‹ Documents inédits concernant la ville et le siège du bailliage D'AmiensChapitre 7 sur 37 · LXX1X · texte numérisé non relu

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Procès devant la Cour en appel d'une sentence des élus rendue contre un soi-disant fermier d'un privilégié, secrétaire du Roi.

L'intérêt de la présente affaire est uniquement dans ce fait que le fermier qui fait vendre les vins d'un sien propriétaire, soi-disant privilégié en qualité de secrétaire du Roi, pour jouir de la franchise, doit exciper de son droit par certification et aveu de son maître ou tout au moins par constitution de procureur C'est faute de ces garanties que les élus d'Amiens mil condamné celui-ci qui appelle devant la Cour.

Colart de Rougy fermier de Maistre Mathurin Waaroult appellant des esleus 18 Mars d'Amiens contre Michault Troisdeniers dit que Maistre Mathurin est notaire et 1415, v- stsecrétaire du Roy nostre sire et le servant continuelment au Trésor, lequel est par ce franc de tous aides, etc. Et scet bien la Court les previllèges des olficiers et le congnoist bien ledit Michault, car autrelïois il a eu procès contre luy. Dit que ledit Maistre Mathurin a plusieurs héritaiges et vignes à la Bruyères en Beauvoisin de succession, où il a eu ceste année grant quantité de vins. Et pour le temps qui a esté périlleux, parla audit Colart pour luy vendre un queues de vin qu'il list mener à Corbie en l'ostel du prévost où ilz put estre vendues et non pas à l'ostel dudit Collart, dont ledit Michault qui veult faire desplaisir audit Maistre Mathurin, comme il semble, en voult avoir le 1111" et fist adjourner ledit Colart, lequel confessa qu'il avoit vendu pour luy aucuns vins et pour ledit Maistre Mathurin autres en un autre hostel que le sien, offrant à paier du sien. Mais de ce qui touchoit audit Maistre Mathurin disoit qu'il n'en devoit rien parce que dit est et demanda garant ou au moins sommacion, et si monstra certiffication dudit notaire qu'il certifïioit ledit vin estre sien, et disoit qu'il avoit esté vendu ou nom dudit notaire et à son prouiïit. Il ne scet que partie dit au contraire, mais les esleus distrent qu'il n'aroit garant ne sommacion et le condempnèrent dont il appella. Et si dit que le procureur dudit Maistre Mathurin olïroit en prandre la quantité ou soy y adjoindre. Concluant tout pertinent et despens.

Défend que ledit Colart est riche homme et tavernier publique, ancyen demourant à Corbie à l'enseigne Sainte-Catherine, faisant grant fait de marchandise de

vin. Dit qu'il a vendu mi queues de vin entre les autres dont il doit le ime. Pour ce qu'il fu refïusant, il fu adjourné. Il fist sa demande, il confessa qu'il estoit tavernier publique, qu'il avoit vendu lesdites mi queues de vin à vi d. le lot audit hostel de Sainte-Catherine, mais il disoit qu'il n'en devoit rien pour ce qu'il disoit qu'ils estoient audit Maistre Mathurin qui estoit franc et que folement on l'en poursuivoit.

Il reppliqua qu'il ne faisoit à recevoir veu qu'il avoit confessé les avoir vendus et estre tavernier publique et qu'il failloit qu'il en monstrast certillicacion et ne monstroit point que ledit Maistre Mathurin l'eust advoué et n'y avoit point de procureur pour luy. Et iceulx oys furent appoinctiés en droit. Et tout veu les esleus le condempnèrent et ne demanda point garant ne soumission. Si conclud tout pertinent et despens.

Réplique que le vin n'a point été vendu en son hostel mais en l'ostel de Jehan le Seneschal, prévost de Corbie, et demande garand et sommacion. Et supposé qu'il ne l'eust point demandé, si disoit il qu'il estoit audit Maistre Mathurin qui estoit franc, quare, etc.

En droit.

fbid., 1'° 1G7 v".

PROCÈS EN APPEL d'uNE SENTENCE DES ÉLUS d'AmIENS QUI CONDAMNE COMME ILLÉGALE

la Société fermière de l'imposition des draps et guèdes de Liiions en Santerre, 1416 (3 pièces).

Les instructions concernant l'adjudication des fermes prohibent, sous des peines sévères, les Sociétés trop nombreuses qui sont à priori suspectes de coalition au détriment du Roi. Accaparer un marché donné et, en fait, s'exonérer des impositions, en se 'coalisant à plusieurs pour l'adjudication d'une ferme, n'est qu'un jeu pour les spéculateurs. C'est l'application de ces peines à trois marchands de Lihons-en-Santerre que nous offre la présente affaire. Il y a déjà eu contre eux prise de corps à Amiens. A quoi la Cour ajoute la triple amende réduite, il est vrai, à 'M) 1. pour le tout.

N" 1 . - Plaidoiries entre les parties.

20 Mars Jehan Cornepui l'aisné et Jehan Cornepuî le jeune et Michel Rendu appellans

1415, v. si. (j(l Souillait de Poupaincourt esleu d'Amiens et ses compaignons esleus, se

mestier est, contre le procureur du Roy, Robert Odent et Jehan Jeunart, dient

que la ferme des guesdes ceste année de Lyons en Santers demoura audit Jeunart

et Gornepuy le jeune qui l'ont gouverné. Ledil Cornepui a bien paie et si n'a rien niellait. Ce non obstant ledit le jeune et Michiel qui estoient aie/, à Amiens pour certain procès qu'il avoient devant les esleus contre ledit Jeunard, lesdis Cornepui le jeune et Michiel lurent empeschiez et fist ledit esleu arrester leurs clievaulx qui furent après renduz, et si les lisl arrester prisonniers. Ils requisrent leur délivrance disans qu'ils avoient rien melïait, mais ledit esleu qui avoit bien la chose au cueur dist qu'il failloit que ledit Cornepui l'ainsué vinst avant qu'ils l'eussent délivrez. Et pour ce il vint, et quant il lu venu, ils furent arrestez prisonniers et fuient mis en séparées prisons. Ils requisrent leur délivrance en baillant caucion, dont Simon Mile esleu fu bien d'accord, mais ledit Soueillart non. Et à certain autre jour, ils requisrent leurdite délivrance pour ce que longuement ils avoient esté arrestez et que on ne leur demandoit rien ; mais ledit Soueillart n'en voult rien faire. Et pour ce ils en appellèrent très bien, et si ml venus en personne céans et ont esté interroguez et aront despens contre lesdis Robert et Jeunart, car c'est par leur fait et promocion, et ont esté adjournez. Concluant tout pertinent.

Delïend ledit procureur du Roy «pie par les instructions que en une ferme de cl 1. on ne peut estre que deux, sur paine d'amende de la moitié de la ferme. Dit qu'il vint à congnoissance qu'ils estoient m ou lui eu ladite ferme qui ne montoit •pas iic 1., et aussi ils l'ont confessé. Et pour ce iuformacion précédent ils furent adjournez en personne à Amiens, cl list le procureur du Roy ses conclusions. requérant qu'ils feussent interroguez. Et pour ce les esleus les iuterroguèrent et ïu trouvé ledit Cornepui le jeune variant, et ne se vouloit rapporter à ses compaignons et furent arrestez en ladite ville. Un soi-disant leur procureur vint audit Soueillart hors jugement, requérant qu'il les voulsist eslargir. Il respondi qu'il estoit hors jugement et qu'il estoit tout seul et qu'il ne le feroit pas sans ses conipaignons, et que après disner au lendemain au matin ils se assembleroient et qu'ils les délivreroient, s'ils pouvoient, dont il appella très mal et est tout par escript et ne font à recevoir, et les povoit on arrester, veu le cas, et si ne furent point en prison fermée, et furent tantost eslargis et ne furent point grevez. Concluans tout pertinent et demande ledit Robert veoir comme il vient céans, disant qu'il n'est point partie.

Ils mettront devers la Court l'informacion, confession et tout, etc., pour les appoinctier comme de raison et faire droit sur tout, s'il se peut faire, ou appoinctier se les parties seront oyes plus au long.

I Le 16 mars les appelans avaient été reçus par procureur quousque, il/id., f° 167).

IhuL, f° 170 v". 19

N" 2. — Défaut aux appelants contre la partie adverse.

20 Mars Deffault à Jehan Coniepui l'ainsné, Jehan Cornépui le jeune et Michiel le Rendu

appellans par Xouviant, contre Jehan Jeûnait intimé, appelle comme dessus. Ibid., f° 171 v°.

1415, v. si.

.Y" 3. — Arrêt de confirmation du jugement des élus. 9 Av.il Veu le plaidoié du xx° jour de mars derrenier passé, d'entre Jehan Cornépui

1415, v. st.

l'aisné, Jehan Cornépui le jeune et Michiel le Rendu appellans des esleus d'Amiens, contre le procureur du Roy, Robert Odent et Jehan Genart, veues les confessions sur ce desdis Cornepuis, Michiel, Robert et Genart avec certaine sentence ou actes faites par lesdis esleus et autres lettres mises en Court et tout, etc., la Court a mis et mect ladite appellacion au néant sans amende, et au surplus a ladite Court condempné et condempne lesdis Cornépui le jeune, Robert Odent et Jehan Genart (1), pour l'excessive compaignie en la ferme de l'imposition des draps et guesdes vendus en la ville de Lihons en Santers pour l'année IIII0 XIIIL, dont mention est faite oudit plaidoié, chascun pour le tout, en l'amende envers le Roy nostre sire, laquelle ladite Court a modéré en la somme de xxx I. p.

Ibid., f" 188 v».

Procès entre les monnoiers d'Amiens et les maire et échevins adjoints aux fermiers du 1111e du roi, touchant l'interpretation de leurs privilèges, 1 42<S (2 pièces). (Supplément à l'article XXYI1 du tome II).

Le présent procès es1 le second acte d'un drame judiciaire, dont le premier s'est déroulé devant le Parlement qui n'a rendu, sur la matière, qu'un arrêt interlocutoire de provision (Y. tome 11, p. 132 seq.) équivalant à un renvoi en Cour des aides, d'ailleurs octroyé par lettres royaux. Les parties entrent ici dans de plus grandes précisions sur le prétendu grief fait aux plaignants, sur la limite de leur privilège qui n'excède pas la franchise de 12 1. ts. d'achat, non de taxe, et le rapport entre les deux aides du Roi et de la ville. On trouvera aussi d'intéressants détails sur le personnel de la Monnaie d'Amiens et ses opérations ou du moins les engins saisis en garantie de l'aide par les sergents exécuteurs de la commission des élus. La perte du registre suivant ne nous laisse pas connaître quelle fut la décision de la Cour.

il) Erreur de transcription pour « Michel le Rendu et Cornépui l'aîné >.

ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. "i'.l I

N" 1 . — Plaidoiries entre les punies.

Entre les ouvriers et monnoiers de la Monnoie d'Amiens demandeurs et 12 J">>

impétrans de lettres royaulx d'une part, et les maieur et eschevins d'Amiens, Jehan de Labye et ses compaignons fermiers du nu" du vin vendu à détail en ladite ville ceste année présente et aucuns sergens nommés es explois, défendeurs d'autre part.

Lecoq pour les demandeurs dit qu'il présupose leurs privilèges qui sont beaulx et de long temps à eulx octroyez par les Roys de France, et entre les autres sont frans de tous imes, impositions et autres charges, c'est assavoir du vin de leur creu et de cellui qu'ils achatent au-dessoubz de xn 1. Dit que, ou mois de janvier derrenier passé, lesdis défendeurs se transportèrent eu ladite Monnoie et illec trouvèrent Guillaume Ruissel, maistre particulier de ladite Monnoie, et soubz umbre de ce qu'ils disoient qu'il avoit respondu pour un nommé Jehan des Gauguiers, ouvrier de ladite Monnoie, qui avoit vendu aucune quantité de vin, le firent mettre prisonnier et depuis fu eslargy. Mais cependant lesdis sergens, avec eulx aucuns desdis défendeurs lui prindrent et ostèrent en son comptouer i.vn salus, i escu d'or vielz, m coques ou creusés et les emportèrent et encores les ont devers eulx. Dit que, quant ledit Guillaume retourna, il ne trouva riens et pour ce ala devers eulx et leur requist qu'ilz lui rendeissent ce qu'ils lui avoient prins. Ils en furent refusans. Dit que ces choses et plusieurs autres griefs et injures faites ausdis monnoiers ont esté faites contre raison et en attemptant contre lesdis previlèges et aussi au contempt de certain procès estant en Parlement touchant Pierre de Sailli, ouvrier de ladite Monnoie. Dit que par lesdis fermiers ils sont tellement traveillez chascun jour que, avant que le vin soit deschargié, ilz [veulent avoir le 1111e. Dit que, pour ces causes et pour les excès et attemptas qui leur ont esté fais, ilz ont obtenu lettres royaulx par vertu desqueles information a esté faite de ces choses ; et après lesdis défendeurs ont esté adjournez céans à certain jour passé. Conclud, quant aux attemptas, qu'ils soient condempnez à rendre les choses dessusdites par eulx prinses et en amendes honnourables et proufitables à la discrétion de la Court. Et quant au principal, requiert qu'ils puissent deschargier et vendre leursdis vins tant de leur creu comme cellui qu'ils achèteront et en soient tenus frans, quant ilz le venderont, selon la teneur de leursdis previlèges, se cessent de tels et semblables empeschemens et soient condempnez en leurs despens, dommaiges et interestz.

A mercredi prouchain à venir par les défendeurs dire ce que bon leur semblera.

Suite desdites plaidoiries.

16 Juin Entre les ouvriers et monnoiers de la Monnoie d'Amiens, demandeurs d'une

part, et Colart Griscl et Jehan de Labbeye, fermiers du 1111e du vin vendu à détail en la ville d'Amiens ceste année présente, les maire et eschevins d'Amiens, Jehan de Ramburelles et un nommé Doresmaux, sergens du Roy illec, défendeurs d'autre part.

La Haye pour les défendeurs défend. Dit que, pour le procureur du Roy. il se adjoint en ceste cause. Dit ({lie la ville d'Amiens est notable ville et y prent le Roy de beaux droitz du demaine comme des aides. Dit que lesdis fermiers tiennent ladite ferme à grant somme montant à m" vic xl 1. ts; pour ce ont grant intérest de faire venir eus ce qui leur est deu. Dit que ladite ville est ville de loy et commune fort chargée de plusieurs rentes, et pour paier les charges d'icelle, le Roy leur a donné, pour ceste année présente, sur chascun tonnel du vin vendu à détail en ladite ville lx s. ts. Dit qu'il y a clers ordonnez et sermentez tant pour lesdis fermiers comme pour la ville. Dit que Jehan des Gauguiers. qui est compaignon forain et qui ne tient ne feu ne leu, n'est point mesnagier et n'a nulles vignes, a acheté grant quantité de vin et l'a vendu à détail en ladite ville. Dit que il peut estre que par leurs previlègesils sont frans de ce qu'ils achatent au dcssoubz de Mil. Dit que de ladite quantité du vin par lui vendu estoit deu, oultre lesdites xn 1., ausdis fermiers mi 1. ou environ et à ladite ville, à cause de l'aide, cxvm s. mi d. ts. Dit que ledit des Gauguiers Eu refusant de paier ce qu'il devoit tant à cause de l'aide comme du mi". Et pour ce ilz obtiudrent commission des esleus diulit lieu d'Amiens adreçans au premier sergent sur ce requis pour contraindre ledit des Gauguiers à paier ledit aide et nne. Dit (pie par le stile des aides de par delà l'en peut contraindre les vendeurs par prinse et levée de leurs biens et, en cas d'opposition, namptissement. Dit que, ou mois de janvier derrenier, lesdis sergens, par vertu desdites commissions, se transportèrent en ladite Monnoie, au lieu où ledit des Gauguiers faisoit vendre ledit vin, et parlèrent au clerc qui vendoil ledit vin, pour ce qu'ils ne trouvèrent point ledit des Gauguiers, ri lui dirent qu'il paiasl le un'' e< aide. Ils en furent refusant et pour ce ils arrestèrent une queue de vin qu'ils trouvèrent. Et à ce survint Pierre de Sailli qui se disoit procureur dudit des Gauguiers, lequel Pierre usant de grosses paroles dit qu'ils ne transporteroienl riens e1 appella d'eulx; laquelle appellacion il n'a encores relevée. Dit que le vin qu'il a vendu monte à plus de \\ l. Dit que après qu'il ol fait ledit appel, il ala quérir ledit Guillaume Ruissel, et lui venu demanda aux sergens se c'estoil l'ostel de pillaige el qu'ils m' transporteroient riens. Les

ET LE BAILLIAGE d'.AMIENS. 293

sergens respondirent qu'ils estoienl officiers royaulx et que ce qu'ils faisoient c'estoit par commission dos esleuz. Et pour ce que l'en ne les volt souffrir faire leur exploit, lesdis sergens alèrent ausdis esleus relater leur désobéissance, lesquels esleus leur dirent qu'ils retournassent le lendemain. Ledit jour de lendemain, lesdis ser»ens retournèrent et firent semblables commandemens ausquelx fu respondu par lesdis Ruissel, Pierre de Menin, Sailli et autres qu'ils n'estoient point subgiez ausdis esleus et firent pareilles et plus grans désobéissances que devant. Dit que sur lesdites désobéissances information faite et après qu'il en ïu apparu ausdis esleus, ilz donnèrent nouvelle commission pour mettre prisonniers les délinquans. Dit que à l'exécution de ladite commission ledit Pierre de Sailli appella de rechief, et ainsi sont deux appellacions encores à relever; et ledit Ruissel et un appelle .Malet furent mis prisonniers et les autres adjournés. Dit (pie, pour cause desdites rébellions, le procureur du Roy par delà sur ledit fait se fit partie contre eulx avec lesdis fermiers et la ville, et firent leurs conclusions, et après furent eslargis el lu baillé ledit vin en garde audit Ruissel qui en respondi. Mais incontinent qu'il lu eslargi, il fu vendu. Depuis lesdis défendeurs ont obtenu lettres royaulx connue la cause est renvoiée céans et ainsi les parties sont céans sur tout. Dit pour le procureur du Roy que, par l'information première faite, il treuve les rébellions et désobéissances dessusdites, et par ce y a attemptat du costé des demandeurs. Quant à l'informacion desdis demandeurs, elle a esté faite par eulx mesmes et aussi tous les tesmoings ne déposent que par oy dire. Audit Ruissel, dit qu'il ne treuve point par informacion que ledit Ruissel ait riens perdu, ne que les sergens soient entrez en son comptouer ou chambre. Mais il treuve bien que son clerc ferma Fuis et par ce. s'il a riens perdu, c'est sa faulte, car il se parti afin qu'il ne obéist à justice, si le recuevre où bon lui semblera. Dit que lesdis monnoiers sont subgiez des esleus. Dit que ce que les sergens ont fait a esté par commission et n'ont point attempté, ne excédé. Si requiert «pie ils soient mis hors de procès. Conclud que lesdis demandeurs, par espécial les délinquans, soient condempnez envers lesdis défendeurs en amendes honnourables et proufitables, honnourablement nudz en leurs chemises céans et au lieu. chascunune torche de nu 1. ardans eu leurs mains, àgenoulx, en criant mercy, etc. et proufitablement envers le Roy eu n° 1. et partie c 1., que l'exécution soit dite bonne et valable, que ledit Ruissel soit condempné à rendre ledit vin ou la valeur et es despens, dommaiges et intérests.

La ville d'Amiens requiert qu'elle soit premier paiée.

A quinzaine à répliquer par les défendeurs.

Tbid., f» 151. l"-

A' 2. — Nouvelles assignations aux parties.

6 Août Entre Jehan de Labye et Colart Grisel, fermiers du 1111e d'Amiens pour ceste

année présente, intimez et autrement d'une part, et Pierre de Sailli, Willaume lïuissol et Pierre de Menin, eulx disaus monnoiers en la Monnoie d'Amiens, appellans d'au Ire part. A huitaine à répliquer par lesdis appellans comme devant.

Cf. f° 290 v", 13 Avril 1420.

Ibid., f° 174.

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