pièces
Ces sortis de causes, très communes avant 1415, deviennent plutôt rares dans la nouvelle période qui s'ouvre en 1435. On se l'expliquera sans peine devant la solution donnée par la Cour à la présente affaire.
Les fermiers adjudicataires de l'aide des draps à la Saint-Remy de 1430 ont été évincés par le lierçoiement d'un concurrent, après 4 mois d'exercice. Dans le règlement des comptes qui a suivi, plusieurs articles ont été contestés : leurs dépenses de bouche pour lesquelles ils demandent 7 I. 17 s. 8 d., leurs salaires évalués par eux à 12 1., etc. Après acceptation de part et d'autre d'un règlement par voie d'arbitrage, resté sans effet, la cause a été portée devant les élus qui ont alloué aux intimés, avec les 12 1. de salaires, la somme considérable de 38 1. 15 s. Sur quoi, appel du surenchérisseur qui allègue que l'usage ne leur accorde que 2 s. pour livre de leur recette nette, laquelle n'a pas excédé 12 1. La Cour tenant compte aux fermiers évincés de leurs labeurs, enregistrement des draps, etc., qui ne sont jamais plus grands qu'au début de l'exercice, et désireuse apparemment de couper court à ce genre de contestations, confirme purement et simplement la sentence des élus.
N" I '. — Plaidoiries entre les parties.
L9 Juillet Entre Robert le Maire, appellant des esleus d'Amiens d'une part, et Guillaume
de Colines et Jaques llance, intimez d'autre part. Thiessarl pour les intimez requierl «pic l'appellacion conclue en son procès comme en pinces par escript <>u qu'il ail congié et despens.
Rousseau pour l'appellanl dit que ce n'est procès par escript, pour ce n'esl
tenu d'y c durre, ci pour venir à sa cause d'appel, dit que, à la Saint-Remy
derrenière passée, lesdis intimez prindrent la ferme des draps vendus en gros a Amiens ci la tindrenl ci excercèreiîl par aucun temps. Dit que depuis par le moyen d'un tierçoiemenl ledil appellant la leur osta ci lisi séquestrer leurs papiers pour en avoir compte. Dit que, ce fait, lesdis intimez rendirent leur compte où il ol
plusieurs parties accordées. I>il que en trois parties dudil compte, c'est assavoir eu vu 1. xvn s. vin il. p. que lesdis intimez comptoient eu despense de bouche, pour quatre mois qu'ils avoient tenue ladite ferme, et xn 1. qu'ils demandoient pour leur salaire, et aussi sur ce (|ue en leur compte ils ne déclairoient la longueur îles draps, ehey débat, car la despense estoit trop excessive et aussi leur salaire, car ne dévoient avoir pour leur salaire que l'équivalent de deux suis pour livre et toutesvoies toute leur recepte ne montoit que douze livres. Dit que sur ce ils se soubzmisdrent à certains arbitres nommés ou procès, sans lesquels aucunement ouir les esleus disdrent que le compte estoit bien et que ainsi demourroit. Dil que de ce il se senti agrevé et en appella, si conclut que par lesdis esleus a este mal jugié et sentencié e1 bien appelle par lui. Requiert que ainsi soit dit, offre prouver et demande despens.
Thiessart pour les intimés dit que c'est procès par escript et y doit conclure et ainsi le requiert. Et pour respondre à ce qu'il a voulu dire, dit qu'il est bien d'accord qu'ils ont esté fermiers, et aussi de leur compte et du procès qui en a esté l'ait. Dit qu'il est vrav que les esleus demandèrent aux parties se de leur débat ils se vouloient raporter aux nommés en leur sentence, lesquelles bine inde respondirent que oy, et par leur ordonnance voldrent prandre droit, dont il y a mémorial. Dit que les esleus mandèrent lesdis arbitres et sur le débat les interrogèrent. Dit que, ce fait, les esleus disdrent que le compte estoit bel et bon et ainsi demourroit; et est un vrav pinces par escript et comme tel y conclut et, se non, employé pour ses défenses ce qu'il a dit. Ht quant à ce qu'ils n'ont receu que douze livres, dit que pourtant ne s'ensuit qu'ils ne soient paiez de leurs frais et salaires qui ne sont excessifs, et si ont bien deu registrer les draps, et conclut qu'il a esté bien jugié et, mal appelle'. Requiert que ainsi soit dit, offre prouver, nyé et demande despens.
Rousseau réplique et dit qu'il est d'accord avec partie, fors que ce n'est proies par escript, n'appert de la submission, ne aussi de l'examen et, posé qu'ils se l'eussent soubzmis et que les arbitres eussent esté examinez, toutesvoies ne doit esmouvoir le juge leur oppinion ne selon icelle juger, eciam là où il auroit defféré juramentum in litein, mais doit avoir regard à équité et quid agendum, et l.i faculté des personnes, et la valeur de la chose dont est débat, mais ils n'en ont riens fait. Car, combien que leur recepte m- monte que douze livres, toutesvoies l'ont-ils condempné à lui en paier xxxvni l. xv s., i double et en douze livres pour leurs salaires qui est bien grant chose, et appert clerement qu'ils ont il a] esté grevés, et pour ce conclut comme dessus, olïre prouver et nye.
Thiessart dit qu'ils ont gouverné la ferme par l'espace de quatre mois et y ont eu grant peine et fait de grans frais, car ils ont exercé au commencement où l'en l'ait la plus grant mise, et si n'y a riens excessif et, se les esleus ont ensuy l'oppinion des arbitres, ils ont bien fait, car ce sont fermiers qui autrelïois ont tenu ladite ferme et gens bien expers en ce. Quare, etc.
Appoinctié est que les parties mettront devers la Court ce qu'elles vouldront et au Conseil sur tout.
Zia 10, f" 55.
X" 2. — Arrêt de la Cour qui confirme le jugement des élus et condamne
rappelant aux dépens.
20 Novembre Veu le plaidoié et procès entre Robert le Maire appellant des esleus d'Amiens,
d'une part, et Guillaume de Colines et Jacques I lance, intimez d'autre part, et tout veu, etc., la Court dit qu'il a esté bien jugié par lesdis esleus et mal appelle par ledit appellant. Et le condempne la Court en l'amende et es despens, la
tauxation réservée.
ibid., f° ::.