‹ Documents inédits pour servir à l'histoire de BourgogneChapitre 5 sur 51 · PROVINCE DE BOURGOGNE · texte numérisé non relu

PROVINCE DE BOURGOGNE

Commencement du xme Siècle.

Le texte original des Coutumes de Mâcon est perdu depuis un temps immémorial ; il ne nous en reste que des copies. Celui que nous publions est le plus ancien qui existe. Il est extrait d'un procès -verbal donné, le 8 avril 1 31 7, sous le scel de l'official de Mâcon , duquel il résulte que , conformément aux ordres du roi, Jean de Plotes, prévôt, accompagné de Jean et Guillaume Violes , Jean de Vilars et de plusieurs autres habitants , présentèrent leurs privilèges à Gilles deMalain [de Maloduno), S«r de Montagny , bailly de Mâcon , afin d'en obtenir la confirmation f. Il est probable que, dès ce temps, la coutume était mal observée , et que certains articles étaient tombés en désuétude, car le bailly exprima sur leur valeur des doutes dont le procès-verbal fait foi, et qui sont formulés à la suite de chaque article incertain ; ce n'est même que sous la réserve expresse de ces articles qu'il prêta serment d'observer ces franchises. Ces doutes étaient mal fondés , ou , s'il y eut débat sérieux, les habitants eurent gain de cause ; car les vidimus postérieurs

* Arch. mun. de la ville de Mâcon. Cette démarche était la suite des remontrances faites par les nobles et le clergé de certaines provinces , et surtout de la Bourgogne, au sujet de la diminution des anciennes franchises locales , qui furent suivies des ordonnances de Louis-le- Hutin . de mai et avril 1315. (Ord. des R. de F.)

4 COLTl'ME DK MAÇON.

renfermés dans les confirmations de Philippe de Valois, de Jean et même de Louis XI, et une copie authentique de 1492 que j'ai consultée, n'altèrent pas notablement la valeur des textes, à l'exception de deux articles qui sont fondus en un seul , sans que les articles suspectés en 1317 y soient en rien altérés. Quoi qu'il en soit, l'étude de celte coutume nous prouvera que , dès 1317, elle n'avait déjà plus la pureté du texte primitif.

On ignore l'époque précise de la rédaction des franchises de Màcon , et le nom du seigneur qui les octroya. Le préambule de la requête de 4 317 prouve, seulement qu'elles datent des anciens comtes de Màcon et sont antérieures à 1226 , année où saint Louis acheta le comté de Maçonnais, et c'est pour cela que nous les inscrivons comme les premières en date. On ignore de même si elles furent reconnues et confirmées par nos Rois avant l'année 1317 , où elles paraissent pour la première fois dans les documents relatifs à l'histoire si peu connue de la ville de Màcon. On peut affirmer une seule chose, c'est que le texte original avait été rédigé en latin , et qu'en 1317 la version française, qui en ce temps-là accompagnait toujours le texte latin pour l'usage du peuple, était déjà si ancienne que la version latine avait été perdue ou oubliée.

Le texte contenu dans la confirmation de Philippe de Valois , à peu près conforme pour le fond à celui de 1317, nous a paru s'en éloigner assez , quant à la forme du langage, pour justifier l'opportunité d'une nouvelle édition. Outre le procès-verbal qui est en double aux archives de Màcon , nous avons consulté deux autres copies ou vidimus, dont nous signalerons seulement les variantes importantes, sous les lettres A et B.

A. Vidimus du roi Jean Paris, février 1350 , de la confirmation de Philippe de Valois ( Vincennes , G février 1346 ] , qui contient intégralement la coutume de Màcon.

B. Copie insérée dans le registre N° 25, des Del. Corn, de Màcon, d'Etienne de Branges, pour l'année 1492, folio 184.

Ce sont les franchises et les libériez de cité de Maseon de les quez H eitiens el li habitanz don dit leu usoient ou temps des comtes et hont usé puys que la terre el li contez vient a la mayn dou Roy, el encore usent , et lesquez requerent que leur soient gardez et con fermez.

Et primo, quicunques homz franc venir vuelle a Maseon aparelier droit faire ^ , se il veut iqui demorer, li Roys le doit maintenir contre chascun sauf le droil li Roy, en façanl 2 droit a parlie.

II. item , li Roys ni ses genz ne doyvent prendre home a Maseon dont il soit apareliez de faire droit et que il puysse plagier3 , et se acuns s'enforce de faire encontre Ion n'est tenuz de obéir, se n'est en cas criminal.

III. Item, si acuns4 ha fait empagement 5 en voyes ou en chemins, chascuns s'en poet plaindre et doit estre esmendée celé chose a conseil et de l'arbitrage de prodommes; et li Roys doit garderies pasquiers et les choses comunes al profil des ciliens et des habitanz.

IV. Item , li larrons et li murtries et tuyl meffateors6 doyvent estre jugiez per les eitiens, et li biens des malfateors demorent a leurs prochains hoirs 7, et li sires na riens es biens exceptez les quas qui sont en droit par quoy li Roys doit avoir les biens.

* Aparelier droit faire. Ces expressions se retrouvent en l'article suivant; elles signifient se disposer a faire droit.

2 B. Faisant. — 3 A. Applagier , plaider. — 4 B. Aucuns. — * A. Empeschement. — $ A. B. Malfaiteurs. — 7 A. Homs.

V. Item , li sires ni autres qui que il soit ne pot * ni doit prenre les denrées des borgeois, se nest en paient9 le juste pris et t0 de la velonté de celi cui M les denrées sunt, et se aucuns s'enforce ,2 de faire encontre l'on nest tenus de obéir.

VI. Item , li prevost doit avoir ii| s,s par ,3 de plainte u simple, et qui fiert de palme ,5 ou de point ou de verge ou de legier bâton et sanz issoit volage ,6, li fereor n ne doit que ii| sls, et se plainte ni est il ne doit rien.

VII. Item, se aucuns ha esté férus 18 de glayve mortel , se il ne mort dou copt , doit estre fait esmende a celi ,9, et li Roys ha dou fereor lx8 , se il qui est férus se plaint, et se il ne se plaint il ni a riens ; et se il mort 20, li Roys doit faire sa velonté dou fereor a jugement des citiens.

VIII. Item, se aucuns garçons ou feme de foie et malvayse vie feroit ou ladoit 2I aucuns bon home ou proude22 feme, et s'il bon home ou bone feme feroit le lecheour 23 ou la foie feme , rien napartient al seignour de clamour 24.

s B. Puet, peut.

9 B. Payant. — t° B. Et , manque. — H A. Celui qui , celui a qui. 12 A. S'enforçoient. B. S'enforceroit. — 13 A. Parisis , manque. 14 Plainte , droit de justice dû au prévôt. — 15 Frappe de la main. 16 s'il sortait un peu de sang.— 17 A. Ferour. B. Fereour , le frappeur. 18 Frappé. — 19 Lui. — 20 A. Meurt. — 21 De lœdere. — 22 a. Bonne.

23 Lecheour, mauvais garçon , gourmand, débauché, est traduit dans la franchise de Cortevais , qu'on verra plus loin, par le mot lecator, où il correspond à celui de meretrix , femme de folle vie. Chez nous on appelle encore rclicheur un gourmand.

24 Clamour, clamor, clameur, clain, plainte en justice. Le texte

Dubitat dominus Baillivus et respondet ad presens articulum quod de ipso non est certus.

IX. Item, li vins novels se poent 25 vendre a tel pris que l'on veut jusque a la St-Michiel , et dez iqui en lay 26 li chiens le doyvent jugier, et quant il est jugié li premiers qui le monte a plus grant pris que iï n'est jugié , franchoit 27 loz les autres tainque a cel pris 28.

X. Item , chascuns qui veut avoir mesure quele quele soit la pot prendre et avoir a la mesure le Roy franchement ; et se aucuns est trovez avoir false mesure il doit al seigneur lxs et non plus 29.

français de la coutume de Clialon (1221) traduit nm clamorem inde habuevint, par ces mots: se elles ne ont heu clain. Clamour est synonyme de plainte au VIe article.

25 Peuvent. — 26 a dater de ce moment. — 27 b. Franchit , affranchit.

28 M. le lieutenant Bernard , dans la traduction des coutumes qu'il a insérée au commencement de son inv. des Arch. de Mâcon, traduit ainsi : « Le premier qui vendra à plus haute valeur, met tous les autres » en droit de vendre au prix de ce premier. » Le commerce du vin nouveau n'était libre que jusqu'à la Saint-Michel , époque à laquelle le prévôt de Mâcon en faisait une taxe obligatoire , sur l'estimation des citoyens. La plus ancienne de ces taxes que je connaisse est du 9 octobre 1404.

29 La copie B, de 1492 , donne ainsi les articles X et XI fondus en un seul.. . . « Chacun qui veut avoir mesure quelle qu'elle soit, la puet » prendre et avoir a la mesure , mais que il soit retenu devant le ban , » et le ban durant chacun puet vendre quatre sestiers de vin ou plus » sans amende du seigneur et non moins ensemble. » Cette variante est le seul amendement qui ait été fait pendant plus de deux siècles aux coutumes : elle porte de 1 à 4 le nombre de setiers que chaque habitant pourra vendre pendant le temps réservé , et rend la mesure facultative, ce qui entraînait la suppression de l'article concernant les fausses mesures. Cependant la mesure le roy continua à être en usage , car St-Julien assure que de son temps (16e siècle), dans le quartier de Chalon qui relevait du bailliage de Mâcon, et était nommé pour cela la Masconnière , on se servait encore do h\ pinte de saint Louis.

XI. Item , un chascuns puet retenir vin pour son boire jusque li banz fait , et prandre por son boyre a pauz30sans mesure, mas 31 que il soit retenus devant le ban : et le ban durant pot vendre chascuns un setier de vin ou plus sans esmende de seigneur et non moins tos ensamble 32.

XII. Item , tos homz qui na maison a Mascon et demore a Mascon , et tint fue et leu et veut paier vin dost 33 al Roy, c'est a savoir tant corne dirai setier de vin vaut en ost, comté ni de plus aut ni de plus bas , il est quittes de toz piages u en payent la valour dou dimi setier de vin , et doit user de totes les franchises que hont les chiens , tantosl que il ha demoré an et jour.

Des anciens articles X et XI il résulte que le Roi jouissait d'un droit, très-commun en Bourgogne, nommé le droit de Banvin ; il consistait à vendre son propre vin pendant un temps déterminé, à l'exclusion des habitants , qui , tant que durait le Ban, ne pouvaient vendre qu'un setier sans amende. L'article XII permet seulement aux étrangers de se racheter de cette sujétion , en payant au Roi , sous le nom de vin d'aoust, la valeur d'un demi-setier.

L'époque et la durée du Ban du Roi ont varié ; mais elles furent fixées par les articles suivants d'un règlement des foires de îMâcon , donné par le bailly en 1316 , par ordre du Roi : « Item , quod Bannum vini domini régis, quod est et esse consuevit quindecim diebus ante tempus quadragesimale , novum instituatur et transferatur ante vel post nundinas antedictas. » ;Les foires chaudes du 5 au 15 août.' Le Ban du Roi précédait ou suivait la foire pendant laquelle il était suspendu. « Item , quod durantibus nundinis calidis et frigidis antedictis f8 jours à dater de la Septuagésime ; , dicti cives et mercatores possint vendere vina sua ad taie pretium quale eis placuerit imponendum. »

30 A. Pot. — 31 A Mais.

32 fj non moins ios ensemble est supprimé dans la version A.

S3 Ost aoUSt. — 3'< Péagr*.

COUTUiME DE MAÇON. V

XIII. Item , li citiens de Mascon ne doyvent piage a Mascon 35, ni a la Sale, ni a Monbelet, ni a Saint- Romayn , ni a Manzie , ni a Charnayt , ni a la Buxire , ni a Bos , ni cil qui paient vin d'ost 36.

XIV. Item , quicunque ha maison a Mascon ou piastre par estage ou par mariage ou par échoit 37, il est quittes de tos costumes corne citien 38.

XV. Item, quicunque forain prent et ha mayson a Mascon par mariage des filles des citiens ou par échoit des citiens, il est quittes de toz piages et de lot costumes corne chiens , queque part que il demoroit , il ettuit li hoirs qui pourteronl39cele mayson.

35 Le péage de 31âcon appartenait presque en entier à la maison de Chevrières. Elle en tenait une partie de Jean, comte de Mâcon, et d'Alix sa femme , qui lui donnèrent , en 1231 , leur part dans les droits d'arrivage, arrivagium, et en 1233 les droits qu'ils avaient sur les ports, portorium. Le reste avait été acquis par elle des maisons de Vienne , d'Antigny et de Montaigu.

36 Les villages nommés sont La Salle et Montbellet , sur la route de iVlàcon à Chalon ; Saint-Romain , sur la route de Mâcon à Lyon ; Manziat et Bos , sur la. route tendant à Pont-de-Vaux ; Charnay et La Buxière , sur celle allant dans la montagne. Nous reviendrons sur ces péages si, comme nous l'espérons , nous en publions plus tard les tarifs primitifs. La version A a rendu ces noms méconnaissables, et Bos y est supprime.

37 Échoite , héritage; c'était aussi la succession des mainmortables, qui appartenait en certains cas au seigneur par droit d'écbûte.

38 On désigne ici par coutumes , et ailleurs par franchises , les redevances perpétuelles dues au seigneur et stipulées dans les coutumes écrites. Cet article et les deux suivants consacrent les conditions auxquelles on devenait citoyen , et comme tel on était affranchi des coutumes , et les cas auxquels, sauf exception, on perdait cet avantage.

39 m. de Laurière, éditeur de la version A, dit porceront et croit que cela vient de porchon, portion ou division, et indique le partage de la maison. Nous donnons le vrai texte : pourter signifie ici posséder,

XVI. Item, se aucun forain acheté a Mascon mayson ou piastre , il doit à Mascon demorer un an et un jour et doit ses piages et usages l'année durant ; et l'an et le jour passé , se ne veut plus demorer, il doit venir en persone a iij festes annalz 40 acostumées , c'est ascavoir , a Pentechoste , a la Tossanz et a la Nativité Nostre Seigneur, et ce faisentil est quittes de totes choses come citiens. Et se il faloit a l'une des trois festes il pert sa franchise for en certains cas , c'est ascavoir : se il est malede , se il est appalez devant le Roy , ou se il est en prison , ou en chemin de Rome , ou d'outremer, ou de saint Jaque, ou par ravace d'aiguë empagié41; et se doitenvoier excuser et envoyer excuseur qui juroyt que li pies ne poent42 porter le cors.

XVII. Item , li tierce partie des copons 43 doit estre laissié es citiens de Mascon dou blé que ils vendent , et sunt quittes de totes ventes44.

XVIII. Item , li citiens ne li habitanz de Mascon ne doyvent tailles , ni complaintes , ni cotes , ni chevalerie , ni ayde de mariage , ni de prison , ni de

40 b. Annuaulx. — *i A. Ravate dague empescbiez, arrêté par une inondation. — 42 A. Puevent.

43 Le coupon était une fraction de la coupe , mesure de capacité en usage à Mâcon. Le roi prélevait des coupons comme droit de marché , sous le nom de coponage. Philippe-le-Bel avait donné en 1313 aux chanoines de Saint- Vincent, la moitié de ces coupons en échange du château de Solutré. Ce droit, très-commun, prenait ailleurs le nom d'éminage (Dijon), sesterage, bichenage (Chalon), cartellage , boisselage, etc., selon qu'on se servait de l'émine , du sestier, du bichet, du carteau, du boisseau , comme mesure des grains.

** Vente signifie ici droit de vente.

conquise , ni autres exhactions ou subventions ni novaletez , queles queles soient , ni poent estre contrainz a prester se n'est de leur velonté 45.

XIX. Item , li citiens et li habitanz de Mascon doyvent segre le Roy, tant solement avoy chadel46, a leur despens, tant loynt que il puissent retorner le soir a leur ostel , et dez iqui en lay li Roys leur doit bailler despens , ou il ne sunt tenus de plus segre 47 ni d'aler avant.

XX. Item , l'on ne doit ne puet gagier 48 home de Mascon par le Roy ni par autre seigneur.

Crédit Baillivus quod non est certus de contentis in isto arlicido sed dubitat , dicunt tamen cives se libertatem prescrivisse.

XXI. Item , totes choses qui sunt mises par payx en tote la cité de Mascon, doyvent estre saves et quittes de totes gens par guerre49.

Respondet baillivus quod non est certus de contentis in hoc articulo sed dubitat.

45 Cet article XVIII a rapport au droit dïndire , consacré dans la coutume de Bourgogne , qui consistait à lever des aides extraordinaires dans certains cas prévus , comme ceux de la nouvelle chevalerie , du mariage ou de la rançon du seigneur, et de l'acquisition d'une terre (conquise), etc. Les habitants de Mâcon ne devaient rien de pareil que de leur consentement, non plus que les tailles, cotes ou impôts , et les complaintes ou droits de justice.

46 Avoy chadel , paraît signifier, avec un chef ou le chef (Ducange) ; cependant la version B porte a noy chadel, et M. le lieutenant Bernard a traduit: a nuit tombante. M. de Laurière (version Ar) se tire d'affaire en supprimant ces trois mots.

47 Suivre. — 48 Gagier , saisir pour gage.

49 Ces trois derniers mots supprimés dans la version À.

XXIÏ. 50ltem, se aucuns gages51 est vendu a Mascon ou marchie , se cil cuy 52 li gages est veut dire que il ne soit bien vendus ni loyament, et il n'apaloit celi qui l'a vendu en jugement devant xl jours que droit li en face , dez iqui en avant ne l'en puet apaler et quittes en doit estre cil qui l'a vendu , sauf tant que cil qui le vent en doit faire savoir a celi cuy li gages est, se il est en la cité de Mascon.

Respondet dominus baillwus quod non est cerlus sed dubitat de conlentis in presenli articula, et quod se informavit, juxta mandatum regium, circa hœc sibi firmata.

XXIII. Item , se aucuns met ses erres 53 en aucuns gayge qui se vent ou marchie , garde soy bien que li gages54 le vaut , car puysque il ha mis ses erres prendre le doit et paier.

XXIV. Item , en la cité de Mascon n'a que does esmandes55, l'une dou seigneur et l'autre de partie ; celé du seigneur ne se doit lever tainque partie hait la sien 56.

XXV. Item , que des contrats fais a Mascon li citiens ne doyvent estre convenus fors 57 que a Mascon.

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