que son exécucion soit parfaite et tout pertinent. Et le prousuit de vc 1. d'un costé et de vic de l'autre et de tout ce qu'il a receu de son sel, déduit et rabatu m1 qu'il en a paie.
Ledit Pierre opposanl et appellant dit que les habitans de Roye obtindrentjà piéça lettres royaulx pour vendre sel ilee, qui lui présentèrent, ausquelles obéissant il entra à la vente du sel desdis habitans ainsi que faire devoit. Cependant ledit de Lésines lui list faire commandement qu'il vendist son sel; lesdis habitans s'opposèrenl et s'en mut procès céans entre ledit de Lésines et
lesdis habitans; le xvie janvier IIIIC XIII, il fu dit que l'argent soit séquestré quousque. Il vendist du sel qui estoit en vente et ne lui en peut on rien demander devant la séquestracion, car il n'avoit nulles défenses. Dit que ledit arrest, qui vint en décembre derrenier passé, comprent lesdis habitans pour le tout et ledit grenetier seulement depuis la séquestracion. Dit que on lui fist commandement le xxviie de décembre qu'il paiast, à quoy il respondi qu'il paieroit volentiers ce qu'il devoit, mais il faloit veoir la vente et compter pour savoir, etc., et fu d'accord d'aler à Amiens pour ce faire, et pour ce y ala et, présent Simon Mile esleu d'ilec et appelle à ce, îu advisé le compte et fu d'accord ledit de Lesmes qu'il paieroit seulement iinc xvi 1. t. pour tout ce qu'il povoit devoir de ladite séquestracion et la vente de son sel. En acomplissant lequel accord, il entra en paiement de ce le premier jour de janvier derrenier passé et en bailla nc 1. dont ledit de Lesmes lui fist quittance. Et après ce, quant il fu retourné, ledit de Lesmes lui rescript par son clerc lettres closes par lesquelles il lui requéroit qu'il lui envoiast de l'argent sur ce, et pour ce lui envoia c fr. le xvme jour, et requiert qu'il confesse ou nye ladite quittance et lettres, ainsi ne resteroit que cxvi fr. et lesdis vic estans de devant ladite séquestracion, dont il ne doit rien mais c'est à faire ausdis habitans. Et ce non obstant, ledit de Lesmes vint après ce céans et bailla sa requeste donnant à entendre ce qu'il a voulu, et taisant ledit accord et paiement, et ot mandement contenant opposition et lui demanda xir 1. et envoia un sergent nommé Raoul Sourdine, qui est à sa poste, acompaigné d'un autre homme pour l'exécuter à Roye, lequel faisoit semblant de lever le dixme de l'église, et quant il vit ledit grenetier qui n'y pensoit point, il mist la main à lui et le fist prisonnier. Il s'opposa et requist veoir son mandement et exploit et pourquoy il le faisoit prisonnier, à quoy le sergent dist que c'estoit pour vc qu'il devoit de ladite séquestracion, et il respondi qu'il n'en devoit pas tant et que de ce qu'il devoit il en avoit paie mc 1., et requist qu'il ne le menast pas en prison, car onques n'y avoit esté, et lui offroit nantir, et ledit sergent dist qu'il yroit en prison et que un de Messieurs de céans lui avoit commandé ainsi le faire, et qu'il en feroit plus pour lui pour ledit mandement de céans, et le mena en prison, dont il appella. Après ce il a prins ses biens et fait crier ses héritages et lui demandoit vc 1. d'un costé et vic de l'autre, et toutesvoyes il en avoit paie inc, comme ledit esleu scet bien. Et si avoit deux bourgeois de la ville, Jaques Clabaut et Andry de Roiz Hanot, qu'ils le vouloient plegier et si lui signifia la justice d'ilec qu'il en avoit paie partie de ce qu'il lui demandoit et qu'il gardast bien qu'il feroit, à quoy ledit sergent respondi qu'il avoit bon maistre, et si lui requéroit le
procureur dudit grenetier qu'il se cessast et qu'il le receust à opposition et mist hors de prison, offrant à nantir la main, dont il ne se volt cesser, ne rien faire, et pour ce envoya céans et appela. Il impétra lettres et a esté eslargy en baillant caucion. Si dit que à bonne cause il s'est opposé et a offert réaiment en jugement lesdis cxvi fr. qu'il devoit et noli plus, et s'en rapportoit bien audit Symon dudit accord, et folement et torsonnièrement a esté exécuté et injurié, et ne lui peut aucune chose demander de devant ladite séquestracion, mais ausdis habitans, s'il veult. Et aussi a bien appelle, veu ce que dit est. Conclud à ces fins tout pertinent, dommages, intérests et despens, et aussi contre ledit de Lesmes et sergent en amende honnorable au lieu et céans et proufitable chascun de vc 1. ou autres teles que la Court regardera et contenoit son mandement opposition. Et au regart du procureur du Roy, qui dit qu'il trouve par informacion ladite manière de procéder et exécuter et lesdis paiemens, et pour ce requiert qu'il confesse ou nie premièrement et si conclud à fin d'amende de m 1. et du quadruple, et contre ledit sergent semblablement en amendes honorable et proufitable de v° 1. et qu'il soit interrogué et que lesdis cxvi fr. seront mis en main de justice et que ledit grenetier soit eslargi.
A demain à venir, et sera ledit argent baillé en garde sur le pont quousque et ledit sergent sera interrogué, auquel a esté faite deiïense le partir de Paris jusques à ce qu'il soit oy, et semblablement sera interrogué ledit Simon Mile.
Zi* 6, f° 8 v°.
X° 2. — Caution baillée par le grenetier pour être admis à procéder et consentement du même à la délivrance au plaignant du solde des deniers consignés du séquestre.
27 Mars Pierre de la Leaue grenetier de Roye a esté receu par procureur quousque
1414, v. si. contre Jehan de Lesmes pourveu qu'il baille caucion de iinxx mi 1. t. Laquelle caucion ledit grenetier a pour ce baillée par Chéron, sergent du Roy en la prévosté île Roye, demourant à Emery, lequel sergent s'est constitué piège et caucion dudit grenetier jusques à ladite somme de imxx mi 1. t. Et au surplus l'argent consigné sur le pont par ledit grenetier contenant cxvi 1. t. sera baillié audit de Lesmes en baillant par ledit de Lesmes quittance soufïisante.
Aujourd'ui Pierre de la Leaue, garde de la chambre à sel establye à Roye, a consenti que la somme de cxvi frans consignée au Change soit délivrée à Jehan de Lesmes en parpaiement de la somme de imc xvi frans en laquelle ledit de
KT LE BAILLIAGE d'aMIENS. 2.V.)
la Leaue disoit avoir composé et accordé avec ledit de Lesmes pour le sel qu'il
avoit vendu en ladite chambre depuis certaine séquestre indicte et à lui signiffiée,
le xixe jour de janvier III 1° XIII, jusques à l'arrest qui sur ce a esté prononcé
au proufïit dudit de Lesmes, laquelle somme de cxvifr. ledit de Lesmes congnoit
et confesse avoir receu sur ce qui lui povoit estre deu par ledit de la Leaue à
cause de la vente de son sel par lui faite audit grenier. Et proteste chacune
desdites parties que ce que dit est ne puisse nuire à leur procès. Ibid.. f° 11.
N° 3. — Nouvelles plaidoiries entre les parties.
Jehan de Lesmes bourgeois d'Amiens contre Pierre de la Leaue, grenetier de -n Avril Roye, réplique qu'il est notable homme et fist mener jà pieça ou grenier dudit Roye grant quantité de sel, dont aucuns n'en furent pas bien contens et par espécial ledit grenetier, lequel dist que ledit de Lesmes n'y gaigneroit guères, et dient aucuns et est commune renommée que ledit Pierre avoit part ou sel des habitans de Roye. Il lui pria qu'il voulsist vendre son sel à son tour, dont il îu refusant, disant quelesdis habitans de Roye avoient privillège de vendre, ce que savoit bien avoir esté aboly, et lui donna le plus d'empeschement qu'il pot, et ot grant dommage en ce. Et vint tout l'empeschement de par lui et se fist partie dès le commencement, et se povoit on bien prendre à lui de tout, veu qu'il avoit vendu son sel, dont il avoit bien vendu jusques à l'exécucion pour nM fr. et plus, .et depuis la séquestre jusques à l'exécucion pour xvic. Et se povoit adrécier à lui, veu qu'il avoit receu l'argent et estoit assez obligez. Et aussi par les instruccions et par l'arrest il se povoit adrécier à lui, et si ofi'roit à restablir de tant de sel, et ne devoit acquiescer à la requeste de la ville, veu que leur chartre estoit abolye, et s'il le savoit bien et aussi l'arrest contre ceulx de Compiengne, et ne devoit avoir faveur à une partie plus que à l'autre, et se partie dit qu'il avoit baillié l'argent à la ville, il n'estoit pas à excuser, car c'estoit du sel de devant la séquestre ou non. Se devant, il devoit vendre son sel devant celi des habitans; se après, il devoit avoir l'argent; et si confessoit assez qu'il lui devoit bien plus de imc 1. Dit que le procureur du Roy ne print point la garantie pour lui; ainsi se povoit adrécier contre lui. Dit qu'il y ot n sergens; le premier fist commandement qu'il monstrast les papiers et registres pour savoir combien il estoit deu, dont il fu refusant, disant qu'ils estoient en la Chambre des Comptes, mais il n'est vraysemblable qu'il n'en eust autant devers lui, et dit on oudit sergent
que c'estoit grant folie à lui d'y aler faire ladite exécucion, et que se ledit de Lesmes y feust alez, il n'eu feust jamais retournez, et estoit assez pour faire commocion en la ville pour le fait de partie. Après on monstra un contrerole audit sergent par lequel il apparoit qu'il y avoit de sel vendu à lui appartenant pour xic fr., quare, etc. Et se partie disoit que ce cheoit en compte et qu'il n'avoit pas puissance d'en faire exécucion, dit que ce ne cheoit point en compte telement que l'en ne peust encommencer l'exécucion, et povoit encommencer l'exécucion, et si povoit bien savoir combien on lui devoit, et soulhst qu'il ne demande point plus grant somme que on lui devoit, et le povoit faire contraindre par prise de corps et biens au regart de \c et fit non opposition, et au regart de vic en cas d'opposicion ; et si en povoit on faire exécucion desdis vic par le moyen de son arrest. Et se partie dit qu'il avoit paie mc fr. desdis vc, dit que, en faisant l'exécucion de vc, ce n'estoit pas seulement par vertu de sa requeste et mandement, mais on le îaisoit sur tout ce qui lui povoit devoir, et lui devoit on plus de v° fr. et par vertu de son arrest, comme il apparra par les explois, lequel arrest contenoit le totage, et n'y chiet point d'amende, mesmement que l'exécution n'estoit de plus que on lui devoit, ne oneques ne pensa à cautele ne cavilacion et si ne touchoit que l'intérest de partie et ofïroit à restablir autant de sel; et si ne lui volt pas bailler son compte et povoit estre contraind de paravant la séquestre par vertu de l'arrest, et ne compta oneques à lui à Amiens de ce, et aussi il n'eust peu, car ledit grenetier n'avoit lettres, ne rôle, ne contrerole, et si cheoit en congnoissance, et ne devoit surseoir l'exécucion, mais est vray que ledit grenetier ala audit Amiens et lui en list parler par Simon Mile pour adviser quant il liueroit à lui, auquel il respondi qu'il lui feroit le mieulx qu'il porroit et qu'ils advisassent combien il lui devoit. Dit que l'accord qu'ils ont mis devers la Court il n'a point fondé, ne eu regart à ce qu'ils dirent à Amiens, mais il l'a fait pour ce que ledit grenetier disoit qu'il avoit baillié l'argent à la ville, et qu'il n'avoit intérest que d'atendre la vente du sel, et confessoit assez ledit grenetier qu'il en avoit vendu pour plus depuis la séquestre. Dit qu'il a lettres royaulx par lesquelles I.' Roy veult que ledit accord se passe dont il requiert l'entérinement. Dit que ledit grenetier se mist en franchise quant, le premier sergent y ala et pour ce le second y ala par bonne manière afin qu'il ne s'en fouyst et n'y a point de mal et ne soullisoit pas ledite caucion, car il devoit plus et si estoient tous contre lui, et parla au bailli qui lui dist qu'il povoit bien exécuter et n'y falu guères que n'y ot commocion et ne se vanta point d'aucun de Messieurs mais de l'ordonnance. Et confesse avoir receu mc fr. ; partie a requis qu'il confesse ou nye les lettres
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 261
closes et cédules dont autrelîois fu parlé, à quoy il a respondu qu'il n'a sur ce jour ne terme, ne aussi il n'a jour ne terme sur les amendes et excès, ne aussi le sergent, quare, etc. , et concluant tout pertinent. Partie a requis que maistre Denis des Molins, advocat, se face advouer, lequel advocat a esté advoué par Campion, procureur, et à quinzaine vendra ledit de Lesmes confesser ou nyer.
Duplique, présupposant ce que autrelîois il a dit. Dit que le procureur du Roy print l'adveu et garandie pour ledit grenetier. Dit que la séquestre fu faite le xvie jour de janvier 1 1 1 Ie XIII ou environ, mais de devant il ne povoit bailler l'argent que ausdis habitans, ou nom desquels le sel estoit vendu, et par l'arrest fu dit que l'argent lui seroit baillié en restituant autant de son sel, et cheoit tout en compte, et estoit impossible de savoir combien il lui estoit deu sans compter et ne povoit on faire exécucion de paravant sans faire compte et de la séquestre il y ot compte montant à imc xvil., dont il paia mc fr., et ce non obstant il a fait exécuter et si vouloit bailler caucion et achetteur ; ainsi à bonne cause il s'est opposé et bien appelle et est l'exécucion torçonnière et est son fait bien fondé et ne fait ledit de Lesmes à excuser, et a injurié ledit grenetier, qui est officier royal et lequel ne fut onques en jugement, et requiert qu'il l'amende et rappelle Noviant procureur dudit grenetier à son courage, et requiert qu'il l'amende de ce qu'il a dit que son maistre, ledit grenetier, avoit part au sel desdis babitans de Roye ; mais dit que ledit sel estoit à Jehan de la Rarre, marchant, seulement et ce qu'il en fist il le list pour obéir au mandement du Roy que lesdis habitans a voient; et si ne le povoit faire, car lesdis habitans se opposoient et le procureur du Roy, et fu mis hors de procès par l'adveu et garantie dudit procureur du Roy. Dit que l'arrest cheoit en compte, et estoit impossible de procéder par exécucion au regart de vic fr. contenus en sa requeste, et ne povoit exécuter l'arrest par prinse de corps, et si avoit mué sa nature par ladite requeste baillée, et l'a fait exécuter de v° fr., et il en avoit jà paie 111e, et ne le portent point ses explois, et a exédé le sergent et est émendable au Roy et partie, comme autrefTois il a dit, et est injurieux de l'avoir mis en prison. L'accord il employé contre lui et ne sera obtempéré à ses lettres. Conclud comme devant.
Ledit de Lesmes dit que l'en n'ara aucun regart à la certification de ceulx de Roye, car ils sont ses adversaires.
En droit.
Ibid., f° 21 v".
Cf. pareils démêlés du même Jean de Lesmes et pour même cause avec les habitants de Noyon. Z,A 7, passim.
Procès en Cour des aides entre un tavermer et les fermiers du ive d'Amiens
1415 (3 pièces).
N° 1. — Octroi réitéré de congés de défaut aux fermiers d'Amiens et condamnation d l'amende contre un tavernier appelant d'une sentence des élus d'Amiens qui l'astreint à paver l'aide du fin par lui vendu.
Les artifices de procédure, appel en Cour des aides, défauts, reliefs d'appel ou de congé, sont trop souvent, dans le jeu des fraudeurs, des manœuvres dilatoires pour se soustraire à l'exécution des sentences du premier juge. La Cour n'en met que plus de soin à les déjouer, comme dans le cas présent, où le premier octroi de défaut comporte l'amende et la forclusion contre le tavernier appelant qui ne s'est pas présenté au jour assigné. Vainement prend-il un relief d'appel, la Cour passe outre et confirme, presque sans discussion, sa décision première.
13 Avril Congié en cas d'appel est ottroyé à Jehan de Beauval et autres, ses compai-
1415 gnons fermiers du un6 du vin vendu à détail en la ville d'Amiens pour l'année
derrenière passée, contre Rogier de Flixicourt appellant non présenté, en la
présence de Maistre Hugues Bustenguier, soy disant son procureur et confessant
ledit appel, appelle comme dessus.
Amende.
Veue la sentence des esleus d'Amiens donnée le vte jour de février derrenier passé par laquelle lesdis esleus condempnèrent ledit Rogier à paier ausdis fermiers la somme de xvm 1. p. pour le imc de certaine quantité de vin qu'il a voit vendu durant ladite ferme, et aussi la certiffication desdis esleus et de Thomas Favery, sergent du Roy, par lesquelles appert ledit Rogier avoir fait adjorner lesdis esleus et intimer lesdis fermiers en ladite cause d'appel au mercredi d'après Quasimodo derrenier passé, la Court, par son arrest, dit que ledit congié en cas d'appel obtenu par lesdis fermiers contre ledit Rogier tendra, par vertu duquel elle a adjugié et adjuge ausdis fermiers tel provint que ledit appellant est descheu et icelli a débouté et déboute de sadite cause d'appel, et (initie a ilit que ladite sentence desdis esleus sera mise à exécucion selon sa forme et teneur. VA avec ce a condempné et condempne ledit appellant en \x 1. p. d'amende envers le Roy et es despens desdis fermiers fais en ladite cause d'appel.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 263
N° 2. — Relief d'appel pris par le tavernier dans l'intervalle des deux octrois
de défaut qui précèdent.
Rogier de Flixicourt appellant contre les fermiers du un6 d'Amiens ramaine à ±'t Mai
fait le contenu d'un certain relièvement d'un deffault contre lui obtenu par lesdis 1,1,J
fermiers, concluant tout pertinent à l'entérinement d'icellui, prest de procéder au principal.
Lesdis fermiers dient que ledit appellant est hostellier et scet bien comment on se doit présenter, toutesvoyes il ne se présenta point à la journée nommée; xv jours après, ledit congié a esté levé et passé et ledit appellant envoyé exécuter avant l'impétracion du relièvement, et est par complectif pour autres causes icellui veu, et par ce n'y sera obéi.
Le receveur des amendes certifïie que ledit appellant lui a dit qu'il le contempteroit de l'amende avant qu'il partist de Paris, et lui prioit qu'il n'envoyast point à autres l'exécucion.
En droit, veues les relièvemens et lettres.
Ibid., f° 32.
N" 3. — Confirmation d'arrêt.
Le samedi xine jour de juillet an XVe, de rechief fu dit par la Court que ledit 13 Juillet congié tendroit et paiera lesdites xx 1. p. nonobstans certaines lettres royaulx impétrées
(Le reste rogné avec le bas de la page).
(Suit l'arrêt d'amende du 13 avril, et ajouté en surcharge).
Procès en Cour des aides entre les maire et échevins d'Amiens et un soi-disant
NOBLE OPPOSANT A LA PERCEPTION DE l'aIDE MUNICIPALE DU VIN ET A l'eXÉCUTION
commencée contre lui, 1415-1416 (3 pièces).
Cette affaire est l'un des nombreux incidents que soulèvent chaque jour les manœuvres des privilégiés sous les noms desquels se tiennent tavernes publiques à Amiens. Elle emprunte certains éléments particuliers d'intérêt : 1° à ce fait que l'opposant, tout en excipant de son privilège, attaque moins peut-être la prétention des maire et échevins de passer outre que l'exécution commencée contre lui, c'est-à-dire la saisie de ses vins par voie de justice; 2° le long délai que laisse courir le juge suprême, avant de rendre un simple arrêt interlocutoire qui se borne à ouvrir une enquête et déboute l'opposant de la provision par lui requise, la mainlevée
de ses vins. L'argument des maire et échevins que le privilège de noblesse porte seulement sur les aides du Roi, non sur celles de la ville, le Roi ne pouvant donner que le sien, n'a rien de nouveau pour nous.
N" 1. — Première audience. Plaidoiries entre les parties.
19 Aviil Les maire et escheyins d'Amiens contre Robert le Tiran et Pierre le Gien client
qu'ils ont certain aide sur tous les vins vendus en ladite ville et que partie en a
vendu certaine quantité, et on l'a voulu contraindre, il s'est opposé, la cause est
venue céans. Si conclud que l'exécucion encomtnencée soit parfaite, qu'il soit
contraint à paier, et tout pertinent et despens.
Défend ledit Robert, qui prend la garantie pour ledit Pierre le Gien, qu'il est noble et officier et escuier trenchant du Roy, et par ce doit estre franc et exempté de tous aides et tailles, etc., car le Roy l'a ainsi voulu et veult que tous tels officiers en soient francs et en ont beaulx prevellèges et lettres en laz de soye, et ne le peut y gnorer partie. Il a plusieurs vignes dont il a envoyé audit Amiens certaine quantité de vins, et y commist ledit Pierre, lequel on a voulu contraindre pour ledit aide et a fallu que on ait nanpti. Dit qu'ils ne font à recevoir, veu ce que dit est et employé ses privillèges. Dit qu'il n'eu scet rien de l'octroy diulit aide fait à ladite ville et, quoy que soit, il en est franc. Conclud à fin de non recevoir, sinon, à fin d'absolucion et tout pertinent et par provision qu'il ait ses biens.
A mercredi à répliquer, et intérim ils montreront leurs privillèges.
N° 2. — Deuxième audience.
' i Mai La ville d'Amiens contre Robert le Tirant a récité sa demande autreffois faite
et contenue en ses explois, auxquels elle se rapporte, et conclud selon son exécucion par voye d'arrest, ou si non, par voye d'accion et demande et tout pertinent.
Delïend qu'il est noble et serviteur en ordonnances du Roy et franc, etc. Il a eu granl quantité de vin de suit creu ; il en a fait mener audit Amiens, mais on lui a donne plusieurs empescliemens et fist on demande à son clerc pour chascun tonitel de nu 1. \ s. Celui qui le vendoit dist que c'estoit à son maistre, ledit Robert, qui estoit franc, etc., et requist délay de lui escripre. On lui dist qu'il retoumasl tantost, mais quant il fit parti, on prins une partie de son vin ; et quant il fu retourné, pour ce qu'il n'avoit point trouvé son maistre, requist encores qu'ils
entendissent un pou jusques au soir et qu'il feroit sa finance ou bailleroit caucion. Mais, ce non obstant, ils prindrent m queues de son vin et troublèrent ses vins et bassières et si en prindrent en une creusse et broc; et son clerc dist au sergent que c'estoit mal fait, à quoy il respondi qu'il n'en feroit autre chose et qu'il le mèneroit en l'ostel de la ville. Il olïry nantir la main de tasses d'argent et s'opposa jour céans. Si dist que folement lui ont fait empeschement, veu son cas, que lui et ses semblables en ont acoustumé joir et en estre francs audit Amiens, et si en a autreffois joy ilec. Et si dit que la coustume et usage d'ilec [est] que les nobles sont francs dudit aide, et ainsi ils ne pevent procéder par voye d'exécucion, et est ladite exécucion torçonnière, et ne sera receu à venir par voye d'exécucion et accion, et sont contraires. Et s'il vient par accion, la main sera levée, et si ne doivent pas prendre du tonnel mi 1. x s. Et s'il l'ont acoustumé, ce ne peut préjudiciel- aux nobles, et requiert l'entérinement de certaines lettres royaulx par lui impétrées, et demande adjornement contre le sergent qui a exédé, et se ceulx de ladite ville d'Amiens l'avouent, qu'ils l'amendent. Conclud tout pertinent et despens et provision.
Répliquent qu'ils ont acoustumé d'aler par voye d'exécucion sur ceulx qui vendent vin et le veult le Roy, et n'ont point exédé. Et s'ils ont prins du vin en deffault de biens, il n'a rien meiïait, puisqu'il n'avoit point nampti. Et se le sergent avoit prins une creusse de vin, ce avoit esté pour remplir lesdis vins, et estoit la coustume de les mener en la place pour les vendre. Dit que lesdites voyes sont compatibles et y peut venir successive, et ne se départira point de l'exécucion et garnison de main, et n'y fait rien sa noblesse et n'est pas recevables dire que les nobles vendans vin à détail soient francs dudit aide, mais est l'usage au contraire. Et y a eu sur ce plusieurs arrests et sentences. Et se partie avoit privillèges, ce seroit à entendre au regart des aides du Roy et non pas de la ville, et ont acoustumé de paier, et si paient ledit aide ceulx qui l'achattent, car on le vend plus chier, et ne sera obéy auxdites lettres royaulx, et n'a pas donné à entendre la vérité.
Réplique que ce n'est pas la manière de procéder par voye d'exécucion en ce cas, et n'y a point de forme de procéder, et ne se doit faire que de chose congnue et est nouvel octroyé et ne le peut faire le Roy. Dit que son privillège se doit entendre favorablement, et se extend au regart des aides, ergo a fortiori au regart dudit aide et n'en paient rien les autres nobles.
En droit sur tout.
Ibid., f° 26 v".
N" 3- — Arrêt interlocutoire donné entre les parties.
3 Septembre Veu le plaidoyé du samedi xie jour de may derrain passé d'entre les maire et
eschevins de la ville d'Amiens, d'une part, et Robert le Tirant escuier, d'autre part, avecques les lettres mises en Court, et tout, etc. La Court dit que lesdites parties sont contraires, et pour ce feront leurs fais qu'ils bailleront à quinzaine, sur lesquels sera enquise la vérité par Maistre Nicole de Bihais cura adjuncto, dedens deux moys, et l'enqueste faite, rapportée et receue pour jugier, sera droit fait. Et quant à la provision requise par ledit Tirant, la Court dit que aucune provision n'en sera faite pour le présent.
Ibid., f° 253.
Semblable procès, pour même cause, entre un soi-disant noble appelant d'une sentence des élus rendue au profit des maire et echevins et des fermiers du ime du Roi, 1415-1416 (5 pièces).
Cette affaire est presque la répétition de la précédente, à deux détails près : la participation des fermiers du mie du Roi et l'octroi par les élus, au profit des fermiers du mi' et de la ville, d'une sentence dont il y a précisément appel du soi-disant privilégié.
N" i. — Assignation aux parties.
2'. AvHi A samedi à venir par Jehan Davesnes par Maistre Denis des Molins ou autre
1415 advocat sur peine d'estre descheu de sa cause contre la ville et fermiers du im*
d'Amiens de ceste année.
Zia 6, f° 20.
N° 2. — Plaidoiries entre les parties et appointement de la Cour qui admet
les parties à procéder.
27 Avril Jehan Davesnes appellant d'Amiens, contre les fermiers du ime et aide et le
procureur de la ville d'Amiens, dit qu'il est le serviteur de Regnault de Villers, noble et vivant noblement. Dit que la Court scet bien les privillèges de nobles. Dit que ledit escuier, le Roy estant en son voiage d'Arras, envoya audit Amiens ni charios de vin en entencion de les vendre sur lesdis charrois en l'estaple, et en
y avoit environ x muys qui estoient du creu de son héritage. Pour ce qu'il ne le pot vendre, il y commist ledit appellant son serviteur pour le vendre à détail. Mais partie vint en son logis et trouva certain argent qu'il avoit et l'arresta et le voloit prendre. 11 dit que c'estoit mal fait et que son maistre ne devoit rien par ce que dit est. Il s'opposa jour devant les esleus, devant lesquelx partie requist que exécucion fut parfaite. Il respondit que ce n'estoit pas à lui ne (mais) à sondit maistre, qu'il avoit fait mener pour vendre à l'estaple et demandoit garant ou sommacion, disant que on ne devoit pas procéder contre lui par voye d'exécucion, et au regard de l'aide de la ville, qu'il n'en devoit rien et que son maistre et ses semblables en avoient esté frans et exens de tous temps. Et ce non obstant, les esleus dirent qu'il paieroit le 1111e et l'aide, dont il appella très bien, concluant tout pertinent et despens.
Deffendent, présupposant l'instruccion, que tous nobles doivent paier 1111e. Oient qu'il envoya du vin audicte (à lade) ville d'Amiens, en laquelle ville on a acoustumé de procéder par voye d'exécucion contre les vendeurs de vin, et pour ce ilz procédèrent en ladite manière contre ledit vendeur qui avoit vendu ledit vin, contre lequel ils se povoient adrécher, et firent et ramenèrent à fait ce que dit est. Il proposa en ses defïenses et dit que son maistre estoit noble et n'en devoit rien ; et finablement, parties oyes, fut condempné, dont il appella. Dient qu'il ne fait à recevoir comme appellant, au moins a mal appelle, et fut bien jugié, supposé qu'il demandast garant, car il n'y a point de garant en matière d'aides, et si entra en ses defïenses.
Réplique qu'il fu grevé, car on ne doit procéder par voye d'exécucion, puisqu il n'estoit point obligé, et n'est pas l'usage recevable, et est à condempner, et n'estoit pas congneu s'il devoit ou non, et devoit avoir garant ou sommacion, et y avoit intérest et ne lui povoit on reffuser délay de l'escripre à son maistre et ne defîendit point par péremptoire. Dit que, veu le cas particullier, il ne devoit riens paier du ime et, quoy que ce soit, il ne devoit rien dudit aide, car l'usage si est que tels nobles ne paient riens d'aide de ville, et fut le premier jour qu'il fut condempné.
Dupplique que ledit aide se doit prendre sur toutes manières de gens vendans vin illec. Il a vendu, ergo contribuable, et si l'ont paie ses semblables.
Ils sont contraires et feront leurs fais en une acte qu'ils baudront à huitaine, sur lesquelz sera enquise la vérité par le bailly d'Amiens ou son lieutenant, et à rapporter au moys.
Ibid., f° 22 v°.
N° 3. — Appointement de la Cour sur l'octroi d'un délai requis par l'une
des parties.
t8 Janvier La ville d'Amiens contre Jehan Davesnes requièrent leur enqueste estre receue,
ll1, v- *'■ à quoy Nouviant a respondu que ledit Davesnes a esté à la bataille et n'en oy
oncques puis nouvelles et ne scet s'il est trespassé, et ne doit estre l'enqueste
receue, et si dit qu'il fauldroit renouveller la commission et fault attendre qu'il
ait nouvelles de son maistre.
Appoinctié est qu'ils mettront devers la Court pour avoir sur ce advis et en
ordonner.
Ibid., f" 132 v°.
N" 4. — Renouvellement de commission.
17 Aoùi La commission d'entre les maire et eschevins de la ville d'Amiens, d'une part,
1416 et Jehan Davaines, d'autre part, est renouvellée aux commissaires autrefois
donnés jusques au lendemain de la Saint-Remi prochain venant. Ibid.. f» 245 »».
YV° 5- — Réception d'enquête.
ir, Octobre L'enqueste d'entre la ville d'Amiens comparant par Rasse Panier, d'une part,
et Jehan Damiens (Davesnes), par Nouviant, d'autre, est receue dès maintenant pour jugier, sauf à bailler lettres et reprouches dedens quinzaine, dedens lequel jour lesdites parties pourront faire examiner par des tesmoings qu'ils vouldront et, à la quinzaine d'après, contrediz et salvacions, et ce fait. En droit.
Ibid., f° 2f>8.
Arrêt de mainlevée des deniers consignés en nantissement de l'aide municipale du vin, rendu contre les maire et échevins, au profit de la veuve d'un président du Parlement.
Cet arrêt de mainlevée emprunte tout son intérêt au rapprochement avec les deux qui précèdent. Suivant qu'il s'agit d'un simple écuver ou de la veuve d'un président au Parlement, la Cour des aides use manifestement de deux poids et deux mesures. On notera qu'il s'agit pareillement ici de vins vendus en taverne publique et non de consommation domestique.
2'. Octobre Entre les maieur et eschevins d'Amiens demandeurs, par Maistre Rasse Panier
1 ''•' leur procureur, d'une part, et damoiselle Jaqueline Day, vefve de feu Maistre Jehan
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 'l(W)
du Drac, en son vivant président en Parlement, es noms qu'elle procède par Guillaume de Vaulx, d'autre part. Appoinctié a esté, parties oyes, que, sans préjudice desdites parties et de leurs drois, la somme de ix 1. p. qui avoit esté consignés par icelle damoiselle en main de justice pour certain droit d'aide, lesdis maieur et eschevins disans à eulx estre deu par ladite damoiselle à cause de certaine quantité de vin vendu par elle en ladite ville, sera baillée et délivrée à icelle damoiselle à sa caucion et jusques à ce que autrement en soit ordonné. ibid., C 94.
Procès en Cour des aides, sur appel d'un fermier d'Amiens, d'un prétendu
EXCÈS DE POUVOIR DES ÉLUS ET DU PROCUREUR DU Roi, 1415-1416 (3 pièces).
La présente affaire porte sur un détail de procédure assez curieux : l'obligation faite au fermier en exercice de produire à un concurrent surenchérisseur les papiers de sa ferme pour l'éclairer pleinement sur les risques de l'entreprise. Il s'agit, il est vrai, d'une compétition assez délicate. L'enchère a été mise en vertu de lettres royaux, c'est-à-dire passé les délais légaux, et le premier occupant, débouté par les élus de sa requête de surenchère, a dû se faire autoriser par la Cour. Finalement la ferme lui est restée, mais il n'a pu recouvrer ses papiers déposés pour l'instruction de son concurrent, sinon en en laissant prendre copie authentiquée, qui tiendra lieu de l'original. Le procureur du Roi prétend en effet y avoir relevé des abus ou omissions punissables. C'est de cet excès de pouvoir qu'il appelle devant la Cour, non sans avoir compromis son cas par quelques violences de langage, à raison desquelles le procureur du Roi se porte partie contre lui.
Par un premier arrêt interlocutoire, la Cour reçoit les parties à procéder sur le tond et ouvre une enquête dont elle charge l'élu du clergé à Amiens. Mais quelques semaines de réflexion apaisent notre irascible Picard. Alléguant l'état de guerre, son grand âge qui le rend incapable de procéder à l'enquête, il vient à résipiscence et offre de se désister, au prix d'une amende modérée à 8 1. La Cour accepte son désistement en lui infligeant seulement la demi-amende de folle appellation, 10 1. au lieu de 20.
N° 1. — Plaidoiiies entre les parties.
Jehan Liesse, appellant des esleus d'Amiens contre le procureur du Roy, intimé, 13 Novembre dit qu'il mist à pris, l'année dernière passée, l'imposition des guèdes de la ville ll15
d'Amiens, laquelle fu renchérye sur lui par vertu des lettres de povoir renchérir, doubler, etc., par Jehan Lorfèvre. Après il se trahy devers les esleuz requérant qu'ils le receussent à une autre enchière, dont ils ne voudrent rien faire. Et pour ce vint céans et lui ottroya la Court qu'il y soit receu, pourveu que partie adverse y pourroit estre receu semblablement. Dit que les esleus ordonnèrent qu'il
bailleroit ses papiers et que partie les verroit, qui fu mal fait. Car partie ne devoit point veoir Testât de la ferme, afin qu'il ne s'y peust adviser. Dit qu'il y mist ladite enchière, et après fu demandé à partie s'il y vouloit rien mettre, qui respondi que non pour ce qu'elle avoit veu les papiers. Dit que après ce et que la ferme luy fu demourée, il demanda sesdis papiers, mais le procureur du Roy dist qu'il ne les aroit point et qu'il n'y avoit pas mis aucunes debtes et qu'il y avoit faulte. Il respondi que si et que tout y estoit mis. Sur ce lui fu donné grans délaiz, et toutelïois tousjours requéroit il avoir ses papiers, disant que la ferme se perdoit et que c'estoit raison d'avoir ses papiers pour adviser à sa ferme; l'un des esleus dist qu'il le mettroit en prison, s'il en parloit plus, et continua la journée en estât à quinzaine, et si avoit esté bien un mois par avant qu'il avoit requis ses papiers lui estre rendus. Il dist ausdis esleuz qu'il luy failloit paier le Roy, et toutefîoisil ne povoit savoir Testât de sa ferme, pour ce qu'il n'avoit point ses papiers, requérant qu'ilz les luy rendissent, dont ilz ne vouldrent rien faire, et luy dist ledit esleu, comme dit est, qu'il Tenvoyeroit en prison, s'il en parloit plus, dont il appella très bien, concluant tout pertinent.
Défend que par les instruccions tous fermiers sont tenus de faire vrais papiers de leurs fermes, etc. On mist une enchère en la ferme sur ledit Liesse et fu demandé son compte et reliqua, et qu'il meist ses papiers devers la Court, ainsi que raison estoit; ses papiers furent veus, èsquelx le procureur du Roy trouva plusieurs faultes et pour ce requist qu'ils ne luy feussent renduz et qu'il Tamendast, et ledit Liesse requist avoir ses papiers. Les esleus appointèrent que sesdis papiers lui seroient rendus, en retenant la copie qui vauldroit original, les parties présentes, et n'y ot que une journée. Le procureur du Roy requéroit qu'il Tamendast et, posé que les esleus ne lui vouloient faire ce qu'il demandoit, il commença à parler de haultaines paroles, disant qu'ils ne luy feroient ja raison et (pie autreffois ils ne luy avoient pas fait et qu'il veoit bien que c'estoit. L'esleu luy dist que ce n'estoit pas bien fait de ainsi parler- en jugement et que, s'il ne se tésoit, on le feroit bien taire et que on ne luy îeroit que raison, dont il appella très mal, veu ce que dit est, et ne fu autrement ordonné que dit est, et n'y ot aucune continuacion et ne fait à recevoir; se si, il a mal appelle. Concluant tout pertinent et despens.
Repplique qu'il y ot plusieurs délaiz et si ne lui voult on bailler ses papiers et coppie.
En droit.
Ibid., f° 99.
N° 2. — Arrêt interlocutoire.
Veu le plaidoié du mercredi xma jour de ce présent mois de novembre d'entre '-- Novembre Jehan Liesse appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et le procureur du Roy, d'autre part, avec les lettres mises en Court par lesdites parties, et tout, etc. La Court dit que lesdites parties sont contraires et pour ce feront leurs fais en une acte, sur lesquelx sera enquise la vérité par l'esleu du clergié à Amiens que la Court y commect et rapporteront l'enqueste au mois.
Ibid.. f° 107.
N" 3. — Arrêt de désistement et de modération d'amende rendu au profit
de l'appelant.
Yeue certaine requeste baillée à la Court par Jehan Liesse demourant à 20 Janvier Amiens, contenant comme certaine cause d'appel feust et soit pendant céans 1 ' v* st" entre ledit Liesse appellant, d'une part, et le procureur du Roy, d'autre, en laquelle lesdites parties ont esté oyes et tant que icelles parties ont esté appoinctées en fais contraires et en enqueste sur les faiz proposés en ladite cause d'appel, laquelle enqueste ou preuve ledit appellant ne povoit faire, obstant sa vieillesse qui est de iiiixx ans ou environ et aussi les grans guerres estans sur le pays, en requérant la grâce et miséricorde de la Court, en soy soubzmettant en l'ordonnance d'icelle, tant du fait de sadite cause principal, comme de sadite cause d'appel, et que la Court le voulsist recevoir à ce, en payant la somme de vin l. p. la Court, oy sur ce ledit procureur du Roy, a otroyé audit suppliant que en payant par luy la somme de x l. p., il demourra quitte des amendes qui eussent peu venir tant de ladite cause principal comme de la cause d'appel. Ibid., l° 134 v».
Deux arrêts de la Cour rendus au profit du fermier des guédes du doyenné
DE CONTY ET CONFIRMANT LES SENTENCES DES ÉLUS d'AmIENS, 1415-1416
(4 pièces).
Ces deux arrêts nous font connaître un certain fermier de l'aide des guèdes du doyenné de Conty et témoignent une fois de plus de l'empressement de la Cour à confirmer les jugements des élus dans les affaires concernant les contribuables du plat pays. Nous en dirons autant de l'affaire suivante où un mois suffit à l'expédition du procès d'appel.
N" 1. — Réception de procès.
15 Novembre Jeiian Guespy, appellant des esleus d'Amiens, comparant par Maistre Hugues
1415 Bustenguier, d'une part, et Jehan Bescot, intimé, fermier des guesdes de Conty
pour l'année finissant 1 1 1 Ie et XIII comparant par Thomas Bustenguier, d'autre
part, ont conclud en leur procès comme en procès par escript en cas d'appel,
assavoir utrum bene vel maie judicatum fuerit et ont demandé despens en la
manière acoustumée, lequel procès a esté receu sauf à en faire collacion dedens
m jours. Zia 6, r° 102.
X" 2. — Arrêt rendu contre Jean Guespy.
H Février Veu le procès par escript en cas d'appel d'entre Jehan Guespy, appellant des
1415, v. st. esleus d'Amiens, d'une part, et Jehan Bescot, fermier de l'imposition des guèdes de Conti pour l'année finie 1111e XIII, d'autre part, céans receu pour jugier le samedi xvie jour de novembre derrenier passé, avecques la sentence desdis esleus dont appelle fu, donnée le vendredi pénultiesme jour d'aoust 1111e XV, par laquelle lesdis esleus condempnèrent ledit Guespy envers ledit fermier en la somme de vi 1. vm s. p., d'une part, et lviii s., d'autre part, et es despens dudit fermier, et tout, etc. La Court, par son arrest ou jugement et à droit, a dit et dit qu'il fu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant, lequel pour ce ladite Court a condempné et condempne en xx 1. p. d'amende envers le Roy nostre sire et es despens de ladite cause d'appel, la tauxation
réservée.
Tbid., f° 145 v«.
N° 3. — Réception de procès.
14 Février Jehan Julée appellant des esleus d'Amiens comparant par Maistre Hugues
1415, v. st. Bustenguier son procureur, d'une part, et Jehan Bescot intimé comparant par
Maistre Thomas Bustenguier son procureur, d'autre part, ont conclud oudit procès
comme en procès par escript en cas d'appel utrum bene vel maie judicatum
fuerit et ont demandé l'amende et despens en la manière acoustumée.
Ibid., f° 147.
N" 4. — Arrêt rendu contre Jean Julée.
15 Av.ii Veu le procès par escript en cas d'appel céans receu pour jugier le vendredi
1415, v. st. xme jour de février derrenier passé d'entre Jehan Julée, appellant des esleus
ET LE BAILLIAGE d'àMIENS. 1 1 3
d'Amiens, d'une part, et Jehan Bescot, fermier pour l'année finissant IIIIC XIII de L'imposition desguesdes du doyenné de Conty, intimé, d'autre part, avecques la sentence dont appelle ïu, donnée le pénultiesme jour d'aoust derrenier passé, par laquelle lesdis esleus condeinpnèrent ledit Juilée à paier audit fermier la somme de cix s. p. et es despens de la cause, et tout, etc. La Court, par son arrest ou jugement et à droit, a dit et dit qu'il fu et a esté bien jngié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant, lequel pour ce ladite Court a condempné et condempné en vint livres parisis d'amende envers le Roy nostre sire et es despens de la cause d'appel, la tauxation réservée.
Jbid., f° 197 v°.
Procès en appel d'un jugement des élus rendu au profit du fermier de l'aide du vin de Béthencourt, 1415 (2 pièces).
Singulier moyen de défense contre le fisc que celui de ce particulier de Béthencourt qui, faisant vendre du vin en son hôtel par son fils et sa femme, parce qu'il réside lui-même, connue domestique, chez les religieuses du lieu, renvoie les fermiers à son fils, et cité à comparaître avec celui-ci devant les élus, pour s'expliquer, se dérobe à l'explication qu'il a acceptée! d'où jugement des élus le condamnant à payer comme responsable de fait, en tant que chef d'hôtel, et arrêt confirmatif de la Cour.
N° 1. — Plaidoiries entre les parties.
Andry Tauppin appellant des esleus d'Amiens contre Wyot le Prévost; dit 20 Novembre qu'il est serviteur et îamillier domestique des religieuses de Béthancourt et demeure en leur liostel, mais il a un fils qui est aagié qui fait le mieulx qu'il peut et vent vin aucunes fois et en a vendu ceste année en son hostel où demeure sa mère. Et ce non obstant et que ledit appellant n'ait vendu aucun vin, ledit Prévost l'a fait adjorner pardevant lesdis esleus et luy a fait demande du 1111e des vins vendus par sondit fils, disant qu'il estoit sien. A quoy il respondi qu'il n'avoit vendu, ne ne vent aucun vin et qu'il ne savoit que c'estoit et demanda garant au moins sommacion, et ny avoit partie point d'intérestz. Car il pourroit estre aussi bien paie de sondit fils que de luy, ce que ledit Wyot débati. Et pour ce dit pour ses défenses que ledit vin n'estoit pas à luy et qu'il ne l'avoit pas vendu, mais à sondit fils qu'il se merloit de faire le mieulx qu'il povoit et vendre vins aucunes fois, qui estoit à son proufiit et non pas audit appellant, et ne savoit
combien il en avoit vendu. Et ce non obstant, les esleus le condempnèrent, dont il appella. 11 se rapporte du jour de l'appel à la sentence et relièvement qu'il a, dont requiert l'entérinement. Et conclut tout pertinent et despens.
Défend qu'il est fermier du iiiir de Béthencourt. Ceste année ledit appellant a vendu du vin en son hostel es mettes, etc., dont il fu refîusant de paier. Et pour ce fu adjourné et fist sa demande. 11 respondi que c'estoit à son fds, et ledit fermier dist qu'il avoit esté vendu à son hostel et par ses gens, quare, etc., et que c'estoit à luy et vendoit vin coutinuelinent. Les esleus appoinctèrent que ledit appellant feroit venir sondit lils le lendemain pour savoir sur ce la vérité, dont il lu d'accord. Au jour, il ne le fist point venir; on luy fist faire serment, il confessa et dist que son fils qui estoit aagié en avoit vendu un tonnel et (blanc) pipes à son hostel. Les esleus, veu les instruccions et que ledit vin avoit esté vendu à son hostel par ses gens et qu'il estoit à lui, le condempnèrent, dont il appella, et ne l'ail à recevoir; veu ce que dit est, et si est l'appellacion déserte et ne vault son relièvement. Concluant tout pertinent.
Réplique que ledit vin n'estoit pas sien, il ne l'avoit pas vendu, mais son fils qui estoit aagié et émencipé, et ne demourait pas avec luy, et par ce fu grevé.
En droit.
N" 2. — Arrest de la Cour confirmatif du jugement des élus.
23 Décembre Veu le plaidoyé du mercredi xxe de novembre derrenier passé d'entre Andry
Tauppin appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et Vuyot le Prévost, fermier du mie de Berthencourt, d'autre part, avec certaines lettres royaulx de relièvenicnl impétrées par ledit appellant et autres mises en Court par lesdites parties, et tout, etc., la Court a obtempéré et obtempère audit relièvement impétré par ledit appellant et au seurplus dit qu'il fu et a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit Andry, lequel pour ce ladite Court a condempné et condempne en xx I. p. d'amende envers le Boy nostre sire et es despens de la cause d'appel, la tauxation réservée.
Ibid., f» 119 v>.
ET LE BAILLIAGE d'àMIENS. 27ï
Procès entre l'éyéque d'Amiens et son procureur, Robert le Josne, contre le
FERMIER DE l'aIDE DU TEMPOREL APPELANT E)'uN JUGEMENT DES ÉLUS RENDU AU
profit dudit évèque, 1415-1416 (2 pièces).
Voici l'une des premières alîaires où intervient le fameux Robert le Josne, alors au début de sa carrière, faisant fonction de procureur de l'évêque d'Amiens, Bernard de Ghevenon, en 1412, et il y joue un rôle assez suspect qui détermine sa partie à prendre contre lui une requête civile, c'est-à-dire à formuler une plainte en dol et mauvaise foi. (V. notre Histoire du Parlement, tome I, p. 203). Voici les faits. En 1411, le Roi a octroyé à la ville une aide à prendre sur le temporel de l'évêque, au prix de l'abandon à celui-ci du tiers du produit. L'aide a été adjugée à 200 1. pour le tout. Le fermier, après avoir payé la quote-part stipulée et pris quittance, a versé le reste de la somme au grand compteur, moins 50 ou 55 1. qu'il s'est engagé à solder, pour la ville, au maître de l'Hôtel-Dieu. Instruit de cet arrangement, le procureur de l'évêque a intenté contre lui une plainte en dissimulation de recette, ;m détriment de son maître, et, apr.s l'avoir assigné devant les élus, a obtenu une condamnation par défaut, un jour que notre homme à peine remis d'une veillée de noces avait oublié sa citation. C'est de relie sentence par trop sommaire qu'il appelle devant la Cour. Celle-ci, faisant droit à sa requête, l'admet à prouver son dire et charge le procureur du Roi à Amiens du supplément d'information requis.
N° 1. — Plaidoiries entre les parties.
Jehan Piquet dit Archembault appellant des esleus d'Amiens contre Maistre 22 Novembre Robert le Jeune et, se mestier est, Monseigneur l'évesque de Beauvais, naguères 1415
évesque d'Amiens, dit que le Roy ottroya en l'an IIIIU et XI certain aide à ladite ville d'Amiens dont il fu fermier, dit que l'évesque d'Amiens a grans terres et juridicion illec; à cause de ce il devoit avoir certaine somme d'argent sur ledit aide, et niontoit environ 11e 1. ce que l'en devoit cueillir en sa terre, dont il en devoit avoir le tiers et la ville le résidu. Ledit Piquet s'en obliga et paia ledit évesque d'Amiens de son tiers de ce qui lui estoit deu et si luy demeura ladite obligacion de 11e 1., le reste de laquelle il bailla au grant compteur de la ville. Pour ce que ledit Piquet n'avoit paie toute icelle somme, ledit Piquet se trahy devers ledit grant compteur et compta à luy et tant que ledit grant compteur le assigna de ce qu'il devoit d'icelle somme au maistre de la maison Dieu d'ilec, auquel ledit grant compteur devoit lu 1. ou environ, dont ledit Piquet s'obliga oudit maistre de l'ostel Dieu et ainsi demoura quitte de ce envers ledit grant compteur et évesque. Et, ce non obstant, ledit Maistre Robert qui estoit officier dudit évesque n'en fu pas content et priât l'obligacion et l'en fist convenir devant
le bailli. Et après la cause îu renvoyée pardevant les esleus pour ce qu'il touchoit aide et i'u l'assignation faite à un mercredi, et après fu continuée au vendredi enssuivant, non obstant que à telz gens de la ville on a acoustumé de faire assignacions et continuacions aux mardiz. Le jeudi il ala aux neupces de son nepveu et pour la bonne feste qu'ils firent il oblya sa journée dudit vendredi, et print deffault partie par vertu duquel les esleux disrent que l'exécution se îeroit et parferoit sans autre adjournement. Il vint après, et luy dist on ledit appoinctemeut, à quoy il respondi qu'il ne devoit rien et qu'il avoit paie ledit évesque et qu'il en avoit quittance et que c'estoitmal fait. Il s'en ala en l'ostel Soullart, esleu, qui avoit donné ledit appoinctement bien tost pour luy en parler; pour ce qu'il ne le pot trouver, il s'en ala devers le clerc d'élection et luy dist ce que dit est en luy requérant qu'il croisast ledit deffault, sinon il dist qu'il appelloit dudit appoinctement, comme de premier venu à sa congnoissance, et fu ledit vendredi xxvie jour de juillet derrenier passé. Ledit clerc luy respondi que ce n'estoit pas à luy et qu'il alast devers ledit Soueillart, lequel Soueillart il ne pot trouver. Et pour ce lendemain il revint devers ledit Soueillart et luy dist ce que dit est qu'il avoit paie ledit évesque et qu'il le voulsist oyr et faire croisier le deffault, lequel respondi qu'il ne feroit rien pour ce qu'il avoit la chose assez à cœur, et il dist qu'il en appelloit. Et après les parties se assemblèrent ensemble sur espérance d'accorder et retournèrent devers les esleus au mercredi et disoit ledit Piquet qu'il ne devoit rien audit évesque et que en voulsist mettre ledit deffault au néant, et que ledit Maistre Robert en voulsist savoir la vérité et qu'il en avoit quittance, dont il ne voult rien faire, nonobstant que ledit grant compteur luy signiffiast estre vray. Et il dist qu'il en appelloit. Il a impétré une requeste civile dont il requiert l'entérinement. Si non, conclud en cas d'appel tout pertinent, et ne touche point ceste cause ledit évesque.
Monseigneur Bernard de Chcvenon, évesque de Beauvais et naguères évesque d'Amiens, défend qu'il consenti ledit aide avoir sou cours parmi certaine porcion qu'il i'u devoil avoir. Ledit appellant s'en obliga envers lui en nr I. pour sa part dudil aide à paier chascun mois par égale porcion, dont il festoit lui 1. (blanc) sol/ Pour ce qu'il ue voult paier, il fu exécuté. Jehan llaquet achetta ses biens ; il s'opposa, jour devant le bailli; depuis furent renvoyez devers les esleus au xxiii6 de juillet. Il lisi sa demande, ledit Piquet print jour à respondre et défendre au vendredi ensuivant qui lu le xxvi" joui1. Auquel jour le procureur dudit Monseigneur requisl sou exécution estre parfaite; pour ce que partie ne vint, il fu mis i'u deffault. L'esleu dist que l'exécucion se parferoil dont il ne fu appelle par
1415. V. st.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 277
ledit Piquet; mais il dit qu'il appella après. Dit qu'il ne fait à recevoir, car il n'a pas appelle illico et ne appella que jusques au 11e jour d'aoust, et si dit que par ledit deffault il avoit gaigne de cause. Pourquoy l'esleu juga bien et ne scet rien dudit paiement, et est la cause dudit évesque et non dudit Maistre Robert. Concluant tout pertinent et despens.
Repplique qu'il a quittance dudit tiers et le résidu ledit évesque (Piquet) bailla en paiement audit compteur et ainsi l'obligacion fu nulle et doit la Court Souveraine savoir la vérité, et ne pert on pas sa cause audit Amiens par un deffault, a pour le cas sa requeste civile.
Ils mettront devers la Court la requeste civile, explois et tout, etc., et tout veu la Court leur fera droit.
Ibid., f° 108 v°.
N" 2. — Arrêt interlocutoire rendu au profit de l'appelant.
Veu le plaidoié du vendredi xxii" jour de novembre derrenier passé, d'entre i< Mars Jehan Piquet dit Archembault appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et l'évesque de Beauvais naguères évesque d'Amiens et Maistre Robert le Jeune, d'autre part, avecques les lettres et deffault mises en Court et certaine requeste civile impétrée par ledit appellant mise par devers la Court et tout, etc. La Court a receu et reçoit ledit appellant à prouver le paiement contenu en ladite requeste civile et plaidoyé, et pour le faire luy donne terme d'un mois, et donne commissaire pour faire ladite enqueste Passe de la Porte, procureur du Roy à Amiens, cum adjuncto, et, l'enqueste faite et receue pour jugier, leur sera droit fait.
Ibid., i° 164.
Procès en Cour des aides, en appel et sur renvoi des élus d'Amiens, de soi-disant privilégiés qui se pretendent exempts des aides du roi et de la ville, 1415-1416 (5 pièces). Suite à l'article VII.
Ce qui donne à penser que le procès de 1398-1400 entre le sire de Saint-Sauflieu et les fermiers d'Amiens n'a point abouti à une solution ferme, c'est que nous le voyons renaître, après quinze ans passés, entre le jeune Loys, soi-disant écolier à Paris et maître es arts, et les mêmes fermiers ou leurs successeurs. Comme en 1398, les élus d'Amiens se sont abstenus d'en prendre connaissance et, sur réquisition du procureur du Roi, ils ont renvoyé directement la
cause devant la Cour où elle se présente presque dans les mêmes termes. Il y a eu, à Amiens, commencement d'exécution contre les taverniers intermédiaires de l'opposant sur ce double grief : 1° que non domicilié, ni résidant en la ville il n'a aucun litre à y faire valoir son prétendu privilège; 2° que les vins vendus ne peuvent être en totalité de son cru, mais sont pour la plupart d'achat, le vendeur s'étant formellement refusé à justifier de sa propriété, alors qu'il a encore père et mère vivants, du montant de sa récolte, etc.
La Cour, après avoir retenu la cause par un premier arrêt interlocutoire — dont la date doit se placer entre les deux audiences des 17 janvier et 21 mars, bien qu'il soit, au registre, inséré en tête de celui du 5 juin — donne à l'affaire une solution, en déboutant le sire de Saint-Saullieu e1 ses agents et en les condamnant en double amende pour double appellation.
N° 1. ■ — Défaut adjugé aux fermiers et aux maire et échevins contre
les appelants.
18 Décembre Deffault à Colart Grisel fermier de l'aide de la ville d'Amiens et les maire et
1415 eschevins d'Amiens comparans par Nouviant contre Maistre Loys et Jehan
de Saint-Sanlien, Martin le Censier, dit le Pasticier, et Guérin Burel appelle comme devant.
Ibid., f° 117 v".
IV 2. — Premières plaidoiries entre les parties.
17 Janvier Maistre Loys de Saint-Saulieu et Gérart Burel son varlet appelans des eslens
1415, v. st. d'Amiens contre le procureur du l\oy et Colart Grisel, fermier de l'aide de ladite ville, dit qu'il est noble, extrait de noble lignée, escollier et bachelier en décret à Paris et bénéficié. I)it que, à cause de la succession de sa mère, lui sont venues des vignes et à Maisire Jehan de Saint-Saulieu, son frère, assises à Saint-Sa[u]lieu et à l' environ, dont ils ont fait partaige. Ledit Maistre Loys a fait labourer et gouverner les siennes à ses (lespens et y a creu lx pièces de vin ou environ. Et pour ci' qu'il ne les povoit vendre sur les lieux [tour la guerre, il loua un hostel a Amiens et les y envoya et loua ledit Girart et sa femme pour les vendre, lequel en vendi certaine quantité. El pour ce que sa femme n'y povoit entendre, elle pria a la femme .Martin le Pâtissier qu'elle y voulsisl entendre, laquelle y îu par aucun temps. .Mais soubz umbre de ce ledit Martin îu emprisonné. Luv estant eu prison, ledit Maistre Loys vint devers Souillart, esleu, le xxm° de novembre, et luv disl que ledit vin estoil sien, de sou creu, et qu'il esloit noble et escollier à Paris, et n'en devoil rien, et le savoil bien et toutelTois il en avoil empeschié ledit .Martin, requérant qu'il le voulsisl délivrer. 11 fit eslargy jusques au lundi xxve jour, el si n'avoit rien vendu ledit Martin, et disl l'esleu qu'il feroit mander ledit
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 279
fermier et autres. Et encores de ce ne lu pas content; ains firent arrester les biens dudit Gérait et le commandèrent emprisonner et aussi empeschier ses vins. Au jour il requist que on délivrasl ledit Martin et que on ostast ledit empeschement et que on le receust à opposition. Et pour ses causes d'opposition disoil ce que dessus, que ledit vin estoit de son creu et qu'il estoit escollier h Paris, etc., et que ce qu'ils avoienl fait, ils l'avoient l'ait pour luv et requéroit estre adjoinct, ce que partie débati et, ce non obstant, ils renvoyèrent la cause céans, et il leur requist qu'ils vousissent oster lesdis empeschemens, et provision en ses vins, disant qu'ils estoient francs, de son creu, qu'il estoit escollier et qu'ils leur îeissent raison, et si leur avoit fait apparoir de sa scollarité et comment lesdis vins estoient siens, et par ce n'en estoit rien deu. Et ce non obstant, ils disrent qu'ils n'en îeroient autre cbose. Et pour ce ils en appellèrent. Concluans tout pertinent.
Défendent qu'il y a moult grant fraude, comme il appert par l'informacion sur ce faite, et par les fraudes que ont l'ait luy et ses semblables le mi" d'Amiens est de nulle ou petite valeur, et qui les tolleroit et il ne vauldroit rien, et sont lesdis Maislre Loys et Maistre Jeban demourans partout et n'ont point d'arrest à Amiens où le vin est chier. Ils ont fait aler grant quantité de vins et y fu mené ledit vin es noms d'eulx deux, au Double Sercle qui est une des plusgrans tavernes d'ilec, et le baillèrent audit Martin qui est un grant tavernier, et s'en merloit ledit Girart. Ils en vendirent bien xxx tonneaulx ou environ: on luy en demanda le mi6 et l'aide; ils dissimuloient tousjours. Et pour ce les esleus qui y avoient plus l'ueil, pour ce que le imc estoit en la main du Roy et qu'ils trouvèrent que en en devoit bien xvn 1. et plus, ils tirent faire commandement audit Martin qu'il vuidast sa main de ladite somme, dont il ne voult rien faire, et pour ce fu emprisonné. Lesdis Maistres Loys et Jelian vindrent devers les esleus disans qu'ils estoient escolliers, que ledit vin estoit à eulx cl que ce qui avoit esté fait estoit pour eulx et l'avoyent. Les esleus disrent qu'ils baillassent par déclaracion leurs héritages et qu'ils fissent apparoir de leur scollarité et quantité du vin. Les esleus firent faire une informacion de la quantité du vin et où il avoit creu et comment à eulx appartenoit. Ils trouvèrent que, du vin qu'ils disoient estre creu en leurs héritaiges, Monsieur de Saint-Saulieu en avoit prins vm tonneaulx et aussi que dudit vin qui illec avoit esté vendu a détail en avoit esté achetté une partie. Et après les esleus véans ce leur disrent qu'ils baillassent ce qu'ils dévoient bailler. Après ce ledit Maistre Loys vint tout seul et ne parla plus dudit Maistre Jehan et fist une certiffication du vin qu'il disoit avoir creu èsdites villes (vignes), et renonça ledit
Maistre Jehan au procès. Et après ledit, Maistre Loys parla très bien à Simon
Mile, esleu, et lui dist pourquoy il avoit fait ses appoinctemens et qu'il n'y savoit
rien emplus (pie un cheval, et les injuria; et le procureur du Roy dist que c'estoit
mal fait, auquel pour ce ledit Maistre Loys parla encores mieulx et dist audit
esleu qu'il estoit eompaignon de ladite ferme et qu'il le diroit au Roy, et luy disl
plusieurs injures, lesquelles il rappella en son courrage. Après ce lesdites parties
retournèrent en jugement, le procureur du Roy fist sa demande que l'exécucion
feust faite tout pertinent et que l'en prinst des biens, et aussi fist le fermier pour
sa part, fist sa demande. Ils défendirent et dist aucunes grosses et injurieuses
paroles. Et pour ce qu'il y a ordonnance, que les esleus ont mandement pour
renvoyer céans tels grosses causes touchans fraudes et contre tels gens, le
procureur du Roy requist que on les renvoyast, et pour ce ils les renvoyèrent,
dont lesdis Maistres Loys et Girart appelleront. Dient qu'elles sont désertes et
mal poursuyes et y a deux appellacions et ils n'en ont fait que une et y est
chascun pour son intérestz si elles n'estoient désertes, si ne sont-elles pas
recevables par ce qu'il a dit et veu lesdites ordonnances et mandemens et que la
Court de céans en doit congnoistre, cl si ne lu point grevé ledit Maistre Loys, ne
aussi ledit Girart, lequel avoit vendu le vin et n'y avoit point de grief d'avoir
emprisonné ledit Martin. Et c'estoit debte royal et avoit vendu le vin et receu
l'argent, et povoit on procéder par voye d'arrest, mesmement veues les fraudes.
Et aussi il ne fault point parler dudit Martin, puis qui n'a point appelle. Et aussi
il no fait à recevoir d'avoir appelle du grief qu'il dit avoir esté fait audit Martin.
Au regart dudit Girart, dient qu'ils ne scevent si on a prins ses biens, et si on
l' avoit l'ait, on le povoit bien l'aire par ce que dit est et qu'il l'avoit vendu, et si dit
partie que ou n'a prins que une pinte et n'a esté mis aucun empeschement au
regart de l'aide, ne prins nuls biens, et n'aura point de provision, veues les
fraudes. Sy concluent à la désercion ou à la lin de non recevoir, tout pertinent.
Réplique qu'il y a mi griefs : le premier, ils misdrent en prison ledit Martin
qui ti'avoit rien vendu et ne savoit rien de sa femme, et si estoient acertenez
qu'ils estoient escolliers et que le vin estoit sien et que ledit Martin ne demouroit
pus oudit hostel et ne failloit point qu'il en appellast, et si peut aucun appeller
quant on fait grief à autre pour son fait, et si demandoit délivrance dudit
prisonnier, et si se continuent tousjours son grief et si n'estoit pas la debte
congnue, et si ne dit pas que le vin feust sien ; le second, que on a prins les biens
dudit Girarl e1 que on le voult mettre en prison, lequel pour ce s'enfuy et si
u'estoil pas la debte congneue; le tiers, que on a fait malicieusement et injurieu-
sèment ledit renvov, veu qu'ils avoient oy les parties et si estoient lesdis biens tousjours empeschiez et ledit Mai tin emprisonné; le quart, on avoil empesché ses vins qui n'estoient pas encores vendus, et si avoient assez asseurance, et par ce doit estre tout mis au néant. Ce qu'ils ont fait. Dit que ledit Maistre Loys est habile et noble et si a certiiïïcacion dudit vin, et si mecl de fait que toul ledit vin ainsi vendu estoit de son creu et à lui appartenant et a fait labourer les vignes. Mais peut estre qu'il a prins aucuns vins en paiement qu'il a vendu en gros, mais il en a paie l'imposition. Ils ne scevent rien qu'il ait dit aucunes injures. Il advoue ledit Girart, lequel soit par ce mis hors de procès, et n'y a (pie une appellacion qui est bien poursuye. Concluant tout pertinent.
Dupplique que il a appelle de ce que on a fait à Martin, à Girart ou à lui. Si de Martin, il ne fait à recevoir, car par son propos il ne luy a rien baillé et si fauldroit qu'il comparust en personne, veu qu'il estoit prisonnier. Si dudit Girart, par ordonnance ne fait à recevoir, car il l'avoit vendu et se ne appella pas de l'exécucion, et aussi il ne fu point grevé et dévoient renvoyer la cause.
En droit.
N" tV. - — Nouvelles plaidoiries entre les parties.
Maistre Loys de Saint-Saulieu appellant des esleus d'Amiens et [de] Philippe 21 Mars de Ramburelles et Vincent de Ré sergent contre Jehan le Saige, fermier du mie d'Amiens, dit qu'il est noble escollier à Paris, homme d'église et chanoine de Reims et a des héritaiges et vignes audit Saulieu et à Esquen en Beauvoisin. Pour ce qu'il ne povoit faire son prouffit des vins qui ont creu, il en a fait mener audit Amiens en l'ostel du Sercle qu'il a loué, et ne sont point achettez mais de sondit héritaige, dont il est franc. Dit que l'en ne peut prendre ses biens. Et ce non obstant, lesdis esleus baillèrent commission pour l'exécuter pour le nu" et contenoit, en cas d'opposicion, la main garnie. Les sergens vindrent en son hostel et lui firent commandement qu'il payast. Il respondi qu'il ne devoit rien par ce cpie dit est. Ils disrent qu'ils le gageroient s'il ne payoit. Il dist qu'il se opposa contre leur commission et explois. Ils respondirent qu'il garneist la main et qu'il failloit qu'ils l'eussent garnie. Il respondi que ce n'estoit pas raisonnable; mais, non obstant qu'il s'opposast, ils arrestèrent ses vins et prindrent de ses biens meubles, dont il appella très bien de la commission et explois le xxxe jour de janvier ou environ. Concluant tout pertinent et despens.
Défendent les fermiers que la ville d'Amiens est notable ville et 3' fait on grant fait et marchandise de vin. Il y a certaine observance ancienne que, quant les fermiers viennent devers les esleus disans qu'il y a aucuns qui ont vendu vin <1( ml il/ doubtent non estre paiez, requérans provision, les esleus ont acoustumé de bailler commission pour les contraindre, et en cas d'opposition, la main garnie, en espécial, au regart des estrangiers. Dient que ledit de Saint-Saulieu n'est pas demourant ne bénéficié illec, et si y a vendu grant quantité de vin, et a confessé l'avoir vendu et en avoir achetté grant quantité, et en a bien vendu ceste année tant qu'il en doit bien xl 1., et en a bien vendu cl queues, et ne scevenl quelz héritaiges il a, mais ils sont plusieurs enfans et a père et mère, et desdis héritaiges qu'il a dit, le mesnage fourny, n'en demeure pas vint queues à vendre. Pour ce qu'il est estrangier, les esleus baillèrent leur commission en forme commune en cas d'opposition, la main garnie. Le sergent ala devers luy et luy fist commandement qu'il payast. Il dist qu'il ne paieroit pas un denier ; on lui dis! qu'il devoit paier et qu'il en avoit achetté et, s'il se vouloit opposer, qu'il garnist la main, dont il ne voult rien faire. On voult arrester ses biens, mais il respondi qu'ils regardassent bien qu'ils feroient ou autrement, etc. Et pour ce que ledit Philippe vit qu'il ne povoit avoir obéissance et qu'il ne povoit rien faire, il scella le celier, dont il appella, le premier jour de février derrenièrement passé. Et si n'est point escollier, et aussi ce n'y fait rien. Depuis, pour ce qu'il avoit depuis vendu, ledit Vincent fist pareil commandement comme dessus, à quoy pareillement il respondi et appella secondo, le Ve jour de février. Après il vint devers les esleus et leur dist qu'ils îeissent ouvrir son celier, ou il savoit bien qu'il avoit à faire. Les esleus lui disrent que, obstant ledit appel, ils n'en povoient rien faire. Et ce non obstant ledit de Saint-Saulieu l'ouvry. Dient qu'il y a deux appellacions et sont désertes, au moins l'une, car il ne les a pas relevées, ou au moins l'une, et si dient qu'ils n'ont jour ne terme au regard de ladite appellacion qu'il a baptisée du xxxe jour. Et au regard d'icelle demandent congié et despens. Et si dient qu'il ne fait à recevoir, veue la commission, au moins a mal appelle, car le sergent ne exédoil point sa commission ; aussi les esleus n'ont, baillié que la commission commune, et ne lu point grevé, et ne le iist que seeller, et ne scet poinl qu'il soit escollier et, quoy que soit, il converse communément illec et àchatte vins, et aussi l'a confessé, et si aroil perdu son privillège par la marchandise, et si esl forain et povoit on seeller, et si n'y fait rien sa noblesse ne bénéfice. Concluant tout pertinent el requiert provision.
Réplique qu'il est gradué à Paris, maistre es ars et escollier, et a certifficacion,
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 283
In mime d'église et noble, ainsi il est hors de toute contrainte laye et ses biens meubles pour quelque cause que ce soit, ainsi îu grevé. Et si dit que ladite coustume ou observance n'est pas recevable, et si ne doit pas estre repputé estrangier, veu qu'il vend en hostel, et si ne peut estre contraint que par gens d'église, mais ils ont arresté ses vins qui sont meubles mis en la main du Koy et deffendu, etc. et seellé l'uys, et se ilz n'avoient que seellé l'uys, si seroit-il grevé, et est ledit vin de son creu; et -si n'y feroit rien sa confession qui seroit faite devant juge lay, et si n'y a point désercion, ne que une appellacion, et s'il avoit appelle secundo, ce seroit en adhérent à la première. Et n'y chiet point de provision, mais luy seront délivrez ses vins, veu qu'il n'est point obligié. et allègue l'arrest du prieur de la Cherité, et s'il a achetté aucuns vins, il les a vendus en gros.
En droit et aront lettre de justice au regart d'une appellacion.
N" i. — Premier arrêt interlocutoire par lequel la Cour retient la cause
et admet les parties à procéder.
Veu le plaidoié du vendredi xvii0 jour de janvier derrain passé d'entre 5 Juin
Maistre Loys de Saint-Saulieu et Gérart Burel, son varlet, appellant des esleus d'Amiens, d'une part, et le procureur du Roy et Colart Grisel, fermier de l'aide mis sus en ladite ville pour l'année (blanc), d'une part, les lettres mises en Court par lesdites parties, et tout, etc. La Court, par son arrest ou jugement et à droit. a mis et mect ladite appellacion au néant sans amende, et ordonne ladite Court que lesdites parties vendront procéder céans sur le principal à quinzaine, pour faire par lesdis procureur du Roy et fermier telle demande qu'ils vouldront centre ledit Maistre Loys qui y vendra delfendre, tous despens réservés en diffmitive.
N° 5. — Deuxième arrêt de la Cour qui déboute les appelants et les condamne
a l'amende.
Yen le plaidoié du xxie jour de mars derrenier passé d'entre Maistre Loys de 5 Juin
Saint-Saulieu appellant des esleus d'Amiens et de Philippe de Remburelles et Vincent de Ré sergens d'une part et Jehan le Saige, fermier du une d'Amiens pour l'année (blanc), d'autre part, avec les actes, mémoriaulx, commission desdis esleus, relacion desdis sergens et autres lettres mises en Court par lesdites parties et tout, etc. La Court par son arrest ou jugement et à droit a dit qu'il y
a deux appellacions et que ledit Maistre Loys ne fait à recevoir comme appellant. Et pour ce ladite Court [a] condempné et condempae ledit Maistre Loys en x 1. p. d'amende envers le Roy nostre sire pour lesdis deux fols appeaulx et es despens dudit fermier fais en ladite cause, la tauxation réservée.
Ibul., i° 216 v>>.
Procès devant la Cour en appel d'une sentence des élus d'Amiens qui ont dépossédé un fermier pour cause de cumul d'un office rouai.
Encore un procès d'incompatibilité entre une ferme et un office du Roi. L'intérêt de ces plaidoiries est dans le système de défense de l'appelant qui ne nie pas avoir tenu la prévôté de Vimeu, mais seulement l'avoir exercée, en quoi il s'accorde avec la partie adverse qui prétend qu'il a été débouté de l'exercice et un suppléant mis à sa place, à cause de son inaptitude notoire.
L'arrêt de la Cour ne nous est pas parvenu.
7 Février Jehan de Valades appellant des esleus d'Amiens contre Jehan Sauvaige dit
lilo, v. st. (jUe^ au j)ajj f}es fermeS) i| print la ferme de Feuquière et d'autres villes de ladite esleccion, lesquelles luy demourèrent, mais souhz timbre de ce que on disoit qu'il avoit prins la prévosté de Vimeu, ledit Sauvaige y mist une enchière, à quoy l'esleu le receupt sans l'oyr ne appeller. Après le temps passa des enchières et le iist ledit Sauvaige adjourner pour rendre compte et fist sa demande, à quoy il respondi qu'il ne devoit estre receu, que le temps estoit passé et qu'elles luy avoient esté délivrées, et si disoit qu'il n'estoit point prévost de ladite prévosté, au moins n'en avoit point joy ne usé, et si ne devoit estre receu sans l'oyr ne appeller. Mais ledit Sauvaige proposa un fait que ledit Valades avoit esté d'accord et consenti qu'il meist lesdites enchières, et fu receu à prouver ce fait, et fu appoinctié que certain jour ils 1 ..aleroient reprouches, et partie, à autre jour, salvacions. Au jour assigné, il veult bailler ses reprouches, requérant estre receu selon ledit appointement, mais Simon Mile esleu, sans les recevoir, dist qu'il savoit bien qu'il avoit esté prévost, combien qu'il n'en feut rien, et que le procès seroit mis au néant, et que lesdites fermes demeureroient audit Sauvage, dont il appella. Concluant tout pertinent et despens.
Défend qu'il le print lesdites fermes des aides, dont il ne fu pas content, mais mist après ladite prévosté de Vimeu qui luy demoura qui est office royal, dont il joy par aucun temps, par quoy, selon les instruccions, il estoit loysible de luy oster lesdites fermes des aides lesquelles aussi ou aucunes d'icelles il n'avoit pas
applégié. Pour lesquelles causes il y meist lesdites enchières, à quoy il lu receu. Et pour ce qu'il fu refusant de rendre compte il lu adjourné et proposé ce que dit est, et ledit Valadesau contraire, c'est assavoir qu'il n'estoit point prévost, etc Les esleus appoinctèrent que sur lesdis fais seroit faite enqueste, et donnèrent pour ce faire commissaires, et furent d'accord que l'enqueste feust receue et ipie sur icelle feust droit fait. Les esleus, tout veu, disrent que lesdites fermes lui demoureroient parmi lesdites enchières, dont il appella très mal par ce que dit est. Dit qu'il ne scet rien dudit appoinctement de baillier reprouches et si ne fait à recevoir à le proposer, car il en doit faire apparoir par actes, et s'il n'avoit exercé ladite prévosté, ce avoit esté pour ce qu'il n'y estoit pas habille, mais il la tenoit, et y aroit-on mis un autre à ses despens et en son m un pour l'exercer, et n'auroit autrement esté mis le procès au néant, fors que on aroit dit que les parties s'en iroient sans despens d'un costé et d'autre, et est dire que le procès est fini. Si conclud tout pertinent et despens.
Repplique qu'il fu grevé, fu receu à prouver ledit fait que de son consentement il avoit mis ladite enchière et fu débouté, du fait qu'il estoit prévost, et fu jour assigné à bailler reprouches, dont il fu débouté, et se donna sa sentence sans avoir donné assignacion à oir droit qui est contre l'ordre de procéder et qui est nécessaire, et se mist au néant ledit procès et la sentence. Et partant in forma, et sine joy oncques de ladite prévosté, etsi fu partie receue sans le appeller ne oyr.
Dupplique qu'il appléga et exerça ladite prévosté.
En droit et sera mandé le procès fait devant les esleus, à m sepmaines aux
despens des parties.
Ibid , f° 140 v».
PllOCÈS DEVANT LA CoUR EX APPEL d'uNE SENTENCE DES ÉLUS TOUCHAXT l'aDJUDICATIOX DE LA FERME DU 1111e DU VIN DE GaMACHES, 1416 (2 pièces).
Il n'est guère d'affaire, si minime soit-elle, qui ne nous apporte quelque détail intéressant. En 1415, la ferme du vin de Gamaches n'a trouvé preneur au prix fixé par l'élu Simon Mile, 200 1., que l'écuyer Hue de Biencourt, à raison du temps de guerre. Puis l'adjudicataire l'a cédée à son piège, Perrotin le Conte, pour aller acquitter son service d'ost à l'armée du Roi.
C'est cette cession qu'attaque Jean de Valastres, comme deux fois illégale : parce que faite 1° par un noble, que les instructions écartent à priori de l'adjudication; 2° dans le temps des doublement et tiercement où l'on ne peut procéder que par enchères. A ce compte, riposte l'adversaire, sa propre enchère de 10 1. n'est point valable, parce que insuffisante.
Telle est la thèse qu'admet la Cour qui maintient la ferme à Perrotin, en relevant, il est vrai, de Valastres de tous dépens.
N° 1. — Plaidoiries entre les parties.
18 Mars Jehan de Vallastres contre Perrotin le Conte dit que, pour les causes contenues
en sa requeste il a mis une enchière de x 1. en la ferme du ime de Gamaches ceste année, qui hi baillée à Hue de Biencourt escuier, auquel Simon Mile esleu Tavoit baillée, qui estoit contre les instructions, et lequel .Hue le transporta audit Perrotin et si laissa on renchiérir qui eust osé, dont il ot mandement adreçant aux esleus. Ledit Perrotin s'opposa, jour céans. Si requiert que ladite ferme luy soit délivrée et tout pertinent selon son mandement et, en cas de delà)', qu'elle luy soit délivrée ou au moins séquestrée, dommages, intérests et despens.
Delïend que Simon Mile ala en ladite ville pour bailler les fermes, et ses compaignons alèrent en autres villes. Dit que on a acoustumé de signiflier le jour que l'en doit bailler les fermes. Ledit esleu dist que on meist ledit nu" à pris. On luy demanda combien il le vouloit mettre. Il respondi à n': 1., mais il ne trouva personne qui le voulsist mettre que à vmxx 1., pour la guerre. Mais ledit Hue, pour ce qu'il vouloit vendre du vin le mist à n° 1., à quoy il îu receu, pour ce que aucun n'y vouloit tant mettre. Ledit Le Conte fu son piège, et pour ce que ledit Hue s'en vouloit aler en la guerre, les esleus luy disrent qu'il baillast un autre piège, pour ce qu'ils ne tenoient pas ledit Conte estre assez soumsant. Ledit Hue respondi qu'il n'en avoit point d'autre et qu'il en vouldroit bien estre deschargïé. Ledit Simon demanda s'il y avoit personne qui le voulsist prendre. Et pour ce que aucun ne si voult bouter, ledit Conte dist qu'il le applégeroit, mais que ledit escuier en feust deschargié, ce qui fut fait. Si dit que partie ne fait à recevoir à venir par une enchière selon les instructions, sinon par tierçoiement ou doublement, au moins n'a cause ne accion et luy demourra ladite ferme et si n'est ledit Hue que un tavernier. Concluant tout pertinent.
H applique que on ne doit bailler fermes à nobles et que l'on ne les peut transporter durant lesdis tierçoyemens et doublemens, ce qui a esté fait, et est l'enchière recevable en tout temps et n'en povoit on deschargier ledit escuier.
En droit.
Ibid., f° 169.
A" 2. — Arrêt de la Cour qui maintient ladite ferme au premier occupant.
15 Avril Veù le plaidoyé du mercredi xviiï' jour de mars derrenier passé d'entre Jehan
I il5, v. st. (je Vallastres, d'une pari et Perrotin le Conte, d'autre part, avecques les lettres,
requcstes et mandemens el instruecions dont mencion est faite oudit plaidoyé et
autres mises en Court par lesdites parties. Et tout, etc. La Court dit que à bonne cause s'est opposé ledit Perrotin et pour ce lui demourra la ferme dont oudit plaidoyé est faite mencion. Et reliève la Court ledit de Valastres des despens. Et pour cause.
Ibid., f° 198 v°.