XVIII. Mense autem uno in anno , quem nos po
13 Le mot Meretrix donne la signification de Lecator. L'article VIII de la coutume de Mâcon donne au mot Lecheour le sens de garçon de foie et malvayse vie.
FRANCHISES DE CORTEVAIS. 35
tiorem eligimus , auolorilatem vendendi vinum noslrum habebimus , ita quod eodem mense nemo in villa vinum vendere presumere audebit , prêter nos14.
Quod ut ratum firmumque permaneat , sigilli nostri auctoritate presentem paginam precipimus confirmari t in stabile et perempne testimonium veritatis. Datum apud Cortevasium anno Verbi incarnati m0 cc° tricesimo sexto mense januarii <5
{Arch. de la Côte-d'Or, Terrier de Cortevais , de 1460.
N° 564, fol. 12.)
• 4 A Cortevais, le seigneur pouvait exercer le droit de banvin pendant un mois à son choix ; il en était de même à Digoine , art. XXIV. (Voir Coût, de Mâcon , note 29.)
*5 Josseran de Brancion portait d'or a trois fasces ondées d'azur. Son sceau n'a pu être retrouvé.
FRANCHISES DE DIGOINE.
Guillaume de Digoine appartient à une très-ancienne famille que Courtépée croit reconnaître dans un Leotbaldus Digonensis, nommé dans un titre de 1 105 l. Dès le XIIIe siècle on trouve déjà deux branches du nom et armes de Digoine : l'une, celle des sires de Digoine, seigneurs de Martenet, et l'autre des Digoine, seigneurs du Châtelet. En 1220 Hugues de Digoine est un des otages fournis par Josseran de Brancion , dans un accord avec l'abbaye de Cluny 2. En 1242 Hugues reprend de fief les seigneuries du Châtelet, Augens et Oudry 3, et le même sire de Brancion, dans une charte spéciale, se porte garant pour lui auprès du duc de Bourgogne. Peut-être notre Guillaume, qui affranchit en 1238 les habitants de Digoine, était-il fils du premier Hugues et frère du second , mais il ne peut être le même que Guillaume qui fit partie de la quatrième Croisade, dont il revint en 1205. Les fiefs de Digoine et du Châtelet sont nommés dans le testament d'Hugues IV, duc de Bourgogne , comme faisant partie de la baronnie de Charollais qu'il donne à Béatrix de Bourgogne, femme de Robert, comte de ClermoiU , fils de Saint-Louis h. C'est en qualité de seigneur du Charollais, qu'après la confirmation de cette donation faite en 1279 par le duc Robert II, le comte de Clermont reçut
i Gai. chr., IV. 389. — 2 Guichenon, H. de Bresse. 3 Arch. de la Côte-d'Or. Fiefs. — h D. Planchet. II. P.
l'hommage de Jean de Digoine , pour son châtel de Digoine et dépendances, etc. , 5 hommage qui fut renouvelé plus tard, en termes semblables , par Agnès de Digoine et Isabeau , sa fille , pour elle et pour les enfants de Guillemin son frère 6.
Les habitants de Digoine ne furent pas les seuls privilégiés, car ceux de Beauregard , village voisin, obtinrent, la même année, du même seigneur, une charte tellement semblable qu'il a paru inutile de la publier 7.
C'est l'exemple et colation de la franchise de la bourgeoisie de la seigneurie de Digoine 8, par feu Denys du Perche , de son vivant notaire publicq , laquelle franchise est telle qu'il s'ensuyt translatée de latin en françois 9.
Au nom de la saincte Trinité , pour ce que les libertez sont trouvées contre les servitutes et permises aux seigneurs terriens 40 : est ainsy que noble seigneur Guillaume de Digoine de son vouloir, aussy d'Alix sa
s Arch. de la Côle-d'Or. Repr. de fiefs. — 6 idem.
7 Arch. de la Côte-d'Or.
8 Digoine (Digonia), autrefois une des quatre baronnies du Charollais, n'est plus aujourd'hui qu'un hameau de Palinges, arrondissement de Charolles.
» On a transcrit ici le préambule du vidimus donné en 1540, parce qu'il prouve que ces franchises étaient primitivement rédigées en latin, ce que leur date faisait facilement conjecturer. Il est difficile de dire si cette traduction du notaire Duperche est de beaucoup antérieure à 1540 , quoique son style ne permette pas de la faire remonter bien haut. La division par articles n'existe pas dans l'original.
• o Ceci est peut-être le plus ancien de ces préambules philosophiques , qui devinrent communs par la suite, et que les chartes d'affranchis^' ment du XVe siècle contiennent presque toujours.
38 FRANCHISES DE DIGOINE.
femme et aussy de ses enfants et sa femme11, la
ville avec le chastel dudict Digoine et tous ce qui est contenu doibz le ruisseaulx de la fontayne Perrauldin , dicte Boluz , jusques à l'aiguë qui s'apelle Bourbonce, et d'icelle fontayne jusques au chaigne clert , et dudict
chaigne jusques au reus Perrière vielle comme
droit de ladite Bourbonce, tous hommes y faisant demeurance en la demeurans, lesqueulx
lesdits seigneur et dame et leurs enfants comme dessus, ont affranchis en la manière qu'il s'ensuyt.
I. A savoir, que du mandement du prévost de ladicte ville et par le serement dicelluy , quatre des preud'hommes d'icelle ville se doibvent eslire en bonne foy qui , par leurs serements par eulx prestez corporellement , imposeront les tailles de ladicte ville qui se dira et appelera la franchise , et la getteront12 et imposeront tellement et esgalleront pour une foys en ung an , assavoir a caresmentrant tant seullement l3. Sera faicte par lesdits hommes ladicte tache, que sur les plus riches hommes de ladite franchise ne seront levez que ung sols mon noyé courant , et sur le pauvre homme cinq sols14.
H II semble qu'il y a là une interpolation , Alix, femme du seigneur de Digoine, étant déjà nommée.
»2 Franchise désigne ici l'impôt consenti en échange de l'affranchissement. Getter , c'était lever un impôt, dont le compte se faisait au moyen de jettoirs groupés sur un abaque ; on appelait cela faire le gect.
13 Ces quatre prud'hommes semblent indiquer une création d'échevinage ; toutefois la charte ne leur attribue pas d'autres fonctions que l'assiette et la levée de la taille annuelle.
i* Il n'est pas admissible que le riche paie un sou et le pauvre cinq,
II. Et moyennant cela ledict seigneur a quicté a sesdits hommes toutes mainmortes jusques au cousin germain sans moyen , et delà jusques au cinquième degrez , pour la moitié que ung aultre en donneroit du consentement desdits hommes ,5; et aura ledict seigneur une foys en l'an douze denyers censuaulx de chacung homme tenans feu en ladite franchise, qui luy seront payez chacung an 16.
III. Item , a quicté ledit seigneur a sesdits hommes toutes courvées et jornées , excepté a œuvre nécessaire en ladicte ville , à laquelle néanmoins chascung desdicts hommes sera tenus y besongner ung jour entre quinze jours; et sy ledict seigneur veult ladicte ville amender et faire forte , chacung homme de ladicte franchise sera tenu besongner ung jour la sepmaine devant sa maison , jusques ad ce que l'œuvre soit accomplie.
IV. Item, sy ledict seigneur faisoit guerre de son mandement , lesdits hommes sont tenuz le suyvre sy n'ont raisonnable cause de demeurer , et sy aulcungs
il y a donc ici erreur de copiste. Ou ies chiffres sont intervertis, ou au lieu de 5 sous il faut lire 5 deniers ; mais la première supposition est plus probable.
• s Cet article est obscur et on ne trouve pas dans d'autres franchises des textes analogues capables de l'éclaircir.
t6 Cette redevance est ainsi désignée dans les aveux de Jean et Agnès de Digoine, de 1364. « Item, les fiez que doivent les estages (estagia) dudit chastel a la requeste dudit seigneur. » Ce droit d'estage, qui était une condition de la demeurance, est nommé ailleurs faîtage. A Chalonsur-Saône, les Inquilins étaient un droit identique jeté seulement suites forains. La coutume de Ohagny excepte des franchises : « Homines » vavassorum in presenti estagium suum in villa habentes. »
desdits hommes, sans raisonnable cause , seroit demeuré sans justes payera quinze sols audiz
seigneur 17.
V. Item, pour chacung qui fera sang en baptant ung aultre homme , seront tenuz payer audict seigneur soixante sols d'amende, excepté du sang du nez , ne seroit que le coupt ou acte et playe seroit telle qui seroit vrayment condempnable a ladicte amende de soixante solz.
VI. Item , qui frappera du poing payera sept sols audit seigneur.
VIL Item , qui prendra des hortelaiges croissans au jardin de laultre, payera semblablement audit seigneur sept sols.
VIII. Item , qui prendra la cloison l'ung de l'aultre , payera sept sols d'amende audit seigneur.
IX. Item , qui sera prins en adultaire, payera soixante sols d'amende audit seigneur.
X. Item , qui appellera une femme mariée putain ou ribaulde , s'il ne la peult preuver , payera soixante sols d'amende audit seigneur.
XI. Item , a permys ledit seigneur a sesdicts hommes qui ne prendra ne fera prendre a sesdits hommes sur eulx aulcunne personne ny aulcungs d'eulx sans raison.
XII. Item, sy aulcungs desdits hommes, pour son forfaict et delict , de sa ville et franchise...48 ses biens
17 Cet article laisse au seigneur une latitude qu'on ne retrouve pas ailleurs ; les bourgeois avaient bien soin d'ordinaire de fixer les limites du service militaire.
18 Espace effacé. Lisez : se départit.
FRANCHISES DE DIGOINE. 41
ne seront gastez ny empirez , ains seront mis ez mains de prud'hommes de ladicte ville , ou ils seront gardez jusques a ung an et ung jour , deans lequel temps en revenant il les pourra avoir libres ; et s'il ne revyent devant ledict temps ils demeureront audict seigneur.
XIII. Item , pour chacune clameur faicte par les hommes de ladicte franchise, ledict seigneur n'en aura que douze deniers , desqueulx celuy qui sera condempné payera a celluy qui obtiendra.
XIV. Item , sy aulcung desdits hommes dementiroit ung aultre devant ledit seigneur, payera sept sols d'amende , ne seroit que celluy qui dementiroit luy diroit chouse qu'il auroit occasion le démentir.
XV. Item , sy aulcung desdicts hommes estoit prins pour ledit seigneur , icelluy seigneur ne prendra ny exigera aulcung droict de franchise sur luy , jusques ad ce qu'il soit plainement délivré19.
XVI. Item , sy aulcung esl trouvé usant de faulce mesure sera condempné et payera audict seigneur soixante sols d'amende.
XVII. Item , qui fera pain à vendre ne pourra gaigner sur bichet que six deniers.
XVIII. Item, nul ne pourra des hommes de ladicte franchise , sy aulcungs luy doibt quelques denyers , refuser gaige , pourveu qui vaille le tiers plus que la debte.
19 Cette clause se retrouve dans les franchises d'Àuxonne, concédées en 1229 par le comte Jean de Chalon. C'est dans ces franchises et dans celles de Buxy, octroyées par la comtesse Béatrix (1204), les seules émanées directement des comtes de Chalon, qu'il faut chercher l'esprit des anciennes coutumes du comté.
42 FRANCHISES DE D1G0JNE.
XIX. Item, de toutes ehouses immobiles qui se vendront , sy elles sont de la seignorie , ledict seigneur aura le treizième denyer.
XX. Item , chacung de ladicte franchise est tenu a envoyer a la maison dudit seigneur ung homme pour mectre son foin en ladicte grange.
XXI. Item, sy ledict seigneur a guerre a aulcungs hommes et il soyt doubte de ladicte ville , tous les hommes sont tenuz , ayant maison en ladicte ville , veiller et ayder à garder le chasteaul , quant ils seront recquis et mandez dudict seigneur.
XXII. Item , nul noble ne peut gaiger devant les murs dudict chastel 20.
XXIII. Item , sy aulcung desdicts hommes de ladicte franchise veult aller demeurer en aultre seignorie , il a faculté ad ce faire, pourveu que ledict seigneur aura la cinquiesme partie de ses biens meubles ; et sy d'aventure aulcung desdicts hommes s'en va hors de ladicte seignorie et après retornera en icelle , n'aura ny retornera en son heritaige sans le consentement du seigneur.
20 H ne s'agit pas ici de gages de bataille, comme pourrait le faire supposer la présence du noble sous les murs du châtel , mais seulement, je pense, d'un privilège par lequel les habitants de la franchise ne pouvaient voir leurs biens saisis pour gages par des personnes nobles. Si c'est bien le sens de cet article , il faut convenir qu'il consacre un privilège considérable , puisque l'ancienne coutume de Bourgogne se contentait de défendre de prendre pour gages les instruments aratoires, le palefroy d'un chevalier ou celui d'une dame , comme aussi de gaigier femme de son lit ne de sa robe qu'elle vest chaque jour , ne de chose qu'elle meste sur sa teste chaque jour C'est le sens do l'article XX de la Coutume de Mâcon.
FRANCHISES DE DIGOINE. 43
XXIV. Item , sy ledict seigneur veult vendre de son vin , il aura faculté de ce faire ung moys ; et s'il veult achepter des viendes de sesdicts hommes , il en aura en baillant gaiges, et aura terme quarante jours ; et sy après les quarante jours il ne paye sesdictes viendes, seront payez des premiers denyers de ladicte franchise.
XXV. Item , si ledict seigneur veult marier sa fille , ou aller en voyage en Jherusalem ou transmarinier , ou plus en guerre , et qui le fault rachepter , chacung desdicts hommes sont tenuz de luy aider de la cinquième partye de ses meubles21.
XXVI. Sy aulcung desdicts hommes est treuvé saisy de poissons, volaitines, liepvres et semblables venaisons , deans les lymites de ladicte franchise , et il soit treuvé les vendre , en quelconques lieus qui les ay prins , il ne pourra estre accusé s'il n'a esté pris au faict faisant.
XXVII. Lesquelles franchises lesdicts seigneur , sa femme et sesdicts enflants, ont promys et jurez , par leur serments pour ce par eulx donnez aux saints evangilles de Dieu , et eulx submettants passer icelles soubz scel authentique , l'an mil deux cents trente huict au moys de juillet 22.
(Extrait d'un vidimus de 1540. — Arch. de la Côte -d'Or.,
2t Cet impôt paraît énorme: cependant, sur ce point, les franchises de Digoine sont plus bénignes que la plupart des autres, par lesquelles les seigneurs s'étaient réservé un droit illimité d'indire.
22 Le sceau de Guillaume de Digoine pend encore à la reprise de fief qu'il fit en 1256, pour sa maison de Martinot (Martenet), parsse de Sl- Romain-sous-Yersigny , que tenait de lui Guy de Digoine, sa maison de Boy vin et ce qu'il a à Charnioy. Ce sceau est orbiculaire (diame 6 ces. ) Légende : s. gvillelmi dni de digonio. Point de contre-sceau. Les armes que l'on voit sur l'écu et le caparaçon du cheval sont : échiqueté de sable et d'argent.