LXXXII
Procès en règlement de compte du solde de certaines fermes du Roi de 1 'i37-l 438, entre les officiers du bailliage poursuivants et I ex-fermier appelant d'une sentence d'exécution des élus. Plaidoiries entre les parties.
Mal en a pris à Robert le Maire de s'être laissé entraîner à surenchérir les trois fermes de la draperie, de la mercerie et du nierrain de 1437, car, en lin d'exercice, il se trouve en débet d environ 80 1. envers la recelte du bailliage et, pour une cause ou pour une autre — difficultés avec ses compagnons fermiers, s il faut l'en croire — dans l'impossibilité de s'acquitter. Ses retards appellent contre lui les rigueurs du lise qui, dans la personne du receveur, Alphonse le .Mire, et du procureur du Roi, le fait exécuter, mais seulement en lin d'avril 1438, c'est-à-dire après plus de six mois d'attente. L'imputation dont il essaie de couvrir ses subterfuges et moyens de défense contre ladite exécution — à savoir un prétendu complot du receveur et d un sien parent pour saisir, en nantissement, des guèdes de première qualité et se les faire adjuger à vil prix, les délais légaux passes, — n'a donc a priori rien de vraisemblable, et 1 on comprend que la sentence des élus l'ait débouté de son opposition. D'où appel en Cour des aides où les parties exposent longuement leurs faits. L'arrêt de la Cour ne nous est pas parvenu, mais il y a fort a penser qu'il dut confirmer celui des premiers juges.
7 Novembn Entre Roberl le .Maire appelanl des esleuz d'Amiens et de Lorens Guidebert,
sergenl royal, comparant par Maistre Jehan Bouret, son procureur, d'une part, et
Alphons le Mire, receveur des aides audit lieu d'Amiens, et le procureur du Roy, intimez d'autre.
Maistre Guillaume Cornois pour l'appelant dit que en ceste matière a une granl mauvaitié et pour la monstrer dit que Robert le .Maire est un notable marchant et qui ;i souventeffois en sa maison de belles marchandises, comme espicerie, gaydes et autres choses. Dit qu'il y eut aucuns qui eurent envie d'avoir ses gaides etpensèrent les moyens comment ils pourroient parvenir aies avoir, et estoil ung nommé Jehan Murgalet qui est frère ou serourge du clerc dudit receveur. Et bit advisé que l'appellant et ung sien eompaignon avoient tenu aucunes des fermes dudit lieu d'Amiens et que on l'envoieroit exécuter et que ses gaydes seroient prins. Dit que en avril derrenier certain sergent se transporta eu l'ostel de l'appellant et luy list commandement que payast au receveur ihivv 1. qu'il devoit à cause desdites fermes. Alphons (Robert) respondit que n'avoit tenu tout seul les fermes et qu'il y avoit ung autre qui estoit son eompaignon qui en devoit la moitié et aussi à la vérité que toute ladite somme u'estoit pas deue et n'en estoit deu que xl 1. et qu'il se opposoit. Le sergent ne luy respondy riens et entra dedans son liostel et, combien que oudit hostel eust d'autres biens, grant quantité, comme vaisselle d'argent, joyaulx, tourteaulx de cire et autres choses, touteftois le sergent qui savoit la voulenté des autres ne print riens fors deux tonneaulx et demy de gaides qu'il print et saisit et les enferma soubz la clef et l'en emporta, et ne retourna le sergent jusques au vu8 jour de may ensuivant et derrenier passé, qu'il dist à l'appelant, qu'il trouva en sa maison, qu'il avoit vendu ses -aides audit Jehan Murgalet le pris de xx fr. le tonnel, el toutevoies ils en valoient plus de xxxn chascun. Et l'appelant luy dist qu'il ne les devoit avoir encores vendus et qu'il n'estoit pas décidé s'il seroit receu à opposition ou non, et que encores et derechief il se opposoit contre son exploit. Le sergent respondy qu il ne cesserait point pour opposition qu'il feist et que quatre compagnons qui illecques estoient présens estoient venus pour le mesurer et emporter et luy pour le délivrer. Et quant l'appellant oy saresponse, il luy offri garnir la main d'autres biens et (pie le reeeust à opposicion. Le sergent jura par le sang Dieu qu'il ne lui recevroit jà et luy list avec commandement qu'il se rendist pri tisonnier. Le Maire dist que par plusieurs fois s'estoit opposé contre l'exploict du sergent et que encores il se opposoit contre le commandement qu'il luy avoit fait. Le sergent dist qu'il ne le recevroit à opposicion, et lors l'appellant, véant que, pour garnison qu'il voulsist faire, ne pour opposicion qu'il feist, le sergent ne vouloit cesser, il dist qu'il appelloitde luy, de son exploict et de ceulx qui avoient donné
•i'.tS DOCUMENTS SUR LA VILLE
la commission. Dit que, après l'appel intergiecté et non obstant icelluy, le sergent eu list emporter vm ou x barriz de guesdes. Laquelle chose véant l'appellant que, non obstant la garnison qu'il olïroit, ses opposicions et appellacion qu'il avoit faites, on en emportait ses guesdes, il se tyra devers l'un des esleus, nommé Maistre Lorens, en le requérant pour ce que l'autre esleu n'estoit à Amiens, que, parmy garnissant, il le receust à opposicion et à procès. Maistre Lorens lui respondit que de son commandement le sergent n'estoit allé chiés lui et que de font ce il ne savoit riens et que sur ce ne lui donneroit autre provision dont ledit le Maire appella. Dit que, depuis lesdites appellacions intergiectées et non obstans icelles, ils renvoyèrent tantost après ung autre sergent nommé Lancelot en l'ostel de l'appellant qui list emporter le résidu dudit guesde. Et encores derechief, non obstant tout ce que dit est, le receveur renvoya encores ung autre sergent et le list exécuter de la somme de l 1. qu'il disoit encore rester desdites mi" I., qui est vray attemptat, et aussi le voult faire mener prisonnier es prinsons, qui semblablement est attemptat. Conclud tout pertinent en cas d'appel et demande despens, offre à prouver et, en tant que touche les attemptas, qu'ils soient réparez.
La Haye pour le procureur du Roy et Alphous le Mire dit que Robert le Maire est ung grant riches homs et ne veult riens paier qu'il doive. Dit que le Maire. pour ceste présente année, a tenu plusieurs helles fermes en la ville d'Amiens, comme la ferme île la drapperie, de la mercerie et du merrain qui sont troys des plus grosses fermes de la ville d'Amyens. Dit que les aides sont si previlégiées que les debteurs d'icelles pevent estre exécutez comme pour les propres debtes du Roy. Dil que Robert le Maire à cause desdites fermes debvoit audit receveur la somme de [inxx I. et que par plusieurs fois il a fait dire audit Robert que le paiast ou que venir compter à luy, dont ne vouloit riens faire, et pour celle cause le' receveur bailla son debitis à Lorens Guibert, sergent royal, afin (pie le contraignist a paier. Lorens se transporta eu l'ostel de l'appellant et lui list commandement qu'il payast. Il dist qu'il n'en l'eroit riens. Il luy requist qu'il garnist la main. Il n'en voull riens faire; el pour ce il prinl cl saisit certaine quantité «le gaide, el lui la première chose qu'il trouva, quant il fui entré en l'ostel de l'appellant, ci le xxvi" jour d'avril il le list porter au marché pour le vendre et délivrer au plus offrant et derrenier enchérisseur; et le n1' jour ensuivant, qui fut le kxviii6 jour d'avril, ils furent mis à pris par ung appelle Poussin el fut mis à w IV. le tonneau, el luy fui signifié par le sergent le pris auquel ledil gaisde avoit esté mis et demandé s'il y vouloil riens mettre; mais il ne disi riens. Et
peut-estre que le V jour de may ensuivant, pour ce qu'il sentoit que le jour qu'il devoit estre délivré à ceulx qui l'avoient mis à pris se approuchoit, qu'il vint devers le sergent et luy dist qu'il se opposoit. Le sergent dist que, s'il ne luy garnissoit la main de biens, qu'il ne le recevroit point à opposioion. L'appellanl dist qu'il ne garnirent point et à tant se départirent; et pour ce, le vu" jour de may, que les jours et nuitz estoient passez, ils délivrent les gaydes et, ainsi que on les délivroit, Robert le Maire survint qui dist au sergent qu'il appelloit de luy. Le sergent luy respondit qu'il ne dilïéreroit point pour sou appellation, se non qu'il luy garnist la main; et pour celle cause le appellant se tyra devers l'esleu nommé Maistre Lorens et luy dist qu'il avoit appelle du sergent et que aussi il appelloit de luy, sans autre chose luy dire. Dit que depuis l'appellant s'est traict vers le Roy et a obtenu ses lettres de adjournement sur ledit appel, èsquelles n'est mandé faire aucune information sur les attemptaz et aussi à la vérité n'en y a il nulz, car il esl tout cler que, puisqu'il avoit esté fermier et qu'il devoit les deniers de sa ferme, que on le devoit exécuter et que sans garnir ne devoit estre receu à opposicion et par ce a eu tort de appeller, car on ne luy faisoil nul grief. Et pour respondre au l'ait de partie adverse et premièrement à ce qu'il a voulu dire que en ce a eu mauvaitié et ne a l'en fait l'exploict «pie par envie d'avoir les gaydes, etc., dit que ou ne peut en ce notter aucune mauvaitié ne envie, car, pour commandement que on luy feist qu'il garnist la main, il n'en vouloil riens l'aire et pour ce le sergent list son devoir de saisir les gaydes et aussi estoil ce la plus prompte chose qu'il trouvas!, sur quoy il peust asseoir son exécucion, quant il entra en la maison, ri par ce appert response à ci' (pie l'appellant a voulu dire (pie l'exécucion fui encommenciée pour convoytise d'avoir les guesdes. A ce que dit que Murgalet pourchassa l'aire l'exécucion et que le frère du clerc du receveur les a euz, etc., dit que oneques l'exécucion ne fut pourchassée se non par le receveur, et fut le gayde porté au marché, vendu publiquement et, délivré au plus offrant et derrenier enchérisseur, et fut la vendicion et délivrance signifiée à l'appellant pour savoir s'il y vouloit riens mettre, mais il n'en tint compte, et par ce appert que, s'ils eussent, valu xxxu ïr. le tonneau, qu'il ne les eust pas laissé aler pour x\ et qu'il n'y a eu aucune collision ou mauvaitié. Et s'il y a eu dommaige, ce a esté par sa faulte, car il estoit en sa faculté de le mettre à plus liault pris et de ne le laisser aler pour le pris qu'il le laissa aler. A ce que dit (pie, depuis l'appel et la vendicion des guesdes, il l'a voulu encores faire exécuter pour i. 1. et avecques ce l'a voulu faire emprinsonner, qui est attempter, etc., dit que de ce il n'est riens et, posé qu'il l'eust, voulu faire, veu que les gaydes ne
soufisoient pour les im" 1.. car ils n'en avoient esté vendus que xi.., il l'eust peu licitement faire, voire l'emprisonner par défaut de biens meubles. A ce que dit qu'il olïry garnir, uicliil est. Dit que, veu son fait et ce qu'il a dit, il ne fait à recevoir comme appellant et, se fait à recevoir, appert qu'il a mal appelle. Et eu tant que touche les attemptaz n'en y a nulz et, posé qu'il en y eust, si ne y ail ne jour ne terme. Et au regard de l'esleu qu'il a fait adjourner, il doit avoir despens contre l'appellant car il n'a en ceste partie fait aucune chose ne donné quelque commandement ou commission. A ce fins conclud, offre à prouver, nye et demande despens, dommaiges et intéretz.
Gornois pour l'appellant réplicque et dit que, veu son fait et ce qu'il a dit et aussi qu'il ofïroit garnir la main tant devant le sergent que devant l'esleu soulisamment et qu'ils ne luv ont voulu recevoir ne à procès, il appert tout elèrement qu'il a esté grevé et qu'il a eu juste cause d'appeller. Et ne reste que à respondre ;i ce que partie adverse a voulu dire et premièrement à ce qu'ils ont dit que on doit • ii telz matières procéder par exécucion et emprisonnement, et ainsi l'appellant n'a esté grevé, etc., dit (pie de ce il est d'accord: mais, quant on fait aucune exécucion on y doit garder ordre et prendre bona que minus nocent debitori, ce qui n'a esté fait, ymo a l'en prins ceulx qui lui portaient plus de dommaige et donne/ à vil pris, comme ce qui valait xxxn fr. pour xx. Et s'ils eussent prins vaisselle d'argent ou autres biens, il n' eust pas tant esté grevé ne eu dommaige. Et ainsi, attendu que in forma execucionis bonorum ilz excédoient, il avoit cause de appeller. Dit que encores par autre moien ils le grevèrent, car le sergent ne attendis! pas par temps soulisant à transporter les biens ne à les vendre, et aussi le grevèrenl en le voulant emprisonner quant ilz trouvoient assez biens en sa maison et plus la moittié qu'il n'en failloit. Et au regard de l'appellacion faite de l'esleu, il la feist pour ce qu'il lui dénya de le recevoir à opposicion en garnissant. Conclud comme dessus.
La Haye dupplicque et dit que, attendu que on fis! commandement à Robert le Maire, que on luv signifia la vente et le pris et aussi la délivrance des gaydes, contre lesquelles clioses il ni' se opposa aucunement, il n'a point esté grevé et par ce a très mal appelle. Et à ce qu'il dit qu'il n'y avoit que XL I.. dit que si imx% mais il se peut faire que depuis l'appellant ou ses compaignons en ont paie partie, etquicquid sit, tempore execucionis il en devoil imxx, ainsi le gayde ne soufisoit, etc. Conclud comme dessus.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. .'!(l|
Procès en Cour des aides entre un huissier du Parlement et les fermiers des aides d'Amiens, sur appel d'une sentence des élus condamnant ledit huissier à- payer les ta. tes des marchandises par lui vendues, nonobstant le soi-disant privilège de son office. Plaidoiries entre les parties.
Il était inévitable qu'entre les nombreux prétendants à l'immunité sur le marché d'Amiens, il se rencontrât quelque jour uu officier du Parlement. Ce qui complique le présent cas, c'est que le soi-disant huissier, qui est ici mis en cause, n'est autre qu'un gros marchand de Beauvais, qui se prévaut, en l'espèce, d'un ollice qu'il n'exerce point, du moins à titre ordinaire, et dont il ne justifie point, pas plus que du soi-disant privilège qui y serait, d'après lui, attaché. Les élus l'ayant, une première lois, condamné à consigner les taxes demandées par les fermiers cl a faire la preuve de ses prétendus titres, il semble s'en être assez peu mis en peine, malgré l'octroi de deux, peut-être trois délais successifs, ce qui lui vaut, à l'échéance finale, une condamnation définitive. D'où son appel en Cour des aides, où l'on remarquera que, pas une fois, au cours des longues justifications de son avocat, il n'est fait allusion au premier des privilèges des officiers du Parlement, celui de n'être jugés que par lui seul. Voilà qui parait bien infirmer ses prétentions et donner raison aux revendications des fermiers.
Xous n'avons pas trouvé trace d'arrêt, déclinatoire, transaction on autre solution.
Entre Jehan Dolé huissier de Parlement appelant des esleus d'Amiens, ' Octobre comparant par Maistre P. des Frisches son procureur, d'une part, et les fermiers du vin vendu en gros L'année passée en la ville d'Amiens, comparant par (blanc) leur procureur, d'autre.
H. de la Haye pour l'appelanl présuppose les previlèges octroyés aux huissiers de Parlement par les Koys de France qui ont esté' et confermés par celui qui à présent est. par lesquels iceulx huissiers sont frans de toutes tailles, aides et subeides, et mesmement de ce qui est de leur creu, lesquels previlèges sont tous notoires et tant que nul n'en peut ou doit prétendre cause d'ignorance et ont esté publiés céans et ailleurs. Ce présupposé, dit que l'appellant est huissie'r do Parlement et par ce, par le moien dudit previleige, franc, quitte et exempt, etc. Dit que es héritaiges de la femme de l'appellant creut, l'année derrenière passée, certaine quantité devin, lequel vin il mena à Amiens pour vendre afin de supporter et secourir aux nécessitez de lui et de sa femme. Les intimés qui se disoient fermiers du vin en groux le firent convenir devant les esleus. Au jour assigné. l'appelant comparut et firent les intimez leur demande. L'appelant dist qu'il estoil huissier de Parlement et parce franc, et oultre dist qu'ils ne povoient ou dévoient ygnorer qu'il ne fust huissier, car n'avoit pas granment qu'il avoit exécuté' et fait
plusieurs explois en la ville comme huissier de Parlement. Les fermiers lui nyèrent son previleige. Après plusieurs choses aléguées et proposées d'une part et d'autre, il l'ut appoinctié par les esleus que Dolé consigneront es mains de justice la somme que en lui demandoit à cause de l'imposicion des vins par lui vendus et, icelle consignacion faite, les vins seroient délivrés aux marchans qui les avoient achattez, ce que Dolé fist, et se peut faire que aussi les vins furent délivrés au marchant. Et avecques ce fut appoinctié que Dolé îeroit apparoir de son privileige. Dolé requisl que on lui donnast bon délay, mais il ne peut tant faire qu'il eust <pie huitaine. Dit (pie Dolé fist toute diligence à lui possible de recouvrer lesdis privileiges ou le vidimus ; niais, pour la briefveté du temps et qu'il lui convenoit envoyer en ceste ville, il ne peut fournir à l'appoinctement et fut requis par son procureur aux esleus qu'ilz lui donnassent ung autre plus long délay et leur remonstré comment il failloit qu'il envoyast de Beauvais en ceste ville, entre lesquels lieux avoit de grans divisions tant des François que des Anglois. Mais 1rs esleus, pour chose que on leur deist, ne lui vouldrent donner (pie quinzaine. Le procureur que Dolé avoit à Amiens lui list savoir l'appoinctement. Incontinent Dolé envoya en ceste ville propre messaigé, lequel recouvra ung vidimus desdis privileiges. Tantost que le messaigé l'eut, il se party de ceste ville pour s'en retourner à Beauvais et ala jusques bien près de Beauvais et ainsi qu'il estoit prest des portes de Beauvais, les Anglois de Gournay et autres vindrent et emmenèrent ce messaigé et le vidimus. Laquelle chose venue à la notice et congnoissance de Dolé, il envoya ung messaigé à Amiens afin de dire son exoine, laquelle estoit bien recevable. Le procureur de Dolé comparut au jour assigné et proposa son exoine et olïry la vérifier. Les fermiers la débatirent fort et dirent que ne devoit avoir pins de délay. Le procureur dit que son^ exoine estoit véritable et olïry encores à la vérifier et requist avoir encores délay et avecques ce requist que ses parties adverses lui monstrassent et feissent îoy comment ils estoiènt fermiers et que autrement n'estoit tenu de procéder ne aler avant et que tel estoit le stile. Ung nommé Maistre Jehan de Fontaines qui lors siégeoit pour les esleus, sans avoir aucun regard à l'exoine ne aux autres choses proposées par les parties, condempna Dolé à paier et ordonna que les deniers consignés seroient délivrés aux fermiers. De ceste sentence Dolé, soy sentant agrevé, appela en la Court de céans en laquelle il a deueinent relevé et fait intimer ses parties. Or dit que, veu son fait et ce qu'il a dit, il appert évidemment qu'il a esté grevé, car ils le dévoient recevoir a prover et vériflier son exoine et ne dévoient discuter du privileige de l'appellanl qui est loui notoire et lequel ils ne povoient
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 303
ignorer, veu que dessus a esté proposé, sans premièrement oyr les parties au long et les dévoient premièrement appoincter sur les fais proposés que donner leur sentence, et par ce a eu cause d'appeller. Conclud mal denyé, sentëncié et pronuncé parles esleus et bien appelle par l'àppellant; offre prouver et demande despens, dommaiges et intérests.
Thiessart pour les intimez défend et dit que les intimez, l'année derrenière passée, estoient fermiers de l'imposition du vin en grox vendu à Amiens, durant laquelle ferme l'appelant, qui est ung grox marchant tant de cires, laynes, vins que autres choses et demourant continuellement à Beauvais, vendit en la ville de Amiens certaine quantité de vin en groux dont il devoit l'imposition. Les intimez, comme pour estre paiez de ladite imposition, le firent convenir devant les esleus d'Amiens où les parties comparurent au jour assigné. Ils tirent leur demande et proposèrent comment ils estoient fermiers et comment Do.lé qui estoit ung grox marchant demorant à Beauvais avoit vendu certaine quantité de vin en groux dont il leur devoit l'imposition, requérans que ïust condempné la leur paier. Dolé alégua qu'il estoit huissier de Parlement et qu'il estoit franc par privileige que le Boy lui avoit octroyé et aux autres huissiers. Les intimez réplicquèrent et dirent que, posé que eust privileige et que feust huissier, ce qu'ils nyoient, si s'entendroit le privileige de son creu seulement. Or, par son propoux mesmes, estoit le vin du creu des vignes de sa femme, ainsi qu'il disoit, et par ce ne devoit joyr du privileige. Et encores y avoit plus, car le vin avoit esté creu avant qu'il eust eu sa femme espousée et par ainsi son privileige ne se v povoit estendre. Dirent aussi que, posé que feust huissier et que il eust privileige, si n'en devoit-il pas [user, car il ne servoit point en son office et aussi avoit-il paie l'imposition d'autres marchandises qu'il avoit autrefois vendues en ladite ville, comme de cyres, laines et autres denrées, et estoit l'un des groux marchans de Beauvais et y demoroit continuellement et par ce devoit paier. Dolé soustint qu'il estoit huissier et avoit previleige et ainsi devoit estre franc, car tout le vin estoit de son creu excepté l'une pièce, dont au plus il ne seroit que tenu de paier. Après plusieurs choses ainsi aléguées, les esleus appointèrent, qu'il consigneroit en main de justice, et de son consentement, la somme que on lui demandoit par ladite imposition et que le vin seroit délivré aux marchans auxquels il l'avoit vendu, et avecques ce aussi de son consentement lui fu donné délay de fournir de ses privileiges jusques à huitaine ou du vidimus, dont il ne list riens, et depuis on lui bailla quinzaine, dont pareillement ne tist riens, et d'abondant on lui bailla encore huitaine, à laquelle huitaine il ne list en plus qu'il
avoit fait aux [autres. Sur quoi] les esleus, véans qui ne faisoit frustatoirement que délayer, ordonnèrent que [l'argent consigné] seroit délivré aux fermiers dont il appela et dit que veu son l'ait et ce [qu'il a dit, son entencion est bien fondée] car qui alègue exempcion ou franchise par previleige il en doit faire prompte foy, ce qu'il n'a pas l'ait, et par ce a esté très bien jugé et quelque chose qu'il ait dit il a eu trois délays. Et à ce qu'il a dit qu'il est huissier et previleigié, etc., sou l'ait y respont. A ce que dit qu'il feist diligence et qu'il envoya par deçà ung niessaigé qui fut destroussé, etc., dit qu'il n'en est riens et n'en sauroit enseigner et fauldroit qu'il en enseignast, niais la vérité est que oncques n'en fist aucune diligence et ne se trouvera point que en ceste ville en ait esté fait aucun vidimus. A ce que dit qu'il offry vérifier son exoine, nichil est. A ce que dit qu'il requist que les intimez enseignassent comment ils estoient fermiers, il n'en est riens, et, posé qu'il le requist, si venoit-il trop tart, veu l'appoinctement. A ce qu'a dit que on devoit premièrement faire appoinctement sur les fais proposés avant que le condempner, etc., dit que, attendu que il alégoit previleige et qu'il olîroit en ensaigner, il a esté bien appoincté, car par le previleige tout estoit discuté. Gonclud qu'il a esté bien sentencié et appoinctié par les esleus et mal appelle par l'appellant. Offre prouver, nye et demande despens.
La Haye pour l'appelant réplicque et dit qu'il a esté grevé en plusieurs manières, car il estoit tout notoire en la ville d'Amiens qu'il estoit huissier de Parlement, pour les explois qu'il y avoit fais, lesquels ils ne povoient ignorer, et aussi estoil tout notoire qu'il estoit previleigié à cause de ce, car d'autres denrées il n'avoit riens paie, et aussi on le grevoit de le condempner sans premier savoir la vérité de son previleige, et aussi il fu grevé en ce qu'on lui dénya de vérifier son exoine et que on ne contraignv les fermiers à monstrer et enseigner comment ils estoient fermiers, quant il fut requis par son procureur, et aussi les devoit-on premier appointer sur les fais par eulx proposés que le condempner ; et en tant que on ne le fist on le greva et par ce eut cause d'appeller. A ce que dit qu'il est marchant demorant et non huissier et, posé qu'il le soit, ne doit joyr du previleige, etc., dit que, posé qu'il demeure à Beauvais, si est-il huissier et sert en son tour, comme les autres et par ce doit joyr, et, s'il a fait marchandise, ce auroit esté de marchandises qu'il auroit trouvées avec sa femme, lesquelles il auroit peu licitement vendre el l'aire vendre sans enfraindre son previleige et, si eu a vendu, si n'en a il paie aucune imposicion, quelque chose que partie adverse ait voulu dire ne maintenir, aussi n'eu devoit-il riens. A ce qu'ont dit qu'il confessa qu'il en avoil achatté une queue, nichil est. Et aussi n'eut que deux
délays pour faire apparoir de son previleige, quelque chose que les intimez aient dit. Conclud comme dessus.
Thiessart dupplicque et dit que, quelque chose que l'appellant ait voulu dire, il ne alégua seulement que son previleige sur lequel de so.n consentement il print requête par lequel il promettait d'en faire foy et puisqu'il n'en a fait apparoir dedans les jours et assignacions qu'il le devoit faire, il n'est point de doubte qu'il a esté bien jugié, sentencié et appoinctié et mal appelle, et ne dévoient point les parties estre appoinctées en fais et s'il eust fait apparoir de son previleige tout estoit vuydé. Et à ce que l'appellant a dit que son procureur requist que les intimez enseignassent comment ils estaient fermiers et que sans en faire apparoir, etc., dit que oncques ne le requist et, posé qu'il le requeist, si ne se y devoit-on arrester, car il les avoit confessez fermiers en tant qu'il avoit procédé avec eulx et par ce ne îaisoit à recevoir à le requérir. A ce que dit que on lui dénya de vérifier son exoine, dit que il n'en est riens, car oncques ne l'oiïry, et. posé qu'il l'eust offert, si ne y devoit-il estre receu, veu les délais par lui eus et aussi, quelque chose qu'il ait dit, oncques n'en list diligence; or dit que, veu son fait et ce qu'il a dit, il a esté très mal appelle par l'appellant. En concluant ut supra.
Appoinctié à mettre par les parties devers la Court et au Conseil.
Procès en Cour des aides, en appel des élus d'Amiens, entre la prévôté des marchands de guède et les fermiers des aides et gens du hoi, touchant l'exemption de la foraine, 1439-1442 (10 pièces).
Voici une affaire du plus liant intérêt et qui, malgré les lacunes fort regrettables des registres, jette un jour très vif sur les véritables sentiments du grand commerce amiénois à l'endroit de la domination anglo-bourguignonne, dans la période d'occupation anglaise, puis d'aliénation au duc de Bourgogne. 1420-71.
Le traité de Troyes et le ratlachement de la ville aux pays anglo-bourguignons du Nord, en la libérant déiinitivement des appréhensions jadis causées par la menace des servitudes de la malencontreuse étaple du Crotoy et surtout des tracasseries de ce régime d'instabilité douanière qu'avaient été pour lui les alternatives de fermeture et d'ouverture de la frontière, en l'espèce, d'adjudication ou de suspension de la ferme de la foraine, avaient certainement comblé les vœux du grand commerce. Nous en avons la preuve dans ce fait que, non content de la possession d'état, il s'entremit assez activement auprès de la royauté d'Angleterre pour en obtenir un privilège formel, un brevet d'exemption dont, en 1439, les officiers de Charles VII à Amiens lui
font un griel, le mettant au défi de le verser au procès, ce dont il s'abstient naturellement, sans en contester l'existence et en se bornant à invoquer le bénéfice du droit acquis.
On comprend que ses appréhensions passées se soient aussitôt réveillées quand, en 14.'}!), sur les instructions de Charles VII, s'autorisantdu consentement des F.tats Généraux de Poitiers de 1436, les officiers du Roi de France à Amiens (pays deçà la Somme) prétendirent rétablir le brevet complet des anciennes impositions, y compris celle de la foraine à la sortie comme à l'entrée du royaume, particulièrement préjudiciable au trafic de la guède presque tout d'exportation. Déboutée de son opposition par les élus, la prévôté des marchands en appelle au Parlement qui, sur l'instance du procureur du Roi et du receveur d'Amiens, renvoie les parties en (Jour des aides ^n° 2, 15 janvier 1440), où s'ouvrent deux instances parallèles : 1° de la prévôté contre les gens du Roi de la recette d'Amiens; 2* de 11 marchands en leurs noms prives contre le fermier de la foraine.
On trouvera dans les plaidoiries les plus intéressants détails sur la culture, le traitement et le commerce de la guède, les impositions qu'elle acquitte au Roi à chaque manipulation, avant d'arriver sur le marché étranger où elle doit subir la concurrence des produits du Nord, Cambrai, Valenciennes, libérés de toutes ces charges. Nous négligeons les détails ou arguments de procédure : accusations de fraude ou de manœuvres dilatoires contre la prévôté, pour avoir appelé en Parlement non en Cour des aides directement, non recevabilité de l'appel qui n'aurait été relevé dans le mois, seul délai qu'admette celle-ci, le Parlement admettant trois mois, etc.
Après l'octroi d'un défaut adjugé au fermier contre les marchands de guèdes (n° 4, à août 1440) la cause sommeille pendant dix-huit mois. Il ne fallut pas moins de quatre assignations différentes h °s 5, 6, 7) — deux distinctes aux deux parties appelantes contre leurs adversaires respectifs, une troisième commune à l'une et à l'autre contre les seuls gens du Roi, et enfin la quatrième particulière aux seuls marchands contre le fermier, — pour ramener ceux-ci à la barre débattre le profit du défaut contesté (n° 8, 3 mars 1442 j .
Quant au débat sur le fond entre prévôt et gens du Roi, il ne reprend que le 15 avril suivant, avec une nouvelle opposition de la prévôté contre l'adjudication de la ferme de la foraine de 1440 et 1441.
y 1. — Premier appointement du Parlement sur la question du renvoi en Cour des aides requis pur les gens du Roi d'Amiens.
9 Septembre Des prévost et marchans Je guesdes de la ville d'Amiens appellans et le
procureur du Koy sur le fait des aides. Lesdites parties bailleront hinc inde une scédule sur le renvoy requis aux généraulx par ledit procureur, avecques les explois et au Conseil.
N" 2. — Deuxième appointement du Parlement renvoyant V affaire en Cour
des aides.
15 janvier La Court a renvoyé et renvoie la cause d'appel introduite en icelle Court entre
1439, v. st. les prévost et marchans de guesdes de la ville d'Amiens, appelans sur le fait des
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. .'{07
aides audit lieu d'Amiens, d'une part, et le procureur et receveur du Roi desdis aides en icelle ville d'Amiens intimez, d'autre, pardevant les généraulx de la justice sur le fait desdis aides, en leur auditoire à Paris, au xxve jour de ce mois, pour procéder en icelle ainsi qu'il appartendra par raison.
Xiv 1482. f° 132.
A :i. — Plaidoiries en Cour des aides entre les marchands de guèdes
et les gens du Roi.
Entre le prévost des marchands des gaydes de la ville d'Amiens et lesdis 15 Février niarchans appellans des esleuz sur le l'ait desdis aides à Amiens comparans par Maistre Galoys du Ploichs, leur procureur, d'une part, et les procureur et receveur des aides audit lieu d'Amiens, parties intimées, d'autre part.
.Maistre Ytasse Luilier pour les appelans dit que la marchandise de guesdes à Amiens est la plus grosse marchandise que soit au pais, et dont le peuple du pais d'environ est plus soustenu et dont il leur vient plus d'argent; et, si elle leur estoit ostée, autant vaudroit leur oster leur vie. Et si elle est de grant proufit, aussi est-elle de grans frais, et fault que les terres où elle vient soient labourées puis on sème la greyne desdis gaydes, et vient comme en fueilles de plantain et cueille on ces fueilles; quant elles sont cueillées, on les porte à grans sacs en molins où elles sont batues et mises en grox tourteaux et sont apportées à Abbeville à certains hommes qui les conroient et les achattent du peuple, et ceulx qui les vendent en paient l'imposition. Puis quant les conrayeurs ont conrayé ces guesdes, il v a groux niarchans qui les achattent d'eulx et paient ces conrayeurs un autre imposition; puis ces niarchans le vendent aux niarchans forains et de ceste tierce vendicion est encores paiée une autre imposition, ainsi sont troys impositions que le Roy en a avant qu'ils partent du pais, et aucunes fois en a quatre, car le peuple qui la sème aux champs la vent souventes fois incontinent qu'elle est cueillie, et la vent à ceulx à qui sont les molins, pour ce qu'ils ne auroient de quoy la faire batre, et ainsi le Roy en peut avoir quatre impositions pour le moins et souventes fois en a plus. Dit que en ce royaume il n'y a gaires lieu où se guesde croisse, ne où les terres soient propices à les faire que à Amiens. Mais hors du royaume, comme à Cambray, à Valenciennes, les terres y sont propices à faire guesdes et y en font moult, et pour ce que ausdis [pais] de Cambray et Valenciennes, ne court nulles aydes, ils font meilleur marchié et le que ceulx d'Amiens [des] guesdes qui y croissent ; et à
l'occasion de ce qu'ilz amènent leurs gaides] de Flandres, de Ilainault, de Brebant
et d'autres pais à Amiens, et tant que à ceste occasion pour ce
que ladite ny n'est encores de près de la moittié qu'elle souloit,
car plusieurs laboureurs s'en sont délaissés ou sont allez demourer à Cambrav, Valenciennes et autres lieux ou l'en les fait. Dit que, pour ce que ladite marchandise se anichiloit ainsi et qu'elle estoit eu voye de aucunement venir à néant et que, se ainsi estoit qu'elle l'ust destruicte, autant eust valu destruire le pais, on ne mist aucune imposition foraine sus icelle marchandise, quelques aides qui ayent couru. Dit que, environ l'an mil III Ie XXXVIII, il vint à la congnoissance des prévost des marchans et des marchans desdis guesdes de ladite ville d'Amiens que on vouloit mettre sus l'imposition foraine sur ladite marchandise. Ils se tirèrent ou les aucuns d'eulx, ensemble le procureur desdis prévost et marchans, par devers les esleuz d'Amiens et leur remonstrèrent ce que dit est, l'inconvénient qui s'en ensuivroit, et aussi leur dirent qu'ils avoient previleige comment on ne povoit mettre ladite imposition sur ladite marchandise, en les requérant que les receussent à opposition. Les esleuz, sans les oyr, appointèrent que ladite imposition auroit cours. De ceste sentence les appellans se sentirent agrevez et en appellèrent et relevèrent en la Court de Parlement bien et deuement. Et depuis il se peut faire que la cause, à la requeste du procureur du Roy sur le fait des aides, a esté renvoyée céans Et pour ce conclud qu'il soit dit qu'il a esté mal dényé et mal appoinctié par les esleuz d'Amiens, et bien appelle par l'appellant. Olïre prouver et demande despens, dommaige et intérests.
La Haye pour les intimez dit que, en l'an II IIe XXXVI, le Roy, à l'assemblée des trois Estaz qui fut faite à Poitiers, remis sus les aides et y consentirent lesdis trois Estaz et fut dit qu'ils seroient remis sus et levez en la manière acoustumée d'ancienneté, excepté que ou lieu du ime du vin il necourroit (pie le vin'\ et des ordonnances qui y furent faites furent envoyées les lettres ausdis esleuz de l'obéyssance du Roy afin que meissent lesdis aides sus chascun en son élection. En ensuivant laquelle ordonnance les esleuz d'Amiens, après ce qu'il leur fut apparu par lettres patentes de l'ordonnance du Roy et qu'ils eurent mis partie desdis aides sus en leur élection, ils vouldrent mettre sus l'imposition [ancienne! des guesdes et firent savoir que s'il y avoit aucun qui voulust la mettre à pris qu'il venist par devers eulx à certain jour au jour assigné ou autre
continué el dépendant d'iceluy disoit procureur du prévost et
marchans des guesdes, joint . Et dist que ce n'estoit pas
l'intention des appellans de aucune chose en paier et que de [vc avoient acoustumé, de tout temps, estre frans, et aussi que sur ce ils avoient lettres de exemp-
tion et beaux previleiges. Les esleuz resppndirent qu'ils avoient mandement patent de l'ordonnance du Roy, par lequel mandement le Roy leur mandoil qu'ils meissent sus les aides selon la forme ancienne, et qu'ils trouvoient que de toutes damées on avoit aeoustuiné de paier ladite imposition, et pour ce qu'ils la mettroient sus ou cas qu'il ne leur monstreroit previleige ou lettres par quoy fussent meuz de non le faire, et de fait dirent qu'ils les mettroient sus. Laquelle response ove par le procureur, sans soy opposer, ne dire autre chose, ne faire îoy d'aucunes lettres de previleiges ou autres, dist qu'il appelloit d'eulz, et ne iisl ledit appel senon pour délayer et afin d'empescher que ladite imposition ne fust mise sus, et ce appert, car afin de plus encores délayer, combien qu'ils sceussent que ils dévoient relever céans, pour ce qu'il estoit et est question d'aides, toutevoies il/, ont relevé en la Court de Parlement, par laquelle Court d Parlement la cause a esté renvoiée céans, pour ce qu'elle dépendoit de fait d'aides. Or dit que, veu son fait et ce qu'il a dit cy-dessus, ils ne font à recevoir comme appellans et, se fout à recevoir, si est leur appellation déserte, car ils n'ont relevé céans infra mensem, et est cler que Eraudulenter ilz ont relevé en Parlement pour plus délaver, car il y a trois mois à relever en Parlement, et il n'y eu a céans que ung céans, et l'ont l'ait malicieusement, pour ce que le mois estoit passé et afin de plus délaver que ladite imposition ne fust mise sus. Or puisque par malice ils ont relevé ailleurs que céans et pour retarder le droit du Roy et empescher son ordonnance, il est cler qu'ils le doivent amender et qu'ils en doivent paier grosses amendes, non pas de xx 1. p., mais de plus de n et ni' , et ainsi le requiert pour le Roy, ou de lele amende que la Court advisera, et par autre moyen ne font à recevoir, car ou ilz diront qu'ilz ont appelle de l'ordonnance du Roy et de l'exécution des esleuz. Si de l'ordonnance, ils ont tort, car on n'en peut appeller ; si de l'exécution, encore moins, car qui ne peut appeller de l'ordonnance, encore moins on peut appeller de l'exécution ne des exécuteurs, quare ab executore non excedenti, etc.. Or n'estoient les esleuz nisi meri executores et ne faisoient (pie ce qui leur estoit mandé, et ainsi ils ne les grevoienl en riens, et se dévoient les appellans pourvoir par autre moien que par appellacion qui est ultimum refugium. Et à ce qu'ils oui dit que c'est grant marchandise et que le peuple en vil, etc., dit que cecy est au principal, et puisque c'est grant marchandise, de tant en peut le Roy mieulx amender et y a le Roy de tant plus crans intérests, veu que son domaine ne vault riens. Et à ce que ont dit que le Roy en a troys ou quatre impositions avant qu'elle soit menée hors du pais, ce n'y sert de riens, et n'est que raison, veu les ordonnances roiaulx. A ce": qu'ils
ont dit que, d'ancienneté il n'y avoit point de imposition foraine sur les guesdes [respond que c'estoit] du temps des Angloys, mais avant le partem
elle y couroit, or puisqu'elle y avoit cours, le [temps passé, convient] le remettre sus, veu que le Roy leur [a enjoint le faire en] la forme acoustumée d'ancienneté et . A ce qu'ils ont dit qu'elle est de grant
coust, etc. , dit que aussi elle en est plus chier vendue et y a de plus grans proufis et de tant qu'il y a plus grant proulit, de tant est-ce mieulx raison que le Roy en amende; et ne s'ensuit pas pourtant se elle est de grant fraiz qu'ils n'en paient l'imposition foraine, car ils le fout paier aux estrangiers qui les viennent achatter, et la leur vendent de tant plus chier. A ce que ont dit que, pour ce que on ne paie point de imposition à Valenciennes et Cambray, ils en font meilleur marchié, etc., dit que à Cambray et partout il y a imposition foraine, et se paie hors du royaume et partout, et est bien raison qu'elle soit levée en ce royaume, car c'est le plus ancien droit de aides que le Roy ait et le plus ordinaire, et quant les autres aides ne courroient, si courroit l'imposition foraine. Conclud à désertion et à amendes proulitables envers le Roy ainsi que dit est dessus, et se il n'avoit ses ('(inclusions, conclud qui soit dit que il a esté bien appoinctié et ordonné par les esleuz, et mal appelle par les appellans. Offre prouver, nye et requiert que par provision ils paient, saltem pendente processu, et dit que ainsi se doit faire, veu que ce sont les deniers du Roy.
Luillier pour les appellans réplicque et dit que, veu son fait et ce qu'il a dit, son entencion est très bien fondée, et appert évidemment que les esleuz ont grevé les appellans en tant qu'ilz ordônnoient que les impositions des guesdes se lèveroient, car par le mandement du Roy il leur estoit mandé seulement que ils meissent sus les aides en la manière acoustumée. Or ne sera il point trouvé que, puis xvi m' w ans ençà, combien que les autres aides eussent cours ou pais, que sur les guesdes on levast aucune imposition, et ainsi les esleuz. en tant qu'ils ordônnoient que on la y lèveroit, ils excédoient les termes de leur commission. Dit aussi que, attendu les grans frais qu'il convient faire pour labourer lesdis guesdes, les grans proulis que le Roy prent dessus, considéré aussi ipie tout le peuple du pais, au moins la pluspart, en vit et l'intérest que la chose publique du pais y a, par tout ce qu'il a dit en la cause d'appel, il n'est nule doubte que les esleuz ne les deussent avoir oyz bien au long avant que ordonner que ladite] imposition se lèveroit. Et par ce, se les appellans en ont appelle, ils ont [appelle deumlent; et n'est nule doubte que on puisse selon droit et raison [plus demander de charges à une chose qu'elle no.n peut, porter. Or
ET I.i: BAILLIAGE H AMIENS. .*{ I I
qui [nie que. à mettre] ladite imposition sus, on eust plus chargié la marchandise
[que elle ne peut" porter, et l'eust convenu délaisser du tout? Et ainsi, se ils
en ont appelle, ils ont très bien l'ait et vault mieulx que le Roy ou ceulx qui ont son droit aient ce qu'ils y prennent que qu'ils n'y eussent riens, ce qu'il conviendroit qui avenist se ledit aide estoit mis sus, car il fauldroit que ladite marchandise cessast du tout, quare, etc. El à ce qu'ils ont dit que le Roy a de grans affaires et qu'il a intérests qu'ils soient remis sus, etc., dit que, posé que le Roy ait de grans al'aires, si est ce plus son intérest qu'ils ne soient mis sus que qu'il convenist que l'aide l'ust mis sus, car en effet ce seroit destruire la marchandise où la chose publique et le Roy ont si grant intérest que chascun scet et que dit est dessus. A ce qu'ils ont dit que on meist sus ledit aide more solito. etc., dit que ceey fait pour luy, car les esleuz qui sont juges en celle qualité ne le faisoient pas, attendu qu'il v avoit xv ou xvi ans qu'il/, ne avoit couru, et ainsi ne remettaient sus les aides, more solito, et par ce avoient cause d'en appeller, car ils les grevoient évidemment et par ce avoient cause de appeller. A ce que ont dit qu'ils ont relevé en Parlement pour délaier, etc., et qu'ils le doivent amender, dit que la Court de Parlement est capable de toutes causes et puis qu'ils y avoient appelle formement, ils y povoient relever; et se ils n'ont relevé céans, si n'est par ce pourtant son appellation déserte, et sera trouvé par leur adjournemeiit en cas d'appel qu'ils ont relevé inl'ra mensem. Et se, pour non avoir relevé céans, on vouloit aucune chose leur imputer, ils ont lettres du Roy par lesquelles le Roy mande à la Court de céans que soient receuz à conduire à présent leur cause d'appel tout ainsi que se ils y avoient relevé, dont requièrent, en tant que besoing est, l'entérinement. A ce que ils ont dit quelles esleuz ne sont nisi ineri exécutons et qu'ils ne exécutent sinon ce qui leur estoit mandé et sic ab executore non excedenti, etc., dit que il/, sont juges ordinaires en celle qualité et habent cognicionem cause et ne dévoient ainsi appoincter sans oir partie, et en tant qu'ils l'ont l'ait ils les ont grevés et faisoient plus que ne leur estoit mandé, car il leur est mandé que les îneissent sus en la forme ancienne et ils ne le faisoient pas. Quare, etc. Conclud comme dessus. Offre prouver, nye et demande despens, dommaiges et intérests. Et au regard de la provision, il n'y en chiet point, car la matière n'y est pas disposée.
La Haye pour le Roy dupplique et dit que, veu son l'ait et ce qu'il a dit, son entenciou est très bien fondée et ne luy reste que respondre à ce que les appellans ont dit. Et premièrement à ce qu'ils ont dit que la Court de Parlement est capable de toutes causes et que, puisque formaliter ils y avoient appelle, ils y dévoient
respondre et relever, etc., dit que, combien qu'elle l'ust capable de toutes causes, si ne doivent-ils relever que céans, et en tant qu'ils y ont relevé fraudulenter et pour délayer, veu qu'ils sçavoient qu'ils estoient tenus de relever céans et qu'ils ne l'ont l'ait, il est cler que ils le doivent amender, non pas de xx 1. p., mais de plus de c et ainsi le requiert, et que leur appellation soit dite déserte, nonobstant le relièvement dont ilz se sont veniez, car, se aucun en ont, il seroit impétré après l'appoinctement pris par eulx céans, par lequel ilz dévoient venir. sans rien impétrer, dire leur cause d'appel. A ce qu'ils ont dit qu'ils ont esté francs, etc., dit que ce auroit esté du temps que ilz tenoient le party des Angloys et non autrement. A ce que ont dit que les esleuz les dévoient oyr et qu'ils sont juges, etc., dit que les [termes^ de l'ordonnance du Roy ne portoient point d'opposition et n'estoient les esleus nisi mer[i executores], ne pourvoient], ne dévoient faire plus qu'il leur estoit mandé. Et ainsi, se [les ont condamnés par provision, ils ont très bien l'ait, et ont par ce très mal appelle. A ces fins ^conclud mal appelle, offre prouver, nye et] demande despens.
Appoinctié à mettre au Conseil ] sur la provision
Z" il. f° 161.
.V" y. — Défaut don né par la Cour au fermier <f Amiens contre les
marchands de suèdes.
'■> Aoiii Delïault à Guillaume Cardon, fermier de l'imposition foraine de l'eslection
d'Amiens pour l'année commancée à la Saint-Remy l'an mil IIII' XXXVlll et
Unissant l'an révolu mil IIII' XXXIX, demandeur, contre Robert de Labbaye,
Pierre Caignet, demoiselle Gille Piédelleur (Piédeleu), vefve de feu sire Jehan
de Morviller, en son nom comme exécuteresse du testament et ayant le droit en
ceste partie dudit feu de Morviller et de feu Jehannin de .Morviller, son fils,
Thumas le Joue, Jehan Gouy, Jehan le Carpentier, Jehan Escaillon, Honnoré
du Crocquet, Jehan de Bove, sire Jehan de Conti et Gilles de Sainsseval, tous
demourans à Amiens et chascun d'eulx défendeurs.
Appelle par Guillemin le Clerc. /.'A 12, f» 75.
.Y" 5. - Assignations distinctes aux parties appelantes à huitaine pour
lu suite des plaidoiries.
;i Mai Entre le procureur général du Roy sur le fait des aides, comparant en sa
personne, partie intimée, et les prévosl et marchant de guesdes de la ville
ET I.K RAM.I.I\r,E U AMIENS.
d'Amiens appellans des esleus sur le l'ait desdis aides audit lieu, comparans par maistre Galoys du Ploich, leur procureur. Appoincté est que lesdis appellans vendront vendredi prouehain dire leur cause d'appel.
A huitaine à venir dire ce qu'il appartendra par sire Jehan deConty et plusieurs autres ilelïendeurs, comparans par G. «lu Ploich sur la demande et prouffit de deffault de Guillaume (lardon, fermier de l'imposition foraine du diocèse d'Amiens, l'année commençant l'an 1111° XXXVIII, comparant par Nouviant, son procureur, et cependant monstreront, etc.
A" <>. — Nouvelle assignation à même fin commune aux deux parties
appelantes contre les gens du Hoi.
Entre les prévost des marchands des guesdes de la ville d'Amiens et lesdis 29 Août marchans appellans des esleus sur le fait des aides en la ville et éleccion d'Amiens, ' '"'
comparans par (blanc) leur procureur, dune part, et le procureur du Roi, nostre sire, sur le fait desdites aides audit lien d'Amiens et le receveur d'iceulx aides, parties intimées, comparans par maistre Pierre des Prêches, leur procureur d'autre part. Appoincté est que lesdis appellans vendront dire leurs causes
d'appel samedi prochain.
Ibid , f° 2^4.
N° 7. — Troisième assignation aux fermier et marchands de suèdes à venir plaider sur V adjudication du profit du défaut accordé au premier.
Entre Guillaume (lardon, fremier de la ferme de l'imposition foraine de la ville j* 1
et ellection d'Amiens, demandeur, comparant par Maistre Estienne de Nouviant, son procureur, contre Robert de Labeye, Pierre Caignet, demoiselle Gille Piédeleu, vefve de feu sire Jehan de Morviller, es noms qu'elle procède, Thumas le Jeune, Jaques de Gouy, Jehan le Garpentier, Jehan Escaillon, llonneré du Croquet, Jehan de Bove, sire Jehan de Conty, Gille de Sesseval, tous marchans de guesdes demourans à Amiens, delïendeurs adjournés sur le prouffit d'un deffault et comparans par Maistre Galoix du Ploich, leur procureur.
Après ce que Maistre Henry Boileaue pour ledit demandeur a dit que sa demande est contenue en son pourtit de deffault, dit qu'il conclud contre lesdis delïendeurs selon le contenu d'icellui et requiert que préalablement iceulx delïendeurs soient condempnez es despens dudit deffault. Et aussi, après ce que de la
vrier
1 4 i 1 , v . si
314 DOCUMENTS Sllt LA VILLE
partie desdis dêfïendeurs, a esté defïendu afiïn de non procéder. Appoinctié est que iceulx dêfïendeurs procéderont et vendront defîendre à la demande dudit demandeur vendredi prochain, nonobstant la lin déclinatoire par eulx proposée.
Z'a 13, f° 30 vo.
A '" 8. — Nouvelles plaidoiries entre les parties sur la question et appointement
de la Cour.
Aux renseignements fournis par les plaidoiries antérieures, celles-ci ajoutent d'intéressantes précisions : c'est d'abord le chiffre exact de la nouvelle imposition des guèdes, 40 s. par tonneau, surcroît de charge qui, s'ajoulant aux impositions de la ville et du Roi, de nous connues, est quasi prohibitif. C'est aussi la mention de nouvelles démarches de la prévôté près du duc de Bourgogne pour obtenir décharge de la taxe et confirmation de leur privilège, consécutives à un arrêt de provision aujourd'hui perdu qui l'a condamnée à payer pendant la durée du procès; démarches couronnées de plein succès, en dépit de l'argumentation du fermier qui, ergotant sur les mots, prétend tirer, de la grâce ou de la remise consentie par le duc, la preuve même de l'existence antérieure el de la légalité de l'imposition; et enfin c'est la preuve de la distinction formelle existant entre les deux actions parallèles du fermier et des gens du Roi, attestée par cifait que le premier a promis aux appelants de n'ouvrir aucune instance avant que la question de principe ait été résolue pour ou contre eux.
La Cour, en appointant les parties à produire leurs titres el moyens dans les trois jours et spécialement les défendeurs à verser au procès leur privilège, dut mettre ceux-ci dans un singulier embarras. La cause finit malheureusement pour nous, à quelques semaines de là, avec le dépôt de nouvelles conclusions du procureur du Roi contre l'opposition des marchands à l'adjudication des aides des années 1441 et 1442.
Mars Entre les marchans de guesdes de la ville d'Amiens défendeurs contre Pierre
Cardon, fermier de l'imposition foraine des denrées et marchandises de ladite ville d'Amiens, demandeur.
Luillier pour lesdis dêfïendeurs dit que la marchandise de guesdes est une marchandise où il failli faire gratis frais, car elle vient de feuilles d'herbe, laquelle herbe il failli semer en terre labourée et depuis la Eault ceullir et broyer el puis mettre en pains et sécher, et y a plusieurs aultres frais. D'il aussi que d'icelle marchandise en vient granl pourfil au Roy, car, avant qu'elle parte du pays, elle esl vendue deux ou trois fois, et à chascune fois l'on en paye l'imposition. Aussy dil que ledit pays esl soubztenu de ladite marchandise, el quant ils la mainent es pays voisins pour la vendre, il en vient d'autres pays dont l'on ne paye aucune imposition, et parce en pevent faire meilleur marchié que ceulx d'Amiens. El à eesle occasion lesdis marcha us d'Amiens sont contrains d'en faire aussy bon marchié comme les aultres ou aultrement ils ne vendraient point leurdite marchandise, qui serai! la destruction du pays. Pour lequel entretenir le Roy leur a
r.'.i v. si.
ET LE BAILLIAGE d'aMIENS. 315
donné privilège qu'ils ne payent aucune imposition foraine d'icelle marchandise^ posé que sur les aultres marchandises l'on paye imposition foraine. Ce non obstant, les esleux d'Amiens, soubz umbre d'unes lettres en termes généraulx, en l'année 1 1 1 1 ' ■ XXXIX, voulurent bailler à ferme ladite imposition. A quoy iceulx demandeurs s'opposèrent et requirent estre receux à opposition, dont lesdis esleux furent retïusans et pour ce en appellèrent, et est l'appel en la Court de céans. Et depuis icellui fermier a fait adjpurner iceulx défendeurs en la Court de céans et a obtenu deiïault contre lesdis défendeurs et sur icellui ont esté adjournés céans et leur fait demande pour chascun tonnel de guesde qu'ils auront mené hors du pays d'Amiénois xi. s. et es despens par lui fait en ceste cause. Dit qu'il ne fait à recevoir à faire ladite demande, car lesdis demandeurs (défendeurs) sont en appel en la ( lourt de céans pour ceste cause et, jusques à ce qu'il en soil discuté, ne leur peut ou doit aucune chose demander. Dit aussy que depuis ledit procès encommencé lesdis delïendeurs se sont trais devers Monseigneur de Bourgogne, lequel a mandé audit fermier qu'il les tiengne quitte, et par ainsy dit que ledit demandeur ne fait à recevoir et, s'il faisoit à recevoir, qu'il a tort et malvaise cause. Et ad ce que ledit demandeur a dit qu'il a paie ladite ferme, etc., dit que depuis a esté dcschargé d'icelle ferme par inondit seigneur de Bourgogne, car certaine somme d'argent lui a esté défalquée et rabatue sur sadite ferme pour cause desdis guesdes, ainsy dit qu'il n'estoit plus fermier. Et ad ce que icellui demandeur a dit que iceulx delïendeurs ont mené certaine quantité de guesdes hors du royaume, dit que non mais ou royaume. Aux despens du deiïault, etc., dit que ledit demandeur avoit promis audit dèfîendeur qu'il ne lui feroit aucune demande jusques ad ce qu'il ïust décidé dudit appel, et si dit que, veu la promesse', qu'il n'y a nuls despens. Sv conclud que ledit demandeur ne l'ait à recevoir et, s'il faisoit à recevoir, qu'il a tort et que iceulx delïendeurs sont en voye d'absolucion et demande despens.
Boyleaue pour ledit demandeur réplique et dit que par ce qu'il a dit son entencion est bien fondée, car il estoit fermier et durant le temps de sa ferme lesdis delïendeurs ont ment'' hors de la ville d'Amiens certaine grant quantité de guesdes, ainsy en doivent ladite imposition, et pour ce requiert qu'ils soient interroguiés de la quantité qu'ils ont vendu et combien, et de ce qu'ils confesseront qu'ils soient tenus de paier ladite imposition, et au surplus qu'il soit receu à prouver le contraire. Et ad ce que lesdis delïendeurs ont dit que c'est une marchandise de grans frais, etc., et que le Boy y a grant pourfit et par ce sont frans etc. ; d'iceulx frais, dit qu'il ne sera ja sceu ne trouvé et, posé qui' sy, dit
qu'il s'en vend aussy plus cher et n'est pas cause pourquoy ils en doyent estre frans, et allègue sur ce les vins qui sonl de plus gratis irais, et touteffois, quant on les inaine hors du royaume, payent imposition, pareillement des draps. Dit aussy (pie les ordonnances faites sur ladite imposition sont toutes au contraire, car elles contiennent que de toutes marchandises l'on payera ladite imposition dont les guesdes ne si ml exemple/.. Et ad ce qu'ils ont dit qu'ils ont lettres d'exempeion, dit qu'il ne sera ja sceu ne trouvé qu'ils ayent du Roy et, s'aucunes en avoient, dit qu'elles seroient des Anglois, et eulx en aydier dit qu'il est amendable. Dit aussy que avant les guerres encommeneées paioient ladite imposition et, se durant les guerres n'en avoient aucune chose payé, dit que tant plus en devroient pa}-er, et devroient mieulx payer ou temps de présent qu'ils ne ïeroient ou temps de paix. Dil aussy que avant les fermes haillées ils se dévoient traire vers le Roy et requérir leur provision, ce qu'ils n'ont pas fait. Et aux lettres d'exempeion qu'ils dient avoir de Monseigneur de Bourgogne, dit qu'il n'en scet riens, et aussi mondit seigneur n'a pas puissance d'exempter, mais au Roy appartient seul et non à âultre. Dit aussy que les lettres de Monseigneur de Bourgogne portent qu'il leur donne, etc., et s'ils eussent esté exemps, ne leur eust fallu aucun don. Dit aussy que dudit don ne s'en pevent aydier, car il est impélré pendant le procès et après la ferme baillée, et ne le peut donner contre ne ou préjudice dudit demandeur, sy non qu'il lui paiast son intérest. Et ou cas que lesdis delïendeurs lui vouldroient payer ses dommaiges, intérests et despens et lui faire autre acquit de la somme à quoy il a mis ladite ferme, est content de s'en depporter. El ad ce que iceulx delïendeurs ont dit qu'il n'estoit point fermier, car il en avoient appelé, dit qu'il y a autrefois respondu, et aussy dit qu'il n'estoil point en procès en ladite cause d'appel. Aussy dit que dudit procès est discuté el par arrest a esté dit que pendant le procès ils payeront. Sy conclud comme dessus et requiert qu'ils facent serment de la quantité de guesdes par eulx vendue el du pris.
Euillier pour lesdis delïendeurs dupplique el dit que par ce qu'il a dil son entencion est bien fondée. Et ad ce qu'il a dit que à la marchandise de guesdes a gratis frais et par ce sont exemps el que es vins a d'aussy gratis frais ou plus el touteffois ils payent, dit que ce n'est pareil, car le pays est fondé en marchandise de guesdes, et dit que à l'occasion d'icelle pavent plusieurs treuages et y mettre tant d'aydes dessus seroil délaisser ladite marchandise et par conséquent la destruction du pays. El ad ce que ledit demandeur a dit que l'on venl tant plus ladite marchandise, dil qu'il y a assez, respondu parce qu'il faull qu'ils en
facent tel marchié que les aultres. Et ad ce que ledit demandeur a dit que les défendeurs dévoient aler devers le Boy, etc., dit qu'ils ont privilège <lu Roy et ne sont tenus de le monstrer, veu qu'ils en ont joy et usé par x ans et pins, sans contredire, etparainsy ne sont tenus de le monstrer, et quant ils allèguent privilège, suffît de monstrer la joissance. Au don de Monseigneur de Bourgogne, dit qu'il ne set se ils estoient en procès paravant l'impétracion d'icellui, et anssy dit que ce n'est que une déclaration de leur privilège, car mondit seigneur de Bourgogne informé de leur privilège leur a fait et, en tant que mestier seroit, leur a donné. Ad ce qu'il n'a puissance de donner dit que sy plus (puis) qu'il a les pourfis. Et ad ce qu'il ne peut empescher que ladite ayde ne coure, dit que sy, car, quelque pourlit qu'il y ait, est sien. Ad ce que la ferme estoit desja baillée, dit qu'il y a respondu par l'appel, car il ne povoit aucune chose lever ou préjudice dudit appel, car ledit appel est conservant leur droit. Aussy dit que la somme à quoy monte ladite ferme lui a esté rabatue. Aux dommages et intérests, dit que jusques ad ce que le principal soit widié ne leur peut demander. Au serment, etc., dit qu'il n'a aucune instruction sur ce et par ce n'y sauroit respondre. Sy conclud comme dessus.
Vyole pour le procureur du Boi requiert à veoir les privilèges desdis deffendeurs.
Au Conseil et mettront lesdites parties devers la Court dedans trois jours ce que bon leur semblera, et lesdis deffendeurs monstreront aux gens du Boy leursdis privileiges
M" 9. — Dépôt de conclusions des parties dans ladite affaire.
En la cause d'entre Guillaume Cardon, fermier de l'imposition foraine des Dudii jouidenrées et marchandises à Amiens l'année derrenière passée, demandeur, contre (sl"" Robert de Eresnoy, Thomas le Jeune, Jaques de Gouy, sire Jehan de Conty, Jehan de Bove, notaire, Jehan Escaillon, Jehan le Carpentier, Jehan du Bos et chascun d'eulx défendeurs, lesdites parties concluent les unes contre les autres, ainsy et par la forme et manière cy-dessus déclarez, hors le deffault.
Ibid., f° 3'. v°.
N" 10. — Reprise de l'affaire entre le procureur du Roi et lu prévôté des marchands, sur une nouvelle opposition de celle-ci à lad indication de la ferme des guèdes de làâO-iàêl.
Entre le procureur du Boy, partie intimée, contre les prévost des marchans des 15 Avril guesdes de la ville d'Amiens, appellans des esleux sur le fait des aydes audit lieu.
Vyole pour ledit intimé dit que es ans mil 1111e et XL et XLI, par vertu des
lettres du Roy, ont mis sus les aydes eu la ville d'Amiens el ont mis sus la ferme des guesdes audit lieu d'Amiens, et que en ce faisant lesdis appellans avoient requis ausdis esleuz qu'ils les rechussent à opposition, dont iceulx esleus avoient esté rclïusans, pour ce que lesdites lettres portoient qu'ils les meissent sus nonobstant oppositions ou appellations, don) ils s'estoient sentis agrevez et en avoient appelé. Sy dit que, veu lesdites lettres et ordonnances du Roy, qu'ils ne font à recevoir comme appellans, et s'ils faisaient à recevoir, qu'ils ont très mal appelle. S)' conclud ad ces lins.
Z'A 13. P 515. (Fini! •! février. Z<*14 < nenec 16 novembre).
Cf. Z,A 14, 1° (58 v°, 4 mai 1444. Pareil procès entre les élus el les marchands de guèdes de Saint-Quentin.