CONFIRMATIONS
Avril 1274.
Nos Katherina78, reliera bone memorie domini Johannis quondam domini de Cusello, et tutrix Johannis filii nostri quem a dicto domino suscipimus , Humbertus dominus de Turre et Cologniaci , Humbertus dominus Montis Lupelli , Guido de Monte Lupello , dominus de Castellione en Chataigny, et Guillelmus, dominus Sancti-Amoris79, notum facimus universis présentes litteras inspecturis , quod nos promittimus, per juramentum noslrum super sancla Dei evangelia corporaliter prestitum, quod nos homines burgenses et habitatores castri et ville de Cusello manutenabimus defîendemus , cum omnibus bonis et rébus ipsorum, quocumque et ubicumque , contra omnes personas , et franchesiam et libertatem , eisdem a dominis de Cusello qui fuerunt pro tempore concessam, servabimus seu servari faciemus proposse nostro , secundum quod in litteris supradictse franchesise et libertatis confeclis bullatis et sigillalis plenius continetur , et quod contra dictam franchesiam et libertatem , in toto vel in parle, in judicio vel extra, facto vel verbo, non veniemus , nec alicui contravenire volenli , modo aliquo, consentiemus ; nos et successores nostros ad hoc specialiter obligantes. In cujus rei robur et testimonium , eisdem hominibus burgensibus et habitatoribus, tradimus présentes litteras sigillorum nostrorum munimineroboralas. Datum anno Domini M0 CC° sepluagesimo quarto, mense aprilis 80.
78 Catherine de Montluel.
79 Humbert de Coligny, Humbert de Montluel, Guy de Montluel, seigneur de Châtillon, et Guillaume de Saint-Amour, jurèrent comme cautions, conformément à l'art. XLVI des franchises, formalité dont le duc Eudes sut s'affranchir.
80 Cette confirmation et toutes celles qui suivent sont extraites du livre renfermant les procès-verbaux de prise de possession des seigneurs, qui est aux archives de la ville de Cuiseaux.
21 Octobre 1316.
Nous Eudes, dux de Bourgoigne 8l, façons savoir a tous que nous , attendu l'amour et bonne volenté, lequel ont a nous nos bourgeois et habilans de Cuiseaul , liquels nous confessent et retiegnent a souverain seigneur, les libériez, franchises et privilèges ouctroyés a eulx pour les Ssrs de Cuiseaul ou temps passé , scellés de la bulle de l'esleu de Lyon , du sceaul au seigneur jadis de Cuiseaul, et de Monssr Henry de Antegney, Sgr de Sainte-Croix, duquel nous avons cause, lesdites libertez, franchises et privilèges ez diz nos subgelz loons , ratifions et confermons, en la manière comme lediz Henry, duquel nous avons cause, les havoit rattiffié, en mettant son sceaul en icelles confermant , saulf et retenu a nous et ez nostres, esdicles choses, nostre ressort, nostre subverenelé, nostre baronnie, et saufs nostre droict etl'aultruy; ou tesmoin de laquelle chouse nous avons faict mectre nostre sceaul a ces lettres. Donné en Thalant, le jeudy après la feste saint Luc, évangéliste, an de grâce mil trois cens et seize.
1390. 4 Novembre. Par Henry de Chalon, Sire d'Arguel et de Cuisel , en personne ; en présence de Jehan , Bâtard de Chalon, et Lionnel de Tholonjeon, chevaliers ; sous le scel de E. de S1 Laurent de La Roche, Abbé du Miroir. On voit par cet acte que Henry de Chalon tenait cette terre de son frère Jean de Chalon , qui lui en avait fait don de son vivant.
1425. 17 Octobre. Louis de Chalon , prince d'Orange , S&r d'Arlay et de Cuisel , en personne ; en présence du Ssr de Ray , de Jehan de Vaudrier, Hugues de l'Aubespin et Guillaume de Saulieu, Ssr de Monfleury, chevaliers.
1 470. 28 Novembre. Loys de Chalon , Sgr de Chastelguion et de Cuisel, en personne, accompagné de son frère, Huguenin
81 Eudes IV, duc de Bourgogne.
90 FRANCHISES DE CUISEAUX.
de Chalon, Ssr d'Orbes, et de messires Quantin de la Baulme, Sr de S'-Sollin, Claude Grand, chevers, Ant. et Jacques de Falerans, Jehan Chassin, Jehan de $te- Croix, Sr de Clemencey, Guill. de Montjouen et Clephas Bonvilain, bailli, etc.
1490, 23 Mai. Guy de Rochefort, S§r de l'Abergement de Cuisel et de Varennes.
1511. 13 Août. Serment des officiers de Mme la princesse d'Orange, après le rachat de la terre sur M. de Rochefort.
1543. 31 Mai. Mre Philippe Chabot, amiral de France, possesseur temporaire de la terre de Cuiseaux en vertu d'un arrêt du conseil du Roi, rendu le 24 janvier 1542, contre René de Chalon, comte de Nassau.
1 552. 1 4 Mars. Jean , prince d'Orange, baron et Ssr de Cuisel et de Yarennes , en personne, accompagné de la princesse sa femme.
1588. 8 Février. Guillaume prince d'Orange et comte de Nassau, fils de Guillaume d'Orange, par procureur. Les S&rs qui prêtèrent serment le 30 octobre 1588 furent: François de Brancion , S»r de Frangy , les Ssrs de Joudes et de Vincelles, et Loys et Claude de Moiron , écuyers.
1634. Henri de Condé, ayant acquis la terre de Cuiseaux de Frédéric Casimir, prince palatin, y vint avec la princesse sa femme, et jura les franchises (Courtépée, 11. 310).
Le titre le plus ancien où le nom de Louhans l soit prononcé est une charte de Louis-Ie-Bègue , de 878 , par laquelle ce prince donne à l'abbaye de Tournus Louhans sur la Seille 2. Cette donation créa la suzeraineté des abbés de Tournus , qui furent les seigneurs primitifs de Louhans , où ils fondèrent un prieuré 3. Il n'est pas facile de découvrir comment et à quelle époque les sires de Sainte- Croix, de la maison d'Antigny, devinrent possesseurs utiles de ce grand fief; car la charte des franchises de Louhans est le titre le plus ancien qui établisse celte possession. Il ne faut pas oublier que de ce temps date la grande puissance de cette maison d'Antigny, due à son alliance avec Béatrice de Vienne, fille et unique héritière de Guillaume , comte de Vienne et de Mâcon, qui donna à Guillaume d'Antigny, seigneur de Pagny, père de notre Henry, avec
1 Louhans, chef-lieu d'arrondissement, Saône -et-Loire.
2 « Villam Lovingo.... in pago lugdunensi , super fluvium nomine Salliam. » (Juénin , pr. 102.) Cette charte a été suspectée. ( Courtépée , ITI , 293.) Mais les confirmations concédées de règne en règne en prouvent l'authenticité.
3 L'abbaye possédait d'autres fiefs en Bresse, entre autres ceux mentionnés dans les hommages suivants : 1200 et 1218 , par Ponce de Cuiseaux, pour Cuiseaux, Branges, Clairval (Juénin , 181 et 184) ; 1287 , par Philippe de Vienne, pour Louhans, Montpont (id.,225); 1303, Hugues de Vienne , pour le château de Loisy, Louhans , etc. (id., 233) ; 1Î55, par Richard de Montheillard , pour Rate , Châteaurenaud , Lefay, Chaniprongeroux (id., 1211).
sa main, son nom et ses seigneuries. Parmi ces grands biens figurèrent sans doute les possessions que les anciens comtes de Mâcon avaient en Bresse4, qui devinrent plus tard le lot d'Henry, sire de Sainte-Croix, dans le partage de l'hoirie de ses père et mère. En 1269 l'autorité du sire de Sainte-Croix n'était pas ancienne5, et nos franchises sont peut-être le premier acte important par lequel il la manifesta. Peut-être aussi celte autorité était-elle contestée, ce qui expliquerait l'absence du nom de l'abbé de Tournus dans les souscriptions des franchises , qu'on devrait considérer comme le désaveu tacite d'un acte fait en dehors de l'autorité du suzerain , contre lequel son impuissance seule l'empêcha de protester autrement que par le silence.
L'abbé de Tournus ne cessa toutefois d'être seigneur suzerain de Louhans et d'autres fiefs en Bresse, dont le sire de Sainte-Croix n'était que seigneur domanial6, et c'est en vertu de sa suzeraineté qu'il transporta , en 1 31 8 7 , au duc de Bourgogne tous les fiefs que la maison de Vienne tenait de lui. A dater de cette époque les hommages des ducs aux abbés comprirent tous , comme celui d'Eudes IV, en 1339 8, tout le fief que cils de Viane soloient tenir en fief douait monastère. Ces seigneurs ne possédèrent donc jamais « le chasteau et la ville de Louhans» 9 qu'à titre d'arrière-fief, et voilà pourquoi
4 Juénin établit (p. 135) qu'au XIIe siècle les comtes de Mâcon ne possédaient rien à Louhans , quoiqu'ils fussent maîtres d'une partie des terres environnantes.
5 Sa mère était morte vers 1250.
6 Voir, à la note 3, la mention des hommages de 1287 et 1303.
7 Juénin , pr. 238.
8 Juénin , pr. 241. Nous avons encore les hommages de Philippe-le- Hardi, duc de Bourgogne , de 1366 et 1378 (id., 242) , et de Philippe-le- Bon, en 1442 (id., 242).
9 Dénombrement fourni en 1374, au duc de Bourgogne , par Hugues de Vienne, seigneur de Seurre et Sainte-Croix (arch. de la Côte-d'Or, fiefs).
celle ville est désignée , dans les franchises , comme élant du fief d'Hugues d'Anligny, seigneur de Pagny, frère d'Henry l0.
Ces franchises, les plus complètes que nous connaissions , forment un corps de droit coulumier qui, malgré quelques vicissitudes, a été en vigueur jusqu'à des temps rapprochés de nous lt. Il serait curieux de les comparer avec d'autres franchises octroyées par les seigneurs de la maison d'Anligny et de Vienne, comme celles de Seurre, données en 1278 par Philippe de Vienne, seigneur de Pagny et de Saint-Georges12, fds d'Hugues d'Antigny , seigneur de Pagny et de Vienne , et neveu de notre Henry.
Le texte primitif a le rare mérite d'avoir été rédigé en langue française. La version que nous avons suivie est une copie contemporaine sur parchemin , divisée en chapitres avec rubriques ajoutées par le copiste. Ces rubriques n'éclaircissant jamais le texte, et d'ailleurs plusieurs d'entre elles étant ou altérées ou effacées , nous avons pris le parti de les supprimer i3.
En non dou père et dou fil et dou saint esperit. Nos Henris d'Antigne u, sires de Saincte Crois 13, façons savoir a toz ceaus qui cestes presantes lettres varront et orrunt , que nos , por lou profit de noz et de noz hoirs , et por lou profit et por lanmandemant de Loans nostre vile et des habitanz du leu , lou cui
10 Art. LXXXIII et LXXXIV.
M Courtépée , III , 278. — 12 Id. , III , 274.
13 Nous devons la communication de cette pièce à l'obligeance de M. Quantin , archiviste de l'Yonne.
14 Voir la généalogie de la maison d'Antigny, publiée par M. Rousset , dans le 2e vol. des Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-s/S.
i* Sainte-Croix , village situé à peu de distance au sud de Louhans.
croissemant et amandement nos volons et désirrons , de notre bone volunté et por sainne consciance , por consoil de noz amis et de noz chevaliers , avons fait et establi et façons et establissons , an celé nostre vile de Loans , franchise permanable , tel com elle est contenue ci après.
I. Premièrement , a nos et a noz hoirs qui serunt soignor de Loans nostre soignorie retenue pormaignablement 16, nos voluns et outroions que ci qui sunt et qui sairunt nostre borjois en la franchise de Loans soient tuit franc , dois or en avant , por tex convenances et por tex conditions com cy après sarunt deviseies an la ténor de ceste letre.
IL Lidiz borjois ne sunt ne ne serunt tenuz , dois or an avant, de doner ne faire inpetrer outre lour volunté a nos , ne a noz hoirs, ne a noz comandemant ,7, por queste, ne por complainte que nos façons , ne autres pornos, ne por chevalerie, ne por fille marier, ne por terre achater, ne por viage outre mer ne de autre part , ne por novelerie , ne por remenement de soignor , ne por autre chose 18, tailles , charrois , maneuevre , foin , paille , gelines , moissons , coutres , cuissins l9, ne faire corvées ques queles soient, ne
16 Perpétuellement.
17 Commandement désigne les officiers en possession de l'autorité du seigneur. On trouve dans les franchises de Cuiseaux : nos vel mandatum nostrum. (Voir art. XXXI.)
18 Les cas d'indire sont ici au nombre de six; por terre achater est ce qu'on appelait droit de conquise. On voit que les habitants de Louhans étaient déchargés du droit d'indire: c'est ce qu'on appelait l'exemption des quatre cas.
19 Matelas et coussios.
réparations de fossez ne de paliz , forz que tant que chascuns borjois , an droit de sa maison et de son piastre , doit faire et raparoiller, quant mestier sera , et maintenir barz 20 et fossez an la cloison de Loans ; mais tel barz et tel fossez qui ne seroit androit de maison ou de piastre d'aucuns des diz borjois , et les portes et les chafaz 21 et les ponz desus les larraz 22, et les leveies de la vile , doivent faire et raparoiller et maintenir an bon estât li diz borjois , dou communal de lor franchise ; et nospor aux aidier a ce qu'ils doivent faire oudit communal, et por les max pas 23 de Loans affaitier 24, et por lovre de lor iglise maintenir, donons et outroions permaignablement es diz borjois toz les deniers que on apele deners de comanz , quils achiesent et avignent 25 a Loans.
III. Et volons et outroions a Loans , que li diz borjois gardoient les clez de la ville et mettent gaites et eschargaites; et quant nos plaira nous i matrons avec les lor nos gaites et nos eschargaites.
IV. Et famés jesant d'anfant puet jesir por lespace de un moys se elle vout , et tant que aie jera , li hostez est quites et assoz 26 de gaite et de eschargaite et de chevachie.
V. El acor 27 volons et outroions , que se aucuns prant lou borjois ou la borjoise de cette franchise, ou la soue chose, por nos ou por nostre doite28, nos la devons
20 Barrières. — 2i Les chaffaux étaient des galeries en bois qui couronnaient les murs de ville.
22 Ouvrages de terre. — 23 Mauvais pas. — 24 Réparer. 25 Tombent et ad viennent,— 26 Dispensé, assumptus. — 27 Encor. 28 Dette.
porchacier, etrandre avenamment les domages , et ne devons pas doner trees 29 a celui qui lara pris , jusque tant quil an ait fait satifïacion.
VI. Encor volons et outroions, que hons30 ne feme de ceste franchise ne puise estre pris , por nos ne par nostre comandemant, por aucun cax por quoy il voille mètre ploge d'ester a droit 3I, ou voille obligier ses biens , se sui biens sont soffisanz a ce quil devroit plogier.
VII. Et maismemant , autre qui ne sera de ceste franchise ne doit ètre'pris ne arastez, dans les boines 32 de la franchise, por fait quil ait fait de fors33, se li faiz ne estoit contre nos, ou contre auquin de la franchise , ou se cil de la franchise , ou li estraingez 3\ n'estoit au cax de quoi Ion aust 35 au marci de soignour.
VIII. Encor volons et outroyons, que aucuns de ceste franchise ne soit tenuz de plogier 36 devant nos ne devant nostre comandemant , se Ion ne li dit por quoy.
IX. Et volons et outroyons , que saisine faite ne defîance pour autrui , que por nos ou por nostre comandemant ne vaille ne ne ait force ne vigour, et que nos ne nostre comandemanz ne puisse prandre home ne famé de ceste franchise , ne venir an jugemant , ne desdire 37 notre vile de Loans, de quele que crime que ce soit , sanz plainte de certaine personne , se diffamez ne estoit d'où fait por quoy venir lou fariens
29 Trêve. — 30 Homme. — 3t Plaider en justice. Cette phrase rappelle celle des articles I et IT de la coutume de Mâcon , appareiller droit faire. — 32 Bornes ou limites. — 33 Dehors. — 34 Étranger. — 35 L'on est. — 36 Plaider. — 37 Contredire, contester.
rHANGUISKS DR LOUHANS. *)7
an jugemant, ou notre vile li desdiriens, ou sepresumpcions ou appauz de noslre manz 38 ne façoient contre lui.
X. Encor volons et oulroions , que li anfans de nef ans ou de moins an ceste franchise soient assoz et quittes de toz forefaiz de totes injures , se il les funlou dient; et de neuf ans an avant soient tenuzdelamander, si que hons39 de grant aaige.
XI. Encor volons et outroions, que se auquns trove de nuit autrui en son hostel , puis que Ion sera couchiez et feu y sera cou vers , cil qui au son hostel le trovera , se il vont, le puisse prandre an criant , sanz achoizon et sans esmande , et ranci re pris a nos ou a nostre comandemant.
XII. Et se auquns de ceste franchise bat, ou fiert40, ou laindainge 41 home ne famé de sa maignie 42, se clans *3 n'en est fait , nos ne hi avons pour ce amande , devant cui qui! soit fait ne dit, soit de sanc ou de autre chose; et se clains an est faiz , si soit com des autres de la franchise.
XIII. Encor volons et outroions , que gaiges ne soit pris , ne saisine ne soit faite , contre celui qui aplegera droit à faire , tant que ele soit déterminée por droit.
XIV. Et promettons ez diz borjois que de lor doites coneus ** le farons paier a pooir des dators *5 , quant nos ans serons requis.
38 Appel de notre main. Peut-être y a-t-il oppauz , oppositions.
39 Comme un homme, — 40 Frappe , de ferire. — 4t Frappe , de lœdere.
42 Maignie, Les serviteurs d'une maison.
43 clans , clamor, plainte en justice. — 44 Dettes connues. 45 Au pouvoir des débiteurs.
XV. Et lor outrerions , que de lor datel conaues 46 puissent gagier /<7 quant lor plaira , et cil qui aura aucun gaige lou doit garder a mains set jors 48 ançois qu'il lou vande , et de set jors an avant lou puet vandre a jor de marchie /<9, de quelque houre quil veut , dois que messe barrochaz 50 sera dite jusque a loure que vespres serunt sonees, et jusques a vespres sonans le doit ravoir cil cui li gaiges est , par sa datepaiant, sainz autre gain et sanz aute achoison 5l ; a vespres soneies an puet faire sa volunté cil qui la achaté , sans ce que cil qui gaige vandra , ou gros gaige ou menu , le vande au cop de rue 52 et lou crioit loiament a grant laisir 53 trois moz, ancois quil soit délivrez a Tachataour ; mais gaiges de v soz ou de moins soit anchaois tantost com il sera vanduz sanz atandre vespres.
XVI. Et an nule manere que soit nos ne volons , ancois le contredirons de tôt nostre pooir , que nostre provoz de Loans , ou sui serjans, ou li maires maisme 54, ne puissent acheter gage criable a marchié.
XVII. Et voluns et outroions , que qui vandra de gaige fons de terre , face crier la vandue 55 por trois marchiez , ançois 56 que ele soit delivréie a l'achetaour.
46 Dettes connues. — m Donner gage.
48 Sept jours. — *9 Un jour de marché. 50 Dès que messe paroissiale. — 51 Profit.
52 Le coup de rue est la publication dans les carrefours.
53 Grant laisir, à grande voix. On voit que le gage était crié trois fois avant d'être délivré à l'acheteur. Du reste cet article est confus.
54 Voir plus loin la note 80.
55 Publier la vente. — 56 Avant.
XVIII. Et qui de ces gaiges vanduz demandera raison ou droit, demandoit lou dedans quarante jors après la vandue , quar d'ain qui an avant nan saroit oizse danz le quarante jors ne comancoit , fors que lou seigremanl 57, se il lou voloit , il l'auroitd'ou vandaour, que bien et loialeinant les auroit vanduz ; mais tote voie 58 que en ceste franchise aura noz gaiges , nos i retenons que il les gart quarante jors ou plus ancois qu'il les vande.
XIX. Et s'auquns chiet an nostre amande et il n'ait moble dont il la puisse paier, se vandre nos ancovient fons de terre , quarante jors la devons garder et faire crier dans les quarante jors , au i soûl marchié, ancois que nos la façons vandre. Encor outroions nos a ceaus de ceste franchise , que se lor date 39 est reconeue an notre cort , ou atointe por droit , nos ne devons lever nostre amande d'où comdampné jusque tant que satiffacion soit faite a créancier, et ce outroions nos en toz cax.
XX. Et se auquns de notre maignie fiert , ou bat , ou laidainge 60, ou fait tort a acun de ceste franchise , se clains an est fait , nos a complaignant en farons avoir son droit ausi coin dun autre.
XXI. Encor lou octroions, que aucuns de ceste franchise ne soit tenus de faire plante ne clamor, se il vout , que ne n'an soit pris a achoison, se ne estoit de sanc fait par corros 6t.